Obligations de service public des télécommunications et France Télécom

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N° 421

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 24 juillet 2003

Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2003

PROJET DE LOI

relatif aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

par M. FRANCIS MER,

Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

(Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Postes et télécommunications.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis son ouverture à la concurrence, qui n'a cessé de s'approfondir à partir de la fin des années 1980, le secteur des télécommunications a connu une profonde évolution technologique, économique, réglementaire et financière. L'apparition de nouvelles technologies accessibles à tous a permis le développement de nouveaux usages qui, en l'espace de quelques années, ont intégré la vie quotidienne et professionnelle des Français : près de 40 millions d'entre eux disposent aujourd'hui d'un téléphone portable, et 9 millions de foyers sont équipés d'un compte individuel d'accès à internet, dont l'usage professionnel est beaucoup plus répandu encore.

La loi du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications a permis une importante clarification du service public des télécommunications dont elle a précisément défini le contenu, les modalités de fourniture et les conditions de financement. Qu'il s'agisse de la téléphonie fixe, de la téléphonie mobile, de la transmission de la voix, des données et de l'image, plusieurs opérateurs sont désormais en concurrence, dans le cadre d'une réglementation qui s'adapte d'année en année aux transformations du marché. Le Gouvernement souhaite tirer les enseignements des premières années d'ouverture à la concurrence du secteur des télécommunications et prendre en compte les importantes mutations intervenues ces dernières années dans les secteurs des télécommunications, afin de faciliter le développement de cette industrie, de renforcer sa compétitivité et d'offrir à nos concitoyens et à nos entreprises une gamme élargie de services.

France Télécom n'est restée en marge d'aucune de ces évolutions. Grâce à la compétence et à la remarquable capacité d'adaptation dont ont fait preuve l'ensemble de ses agents, la direction générale des télécommunications des années 1980 est devenue en moins de quinze années un groupe employant 240 000 collaborateurs dans plus de 39 pays au service de 112 millions de clients, occupant des positions de premier plan dans les métiers de la téléphonie fixe et mobile, de l'internet et des services aux entreprises, et dont l'excellence technique et les performances opérationnelles sont largement reconnues.

Cette remarquable évolution n'a été rendue possible que par une adaptation progressive du statut de France Télécom. La création du statut d'exploitant public, par la loi du 2 juillet 1990, a permis à l'ancienne administration de se doter de la personnalité juridique et d'initier son expansion internationale, tout en entrant dans le cadre du droit commun pour les relations avec ses clients et fournisseurs. La transformation de l'exploitant public en société anonyme en juillet 1996 a donné à France Télécom les moyens de faire face à l'ouverture du secteur à la concurrence et d'accéder à de nouvelles ressources pour financer son développement.

Plus de sept années après la transformation de France Télécom en société anonyme, il est aujourd'hui nécessaire de procéder à une nouvelle évolution du statut de l'entreprise afin de mettre France Télécom en situation de pouvoir relever les défis à venir dans les meilleures conditions.

Cette évolution nécessaire du statut de France Télécom s'inscrit dans une vaste réforme de la réglementation applicable aux activités de télécommunications engagée au niveau européen en 1999 et qui s'est traduite par l'adoption l'année dernière de six directives et une décision, souvent regroupées sous l'appellation de « paquet télécoms » dont le projet de loi assure la transposition en droit national pour ce qui concerne les dispositions relatives au service universel des télécommunications. La directive européenne relative au service universel des télécommunications remet en effet en cause l'attribution par la loi des missions de service universel à France Télécom, qui constituait l'un des fondements de l' appartenance de celle-ci au secteur public et de la présence de fonctionnaires dans l'entreprise.

Par ailleurs, la diversification des activités de France Télécom qui est intervenue au cours des cinq dernières années requiert aujourd'hui l'adaptation d'un statut législatif qui avait été défini avant ces évolutions majeures pour les besoins d'une entreprise sensiblement moins vaste et dont les métiers étaient encore largement centrés sur l'accomplissement de missions de service universel.

Cette évolution essentielle pour l'avenir de France Télécom doit tenir compte de la situation tout à fait particulière qui résulte de l'histoire exceptionnelle de cette entreprise. Au terme des évolutions qui viennent d'être rappelées, le groupe emploie en effet aujourd'hui 240 000 personnes, dont 106 000 sont des fonctionnaires, lesquels sont pour la grande majorité en position d'activité dans l'entreprise et constituent plus de 86 % des effectifs de la maison mère France Télécom SA.

A cet égard, la situation de France Télécom est sans équivalent, puisque aucune société n'emploie en France des fonctionnaires en si grand nombre, ni dans une telle proportion. Cette situation est transitoire, puisque la loi du 2 juillet 1990 ne permet plus à France Télécom de recruter de fonctionnaires depuis le 1 er janvier 2002. Mais elle restera longtemps exceptionnelle, puisque un quart des agents fonctionnaires devraient encore être présents dans l'entreprise à la fin de l'année 2018, et que les derniers ne devraient pas la quitter avant 2035. La situation de France Télécom a donc vocation à être évaluée au 1 er janvier 2019, en vue, le cas échéant, d'adapter les conditions d'emploi des fonctionnaires de France Télécom à la situation de l'entreprise et aux exigences d'une bonne gestion des corps auxquels ceux-ci appartiennent.

Une société cotée, à l'implantation mondiale, dans un environnement totalement concurrentiel, aujourd'hui attributaire par la loi de missions de service public et employant plus de 100 000 fonctionnaires dont les derniers ne devraient pas la quitter avant 2035 : telle est la situation tout à fait particulière de France Télécom, qui appelle une solution nécessairement exceptionnelle.

Il convient également de tirer les conséquences de la crise financière que, comme la plupart des grands opérateurs de télécommunications, France Télécom a traversée au cours des années 2000 à 2002, et dont l'obligation d'une détention majoritaire par l'État du capital de France Télécom a été un des facteurs.

