N° 139

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 décembre 2004

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 janvier 2005

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de la convention relative au renforcement de la Commission Interaméricaine du Thon Tropical établie par la Convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (ensemble quatre annexes) ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

par M. MICHEL BARNIER,

Ministre des affaires étrangères.

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La convention relative au renforcement de la Commission Interaméricaine du Thon Tropical a été adoptée par une résolution des États membres lors de la soixante-dixième session de cette organisation, le 27 juin 2003 à Antigua (Guatemala) et signée par la France le 14 novembre 2003, lors d'une cérémonie à laquelle ont participé plusieurs États déjà membres de la Commission.

1 - Circonstances qui ont conduit à l'adoption de cette convention.

1.1. - Historique : La Commission Interaméricaine du Thon Tropical (CITT) est une organisation régionale de pêche qui s'est vue accorder par ses Parties contractantes la compétence pour réglementer la gestion et la conservation des stocks de thons dans l'océan Pacifique oriental. Cette organisation a été créée par la convention conclue en 1949 entre les États-Unis d'Amérique et le Costa Rica, et à laquelle ont adhéré par la suite d'autres pays riverains ou pêchant dans la région  (Salvador, Équateur, Guatemala, Japon, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Vanuatu, Venezuela). La France y a adhéré pour le compte de l'île de Clipperton autour de laquelle une zone économique exclusive a été instituée.

1.2. - Des statuts obsolètes : Il s'est avéré cependant nécessaire d'adapter les statuts de la convention de 1949 aux évolutions récentes du droit international de la mer, et notamment à la convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée en 1982 et entrée en vigueur en 1996, à l'accord conclu à New York en 1995 sur les stocks chevauchants et les poissons grands migrateurs, et au code de conduite pour une pêche responsable adopté en 1995 par la Conférence de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, lequel inclut l'accord de 1993 visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion. Prenant en considération cette inadéquation des statuts par rapport aux évolutions du droit de la mer en matière de pêche, la Commission a adopté en 1998 une résolution engageant le processus de rédaction d'une nouvelle convention destinée à se substituer à celle de 1949.

1.3. - L'élaboration de la nouvelle convention : Un groupe de travail juridique, auquel ont participé tous les pays membres de la Commission, s'est réuni une dizaine de fois, et le texte de la nouvelle Convention a été adopté à l'unanimité par une résolution de la Commission, à Antigua (Guatemala) en juin 2003 au cours de la soixante-dixième session de la CITT. Une cérémonie de signature, à laquelle a pris part la France, a eu lieu à Washington le 14 novembre 2003, et la Convention demeure ouverte à la signature jusqu'au 31 décembre 2004.

2 - Principales dispositions de la nouvelle Convention.

2.1. - Organisation de la Commission : La nouvelle Commission, dont le siège est maintenu à San Diego en Californie, aura pour objectif de renforcer les structures et les moyens d'action de l'actuelle commission dont elle conservera les actifs et les passifs. Les résolutions adoptées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle Convention demeureront applicables. Le personnel administratif et scientifique de la Commission restera également en place. Son organisation et surtout ses compétences sont en revanche modifiées. La Commission, qui se réunit au moins une fois par an, élit pour chaque session un président et un vice-président. Ses travaux sont dirigés par un Directeur élu pour quatre ans ; il est assisté dans sa tâche par un comité scientifique et par un comité chargé de l'examen de l'application des mesures adoptées par la Commission.

2.2. - Espèces visées : Les stocks de poissons visés par la nouvelle convention sont les stocks de thons et d'espèces apparentées ainsi que les autres espèces de poissons capturées par les navires pêchant le thon et des espèces apparentées dans la zone de la Convention ( article 1 e r ). Il s'agit donc d'une définition plus large que celle qui était inscrite dans la convention de 1949 qui ne concernait que les thons. C'est la conséquence d'un compromis entre les pays désireux de limiter la compétence aux seuls thonidés (pays d'Amérique latine) et des pays comme les États-Unis qui raisonnent en terme d'écosystèmes et souhaiteraient notamment que la pêche aux requins soit réglementée par la Commission.

2.3. - Objectif de la Commission : L'objectif de la Commission est de garantir la conservation et l'utilisation durable à long terme des stocks de poissons qu'elle vise. À cette fin, elle doit adopter les mesures et recommandations nécessaires en matière de conservation et de gestion, ainsi que les mesures adaptées pour faire cesser la surexploitation et la surcapacité de pêche. Elle doit également définir et prendre les décisions portant sur la répartition du volume admissible de capture. Les membres de la commission s'engagent également à mettre en oeuvre l'approche de précaution telle que définie dans les instruments pertinents (accord de 1995 sur les stocks chevauchants et les grands migrateurs) et, en particulier, ils doivent prendre d'autant plus de précaution que les informations relatives à l'état des stocks de poisson sont incertaines, peu fiables ou inadéquates ( article 4 ).

2.4. - Champ d'application : La zone de la nouvelle convention est élargie et couvre désormais l'ensemble de l'océan Pacifique situé à l'Est du méridien 150° de longitude Ouest, qui passe à l'Ouest de Tahiti, à l'exception des eaux situées au Nord du parallèle 50° de latitude Nord et au Sud du parallèle de 50° de latitude Sud. La zone économique exclusive de la Polynésie française sera donc incluse à 80 % dans la zone de compétence de la CITT.

Les zones sous juridiction des États côtiers sont également incluses dans la zone de couverture de la nouvelle Commission, mais le texte de la convention précise bien qu'aucune de ses dispositions ne doit porter atteinte ou nuire à la souveraineté ou aux droits souverains des États côtiers liés à la gestion et à la conservation des ressources biologiques dans les zones dans lesquelles ils exercent leur souveraineté ou leur juridiction ( article 5 ). Les mesures de gestion et de conservation adoptées dans les zones se trouvant dans la juridiction des États côtiers doivent cependant être compatibles avec celles qui sont prises par la Commission. Il s'agit là d'une disposition importante découlant de l'accord de 1995 sur les stocks chevauchants et les poissons grands migrateurs, qui a pour objectif de prendre en considération l'unicité des stocks en question. Cette disposition s'applique également désormais à toutes les organisations régionales de pêche.

2.5. - Obligations des États Parties : Chaque Partie doit prendre les mesures nécessaires pour garantir que les navires battant son pavillon respectent les dispositions et les mesures de gestion adoptées par la Commission. Elle ne doit pas permettre à un navire battant son pavillon de pêcher sans autorisation dans la zone de compétence de la Commission. Elle prend également les mesures nécessaires pour garantir que les navires battant son pavillon ne pêchent pas dans les zones relevant de la juridiction ou la souveraineté d'un autre État ( article 20 ).

Les États Parties s'engagent, par ailleurs, à informer la Commission des mesures adoptées relatives à la conservation et à la gestion, ainsi que celles relatives aux infractions et aux sanctions. Les États membres doivent mener des enquêtes sur les navires battant leur pavillon qui ont été signalés en infraction dans la zone de la convention, et ils doivent également appliquer des sanctions d'une gravité suffisante pour garantir le respect des dispositions et des mesures prises en vertu de la convention. En revanche, la Commission ne peut pas prendre de mesures de contrôle en pleine mer et la possibilité d'adopter des sanctions de nature commerciale n'est pas expressément prévue.

2.6. - Une Commission ouverte : La signature est ouverte aux membres de l'actuelle Commission, aux États riverains, ainsi qu'aux États pêchant dans la région depuis au moins quatre ans ; le Canada, la Chine et la Corée ont ainsi fait connaître leur intention de rejoindre la nouvelle Commission. Taiwan disposera du statut d'entité de pêche, et une distinction est opérée dans le texte de la convention entre les États Parties et les membres de la Commission, Taiwan n'ayant pas le statut d'État Partie.

La Communauté européenne a l'intention de devenir Partie à la convention d'Antigua, celle-ci prévoit, en effet, l'adhésion d'organisations régionales d'intégration économique, ce que ne permettait pas la convention de 1949. Les États membres d'une telle organisation ne peuvent devenir eux-mêmes Partie à la Commission que pour le compte de territoires se trouvant en dehors de la compétence territoriale de l'organisation ( article 27 ). C'est le cas de la France qui sera Partie au titre de la Polynésie française et de Clipperton.

La convention prévoit, en outre, une certaine transparence conformément aux textes de référence ( article 16 ).

3 - Intérêt pour la France d'être Partie à la nouvelle Convention.

3.1. - En application de l'accord de New York de 1995 sur les stocks chevauchants et les grands migrateurs, les États côtiers et les États qui se livrent à la pêche en haute mer ont obligation de coopérer en vue d'assurer la conservation et la gestion des stocks de poissons. Les États côtiers conservent leurs droits d'édicter des mesures de gestion pour leurs zones sous juridiction, mais celles-ci doivent être compatibles avec celles décidées par les organisations régionales de pêche pour la haute mer. L'accord de New York précise que les États qui exploitent des stocks en haute mer et les États côtiers intéressés s'acquittent de leur obligation de coopérer en devenant membres de l'organisation régionale compétente, ou en acceptant d'appliquer les mesures de conservation et de gestion instituées par ladite organisation. En outre, seuls les États qui sont membres d'une telle organisation ou qui acceptent d'en appliquer les mesures ont accès aux ressources halieutiques de la zone couverte par l'organisation régionale de pêche.

