TITRE III PRODUITS DE SANTÉ
Article 13
Le livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« PRODUITS DE THÉRAPIE GÉNIQUE
ET PRODUITS
CELLULAIRES D'ORIGINE ANIMALE
À FINALITÉ
THÉRAPEUTIQUE
« CHAPITRE Ier
« Définitions
«
Art. L. 5151-1.
- Sont des produits de
thérapie génique les produits servant à transférer
du matériel génétique et ne consistant pas en des cellules
d'origine humaine ou animale. Ils sont soit des spécialités
pharmaceutiques ou d'autres médicaments fabriqués
industriellement régis par les dispositions du titre II du
présent livre, soit des préparations de thérapie
génique élaborées à l'avance et dispensées
sur prescription médicale à un ou plusieurs patients.
«
Art. L. 5151-2.
- Sont des produits cellulaires d'origine
animale à finalité thérapeutique les cellules d'origine
animale et leurs dérivés utilisés à des fins
thérapeutiques, y compris les cellules servant à
transférer du matériel génétique, quel que soit
leur niveau de transformation. Ces produits sont soit des
spécialités pharmaceutiques ou d'autres médicaments
fabriqués industriellement régis par les dispositions du titre II
du présent livre, soit des préparations de thérapie
cellulaire xénogénique préparées à l'avance,
dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs
patients.
« CHAPITRE II
« Dispositions communes
«
Art. L. 5152-1.
- Les préparations de
thérapie génique et les préparations de thérapie
cellulaire xénogénique font l'objet d'une autorisation de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé pour une indication thérapeutique donnée. Cette
autorisation peut être assortie de conditions particulières ou de
restrictions d'utilisation. Elle peut être modifiée, suspendue ou
retirée.
« L'Etablissement français des greffes est informé des
décisions relatives aux préparations de thérapie
cellulaire xénogénique prises en application du présent
article.
«
Art. L. 5152-2.
- L'importation ou l'exportation de
préparations de thérapie génique ou de préparations
de thérapie cellulaire xénogénique est soumise à
une autorisation préalable délivrée par l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé.
« L'autorisation prévue à l'article L. 5152-1 vaut
autorisation au sens de l'alinéa précédent.
«
Art. L. 5152-3.
- Peuvent assurer la préparation, la
conservation, la distribution, la cession, l'importation et l'exportation des
préparations de thérapie génique et des
préparations de thérapie cellulaire xénogénique les
établissements ou organismes autorisés par l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé après avis de l'Etablissement français des greffes
lorsque ces activités concernent des préparations de
thérapie cellulaire xénogénique.
« Cette autorisation est délivrée pour une durée
de cinq ans. Elle est renouvelable et peut être modifiée,
suspendue ou retirée.
« Les établissements ou organismes mentionnés au
premier alinéa se conforment à des règles de bonnes
pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de la
santé, sur proposition du directeur général de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé, après avis du directeur général de
l'Etablissement français des greffes lorsqu'elles concernent les
préparations de thérapie cellulaire xénogénique.
«
Art. L. 5152-4.
- Les modalités d'application du
présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat, notamment les conditions dans lesquelles l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé délivre, modifie, suspend ou retire les
autorisations. »