Plus généralement, l'approfondissement de la concurrence et les évolutions technologiques et stratégiques à venir dans le secteur européen des télécommunications impliquent que France Télécom soit placée dans un cadre juridique aussi proche que possible de celui de ses concurrents.

Ce sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement souhaite mettre fin à l'obligation de détention majoritaire publique du capital de France Télécom, qui est l'un des derniers opérateurs de télécommunications européen à appartenir au secteur public.

Pour l'ensemble de ces évolutions nécessaires, le Gouvernement s'est fixé deux principes essentiels.

Le premier, c'est de garantir la continuité du service public des télécommunications qui est rendu aux Français. Les modifications qu'il est proposé d'apporter au code des postes et télécommunications et à la loi du 2 juillet 1990 relative au service public de la poste et des télécommunications, en application de la législation communautaire, garantissent que l'ensemble des missions de service public qui sont aujourd'hui attribuées par la loi à France Télécom seront maintenues ; seul leur mode d'attribution, par le recours à un mécanisme transparent et ouvert, sera modifié.

Le second principe que s'est fixé le Gouvernement est d'assurer la plus grande continuité dans le statut des personnels qui resteront fonctionnaires de l'entreprise. Les agents fonctionnaires qui le souhaiteront se verront proposer par l'entreprise un contrat de travail de droit privé sur la base d'un emploi et d'une rémunération au moins équivalents aux leurs ; tous ceux qui ne feront pas usage de cette faculté conserveront leur statut de fonctionnaire, ainsi que l'ensemble des garanties fondamentales, des droits et des obligations qui y sont attachés. Les dispositions principales du statut de la fonction publique leur demeureront, comme aujourd'hui, applicables.

Dans le respect de ces deux principes, le présent projet de loi contient un certain nombre de dispositions qui permettront d'harmoniser les relations de France Télécom avec ses agents fonctionnaires et contractuels, et qui sont de nature à renforcer la cohésion des personnels de l'entreprise et à placer France Télécom dans une situation plus proche de celle des autres opérateurs de télécommunication.

Enfin, il convient de souligner que le présent projet de loi n'a pas d'effet sur le statut de La Poste et de ses personnels.

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Le titre I er de ce projet de loi contient les dispositions relatives à l'évolution du service public et de la procédure d'attribution des missions de service universel des télécommunications.

L' article 1 er contient les dispositions qui résultent de l'application à France Télécom de la directive européenne « service universel » du 7 mars 2002 et de la directive du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et services de communications électroniques.

Le I modifie l'intitulé du chapitre III du titre I er du livre II du code des postes et télécommunications afin d'affirmer le principe selon lequel les obligations de service public sont définies en tant que telles, indépendamment de l'opérateur qui a la mission de les assurer.

Le II tire les conséquences de ce principe sur la rédaction de l'article L. 35 du code des postes et télécommunications.

Le III donne une nouvelle rédaction des articles L. 35-1 à L. 35-3 du code des postes et télécommunications.

En application de la directive « service universel », le contenu du service universel évolue pour assurer que le service téléphonique universel achemine des communications de données « à des débits suffisants pour permettre l'accès à Internet ».

La procédure d'attribution des missions de service universel des télécommunications applicable aujourd'hui est définie à l'article L. 35-2 du code des postes et télécommunications, qui désigne France Télécom comme l'opérateur public chargé du service universel. Or la transposition en droit français de la directive « service universel » impose que l'attribution des missions de service universel devra désormais être réalisée au terme d'un mécanisme de désignation efficace, objectif, transparent et non discriminatoire. En conséquence, le projet de loi ne confie plus a priori à France Télécom la fourniture du service universel et des services obligatoires. Les opérateurs chargés de fournir le service universel seront désignés à l'issue d'appels à candidatures lancés par le ministre chargé des télécommunications, qui pourront porter sur les conditions de fourniture du service universel ou sur son coût. Afin de garantir l'égalité de traitement des territoires dans le cadre du service universel, chaque composante du service universel sera attribuée au niveau national. De plus, afin d'éviter toute rupture dans la fourniture du service universel, le ministre chargé des télécommunications pourra en cas d'appel à candidatures infructueux désigner, parmi ceux capables de l'assurer, un opérateur chargé de fournir le service universel.

La modification de la procédure d'attribution des missions de service universel nécessite d'adapter les modalités de détermination des coûts nets qui en résultent pour les opérateurs, définies à l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications. La principale modification apportée au mécanisme de financement concerne la clé de répartition du coût net des obligations de service universel entre les opérateurs. Cette répartition sera dorénavant fondée sur le chiffre d'affaires réalisé par les opérateurs sur le marché des télécommunications.

L'appel à candidatures portera sur l'ensemble des composantes du service universel, y compris l'édition d'un annuaire et la fourniture d'un service de renseignement ; les dispositions de l'article L. 35-4 du code des postes et télécommunications qui chargent France Télécom d'assurer ces deux services sont donc abrogées ( IV ).

En outre, l'article L. 35-5 disposant que le cahier des charges des opérateurs chargés du service universel détermine ceux des services obligatoires qui sont à leur charge, la disposition de cet article qui charge France Télécom d'assurer tous les services obligatoires est abrogée ( V ). Il est proposé par ailleurs de retirer du contenu des services obligatoires le télex, service aujourd'hui en fin de vie.

Le VII transfère à l'Autorité de régulation des télécommunications le soin de déterminer les montants des contributions au financement des obligations de service universel, alors que jusqu'ici elle en faisait proposition au ministre chargé des télécommunications.

Le VIII de l'article 1 er transpose en droit français les dispositions de la directive 2002/77/CE, qui prévoit l'ouverture à la concurrence de l'exploitation des réseaux et de la fourniture des services de communication électronique. Il abroge en conséquence les dispositions de l'article 51 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui instaurent au profit de cette société un monopole pour la diffusion et la transmission des programmes de Radio France et de France Télévision et qui prévoient que la majorité du capital de la société TDF est détenue directement ou indirectement par l'État.

