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N° 367

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2006-2007

Annexe au procès-verbal de la séance du 4 juillet 2007

PROJET DE LOI

relatif aux libertés des universités ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. FRANÇOIS FILLON,

Premier ministre,

par MME VALÉRIE PÉCRESSE,

ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche

( Renvoyé à la commission des Affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La nouvelle université, celle que les Français attendent, est une université ouverte à la jeunesse de notre pays, une université de l'excellence scientifique ; une université riche des talents et des ambitions qui partout sur le territoire national éclosent ; une université de l'égalité des chances retrouvée.

Le projet de loi relatif aux libertés des universités ouvre aux universités françaises le chemin de cette ambition. En dotant toutes nos universités d'une nouvelle organisation, dans un délai d'un an, et de nouvelles compétences, dans un délai de cinq ans, il leur permettra de libérer leurs énergies dans le cadre d'une mission de service public réaffirmée et éclaircie.

Une concertation intense menée avec détermination par l'ensemble de la communauté universitaire a permis de dégager une volonté commune d'offrir aux universités une autonomie réelle, la capacité de mieux remplir les missions que la Nation leur confie : une formation de qualité ; une recherche de haut niveau ; l'orientation et l'insertion professionnelle de leurs étudiants ; la diffusion de la culture scientifique et la coopération internationale.

Cette autonomie est ainsi le socle même de la réforme du service public de l'enseignement supérieur et de recherche dont la France a tant besoin. Les universités doivent bénéficier d'une gouvernance plus adaptée au double défi de l'excellence et d'une formation ouverte au plus grand nombre. Elles réclament un pilotage stratégique, la capacité de gérer leur patrimoine immobilier et de recruter leur personnel. Les étudiants et les enseignants-chercheurs ont besoin d'être accompagnés et soutenus par une chaîne de compétences plus claire, plus transparente, plus réactive. Il en va de leur liberté de se consacrer sereinement à l'exercice quotidien si exigeant de la construction de la connaissance. La réussite des étudiants à l'université passe aussi par la liberté donnée aux universités de mettre en oeuvre, dans le cadre de diplômes nationaux, les formations les plus pertinentes, de trouver les partenaires, publics ou privés, les plus à même de soutenir leur politique scientifique et de formation.

Sur le socle de l'autonomie, la vie universitaire doit être rebâtie. La réforme en profondeur du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche engage une ambition qui doit être aussi forte que durable. L'échec endémique dans les premières années de licence est un fléau que nous devons affronter sans délai. Il n'est pas supportable de laisser tant de nos jeunes faire face à des difficultés qu'ils n'avaient parfois pas même imaginées. Mieux orienter, mieux accompagner, mieux former les étudiants ne se conçoit pas sans une vraie politique de vie étudiante. Pour faire de l'université un lieu où s'épanouissent l'intelligence et le talent, il faut changer la vie des étudiants, des enseignants-chercheurs et des personnels. Et changer la vie à l'université, c'est d'abord offrir des conditions de travail dignes. Il faut également rendre aux enseignants-chercheurs de ce pays qui sont à la fois les passeurs de notre patrimoine culturel et scientifique et de patients bâtisseurs de savoirs la place qu'il leur revient dans notre société. D'ores et déjà, le Gouvernement s'est engagé dans la mise en oeuvre des cinq chantiers que le projet de loi permet d'initier dans de meilleures conditions : la réussite en licence, les conditions de vie étudiantes, un environnement de travail favorable pour l'ensemble de la communauté universitaire ; des carrières attractives pour tous les personnels de l'université ; l'amélioration de la situation des jeunes chercheurs.

Nous devons donner à tous les jeunes Français l'envie d'université. Il en va de la place de la France dans la bataille mondiale de la connaissance. C'est aujourd'hui le pays tout entier qui doit oser l'université.

L'ambition du Gouvernement pour les universités passe d'abord par une réforme profonde de leur organisation et de leur fonctionnement. Le projet de loi propose donc de rénover la gouvernance des universités pour les rendre plus réactives, pour simplifier les procédures, clarifier les missions et élargir leurs capacités d'initiative.

L'architecture institutionnelle des universités est maintenue mais les rôles du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie étudiante, dont la composition sur des bases démocratiques est réaffirmée, sont redéfinis.

La stratégie est confiée  au conseil d'administration. Organe de décision, sa taille est divisée par deux. Dans le cadre de leur autonomie accrue, les universités décideront du périmètre qui, entre vingt et trente membres, leur semblera le plus pertinent. La composition du conseil d'administration sera ouverte plus largement à la société civile, sans préjudice toutefois des grands équilibres de représentation des personnels et des étudiants. Les règles de majorité seront simplifiées pour faciliter la prise de décision et son autorité sur les composantes de l'université et le déroulement des études sera affirmée.

Une compétence consultative venant éclairer le conseil d'administration dans sa prise de décision, est dévolue au conseil scientifique, qui accueillera plus largement les représentants des étudiants du troisième cycle, et au conseil des études et de la vie universitaire, qui verra ses champs d'expression élargis avec l'attribution d'une nouvelle mission en matière d'évaluation des enseignements et la présence en son sein d'un vice-président étudiant.

Enfin, en complément de ces trois conseils, le projet de loi prévoit la mise en place, dans chaque université, d'un comité technique paritaire destiné à devenir le lieu du dialogue social.

Cette redéfinition des rôles des conseils s'accompagne d'un renforcement des compétences du président de l'université qui a vocation à devenir le porteur du projet d'établissement. Choisi par les membres élus du conseil d'administration pour un mandat d'une durée de quatre ans renouvelable une fois, désormais synchronisé avec celui des conseils, le président s'imposera légitimement comme l'animateur d'une équipe de direction cohérente. Détenteur de l'autorité en matière de gestion et d'administration de l'université, il disposera d'un droit de regard sur toutes les affectations prononcées dans l'établissement et du pouvoir de déléguer très largement sa signature.

Leur gouvernance ainsi renforcée, les universités seront en mesure d'exercer des compétences nouvelles leur permettant d'affronter dans les meilleures conditions la concurrence internationale.

Dans le respect des garanties, notamment constitutionnelles, qui sont attachées au statut d'enseignant-chercheur, le projet de loi propose une nouvelle procédure de recrutement des personnels enseignants dans le but de permettre une gestion plus réactive des emplois scientifiques qui soit mieux adaptée à la mobilité nécessaire au monde universitaire.

Les universités pourront également disposer de leur patrimoine en demandant à l'État le transfert de la pleine propriété des biens immobiliers qui leur sont affectés ou qui sont mis à leur disposition.

Elles pourront enfin, demander à bénéficier d'un bloc de responsabilités et de compétences élargies : mise en place d'un budget global intégrant la masse salariale, possibilité de recruter plus largement des contractuels pour occuper des emplois de catégorie A, possibilité de moduler les obligations de service des enseignants-chercheurs et de gérer les primes de l'ensemble de leur personnel.