3.2. - La France qui a ratifié l'accord de New York sur les stocks chevauchants et les poissons grands migrateurs est donc tenue de coopérer avec les autres États en devenant Partie à la nouvelle convention ou en appliquant les mesures que celle-ci pourra édicter. Il est donc impératif de participer aux travaux de la future Commission, afin de faire entendre notre voix et de prévenir les mesures qui pourraient être défavorables au développement des activités de pêche dans les territoires français concernés et en particulier en Polynésie française. Une non-participation aurait pour conséquence de restreindre le libre accès de nos navires de pêche à la haute mer et de mettre en péril la liberté de gestion des zones sous juridiction de nos territoires concernés. En effet, l'obligation de coopérer en vue d'assurer la compatibilité des mesures appliquées dans les zones sous juridiction avec celles adoptées par la Commission ne peut se concevoir qu'en prenant part à la Commission elle-même. Il n'y pas de pêche métropolitaine dans le Pacifique oriental, mais il convient également de veiller à nos intérêts dans ce domaine.

Telles sont les principales observations qu'appelle la Convention relative au renforcement de la Commission Interaméricaine du Thon Tropical établie par la Convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention relative au renforcement de la Commission Interaméricaine du Thon Tropical établie par la Convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (ensemble quatre annexes), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des Affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention relative au renforcement de la Commission Interaméricaine du Thon Tropical établie par la Convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (ensemble quatre annexes), signées à Washington le 14 novembre 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 3 janvier 2005

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des Affaires étrangères,

Signé : MICHEL BARNIER


C O N V E N T I O N
relative au renforcement
de la Commission Interaméricaine du Thon Tropical
établie par la Convention de 1949
entre les Etats-Unis d'Amérique
et la République du Costa Rica
(ensemble quatre annexes),
signée à Washington le 14 novembre 2003


C O N V E N T I O N
relative au renforcement
de la Commission Interaméricaine du Thon Tropical
établie par la Convention de 1949
entre les Etats-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica
(ensemble quatre annexes)

Les Parties à la présente Convention :
Conscientes que, conformément aux dispositions pertinentes du droit international telles que reflétées dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, tous les Etats ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires à la conservation et à la gestion des ressources biologiques marines, y compris des poissons grands migrateurs, et de coopérer avec d'autres Etats pour prendre de telles mesures ;
Rappelant les droits souverains des Etats côtiers aux fins de l'exploration et de l'exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources biologiques marines dans les zones relevant de la juridiction nationale, tels qu'établis par la Convention sur le droit de la mer, et le droit qu'ont tous les Etats à ce que leurs ressortissants pêchent en haute mer conformément à la Convention sur le droit de la mer ;
Réaffirmant leur engagement en faveur de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et de l'Action 21, notamment son chapitre 17, adoptés par la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement (1992), et en faveur de la Déclaration de Johannesbourg et du Plan d'application adoptés par le Sommet mondial sur le développement durable (2002) ;
Soulignant la nécessité de mettre en oeuvre les principes et les normes du Code de conduite pour une pêche responsable adopté par la Conférence de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (OAA) en 1995, notamment l'Accord de 1993 visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, qui fait partie intégrante de ce Code, ainsi que les Plans d'action internationaux adoptés par l'OAA dans le cadre du Code de conduite ;
Prenant note que la 50 e Assemblée générale des Nations unies, conformément à la résolution A/RES/50/24, a adopté l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (« Accord de New York de 1995 ») ;
Considérant l'importance de la pêche des stocks de poissons grands migrateurs en tant que source d'alimentation, d'emplois et de retombées économiques pour les populations des Parties et le fait que les mesures de conservation et de gestion doivent répondre à ces besoins et prendre en considération les incidences économiques et sociales de ces mesures ;
Tenant compte de la situation et des exigences spécifiques des pays en développement dans la région, notamment des pays côtiers, afin d'atteindre l'objectif de la présente Convention ;
Reconnaissant les efforts significatifs consentis par la Commission Interaméricaine du Thon Tropical, les résultats remarquables auxquels elle est parvenue, ainsi que l'importance de ses travaux dans le domaine de la pêche au thon dans l'est de l'océan Pacifique ;
Désireuses de tirer profit de l'expérience liée à la mise en oeuvre de la Convention de 1949 ;
Réaffirmant que la coopération multilatérale constitue le moyen le plus efficace d'atteindre les objectifs de conservation et d'utilisation durable des ressources biologiques marines ;
S'engageant à garantir la conservation à long terme et l'utilisation durable des stocks de poissons visés par la présente Convention ;
Convaincues que le meilleur moyen d'atteindre les objectifs susvisés et de renforcer la Commission Interaméricaine du Thon Tropical est de mettre à jour les dispositions de la Convention de 1949 entre les Etats-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica établissant la Commission Interaméricaine du Thon Tropical,
sont convenues de ce qui suit :

TITRE  I er
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article I
Définitions

Aux fins de la présente Convention :
1. On entend par « stocks de poissons visés par la présente Convention » les stocks de thons et d'espèces apparentées et d'autres espèces de poissons capturées par les navires pêchant le thon et des espèces apparentées dans la zone de la Convention ;
2. On entend par « pêche » :
a) La recherche, la capture ou l'exploitation, effective ou visée, des stocks de poissons visés par la présente Convention ;
b) La poursuite de toute activité dont on peut raisonnablement attendre qu'elle aboutisse à la localisation, la capture ou l'exploitation de ces stocks ;
c) La pose, la recherche ou la récupération de tout dispositif de concentration du poisson ou de matériel connexe, y compris de radiobalises ;
d) Toute opération en mer menée en soutien ou en préparation à toute activité décrite aux alinéas a, b et c du présent paragraphe, à l'exception de toute opération d'urgence dans les situations impliquant un risque pour la santé et la sécurité de l'équipage ou la sécurité du navire ;
e) L'utilisation de tout autre véhicule, aérien ou marin, en relation avec toute activité décrite dans la présente définition, sauf dans les situations d'urgence impliquant un risque pour la santé et la sécurité de l'équipage ou la sécurité du navire ;
3. On entend par « navire » tout navire utilisé ou destiné à être utilisé pour la pêche, y compris les navires de soutien, les navires auxiliaires et tout autre navire participant directement à de telles opérations de pêche ;
4. On entend par « Etat du pavillon », sauf indication contraire :
a) Un Etat dont les navires sont autorisés à battre le pavillon, ou
b) Une organisation régionale d'intégration économique au sein de laquelle les navires sont autorisés à battre le pavillon d'un Etat membre de cette organisation régionale d'intégration économique ;
5. On entend par « consensus » l'adoption d'une décision sans vote ni formulation expresse d'aucune objection ;
6. On entend par « Parties » les Etats et les organisations régionales d'intégration économique qui ont accepté d'être liés par la présente Convention et pour lesquels la présente Convention est en vigueur, conformément aux dispositions des articles XXVII, XXIX et XXX de la présente Convention ;
7. On entend par « membres de la Commission » les Parties et toute entité de pêche qui s'est expressément engagée, conformément aux dispositions de l'article XXVIII de la présente Convention, à respecter les dispositions de la présente Convention et à observer toute mesure de conservation et de gestion adoptée en vertu de celle-ci ;
8. On entend par « organisation régionale d'intégration économique » une organisation régionale d'intégration économique à laquelle ses Etats membres ont transféré des compétences sur les questions relevant de la présente Convention, y compris le pouvoir de prendre des décisions sur ces questions qui engagent ses Etats membres ;
9. On entend par « Convention de 1949 » la Convention entre les Etats-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica établissant la Commission Interaméricaine du Thon Tropical ;
10. On entend par « Commission » la Commission Interaméricaine du Thon Tropical ;
11. On entend par « Convention sur le droit de la mer » la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ;
12. On entend par « Accord de New York de 1995 » l'Accord de 1995 aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs ;
13. On entend par « Code de conduite » le Code de conduite pour une pêche responsable adopté par la 28 e session de la Conférence de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, en octobre 1995 ;
14. On entend par « APICD » l'Accord sur le Programme International pour la Conservation des Dauphins du 21 mai 1998.

Article II
Objectif

L'objectif de la présente Convention est de garantir la conservation et l'utilisation durable à long terme des stocks de poissons visés par la présente Convention, conformément aux règles pertinentes du droit international.

Article III
Zone d'application de la Convention

La zone d'application de la présente Convention (« zone de la Convention ») englobe la région de l'océan Pacifique limitée par les côtes d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, et par les lignes suivantes :
i)  le parallèle 50 o Nord depuis les côtes de l'Amérique du Nord jusqu'à son point d'intersection avec le méridien 150 o Ouest ;
ii)  le méridien 150 o Ouest jusqu'à son point d'intersection avec le parallèle 50 o Sud ; et
iii)  le parallèle 50 o Sud jusqu'à son point d'intersection avec les côtes d'Amérique du Sud.