Les autres dispositions de ces deux directives, dont la transposition n'est pas nécessaire avant l'examen du présent projet de loi, figurent dans l'avant-projet de loi sur les communications électroniques, qui sera très prochainement soumis au Parlement.

L'article 2 du projet de loi tire les conséquences des modifications de ce cadre légal pour ce qui concerne France Télécom, et regroupe les adaptations qu'il est nécessaire d'apporter dans ce but à la loi du 2 juillet 1990 précitée.

L'intitulé de la loi est modifié afin de distinguer les dispositions législatives relatives à l'organisation du service universel des télécommunications, qui n'ont plus leur place dans la loi de 1990 mais dans le code des postes et télécommunications, de celles qui vont continuer de s'appliquer spécifiquement à France Télécom ( I ).

De la même manière, l'article 1 er de la loi est modifié afin de supprimer la qualification d'exploitant public jusqu'à présent attribuée à France Télécom ( II ).

L'article 3 de la loi du 2 juillet 1990, qui disposait que France Télécom avait pour objet d'assurer tous services publics de télécommunication, est abrogé. L'objet de l'entreprise restera, dans les conditions du droit commun, défini par ses statuts ( III ).

L'article 4 de la loi, qui attribuait à France Télécom et à La Poste un rôle dans la promotion de l'innovation et de la recherche et dans l'effort national d'enseignement supérieur dans les domaines de la communication et de l'électronique, est abrogé en ce qui concerne France Télécom, car ces obligations relèvent d'ores et déjà du code des postes et télécommunications (article L. 33-1) ( IV ).

L'article 5, selon lequel France Télécom et La Poste contribuent à l'exercice des missions de l'État en matière de défense et de sécurité publique est précisé en ce qui concerne France Télécom  : l'article reprend les dispositions de l'article 10 de son cahier des charges, qui est par ailleurs abrogé ( V ).

L'article 6, qui prévoit la participation de France Télécom et de la Poste aux instances chargées de l'aménagement du territoire, est abrogé en ce qui concerne France Télécom parce qu'il n'y a plus lieu de traiter différemment France Télécom des autres opérateurs de réseaux publics à cet égard. En outre, les prescriptions exigées par les objectifs d'aménagement du territoire sont déjà incluses dans le code des postes et télécommunications (article L. 33-1) ( VI ).

L'article 8, qui prévoit l'existence et le contenu du cahier des charges de France Télécom et de La Poste, est abrogé en ce qui concerne France Télécom ( VII ). En effet, les obligations qui incomberont désormais aux opérateurs chargés de missions de service universel leur seront imposées en application des procédures d'appels à candidatures introduites par le nouvel article L. 35-2 du code des postes et télécommunications ; elles viendront remplacer celles qui sont prévues par l'actuel cahier des charges de France Télécom.

L'article 17, qui fixait des règles spécifiques d'attribution des fréquences applicables en 1991 devant tenir compte de ses missions de service public est abrogé ( VIII ).

L'article 23-1 est aussi abrogé, l'État n'ayant plus vocation à contrôler les cessions ou apports d'actifs de l'entreprise autrement que par les pouvoirs dont il disposera en tant qu'actionnaire de France Télécom ( IX ).

Le X confirme la tutelle du ministre chargé des télécommunications sur France Télécom. Il contient par ailleurs des modifications rédactionnelles.

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Le titre II du projet de loi amende le statut des fonctionnaires de France Télécom tel que défini par la loi du 2 juillet 1990.

Comme il a été indiqué précédemment, le Gouvernement entend que l'évolution de la procédure d'attribution des missions de service universel des télécommunications, ainsi que la suppression de l'obligation de détention majoritaire par l'État du capital de France Télécom ne portent pas atteinte aux garanties fondamentales qui sont aujourd'hui reconnues aux agents fonctionnaires de l'entreprise.

En conséquence, les nouvelles dispositions statutaires applicables prévues par l' article 3 apportent les seules modifications au statut actuel des agents fonctionnaires de France Télécom qui sont nécessaires pour permettre l'évolution de la réglementation européenne et du capital, ainsi que la modernisation du fonctionnement de l'entreprise.

L'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, qui contient les dispositions statutaires fondant le lien des personnels concernés de La Poste et de France Télécom avec le statut général de la fonction publique, n'est amendé qu'à la marge.

D'une part, le deuxième alinéa de cet article, qui prévoit que les corps homologues de La Poste et de France Télécom seront régis par des statuts particuliers communs, doit être amendé. Certains corps homologues pourront en effet être conservés, mais leurs statuts particuliers ne seront plus nécessairement communs aux corps correspondants de La Poste ( I, 2° ).

D'autre part, afin de faciliter l'évolution de carrière des agents fonctionnaires de France Télécom au sein des corps de l'entreprise, il est prévu d'élargir la faculté d'ores et déjà prévue par la loi du 2 juillet 1990 qu'ont les fonctionnaires de France Télécom de demander leur mise à disposition ou leur détachement sur des fonctions propres à leur entreprise ou à ses filiales ( I, 3° ).

Le présent projet de loi vient compléter les dispositions de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, qui fixent depuis l'adoption de la loi du 27 juillet 1996 les spécificités applicables aux agents fonctionnaires de France Télécom pour tenir compte de leur position exceptionnelle de fonctionnaire en activité dans une société anonyme ( II ). Hormis la suppression de la qualification d' « entreprise nationale » ( ), la définition des procédures par lesquelles le président pourra déléguer ses pouvoirs de gestion et de nomination sera simplifiée ( ), et quatre dispositions spécifiques nouvelles sont introduites ( ).

Premièrement, France Télécom devra proposer à tous les fonctionnaires qui en formeront la demande dans un délai de six mois suivant la publication de la loi un contrat de travail sur la base de conditions au moins équivalentes à celles de leur emploi actuel. Si, à l'issue de la discussion de ce contrat de travail, le fonctionnaire souhaite l'accepter, il deviendra alors agent contractuel de droit privé et quittera la fonction publique.

