Rectification de la frontière entre la France et la Suisse

N° 221

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 19 mars 2003

PROJET DE LOI

autorisant la ratification de la convention entre la République française et la Confédération suisse portant rectifications de la frontière entre les départements de l' Ain et de la Haute-Savoie et le canton de Genève ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Ministre des affaires étrangères.

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et la Suisse ont négocié des rectifications de frontière près d'une trentaine de fois. La plus ancienne remonte à 1564 avec le traité entre le duc Emmanuel-Philibert de Savoie et la ville de Berne concernant la restitution d'une partie des pays savoyards conquis en 1536. La plus récente date de 1996 avec la convention élaborée du fait du raccordement des autoroutes entre Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) et Bardonnex (canton de Genève). Ces rectifications se sont donc effectuées initialement au gré de cessions ou de délimitations suscitées par le cours de l'Histoire et des relations politiques avec notre voisin helvète, et répondent désormais à des nécessités plus pragmatiques, liées à l'aménagement de nos territoires respectifs.

*

* *

La convention signée à Berne le 18 janvier 2002 entre la France et la Suisse porte, quant à elle, sur des rectifications mineures de frontière aux endroits où le tracé actuel pouvait être considéré comme inadapté, voire irrationnel, en raison de l'évolution des sites dans le temps.

Les nouveaux tracés consacrés par cette convention prennent donc en compte les changements intervenus depuis le début du XXème siècle, dont la plupart avaient déjà été avalisés par les riverains, et sont dûment étayés par les conclusions de la Commission mixte d'abornement franco-suisse réunie à cette fin le 30 septembre 1999.

Certains des aménagements de frontière décrits à l' article 1 er de la convention avaient fait l'objet de souhaits exprimés dans ce sens par la Partie suisse dès la fin des années 1970, mais leur réalisation avait été subordonnée à la signature d'un accord d'échange de territoires lié au raccordement des autoroutes françaises et suisses évoqué plus avant. Cet accord de 1996 étant entré en vigueur le 1 er mars 2000, rien ne s'opposait depuis, côté français, à l'élaboration de la présente convention.

Le descriptif des zones, terrains, surfaces, concernés par les rectifications de frontières comprend les éléments suivants :

a) A la hauteur du ruisseau de l'Ecraz, entre les bornes 130 et 133, dans le département de l'Ain, commune de Saint-Genis-Pouilly, et le canton de Genève, commune de Satigny, pour une surface de 1 060 m 2 ;

b) A la hauteur des bois de Chancy, entre les bornes 10 à 25, dans le département de la Haute-Savoie, communes de Viry et de Valleiry, et le canton de Genève, commune de Chancy, pour une surface de 2 842 m 2 ;

c) Le long de la route de Soral à Viry, entre les bornes 31 et 35, dans le département de la Haute-Savoie, commune de Viry, et le canton de Genève, commune de Soral, pour une surface de 1 326 m 2 ;

d) A la hauteur du ruisseau Le Chambet, entre les bornes 188 et 194, dans le département de la Haute-Savoie, commune de Veigy-Foncenex, et le canton de Genève, commune de Jussy, pour une surface de 350 m 2 .

Les surfaces cédées par chaque Etat (qui s'élèvent au total à 5 578 m 2 ) sont égales, pour chacune des quatre rectifications, à celles qu'il récupère.

Les nouveaux tracés de la frontière entre la France et la Suisse résultant des rectifications opérées dans le cadre de la présente convention sont portés sur des cartes cadastrées, et constituent quatre annexes qui en sont partie intégrante.

L'article 2 prévoit que l'abornement et la mensuration de la frontière, de même que l'établissement des tabelles, plans et descriptions de cette frontière, seront effectués par les délégués permanents à l'abornement de la frontière franco-suisse, dès l'entrée en vigueur du texte. Un procès-verbal confirmant l'achèvement de ces opérations sera joint à la convention dont il sera partie intégrante.

En outre, les frais relatifs à l'exécution des travaux afférents aux rectifications de frontière seront répartis par moitié entre les deux Etats.

L'abrogation des dispositions antérieures concernant ces territoires est prévue à l' article 3 .

