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N° 332

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 14 mai 2008

PROJET DE LOI

autorisant l' approbation de l' accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire,

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre

Par M. Bernard KOUCHNER,

ministre des affaires étrangères et européennes

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En 1963, la France et l'Algérie ont signé un accord relatif au transport aérien qui prévoyait un régime de multidésignation (possibilité pour les Parties de désigner plusieurs transporteurs aériens pour la desserte des lignes aériennes) et, en matière de capacités, un « traitement juste et équitable afin de bénéficier de possibilités égales pour l'exploitation des services agréés ». La question des capacités fut un sujet sensible qui, avec les tarifs, cristallisa un différend portant sur la « nationalité du trafic » et conduisit en 1987 à la dénonciation de l'accord par la Partie algérienne.

L'Algérie est ainsi demeurée, pendant de nombreuses années, le principal pays tiers avec lequel la France n'avait pas d'accord aérien bilatéral. L'exploitation des services aériens s'est cependant poursuivie, dans le cadre d'autorisations entre administrations qui n'offraient cependant pas les mêmes garanties juridiques qu'un accord bilatéral.

Les négociations entamées en 2004, poursuivies en 2005, ont débouché sur la signature de l'accord bilatéral du 16 février 2006. Cet accord devait répondre aux spécificités du transport aérien entre les deux pays :

- un nombre très important de liaisons entre une dizaine d'aéroports français et une vingtaine d'aéroports algériens ;

- un trafic bilatéral très important (le second pour la France, hors Union Européenne, après les États-unis) de plusieurs millions de passagers par an ;

- dont le flux peut s'échelonner entre quelques milliers de passagers annuels (par exemple, entre une ville secondaire française et une ville secondaire algérienne) à plusieurs centaines de milliers de passagers annuels (Paris-Alger, Marseille-Alger ...) ;

- caractérisé par une très forte saisonnalité entre les périodes de pointe (en été notamment) et les périodes creuses.

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L'article 1 er définit les principaux termes employés.

L'article 2 prévoit la possibilité pour chaque Partie contractante d'exploiter les « libertés de l'air » suivantes : première liberté (droit de survol), second liberté (droit d'escale et de transit), troisième et quatrième libertés (droit de débarquer et d'embarquer des passagers). Par ailleurs cet article prévoit la multidésignation des transporteurs aériens pour chaque Partie contractante, c'est-à-dire la possibilité de désigner plusieurs transporteurs aériens (sans limitation de nombre) pour chaque Partie.

L'article 3 intègre une nouvelle clause de désignation des transporteurs aériens qui permet à la France de désigner des compagnies aériennes françaises mais aussi des compagnies communautaires établies en France. Ce point est conforme au règlement (CE) n° 847/2004 du 29 avril 2004 et à la notion communautaire de « droit d'établissement ». Il est complété par l'article 4 pour ce qui concerne la révocation ou la suspension des transporteurs aériens.

L'article 5 établit des règles de concurrence égales entre les transporteurs désignés de chaque Partie.

L'article 8 inclut les dispositions les plus récentes relatives à la sécurité des vols, dispositions conformes à la réglementation de l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI), pour chaque Partie, y compris pour la France dans sa dimension communautaire (article 8.8).

Les articles 9 à 13 définissent les conditions d'exploitation, fiscales et commerciales, des transporteurs aériens désignés opérant dans le pays de l'autre Partie contractante. L'application de l'article 12 sur le transfert des excédents de recettes est un point crucial pour les compagnies françaises.

Les clauses d'entente tarifaire communes aux accords signés dans les années soixante (et notamment l'accord franco-algérien de 1963), désormais non conformes au droit communautaire de la concurrence, sont abrogées par l'article 14.

Les articles 15 (approbation des programmes) et 17 (statistiques) permettent d'échanger les informations nécessaires entre administrations compétentes dans le domaine de l'aviation civile et de disposer des informations relatives à l'autre Partie contractante lors de la tenue de consultations aéronautiques.

L'article 18 inclut les dispositions les plus récentes relatives à la sûreté de l'aviation, dispositions conformes à la réglementation de l'OACI.

Les conditions dans lesquelles peuvent se régler d'éventuels différends sont fixées par l'article 20, dans un premier temps par des négociations directes, dans un second temps par le recours auprès d'un tribunal d'arbitrage.

Les articles 22 à 24 reprennent les éléments habituels relatifs à l'entrée en vigueur des accords, au réexamen et à la dénonciation d'un accord international.

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Les annexes font partie intégrante de l'accord.

L'annexe I comporte un tableau des routes permettant une desserte de tous points entre les deux pays qui, combiné à la possibilité offerte à plusieurs transporteurs d'exploiter des services entre la France et l'Algérie, permettent une desserte aérienne très complète. Cet accord offre des conditions modernisées pour permettre aux transporteurs aériens désignés par les deux Parties d'exploiter des services aériens entre les deux pays.

L'annexe II dresse la liste des États n'appartenant pas à la Communauté européenne et qui, soit au titre de l'Espace économique européen (cas de l'Islande, du Liechtenstein et de la Norvège), soit en vertu d'un accord aérien avec la Communauté (Suisse), peuvent détenir et contrôler des transporteurs communautaires désignés par la France au sens de l'article 3.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord relatif aux services de transport aérien entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (ensemble deux annexes), signé à Paris le 16 février 2006, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 14 mai 2008

Signé : FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et européennes,

Signé : BERNARD KOUCHNER

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