Deuxièmement, il est prévu que les agents fonctionnaires de France Télécom participeront aux côtés des salariés à l'organisation et au fonctionnement de leur entreprise, par l'intermédiaire des instances représentatives du personnel qui s'appliquent dans toutes les entreprises privées.

Troisièmement, les dispositions du droit du travail en matière d'hygiène et sécurité, de médecine du travail, de service social du travail et de pénalités seront applicables aux fonctionnaires de l'entreprise : celle-ci bénéficiera donc dans ces domaines d'une gestion harmonisée pour l'ensemble de son personnel.

Quatrièmement, les modalités de rémunération de l'ensemble du personnel de l'entreprise seront harmonisées.

Ces dispositions auront pour effet de conjuguer le maintien de certaines des règles de la fonction publique pour traiter des questions propres aux fonctionnaires, et l'application plus générale des règles du code du travail, notamment pour les questions communes aux fonctionnaires et aux agents contractuels. En particulier, les règles de représentativité applicables aux syndicats ou unions de syndicats représentant les fonctionnaires telles qu'elles sont prévues par l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 continueront à s'appliquer pour la constitution des commissions administratives paritaires et de l'organisme paritaire représentant les fonctionnaires qui sera chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs statuts. La loi renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser la composition particulière et les modalités de fonctionnement de cet organisme .

Pour le reste, le statut des fonctionnaires de France Télécom est inchangé. En particulier, le champ d'intervention du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, notamment en tant qu'instance de recours des fonctionnaires de France Télécom, et les critères d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales de fonctionnaires qui siègent en son sein demeurent inchangés.

Est également maintenue la disposition de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 qui place explicitement les corps de France Télécom en extinction depuis le 1 er janvier 2002.

En conséquence, la disposition de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 qui instaurait des instances spécifiques de représentation du personnel (comité paritaire) sera abrogée une fois installées les nouvelles instances de droit commun ( III ).

La présence dans les effectifs de France Télécom d'un nombre très important de fonctionnaires nécessite que le président de l'entreprise, qui exercera l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'entreprise, soit investi des pouvoirs nécessaires à la nomination et à la gestion des fonctionnaires présents dans l'entreprise. Toutefois, il est prévu que le pouvoir de prononcer les sanctions les plus lourdes (révocation, mise à la retraite d'office) reste exercé par le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du président de l'entreprise et après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline ( IV ).

La normalisation des instances représentatives du personnel implique également de supprimer la disposition excluant explicitement France Télécom du champ d'application des dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise ( V ).

La substitution des instances de droit commun aux instances actuelles de France Télécom implique enfin de procéder à des amendements rédactionnels aux articles 33 et 33-1 de la loi du 2 juillet 1990 ( VI et VII ).

Le VIII consiste en une modification rédactionnelle qui découle de l'évolution statutaire organisée par le présent projet de loi pour les seuls fonctionnaires de France Télécom.

L'article 4 contient les autres dispositions à caractère social du présent projet de loi, introduisant des modifications dans la loi du 2 juillet 1990 (I) ou dans le code du travail (II).

Le 1° du I permet de maintenir inchangés les systèmes de prestations sociales et de retraite des fonctionnaires de France Télécom.

L'application à France Télécom des dispositions du code du travail en matière de représentation du personnel et de représentation syndicale motivent la suppression des instances spécifiques créées par la loi du 2 juillet 1990 en matière de négociation, de concertation et de conciliation ( ).

Deux modifications rédactionnelles sont également réalisées dans les articles relatifs à l'intéressement et à l'épargne salariale ( 3° et 4° ).

Le 5° du I tire les conséquences de la modification du statut de France Télécom quant au rôle de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales, dont sont maintenues la compétence relative aux sujets sociaux communs à La Poste et à France Télécom et la compétence consultative sur les projets tendant à modifier les statuts des corps homologues des deux entreprises.

Le 6° du I permettra aux fonctionnaires relevant de statuts interministériels ou de corps d'administration centrale qui travaillent déjà à France Télécom, en particulier aux ingénieurs des télécommunications et administrateurs des postes et télécommunications, de continuer à exercer leur emploi, notamment en position de détachement.

Le II de l'article 4 permet à France Télécom de continuer à être, pour ses agents fonctionnaires placés hors de la position d'activité, son propre assureur chômage. En revanche, les agents contractuels de l'entreprise relèveront à compter du transfert de propriété du régime général d'assurance-chômage.

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Le titre III du projet de loi contient les dispositions relatives au statut de France Télécom.

L'article 5 abroge l'obligation de détention majoritaire de France Télécom par l'État prévue par l'article 1-1 de la loi du 2 juillet 1990 ( I ).

Il rend par ailleurs applicable à France Télécom les procédures des lois de privatisation du 19 juillet 1993 et du titre II de la loi du 6 août 1986 ( II ). Le transfert au secteur privé devra ainsi être autorisé par décret, sous le contrôle de la Commission des participations et des transferts. En outre, ces lois continueront de s'appliquer tant que la participation directe et indirecte de l'État restera supérieure à 20 %. Les procédures des lois de privatisation prévoient des avantages au bénéfice des salariés et des particuliers qui seront donc applicables aux salariés de France Télécom, qu'ils soient agents fonctionnaires ou salariés de droit privé ( IV ).

Pour la détermination du seuil de détention publique, qu'il s'agisse de l'application des procédures prévues par les lois de privatisation ou des règles de représentation de l'État au conseil d'administration de France Télécom, il est tenu compte de la participation directe et indirecte de l'État ( III et V ).

L'article 6 abroge les dispositions de la loi du 2 juillet 1990 relatives au fonctionnement de l'entreprise qui sont redondantes ou dérogatoires par rapport au droit commun des sociétés, et qui n'auront plus lieu de s'appliquer compte tenu des dispositions précédentes.

