N° 130

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 14 décembre 2005

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise pour la prévention , la recherche , la constatation et la sanction des infractions douanières ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

par M. PHILIPPE DOUSTE-BLAZY,

ministre des affaires étrangères

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et l'Azerbaïdjan ont signé le 24 janvier 2004 à Paris une convention d'assistance administrative mutuelle pour la prévention, la recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières. Cette convention repose, tel qu'affirmé dans son préambule, sur la défense d'intérêts communs, tant économiques, sociaux, fiscaux et commerciaux, que culturels.

Conforme aux accords du même type déjà conclus par la France (notamment avec l'Argentine, Malte et le Surinam), cette convention s'inspire de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988, de même que de la recommandation du Conseil de coopération douanière (de nos jours, Organisation mondiale des douanes) sur l'assistance administrative mutuelle du 5 décembre 1953.

Les dispositions les plus significatives de la convention du 24 janvier 2004 sont les suivantes :

L'article 1 er précise le contenu et le sens terminologique des expressions spécifiques retenues dans la rédaction de la convention, et se réfère aux dispositions législatives et réglementaires qui constituent la législation douanière des deux administrations. Ce même article fixe le champ d'application (rappelé à l'article 2 ) de la convention qui couvre, pour la France, le territoire douanier défini par l'article 1 er du code des douanes, et pour l'Azerbaïdjan, le territoire douanier défini par l'article 3 du code des douanes azerbaïdjanaises.

L'article 3 affirme l'assistance mutuelle et directe que se prêtent les deux administrations douanières en vue de prévenir, de rechercher, de constater et de sanctionner les infractions. Toutefois cette assistance ne s'étend pas à la perception des droits de douane, des impôts, taxes, amendes et autres sommes, pour le compte de l'autre Partie. L'administration douanière d'une Partie peut, cependant, requérir celle de l'autre Partie en vue de notifier aux personnes résidant sur son territoire tous avis, décisions, dispositions ou autres documents afférents à l'application de la législation douanière de la Partie requérante.

L'assistance convenue entre les deux administrations implique la communication spontanée et sans délai de toutes les informations en leur possession concernant des opérations irrégulières constatées ou projetées qui présentent ou paraissent présenter un caractère frauduleux. Les administrations se tiennent également informées des nouveaux moyens ou méthodes de fraude, des catégories de marchandises connues comme faisant l'objet de trafic illicite, des personnes suspectées d'être utilisées pour commettre des infractions, ainsi que des nouvelles techniques de lutte contre la fraude. Elles s'engagent à se transmettre, sur demande écrite, tous extraits, copies de documents, concernant des opérations faisant ou supposées faire l'objet d'infractions douanières ( article 4 ).

Une administration douanière peut, à la demande de l'autre, exercer un contrôle spécial sur les déplacements de certaines personnes, sur les mouvements suspects de marchandises ou sur les lieux où elles sont entreposées en quantités inhabituelles, sur certains véhicules, embarcations, aéronefs ou autres moyens de transport, sur des opérations liées au trafic de stupéfiants et de substances psychotropes ou de substances utilisées pour leur fabrication ( article 5 ).

Les deux administrations douanières peuvent, dans les limites de leur législation respective, recourir aux méthodes de livraisons surveillées de marchandises, et selon les modalités fixées à l'article 6 .

L'assistance prévue par cette convention peut être refusée lorsque celle-ci est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de l'un ou de l'autre État, ou à violer un secret industriel, commercial ou professionnel ( article 7 ).

Chaque administration douanière procède, dans les limites de ses compétences, aux enquêtes, interrogatoires de personnes suspectes, auditions de témoins, demandés par l'autre administration, et peut autoriser certains de ses agents à être présents lors des enquêtes menées par l'administration requérante ( article 8 ).

Les deux administrations douanières prennent toutes dispositions utiles pour que certains agents de leurs services respectifs soient personnellement et directement en relation en vue d'échanger des renseignements. Elles se notifient la liste de ces agents ( article 9 ).

Les renseignements obtenus en application de cette convention ne peuvent être utilisés qu'aux fins prévues par celle-ci. Ils bénéficient d'une protection identique, en termes de confidentialité, à celle accordée par le droit national de la Partie qui est à l'origine de leur communication ( article 10 ).