TITRE  II
CONSERVATION ET UTILISATION DES STOCKS
DE POISSONS VISÉS PAR LA CONVENTION
Article IV
Application de l'approche de précaution

1. Les membres de la Commission, directement et par l'intermédiaire de la Commission, appliquent l'approche de précaution, telle que définie dans les dispositions pertinentes du Code de conduite et/ou de l'Accord de New York de 1995, pour la conservation, la gestion et l'utilisation durable des stocks de poissons visés par la présente Convention.
2.  En particulier, les membres de la Commission prennent d'autant plus de précautions que les informations sont incertaines, peu fiables ou inadéquates. Le manque d'informations scientifiques adéquates ne saurait être invoqué pour ne pas prendre de mesures de conservation et de gestion ou pour en différer l'adoption.
3.  Lorsque l'état des stocks de poissons visés ou des espèces non visées, ou des espèces associées ou dépendantes devient préoccupant, les membres de la Commission renforcent la surveillance qu'ils exercent sur ces stocks et espèces afin d'évaluer leur état et l'efficacité des mesures de conservation et de gestion. Ils révisent régulièrement ces mesures en fonction des nouvelles informations scientifiques disponibles.

Article V
Compatibilité des mesures de conservation
et de gestion

1.  Aucune disposition de la présente Convention ne doit porter atteinte ou nuire à la souveraineté ou aux droits souverains des Etats côtiers liés à l'exploration et à l'exploitation, à la conservation et à la gestion des ressources biologiques marines dans les zones relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction nationale tels qu'établis dans la Convention sur le droit de la mer ou au droit qu'ont tous les Etats à ce que leurs ressortissants pêchent en haute mer conformément à la Convention sur le droit de la mer.
2.  Les mesures de conservation et de gestion établies pour la haute mer et celles adoptées pour les zones relevant de la juridiction nationale doivent être compatibles, afin de garantir la conservation et la gestion des stocks de poissons visés par la présente Convention.

TITRE  III
LA COMMISSION INTERAMÉRICAINE
DU THON TROPICAL
Article VI
La Commission

1. Les membres de la Commission conviennent de conserver, avec l'ensemble de ses actifs et de ses passifs, et de renforcer la Commission Interaméricaine du Thon Tropical établie par la Convention de 1949.
2.  La Commission est constituée de sections composées d'un (1) à quatre (4) commissaires désignés par chaque membre, qui peuvent être accompagnés des experts et conseillers dont ce membre juge la présence opportune.
3.  La Commission possède la personnalité juridique et jouit, dans le cadre de ses relations avec d'autres organisations internationales ainsi qu'avec ses membres, de la capacité juridique nécessaire à l'exercice de ses fonctions et à la réalisation de son objectif, conformément au droit international. Les immunités et privilèges dont bénéficient la Commission et ses agents sont soumis à un accord entre la Commission et le membre concerné.
4. Le siège de la Commission est maintenu à San Diego, Californie, Etats-Unis d'Amérique.

Article VII
Fonctions de la Commission

1.  La Commission exerce les fonctions suivantes, en accordant la priorité aux thons et aux espèces apparentées :
a) Promouvoir, mener et coordonner les recherches scientifiques sur l'abondance, la biologie et la biométrie dans la zone de la Convention des stocks de poissons visés par la présente Convention et, en tant que de besoin, des espèces associées ou dépendantes, ainsi que sur l'incidence des facteurs naturels et des activités humaines sur les populations de ces stocks et espèces ;
b) Adopter des normes en vue de la collecte, de la vérification, et de l'échange et de la communication en temps opportun des données relatives à la pêche des stocks de poissons visés par la présente Convention ;
c) Adopter des mesures fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles pour garantir la conservation et l'utilisation durable à long terme des stocks de poissons visés par la présente Convention et pour maintenir ou rétablir les populations des espèces exploitées à des niveaux d'abondance susceptibles de produire un rendement constant maximum, entre autres, en définissant un volume admissible des captures des stocks de poissons déterminé par la Commission et/ou un niveau total de capacité de pêche et/ou le niveau d'effort de pêche admissible pour la zone de la Convention dans son ensemble ;
d) Déterminer si, au vu des meilleures informations scientifiques disponibles, un stock de poissons donné visé par la présente Convention est totalement exploité ou surexploité et, sur cette base, si une augmentation de la capacité de pêche ou du niveau de l'effort de pêche est susceptible de mettre en péril la conservation de ce stock ;
e) S'agissant des stocks visés à l'alinéa d du présent paragraphe, déterminer, sur la base de critères adoptés ou appliqués par la Commission, dans quelle mesure les intérêts en matière de pêche des nouveaux membres de la Commission pourraient être pris en considération, en tenant compte des normes et pratiques internationales pertinentes ;
f) Adopter, en tant que de besoin, des mesures et des recommandations en matière de conservation et de gestion pour les espèces appartenant au même écosystème et qui sont affectées par la pêche d'espèces de poissons visées par la présente Convention, ou qui sont dépendantes de ces espèces ou associées avec elles, afin de maintenir ou de rétablir les populations de ces espèces au-dessus du niveau auquel leur reproduction pourrait être sérieusement menacée ;
g) Adopter les mesures appropriées pour éviter, limiter et réduire au minimum le gaspillage, les rejets, les captures par engins perdus ou abandonnés, la capture d'espèces non visées (de poissons ou autres espèces) ainsi que les effets sur les espèces associées ou dépendantes, en particulier les espèces menacées d'extinction ;
h) Adopter les mesures appropriées en vue d'empêcher ou de faire cesser la surexploitation et la surcapacité de pêche et faire en sorte que l'effort de pêche n'atteigne pas un niveau incompatible avec l'utilisation durable des stocks de poissons visés par la présente Convention ;
i) Etablir un programme exhaustif de collecte des données et de suivi comprenant les éléments que la Commission juge nécessaires. Chaque membre de la Commission peut également conserver son propre programme, conforme aux directives adoptées par la Commission ;
j) Garantir que l'élaboration des mesures qui seront adoptées conformément aux alinéas a à i du présent paragraphe prenne dûment en considération le besoin de coordination et de compatibilité avec les mesures adoptées conformément à l'APICD ;
k) Promouvoir, pour autant que possible, la mise au point et l'utilisation d'engins et de techniques de pêche sélectifs, sans danger pour l'environnement et d'un bon rapport coût-efficacité, ainsi que d'autres activités associées, y compris les activités liées, entre autres, au transfert de technologie et à la formation ;
l) Définir, en tant que de besoin, des critères et prendre des décisions, portant sur la répartition du volume admissible de captures, ou la capacité de pêche totale admissible, y compris la capacité de charge, ou le niveau de l'effort de pêche, en tenant compte de tous les facteurs pertinents ;
m) Appliquer l'approche de précaution conformément aux dispositions de l'article IV de la présente Convention. Lorsque la Commission adopte des mesures conformément à l'approche de précaution en l'absence d'informations scientifiques appropriées, ainsi que prévu au paragraphe 2 de l'article IV de la présente Convention, la Commission s'efforce d'obtenir dans les meilleurs délais les informations scientifiques nécessaires au maintien ou à la modification de ces mesures ;
n) Promouvoir l'application de toutes les dispositions pertinentes du Code de conduite et d'autres instruments internationaux pertinents, y compris, entre autres, les Plans d'action internationaux adoptés par l'OAA dans le cadre du Code de conduite ;
o) Nommer le Directeur de la Commission ;
p) Approuver son programme de travail ;
q) Approuver son budget, conformément aux dispositions de l'article XIV de la présente Convention ;
r) Approuver les comptes au titre du dernier exercice budgétaire ;
s) Adopter ou amender ses propres règles et procédures, règlements financiers et autres règlements administratifs internes nécessaires à l'exercice de ses fonctions ;
t) Assurer le Secrétariat de l'APICD, en tenant compte des dispositions du paragraphe 3 de l'article XIV de la présente Convention ;
u) Etablir les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires ;
v) Adopter toute autre mesure ou recommandation, fondée sur des informations pertinentes, y compris les meilleures informations scientifiques disponibles, nécessaires à la réalisation de l'objectif de la présente Convention, y compris des mesures non discriminatoires et transparentes conformes au droit international, afin d'empêcher, de dissuader et d'éliminer les activités qui compromettent l'efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission.
2.  La Commission entretient un personnel qualifié sur les questions relatives à la présente Convention, y compris dans les domaines administratif, scientifique et technique, sous la supervision du Directeur, et veille à ce qu'il comprenne tout le personnel nécessaire à une application efficace et effective de la présente Convention. La Commission doit rechercher le personnel disponible le plus qualifié, et prendre dûment en considération l'importance de recruter ce personnel sur une base équitable afin de promouvoir une représentation et une participation larges des membres de la Commission.
3.  Lorsqu'elle examine les directives à formuler pour le programme de travail sur les questions scientifiques que doit traiter le personnel scientifique, la Commission tient compte, entre autres, des conseils, des recommandations et des rapports du Comité scientifique consultatif établi en vertu de l'article XI de la présente Convention.