Il est ainsi mis fin aux dispositions autorisant France Télécom à exercer à l'étranger ( I ), prévoyant la conclusion d'un contrat de plan passé avec l'État ( II ), fixant des règles particulières pour la composition du conseil d'administration de l'entreprise, qui sera modifiée conformément aux dispositions prévues par la loi du 6 août 1986 ( III, IV et V ), prévoyant un régime financier et comptable spécifique ( VI et VII ), fixant des règles spécifiques en matière de relations avec les usagers ( VIII et IX ), de contrôle des marchés ( X ), donnant à France Télécom la capacité de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage ( XI ), prévoyant des instances locales de concertation aujourd'hui tombées en désuétude ( XII ), soumettant France Télécom au contrôle de la Cour des comptes et au contrôle économique et financier de l'État ( XIII ), ou prévoyant un régime légal spécifique pour les filiales les plus importantes de France Télécom ( XIV ).

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Le titre IV du projet de loi contient les dispositions transitoires et finales.

L'article 7 contient les dispositions d'entrée en vigueur des dispositions qui précèdent.

L'abrogation, prévue à l'article 6 de la présente loi, des dispositions de la loi de 1990 relatives au fonctionnement de l'entreprise redondantes ou dérogatoires par rapport au droit commun des sociétés, qui permettra à France Télécom d'être soumise aux dispositions du code de commerce entrera en vigueur à compter du transfert de l'entreprise au secteur privé ( I ).

Le mandat des commissaires aux comptes, qui ont été désignés en 2003 pour six exercices en application de l'actuelle loi du 2 juillet 1990 ne seront pas interrompus si l'État ne détenait plus la majorité du capital pendant leur mandat ( II ).

Afin d'assurer la continuité de la représentation du personnel, l'abrogation des dispositions instituant les anciennes instances représentatives du personnel n'entrera en vigueur qu'une fois élu le nouveau comité d'entreprise ( III ).

L'ensemble des autres dispositions de la présente loi, en particulier celles concernant le statut des fonctionnaires de l'entreprise, entreront en vigueur à la publication de la loi. Toutefois, jusqu'à la désignation du ou des opérateurs chargés du service universel à l'issue des appels à candidatures prévu à l'article L. 35-2 du code des postes et télécommunications et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004, France Télécom continue d'assurer les obligations de service public qui lui incombaient dans les conditions applicables avant la promulgation de la présente loi ( IV ).

Comme il l'a fait lors du changement de statut de l'entreprise en 1996, le président de France Télécom engagera à la date de cette publication avec les organisations syndicales la négociation d'un accord portant notamment sur les modalités précises d'application des dispositions à caractère social de la présente loi ( V ).

Enfin, compte tenu de la décroissance naturelle du nombre de fonctionnaires dans l'entreprise et des évolutions économiques et réglementaires à venir, les conditions d'exécution du titre II de la présente loi feront l'objet d'une évaluation le 1 er janvier 2019, en vue, le cas échéant, d'adapter les conditions d'emploi des fonctionnaires de France Télécom à la situation de l'entreprise et aux exigences d'une bonne gestion des corps auxquels ils appartiennent. A cette échéance, les effectifs de fonctionnaires de France Télécom devraient représenter le quart des effectifs aujourd'hui en fonction dans l'entreprise ( VI ).

L'article 8 rend applicable à Mayotte les dispositions de la présente loi, notamment celles concernant le changement de statut de France Télécom qui ne rentrent pas spécifiquement dans le champ du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE I er

OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Article 1 er

I. - Le chapitre III du titre I er du livre II du code des postes et télécommunications est intitulé : « Les obligations de service public ».

II. - Au premier alinéa de l'article L. 35 du même code, les mots : « le service public des télécommunications est assuré » sont remplacés par les mots : « les obligations de service public sont assurées » et les mots : « Il comprend » sont remplacés par les mots : « Elles comprennent ».

III. - Les articles L. 35-1, L. 35-2 et L. 35-3 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 35-1 . - Le service universel des télécommunications fournit à tous :

« 1° Un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Ce service assure l'acheminement des communications téléphoniques, des communications par télécopie et des communications de données à des débits suffisants pour permettre l'accès à Internet, en provenance ou à destination des points d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des appels d'urgence.

« Les conditions tarifaires incluent le maintien, pendant une année, en cas de défaut de paiement, d'un service restreint comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer des appels téléphoniques aux services gratuits ou aux services d'urgence au bénéfice du débiteur saisi en application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et du débiteur qui fait l'objet de mesures prévues aux articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation.

« Toute personne obtient, sur sa demande, l'abonnement au service d'un opérateur chargé du service universel dans les conditions prévues par le présent code. Le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peut s'opposer à l'installation de la ligne d'abonné demandée par son locataire ou occupant de bonne foi ;

« 2° Un service de renseignements et un annuaire d'abonnés, sous formes imprimée et électronique, conformément aux dispositions de l'article L. 35-4 ;

« 3° L'accès à des cabines téléphoniques publiques installées sur le domaine public.

« Le service universel est fourni dans des conditions tarifaires et techniques prenant en compte les difficultés particulières rencontrées dans l'accès au service téléphonique par certaines catégories de personnes, en raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap et en proscrivant toute discrimination fondée sur la localisation géographique de l'utilisateur.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission supérieure du service public des postes et des télécommunications, précise les modalités d'application du présent article et le contenu de chacune des composantes du service universel.

« Art. L. 35-2 . - Peut être chargé de fournir l'une des composantes du service universel mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 35-1 tout opérateur en acceptant la fourniture sur l'ensemble du territoire national et capable de l'assurer.

« Le ministre chargé des télécommunications désigne les opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel à l'issue d'appels à candidatures portant sur les conditions techniques et tarifaires ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture de ces prestations.

« Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé des télécommunications désigne un opérateur capable d'assurer le service en cause sur l'ensemble du territoire national.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission supérieure du service public des postes et des télécommunications, détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés.

