Article 11
Le
chapitre Ier du titre Ier du livre V du code pénal est ainsi
modifié :
1° L'article 511-3 est ainsi rédigé :
«
Art. 511-3.
- Le fait de prélever un organe sur une
personne vivante majeure, y compris dans une finalité
thérapeutique, sans que le consentement de celle-ci ait
été recueilli dans les conditions prévues au
troisième alinéa de l'article L. 1231-1 du code de la
santé publique ou sans que l'autorisation prévue aux
deuxième et cinquième alinéas du même article ait
été délivrée est puni de sept ans d'emprisonnement
et de 100 000 € d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait de prélever un
organe, un tissu ou des cellules ou de collecter un produit en vue de don sur
une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant
l'objet d'une mesure de protection légale, hormis les cas prévus
aux articles L. 1241-3 et L. 1241-4 du code de la santé
publique. » ;
2° L'article 511-5 est ainsi rédigé :
«
Art. 511-5.
- Le fait de prélever un tissu ou
des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans
qu'elle ait exprimé son consentement dans les conditions prévues
aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1241-1
du code de la santé publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
75000 € d'amende.
« Le fait de prélever sur une personne vivante mineure ou sur
une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection
légale des cellules de la moelle hématopoïétique sans
avoir respecté les conditions prévues, selon le cas, aux articles
L. 1241-3 ou L. 1241-4 du code de la santé publique est puni de sept ans
d'emprisonnement et de 100000 € d'amende. » ;
3° Sont insérés deux articles 511-5-1 et 511-5-2 ainsi
rédigés :
«
Art. 511-5-1.
- Le fait de procéder à des
prélèvements à des fins scientifiques sur une personne
décédée sans avoir transmis le protocole prévu
à l'article L. 1232-3 du code de la santé publique est puni
de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait de mettre en oeuvre un
protocole suspendu ou interdit par le ministre chargé de la recherche.
«
Art. 511-5-2.
- I. - Est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75000 € d'amende le fait de conserver et
transformer à des fins scientifiques, y compris à des fins de
recherche génétique, des organes, des tissus, des cellules ou du
sang, ses composants et ses produits dérivés :
« 1° Sans en avoir fait la déclaration
préalable prévue à l'article L. 1243-3 du code de la
santé publique ;
« 2° Alors que le ministre chargé de la recherche
s'est opposé à l'exercice de ces activités ou les a
suspendues ou interdites.
« II. - Est puni des mêmes peines le fait de conserver et
transformer, en vue de leur cession pour un usage scientifique, y compris
à des fins de recherche génétique, des organes, des
tissus, des cellules ou du sang, ses composants et ses produits
dérivés, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation
prévue à l'article L. 1243-4 du code de la santé publique
ou alors que cette autorisation est suspendue ou
retirée. » ;
4° L'article 511-7 est ainsi rédigé :
«
Art. 511-7.
- Le fait de procéder à des
prélèvements d'organes ou des greffes d'organes, à des
prélèvements de tissus ou de cellules, à des greffes de
tissus ou à des administrations de préparations de
thérapie cellulaire, à la conservation ou à la
transformation de tissus ou de préparations de thérapie
cellulaire dans un établissement n'ayant pas obtenu l'autorisation
prévue par les articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-2 ou L.
1243-6 du code de la santé publique, ou après le retrait ou la
suspension de cette autorisation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de
30000 € d'amende. » ;
5° L'article 511-8 est ainsi rédigé :
«
Art. 511-8.
- Le fait de procéder à la
distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de produits
cellulaires à finalité thérapeutique ou de produits
humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les
règles de sécurité sanitaire exigées en application
des dispositions de l'article L. 1211-6 du code de la santé publique est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 €
d'amende. » ;
6° L'article 511-8-1 est ainsi rédigé :
«
Art. 511-8-1.
- Le fait de procéder à la
distribution ou à la cession en vue d'un usage thérapeutique de
tissus ou de préparations de thérapie cellulaire en violation des
dispositions de l'article L. 1243-5 du code de la santé publique
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 €
d'amende. » ;
7° L'article 511-8-2 est ainsi rédigé :
«
Art. 511-8-2.
- Le fait d'importer ou d'exporter des
organes, tissus, cellules et produits cellulaires à finalité
thérapeutique, en violation des dispositions prises pour l'application
des articles L. 1235-1 et L. 1245-5 du code de la santé publique,
est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 €
d'amende. » ;
8°
(nouveau)
A l'article 511-26, après la
référence : « 511-5, », sont
insérées les références : « 511-5-1,
511-5-2, ».