Article 26
I. - Les
activités mentionnées à l'article L. 1243-3 du code de la
santé publique et exercées à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi sont déclarées au ministre
chargé de la recherche dans un délai de deux ans à compter
de la date de publication de la présente loi.
II. - Les organismes qui pratiquent les activités mentionnées
à l'article L. 1243-4 du même code doivent déposer la
demande d'autorisation prévue à cet article dans un délai
de deux ans à compter de la date de publication de la présente
loi. Ils peuvent poursuivre leurs activités jusqu'à la
décision du ministre chargé de la recherche sur leur demande.
Article 27
Les dispositions des articles L. 1241-5 et L. 2151-3 du code de la santé publique entrent en vigueur à compter de l'installation du haut conseil et du conseil d'administration de l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines.
Article 28
I. -
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un
délai de quinze mois à compter de la promulgation de la
présente loi, les mesures législatives nécessaires
à l'extension et à l'adaptation des dispositions de la
présente loi à Mayotte, dans les territoires des îles
Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises et,
en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat, en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. - Les projets d'ordonnances mentionnés au I sont soumis pour
avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie
française ou à la Nouvelle-Calédonie, aux institutions
compétentes prévues respectivement par la loi organique n°
96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie
française et par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives au territoire des îles
Wallis et Futuna ou à Mayotte, respectivement à
l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ou au conseil
général de Mayotte ; l'avis est alors émis dans le
délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est
réputé avoir été donné.
III. - Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au
présent article devra être déposé devant le
Parlement au plus tard six mois à compter de l'expiration du
délai mentionné au I.