« Art. L. 35-3 . - I. - Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont ceux qui ont été, le cas échéant, évalués dans le cadre des appels à candidatures prévus à l'article L. 35-2 ou, à défaut, sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs et auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des télécommunications. L'évaluation de ces coûts nets prend en compte l'avantage sur le marché que les opérateurs soumis à des obligations de service universel retirent, le cas échéant, de ces obligations.

« II. - La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de télécommunications, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées pour le compte d'opérateurs tiers.

« Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par le décret en Conseil d'État prévu au IV du présent article sont exonérés de contribution au financement du service universel.

« Si un opérateur accepte de fournir des prestations de service universel, dans des conditions tarifaires et techniques spécifiques à certaines catégories d'abonnés telles que mentionnées à l'article L. 35-1, ou l'un des éléments de l'offre mentionnée au 2° du même article, le coût net de cette offre est déduit de sa contribution.

« III. - Un fonds de service universel des télécommunications assure le financement des coûts nets des obligations du service universel définis au I. Toutefois, quand les coûts nets d'un opérateur soumis à des obligations de service universel ne représentent pas une charge excessive pour cet opérateur, aucun versement ne lui est dû.

« Le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds en application du II et le montant des sommes dues par le fonds à l'opérateur désigné pour assurer les obligations du service universel sont déterminés par l'Autorité de régulation des télécommunications.

« La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds. Les contributions des opérateurs sont recouvrées par la caisse, selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances de cet établissement.

« En cas de défaut de versement de sa contribution par un opérateur, l'Autorité de régulation des télécommunications prononce une des sanctions prévues à l'article L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance, elle peut prononcer l'interdiction d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public des services de communications électroniques. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant.

« IV. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission supérieure du service public des postes et des télécommunications, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les méthodes de l'évaluation, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel, ainsi que les modalités de gestion du fonds de service universel des télécommunications. Il détermine également les catégories d'activités pour lesquelles, en raison de leur nature, les opérateurs ne sont pas tenus de participer au financement des coûts imputables aux obligations de service universel. Ces activités comprennent notamment l'acheminement et la diffusion de services de radio et de télévision. »

IV. - Le troisième alinéa de l'article L. 35-4 est abrogé.

V. - L'article L. 35-5 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « , de services avancés de téléphonie vocale et de service télex » sont remplacés par les mots : « et de services avancés de téléphonie vocale ».

2° Le troisième alinéa est abrogé.

VI. - L'article L. 35-6 est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est abrogé .

2 ° Les mots : « à compter de l'exercice budgétaire 1997 » sont supprimés.

VII. - L'article L. 35-7 est abrogé.

VIII. - Au 4° de l'article L. 36-7, les mots : « Propose au ministre chargé des télécommunications » sont remplacés par le mot : « Détermine ».

IX. - Le premier alinéa de l'article 51 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« Une société dont les statuts sont approuvés par décret assure, concurremment avec d'autres opérateurs, la diffusion et la transmission, en France et vers l'étranger, par tous procédés analogiques de télécommunication, des programmes des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45. »

Article 2

La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications est ainsi modifiée :

I. - Dans l'intitulé, les mots : « et des télécommunications » sont remplacés par les mots : « et à France Télécom ».

II. - A l'article 1 er , les mots : « et de France Télécom et sont désignées ci-après sous l'appellation commune d'exploitant public » sont remplacés par les mots : « , désignée ci-après sous l'appellation d'exploitant public, et de France Télécom ».

III. - L'article 3 est abrogé.

IV. - A l'article 4, les mots : « et France Télécom concourent » sont remplacés par le mot : « concourt », les mots : « dans leur secteur d'activité» par les mots : « dans son secteur d'activité» et les mots : « Ils participent » par les mots : « Elle participe ».

V. - L'article 5 est ainsi modifié :

1° Les mots : « et France Télécom contribuent » sont remplacés par le mot : « contribue » ;

2° L'article est complété par les dispositions suivantes :

« Sans préjudice des obligations qui lui incombent pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, France Télécom, à la demande du Gouvernement, établit, exploite, fournit et entretient en toute circonstance et sur l'ensemble du territoire national :

a) Des réseaux ou services de télécommunications spécialisés de sécurité, affectés à l'usage des autorités gouvernementales et des représentants de l'État sur le territoire national ;

b) des services de télécommunications nécessaires lors des déplacements du Président de la République.

« Les coûts de ces prestations sont remboursés à France Télécom.

« Un décret détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. »

VI. - L'article 6 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et France Télécom participent » sont remplacés par le mot : « participe » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ces exploitants peuvent » sont remplacés par les mots : « elle peut ».

VII. - L'article 8 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « fixe, pour chacun des exploitants publics, ses droits et obligations » sont remplacés par les mots : « fixe les droits et obligations de l'exploitant public » ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « assurées par chaque exploitant » sont supprimés.

VIII. - L'article 17 est abrogé.

IX. - L'article 23-1 est abrogé.

X. - L'article 34 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « aux exploitants publics » sont remplacés par les mots : « à l'exploitant public et à France Télécom » ;

2° Au second alinéa, les mots : « des exploitants publics » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public ». Les termes : « les deux exploitants publics » sont remplacés par : « les deux entreprises ».

XI. - L'article 35 est ainsi modifié :

1° Les mots : « France Télécom » sont remplacés par les mots : « les opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications » ;

2° Au huitième alinéa, après les mots : « les projets de contrats de plan » sont ajoutés les mots : « de l'exploitant public », et après les mots : « et de cahier des charges » sont insérés les mots : « de l'exploitant public et des opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications » ;

3° Au dixième alinéa, les mots : « des exploitants » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public et des opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications ».

