N° 118

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 6 décembre 2005

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE,

pour le retour à l' emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Affaires sociales)

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi

dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 2668 , 2684 et T.A. 511

Emploi.

TITRE I ER

INCITATIONS AU RETOUR À L'EMPLOI

Article 1 er

I. - L'intitulé du chapitre II bis du titre II du livre III du code du travail est ainsi rédigé : « Prime de retour à l'emploi ».

II. - Dans le même chapitre, l'article L. 322-12 est ainsi rétabli :

« Art. L. 322-12. - Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations instituées par les articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du présent code et L. 524-1 du code de la sécurité sociale lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation.

« Pour les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 du présent code, cette prime est à la charge du Fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Pour les autres bénéficiaires, elle est à la charge de l'Etat.

« La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation mentionnée au premier alinéa.

« La prime de retour à l'emploi est incessible et insaisissable. Tout paiement indu de la prime est récupéré par remboursement en un ou plusieurs versements, après information écrite sur la source de l'erreur et expiration du délai de recours. Les différends auxquels donnent lieu l'attribution et le versement de la prime relèvent de la juridiction administrative de droit commun. La créance peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prime ou l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prime indûment payée se prescrit par deux ans sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

« Les organismes chargés de son versement vérifient les déclarations des bénéficiaires. Pour l'exercice de leur contrôle, ces organismes peuvent demander toutes les informations nécessaires, notamment aux administrations publiques, aux organismes de sécurité sociale et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage qui sont tenus de les leur communiquer. Les informations demandées aux bénéficiaires et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution de la prime.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois consécutifs d'activité auxquels est subordonné le versement de la prime, son montant ainsi que la durée de la période à l'issue de laquelle la prime peut être versée une nouvelle fois. »

Article 2

I. - L'article L. 351-20 du code du travail est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.

« Le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article  L. 351-10 qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation.

« La prime forfaitaire est soumise aux règles applicables à l'allocation de solidarité spécifique relatives au contentieux, à la prescription, à la récupération des indus, à l'insaisissabilité et l'incessibilité.

« La prime est à la charge du Fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi.

« La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité spécifique.

« La prime n'est pas due lorsque l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant. Ce décret peut fixer un montant de revenus d'activité au-delà duquel la prime n'est pas due. »

II. - Supprimé

III. - Le deuxième alinéa de l'article 1 er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Cet établissement a pour mission de rassembler les moyens de financement :

« 1° Des allocations de solidarité prévues aux articles L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail ;

« 2° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ;

« 3° De l'allocation forfaitaire prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail «nouvelles embauches» ;

« 4° Des aides mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail pour le contrat d'avenir et au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité en tant qu'elles concernent les employeurs qui ont conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion-revenu minimum d'activité avec une personne en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ;

« 5° De la prime de retour à l'emploi et de la prime forfaitaire instituées par les articles L. 322-12 et L. 351-20 du même code. »

Article 3

I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre  II du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « et prime forfaitaire ».

II. - L'article L. 262-11 du même code est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.

« Les bénéficiaires qui débutent ou reprennent une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré ont droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit au revenu minimum d'insertion.

« La prime constitue une prestation légale d'aide sociale et est versée par le département ayant attribué l'allocation de revenu minimum d'insertion.

« La prime n'est pas due lorsque :

« - l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail ;

« - le bénéficiaire perçoit la prime prévue par le II de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 351-20 du code du travail.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant qui tient compte de la composition du foyer. Ce décret peut fixer un montant de revenus d'activité au-delà duquel la prime n'est pas due. »

III. - Dans le 4° de l'article L. 131-2 du même code, après le mot : « insertion », sont insérés les mots : « et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11, ».

IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 262-10 du même code, après les mots : « à objet spécialisé », sont insérés les mots : «  ainsi que la prime instituée par l'article L. 322-12 du code du travail et les primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 262-11 du présent code, L. 524-5 du code de la sécurité sociale et L. 351-20 du code du travail, ».

V. - L'article L. 262-30 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « Le service de l'allocation », sont insérés les mots : « et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 » ;

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « le service de l'allocation », sont insérés les mots : « et de la prime forfaitaire » ;

3° Dans le troisième alinéa, les mots : « le service de l'allocation et ses modalités de financement » sont remplacés par les mots : « le service de l'allocation et de la prime forfaitaire ainsi que leurs modalités de financement, » ;

4° Le quatrième alinéa est supprimé.