Article VIII
Réunions de la Commission

1.  Les réunions ordinaires de la Commission se tiennent au moins une fois par an, au lieu et à la date convenus par la Commission.
2.  La Commission peut également tenir des réunions extraordinaires lorsqu'elle le juge nécessaire. Ces réunions sont convoquées à la demande d'au moins deux membres de la Commission, sous réserve qu'une majorité de membres appuie cette demande.
3.  Les réunions de la Commission ne se tiennent que lorsque le quorum est atteint. Celui-ci est atteint lorsque deux tiers des membres de la Commission sont présents. Cette règle s'applique également aux réunions des organes subsidiaires établis en vertu de la présente Convention.
4.  Les réunions se tiennent en anglais et en espagnol, et les documents de la Commission sont élaborés dans ces deux langues.
5.  Les membres élisent un Président et un Vice-président entre, à moins qu'il n'en soit décidé autrement, les distinctes Parties à la présente Convention. Ces deux fonctionnaires sont élus pour une période d'un (1) an et restent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs.

Article IX
Prise de décisions

1.  Sauf disposition contraire, toutes les décisions prises par la Commission lors de réunions convoquées conformément à l'article VIII de la présente Convention le sont par consensus des membres de la Commission présents lors de la réunion en question.
2.  Les décisions concernant l'adoption d'amendements à la présente Convention et à ses annexes ainsi que les invitations à adhérer à la présente Convention conformément au paragraphe c de l'article XXX de la présente Convention requièrent le consensus de toutes les Parties. Dans ce cas, le Président de la réunion doit veiller à ce que tous les membres de la Commission aient la possibilité d'exprimer leurs points de vue sur les propositions de décision, dont les Parties tiennent compte pour prendre la décision finale.
3.  Le consensus de tous les membres de la Commission est requis pour les décisions concernant :
a) L'adoption et l'amendement du budget de la Commission, ainsi que les décisions qui définissent les modalités et la part des contributions de ses membres ;
b) Les questions visées à l'alinéa l du paragraphe 1 de l'article VII de la présente Convention.
4.  S'agissant des décisions mentionnées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, si une Partie ou un membre de la Commission, le cas échéant, est absent lors de la réunion en question et n'a pas envoyé une notification conformément au paragraphe 6 du présent article, le Directeur notifie à cette Partie ou à ce membre la décision prise lors de ladite réunion. Si, dans un délai de trente (30) jours après la réception de cette notification par la Partie ou le membre, le Directeur n'a pas reçu de réponse de cette Partie ou de ce membre, cette Partie ou ce membre est présumé s'être associé au consensus sur la décision en question. Si, dans ce délai de trente (30) jours, cette Partie ou ce membre répond par écrit qu'il ne peut s'associer au consensus sur la décision en question, celle-ci est sans effet, et la Commission s'efforce de parvenir à un consensus aussitôt que possible.
5.  Lorsqu'une Partie ou un membre de la Commission qui était absent lors d'une réunion notifie au Directeur qu'il ne peut s'associer au consensus sur une décision prise lors de cette réunion, conformément au paragraphe 4 du présent article, ce membre ne peut s'opposer au consensus sur la même question s'il est absent lors de la réunion suivante de la Commission à l'ordre du jour de laquelle figure cette question.
6.  Si un membre de la Commission n'est pas en mesure d'assister à une réunion de la Commission en raison de circonstances exceptionnelles et imprévues indépendantes de sa volonté :
a) Il le notifie par écrit au Directeur, si possible avant le début de la réunion ou, dans les autres cas, aussitôt que possible. Cette notification est effective dès que le Directeur en accuse réception au membre concerné ; et
b) Par la suite et dès que possible, le Directeur notifie à ce membre toutes les décisions prises à cette réunion conformément au paragraphe 1 du présent article ;
c) Dans un délai de trente (30) jours après la notification mentionnée dans l'alinéa b du présent paragraphe, ce membre peut notifier par écrit au Directeur qu'il ne peut s'associer au consensus sur une ou plusieurs de ces décisions. Dans ce cas, la décision ou les décisions en question sont sans effet, et la Commission s'efforce de parvenir à un consensus aussitôt que possible.
7.  Les décisions adoptées par la Commission conformément à la présente Convention lient tous les membres quarante-cinq (45) jours après leur notification, sauf indication contraire dans la présente Convention ou à moins qu'il n'en ait été convenu autrement lors de la prise de décision.

Article X
Comité chargé de l'examen de l'application
des mesures adoptées par la Commission

1.  La Commission établit un Comité chargé de l'examen de l'application des mesures adoptées par la Commission, composé des représentants désignés à cet effet par chaque membre de la Commission, qui peuvent être accompagnés des experts et conseillers dont ces membres jugent la présence opportune.
2.  Les fonctions du Comité sont celles établies à l'annexe 3 de la présente Convention.
3.  Dans l'exercice de ses fonctions, le Comité peut, le cas échéant, et avec l'agrément de la Commission, consulter toute autre organisation de gestion des pêcheries, toute autre organisation technique ou scientifique, compétente sur le thème de cette consultation, et peut solliciter des conseils d'experts, en tant que de besoin, cas par cas.
4.  Le Comité s'efforce d'adopter ses rapports et recommandations par consensus. Si tous les efforts déployés pour parvenir à un consensus échouent, les rapports doivent l'indiquer et refléter les opinions majoritaires et minoritaires. A la demande d'un membre quelconque du Comité, les opinions de ce membre sur tout ou partie des rapports seront également reproduites.
5.  Le Comité tient au moins une réunion par an, de préférence à l'occasion de la réunion ordinaire de la Commission.
6.  Le Comité peut convoquer d'autres réunions, à la demande d'au moins deux (2) membres de la Commission, sous réserve qu'une majorité de membres appuie cette demande.
7.  Le Comité exerce ses fonctions conformément aux règles de procédures, directives et instructions adoptées par la Commission.
8. Pour appuyer les travaux du Comité, le personnel de la Commission doit :
a) Collecter les informations nécessaires aux travaux du Comité et élaborer une base de données, conformément aux procédures établies par la Commission ;
b) Fournir les analyses statistiques que le Comité juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions ;
c) Préparer les rapports du Comité ;
d) Diffuser aux membres du Comité toutes les informations pertinentes, en particulier celles visées à l'alinéa a du paragraphe 8 du présent article.

Article XI
Comité scientifique consultatif

1.  La Commission établit un Comité scientifique consultatif, composé d'un représentant désigné par chaque membre de la Commission, ayant les qualifications appropriées ou l'expérience requise dans le domaine de compétence du Comité, et qui peut être accompagné des experts ou conseillers dont ce membre juge la présence opportune.
2.  La Commission peut inviter des organisations ou des personnes ayant une expérience scientifique reconnue dans les domaines liés à ses travaux, à participer aux travaux du Comité.
3.  Les fonctions du Comité sont celles établies à l'annexe 4 de la présente Convention.
4.  Le Comité se réunit au moins une fois par an, de préférence avant la tenue d'une réunion de la Commission.
5.  Le Comité peut convoquer d'autres réunions, à la demande d'au moins deux (2) membres de la Commission, sous réserve qu'une majorité de membres appuie cette demande.
6.  Le Directeur exerce les fonctions de Président du Comité ou peut déléguer l'exercice de ces fonctions, sous réserve de l'approbation de la Commission.
7.  Le Comité s'efforce d'adopter ses rapports et recommandations par consensus. Si tous les efforts déployés pour parvenir à un consensus échouent, les rapports doivent l'indiquer et refléter les opinions majoritaires et minoritaires. A la demande d'un membre quelconque du Comité, les opinions de ce membre sur tout ou partie des rapports seront également reproduites.

Article XII
Administration

1.  La Commission nomme, conformément aux règles de procédure adoptées et en tenant compte de tous les critères qui y sont établis, un Directeur dont les compétences dans le domaine de la présente Convention sont établies et généralement reconnues, en particulier en ce qui concerne ses aspects scientifiques, techniques et administratifs, qui rend compte à la Commission et que la Commission peut révoquer à sa discrétion. Le mandat du Directeur est de quatre (4) ans et il peut être reconduit dans ses fonctions autant de fois que la Commission le décide.
2.  Les fonctions du Directeur sont les suivantes :
a) Elaborer des plans et des programmes de recherche pour la Commission ;
b) Préparer des prévisions budgétaires pour la Commission ;
c) Autoriser le versement de fonds en vue de la mise en oeuvre du programme de travail et du budget approuvés par la Commission et tenir la comptabilité des fonds ainsi employés ;
d) Nommer, révoquer et diriger le personnel administratif, scientifique, technique et autre, nécessaire à l'exercice des fonctions de la Commission, conformément aux règles de procédure adoptées par la Commission ;
e) Le cas échéant, aux fins du fonctionnement efficace de la Commission, nommer un Coordonnateur des recherches scientifiques, conformément à l'alinéa d du paragraphe 2 du présent article, exerçant ses fonctions sous la supervision du Directeur, qui lui confie les fonctions et responsabilités qu'il estime appropriées ;
f) Organiser la coopération avec d'autres organisations ou personnes, le cas échéant, lorsqu'elle est nécessaire à l'exercice des fonctions de la Commission ;
g) Coordonner les travaux de la Commission avec ceux des organisations et des personnes avec lesquelles la coopération a été organisée par le Directeur ;
h) Rédiger des rapports administratifs, scientifiques et autres pour la Commission ;
i) Préparer des projets d'ordre du jour pour les réunions de la Commission et de ses organes subsidiaires et convoquer ces réunions, en concertation avec les membres de la Commission et en prenant en considération leurs propositions, et fournir un soutien administratif et technique pour ces réunions ;
j) Garantir la publication et la diffusion des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission et en vigueur et, dans la mesure du possible, la tenue et la diffusion de listes des autres mesures de conservation et de gestion applicables adoptées par les membres de la Commission et en vigueur dans la zone de la Convention ;
k) Veiller à la tenue d'un fichier fondé, entre autres, sur les informations fournies à la Commission en vertu de l'annexe 1 de la présente Convention, relatives aux navires pêchant dans la zone de la Convention, ainsi qu'à la diffusion périodique des informations contenues dans ce fichier à tous les membres de la Commission et, à sa demande, à tout membre en particulier ;
l) Agir en tant que représentant légal de la Commission ;
m) Exercer toute autre fonction nécessaire pour garantir le fonctionnement efficace et effectif de la Commission et les autres fonctions dont l'a chargé la Commission.
3.  Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur et le personnel de la Commission s'abstiennent d'agir d'une manière qui pourrait être incompatible avec leur statut ou avec l'objectif et les dispositions de la présente Convention. Ils n'ont pas non plus d'intérêt financier dans des activités telles que l'étude et la recherche, l'exploration, l'exploitation, le traitement et la commercialisation des stocks de poissons visés par la présente Convention. Ils veillent de même, pendant l'exercice de leurs fonctions au sein de la Commission et ultérieurement, à ne divulguer aucune information confidentielle qu'ils auraient obtenue ou à laquelle ils auraient eu accès dans l'exercice de leurs fonctions.

