Article 18
Le titre
IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé
publique est ainsi modifié :
I. - Le chapitre Ier est ainsi modifié :
1° Les articles L. 2141-1 et L. 2141-2 sont remplacés par quatre
articles L. 2141-1, L. 2141-1-1, L. 2141-1-2 et L. 2141-2 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 2141-1.
- L'assistance médicale à la
procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant
la conception
in vitro
, le transfert d'embryons et l'insémination
artificielle, ainsi que toute technique d'effet équivalent permettant la
procréation en dehors du processus naturel.
« Lorsqu'elle est faite préalablement à la mise en
oeuvre de l'une de ces techniques, la stimulation de l'ovulation est soumise
aux dispositions du présent chapitre.
« Les règles relatives à l'information préalable
délivrée au couple, à la prescription et au suivi des
traitements inducteurs de l'ovulation sont fixées par voie
réglementaire.
«
Art L. 2141-1-1 (nouveau).
- Aucune nouvelle technique
d'assistance médicale à la procréation ne peut être
mise en oeuvre avant une évaluation préalable.
« Toute évaluation d'une nouvelle technique d'assistance
médicale à la procréation au sens de l'article L. 2141-1
fait l'objet d'un protocole autorisé par l'Agence de la
procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines
prévue à l'article L. 1417-1, qui procède à un
examen de celui-ci au regard de sa pertinence scientifique, de l'importance de
ses objectifs ainsi que de l'acceptabilité du projet du point de vue
éthique. L'agence communique ces protocoles aux ministres chargés
de la santé et de la recherche, qui peuvent conjointement interdire ou
suspendre la réalisation de ces protocoles, lorsque leur pertinence
scientifique n'est pas établie ou lorsque le respect des principes
éthiques n'est pas assuré. En cas de violation des prescriptions
législatives et réglementaires ou de celles fixées par
l'autorisation, l'agence, le ministre chargé de la santé ou le
ministre chargé de la recherche peut suspendre ou retirer l'autorisation
à tout moment.
« Le protocole d'évaluation ne peut être
réalisé qu'avec le consentement donné par écrit,
après un délai de réflexion, par les deux membres du
couple remplissant les conditions fixées par l'article L. 2141-2.
« A l'issue du processus d'évaluation, les embryons dont la
conception résulterait de cette évaluation ne peuvent être
ni conservés, ni transférés, ni entrer dans le cadre d'un
projet de recherche au titre de l'article L. 2151-3.
« Chaque année, l'Agence de la procréation, de
l'embryologie et de la génétique humaines rend publics la liste
des établissements ou s'effectuent les protocoles d'évaluation
autorisés, leur nature et leurs résultats.
«
Art. L. 2141-1-2 (nouveau).
- L'application clinique d'une
nouvelle technique d'assistance médicale à la procréation
est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé
de la santé, après avis de l'Agence de la procréation, de
l'embryologie et de la génétique humaines, au vu des
résultats des protocoles d'évaluation concernant cette technique,
mentionnés à l'article L. 2141-12.
«
Art. L. 2141-2.
- L'assistance médicale à la
procréation est destinée à répondre à la
demande parentale d'un couple.
« Elle a pour objet de remédier à l'infertilité
dont le caractère pathologique a été médicalement
diagnostiqué ou d'éviter la transmission à l'enfant ou
à un membre du couple d'une maladie d'une particulière
gravité.
« L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants,
en âge de procréer, mariés ou concubins et consentant
préalablement au transfert des embryons ou à
l'insémination. La dissolution du couple fait obstacle à
l'insémination ou au transfert des embryons.
« Toutefois, le transfert des embryons conservés peut
être réalisé à la suite du décès de
l'homme dès lors que celui-ci a donné par écrit son
consentement à la poursuite du processus d'assistance médicale
à la procréation dans l'éventualité de son
décès. Cette faculté lui est présentée
lorsqu'il s'engage dans le processus ; son consentement peut être
recueilli ou retiré à tout moment auprès du centre dont il
relève. Le transfert d'embryons ne peut être réalisé
qu'au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le
décès. La naissance d'un ou de plusieurs enfants à la
suite d'un même transfert met fin à la possibilité de
réaliser un autre transfert. La femme doit bénéficier dans
ce cadre d'un accompagnement personnalisé. Elle peut à tout
moment exprimer, auprès du centre dont elle relève, son
renoncement à la poursuite de ce transfert. Son mariage ou son remariage
fait obstacle à la réalisation de ce transfert
d'embryons. » ;
2° Les articles L. 2141-4 et L. 2141-5 deviennent les articles L. 2141-5
et L. 2141-6 ; l'article L. 2141-7 devient l'article L. 2141-8 ;
3° Les articles L. 2141-3 et L. 2141-4 sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 2141-3.