C'est ainsi, une nouvelle université qui se dessine, puisque tous les établissements exerceront ces nouvelles compétences.

Le cadre de la gouvernance redéfini, le projet de loi fait ensuite clairement le pari de la responsabilisation des acteurs.

Le projet de loi relatif aux libertés des universités renforce l'autonomie des universités afin de leur permettre de remplir mieux et plus complètement leurs missions de formation, de recherche et désormais d'insertion professionnelle. C'est le pacte de la Nation avec son université qu'elle entend doter d'un pilotage stratégique renforcé autour de son président et d'un conseil d'administration resserré.

Cette autonomie va de pair avec un renforcement de la démocratie interne qui passe par la formation des élus, l'attribution de moyens permettant à ces derniers d'exercer leur mandat, la désignation de suppléants pour garantir la continuité de leur représentation. L'autonomie signifie également une meilleure prise en compte de l'intérêt des personnels, une authentique politique de gestion des ressources humaines grâce à l'instauration d'un comité technique paritaire qui permettra une clarification de responsabilités aujourd'hui éparpillées entre des instances aux missions mal définies. Elle comporte l'obligation pour le président de rendre compte chaque année à son conseil d'administration du bilan de son action au regard des objectifs définis notamment dans le cadre du contrat quadriennal qui le lie à l'État.

D'ores et déjà, le projet de loi donne aux chercheurs des organismes de recherche et aux chercheurs contractuels la possibilité de participer à la vie démocratique des universités qui les accueillent. Il améliore les conditions de vie étudiante en autorisant les universités à recruter des étudiants pour occuper des emplois au sein même de l'établissement pour des activités de service en bibliothèque ou de tutorat.

Par-delà une refonte de l'organisation des universités, le projet de loi propose ainsi de mettre en place une véritable culture d'établissement, soutenue par des solidarités, un sentiment d'appartenance qui pourra notamment s'exprimer au travers des dons des anciens élèves aux fondations d'université que le texte propose de créer et l'intervention d'un ancien étudiant venu du monde professionnel au conseil d'administration.

L'autonomie, c'est un État respectueux, mais c'est aussi un État qui renouvelle son engagement auprès de la nouvelle université en tant que partenaire et garant. Le renforcement du rôle du contrat et de son corollaire, l'évaluation, en porte un premier témoignage ; l'affirmation du caractère national des diplômes, garanti par des procédures d'habilitation inchangées, la définition par arrêté du montant annuel des droits d'inscription, le rappel du rôle dévolu au recteur, chancelier des universités, en matière de contrôle de légalité démontrent la volonté de l'État de refonder un service public national de l'enseignement supérieur fidèle à ses valeurs originelles et mieux armé pour les faire vivre.

À cette fin, un comité de suivi évaluera chaque année la mise en oeuvre de la réforme et accompagnera les universités, pour que dans un délai de cinq ans, elles aient toutes atteint, dans les meilleures conditions, les objectifs fixés par la loi.

Le projet de loi relatif aux libertés des universités n'est pas seulement un projet ambitieux pour l'université, il porte aussi en lui une ambition pour la France et la promesse faite aux Français d'offrir à leurs enfants les conditions de la réussite sociale et personnelle.

TITRE I ER - LES MISSIONS DES UNIVERSITÉS

Le titre I er comporte un article unique ( article 1 er ) qui répond à une préoccupation majeure des étudiants. Il complète les missions du service public de l'enseignement supérieur en y ajoutant l'orientation et l'insertion professionnelle (article L. 123-3 du code de l'éducation).

TITRE II. - LA GOUVERNANCE DES UNIVERSITÉS

Le titre II du projet de loi regroupe des dispositions qui rénovent la gouvernance des universités. Les compétences du président et du conseil d'administration sont renforcées et les responsabilités entre les différentes instances de l'université sont réorganisées afin de permettre aux universités de conduire un véritable projet d'établissement.

CHAPITRE I ER . - ORGANISATION ET ADMINISTRATION

Le chapitre I er du titre II du projet de loi contient des dispositions relatives à l'organisation et à l'administration générale des universités.

L'article 2 modifie les règles de majorité au sein du conseil d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel pour les délibérations relatives à leurs statuts et à leurs structures internes (article L. 711-7 du code de l'éducation).

Dans le but de renforcer la capacité de décision stratégique du conseil, il remplace la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, celle-ci représentant au moins la moitié des membres en exercice, par une majorité absolue des membres en exercice.

L'article 3 introduit une nouvelle division dans le chapitre II du titre I er du livre VII du code de l'éducation intitulée : « Gouvernance ». La section regroupe les articles L. 712-1 à L. 712-7 relatifs à l'administration de l'université, au mode de désignation et aux pouvoirs du président et à la composition et aux compétences des conseils de l'université (conseil d'administration, conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire).

L'article 4 modifie l'article L. 712-1 du code de l'éducation pour tenir compte du nouveau mode de gouvernance mis en place par le présent projet de loi : l'administration de l'université est assurée par le président par ses décisions, par le conseil d'administration par ses délibérations, par le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire par leurs avis.

CHAPITRE II. - LE PRÉSIDENT

Le chapitre II du titre II du projet de loi comporte un article unique, l'article 5 , qui vise à renforcer la légitimité et l'autorité du président de l'université (article L. 712-2 du code de l'éducation).

Le 1° modifie le mode de désignation du président de l'université et la durée de son mandat.

Afin d'assurer la mise en place d'une véritable équipe de direction et de renforcer la légitimité du président au sein du conseil d'administration, il prévoit que le président est désigné à la majorité absolue des membres élus du conseil d'administration.

S'inspirant des dispositions relatives aux directeurs des instituts et écoles faisant partie des universités, comme les instituts universitaires de technologie (IUT), le 1° prévoit que le président est choisi parmi l'une des catégories de personnels qui ont vocation à exercer des fonctions d'enseignement et de recherche dans les établissements d'enseignement supérieur, catégories qui incluent notamment les enseignants associés ou invités. Le président pourra ainsi être choisi hors du conseil d'administration et de l'université, être de nationalité française ou étranger.

Afin de renforcer la cohérence de l'équipe dirigeante de l'université, la durée du mandat du président, fixée à quatre ans, est synchronisée avec la durée du mandat des membres élus du conseil d'administration (à l'exception des mandats des représentants des étudiants dont la durée est maintenue à deux ans pour assurer une meilleure représentation des cycles d'études).

Le 1° prévoit également un dispositif qui permet de préserver la synchronisation des mandats, y compris dans le cas où le président cesse définitivement ses fonctions en cours de mandat.