Article XIII
Personnel scientifique

Le Personnel scientifique travaille sous la supervision du Directeur, et du Coordonnateur des recherches scientifiques si celui-ci est nommé conformément aux alinéas d et e du paragraphe 2 de l'article XII de la présente Convention, et exerce les fonctions suivantes, en accordant la priorité aux thons et aux espèces apparentées :
a) Mener les projets de recherche scientifique et autres activités de recherche approuvés par la Commission en vertu des plans de travail adoptés à cet effet ;
b) Fournir à la Commission, par l'intermédiaire du Directeur, des conseils scientifiques et des recommandations en appui à l'élaboration de mesures de conservation et de gestion et d'autres questions pertinentes, après consultation avec le Comité scientifique consultatif, sauf dans les cas où des délais évidents limitent la possibilité qu'a le Directeur de fournir à la Commission ces conseils ou recommandations en temps opportun ;
c) Fournir au Comité scientifique consultatif les informations nécessaires à l'exercice de ses fonctions visées à l'annexe 4 de la présente Convention ;
d) Fournir à la Commission, par l'intermédiaire du Directeur, des recommandations en vue de recherches scientifiques venant appuyer les fonctions de la Commission, conformément à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article VII de la présente Convention ;
e) Collecter et analyser les informations relatives à l'état présent et passé et aux tendances que présentent les stocks de poissons visés par la présente Convention ;
f) Fournir à la Commission, par l'intermédiaire du Directeur, des propositions de normes en vue de la collecte, de la vérification, et de l'échange et de la notification en temps opportun des données relatives à la pêche des stocks de poissons visés par la présente Convention ;
g) Collecter des données statistiques et tout type de rapports relatifs aux captures des stocks de poissons visés par la présente Convention, aux opérations des navires dans la zone de la Convention, ainsi que toute autre information pertinente relative à la pêche de ces stocks, y compris, le cas échéant, les aspects sociaux et économiques ;
h) Etudier et analyser les informations relatives aux méthodes et procédures destinées au maintien et à l'augmentation des stocks de poissons visés par la présente Convention ;
i) Publier ou diffuser par d'autres moyens des rapports présentant ses conclusions et d'autres rapports entrant dans le champ d'application de la présente Convention, ainsi que les données scientifiques, statistiques et autres liées à la pêche des stocks de poissons visés par la présente Convention, en veillant au respect de la confidentialité, conformément aux dispositions de l'article XXII de la présente Convention ;
j) Exercer les autres fonctions et tâches qui peuvent lui être imparties.

Article XIV
Budget

1.  La Commission adopte tous les ans son budget pour l'année suivante, conformément au paragraphe 3 de l'article IX de la présente Convention. Lorsqu'elle détermine le montant du budget, la Commission doit dûment prendre en considération le principe du rapport coût-efficacité.
2.  Le Directeur soumet à l'examen de la Commission un projet détaillé de budget annuel qui précise les dépenses envisagées à partir des contributions visées au paragraphe 1 de l'article XV ainsi que celles visées au paragraphe 3 de l'article XV de la présente Convention.
3.  La Commission tient une comptabilité séparée pour les activités réalisées en vertu de la présente Convention et en vertu de l'APICD. Les services fournis à l'APICD et les coûts estimés correspondants sont détaillés dans le budget de la Commission. Le Directeur fournit à la Réunion des Parties à l'APICD pour approbation, et avant le début de l'année au cours de laquelle ces services doivent être fournis, des estimations des services et des coûts correspondants aux tâches qui doivent être menées en vertu de cet Accord.
4.  Les comptes de la Commission sont soumis chaque année à un audit financier indépendant.

Article XV
Contributions

1.  Le montant de la contribution de chaque membre de la Commission au budget est défini conformément au schéma adopté et, selon les circonstances, amendé par la Commission, conformément au paragraphe 3 de l'article IX de la présente Convention. Le schéma adopté par la Commission doit être transparent et équitable pour tous les membres et détaillé dans le règlement financier de la Commission.
2.  Les contributions convenues conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article doivent permettre le fonctionnement de la Commission et financer en temps utile le budget annuel voté conformément au paragraphe 1 de l'article XIV de la présente Convention.
3.  La Commission doit établir un fonds destiné à recevoir des contributions volontaires pour la recherche et la conservation des stocks de poissons visés par la présente Convention et, le cas échéant, des espèces associées ou dépendantes, ainsi que pour la conservation de l'environnement marin.
4.  Sans préjudice des dispositions de l'article IX de la présente Convention, et à moins que la Commission n'en décide autrement, si un membre de la Commission accumule des arriérés de contributions d'un montant égal ou supérieur à la somme des contributions qu'il doit au titre des vingt-quatre mois précédents, ce membre n'a pas le droit de participer à la prise de décisions au sein de la Commission avant d'avoir satisfait à ses obligations en vertu du présent article.
5.  Chaque membre de la Commission couvre les dépenses liées à sa participation aux réunions de la Commission et de ses organes subsidiaires.

Article XVI
Transparence

1.  La Commission, dans son processus de prise de décisions et dans ses autres activités, promeut la transparence quant à l'application de la présente Convention, entre autres, par le biais de :
a) La diffusion publique des informations pertinentes non confidentielles ; et
b) Le cas échéant, la facilitation des consultations avec les organisations non gouvernementales, les représentants de l'industrie de la pêche, en particulier de la flotte de pêche, et d'autres instances et personnes intéressées, ainsi que leur participation effective.
2.  Les représentants des Etats non Parties, des organisations intergouvernementales appropriées et des organisations non gouvernementales, y compris des organisations écologistes dont l'expérience est reconnue dans les domaines de compétence de la Commission, ainsi que l'industrie thonière de tout membre de la Commission opérant dans la zone de la Convention, en particulier la flotte de pêche thonière, ont la possibilité de participer aux réunions de la Commission et de ses organes subsidiaires, en qualité d'observateurs ou autres, selon le cas, conformément aux principes et critères établis à l'annexe 2 de la présente Convention ou à ceux que la Commission peut adopter. Ces participants doivent avoir accès en temps opportun aux informations pertinentes, sous réserve des règles de procédure et de confidentialité adoptées par la Commission en ce qui concerne l'accès à ce type d'informations.

TITRE  IV
DROITS ET OBLIGATIONS
DES MEMBRES DE LA COMMISSION
Article XVII
Droits des Etats

Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée d'une manière susceptible de porter atteinte ou de nuire à la souveraineté, aux droits souverains, ou à la juridiction exercée par tout Etat conformément au droit international, ainsi qu'à sa position ou à son point de vue sur des questions relatives au droit de la mer.