- Un embryon ne peut être conçu
in vitro
que dans le cadre et selon les objectifs d'une assistance
médicale à la procréation telle que définie
à l'article L. 2141-2. Il ne peut être conçu avec des
gamètes ne provenant pas d'un au moins des membres du couple.
« Compte tenu de l'état des techniques médicales, les
membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que soit
tentée la fécondation d'un nombre d'ovocytes pouvant rendre
nécessaire la conservation d'embryons, dans l'intention de
réaliser ultérieurement leur projet parental. Une information
détaillée est remise aux membres du couple sur les
possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne
feraient plus l'objet d'un projet parental.
« Un couple dont des embryons ont été conservés
ne peut bénéficier d'une nouvelle tentative de fécondation
in vitro
avant le transfert de ceux-ci sauf si un problème de
qualité affecte ces embryons.
«
Art. L. 2141-4.
- Les membres du couple dont des embryons
sont conservés sont consultés chaque année par
écrit sur le point de savoir s'il maintient sont projet parental. Ils
peuvent également manifester à tout moment leur intention
auprès du centre d'assistance médicale à la
procréation dont ils relèvent.
« S'ils n'ont plus de projet parental, les membres du couple, ou le
membre survivant, peuvent consentir auprès du médecin qui les
interroge à ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple
dans les conditions fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, ou
consentir à ce qu'ils fassent l'objet d'une recherche dans les
conditions prévues à l'article L 2151-3 ou demander à ce
qu'il soit mis fin à leur conservation. Dans ces deux derniers cas, le
consentement ou la demande est écrit et confirmé par écrit
après un délai de réflexion de trois mois.
« Dans le cas où le couple ou l'un de ses membres
consultés à plusieurs reprises ne répond pas sur le point
de savoir s'il maintient ou non son projet parental, il est mis fin à la
conservation des embryons si la durée de celle-ci est au moins
égale à cinq ans. Il en est de même en cas de
désaccord des membres du couple sur le maintien du projet parental ou
sur le devenir des embryons.
« Lorsque les membres d'un couple, ou le membre survivant, ont
consenti, dans les conditions prévues aux articles L. 2141-5 et L.
2141-6, à l'accueil de leurs embryons et que ceux-ci n'ont pas
été accueillis dans un délai de cinq ans à compter
du jour où ce consentement a été exprimé par
écrit, il est mis fin à la conservation de ces
embryons. » ;
4° A l'article L. 2141-5, les mots : « l'article L.
2141-5 » sont remplacés par les mots :
« l'article L. 2141-6 » ;
5° L'article L. 2141-6 est ainsi modifié :
a)
Le deuxième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« L'autorisation d'accueil est délivrée pour une
durée de trois ans renouvelable. » ;
b)
Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Seuls les établissements publics ou privés à
but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les
embryons destinés à être accueillis et mettre en oeuvre la
procédure d'accueil. » ;
6° Les articles L. 2141-7 et L. 2141-9 sont ainsi
rédigés :
«
Art. L. 2141-7.
- L'assistance médicale à la
procréation avec tiers donneur peut être mise en oeuvre lorsqu'il
existe un risque de transmission d'une maladie d'une particulière
gravité à l'enfant ou à un membre du couple, lorsque les
techniques d'assistance médicale à la procréation au sein
du couple ne peuvent aboutir ou lorsque le couple, dûment informé
dans les conditions prévues à l'article L. 2141-10, y
renonce. » ;
«
Art. L. 2141-9.
- Seuls les embryons conçus avec les
gamètes de l'un au moins des membres d'un couple et respectant les
principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code
civil peuvent entrer sur le territoire où s'applique le présent
code ou en sortir. Ces déplacements d'embryons sont exclusivement
destinés à permettre la poursuite du projet parental de ce
couple ; ils sont soumis à l'accord préalable du ministre
chargé de la santé. » ;
7° A l'article L. 2141-10, le mot :
« pluridisciplinaire » est remplacé par les
mots : « clinico-biologique ».