Les renseignements et documents obtenus en application de cette convention peuvent être utilisés comme preuves devant les tribunaux de l'une ou de l'autre Partie ( article 11 ).

Les agents de l'administration douanière d'une Partie peuvent être autorisés, à la demande d'un tribunal ou d'une autorité de l'autre Partie, à comparaître en qualité de témoins ou d'experts ( article 12 ).

Comme précisé à l'article 13 , les frais résultant de la mise en oeuvre de la convention ne donnent pas lieu à remboursement, à l'exception de ceux pouvant être engagés en application de l'article 12.

La création d'une commission mixte prévue par l'article 14 permet de s'assurer de la bonne application de la convention, les différends qu'elle ne pourrait régler devant l'être par voie diplomatique.

Prévue pour une durée illimitée, cette convention entre en vigueur et peut être dénoncée selon les modalités fixées à son article 15 .

Telles sont les principales observations qu'appelle la convention d'assistance administrative mutuelle pour la prévention, la recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise pour la prévention, la recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise pour la prévention, la recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières, signée à Paris le 22 janvier 2004, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 14 décembre 2005

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : PHILIPPE DOUSTE-BLAZY


C O N V E N T I O N
d'assistance administrative mutuelle
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise
pour la prévention, la recherche, la constatation
et la sanction des infractions douanières

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise, ci-après dénommés « les Parties »,
Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice à leurs intérêts économiques, fiscaux, sociaux, culturels et commerciaux ;
Considérant qu'il est essentiel d'assurer l'application correcte des mesures de contrôle, de restriction ou de prohibition applicables à certaines marchandises, et l'exacte perception des droits de douane et taxes à l'importation et à l'exportation ;
Convaincus que la lutte contre les infractions à la législation douanière sera rendue plus efficace par une étroite coopération entre leurs administrations douanières ;
Vu la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 et son annexe ;
Vu la recommandation du Conseil de coopération douanière sur l'assistance administrative mutuelle du 5 décembre 1953,
sont convenus de ce qui suit :

Définitions
Article 1 er

Aux fins de la présente Convention, on entend par :
1.  « législation douanière » : les dispositions législatives et réglementaires que les administrations douanières des deux Parties sont chargées de faire appliquer :
-  à l'importation, l'exportation ou au transit de marchandises, que lesdites dispositions concernent les droits de douane ou tous autres droits ou taxes ou encore les mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle ;
-  aux opérations financières entre le territoire douanier des parties ou entre le territoire douanier de l'une des deux parties et l'étranger portant sur les fonds provenant d'un délit douanier ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.
2.  « administration douanière » :
-  pour la République française, la Direction générale des douanes et droits indirects ;
-  pour la République azerbaïdjanaise, le Comité d'Etat des douanes.
3.  « infraction douanière » : toute violation ou toute tentative de violation de la législation douanière.
4.  « personne » : toute personne physique ou morale.
5.  « stupéfiants et substances psychotropes » : les produits et substances définis comme tels par la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1989 et son annexe.
6.  « substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou substances psychotropes » : les substances énumérées à l'annexe de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988.
7.  « territoire » ou « territoire douanier » :
-  pour la France, le territoire douanier tel que défini par l'article 1 er du code des douanes ;
-  pour la République d'Azerbaïdjan, le territoire douanier tel que défini par l'article 3 du code des douanes azerbaïdjanaises.
8.  « livraisons surveillées » : les opérations au cours desquelles les administrations douanières des deux Parties, en conformité avec leur droit national, surveillent ou permettent le passage sur le territoire des deux Parties de stupéfiants ou de substances psychotropes ou de substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou substances psychotropes, en vue de constater les infractions douanières liées à l'importation, à l'exportation ou à la détention de ces produits et d'identifier les personnes impliquées dans la commission de ces infractions.

Champ d'application de la Convention
Article 2

Le champ d'application de la présente Convention s'étend au territoire douanier des deux Parties.

Article 3

1.  Les administrations douanières des deux Parties se prêtent mutuellement et directement assistance dans les conditions fixées par la présente Convention, en vue de prévenir, rechercher, constater et sanctionner les infractions douanières.
2.  L'assistance prévue au paragraphe précédent ne vise pas la perception par l'administration douanière d'une Partie des droits de douane, impôts, taxes, amendes et autres sommes pour le compte de l'autre Partie.
3.  Sur demande de l'administration douanière de l'une des Parties, l'administration douanière de l'autre Partie notifie aux personnes intéressées résidant sur le territoire de son Etat tous avis, décisions, dispositions et autres documents émanant de la Partie requérante et concernant l'application de la législation douanière de cette Partie.
4.  L'assistance fournie sur la base de la présente Convention s'effectue en conformité avec la législation douanière de la Partie requise et dans les limites de la compétence de l'administration douanière de cette Partie.

