Organisation et promotion des activités physiques et sportives

N° 412

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 juillet 2003

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE


relatif à l' organisation et à la promotion

des activités physiques et sportives ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

( Renvoyé à la commission des Affaires culturelles).

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 336 , 347 et T.A. 126 (2002-2003)



Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 939 , 986 et T.A. 172


Sports.

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives aux fédérations sportives

Article 1 er

L'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi modifié :

I, II et III. - Non modifiés

IV. - Les deux premiers alinéas du V sont ainsi rédigés :

« Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au III. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.

« Elles peuvent recevoir de l'Etat un concours financier dans des conditions fixées par une convention d'objectifs. Des personnels de l'Etat ou des agents publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès d'elles des missions de conseillers techniques sportifs, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. »

Article 1 er bis (nouveau)

I. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 3633-1 du code de la santé publique, les mots : « mentionnées au troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives » sont remplacés par les mots : « agréées par le ministre chargé des sports ».

II. - Dans le dernier alinéa de l'article 16 de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives, les mots : « visées au troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « agréées par le ministre chargé des sports ».

CHAPITRE II

Dispositions relatives au sport professionnel

Article 2 A

Supprimé

Articles 2 à 4

Conformes

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la formation

Article 5

Conforme CHAPITRE III BIS

Dispositions relatives à la lutte contre le dopage et à la santé

Article 5 bis

Conforme

Article 5 ter

Dans le premier et l'avant-dernier alinéas de l'article L. 3613-1 du code de la santé publique, les mots : « antennes médicales de lutte contre le dopage » sont remplacés par les mots : « antennes médicales de prévention et de lutte contre le dopage ».

Article 5 quater (nouveau)

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes pris en application des articles L. 162-17 et L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale avant le 1 er juillet 2003, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'irrégularité des avis rendus par la Commission de la transparence. Sont également validées, sous les mêmes réserves, les mesures prises sur le fondement de ces actes, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré, par voie de l'exception, de l'illégalité de ces mesures à raison de l'irrégularité des avis de la Commission de la transparence.CHAPITRE IV

Dispositions finales et transitoires

Articles 6 et 7

Conformes

Article 8

Après l'article L. 363-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 363-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 363-1-1. - Les dispositions de l'article L. 363-1 entrent en application à compter de l'inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification sur la liste mentionnée au sixième alinéa du I de cet article, au fur et à mesure de cette inscription.

« Dans la période qui précède l'inscription visée au premier alinéa du présent article et qui ne peut excéder trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au sixième alinéa du I de l'article L. 363-1, reprennent effet les dispositions résultant des trois premiers alinéas de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée dans leur rédaction issue de l'article 24 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités.

« Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l'inscription mentionnée au premier alinéa et conformément aux dispositions législatives précitées, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 363-1, conservent ce droit. »

Article 9

Conforme

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 juillet 2003.

Le Président,

Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ .

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