Enfin, dans le but de renforcer la responsabilité du président et de lui permettre de porter un véritable projet d'établissement, il précise que son mandat est renouvelable une fois.

Le 2° renforce l'autorité du président de l'université.

Il reprend, en les réorganisant, les compétences jusqu'ici exercées par le président. Il précise en outre que, sur le modèle de ce que prévoit l'article L. 713-9 du code de l'éducation pour les directeurs des instituts et des écoles faisant partie de l'université, et sous réserve des dispositions statutaires relatives à l'affectation des personnels recrutées par concours national, le président peut s'opposer aux affectations prononcées dans l'établissement, pourvu que sa décision soit motivée.

Ce pouvoir, jusqu'ici reconnu au conseil d'administration sur le fondement de l'incompatibilité des candidats enseignants-chercheurs proposés par la commission de spécialistes chargée de les sélectionner avec les besoins de l'établissement ou sur le fondement de l'insuffisance du nombre des candidats ayant postulé pour le poste, l'indigence des dossiers présentés et la nécessité de préserver l'excellence du corps professoral, sera exercé en amont de la nomination par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le Président de la République pour ce qui concerne les professeurs. Ce droit de veto sera en outre encadré puisqu'il pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir conduisant à l'annulation de toute décision arbitraire.

Le 2° prévoit également que, sauf dispositions législatives et règlementaires exprès, le président est l'autorité de droit commun en matière de gestion et d'administration de l'université.

Ces pouvoirs renforcés ne remettent toutefois pas en cause le pouvoir reconnu au ministre chargé de l'université par les dispositions de l'article L. 719-8 du code de l'éducation de prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances, en cas de difficulté grave rencontrée dans le fonctionnement des organes statutaires ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités.

Enfin, le 2° prévoit que le président présente chaque année au conseil d'administration un rapport d'activités.

Dans le but d'alléger les procédures de gestion, le 3° étend le pouvoir de délégation de signature de ce dernier aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, aux agents de catégorie A placés sous l'autorité du secrétaire général de l'établissement, aux responsables des départements, laboratoires et centres de recherche de l'université ainsi qu'aux responsables des unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche (article L. 712-2 du code de l'éducation).

CHAPITRE III. - LES CONSEILS

Le chapitre III du titre II du projet de loi regroupe les dispositions relatives aux trois conseils des universités dont il redéfinit les compétences : au conseil d'administration le rôle de stratège, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire, une compétence consultative venant, en appui, éclairer le conseil d'administration dans sa prise de décision.

L'article 6 modifie la composition et les compétences du conseil d'administration de l'université (article L. 712-3 du code de l'éducation).

Afin d'affirmer le rôle de stratège dévolu au conseil d'administration, il prévoit la mise en place d'un conseil resserré et plus ouvert aux personnalités extérieures à l'établissement, sans préjudice toutefois des grands équilibres de la représentation des personnels et des étudiants.

Poursuivant la logique d'autonomie, il propose de ne pas figer la configuration du conseil d'administration et de laisser à chaque université le soin de décider celle qui, dans le cadre défini par le projet de loi, lui conviendra le mieux.

Le conseil sera ainsi composé de vingt à trente membres : de treize à vingt-deux représentants élus des personnels et des étudiants et sept à huit personnalités extérieures à l'établissement.

Les personnalités élues comprennent :

- huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, dont quatre professeurs des universités afin d'assurer une représentation propre et authentique de chacun des corps de maîtres de conférence et de professeurs ;

- trois à cinq représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue ;

- deux à trois représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de services.

Les personnalités extérieures sont nommées par le président à l'issue de son élection pour une durée de quatre ans. La liste des personnalités extérieures est ensuite approuvée par le conseil d'administration.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 719-3, les personnalités extérieures comptent une personne ayant obtenu un diplôme dans l'université et exerçant une activité professionnelle hors de l'université depuis au moins deux ans et au moins deux personnes désignées au titre des entreprises et des autres activités économiques et sociales.

Le collège des personnalités extérieures comprend en outre un représentant du conseil régional désigné par le conseil.

Dans le cas où le président de l'université n'est pas issu du conseil d'administration, celui-ci pourra comporter jusqu'à trente-et-un membres. Dans cette circonstance, le président disposera d'un droit de vote avec voix prépondérante.

L'article précise en outre que les prérogatives du conseil d'administration s'étendent à la création de fondations, prévues par l'article 23 du projet de loi, à l'édiction du règlement intérieur, à l'élaboration des règles concernant les examens. Il prévoit également que le conseil d'administration approuve le rapport d'activité que devra désormais lui présenter chaque année le président.

L'article prévoit enfin que les comptes de l'université font l'objet d'une certification annuelle par un commissaire aux comptes.

L'article 7 regroupe les dispositions relatives au conseil scientifique de l'université. (Article L. 712-5 du code de l'éducation)

Afin d'affirmer leur contribution à la politique scientifique de l'université, le 1° augmente la représentation des étudiants de troisième cycle au sein du conseil scientifique qui passe de 7,5 à 12,5 % à 10 à 15 %.

Le 2° conforte le rôle consultatif du conseil scientifique de l'université qui devient un organe consultatif.

Enfin, le 3° supprime la mention « notamment dans le troisième cycle » dans la dernière phrase de l'article L. 712-5 du code de l'éducation dans le but d'affirmer que le conseil scientifique assure la liaison entre l'enseignement et la recherche dans tous les cycles d'études.

L'article 8 modifie les prérogatives du conseil des études et de la vie universitaire qui devient un organe consultatif (article L. 712-6 du code de l'éducation). Son rôle de garant des libertés politiques et syndicales étudiantes est réaffirmé et son champ d'intervention est étendu à l'évaluation des enseignements.

L'article prévoit en outre que le conseil des études et de la vie universitaire peut émettre des voeux.

Il prévoit enfin l'élection, au sein du conseil, d'un vice-président étudiant chargé des questions de vie étudiante en lien avec les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.

L'article 9 confirme le principe de la représentation des grands secteurs de formation au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie étudiante.

L'article prévoit en outre que le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire sont renouvelés en même temps que le conseil d'administration, afin d'assurer une cohérence de l'ensemble des organes administratifs de l'université (article L. 712-6-1 nouveau du code de l'éducation).

L'article 10 modifie les modalités de désignation des membres élus aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (article L. 719-1 du code de l'éducation).

Il instaure un mode d'élection unique pour tous les représentants, identique à celui jusqu'ici utilisé pour l'élection des représentants des étudiants : scrutin secret de liste à un tour, par collèges distincts, avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage et possibilité de listes incomplètes.

Le panachage des listes, jusqu'ici autorisé pour l'élection des représentants des personnels, est supprimé afin de favoriser la constitution d'équipes cohérentes. En revanche, la possibilité de listes incomplètes et la méthode du plus fort reste sont maintenues afin de garantir le pluralisme et la diversité.

