Article 17
Le
chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de
la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 2131-1 est ainsi modifié :
a)
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques
médicales ayant pour but de détecter
in utero
chez
l'embryon ou le foetus une affection d'une particulière gravité.
Il doit être précédé d'une consultation
médicale adaptée à l'affection
recherchée. » ;
b)
Le deuxième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« L'autorisation mentionne le nom des praticiens habilités
à mettre en oeuvre ces analyses. » ;
c)
Dans la première phrase du troisième alinéa, les
mots : « la Commission nationale de médecine et de
biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée
par l'article L. 2113-1 » sont remplacés par les mots :
« l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la
génétique humaines instituée par l'article L.
1417-1 ».
Dans le même alinéa, les mots : « et du
Comité national de l'organisation sanitaire et sociale institué
par l'article L. 6121-9 » sont supprimés ;
2° L'article L. 2131-3 est ainsi modifié :
a)
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de
violation des prescriptions fixées par l'autorisation ou si le volume
d'activité ou la qualité des résultats est
insuffisant. » ;
b)
Dans le dernier alinéa, les mots : « la
Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du
diagnostic prénatal » sont remplacés par les
mots : « l'Agence de la procréation, de l'embryologie et
de la génétique humaines » ;
2°
bis
(nouveau)
Dans le troisième alinéa de
l'article L. 2131-4, après les mots : « chez l'un des
parents », sont insérés les mots : « ou
l'un de ses ascendants immédiats dans le cas de la maladie de
Huntington » ;
3° Au dernier alinéa de l'article L. 2131-4, les mots :
« la Commission nationale de médecine et de biologie de la
reproduction et du diagnostic prénatal » sont remplacés
par les mots : « l'Agence de la procréation, de
l'embryologie et de la génétique humaines » ;
4° Le 2° de l'article L. 2131-5 est ainsi rédigé :
« 2° La nature des analyses de cytogénétique et de
biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal et les
conditions dans lesquelles elles peuvent être pratiquées dans les
établissements publics de santé et les laboratoires d'analyses de
biologie médicale autorisés ; ».