Article XVIII
Application, respect de la réglementation
et pouvoirs de police des Parties

1.  Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour garantir l'application et le respect de la présente Convention et de toute mesure de conservation et de gestion adoptée en vertu de celle-ci, y compris l'adoption des lois et règlements nécessaires.
2.  Chaque Partie fournit à la Commission toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'objectif de la présente Convention, y compris les informations statistiques et biologiques et celles relatives à ses activités de pêche dans la zone de la Convention, et met à disposition de la Commission les informations concernant les actions entreprises pour appliquer les mesures adoptées conformément à la présente Convention, lorsque la Commission le requiert et en tant que de besoin, sous réserve des dispositions de l'article XXII de la présente Convention et conformément aux règles de procédure élaborées et adoptées par la Commission.
3.  Chaque Partie doit, dans les meilleurs délais, par l'intermédiaire du Directeur, informer le Comité chargé de l'examen de l'application des mesures adoptées par la Commission établi conformément aux dispositions de l'article X de la présente Convention :
a) Des dispositions juridiques et administratives, y compris celles relatives aux infractions et aux sanctions, concernant le respect des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission ;
b) Des mesures prises pour garantir le respect des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission, y compris, le cas échéant, l'analyse de cas particuliers et de la décision finale adoptée.
4.  Chaque Partie :
a) Autorise l'utilisation et la diffusion, sous réserve des règles de confidentialité applicables, des informations pertinentes collectées par des observateurs embarqués de la Commission ou d'un programme national ;
b) Veille à ce que les propriétaires et/ou les capitaines des navires autorisent la Commission, conformément aux règles de procédure adoptées par celle-ci dans ce domaine, à collecter et analyser les informations nécessaires à l'exercice des fonctions du Comité chargé de l'examen de l'application des mesures adoptées par la Commission ;
c) Fournit tous les six mois à la Commission un rapport portant sur les activités de ses navires thoniers et toute autre information nécessaire aux travaux du Comité chargé de l'examen de l'application des mesures adoptées par la Commission.
5.  Chaque Partie prend des mesures afin de garantir que les navires opérant dans les eaux relevant de sa juridiction nationale satisfont à la présente Convention et aux mesures adoptées en vertu de celle-ci.
6.  Chaque Partie, lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'un navire battant pavillon d'un autre Etat se livre à une activité qui compromet l'efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées pour la zone de la Convention, attire sur ce point l'attention de l'Etat du pavillon concerné et peut, le cas échéant, attirer l'attention de la Commission sur ce point. La Partie en question doit fournir à l'Etat du pavillon tous les éléments de preuve recueillis et peut en remettre un résumé à la Commission. La Commission s'abstient de diffuser ces informations avant que l'Etat du pavillon n'ait eu la possibilité de commenter, dans un délai raisonnable, les allégations et les éléments de preuve soumis à sa considération ou d'y faire objection, selon le cas.
7.  Chaque Partie, à la demande de la Commission ou d'une quelconque autre Partie et, lorsque des informations pertinentes selon lesquelles un navire relevant de sa juridiction a exercé des activités allant à l'encontre des mesures adoptées conformément à la présente Convention lui ont été communiquées, doit mener une enquête approfondie et, le cas échéant, agir conformément à sa législation nationale et informer, dans les meilleurs délais, la Commission et, s'il y a lieu, l'autre Partie, des conclusions de son enquête et des actions entreprises.
8.  Chaque Partie applique, conformément à sa législation nationale et d'une manière compatible avec le droit international, des sanctions d'une gravité suffisante pour garantir efficacement le respect des dispositions de la présente Convention et des mesures adoptées en vertu de celle-ci et priver les contrevenants des bénéfices de leurs activités illégales, y compris, le cas échéant, le rejet, la suspension ou le retrait de leur autorisation de pêcher.
9.  Les Parties dont les côtes sont limitrophes de la zone de la Convention, ou dont les navires pêchent des stocks de poissons visés par la présente Convention ou sur le territoire desquelles les captures sont débarquées et traitées coopèrent afin de garantir le respect de la présente Convention et l'application des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission, y compris, en tant que de besoin, par l'adoption de mesures et de programmes de coopération.
10.  Si la Commission détermine que des navires pêchant dans la zone de la Convention ont exercé des activités qui compromettent l'efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission ou qui les enfreignent d'une autre manière, les Parties peuvent engager une action, en accord avec les recommandations adoptées par la Commission et conformément à la présente Convention et au droit international, pour dissuader ces navires d'exercer de telles activités jusqu'à ce que l'Etat du pavillon ait pris les mesures appropriées pour s'assurer que ces navires ne poursuivront pas ces activités.

Article XIX
Application, respect de la réglementation
et pouvoirs de police des entités de pêche

L'article XVIII de la présente Convention s'applique mutatis mutandis aux entités de pêche membres de la Commission.

Article XX
Obligations des Etats du pavillon

1.  Chaque Partie, conformément au droit international, prend les mesures nécessaires pour garantir que les navires battant son pavillon respectent les dispositions de la présente Convention ainsi que les mesures de conservation et de gestion adoptées en vertu de celle-ci, et qu'ils ne se livrent à aucune activité compromettant l'efficacité de ces mesures.
2.  Aucune Partie ne permet à un navire autorisé à battre son pavillon d'être utilisé pour la pêche des stocks de poissons visés par la présente Convention, à moins qu'il n'y ait été autorisé par l'autorité ou les autorités compétentes de cette Partie. Une Partie ne permet aux navires battant son pavillon d'être utilisés pour la pêche dans la zone de la Convention que lorsqu'elle peut s'acquitter efficacement des responsabilités qui lui incombent en ce qui concerne ces navires conformément à la présente Convention.
3.  Outre ses obligations susvisées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, chaque Partie prend les mesures nécessaires pour garantir que les navires battant son pavillon ne pêchent pas dans les zones relevant de la souveraineté ou de la juridiction nationale d'un autre Etat de la zone de la Convention sans détenir la licence, le permis ou l'autorisation correspondant, délivré par les autorités compétentes de cet Etat.

Article XXI
Obligations des entités de pêche

L'article XX de la présente Convention s'applique mutatis mutandis aux entités de pêche membres de la Commission.

TITRE  V
CONFIDENTIALITÉ
Article XXII
Confidentialité

1.  La Commission établit des règles de confidentialité applicables à toutes les instances et personnes ayant accès aux informations en vertu de la présente Convention.
2.  Nonobstant les règles de confidentialité adoptées conformément au paragraphe 1 du présent article, quiconque ayant accès à ces informations confidentielles peut les divulguer dans le cadre de procédures juridiques ou administratives, si l'autorité compétente concernée le demande.

TITRE  VI
COOPÉRATION
Article XXIII
Coopération et assistance

1.  La Commission s'attache à adopter des mesures relatives à l'assistance technique, au transfert de technologie, à la formation et à d'autres formes de coopération, afin d'aider les pays en développement membres de la Commission à se conformer à leurs obligations découlant de la présente Convention, ainsi que pour améliorer leur capacité à développer la pêche relevant de leur juridiction nationale respective et pour participer de manière durable à la pêche en haute mer.
2.  Les membres de la Commission facilitent et promeuvent cette coopération, en particulier la coopération technique et financière, et le transfert de technologie, en tant que de besoin pour la mise en oeuvre effective du paragraphe 1 du présent article.

Article XXIV
Coopération avec d'autres organisations ou arrangements

1.  La Commission coopère avec des organisations et des arrangements de gestion des pêcheries sous-régionaux, régionaux et mondiaux et, le cas échéant, établit des arrangements institutionnels appropriés tels que des comités consultatifs, en accord avec ces organisations et arrangements, dans le but de promouvoir la réalisation de l'objectif de la présente Convention, d'obtenir les meilleures informations scientifiques disponibles, et d'éviter les doubles emplois s'agissant de leurs travaux.
2.  La Commission, en accord avec les organisations ou arrangements appropriés, adopte les règles de fonctionnement des arrangements institutionnels établis conformément au paragraphe 1 du présent article.
3.  Lorsque la zone de la Convention empiète sur une zone réglementée par une autre organisation de gestion des pêcheries, la Commission coopère avec cette organisation afin de garantir la réalisation de l'objectif de la présente Convention. A cette fin, au moyen de consultations ou d'autres arrangements, la Commission s'attache à convenir avec l'autre organisation des mesures pertinentes à prendre, permettant par exemple d'assurer l'harmonisation et la compatibilité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission et l'autre organisation, ou de décider que la Commission ou l'autre organisation, selon le cas, évite de prendre dans cette zone des mesures relatives aux espèces réglementées par l'autre partie.
4.  Les dispositions du paragraphe 3 du présent article s'appliquent, le cas échéant, au cas des stocks de poissons traversant, au cours de leur migration, des zones relevant de la compétence de la Commission ou d'une ou de plusieurs autres organisations ou arrangements.

TITRE  VII
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Article XXV
Règlement des différends

1.  Les membres de la Commission coopèrent afin de prévenir les différends. Tout membre peut consulter l'un ou plusieurs des membres pour tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application des dispositions de la présente Convention afin de parvenir à une solution satisfaisante pour tous dans les meilleurs délais.
2.  Si la consultation ne permet pas de régler le différend dans un délai raisonnable, les membres concernés se consultent dès que possible afin de régler ce différend par tous les moyens pacifiques dont ils peuvent convenir, conformément au droit international.
3.  Dans les cas où deux membres ou plus de la Commission conviennent que le différend qui les oppose est d'ordre technique et qu'ils ne sont pas en mesure de régler ce différend eux-mêmes, ils peuvent le soumettre, par consentement mutuel, à un panel ad hoc d'experts à caractère non contraignant constitué dans le cadre de la Commission, conformément aux procédures adoptées à cette fin par la Commission. Ce panel procède à des échanges de vues avec les membres concernés et s'efforce de régler le différend dans les meilleurs délais, sans recourir aux procédures obligatoires de règlement des différends.