Pour l'élection au conseil d'administration des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, une prime majoritaire à la liste arrivée en tête est instaurée afin de favoriser l'émergence de majorités stables.

Afin d'assurer la cohésion des conseils, l'article prévoit en outre qu'en cas de vacance d'un siège, le nouveau membre est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.

Poursuivant la logique d'autonomie, la disposition interdisant l'élection d'une même personne à plus d'un conseil d'administration et sa participation à plus de deux conseils d'administration est supprimée. Est également supprimé la disposition prévoyant les modalités de suppléance d'une personne appartenant à plusieurs conseils pour l'élection du président de l'université pour tenir compte du nouveau mode de désignation de ce dernier, désormais élu par le seul conseil d'administration.

Enfin, l'article prévoit l'élection de suppléants, dans les mêmes conditions que les titulaires, pour les représentants des étudiants. Cette disposition doit favoriser une meilleure représentation des élus étudiants aux conseils, le titulaire étant parfois empêché d'assister aux séances pour suivre ses cours.

CHAPITRE IV. - LES COMPOSANTES

Le chapitre IV du titre II du projet de loi rassemble les dispositions relatives aux composantes des universités : instituts et écoles, unités de formation et de recherche (UFR), départements, laboratoires et centres de recherche.

L'article 11 renforce les compétences du conseil d'administration pour la création des composantes internes à l'université (article L. 713-1 du code de l'éducation).

Le conseil d'administration disposera désormais d'un pouvoir de proposition pour la création des écoles et des instituts, lesquels seront ensuite créés par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER).

Le conseil d'administration pourra également créer directement, après avis du conseil scientifique, des unités de formation et de recherche (UFR), auparavant décidées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L'article 12 aménage le régime dérogatoire dont bénéficient les unités de formation et de recherche (UFR) de médecine, de pharmacie et d'odontologie (article L. 713-4 du code de l'éducation).

Afin d'affirmer, dans une logique d'autonomie, le rôle du président et du conseil d'administration sur les composantes de l'université, notamment dans la définition de la stratégie globale de l'établissement, la compétence d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de droit du directeur de l'unité ou du département est supprimée.

Poursuivant la même logique, l'article prévoit que les emplois hospitalo-universitaires, dont les effectifs, aux termes de l'article L. 952-21 du code de l'éducation, sont fixés, pour chaque centre et pour chaque catégorie, par décision commune des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, et qui sont actuellement affectés directement par le ministre aux unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d'odontologie, seront désormais affectés à l'université.

CHAPITRE V. - LE COMITE TECHNIQUE PARITAIRE

Afin de favoriser l'expression du dialogue social au sein de l'université, l'article 13 prévoit la mise en place, dans chaque établissement, d'un comité technique paritaire (CTP), créé par décision du président après délibération du conseil d'administration (article L. 951-1-1 nouveau du code de l'éducation).

Conformément aux règles en vigueur régissant les attributions des comités techniques paritaires, le CTP de l'université sera notamment compétent pour connaître des questions relatives aux problèmes généraux de l'établissement, aux conditions générales de son fonctionnement, aux règles statutaires, aux problèmes d'hygiène et de sécurité.

L'article prévoit en outre que le comité technique paritaire est consulté sur la politique de gestion des ressources humaines de l'université.

En conséquence, et pour tenir compte des compétences qui seront désormais exercées par le comité technique paritaire, l'article redéfinit les prérogatives de la commission paritaire d'établissement mentionnée à l'article L. 953-6 du code de l'éducation en supprimant ses attributions pour ce qui concerne les problèmes généraux d'organisation et de fonctionnement des services et les travaux des conseils des établissements publics d'enseignement supérieur.

CHAPITRE VI. - LE CONTRAT PLURIANNUEL D'ÉTABLISSEMENT

Dans le but d'affirmer l'engagement de l'État partenaire aux côtés des universités, l'article 14 rend obligatoires les contrats pluriannuels liant l'État et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, contrats dont le volet financier tient compte des résultats de l'évaluation de l'établissement réalisée par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES) (article L. 711-1 du code de l'éducation).

TITRE III. - LES NOUVELLES RESPONSABILITÉS DES UNIVERSITÉS

Le titre III du projet de loi attribue aux universités des responsabilités nouvelles. Certaines seront exercées par les universités dès l'entrée en vigueur de la loi ; d'autres constituent des compétences particulières dont les universités pourront se saisir soit directement, par simple délibération du nouveau conseil d'administration, soit après une décision de l'État contrôlant leur capacité à exercer ces nouvelles responsabilités.

CHAPITRE I ER . - LES RESPONSABILITÉS EN MATIERE BUDGETAIRE ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Le chapitre I er du titre III du projet de loi contient deux articles qui proposent aux universités des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de ressources humaines.

Ces dispositions sont regroupées dans une nouvelle section 2 du chapitre II du titre I er du livre VII du code de l'éducation pour ce qui concerne son volet budgétaire ( article 15 ), et dans un nouveau chapitre IV du titre V du livre IX du code de l'éducation pour ce qui concerne son volet ressources humaines ( article 16 ).

Toutes les universités, une fois adoptées les nouvelles règles de gouvernance, disposeront d'un délai de cinq ans (article 32) pour bénéficier de ces nouvelles compétences et responsabilités sur simple délibération du conseil d'administration, prise à la majorité absolue de ses membres, approuvée par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la recherche (article L. 712-8 nouveau du code de l'éducation).

L'article L. 712-9 ( nouveau ) du code de l'éducation prévoit la mise en place d'un budget global incorporant la masse salariale. Celui-ci s'accompagne d'une dotation de l'État à l'établissement, faisant l'objet d'un contrat pluriannuel ou d'un avenant au contrat en cours (II de l'article 16), et de la mise en place d'instruments d'audit interne et de pilotage financier et patrimonial destinés à renforcer la capacité de gestion de l'université.

Ces nouvelles responsabilités et compétences offrent également à l'université les outils pour une meilleure gestion des ressources humaines en autorisant un recrutement plus réactif, une gestion décentralisée des primes permettant de mieux récompenser les mérites individuelles et une modulation des obligations de service des enseignants-chercheurs destinée notamment à permettre aux jeunes enseignants-chercheurs de se consacrer plus librement à leurs activités de recherche.

L'article L. 954-1 ( nouveau ) du code de l'éducation autorise ainsi le conseil d'administration à définir, dans le respect des dispositions statutaires applicables, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d'enseignement, de recherche et leurs autres tâches. La possibilité de modulation est encadrée afin que la continuité des missions d'enseignement de l'établissement soit assurée.

