Article 12
Au
chapitre II du titre VII du livre II de la première partie du code de la
santé publique, sont insérés deux articles L. 1272-4-1 et
L. 1272-4-2 ainsi rédigés :
«
Art. L. 1272-4-1.
- Comme il est dit à l'article
511-5-1 du code pénal ci-après reproduit :
« «
Art. 511-5-1. -
Le fait de procéder à
des prélèvements à des fins scientifiques sur une personne
décédée sans avoir transmis le protocole prévu
à l'article L. 1232-3 du code de la santé publique est puni
de deux ans d'emprisonnement et de 30000 € d'amende.
« «Est puni des mêmes peines le fait de mettre en oeuvre
un protocole suspendu ou interdit par le ministre chargé de la
recherche.»
«
Art. L. 1272-4-2.
- Comme il est dit à l'article
511-5-2 du code pénal ci-après reproduit :
« «
Art. 511-5-2.
- I. - Est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75000 € d'amende le fait de conserver et
transformer à des fins scientifiques, y compris à des fins de
recherche génétique, des organes, des tissus, des cellules ou du
sang, ses composants et ses produits dérivés :
« «1° Sans en avoir fait la déclaration
préalable prévue à l'article L. 1243-3 du code de la
santé publique ;
« «2° Alors que le ministre chargé de la recherche
s'est opposé à l'exercice de ces activités ou les a
suspendues ou interdites.
« «II. - Est puni des mêmes peines le fait de conserver et
transformer, en vue de leur cession pour un usage scientifique, y compris
à des fins de recherche génétique, des organes, des
tissus, des cellules ou du sang, ses composants et ses produits
dérivés, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation
prévue à l'article L. 1243-4 du code de la santé publique
ou alors que cette autorisation est suspendue ou
retirée.» »
Article 12 bis (nouveau)
Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peut constituer une invention brevetable.