TITRE  VIII
NON-MEMBRES
Article XXVI
Non-membres

1.  La Commission et ses membres encouragent tous les Etats et les organisations régionales d'intégration économique visés à l'article XXVII de la présente Convention et, le cas échéant, les entités de pêche visées à l'article XXVIII de la présente Convention qui ne sont pas membres de la Commission, à le devenir ou à adopter des lois et règlements conformes à la présente Convention.
2.  Les membres de la Commission échangent des informations, directement ou par l'intermédiaire de la Commission, concernant les activités des navires des non-membres qui compromettent l'efficacité de la présente Convention.
3.  La Commission et ses membres coopèrent, de manière compatible avec la présente Convention et le droit international, en vue de dissuader conjointement les navires des non-membres de pratiquer des activités compromettant l'efficacité de la présente Convention. A cette fin, les membres attirent, entre autres, l'attention des non-membres sur les activités de ce type pratiquées par leurs navires.

TITRE  IX
DISPOSITIONS FINALES
Article XXVII
Signature

1.  La présente Convention est ouverte à la signature, à Washington :
a) Des Parties à la Convention de 1949 ;
b) Des Etats non Parties à la Convention de 1949 riverains de la zone de la Convention ; et
c) Des Etats et organisations régionales d'intégration économique non Parties à la Convention de 1949 et dont les navires ont pêché des stocks de poissons visés par la présente Convention à un quelconque moment au cours des quatre ans ayant précédé l'adoption de la présente Convention, et qui ont participé à la négociation de la présente Convention ; et
d) Des autres Etats non Parties à la Convention de 1949 et dont les navires ont pêché des stocks de poissons visés par la présente Convention à un quelconque moment au cours des quatre ans ayant précédé l'adoption de la présente Convention, à la suite de consultations avec les Parties à la Convention de 1949,
à compter du 14 novembre 2003 jusqu'au 31 décembre 2004.
2.  En ce qui concerne les organisations régionales d'intégration économique visées au paragraphe 1 du présent article, aucun Etat membre d'une telle organisation ne peut signer la présente Convention à moins qu'il ne représente un territoire situé en dehors du champ d'application territorial du traité établissant l'organisation et sous réserve que la participation de cet Etat membre soit limitée exclusivement à la représentation des intérêts de ce territoire.

Article XXVIII
Entités de pêche

1. Toute entité de pêche dont les navires ont pêché des stocks de poissons visés par la présente Convention à un quelconque moment au cours des quatre ans ayant précédé l'adoption de la présente Convention peut exprimer son engagement ferme à respecter les dispositions de la présente Convention et à observer toute mesure de conservation et de gestion adoptée en vertu de celle-ci :
a) En signant, pendant la période visée au paragraphe 1 de l'article XXVII, de la présente Convention, un instrument rédigé à cette fin conformément à une résolution que la Commission doit adopter en vertu de la Convention de 1949 ; et/ou
b) Pendant la période susvisée ou postérieurement, par le biais d'une communication écrite adressée au dépositaire, conformément à une résolution que la Commission doit adopter en vertu de la Convention de 1949. Le dépositaire fournit dans les meilleurs délais copie de cette communication à tous les signataires et Parties.
2.  L'engagement exprimé conformément au paragraphe 1 du présent article prend effet à la date visée au paragraphe 1 de l'article XXXI de la présente Convention, ou à la date de la communication écrite visée au paragraphe 1 du présent article, si celle-ci est postérieure.
3.  Toute entité de pêche susvisée peut exprimer son engagement ferme à respecter les dispositions de la présente Convention si elle était amendée conformément à l'article XXXIV ou à l'article XXXV de la présente Convention par le biais d'une communication écrite adressée à cette fin au dépositaire, conformément à la résolution visée au paragraphe 1 du présent article.
4.  L'engagement exprimé conformément au paragraphe 3 du présent article prend effet aux dates visées au paragraphe 3 de l'article XXXIV et au paragraphe 4 de l'article XXXV de la présente Convention, ou à la date de la communication écrite visée au paragraphe 3 du présent article, si celle-ci est postérieure.

Article XXIX
Ratification, acceptation ou approbation

La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des signataires, conformément à leurs législations et procédures nationales.

Article XXX
Adhésion

La présente Convention reste ouverte à l'adhésion de tout Etat ou organisation régionale d'intégration économique :
a) Qui satisfait aux exigences visées à l'article XXVII de la présente Convention ; ou
b) Dont les navires pêchent des stocks de poissons visés par la présente Convention, à la suite de consultations avec les Parties ; ou
c) Qui est invité à un autre titre à adhérer à la présente Convention sur la base d'une décision des Parties.

Article XXXI
Entrée en vigueur

1.  La présente Convention entre en vigueur quinze (15) mois après le dépôt auprès du Dépositaire du septième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion des Parties à la Convention de 1949 qui étaient Parties à cette Convention à la date à laquelle la présente Convention a été ouverte à la signature.
2.  Après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, pour tout Etat ou toute organisation régionale d'intégration économique qui satisfait aux exigences de l'article XXVII ou de l'article XXX, la présente Convention entre en vigueur pour cet Etat ou cette organisation régionale d'intégration économique le trentième (30 e ) jour suivant le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
3.  Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci prévaut, en ce qui concerne les relations entre les Parties à la présente Convention et à la Convention de 1949, sur la Convention de 1949.
4.  Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, les mesures de conservation et de gestion et les autres arrangements adoptés par la Commission conformément à la Convention de 1949 restent en vigueur jusqu'à leur échéance ou leur abrogation par décision de la Commission ou leur remplacement par d'autres mesures ou arrangements adoptés conformément à la présente Convention.
5.  Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, toute Partie à la Convention de 1949 qui n'a pas encore accepté d'être liée par la présente Convention est réputée demeurer membre de la Commission, sauf si une telle Partie décide de ne pas rester membre de la Commission en notifiant par écrit cette décision au Dépositaire avant l'entrée en vigueur de la présente Convention.
6.  Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, pour toutes les Parties à la Convention de 1949, cette dernière est considérée comme ayant pris fin conformément aux règles pertinentes du droit international telles que définies dans l'article 59 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Article XXXII
Application provisoire

1.  Conformément à ses lois et règlements, un Etat ou une organisation régionale d'intégration économique qui satisfait aux exigences de l'article XXVII ou de l'article XXX de la présente Convention peut appliquer provisoirement la présente Convention en notifiant par écrit son intention au dépositaire. Cette application provisoire commence à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention ou à la date de réception de ladite notification par le dépositaire, si celle-ci est postérieure.
2.  L'application provisoire de la présente Convention par un Etat ou une organisation régionale d'intégration économique visée au paragraphe 1 du présent article prend fin dès l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet Etat ou cette organisation régionale d'intégration économique, ou dès la notification au dépositaire par cet Etat ou cette organisation régionale d'intégration économique de son intention de mettre fin à son application provisoire de la présente Convention.

Article XXXIII
Réserves

La présente Convention n'admet aucune réserve.

Article XXXIV
Amendements

1.  Tout membre de la Commission peut proposer un amendement à la présente Convention en fournissant au Directeur le texte de la proposition d'amendement au moins soixante (60) jours avant une réunion de la Commission. Le Directeur fournit dans les meilleurs délais copie de ce texte à tous les autres membres.
2.  Les amendements à la présente Convention sont adoptés conformément au paragraphe 2 de l'article IX de la présente Convention.
3.  Les amendements à la présente Convention entrent en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours après que toutes les Parties à la Convention à la date où les amendements ont été approuvés, aient déposé auprès du dépositaire leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de tels amendements.
4.  Les Etats ou organisations régionales d'intégration économique qui deviennent Parties à la présente Convention après l'entrée en vigueur d'amendements à la présente Convention ou à ses annexes sont considérés comme étant Parties à la Convention telle qu'amendée.

Article XXXV
Annexes

1.  Les annexes à la présente Convention font partie intégrante de celle-ci et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la présente Convention renvoie également à ses annexes.
2.  Tout membre de la Commission peut proposer un amendement à une annexe à la présente Convention en fournissant au Directeur le texte de la proposition d'amendement au moins soixante (60) jours avant une réunion de la Commission. Le Directeur remet dans les meilleurs délais copie de ce texte à tous les autres membres.
3.  Les amendements aux annexes sont adoptés conformément au paragraphe 2 de l'article IX de la présente Convention.
4.  A moins qu'il n'en soit convenu autrement, les amendements à une annexe entrent en vigueur pour tous les membres de la Commission quatre-vingt-dix (90) jours après leur adoption conformément au paragraphe 3 du présent article.

Article XXXVI
Retrait

1.  Toute Partie peut se retirer de la présente Convention à tout moment au terme de douze (12) mois à compter de la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur pour cette Partie, en notifiant par écrit son retrait au dépositaire. Le dépositaire informe les autres Parties du retrait dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de cette notification. Le retrait devient effectif six (6) mois après la réception de ladite notification par le dépositaire.
2.  Le présent article s'applique, mutatis mutandis, à toute entité de pêche en ce qui concerne son engagement en vertu de l'article XXVIII de la présente Convention.

Article XXXVII
Dépositaire

Les textes originaux de la présente Convention sont déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique qui en envoie une copie certifiée conforme aux signataires et aux Parties à la présente Convention, ainsi qu'au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies en vue de leur enregistrement et de leur publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Washington, le 14 novembre 2003, en français, anglais et espagnol, les trois textes faisant également foi.