L'article L. 954-2 ( nouveau ) du code de l'éducation transfère au président de l'université la compétence d'attribution de toutes les primes aux personnels. Il autorise également le conseil d'administration à créer des dispositifs d'intéressement permettant d'améliorer la rémunération du personnel.

L'article L. 954-3 ( nouveau ) du code de l'éducation autorise le président à recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A et des agents contractuels pour assurer des fonctions d'enseignement et de recherche.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 952-6, le président pourra ainsi recruter des enseignants ou des chercheurs ne figurant pas sur la liste nationale de qualification. Toutefois, la compétence de ces personnels sera garantie par une procédure de recrutement faisant appel à un comité de sélection mis en place par l'article 23 du présent projet de loi (article L. 952-6-1 nouveau du code de l'éducation).

Enfin, et pour tenir compte des nouvelles compétences exercées par les universités en matière de ressources humaines, le III de l'article 16 supprime le deuxième alinéa de l'article L. 951-2 du code de l'éducation qui interdit aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel de recruter par contrat à durée indéterminée des personnes rémunérées soit sur des crédits alloués par l'État ou d'autres collectivités publiques, soit sur leurs ressources propres.

CHAPITRE II. - LES AUTRES COMPÉTENCES

Section 1. - Les compétences générales

Afin d'améliorer l'orientation des étudiants et de lutter contre l'échec en premier cycle universitaire, l'article 17 instaure une procédure de préinscription pour l'accès à l'université. Dans le but de permettre à chaque étudiant de choisir librement l'établissement dans lequel il souhaite poursuivre ses études, l'article prévoit en outre de supprimer la dispense nécessaire pour s'inscrire dans un établissement du ressort de l'académie où est située sa résidence (article L. 612-3 du code de l'éducation).

L'article 18 autorise le président de l'université à recruter des étudiants inscrits en formation initiale dans un établissement public d'enseignement supérieur, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque (article L. 811-2 du code de l'éducation).

Pour leur permettre d'exercer leurs mandats dans les meilleures conditions, l'article 19 prévoit l'information et la mise en place, par les établissements, d'actions de formation, le cas échéant qualifiantes, au bénéfice des étudiants élus aux différentes instances de l'établissement (article L. 811-3-1 nouveau du code de l'éducation).

L'article 20 prévoit que les chercheurs des organismes de recherche, les chercheurs et les enseignants-chercheurs contractuels qui assurent des fonctions d'enseignement ou de recherche à l'université participent à la vie démocratique de l'établissement. À cette fin, ces derniers, parmi lesquels les allocataires de recherche-moniteurs, sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et instances des universités.

Dans le respect des garanties constitutionnelles attachées à leurs statuts, l'article 21 redéfinit la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs pour la rendre plus réactive, plus ouverte et plus transparente (article L. 952-6-1 nouveau du code de l'éducation).

Il prévoit ainsi la création d'un comité de sélection, composé pour moitié au moins d'enseignants-chercheurs extérieurs à l'université, en lieu et place des actuelles commissions de spécialistes. Le comité pourra être constitué à tout moment, dès qu'un emploi aura été créé dans l'établissement ou déclaré vacant.

L'indépendance des enseignants-chercheurs est assurée à tous les stades de la nouvelle procédure : création et composition du comité de sélection, choix du candidat proposé à la nomination.

Le comité de sélection est créé par le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. Il est obligatoirement composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Enfin, au vu de son avis motivé, c'est de nouveau le conseil d'administration siégeant en formation restreinte qui transmet au ministre le nom du candidat dont il proposera la nomination.

Les garanties entourant la compétence des futurs enseignants-chercheurs sont également préservées puisque seront uniquement admis à postuler les personnes figurant sur la liste de qualification établie par l'instance nationale compétente. L'article prévoit en outre que le comité est composé de personnes choisies en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline concernée.

Enfin, le comité de sélection se substituant aux commissions de spécialistes, ces dispositions ne remettent pas en cause la procédure de recrutement spécifique des professeurs, par concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur, dans les disciplines juridiques, politiques et économiques.

L'article 22 autorise les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) à prendre des participations, à participer à des groupements et à créer des filiales au-delà des ressources dégagées par leurs activités de valorisation (article L. 711-1 du code de l'éducation).

Section 2. - Les compétences particulières

Afin de favoriser le mécénat en direction des universités et d'augmenter les ressources dont elles peuvent disposer, l'article 23 autorise les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) à créer, en leur sein, des fondations non dotées de la personnalité morale mais jouissant de la plénitude des règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique (article L. 719-12 nouveau du code de l'éducation).

L'absence de personnalité morale vise à alléger les coûts de structures en faisant assurer la gestion administrative et financière des fondations directement par les services de l'université. Toutefois, le capital de la fondation ne sera pas intégré au budget de l'établissement et sera soumis aux règles applicables aux comptes de fondations qui reposent sur les principes de la gestion privée.

Afin d'assurer la plus grande souplesse au dispositif, et conformément au principe d'autonomie, ces fondations, par dérogation au droit commun, pourront être créées par simple délibération du conseil d'administration, un décret en Conseil d'État fixant toutefois les règles générales de fonctionnement qui leur seront applicables.

Enfin, le dispositif prévoit que les établissements pourront créer une ou plusieurs fondations, selon que leurs finalités soient généraliste ou spécialisées, et ne fait pas obstacle à ce qu'ils participent à la création d'une fondation reconnue d'utilité publique ou à une fondation de coopération scientifique.

L'article 24 autorise l'État à transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition (article L. 719-13 nouveau du code de l'éducation).

Ce transfert s'effectue à titre gratuit et prend, dans tous les cas où cela s'avère nécessaire, la forme d'une convention entre les parties visant la mise en sécurité du patrimoine après expertise contradictoire.

Afin de permettre aux universités de valoriser au mieux leur patrimoine, l'article prévoit en outre une disposition permettant au conseil d'administration de l'université de céder à un tiers des droits réels sur les biens qui lui sont transférés, y compris lorsque ceux-ci restent affectés au service public.

L'article 25 étend à la vente de biens les ressources dont peuvent disposer les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) pour l'accomplissement de leurs missions (article L. 719-4 du code de l'éducation).

TITRE IV. - DISPOSITIONS DIVERSES

L'article 26 prévoit qu'un rapport, établi chaque année par le recteur, chancelier des universités, sur l'exercice du contrôle de légalité des actes de l'université est rendu public. Cette disposition a notamment pour objectif de lutter contre la pratique des « frais d'inscription illégaux » (article L. 711-8 du code de l'éducation).

L'article 27 prévoit de rendre autonomes la Conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et la Conférence des présidents d'université (article L. 233-1 et L. 233-2 nouveau du code de l'éducation)

La présidence de chacune de ces conférences ne sera plus assurée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur mais par une personnalité élue en son sein. En outre, les membres de la Conférence des présidents d'université pourront donner mandat au président pour qu'il assure en justice et à l'égard des tiers la représentation de leurs intérêts collectifs.

