Article 14
I. - Le livre IV de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« PRODUITS DE THÉRAPIE GÉNIQUE ET PRODUITS
CELLULAIRES D'ORIGINE ANIMALE À FINALITÉ THÉRAPEUTIQUE
« CHAPITRE UNIQUE
«
Art. L. 5471-1.
- I. - Le fait ou
la
tentative de distribuer ou céder à titre gratuit ou
onéreux des préparations de thérapie génique ou des
préparations de thérapie cellulaire xénogénique
sans autorisation ou lorsque l'autorisation est suspendue ou retirée est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 € d'amende.
« II. - Est puni des mêmes peines le fait ou la
tentative :
« 1° D'importer ou d'exporter des préparations de
thérapie génique ou des préparations de thérapie
cellulaire xénogénique sans l'autorisation mentionnée
à l'article L. 5152-2 ;
« 2° De préparer, de conserver, de distribuer, de
céder, d'importer ou d'exporter ces mêmes produits sans être
titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 5152-3.
« III. - Le fait ou la tentative de préparer, de conserver, de
distribuer, de céder, d'importer et d'exporter des préparations
de thérapie génique ou des préparations de thérapie
cellulaire xénogénique sans respecter les règles de bonnes
pratiques définies à l'article L. 5152-3 est puni d'une amende de
4500 €.
« IV
(nouveau).
- Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies au présent article. Les peines encourues par les
personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° L'affichage de la décision prononcée ou la
diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de
communication audiovisuelle, dans les conditions prévues au 9° de
l'article 131-39 du même code. »
II. - Le 7° de l'article L. 5311-1 du même code est ainsi
rédigé :
« 7° Les produits cellulaires à finalité
thérapeutique, les produits de thérapie génique et les
produits cellulaires d'origine animale à finalité
thérapeutique ; ».