Article 4

Les administrations douanières des deux Parties se communiquent :
l.  Spontanément ou sur demande, et sans délai, tous renseignements dont elles disposent, concernant :
a) Les opérations irrégulières constatées ou projetées, présentant ou paraissant présenter un caractère frauduleux ;
b) Les nouveaux moyens ou méthodes de fraude ;
c) Les catégories de marchandises connues comme faisant l'objet d'un trafic frauduleux ;
d) Les personnes dont on peut penser qu'elles commettent ou peuvent commettre des infractions à la législation douanière de l'autre Partie ;
e) Les navires, aéronefs ou autres moyens de transport suspectés d'être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière de l'autre Partie ;
f) Les nouvelles techniques de lutte contre les infractions douanières ayant fait la preuve de leur efficacité.
2.  Sur demande écrite et aussi rapidement que possible tous renseignements :
a) Extraits de documents de douane concernant les échanges de marchandises entre le territoire des deux Parties, faisant ou pouvant faire l'objet d'un trafic frauduleux au regard de la législation douanière de la Partie requérante, éventuellement sous forme de copies dûment certifiées ou authentifiées desdits documents ; ou
b) Pouvant servir à déceler des infractions à la législation douanière de la Partie requérante.
Ces demandes doivent comporter les indications suivantes :
-  le nom et la qualité de l'autorité requérante ;
-  la nature de la procédure en cours ;
-  l'objet et les motifs de la demande ;
-  l'identité des parties impliquées (nom, date et lieu de naissance pour les personnes physiques, raison sociale, pour les personnes morales) et leur adresse (siège social pour les personnes morales) ;
-  un exposé sommaire de l'affaire ainsi que les éléments juridiques y afférents.

Cas particuliers d'assistance
Article 5

Sur demande de l'administration douanière de l'une des Parties, l'administration douanière de l'autre Partie exerce, conformément à sa pratique administrative, une surveillance spéciale sur :
1.  Les déplacements, et plus particulièrement sur l'entrée ou la sortie de son territoire, des personnes soupçonnées ou connues par la Partie requérante pour se livrer à des activités contraires à sa législation douanière ;
2.  Les mouvements suspects de marchandises signalées par la Partie requérante comme faisant l'objet d'un trafic à partir ou à destination de son territoire en infraction à sa législation douanière ;
3.  Les lieux où sont entreposées en quantités inhabituelles des marchandises dont la Partie requérante a des raisons de penser qu'elles sont destinées à être importées illégalement sur son territoire ;
4.  Les véhicules, embarcations, aéronefs ou autres moyens de transport au sujet desquels la Partie requérante a des raisons de penser qu'ils peuvent être utilisés pour commettre des infractions douanières sur son territoire ;
5.  Les opérations liées au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ou de substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou substances psychotropes.

Article 6

1.  Dans les limites de la législation de chaque Partie, les administrations douanières des deux Parties coopèrent, en tant que de besoin, dans le cadre des livraisons surveillées internationales de stupéfiants, de substances psychotropes ou de substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou substances psychotropes, de manière à constater les infractions douanières se rapportant à ces marchandises et à identifier les personnes impliquées dans la commission de ces infractions.
2.  Le recours aux livraisons surveillées fait l'objet de décisions au cas par cas.
3.  Les expéditions illicites dont il est convenu de surveiller la livraison peuvent, d'un commun accord, être interceptées et autorisées à poursuivre leur acheminement soit telles quelles, soit après que les stupéfiants ou les substances mentionnées au paragraphe 1 du présent article en aient été soustraits ou aient été remplacés en tout ou partie par d'autres produits.

Dispense d'assistance
Article 7

1.  La Partie requise peut refuser de satisfaire à l'assistance prévue par la présente Convention dans le cas où cette assistance pourrait porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité et à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de l'Etat, ou bien impliquerait la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2.  Lorsque l'administration douanière de la Partie qui formule une demande d'assistance n'est pas en mesure de satisfaire une demande de même nature qui serait présentée par l'administration douanière de l'autre Partie, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande. Dans un tel cas l'administration requise a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande.
3.  Tout refus d'assistance doit être motivé.