Afin de favoriser le mécénat en direction des universités, l'article 28 supprime la procédure d'agrément des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur nécessaire pour que les universités puissent recevoir des versements de particuliers et d'entreprises déductibles de l'impôt (articles 200 et 238 bis du code général des impôts).

Avec cette nouvelle disposition, les particuliers pourront déduire de leur impôt sur le revenu (à hauteur de 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable) et les entreprises de leur impôt sur les sociétés (à hauteur de 60 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires) les versements qu'ils effectuent au profit des établissements habilités à délivrer des diplômes conférant le grade de master ou le doctorat.

TITRE V. - DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

L'article 29 détermine les modalités d'application des dispositions du projet de loi à l'outre-mer.

Toutes les dispositions du projet de loi s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna.

Les dispositions des articles 18, 19 et 21 et de l'article L. 719-13 inséré dans le code de l'éducation par l'article 24 de la présente loi s'appliquent à Mayotte.

Les dispositions des articles 17 à 21 et des articles 26 et 27 s'appliquent directement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Les autres dispositions du projet de loi feront, le cas échéant, l'objet de mesures législatives d'adaptation, prises par ordonnances dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

TITRE VI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Les articles 30 et 31 précisent les modalités d'application des dispositions du présent projet de loi.

L'article 30 prévoit que le conseil d'administration, en exercice à la date de publication de la loi, déterminera, dans un délai de six mois, la configuration du nouveau conseil d'administration, désigné conformément aux dispositions du I de l'article 8 du présent projet de loi. À défaut, il est prévu que le premier conseil d'administration élu selon les nouvelles modalités prévues par le présent projet de loi comprendra automatiquement vingt membres (I).

L'article 32 dispose également que tout renouvellement du conseil d'administration intervenant après la publication de la loi devra se faire conformément aux nouvelles règles de gouvernance mises en place par le présent projet de loi. Les universités disposeront d'un an à compter de la publication de la loi pour mettre en place ce nouveau conseil d'administration. Il précise en outre que les membres des conseils d'administration en place à la date de publication de la présente loi dont le mandat expire avant la date fixée pour l'élection du premier conseil élu selon les nouvelles modalités prévues par le projet de loi siégeront jusqu'à l'élection du nouveau conseil (II).

L'article 30 prévoit enfin deux mesures transitoires :

- afin d'éviter l'organisation de deux élections coup sur coup, les présidents dont le mandat expire moins d'un an après la publication de la loi sont maintenus en fonction jusqu'à l'élection du nouveau conseil d'administration.

- sous réserve que la durée de leur mandat restant à courir soit supérieure à six mois, les présidents en exercice à la date d'élection du nouveau conseil d'administration restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat. Afin d'assurer la synchronisation du mandat du président avec celui des membres du conseil d'administration, il sera procédé à l'élection d'un nouveau conseil d'administration au plus tard un mois avant le terme du mandat du président.

L'article 31 prévoit que l'ensemble des dispositions du titre II du présent projet de loi, à l'exception des dispositions nécessaires pour la mise en place du nouveau conseil d'administration, des dispositions de l'article 3 et de l'article 13 créant le comité technique paritaire, s'appliquent à compter de l'installation du nouveau conseil d'administration. Il prévoit également que pourront s'appliquer à partir de cette date les dispositions des articles 15 et 16, relatives aux responsabilités et compétences élargies, et de l'article 21, relatives à la nouvelle procédure de recrutement des enseignants-chercheurs.

Conformément à la volonté exprimée par les partenaires de la concertation, l'article 32 prévoit que les dispositions des articles 15 et 16 relatifs aux responsabilités et compétences élargies s'appliqueront de plein droit à toutes les universités, au plus tard dans un délai de cinq ans après la publication de la loi.

L'article 33 prévoit qu'un comité de suivi, institué par décret et comprenant notamment un représentant de chaque assemblée parlementaire, sera chargé d'évaluer annuellement l'application du présent projet de loi. Le cas échéant, ce comité pourra proposer la mise en place de dispositifs d'accompagnement permettant aux universités de bénéficier plus rapidement des responsabilités et compétences élargies (articles 15 et 16) et du transfert de leur patrimoine immobilier (article 24).

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif aux libertés des universités, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui sera chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE I er

LES MISSIONS DES UNIVERSITÉS

Article 1 er

L'article L. 123-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-3 . - Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont :

« 1° La formation initiale et continue ;

« 2° La recherche scientifique et technique ainsi que la valorisation de ses résultats ;

« 3° L'orientation et l'insertion professionnelle ;

« 4° La diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ;

« 5° La coopération internationale. »

TITRE II

LA GOUVERNANCE DES UNIVERSITÉS

CHAPITRE I ER

ORGANISATION ET ADMINISTRATION

Article 2

Le premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d'administration prises à la majorité absolue des membres en exercice, leurs statuts et leurs structures internes, conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application. »

Article 3

Au chapitre II du titre I er du livre VII du code de l'éducation, est créée une section 1 intitulée : « Gouvernance » comprenant les articles L. 712-1 à L. 712-7.

Article 4

L'article L. 712-1 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 712-1. - Le président de l'université par ses décisions et le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire par leurs avis, assurent l'administration de l'université. »

CHAPITRE II

LE PRÉSIDENT

Article 5

L'article L. 712-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres élus du conseil d'administration. Il appartient à l'une des catégories de personnels qui ont vocation à exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement d'enseignement supérieur. Son mandat, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois.

« Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. » ;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le président assure la direction de l'université. À ce titre :

« 1° Il préside le conseil d'administration. À ce titre, il prépare et exécute ses délibérations. Il préside également le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire ; il reçoit leurs avis et leurs voeux ;

« 2° Il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions ;

« 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université ;

« 4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université.

« Aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé.

« Il affecte dans les différents services de l'université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

« 5° Il nomme les différents jurys ;

« 6° Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ;

« 7° Il exerce, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement. » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité, ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes, énumérées à l'article L. 713-1, les services communs prévus à l'article L. 714-1, et les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs. »

CHAPITRE III

LES CONSEILS

Article 6

L'article L. 712-3 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 712-3. - I. - Le conseil d'administration comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :

« 1° De huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, nommés dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;

« 2° De sept à huit personnalités extérieures à l'établissement ;

« 3° De trois à cinq représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;

« 4° De deux à trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service nommés dans l'établissement.

