Article 20
Au
chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code de la
santé publique, il est inséré un article L. 1241-5 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1241-5.
- Des tissus ou cellules embryonnaires ou
foetaux ne peuvent être prélevés, conservés et
utilisés à l'issue d'une interruption de grossesse qu'à
des fins diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques. La femme ayant
subi cette interruption de grossesse doit avoir reçu au préalable
une information appropriée sur les finalités d'un tel
prélèvement et sur son droit de s'y opposer. Cette information
doit être postérieure à la décision prise par la
femme d'interrompre sa grossesse.
« Un tel prélèvement ne peut avoir lieu si la femme
ayant subi l'interruption de grossesse est mineure ou fait l'objet d'une mesure
de protection légale, sauf s'il s'agit de rechercher les causes de
l'interruption de grossesse.
« Les tissus et cellules embryonnaires ou foetaux
prélevés à l'occasion d'une interruption de grossesse,
lorsqu'ils sont conservés en vue d'une utilisation ultérieure,
sont soumis aux seules dispositions des articles L. 1211-1, L. 1211-3 à
L. 1211-7 et du chapitre III du présent titre.
« Les prélèvements à des fins scientifiques
autres que ceux ayant pour but de rechercher les causes de l'interruption de
grossesse ne peuvent être pratiqués que dans le cadre de
protocoles transmis, préalablement à leur mise en oeuvre,
à l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la
génétique humaines. L'agence communique la liste de ces
protocoles à l'Etablissement français des greffes et au ministre
chargé de la recherche.
« Celui-ci peut suspendre ou interdire la réalisation de
protocoles, lorsque leur pertinence scientifique ou la nécessité
du prélèvement n'est pas établie. »
CHAPITRE V
Dispositions pénales
Article 21
Le
chapitre Ier du titre Ier du livre V du code pénal est ainsi
modifié :
1° L'article 511-1 est ainsi rédigé :
«
Art. 511-1.
- Est puni de vingt ans de réclusion
criminelle :
« 1° Le fait de mettre en oeuvre une pratique eugénique
tendant à l'organisation de la sélection des personnes ;
« 2° Le fait de procéder à une intervention en vue
de faire naître un enfant, ou se développer un embryon humain, qui
ne seraient pas directement issus des gamètes d'un homme et d'une
femme. » ;
1°
bis (nouveau)
Après l'article 511-1, sont
insérés deux articles 511-1-1 et 511-1-2 ainsi
rédigés :
«
Art. 511-1-1.
- Est punie de cinq ans d'emprisonnement toute
personne qui a accepté que des cellules ou gamètes lui soient
prélevés afin d'être utilisés dans le but de faire
naître un enfant non directement issu des gamètes d'un homme et
d'une femme.
«
Art. 511-1-2.
- Dans le cas où le délit
prévu à l'article 511-1-1 est commis à l'étranger
par un Français ou par une personne résidant habituellement sur
le territoire français, la loi française est applicable par
dérogation au deuxième alinéa de l'article 123-6 et les
dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas
applicables. » ;
2° A l'article 511-16, les mots : « articles L. 2141-4 et
L. 2141-5 » sont remplacés par les mots :
« articles L. 2141-5 et L. 2141-6 » ;
3° L'article 511-19 est ainsi rédigé :
«
Art. 511-19.
- Le fait de procéder à une
recherche sur l'embryon humain :
« 1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement
écrit et l'autorisation visés à l'article L. 2151-3 du
code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est
retirée ou suspendue,
« 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et
réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation,
« est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 €
d'amende. » ;
4° Il est inséré un article 511-19-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 511-19-1.
- Le fait, à l'issue d'une
interruption de grossesse, de prélever, conserver ou utiliser des tissus
ou cellules embryonnaires ou foetaux dans des conditions non conformes à
celles prévues par les premier, deuxième, quatrième et
cinquième alinéas de l'article L. 1241-5 du code de la
santé publique ou pour des finalités autres que diagnostiques,
thérapeutiques ou scientifiques est puni de quatre ans d'emprisonnement
et de 60000 € d'amende. » ;
5° L'article 511-22 est ainsi rédigé :
«
Art. 511-22.
- Le fait de mettre en oeuvre des
activités d'assistance médicale à la procréation
sans avoir recueilli l'autorisation prévue par le troisième
alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique ou
sans se conformer aux prescriptions de cette dernière est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. » ;
6° L'article 511-23 est ainsi rédigé :
«
Art. 511-23.
- Le fait d'introduire des embryons
humains sur le territoire où s'applique le code de la santé
publique ou de les sortir de ce territoire sans l'accord préalable du
ministre chargé de la santé est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. » ;
7° Les articles 511-25 et 511-26 sont ainsi
rédigés :
«
Art. 511-25.
- I. - Le fait d'exercer les activités
nécessaires à l'accueil d'un embryon humain dans des conditions
fixées à l'article L. 2141-6 du code de la santé
publique :
« 1° Sans s'être préalablement assuré qu'a
été obtenue l'autorisation judiciaire prévue au
deuxième alinéa dudit article,
« 2° Ou sans avoir pris connaissance des résultats des
tests de dépistage des maladies infectieuses exigés au
sixième alinéa du même article,
« 3° Ou en dehors d'un établissement autorisé
conformément aux dispositions du septième alinéa du
même article,
« est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 € d'amende.
« II. - Est puni des mêmes peines le fait de divulguer une
information nominative permettant d'identifier à la fois le couple qui a
renoncé à l'embryon et le couple qui l'a accueilli.
«
Art. 511-26.
- La tentative des délits prévus
par les articles 511-2, 511-3, 511-4, 511-5, 511-6, 511-9, 511-15, 511-16 et
511-19 est punie des mêmes peines. »