L'entrée en vigueur de la convention du 18 janvier 2002 s'effectuera selon les dispositions de l'article 4, soit le premier jour du second mois suivant la date de réception du dernier instrument de ratification.

Il convient enfin de préciser qu'aucune personne ne réside sur les parcelles échangées et qu'il n'y a en conséquence pas eu lieu de vérifier « le consentement des populations intéressées » au sens du troisième alinéa de l'article 53 de la Constitution.

*

* *

Telles sont les principales observations qu'appelle la convention entre la République française et la Confédération suisse portant rectifications de la frontière entre les départements de l'Ain et de la Haute-Savoie et le canton de Genève, qui, comportant échange de territoires, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de la convention entre la République française et la Confédération suisse portant rectifications de la frontière entre les départements de l'Ain et de la Haute-Savoie et le canton de Genève, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification de la convention entre la République française et la Confédération suisse portant rectifications de la frontière entre les départements de l'Ain et de la Haute-Savoie et le canton de Genève, signée à Berne le 18 janvier 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 19 mars 2003

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN


C O N V E N T I O N
entre la République française
et la Confédération suisse
portant rectifications de la frontière
entre les départements de l'Ain
et de la Haute-Savoie et le canton de Genève,
faite à Berne le 18 janvier 2002


C O N V E N T I O N
entre la République française et la Confédération suisse
portant rectifications de la frontière entre les départements de l'Ain
et de la Haute-Savoie et le canton de Genève

Le Président de la République française et le Conseil fédéral suisse, désireux d'aménager la frontière entre les deux Etats, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1 er

1.  La frontière est rectifiée dans les secteurs suivants :
a) A la hauteur du ruisseau de l'Ecraz, entre les bornes 130 et 133, département de l'Ain, commune de Saint-Genis-Pouilly, et le canton de Genève, commune de Satigny, pour une surface de 1 060 m 2 , conformément à l'annexe 1 (1) ;
b) A la hauteur des Bois de Chancy, entre les bornes 10 à 25, département de la Haute-Savoie, communes de Viry et de Valleiry, et le canton de Genève, commune de Chancy, pour une surface de 2 842 m 2 , conformément à l'annexe 2 (1) ;
c) Le long de la route de Soral à Viry, entre les bornes 31 et 35, département de la Haute-Savoie, commune de Viry, et le canton de Genève, commune de Soral, pour une surface de 1 326 m 2 , conformément à l'annexe 3 (1) ;
d) A la hauteur du ruisseau Le Chambet, entre les bornes 188 et 194, département de la Haute-Savoie, commune de Veigy-Foncenex, et le canton de Genève, commune de Jussy, pour une surface de 350 m 2 , conformément à l'annexe 4(1).
2.  Les annexes 1 à 4 sont partie intégrante à la présente Convention.
3.  Sont réservées les modifications de peu d'importance qui peuvent résulter de l'abornement de la frontière rectifiée.

Article 2

1.  Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, les délégués permanents à l'abornement de la frontière franco-suisse sont chargés de procéder, en ce qui concerne les secteurs définis à l'article 1 er , à :
a) L'abornement et la mensuration de la frontière ;
b) L'établissement des tabelles, plans et descriptions de la frontière.
2.  Après achèvement desdits travaux, un procès-verbal avec tabelles, plans et descriptions du nouveau tracé confirmant l'exécution de la présente Convention sera joint comme partie intégrante à la présente Convention.
3.  Les frais relatifs à l'exécution de ces travaux seront répartis par moitié entre les deux Etats.

Article 3

Les dispositions précédentes abrogent les dispositions antérieures relatives à ces secteurs incluses dans les procès-verbaux antérieurs.

Article 4

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception du dernier instrument de ratification.
Fait à Berne, le 18 janvier 2002, en double exemplaire, en langue française.

Pour le Président
de la République française :
Philippe  Jeantaud,
Chargé d'affaires
Pour le Conseil fédéral suisse :
Kurt  Hochner
Directeur suppléant
de la direction du droit
international public


(1)  Le plan annexé peut être consulté au Ministère des affaires étrangères, 37, quai d'Orsay, 75007 Paris.
(cf. note 1)

NOTE (S) :

(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris

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