« II. - Les personnalités extérieures à l'établissement, membres du conseil d'administration, sont nommées par le président de l'université pour une durée de quatre ans. Elles comprennent, par dérogation à l'article L. 719-3, notamment :

« a) Une personne ayant obtenu un diplôme dans l'université et exerçant une activité professionnelle hors de l'université depuis au moins deux ans ;

« b) Au moins deux personnes désignées au titre des entreprises et des autres activités économiques et sociales ;

« c) Un représentant du conseil régional désigné par ce conseil.

« La liste des personnalités extérieures est approuvée par les membres élus du conseil d'administration.

« III. - Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. À ce titre :

« 1° Il approuve le contrat d'établissement de l'université ;

« 2° Il vote le budget et approuve les comptes, lesquels font l'objet d'une certification annuelle par un commissaire aux comptes ;

« 3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions immobilières ;

« 4° Il adopte le règlement intérieur de l'université ;

« 5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;

« 6° Il autorise le président à engager toute action en justice ;

« 7° Il adopte les règles relatives aux examens ;

« 8° Il approuve le rapport annuel d'activité présenté par le président.

« Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 8°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.

« Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget.

« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. »

Article 7

L'article L. 712-5 du code de l'éducation est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« De 10 à 15 % de représentants des étudiants de troisième cycle ; »

2° Au dernier alinéa :

a) La première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le conseil scientifique est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche. » ;

b) Après la première phrase, est ajoutée la phrase suivante : « Il peut émettre des voeux. » ;

c) La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche. »

Article 8

Le dernier alinéa de l'article L. 712-6 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le conseil des études et de la vie universitaire est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue, sur les demandes d'habilitation et les projets de nouvelles filières et sur l'évaluation des enseignements.

« Le conseil est en outre consulté sur les mesures de nature à permettre la mise en oeuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active, à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants et sur les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment sur les mesures relatives aux activités de soutien, aux oeuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation. Il est le garant des libertés politiques et syndicales étudiantes.

« Il peut émettre des voeux.

« Le conseil élit en son sein un vice-président chargé des questions de vie étudiante en lien avec les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires. »

Article 9

Après l'article L. 712-6, il est créé un article L. 712-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712-6-1 . - Les statuts de l'université prévoient les conditions dans lesquelles est assurée la représentation des grands secteurs de formation au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire.

« Ces conseils sont renouvelés à chaque renouvellement de conseil d'administration. »

Article 10

L'article L. 719-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du président de l'établissement, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret.

« L'élection s'effectue, pour l'ensemble des représentants des personnels, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage.

« Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

« Pour chaque représentant des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire. » ;

3° Les cinquième et sixième alinéas sont abrogés.

CHAPITRE IV

LES COMPOSANTES

Article 11

L'article L. 713-1 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 713-1 . - Les universités regroupent diverses composantes qui sont :

« 1° Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, créés par délibération du conseil d'administration de l'université, après avis du conseil scientifique ;

« 2° Des écoles ou des instituts, créés par décret, sur proposition du conseil d'administration de l'université, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

« Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes. »

Article 12

Le I de l'article L. 713-4 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 712-2, L. 712-3, L. 712-5 et L. 712-6, les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d'odontologie ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux et conformément aux dispositions des articles L. 713-5 et L. 713-6, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire.

« Le directeur de l'unité ou du département a qualité pour signer ces conventions au nom de l'université.

« Ces conventions ne peuvent être exécutées qu'après avoir été approuvées par le président de l'université et votées par le conseil d'administration de l'université.

« Le président de l'université peut déléguer sa signature au directeur pour ordonnancer les recettes et les dépenses de l'unité de formation et de recherche ou du département. »

CHAPITRE V

LE COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE

Article 13

I. - Après l'article L. 951-1 du code de l'éducation, il est créé un article L. 951-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 951-1-1 . - Un comité technique paritaire est créé dans chaque université par délibération du conseil d'administration. Il est consulté sur la politique de gestion des ressources humaines de l'établissement. »

II. - Le cinquième alinéa de l'article L. 953-6 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires des corps mentionnés au premier alinéa. »

CHAPITRE VI

LE CONTRAT PLURIANNUEL D'ÉTABLISSEMENT

Article 14

La première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation est remplacée par la phrase suivante : « Leurs activités de formation, de recherche et de documentation font l'objet de contrats pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3. »

TITRE III

LES NOUVELLES RESPONSABILITÉS DES UNIVERSITÉS

CHAPITRE I ER

LES RESPONSABILITÉS EN MATIÈRE BUDGÉTAIRE

ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Article 15

Dans le chapitre II du titre I er du livre VII du code de l'éducation, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Responsabilités et compétences élargies

« Art. L. 712-8. - Les universités peuvent, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 711-7, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9 et L. 954-1 à L. 954-3.

« Les dispositions des articles mentionnés au premier alinéa s'appliquent sous réserve que la délibération du conseil d'administration soit approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

« Art. L. 712-9 . - Le contrat pluriannuel d'établissement conclu par l'université avec l'État prévoit, pour chacune des années du contrat, et sous réserve des crédits inscrits en loi de finances, le montant global de la dotation de l'État en distinguant les montants affectés à la masse salariale, les autres crédits de fonctionnement et les crédits d'investissement.

« Les montants affectés à la masse salariale au sein de la dotation annuelle de l'État sont limitatifs et assortis du plafond des emplois que l'établissement est autorisé à rémunérer.

« L'établissement assure l'information régulière du ministre chargé de l'enseignement supérieur et se dote d'instruments d'audit interne et de pilotage financier et patrimonial selon des modalités précisées par décret. »

Article 16

I. - Au titre V du livre IX du code de l'éducation, est créé un chapitre IV intitulé : « Dispositions applicables aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies mentionnées à l'article L. 712-8 » comprenant les articles L. 954-1 à L. 954-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 954-1 . - Le conseil d'administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l'établissement, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d'enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels.

« Art. L. 954-2 . - Le président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés à l'établissement.

« Le conseil d'administration peut créer des dispositifs d'intéressement permettant d'améliorer la rémunération des personnels.

« Les conditions d'application du présent article peuvent être précisées par décret.

« Art. L. 954-3 . - Le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :

« 1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;

« 2° Pour assurer, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 952-6, des fonctions d'enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection prévu à l'article L. 952-6-1. »

II. - Les conséquences de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 15 et du I du présent article font l'objet d'un avenant au contrat pluriannuel d'établissement en cours.

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 951-2 du code de l'éducation est abrogé.

CHAPITRE II

LES AUTRES RESPONSABILITÉS

Section 1

Les compétences générales

Article 17

Le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° La première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous réserve d'avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d'information et d'orientation dudit établissement. » ;

2° À la deuxième phrase, les mots : « en cas de dispense » sont supprimés.