Après les mots : « assistance médicale à la
procréation, » la fin du 2° du même article est
ainsi rédigée : « , de leurs effets secondaires et
de leurs risques à court et à long terme, ainsi que de leur
pénibilité et des contraintes qu'elles peuvent
entraîner ; ».
8° Les articles L. 2141-11 et L. 2141-12 sont ainsi
rédigés :
«
Art. L. 2141-11.
- En vue de la réalisation
ultérieure d'une assistance médicale à la
procréation, toute personne peut bénéficier du recueil et
de la conservation de ses gamètes ou d'un fragment de tissu germinal,
avec son consentement et, le cas échéant, celui de l'un des
titulaires de l'autorité parentale, ou du tuteur lorsque
l'intéressé mineur ou majeur fait l'objet d'une mesure de
tutelle, préalablement à un traitement médical susceptible
d'altérer sa fertilité.
«
Art. L. 2141-12.
- Les modalités d'application du
présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat, et notamment :
« 1° Les modalités d'application de l'article L. 2141-6
et notamment les activités soumises à l'autorisation
prévue par le dernier alinéa de cet article ;
« 2° Les règles de sécurité sanitaire
auxquelles est subordonnée la mise en oeuvre de l'assistance
médicale à la procréation ;
« 3°
(nouveau)
Les modalités selon lesquelles sont
conservées et traitées les informations relatives au consentement
donné de leur vivant par des hommes à la poursuite, dans les
conditions prévues à l'article L. 2141-2, d'un processus
d'assistance médicale à la procréation après leur
décès éventuel, après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés. »
II. - Le chapitre II est ainsi modifié :
1° Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 2142-1,
après les mots : « A l'exception de l'insémination
artificielle », sont insérés les mots :
« et de la stimulation ovarienne » ;
2° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L.
2142-1, les mots : « la Commission nationale de médecine
et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal
instituée par l'article L. 2113-1 » sont remplacés par
les mots : « l'Agence de la procréation, de l'embryologie
et de la génétique humaines instituée à l'article
L. 1417-1 ».
Dans le même alinéa, les mots : « et du
Comité national d'organisation sanitaire et sociale institué par
l'article L. 6121-9 » sont supprimés ;
3° Le même article est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« L'autorisation mentionne le nom des praticiens habilités
à exercer les activités cliniques ou biologiques
concernées.
« La mise en oeuvre de la fécondation
in vitro
est
subordonnée à la réunion des autorisations clinique et
biologique mentionnées au troisième
alinéa. » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 2142-3 est ainsi
rédigé :
« Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de
violation des prescriptions fixées par l'autorisation ou si le volume
d'activité ou la qualité des résultats sont
insuffisants. » ;
4°
bis (nouveau)
Dans le dernier alinéa de l'article L.
2142-3, les mots : « la Commission nationale de médecine
et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal »
sont remplacés par les mots : « l'Agence de la
procréation, de l'embryologie et de la génétique
humaines » ;
5° L'article L. 2142-4 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2142-4.
- Les modalités d'application du
présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat, et notamment :
« 1° Les actes cliniques et biologiques d'assistance
médicale à la procréation ;
« 2° Les conditions de fonctionnement que doivent remplir les
établissements et les laboratoires mentionnés aux premier et
deuxième alinéas de l'article L. 2142-1 pour être
autorisés à exercer des activités d'assistance
médicale à la procréation ;
« 3° Les conditions de formation et d'expérience requises
des praticiens pour qu'ils soient habilités à pratiquer des
activités d'assistance médicale à la
procréation ;
« 4° Les conditions d'exercice et d'organisation de l'ensemble
des activités d'assistance médicale à la
procréation définies à l'article L. 2141-1 ;
« 5° Les conditions dans lesquelles les établissements et
laboratoires sont tenus d'établir et de conserver des registres relatifs
aux gamètes et aux embryons qu'ils conservent et les obligations
auxquelles ils sont tenus au regard de la conservation des gamètes et
des embryons, notamment lorsqu'ils cessent leur activité ;
« 6°
(nouveau)
Les dispositions précisant les
modalités pratiques de la mise en oeuvre des déplacements
d'embryons prévus à l'article L. 2141-9. »