VI. - Dans le premier alinéa de l'article L. 262-32 du même code, les mots : «  à l'exception des décisions de suspension du versement de celle-ci prises en application des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23 » sont remplacés par les mots : «  à l'exception des décisions de suspension prises en application des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23, ainsi qu'à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ».

VII. - L'article L. 262-39 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « relatives à l'allocation de revenu minimum », sont insérés les mots : « et à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11» ;

2° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « de l'allocation de revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « ou de la prime forfaitaire ».

VIII. - Dans l'article L. 262-40 du même code, après les mots : « de l'allocation », sont insérés les mots : « ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ».

IX. - Le premier alinéa de l'article L. 262-41 du même code est ainsi rédigé :

« Tout paiement indu d'allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. »

X. - Dans l'article L. 262-44 du même code :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L'allocation et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 sont incessibles et insaisissables. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de la prime forfaitaire » ;

3° Dans le troisième alinéa, les mots : « le revenu minimum d'insertion est servi » sont remplacés par les mots : « le revenu minimum d'insertion et la prime forfaitaire sont servis » ;

4° Dans le quatrième alinéa, les mots : « l'allocation au nom d'un organisme agréé à cet effet, à charge pour celui-ci de la reverser » sont remplacés par les mots : « l'allocation et la prime forfaitaire au nom d'un organisme agréé à cet effet, à charge pour celui-ci de les reverser » ;

5° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et la prime forfaitaire. ».

XI et XII. - Supprimés

Article 4

I. - Après l'article L. 524-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 524-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 524-5. - I. - Les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.

« La rémunération d'activité des titulaires de contrats d'avenir et de contrats insertion-revenu minimum d'activité, visés respectivement aux articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail, est prise en compte dans les ressources pour un montant forfaitaire égal au revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

« II. - L'allocataire qui débute ou reprend une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré a droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation de parent isolé.

« La prime n'est pas due lorsque :

« - l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail ;

« - le bénéficiaire perçoit la prime prévue par l'article L. 351-20 du code du travail.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant. Ce décret peut fixer un montant de revenus d'activité au-delà duquel la prime n'est pas due. »

II. - Le 8° de l'article L. 511-1 du même code est complété par les mots : « et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 ».

III. - Dans l'article L. 524-1 du même code :

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 ».

Article 5

I. - Après le 9° ter de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 9° quater et un 9° quinquies ainsi rédigés :

« 9° quater Les primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, L.  524-5 du code de la sécurité sociale et L. 351-20 du code du travail ;

« 9° quinquies La prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du travail ; ».

II. - Dans le 3° du III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 9° bis , », sont insérées les références : « 9° quater , 9° quinquies , ».

Article 6

Après l'article L. 214-6 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 214-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-7. - Les conventions de financement des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique prévoient, selon des modalités définies par décret, les conditions dans lesquelles ces établissements et services garantissent un nombre déterminé de places d'accueil au profit des enfants âgés de moins de six ans non scolarisés à charge des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé, de l'allocation de solidarité spécifique ou des primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 262-11 du présent code, L. 524-5 du code de la sécurité sociale et L. 351-20 du code du travail qui vivent seuls ou avec une personne travaillant ou suivant une formation rémunérée et ont une activité professionnelle ou suivent une formation rémunérée. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ALLOCATION
DE REVENU MINIMUM D'INSERTION

Article 7

L'article L. 262-9-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-9-1. - Pour l'ouverture du droit à l'allocation, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. Cependant, cette condition de résidence n'est pas opposable :

« - aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;

« - aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;

« - aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

Article 8

L'article L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « celui-ci continue de percevoir l'allocation de revenu minimum d'insertion à hauteur du montant de l'aide du département versée à l'employeur jusqu'à son réexamen sur le fondement des dispositions de la présente section » sont remplacés par les mots : « l'allocation de revenu minimum d'insertion est rétablie dans des conditions fixées par voie réglementaire » ;

2° Dans le troisième alinéa, après les mots : « informations relatives au contrat insertion-revenu minimum d'activité », sont insérés les mots : « et au contrat d'avenir ».