TITRE II

CONDITIONS D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES DE FRANCE TÉLÉCOM

Article 3

La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 susmentionnée est modifiée ainsi qu'il suit :

I. - L'article 29 est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, après le mot : « ci-après », il est ajouté les mots : « ainsi qu'à l'article 29-1 » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « communs. Ces statuts » sont remplacés par le mot : « qui » et les mots : « exploitant public » sont remplacés par le mot : « entreprise » ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « exceptionnellement » et : « prévues par le cahier des charges » sont supprimés, les mots : « placés, sur leur demande, hors de la position d'activité dans leurs corps » sont remplacés par les mots : « sur leur demande, mis à disposition, détachés ou placés hors cadre » et les mots : « exploitants publics » sont remplacés par les mots : « entreprises et à leurs filiales ».

II. - Le 1 de l'article 29-1 est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa et au troisième alinéa, les mots : « l'entreprise nationale » sont supprimés ;

2° A la suite de la deuxième phrase du premier alinéa, il est inséré la phrase suivante :

« Le Président peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai qu'il détermine. »

3° Sont ajoutés les cinq alinéas suivants :

« Le président de France Télécom transmet à tout fonctionnaire en activité dans les corps de fonctionnaires de France Télécom qui en fait la demande dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n°         du                      relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom un projet de contrat de travail établi sur la base de l'emploi occupé par lui et du traitement perçu à la date de sa demande, aux conditions d'emploi correspondant à celles de la catégorie dont relève sa fonction. Le salaire contractuel proposé ne peut être inférieur à la rémunération annuelle perçue à la date de la demande, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes hors éléments exceptionnels, en valeur nette, à l'exception des contributions du fonctionnaire au financement des prestations complémentaires de prévoyance. L'acceptation du contrat de travail par le fonctionnaire vaut, à compter de sa signature, démission régulièrement acceptée au sens de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

« Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et au chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les fonctionnaires de France Télécom participent avec les salariés de l'entreprise à l'organisation et au fonctionnement de leur entreprise, ainsi qu'à la gestion de son action sociale, par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres II et III du livre quatrième du code du travail, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'État, qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom.

« Par dérogation à l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, le titre premier du livre quatrième du code du travail et les titres III à VI du livre deuxième du même code sont applicables aux fonctionnaires de France Télécom, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'État, qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom.

« Le président de France Télécom peut instituer des indemnités spécifiques, dont le montant peut être modulé pour tenir compte de l'évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires de France Télécom, tels qu'ils résultent de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

« Les modalités d'application du présent article seront précisées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise notamment la composition particulière et les modalités de fonctionnement de l'organisme paritaire représentant les fonctionnaires et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs statuts. »

III. - Le 2 de l'article 29-1 est abrogé.

IV. - Il est ajouté après l'article 29-1 un article 29-2 ainsi rédigé :

« Art. 29-2 . - Durant une période transitoire, liée à la présence de fonctionnaires dans l'entreprise, les pouvoirs nécessaires à la nomination et à la gestion des fonctionnaires présents dans l'entreprise sont conférés au président de France Télécom désigné par le conseil d'administration. Toutefois, le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires du quatrième groupe, prévues à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, appartient au ministre chargé des télécommunications qui l'exerce sur proposition du président de France Télécom et après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. »

V. - Au second alinéa de l'article 31, les termes : « et à France Télécom » sont supprimés.

VI. - L'article 33 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « chacun des deux exploitants publics » sont remplacés par les mots : « l'exploitant public et de France Télécom », et les mots : « chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « chacune de ces entreprises » ;

2° Dans la seconde phrase du quatrième alinéa, il est inséré, après le mot : « désigné », le membre de phrase suivant : « , en ce qui concerne France Télécom, par son comité d'entreprise et, en ce qui concerne l'exploitant public » ;

3° Les mots : « les deux exploitants », au deuxième alinéa, et : « les exploitants », au huitième alinéa, sont remplacés par : « France Télécom et l'exploitant public » ;

4° Au dernier alinéa, l'expression : « chaque exploitant public » est remplacée par : « l'exploitant public ».

VII. - L'article 33-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au sein de France Télécom et » sont supprimés et les mots : « chaque exploitant » sont remplacés par : « l'exploitant » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « respectivement » et « France Télécom ou » sont supprimés ;

3° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « Les présidents de France Télécom et » sont remplacés par les mots : « Le président », les mots : « ou leurs représentants sont » sont remplacés par les mots : « ou son représentant est », les mots : « de France Télécom ou » sont supprimés et les mots : « Ils sont chacun assistés » sont remplacés par les mots : « Il est assisté » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « Les conventions constitutives des conseils d'orientation et de gestion sont soumises » sont remplacés par les mots : « La convention constitutive du conseil d'orientation et de gestion est soumise », les mots : « et télécommunications » sont supprimés, et le mot : « fixent » est remplacé par le mot : « fixe ».

VIII. - Au second alinéa de l'article 34, le membre de phrase allant de : « l'unité » à « Télécom, » inclus est supprimé.

Article 4

I. - La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 susmentionnée est modifiée ainsi qu'il suit :

1° L'article 30 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 712-3 du code de la sécurité sociale s'applique aux fonctionnaires de France Télécom. Le maintien du traitement prévu par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le remboursement des frais et honoraires prévus au 2° de cet article et la liquidation et le paiement des indemnités, allocations et pensions mentionnés à l'article 712-3 précité sont assurés par France Télécom. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « des exploitants publics » sont remplacés par les mots : « des entreprises », et les mots : « mutuelle générale des PTT » sont remplacés par les mots : « Mutuelle Générale » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « les exploitants publics » sont remplacés par les mots : « les entreprises » et le mot : « astreints » est remplacé par le mot : « astreintes » ;



d) Au c , le mot : « nationale » est supprimé de la première phrase ;

2° A l'article 31-1, les deuxième et troisième phrases sont abrogées ;

3° Au deuxième alinéa de l'article 32, les mots : « de chaque exploitant » sont remplacés par les mots : « de chaque entreprise » ;

4° A l'article 32-1, les mots : « l'entreprise nationale » sont remplacés par les mots : « la société anonyme » ;

