TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 23
Les mandats des membres des comités d'experts chargés d'autoriser les prélèvements de moelle osseuse sur une personne mineure en application des dispositions législatives et réglementaires applicables avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont prorogés jusqu'à l'installation des comités d'experts chargés d'autoriser les prélèvements de cellules de la moelle hématopoïétique sur personne mineure.
Article 24
I. - Les
autorisations de prélèvement de moelle osseuse
délivrées aux établissements de santé, en
application des dispositions législatives et réglementaires
applicables avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi,
sont prorogées pour une durée d'un an à compter de sa
publication.
II. - Jusqu'à la publication du décret pris en application de
l'article L. 1242-3 du code de la santé publique issu de la
présente loi, et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un
délai d'un an à compter de la publication de la présente
loi, les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation peuvent
autoriser les établissements de santé qui remplissent les
conditions mentionnées à l'article L. 1233-3 du même code
à effectuer des prélèvements de cellules de la moelle
hématopoïétique en cas d'insuffisance des
établissements déjà autorisés dans la
région.
Article 25
I. - Les
autorisations qui, en application des dispositions législatives et
réglementaires applicables avant la date d'entrée en vigueur de
la présente loi, ont été délivrées aux
établissements qui se livrent à des activités de
préparation, de transformation, de conservation, de distribution, de
cession, d'importation, d'exportation, de greffe ou d'administration des
cellules non destinées à des thérapies cellulaire et
génique et de produits de thérapies cellulaire et génique
valent autorisation respectivement au sens des articles L. 1243-2, L. 1243-6,
L. 1245-5, L. 5152-2 et L. 5152-3 du code de la santé publique issus de
la présente loi.
II. - Les autorisations des produits de thérapies cellulaire et
génique délivrées en application des dispositions
législatives et réglementaires applicables avant la date
d'entrée en vigueur de la présente loi valent autorisation selon
la nature du produit, au sens des articles L. 1243-5 et L. 5152-1 du code de la
santé publique issus de la présente loi.