Article 21 bis (nouveau)
Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport sera remis au Parlement par le Gouvernement présentant les initiatives qu'il aura prises auprès des instances appropriées pour élaborer une législation internationale réprimant le clonage reproductif.
Article 22
A
(nouveau).
- Le titre VI du livre Ier de la deuxième partie du
code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Le chapitre III devient le chapitre IV, les articles L. 2163-1 et L.
2163-2 deviennent respectivement les articles L. 2164-3 et L. 2164-4 et les
articles L. 2162-5 et L. 2162-4 deviennent respectivement les articles L.
2164-1 et L. 2164-2.
II. - Le chapitre II est ainsi modifié :
1° Les articles L. 2162-6 à L. 2162-11 deviennent les articles L.
2162-4 à L. 2162-9 ;
2° L'article L. 2162-8 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2162-8.
- Comme il est dit à l'article 511-26
du code pénal, la tentative des délits prévus par les
articles L. 2162-1, L. 2162-2 et L. 2164-1 est punie des mêmes
peines. » ;
3° L'article L. 2162-9 est abrogé.
III. - Il est rétabli un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires
«
Art. L. 2163-1.
- Comme il est dit au
2° de
l'article 511-1 du code pénal ci-après reproduit :
« «
Art. 511-1 (2°).
- Est puni de vingt ans de
réclusion criminelle le fait de procéder à une
intervention en vue de faire naître un enfant, ou se développer un
embryon humain, qui ne seraient pas directement issus des gamètes d'un
homme et d'une femme.»
«
Art. L. 2163-1-1 (nouveau).
- Comme il est dit aux articles
511-1-1 et 511-1-2 du code pénal ci-après reproduits :
« «
Art. 511-1-1.
- Est punie de cinq ans d'emprisonnement
toute personne qui a accepté que des cellules ou gamètes lui
soient prélevés afin d'être utilisés dans le but de
faire naître un enfant non directement issu des gamètes d'un homme
et d'une femme.
« «
Art. 511-1-2.
- Dans le cas où le délit
prévu à l'article 511-1-1 est commis à l'étranger
par un Français ou par une personne résidant habituellement sur
le territoire français, la loi française est applicable par
dérogation au deuxième alinéa de l'article 123-6 et les
dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas
applicables.»
«
Art. L. 2163-2.
- Comme il est dit à l'article 511-19
du code pénal ci-après reproduit :
« «
Art. 511-19.
- Le fait de procéder à une
recherche sur l'embryon humain :
« «1° Sans avoir préalablement obtenu le
consentement écrit et l'autorisation visés à l'article L.
2151-3 du code de la santé publique, ou alors que cette
autorisation est retirée ou suspendue,
« «2° Sans se conformer aux prescriptions
législatives et réglementaires ou à celles fixées
par cette autorisation,
« «est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 €
d'amende.» »
B. - Le chapitre II du titre VII du livre II de la première partie
du même code est complété par un article L. 1272-9 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1272-9.
- Comme il est dit à l'article
511-19-1 du code pénal ci-après reproduit :
« «
Art. 511-19-1.
- Le fait, à l'issue d'une
interruption de grossesse, de prélever, conserver ou utiliser des tissus
ou cellules embryonnaires ou foetaux dans des conditions non conformes à
celles prévues par les premier, deuxième, quatrième et
cinquième alinéas de l'article L. 1241-5 du code de la
santé publique ou pour des finalités autres que diagnostiques,
thérapeutiques ou scientifiques est puni de quatre ans d'emprisonnement
et de 60000 € d'amende.» »