5° L'article 36 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « exploitants publics » sont remplacés par le mot : « entreprises » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Elle donne son avis sur toutes les questions relatives à la gestion sociale et à l'intéressement du personnel de l'exploitant public qui lui sont soumises par le ministre ou les représentants du personnel dans les conditions fixées par décret. Elle est consultée sur la mise en commun par les deux entreprises des moyens nécessaires au développement de leurs activités sociales ».

c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Elle est compétente pour émettre un avis sur les projets tendant à modifier les statuts particuliers des corps homologués de La Poste et France Télécom et sur l'évolution de la classification des personnels de l'exploitant public. Elle donne également son avis sur les conditions dans lesquelles La Poste utilise la faculté qui lui est reconnue par le premier alinéa de l'article 31 de la présente loi » ;

6° Au deuxième alinéa de l'article 44, les mots : « Le cas échéant, il sera prévu dans ces statuts particuliers » sont remplacés par les mots : « Ces statuts particuliers prévoient » et les mots : « des exploitants » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public, de France Télécom ou de leurs filiales, notamment par voie de détachement. »

II. - Il est ajouté, à l'article L. 351-12 du code du travail, un 5° ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, soit dans l'une de ses filiales. »

TITRE III

STATUT DE FRANCE TÉLÉCOM

Article 5

I. - L'article 1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1-1. - L'entreprise France Télécom est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi. »

II. - France Télécom est ajouté à la liste annexée à la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation.

III. - Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article 2 de cette même loi du 19 juillet 1993, la part détenue par l'État dans le capital de France Télécom est déterminée en tenant compte de la participation directe et indirecte de l'État.

IV. - L'article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations s'applique à l'ensemble du personnel de France Télécom.

V. - Pour l'application à France Télécom de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'État sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'État, il est tenu compte de la participation détenue de manière directe et indirecte par l'État dans le capital de cette société.

Article 6

La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 susmentionnée est modifiée ainsi qu'il suit :

I. - A l'article 7, les mots : « Chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « L'exploitant public ».

II. - L'article 9 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et de France Télécom » sont supprimés et les mots : « chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « l'exploitant public » ;

2° Au second alinéa, les mots : « Chaque contrat » sont remplacés par les mots : « Ce contrat ».

III. - L'article 10-1 est abrogé.

IV. - A l'article 11, après les mots : « du conseil d'administration », sont insérés les mots : « de l'exploitant public ».

V. - L'article 12 est ainsi modifié :

1° Les mots : « aux conseils d'administration » sont remplacés par les mots : « au conseil d'administration », les mots : « de chacun de ces exploitants publics et de leurs filiales respectives » par les mots : « de l'exploitant public et de ses filiales » et les mots : « des exploitants publics » par les mots : « de l'exploitant public » ; les mots : « et de France Télécom » sont supprimés.

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 225-27 à L. 225-34 du code de commerce sont applicables à l'ensemble du personnel de France Télécom, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'État, qui sont rendues nécessaires par le statut des personnels défini par l'article 29 de la présente loi. »

VI. - A l'article 14, les mots : « Chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « L'exploitant public ».

VII. - L'article 15 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « l'exploitant public » et les mots : « et à France Télécom » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « L'exploitant public ».

VIII. - A l'article 25, les mots : « et de France Télécom avec leurs usagers, leurs fournisseurs et les tiers » sont remplacés par les mots : « avec ses usagers, ses fournisseurs et les tiers ».

IX. - A l'article 26, les mots : « les exploitants publics vis-à-vis de leurs usagers » sont remplacés par les mots : « l'exploitant public vis-à-vis de ses usagers ».

X. - A l'article 27, les mots : « de chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public ».

XI. - A l'article 28, les mots : « et France Télécom disposent » sont remplacés par le mot : « dispose ».

XII. - L'article 38 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à la spécificité de chaque exploitant » sont remplacés par les mots : « à la spécificité de l'exploitant public » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots allant de : « de représentants des exploitants » à « France Télécom » sont remplacés par les mots : « de représentants de l'exploitant public, de ses usagers et de son personnel » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « des exploitants publics » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public ».

XIII. - L'article 39 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et France Télécom sont soumis » sont remplacés par les mots : « est soumise ».

2° Au second alinéa, les mots : « Ils sont assujettis » sont remplacés par les mots : « Elle est assujettie ».

XIV. - A l'article 40, les mots : « ou France Télécom » sont supprimés.

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 7

I. - Les dispositions du IV de l'article 3 et l'article 6 entrent en vigueur à la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital de France Télécom.

II. - L'entrée en vigueur du VII de l'article 6 de la présente loi n'interrompt pas le mandat des commissaires aux comptes de France Télécom désignés avant cette entrée en vigueur.

III. - Les dispositions du III, du 2° du VI et du VII de l'article 3 de la présente loi entrent en vigueur le lendemain des premières élections au comité d'entreprise de France Télécom suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

IV. - Les autres dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date de sa publication.

Toutefois, jusqu'à la désignation du ou des opérateurs chargés du service universel à l'issue de l'appel de candidatures prévu à l'article L. 35-2 du code des postes et télécommunications et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2004, France Télécom continue d'assurer les obligations de service public qui lui incombaient dans les conditions applicables avant la promulgation de la présente loi. En outre, France Télécom reste soumis aux obligations de contrôle tarifaire qui lui incombaient avant la promulgation de la présente loi.

V. - Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, le président de France Télécom engagera avec les organisations syndicales représentatives du personnel dans l'entreprise la négociation d'un accord portant notamment sur les instances de représentation du personnel et le droit syndical.

VI. - Les conditions d'exécution du titre II de la présente loi feront l'objet d'une évaluation au 1 er janvier 2019, en vue, le cas échéant, d'adapter les conditions d'emploi des fonctionnaires de France Télécom à la situation de l'entreprise et aux exigences d'une bonne gestion des corps auxquels ils appartiennent.

Article 8

Indépendamment des dispositions applicables de plein droit conformément au I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les autres dispositions de la présente loi sont applicables à cette collectivité.

Fait à Paris, le 31 juillet 2003

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Signé : FRANCIS MER

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