Exécution de l'assistance
Article 8

1.  En vue de faciliter la recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières sur le territoire des deux Parties, chaque administration douanière procède, dans les limites de sa compétence et à la requête de l'autre administration douanière, à des enquêtes, interroge les personnes suspectes, entend les témoins. Elle communique les résultats de ces investigations à l'administration douanière requérante.
2.  L'administration douanière de la Partie requise peut autoriser des agents de l'administration douanière de la Partie requérante à être présents lors des enquêtes. Ces enquêtes sont diligentées conformément au droit applicable par la Partie requise et par les seuls agents de l'administration douanière de cette Partie.

Article 9

1.  Les administrations douanières des deux Parties prennent des dispositions pour que les agents de leurs services chargés de prévenir, de rechercher, de constater et de sanctionner les infractions douanières soient en relations personnelles et directes en vue d'échanger des renseignements.
2.  La liste des agents spécialement désignés à cette fin est notifiée à l'administration douanière de l'autre Partie.

Renseignements, documents et témoignages
Article 10

1.  Les renseignements, communications et autres documents obtenus en application de la présente Convention ne peuvent être utilisés qu'aux fins prévues par celle-ci, sauf autorisation écrite préalable de l'administration douanière qui les a fournis.
2.  Les renseignements, communications et documents mis à la disposition de l'administration douanière d'une Partie par l'administration douanière de l'autre Partie en application de la présente Convention bénéficient de la même protection en termes de confidentialité que celle accordée par le droit de la Partie requérante aux informations d'origine nationale de même nature.
3.  Lorsqu'une demande du renseignement met en cause plusieurs personnes, cette demande, de même que toute réponse qui y est apportée, est établie sur un document distinct pour chaque personne concernée, afin de permettre, le cas échéant, la production en justice de pièces visant uniquement les personnes incriminées.

Article 11

1.  Les administrations douanières des deux Parties peuvent faire état, à titre de preuve, tant dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages, qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements et documents recueillis dans les conditions prévues par la présente Convention.
2.  L'étendue de la force probante attribuée à ces renseignements et documents est déterminée par référence au droit national appliqué par la Partie requérante.

Article 12

1.  Sur demande d'un tribunal ou d'une autorité de l'une des Parties saisi d'une infraction douanière, l'administration douanière de l'autre Partie peut autoriser ses agents à comparaître en qualité de témoins ou d'experts devant ledit tribunal ou ladite autorité. Ces agents déposent, dans les limites fixées par l'autorisation de l'administration dont ils dépendent, sur les constatations faites par eux-mêmes dans l'exercice de leurs fonctions.
2.  La demande de comparution doit préciser notamment dans quelle affaire et en quelle qualité l'agent sera interrogé.
3.  Les frais de déplacement ainsi que les indemnités versées aux experts, aux témoins et aux interprètes sont à la charge de la Partie requérante.

Dispositions finales
Article 13

Les deux Parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation pour le remboursement des frais résultant de l'application de la présente Convention à l'exception des dépenses engagées au titre de l'article 12.

Article 14

1.  Les modalités d'application de la présente Convention sont fixées de concert par les administrations douanières des deux Parties.
2.  Il est créé une commission mixte composée des représentants des administrations douanières des deux parties, chargée d'examiner les questions liées à l'application de la présente Convention. La commission mixte se réunit en tant que de besoin, alternativement sur le territoire de chaque Etat.
3.  Les différends constatés au sein de la commission mixte et restés sans solution sont réglés par la voie diplomatique.

Article 15

1.  Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
2.  La présente Convention est conclue pour une durée illimitée, chacune des Parties pouvant la dénoncer à tout moment par notification écrite adressée par la voie diplomatique à l'autre Partie. La dénonciation prend effet six mois après la date de cette notification.
Fait à Paris, le 22 janvier 2004, en double exemplaire original, en langues française et azerbaïdjanaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
François  Loos,
Ministre délégué
au commerce extérieur
Pour le Gouvernement
de la République
azerbaïdjanaise :
Vipayat  Guliyev,
Ministre des affaires étrangères


(cf. note 1)

NOTE (S) :

(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris

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