N° 425

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 22 juin 2005

PROJET DE LOI

ratifiant l' ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d' institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

par M. XAVIER BERTRAND,

ministre de la santé et des solidarités

( Renvoyé à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Sécurité sociale

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi vise à ratifier l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants prise en application de l'article 71-12° c de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.

Cette ordonnance a pris un ensemble de dispositions pour préparer la mise en oeuvre d'une réforme de grande ampleur concernant la protection sociale des travailleurs indépendants : il s'agit de la création, à compter du 1 er janvier 2006, d'un régime social des travailleurs indépendants (RSI).

Ce régime qui sera instauré par une seconde ordonnance regroupera les trois réseaux des caisses de sécurité sociale, qui assurent la couverture sociale de près de trois millions de personnes : la CANAM pour l'assurance maladie des artisans, des commerçants et des professions libérales, la CANCAVA et l'ORGANIC pour l'assurance vieillesse-invalidité-décès des artisans et des commerçants.

Le régime social des travailleurs indépendants exercera également les missions de l'interlocuteur social unique pour le recouvrement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants.

Cette réforme a été préparée en lien étroit avec les présidents et les conseils d'administration des caisses nationales concernées, qui sont à l'origine de ce regroupement et dans le cadre d'un dialogue social avec les représentants des personnels.

Pour mettre en place le régime social des travailleurs indépendants et l'interlocuteur social unique, l'ordonnance instaure une instance nationale provisoire élue au sein des conseils d'administration des caisses nationales CANAM, CANCAVA et ORGANIC, dont les personnalités morales demeurent.

L'instance nationale se substitue à ces conseils. Elle est notamment chargée de régler par ses délibérations les affaires générales des trois caisses nationales, de proposer au Gouvernement le schéma d'implantation territoriale des futures caisses de base du nouveau régime, de préparer la fusion des trois caisses nationales et de négocier les garanties de reclassement dont bénéficieront les agents.

L'ordonnance a également prévu la nomination par l'État d'un directeur général commun aux trois caisses nationales. Il exerce les attributions précédemment dévolues aux directeurs généraux de ces caisses. Pour lui permettre de mener à bien les travaux nécessaires à la réforme, ses pouvoirs sont renforcés sur les caisses de base des trois régimes.

Elle a par ailleurs déterminé le processus de nomination des directeurs et des agents comptables des caisses de base par les conseils d'administration de ces caisses. Une section spécifique du comité des carrières des agents de direction pour les régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants a été ainsi créée. Elle a notamment pour rôle d'émettre un avis motivé sur les candidatures, afin d'éclairer le conseil d'administration et le directeur général commun.

Ont été également précisées les conditions de signature des conventions d'objectifs et de gestion des trois régimes concernés.

Enfin, l'ordonnance a prévu les garanties d'emploi applicables au personnel des caisses nationales et des caisses de base concernées par la mise en place du régime social des travailleurs indépendants.

Sans attendre la création du nouveau régime, l'instance nationale provisoire doit engager les négociations en vue de la conclusion d'accords collectifs destinés à se substituer aux conventions collectives en vigueur et les garanties individuelles accordées aux salariés en cas de reclassement.

La loi d'habilitation du 9 décembre 2004 précitée dispose en son article 92 qu'un projet de loi de ratification de chaque ordonnance, prise sur son fondement, doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Le présent projet de loi a pour objet de ratifier, dans le respect de cette échéance, conformément à l'article 38 de la Constitution, l'ordonnance du 31 mars 2005.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de la santé et des solidarités, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

L'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants est ratifiée.

Fait à Paris, le 22 juin 2005

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités,

Signé : XAVIER BERTRAND

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