TITRE IV PROCRÉATION ET EMBRYOLOGIE
CHAPITRE
Ier
Interdiction du clonage reproductif
Article 15
Au
chapitre II du titre Ier du livre Ier du code civil, il est
inséré, après le deuxième alinéa de
l'article 16-4, un alinéa ainsi rédigé :
« Est interdite toute intervention ayant pour but de faire
naître un enfant, ou se développer un embryon humain, qui ne
seraient pas directement issus des gamètes d'un homme et d'une
femme. »
CHAPITRE
II
Agence de la procréation, de l'embryologie
et de la
génétique humaines
Article 16
I. - Le titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« Procréation, embryologie et génétique
humaines
«
Art. L. 1417-1.
- L'Agence de la
procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines
est un établissement public administratif de l'Etat, placé sous
la tutelle des ministres chargés de la santé et de la recherche.
Elle est administrée par un conseil d'administration, dirigée par
un directeur général et dotée d'un haut conseil.
« L'agence est compétente dans les domaines de la reproduction
humaine et en particulier de l'assistance médicale à la
procréation, du diagnostic prénatal, du diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur un
embryon
in vitro,
de la recherche sur l'embryon ou les cellules
embryonnaires et foetales et dans celui des conditions de prescription, de
réalisation et d'utilisation des examens des caractéristiques
génétiques des personnes.
« Elle a pour missions :
« 1° D'évaluer et de suivre les activités
médicales et biologiques qui relèvent de sa
compétence ; à ce titre, l'agence peut demander aux
ministres concernés de faire procéder aux contrôles ou
investigations nécessaires par les agents habilités par les lois
en vigueur et reçoit toutes informations issues des rapports
d'inspection ou de contrôle concernant les activités relevant de
sa compétence ;
« 2° De se prononcer pour avis sur les demandes d'autorisation
et les décisions de retrait d'autorisation des établissements ou
laboratoires concernés par les activités
précitées ;
« 3° De contribuer à l'élaboration des
règles de bonnes pratiques des activités précitées
et de veiller à l'harmonisation de la présentation des
résultats de ces activités ainsi qu'à leur
transparence ;
« 4° D'autoriser les protocoles de recherche sur l'embryon
humain
in vitro
et les cellules embryonnaires ou foetales ainsi que les
protocoles d'évaluation des nouvelles techniques d'assistance
médicale à la procréation ;
« 5° D'assurer une information permanente du Gouvernement et du
Parlement sur le développement des connaissances et des techniques
relevant de son domaine de compétence et de lui proposer les
orientations et mesures qu'il appelle.
«
Art. L. 1417-1-1 (nouveau).
- Le conseil d'administration de
l'agence est composé, outre de son président, pour moitié
de représentants de l'Etat et pour moitié de personnalités
qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les
domaines relevant des missions de l'agence et de représentants du
personnel.
« Le président du conseil d'administration et le directeur
général sont nommés par décret.
« Le conseil d'administration délibère sur les
orientations pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, le budget et
les comptes de l'agence ainsi que l'acceptation et le refus des dons et legs
par l'agence.
« Le directeur général prend au nom de l'Etat les
décisions qui relèvent de la compétence de l'agence.
«
Art. L. 1417-2.
- Le haut conseil est composé :
« 1° De trois personnalités désignées en
raison de leur autorité et de leur compétence respectivement par
le Président de la République et par le Président de
l'Assemblée nationale et le Président du Sénat ;
« 2° De huit personnalités compétentes dans les
domaines des sciences de la vie et des sciences humaines et sociales,
nommées par le ministre chargé de la santé et par le
ministre chargé de la recherche ;
« 3° De deux députés désignés par le
Président de l'Assemblée nationale et de deux sénateurs
désignés par le Président du Sénat ;
« 4° D'un membre du Conseil d'Etat désigné par le
vice-président de ce conseil ;
« 4°
bis (nouveau)
D'un membre du Conseil
économique et social désigné par le président de ce
conseil ;
« 5° D'un conseiller de la Cour de cassation
désigné par le premier président de cette cour ;
« 6° D'un membre du Comité consultatif national
d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé
désigné par le président de ce comité ;
« 6°
bis (nouveau)
D'un membre de la Commission nationale
consultative des droits de l'homme désigné par le
président de cette commission ;
« 7° De quatre représentants d'associations
agréées de personnes malades, d'usagers du système de
santé, d'associations familiales et d'associations oeuvrant dans le
domaine de la protection des droits des personnes.