Article 9

L'article L. 262-43 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-43. - Les dispositions de l'article L. 132-8 ne sont pas applicables aux sommes servies au titre de l'allocation et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11. »

TITRE III

CONTRÔLE ET SUIVI STATISTIQUE

Article 10

I. - L'article L. 262-33 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « en vue de l'attribution de l'allocation et », sont insérés les mots : « de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ainsi que » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou une prime forfaitaire ».

I bis (nouveau) . - Après l'article L. 262-33 du même code, il est inséré un article L. 262-33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-33-1. - Lorsqu'il apparaît, au cours d'un contrôle accompli dans l'entreprise par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 du code du travail, que le salarié a, de manière intentionnelle, accepté de travailler sans que les formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du même code aient été accomplies par son ou ses employeurs, cette information est portée à la connaissance du président du conseil général, afin de mettre en oeuvre les dispositions prévues aux articles L. 262-23, L. 262-27, L. 262-41, L. 262-46 et L. 262-47-1 du présent code. »

II. - L'article L. 262-34 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « de l'allocation », sont insérés les mots : « ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 » ;

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « une allocation de revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « ou une prime forfaitaire ».

III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 262-48 du même code, après les mots : « à l'allocation de revenu minimum d'insertion, », sont insérés les mots : « à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11, ».

IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 262-49 du même code, après les mots : « revenu minimum d'insertion et », sont insérés les mots : « à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ainsi qu' ».

Article 10 bis (nouveau)

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 262-46 est ainsi rétabli :

« Art. L. 262-46 . - Sans préjudice de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 est passible d'une amende de 4 000 €. En cas de récidive, ce montant est porté au double. » ;

2° Dans l'article L. 262-47, après les mots : « allocation de revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « ou la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 » ;

3° Après l'article L. 262-47, il est inséré un article L. 262-47-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-47-1 . - Sans préjudice des actions en récupération de l'allocation indûment versée et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice de l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une amende administrative prononcée par le président du conseil général et dont le montant ne peut excéder 3 000 €.

« Le président du conseil général informe préalablement l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et de l'amende envisagée. Il l'invite à présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté d'une personne de son choix, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. L'amende peut être prononcée à l'issue de ce délai et est alors notifiée à l'intéressé.

« Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif. Le produit de l'amende est versé aux comptes du département. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans. »

Article 10 ter (nouveau)

Après l'article L. 524-4 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles L. 524-6 et L. 524-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 524-6. - Sans préjudice de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 est passible d'une amende de 4 000 €. En cas de récidive, ce montant est porté au double.

« Art. L. 524-7 . - Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice de l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par le directeur de la caisse concernée, après avis d'une commission composée et constituée au sein de son conseil d'administration. Le montant de cette pénalité ne peut excéder 3 000 €.

« Le directeur de la caisse informe préalablement l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée. Il l'invite à présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté d'une personne de son choix, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. La pénalité peut être prononcée à l'issue de ce délai et est alors notifiée à l'intéressé. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Article 10 quater (nouveau)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 365-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 365-1 . - Sans préjudice de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi définies au titre V du présent livre, y compris la prime instituée par l'article L. 351-20, des allocations visées à l'article L. 322-4 et de la prime instituée par l'article L. 322-12 est passible d'une amende de 4 000 €. En cas de récidive, ce montant est porté au double. » ;

2° Après l'article L. 365-2, il est inséré un article L. 365-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 365-3. - Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice des allocations et primes visées à l'article L. 365-1, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par le représentant de l'Etat après consultation de la commission visée au troisième alinéa de l'article L. 351-18. Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif.

« Le montant de la pénalité ne peut excéder 3 000  € et son produit est versé à la personne morale ou au fonds à la charge duquel ont été les versements indus, en conséquence soit aux organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21, soit aux employeurs visés au septième alinéa de l'article L. 351-12 qui n'ont pas adhéré au régime de l'article L. 351-4, soit au fonds de solidarité institué par l'article 1 er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, soit à l'Etat. Aucune pénalité ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans.

« Les personnes concernées sont informées préalablement des faits qui leur sont reprochés et de la pénalité envisagée, afin qu'elles puissent présenter leurs observations écrites ou orales, le cas échéant assistées d'une personne de leur choix. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Article 10 quinquies (nouveau)

Dans le huitième alinéa de l'article 50 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, la date : « 1 er octobre » est remplacée par la date : « 1 er décembre ».