A N N E X E    1
DIRECTIVES ET CRITÈRES
POUR L'ÉTABLISSEMENT DE FICHIERS DE NAVIRES

1.  En application de l'alinéa k du paragraphe 2 de l'article XII de la présente Convention, chaque Partie tient un fichier des navires autorisés à battre son pavillon et autorisés à pêcher dans la zone de la Convention des stocks de poissons visés par la présente Convention, et veille à ce que les informations suivantes concernant tous ces navires soient inscrites dans ce fichier :
a) Nom du navire, numéro d'immatriculation, noms précédents (s'ils sont connus) et port d'immatriculation ;
b) Photographie du navire sur laquelle apparaît son numéro d'immatriculation ;
c) Nom et adresse du (ou des) propriétaire(s) ;
d) Nom et adresse du (ou des) exploitant(s) et/ou, le cas échéant, du (ou des) administrateur(s) ;
e) Pavillon antérieur (le cas échéant et s'il est connu) ;
f) Indicatif international de signaux radio (le cas échéant) ;
g) Lieu et date de construction ;
h) Type de navire ;
i) Type de méthodes de pêche ;
j) Longueur, largeur et creux de quille ;
k) Tonnage brut ;
l) Puissance du moteur principal ou des moteurs principaux ;
m) Nature de l'autorisation de pêche accordée par l'Etat du pavillon ;
n) Type de congélateur, capacité du congélateur et nombre et capacité des cales à poissons.
2.  La Commission peut décider d'exempter les navires des exigences visées au paragraphe 1 de la présente annexe en raison de leur longueur ou d'une autre caractéristique.
3.  Chaque Partie fournit au Directeur, conformément aux procédures établies par la Commission, les informations visées au paragraphe 1 de la présente annexe et notifie, dans les meilleurs délais, au Directeur toute modification de ces informations.
4.  De plus, chaque Partie notifie sans tarder au Directeur :
a) Tout ajout au fichier ;
b) Toute radiation du fichier en raison :
i) de l'abandon volontaire ou du non-renouvellement de l'autorisation de pêche de la part du propriétaire ou exploitant du navire ;
ii) du retrait de l'autorisation de pêche accordée au navire conformément au paragraphe 2 de l'article XX de la présente Convention ;
iii) du fait que le navire n'est plus autorisé à battre son pavillon ;
iv) de la destruction, du déclassement ou de la perte du navire ; et
v) pour toute autre raison,
en précisant laquelle des raisons ci-dessus s'applique.
5.  La présente annexe s'applique, mutatis mutandis, aux entités de pêche membres de la Commission.

A N N E X E    2
PRINCIPES ET CRITÈRES RÉGISSANT LA PARTICIPATION
DES OBSERVATEURS AUX RÉUNIONS DE LA COMMISSION

1.  Le Directeur invite aux réunions de la Commission convoquées conformément à l'article VIII de la présente Convention les organisations intergouvernementales dont les travaux sont pertinents en ce qui concerne l'application de la présente Convention, ainsi que les Etats qui ne sont pas Parties intéressés par la conservation et l'utilisation durable des stocks de poissons visés par la présente Convention qui le demandent.
2.  Les organisations non gouvernementales (ONG) visées au paragraphe 2 de l'article XVI de la présente Convention sont autorisées à participer en tant qu'observateurs à toutes les réunions de la Commission et de ses organes subsidiaires convoqués conformément à l'article VIII de la présente Convention, à l'exception des réunions tenues en session exécutive ou des réunions des Chefs de délégation.
3.  Toute ONG désireuse de participer en qualité d'observateur à une réunion de la Commission doit notifier sa demande de participation au Directeur au moins cinquante (50) jours avant la réunion. Le Directeur notifie aux membres de la Commission les noms de ces ONG, avec les informations mentionnées au paragraphe 6 de la présente annexe, au moins quarante-cinq (45) jours avant le début de la réunion.
4.  Si une réunion de la Commission est tenue avec un préavis de moins de cinquante (50) jours, le Directeur dispose d'une plus grande latitude en ce qui concerne les délais stipulés au paragraphe 3 de la présente annexe.
5.  Une ONG qui souhaite participer aux réunions de la Commission et de ses organes subsidiaires peut également être autorisée à le faire sur une base annuelle, sous réserve des dispositions du paragraphe 7 de la présente annexe.
6.  Les demandes de participation visées aux paragraphes 3, 4 et 5 de la présente annexe doivent comporter le nom de l'ONG et l'adresse de ses bureaux, ainsi qu'une description de sa mission et de la manière dont sa mission et ses activités sont liées aux travaux de la Commission. Ces informations doivent être mises à jour le cas échéant.
7.  Une ONG qui souhaite participer en qualité d'observateur est autorisée à le faire, à moins qu'au moins un tiers des membres de la Commission ne présente par écrit une objection motivée à cette participation.
8.  La même documentation généralement mise à la disposition des membres de la Commission est envoyée ou fournie d'une autre manière à tous les observateurs admis à une réunion de la Commission, à l'exception des documents comprenant des données commerciales confidentielles.
9.  Tout observateur admis à une réunion de la Commission peut :
a) Assister aux réunions, sous réserve du paragraphe 2 de la présente annexe, mais n'a pas le droit de vote ;
b) Faire des déclarations orales pendant les réunions sur invitation du président ;
c) Distribuer des documents lors de la réunion, avec l'approbation du président ; et
d) Exercer d'autres activités, le cas échéant et avec l'approbation du président.
10.  Le Directeur peut demander aux observateurs des Etats non Parties et des ONG d'acquitter des droits raisonnables et de couvrir les dépenses imputables à leur participation.
11.  Tous les observateurs admis à une réunion de la Commission doivent respecter l'ensemble des règles et des procédures applicables aux autres participants à la réunion.
12.  Toute ONG qui ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 11 de la présente annexe sera exclue de toute participation future à une réunion, à moins que la Commission n'en décide autrement.

A N N E X E    3
COMITÉ CHARGÉ DE L'EXAMEN DE L'APPLICATION
DES MESURES ADOPTÉES PAR LA COMMISSION

Les fonctions du Comité chargé de l'examen de l'application des mesures adoptées par la Commission établi en vertu de l'article X de la présente Convention sont les suivantes :
a) Examiner et contrôler le respect des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission ainsi que des mesures de coopération visées au paragraphe 9 de l'article XVIII de la présente Convention ;
b) Analyser les informations par pavillon ou, lorsque ces informations par pavillon ne sont pas appropriées dans le cas considéré, par navire, ainsi que toute autre information nécessaire à l'exercice de ses fonctions ;
c) Fournir à la Commission les informations, les conseils techniques et les recommandations relatifs à l'application et au respect des mesures de conservation et de gestion ;
d) Recommander à la Commission des moyens de promouvoir la compatibilité des mesures de gestion de la pêche des membres de la Commission ;
e) Recommander à la Commission des moyens de promouvoir l'application effective du paragraphe 10 de l'article XVIII de la présente Convention ;
f) En concertation avec le Comité scientifique consultatif, recommander à la Commission les priorités et objectifs du programme pour la collecte de données et le suivi établi à l'alinéa i du paragraphe 1 de l'article VII de la présente Convention, et analyser et évaluer les résultats de ce programme ;
g) Exercer toute autre fonction qui lui est confiée par la Commission.

A N N E X E    4
COMITÉ SCIENTIFIQUE CONSULTATIF

Les fonctions du Comité scientifique consultatif établi en vertu de l'article XI de la présente Convention sont les suivantes :
a) Examiner les plans, propositions et programmes de recherche de la Commission, et fournir à la Commission les conseils qu'il estime appropriés ;
b) Examiner les évaluations, analyses, recherches ou travaux pertinents, ainsi que les recommandations préparées pour la Commission par son personnel scientifique avant l'examen de ces recommandations par la Commission, et fournir, le cas échéant, des informations, conseils et commentaires complémentaires sur ces questions à la Commission ;
c) Recommander à la Commission des thèmes et des questions spécifiques à étudier par le personnel scientifique dans le cadre de ses travaux futurs ;
d) En concertation avec le Comité chargé de l'examen de l'application des mesures adoptées par la Commission, recommander à la Commission les priorités et objectifs du programme pour la collecte de données et le suivi établi à l'alinéa i du paragraphe 1 de l'article VII de la présente Convention, et analyser et évaluer les résultats de ce programme ;
e) Assister la Commission et le Directeur dans la recherche de sources de financement pour conduire les recherches entreprises dans le cadre de la présente Convention ;
f) Développer et promouvoir la coopération entre les membres de la Commission par l'intermédiaire de leurs institutions de recherche, dans le but d'approfondir la connaissance et l'entendement des stocks de poissons visés par la présente Convention ;
g) Promouvoir et faciliter, le cas échéant, la coopération de la Commission avec d'autres organisations publiques ou privées, nationales ou internationales, ayant des objectifs similaires ;
h) Examiner toute question qui lui est soumise par la Commission ;
i) Exercer toute autre fonction et mission requise par la Commission ou dont celle-ci l'a chargé.
(cf. note 1)

NOTE (S) :

(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris

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