Article 18 bis (nouveau)
I. - Le
titre VII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
a)
Au troisième alinéa de l'article 311-20, après
les mots : « Le consentement est privé d'effet en cas de
décès, », sont insérés les mots :
« hormis dans le cas mentionné à l'article L. 2141-2 du
code de la santé publique, » ;
b)
Après l'article 311-20, il est inséré un article
311-21 ainsi rédigé :
«
Art. 311-21.
- Le consentement par écrit donné
par un homme à la poursuite éventuelle par sa concubine,
postérieurement au décès de celui-ci, de leur projet
parental vaut reconnaissance de l'enfant né du transfert des embryons du
couple, si ceux-ci ont été conçus dans le cadre d'une
assistance médicale à la procréation
réalisée dans les conditions prévues à l'arti cle
L. 2141-2 du code de la santé publique.
« Le consentement ainsi donné interdit toute action en
contestation de filiation ou en réclamation d'état, à
moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la
procréation médicalement assistée ou que le consentement a
été révoqué. » ;
2° La section 1 du chapitre II est ainsi modifiée :
a)
L'article 313-1 est ainsi rédigé :
«
Art. 313-1.
- Hormis dans le cas mentionné au second
alinéa de l'article 315, la présomption de paternité est
écartée quand l'enfant, inscrit sans l'indication du nom du mari,
n'a de possession d'état qu'à l'égard de la
mère. » ;
b)
L'article 315 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La présomption de paternité n'est toutefois pas
écartée lorsqu'il est établi que le décès du
mari est intervenu postérieurement à un processus d'assistance
médicale à la procréation ayant donné lieu à
la conception d'embryons pendant la durée du mariage, que
l'intéressé a donné par écrit son consentement
à une gestation intervenant après son décès et que
la mère a bénéficié postérieurement à
celui-ci d'un transfert d'embryons, dans les conditions prévues à
l'article L. 2141-2 du code de la santé publique. »
II. - Le titre Ier du livre III du même code est ainsi
modifié :
1° Après l'article 724-1, sont insérés quatre
articles 724-2 à 724-5 ainsi rédigés :
«
Art. 724-2.
- Par dérogation à l'article 725,
l'enfant né à la suite d'un transfert d'embryons
réalisé après le décès du père dans
les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la
santé publique est appelé à la succession du défunt
qui a donné par écrit de son vivant son consentement à la
mise en oeuvre d'un tel processus d'assistance médicale à la
procréation.
«
Art. 724-3.
- Le président du tribunal de grande
instance peut, à la requête de tout intéressé,
compte tenu de la consistance du patrimoine et de la nature des actes à
accomplir, confier à un administrateur la gestion de la succession du
défunt, lorsque celui-ci a donné le consentement mentionné
à l'article 724-2 et qu'il subsiste des embryons conçus de son
vivant dans le cadre d'un projet parental.
« L'administrateur exerce sa mission pendant les dix-huit mois qui
font suite au décès. Il est mis fin à tout moment à
la mission de l'administrateur dans les cas suivants :
« - lorsque la femme renonce à la poursuite du processus
d'assistance médicale à la procréation dans les conditions
prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé
publique ;
« - dès lors qu'est constatée une naissance
résultant du transfert d'embryons mentionné à l'article
724-2, ou une grossesse résultant de la dernière tentative
possible d'un tel transfert ;
« - ou lorsqu'est constaté l'échec de la
dernière tentative possible de transfert d'embryons dans les conditions
prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique.
«
Art. 724-4.
- L'administrateur est tenu de faire inventaire
dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous
bénéfice d'inventaire.
«
Art. 724-5.
- L'administrateur accomplit tous les actes de
conservation et d'administration de la succession et exerce les pouvoirs de
représentation prévus au premier alinéa de l'article
1873-6. Toutefois, aucun acte de disposition ne pourra intervenir durant sa
mission, à l'exception de ceux qui sont effectués pour les
besoins d'une exploitation normale des biens indivis ou pour la conservation de
choses sujettes à dépérissement et de ceux qui sont
autorisés par le juge des tutelles, aux prix et stipulations qu'il
détermine.
« L'administrateur exerce ses pouvoirs alors même qu'existe un
mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale
parmi les héritiers ou successeurs. Néanmoins, le
troisième alinéa de l'article 456 est applicable aux baux
consentis au cours de sa mission. Les décisions qui excèdent les
pouvoirs de l'administrateur donnent lieu à l'application des
règles de protection prévues en faveur du mineur ou du majeur
protégé. » ;
2° L'article 815 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « ou
convention » sont remplacés par les mots : « ,
convention ou par l'effet de la loi » ;
b)
Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'indivision est maintenue de plein droit lorsque le défunt
a donné par écrit son consentement à la poursuite du
processus d'assistance médicale à la procréation
après son décès, prévu à l'article L. 2141-2
du code de la santé publique, et lorsqu'il subsiste des embryons dont la
conception avait été décidée par le couple dans le
cadre d'un projet parental. Ce sursis prend fin dans les mêmes conditions
que celles prévues à l'article 724-3. »
CHAPITRE
IV
Recherche sur l'embryon
et les cellules embryonnaires et foetales