TITRE IV

DISPOSITION TRANSITOIRE

Article 11

Les personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur des articles L. 322-12 et L. 351-20 du code du travail, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la présente loi, perçoivent à la fois des revenus tirés d'une activité professionnelle ou de stages de formation et l'une des allocations instituées par les articles L. 351-10 du code du travail, L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-1 du code de la sécurité sociale, et bénéficient des dispositions applicables avant cette date autorisant un cumul des revenus tirés d'une activité professionnelle ou d'un stage de formation avec leur allocation, continuent de bénéficier de ces mêmes dispositions pour les durées et selon les conditions qu'elles prévoient.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA COHÉSION SOCIALE

[Division et intitulé nouveaux]

Article 12 (nouveau)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa du I de l'article L. 322-4-7 est complété par les mots : « , ou trois mois pour les personnes bénéficiant d'un aménagement de peine » ;

2° La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 322-4-11 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Il peut prévoir une durée minimale de trois mois pour les personnes bénéficiant d'un aménagement de peine. La durée totale de la convention ne peut, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois. »

Article 13 (nouveau)

I. - Le I de l'article L. 322-4-12 du code du travail est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« La durée totale du contrat ne peut, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois. » ;

2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « sous réserve de clauses contractuelles », sont insérés les mots : « ou conventionnelles ».

II. - Par dérogation au deuxième alinéa du II de l'article L. 322-4-7 du même code, les pertes de recettes supplémentaires subies par les organismes de sécurité sociale par application du présent article sont intégralement compensées par le budget de l'Etat.

Article 14 (nouveau)

Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-12 du code du travail, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour les personnes embauchées par des employeurs conventionnés au titre de l'article L. 322-4-16-8, la durée est comprise entre vingt et vingt-six heures. »

Article 15 (nouveau)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 322-4-15-4 est ainsi modifié :

a) Les trois premières phrases du premier alinéa sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

« Le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut revêtir la forme d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2, d'un contrat de travail temporaire conclu avec un employeur visé à l'article L. 124-1 ou d'un contrat à durée indéterminée. Il peut être un contrat de travail à temps partiel. » ;

b) Dans le cinquième alinéa, après les mots : « contrat insertion-revenu minimum d'activité », sont insérés les mots : « qui n'est pas conclu à durée indéterminée » ;

c) Au début du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Lorsqu'il n'est pas conclu à durée indéterminée et » ;

2° Dans l'article L. 322-4-9, les mots : « , ainsi que des contrats institués à l'article L. 322-4-15, » sont supprimés ;

3° L'article L. 322-4-15-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant toute la durée de la convention, les bénéficiaires des contrats insertion-revenu minimum d'activité ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accident du travail et des maladies professionnelles. »

Article 16 (nouveau)

I. - La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 322-4-16 du code du travail est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« L'Etat peut, à cette fin, conclure des conventions avec les employeurs dont l'activité a spécifiquement pour objet l'insertion par l'activité économique. En outre, pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 322-4-16-8, l'Etat peut conclure des conventions avec les communes, les établissements publics de coopération intercommunale disposant de la compétence action sociale d'intérêt communautaire, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ou l'Office national des forêts. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 322-4-16-8 du même code est ainsi rédigé :

« Les ateliers et chantiers d'insertion sont des dispositifs mis en oeuvre par un organisme de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l'embauche de personnes mentionnées au I de l'article L. 322-4-16 afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, en développant des activités ayant principalement un caractère d'utilité sociale, ou par une commune, un établissement public de coopération intercommunale, un centre communal ou intercommunal d'action sociale, ou l'Office national des forêts. »

Article 17 (nouveau)

Le V de l'article L. 322-4-16 du code du travail est complété par les mots : « et de celles réalisées en application des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15-1 ».

Article 18 (nouveau)

Après la première phrase du premier alinéa du III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ce fonds peut financer des dépenses d'accompagnement liées à la mise en place des prêts qu'il garantit. »

Article 19 (nouveau)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa de l'article L. 322-4-10, les mots : « , depuis une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 322-4-15-3 est supprimé.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 décembre 2005.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ

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