Article 18

Après le premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'éducation, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« À cette fin, le président de l'université peut recruter tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve que l'étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par décret. »

Article 19

Après l'article L. 811-3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 811-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 811-3-1 . - Les élus étudiants aux différentes instances des établissements publics d'enseignement supérieur bénéficient d'une information et d'actions de formation, le cas échéant qualifiantes, assurées par les établissements et leur permettant d'exercer leurs mandats. »

Article 20

Au chapitre II du titre V du livre IX du code de l'éducation, est créée une section 4 intitulée : « Dispositions propres aux personnels de recherche » comprenant l'article L. 952-24 ainsi rédigé :

« Art. L. 952-24 . - Les chercheurs des organismes de recherche, les chercheurs et les enseignants chercheurs contractuels qui exercent des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements. »

Article 21

Après l'article L. 952-6 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 952-6-1. -  Lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés.

« Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Ses membres sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause.

« Au vu de son avis motivé, le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre le nom du candidat dont il propose la nomination.

Article 22

L'antépénultième phrase du sixième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation est remplacée par la phrase suivante : « Ils peuvent prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Section 2

Les compétences particulières

Article 23

Après l'article L. 719-11 du code de l'éducation, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Autres dispositions communes

« Art. L. 719-12 . - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer, en leur sein, une ou plusieurs fondations, non dotées de la personnalité morale, résultant de l'affectation irrévocable à l'établissement intéressé de biens, droits ou ressources pour la réalisation d'une ou plusieurs oeuvres ou activités d'intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions de l'établissement.

« Les règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat s'appliquent à ces fondations d'établissement sous réserve des dispositions du présent article.

« Les opérations de recettes et de dépenses imputables sur chacune des fondations créées dans les conditions prévues au premier alinéa respectent les actes constitutifs de chacune des fondations et, le cas échéant, les règles applicables aux comptes des fondations.

« Un décret en Conseil d'État détermine les règles générales de fonctionnement de ces fondations et, notamment, la composition de leur conseil de gestion, les modalités d'exercice d'un contrôle de l'État et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation.

« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement. »

Article 24

Après l'article L. 719-12 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 719-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 719-13. - L'État peut transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande, la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s'effectue à titre gratuit. Le cas échéant, il s'accompagne d'une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu à aucun versement de salaires ou honoraires au profit de l'État, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes. Les biens qui sont utilisés par l'établissement pour l'accomplissement de ses missions de service public peuvent faire l'objet d'un contrat conférant des droits réels à un tiers sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant d'assurer la continuité du service public. »

Article 25

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 719-4 du code de l'éducation est remplacée par la phrase suivante : « Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, donations et fondations, rémunérations de services, fonds de concours, participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et subventions diverses. »

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 26

Après le premier alinéa de l'article L. 711-8 du code de l'éducation, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport établi chaque année par le recteur, chancelier des universités, sur l'exercice du contrôle de légalité des actes des universités est rendu public. »

Article 27

I. - À l'article L. 233-1 du code de l'éducation, la première phrase du deuxième alinéa et la dernière phrase du dernier alinéa sont supprimées.

II. - Après l'article L. 233-1 du code de l'éducation, il est créé un article L. 233-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-2 . - La Conférence des présidents d'université, des responsables des grands établissements et des directeurs d'écoles normales supérieures élit en son sein un président et un bureau pour une durée de deux ans. Les membres de la conférence peuvent donner mandat au président pour qu'il assure en justice et à l'égard des tiers la représentation de leurs intérêts collectifs. »

Article 28

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c du 1 de l'article 200 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements habilités à délivrer des diplômes conférant le grade de master ou le doctorat sont agréés de plein droit. » ;

2° Le c du 1 de l'article 238 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements habilités à délivrer des diplômes conférant le grade de master ou le doctorat sont agréés de plein droit. »

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER

Article 29

I. - Les dispositions de la présente loi s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna.

Les dispositions des articles 18, 19 et 21 et de l'article L. 719-13 inséré dans le code de l'éducation par l'article 24 de la présente loi s'appliquent à Mayotte.

Les dispositions des articles 17 à 21 et des articles 26 et 27 s'appliquent en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II. - 1° Dans les articles L. 263-1 et L. 264-1 du code de l'éducation, après les mots : « L. 233-1 » sont insérés les mots : « L. 233-2 » ;

2° Dans l'article L. 771-1 du code de l'éducation, les mots : « L. 719-11 » sont remplacés par les mots : « L. 719-13 » ;

3° Dans l'article L. 971-1 du code de l'éducation, après les mots : « L. 953-6 », sont insérés les mots : « L. 954-1 à L. 954-3 » ;

4° Dans les articles L. 973-1 et L. 974-1 du code de l'éducation, après les mots : « L. 952-20 » sont insérés les mots : « L. 952-24 ».

III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française des dispositions de la présente loi qui ne sont pas mentionnées au troisième alinéa du I.

Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication des ordonnances.

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 30

I. - Le conseil d'administration de l'université en exercice à la date de publication de la présente loi détermine, par délibération statutaire, la composition du nouveau conseil d'administration conformément aux dispositions du I de l'article 8 de la présente loi.

En l'absence de délibération statutaire adoptée dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le premier conseil d'administration élu conformément aux dispositions de la présente loi comprend vingt membres.

II. - Un nouveau conseil d'administration est désigné conformément aux dispositions de la présente loi au plus tard dans un délai d'un an à compter de sa publication.

Les membres des conseils d'administration en place à la date de publication de la présente loi dont le mandat expire avant la date fixée pour l'élection du premier conseil élu conformément aux dispositions de l'alinéa précédent siègent valablement jusqu'à cette date.

III. - Les présidents en fonction à la date de publication de la présente loi dont le mandat expire avant la date fixée pour l'élection du premier conseil d'administration élu conformément à la présente loi sont maintenus en fonction jusqu'à cette date dans la limite du délai d'un an prévu au II ci-dessus.

Sous réserve que la durée de leur mandat restant à courir soit supérieure à six mois, les présidents en exercice à la date de l'élection du nouveau conseil d'administration restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat. Au plus tard un mois avant cette date, il est procédé à l'élection d'un nouveau conseil d'administration.

Article 31

Les dispositions des articles 4, 5, 8, 11, 12, 15, 16, 21 ainsi que les dispositions du 2° de l'article 7 de la présente loi s'appliquent à compter de l'installation du nouveau conseil d'administration.

Article 32

Les dispositions du chapitre I er du titre III de la présente loi relatives aux responsabilités et compétences élargies s'appliquent de plein droit à toutes les universités dans un délai de cinq ans à compter de sa publication.

Article 33

Un comité de suivi institué par décret et comprenant notamment un représentant de chaque assemblée parlementaire évalue chaque année l'application de la présente loi.

Fait à Paris, le 4 juillet 2007

Signé : FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Signé : VALÉRIE PÉCRESSE

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