« La composition du haut conseil devra respecter une
représentation équilibrée d'hommes et de femmes.
«
Art. L. 1417-3.
- L'agence établit chaque
année un rapport d'activité qui contient notamment un rapport
scientifique établi par le haut conseil où sont également
présentées les propositions de réforme législative
ou réglementaire qu'appelle le développement des connaissances ou
des techniques. Ce rapport, transmis au Parlement et au Gouvernement, est rendu
public ainsi que les avis du haut conseil.
« Le Président de l'Assemblée nationale ou le
Président du Sénat peut saisir l'Agence de la procréation,
de l'embryologie et de la génétique humaines et son haut conseil.
Le rapport annuel de l'agence fait l'objet d'un examen par la commission
compétente de chacune de ces assemblées.
«
Art. L. 1417-4.
- Le haut conseil peut saisir le
Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie
et de la santé de toute question soulevant un problème
éthique. Il peut également être consulté par ce
comité sur toute question relevant de sa compétence.
«
Art. L. 1417-5.
- L'agence est soumise à un
régime administratif, budgétaire, financier et comptable et
à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature
particulière de ses missions et déterminés par voie
réglementaire.
« L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou
IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des
collectivités territoriales ainsi que des personnels mentionnés
aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1, en position d'activité,
de détachement ou de mise à disposition.
« L'agence peut recruter des agents contractuels de droit public avec
lesquels elle peut conclure des contrats à durée
déterminée ou indéterminée.
« L'agence peut également faire appel à des agents
contractuels de droit privé pour occuper des fonctions occasionnelles de
caractère scientifique ou technique. Ces fonctions peuvent être
exercées par des agents exerçant par ailleurs à titre
principal une activité professionnelle libérale, sans que leur
soit opposable le cumul des rémunérations.
«
Art. L. 1417-6.
- Les ressources de l'agence
comprennent :
« 1° Des subventions de l'Etat ;
« 2° Des produits divers, dons et legs.
«
Art. L. 1417-7.
- Les agents contractuels ne peuvent, par
eux-mêmes ou par personne interposée, avoir dans les
établissements ou entreprises en relation avec l'agence, aucun
intérêt de nature à compromettre leur indépendance,
ni traiter une question dans laquelle ils auraient un intérêt
direct ou indirect.
« Les agents et les personnes collaborant, même
occasionnellement, aux travaux de l'agence :
« 1° Sont tenus au secret professionnel dans les mêmes
conditions que celles qui sont définies à l'article 26 du titre
Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des
collectivités territoriales ;
« 2° Sont soumis aux dispositions prises en application de
l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la
prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques ;
« 3° Sont soumis aux dispositions de l'article L. 4113-6 du
présent code.
« En outre, les membres du haut conseil, des groupes d'experts ou de
toute autre commission siégeant auprès de l'agence ne peuvent,
sous réserve des peines prévues à l'article 432-12 du code
pénal, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de
ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à
l'affaire examinée. Les règles de fonctionnement de ces instances
garantissant l'indépendance de leurs membres et l'absence de conflits
d'intérêts, sont fixées par voie réglementaire.
« En cas de manquement aux dispositions du présent article,
l'autorité compétente peut mettre fin aux fonctions des personnes
contrevenantes.
«
Art. L. 1417-8.
- Les modalités d'application du
présent chapitre sont déterminées par un décret en
Conseil d'Etat qui précise notamment les modalités d'organisation
et de fonctionnement de l'agence et les missions du haut conseil ainsi que
celles du conseil d'administration. »
II. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du
même code est abrogé.
CHAPITRE
III
Diagnostic prénatal et assistance médicale à la
procréation