Coopération en matière de sécurité intérieure avec le Tadjikistan

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N° 165

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 21 janvier 2004

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l' accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tadjikistan relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Ministre des affaires étrangères.

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France a établi des relations diplomatiques avec le Tadjikistan par le protocole du 29 février 1992. Du fait de l'isolement géographique de ce pays et de la guerre civile qui a opposé pendant des années le Gouvernement aux groupes islamistes, les relations bilatérales n'ont guère été intenses pendant une décennie. La donne a changé avec l'assassinat du Commandant Massoud (d'origine tadjik) et l'appui du régime taliban aux terroristes responsables des attentats du 11 septembre 2001.

Auparavant, le principal partenaire en matière policière du Tadjikistan était le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID), organisme qui dispose d'un bureau régional à Tachkent (Ouzbékistan).

La coopération policière franco-tadjik, quasi inexistante jusque là, a été amorcée en 2002, de façon assez prometteuse. Pour sa part, l'Union européenne a entrepris une démarche identique en finançant en 2002 un projet auquel la France a été associée. Il convient également de mentionner que, depuis les évènements du 11 septembre 2001, les Américains mettent en oeuvre en Asie centrale d'importants programmes de coopération dont bénéficie également le Tadjikistan.

Les autorités tadjiks s'ouvrent donc à la coopération internationale en matière de sécurité intérieure et c'est dans ce contexte qu'ont été engagées les négociations qui ont abouti à la signature le 6 décembre 2002, dans le cadre de la visite à Paris du Président Rakhmonov, de l'accord franco-tadjik relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure.

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Le préambule de l'accord met l'accent sur trois thèmes : la lutte contre la criminalité internationale et le trafic de drogue, ainsi que l'assistance technique bilatérale.

L'article 1 er rappelle les domaines dans lesquels le Tadjikistan et la France entendent coopérer. Quinze secteurs sont cités concernant notamment la lutte contre la criminalité organisée, le trafic de stupéfiants, le terrorisme, la criminalité économique, le blanchiment d'argent, la traite des êtres humains, le trafic d'armes et de matières nucléaires. Il prévoit à cette fin une coopération technique et opérationnelle.

L'article 2 garantit l'accomplissement de la coopération dans le strict respect des législations nationales et des droits de l'homme. Il prévoit les limitations habituelles (souveraineté, sécurité, ordre public et autorité judiciaire) permettant de refuser une demande d'information. La France pourrait ainsi refuser de donner suite à une demande de communication d'informations formulée dans le cadre d'une demande de coopération opérationnelle, dès lors que la communication de telles informations porterait atteinte au respect du secret de l'enquête et de l'instruction.

La coopération en matière de criminalité internationale est décrite à l'article 3 . Elle consiste principalement en la communication d'information concernant les personnes soupçonnées, les méthodes et nouvelles formes d'action des organisations criminelles.

L'assistance technique se fait sous la forme de mise à disposition d'experts, de formateurs, d'échantillons, de matériel et de la transmission des résultats des recherches concernant la criminologie et la criminalistique.

La lutte contre la drogue s'effectue principalement par l'échange d'informations concernant la production (même si la production d'héroïne a diminué depuis la chute du régime taliban, près de 50 % de la production mondiale provient de ce pays contigu du Tadjikistan), les filières, les caches, les moyens de transport et le blanchiment de fonds (article 4) .

L'article 6 rappelle les aspects de la coopération technique pour chacun des domaines visés à l'article 1 er . Sont concernés la formation générale et spécialisée, les échanges d'informations et d'expériences professionnelles, le conseil technique, l'échange de documentation spécialisée, et, en tant que de besoin, l'accueil réciproque de fonctionnaires et d'experts.

L'article 7 précise que la coopération technique fait l'objet d'échanges préalables de correspondance par voie diplomatique. Il prévoit également la possibilité de signer des arrangements techniques, entre administrations concernées, qui viendront préciser les modalités concrètes de mise en oeuvre. En outre, il établit le principe de la programmation annuelle mettant notamment en exergue la contribution financière de chacune des Parties.

L'article 8 cite les autorités compétentes pour l'application de l'accord. La désignation des organismes spécifiquement chargés de la coopération se fait par l'envoi de notes diplomatiques.

L'article 9 et 10 aménagent avec précision les conditions de la communication et de l'utilisation des données personnelles afin de les rendre compatibles avec la législation française protectrice en la matière. Dans ce but, ils disposent, par exemple, que la Partie destinataire de données nominatives ne peut les utiliser qu'aux fins et conditions définies par l'autre Partie conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans son État.

Le règlement des litiges relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord s'effectue par la voie de la négociation (article 11) .

Les dispositions finales de l'article 12 s'avèrent classiques concernant l'entrée en vigueur, la durée (trois ans renouvelables par tacite reconduction), la dénonciation ou la suspension de l'accord (préavis de trois mois).

Il convient de souligner que le texte a été rédigé en trois langues, conformément à la pratique avalisée pour les cinq pays d'Asie centrale qui, maîtrisant mal les concepts juridiques dans leur langue nationale, sont contraints d'utiliser encore pour quelques années la langue de l'ancien colonisateur. Cependant, en cas de litige, seules les versions française et russe feront foi.

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Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tadjikistan relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure, signé à Paris le 6 décembre 2002 qui, comprenant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en application de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tadjikistan relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tadjikistan relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure, signé à Paris, le 6 décembre 2002.

Fait à Paris, le 21 janvier 2004

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

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