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N° 61

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 octobre 2009

PROJET DE LOI

relatif à l' élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre

Par M. Brice HORTEFEUX,

ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent projet de loi contient les dispositions d'ordre électoral relatives à la réforme des collectivités territoriales, qui fait l'objet d'un projet distinct.

Ces dispositions, qui visent à renforcer la démocratie locale, concernent l'élection des conseillers territoriaux, l'élection des conseillers municipaux et des délégués des communes dans les conseils des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conditions d'exercice des mandats locaux.

TITRE I er - Élection des conseillers territoriaux

Le comité pour la réforme des collectivités locales présidé par M. Édouard BALLADUR s'est prononcé, dans son rapport intitulé « Il est temps de décider » publié au Journal officiel le 6 mars 2009, en faveur de la désignation, « par une même élection, à partir de 2014, des conseillers régionaux et départementaux ».

Le projet de loi reprend cette idée forte du comité d'un élu unique siégeant à la fois au conseil général et au conseil régional : le conseiller territorial. Une telle réforme, ambitieuse, entend donner aux assemblées locales la légitimité indispensable pour exercer leurs responsabilités, en rapprochant les élus de nos concitoyens : qui connaît aujourd'hui ses conseillers régionaux, qui sait distinguer leur travail de celui des conseillers généraux ?

Avec le conseiller territorial, les élus seront moins nombreux : 3 000 conseillers territoriaux environ remplaceront les 6 000 élus actuels des conseils généraux (4 182) et régionaux (1 880). Mais ils seront plus forts : plus connus, plus efficaces, donc plus légitimes.

Le conseiller territorial sera un facteur de simplification : attaché à un territoire bien identifié, il aura une vision globale, de son département comme de sa région.

Le mode de scrutin retenu pour la désignation des conseillers territoriaux favorisera leur positionnement : le choix s'est en effet porté sur l'élection dans le cadre traditionnel du canton, au scrutin majoritaire, qui garantit l'ancrage territorial des élus et leur proximité avec la population. Chacun saura demain qui le représente à la région.

En même temps, il n'était pas possible d'effacer les acquis du scrutin proportionnel, qui favorise la parité et la représentation des différentes sensibilités politiques.

C'est pourquoi le mode de scrutin retenu est un scrutin mixte, inspiré d'un système défendu dans une proposition de loi déposée par Léon BLUM le 8 février 1926 puis par le député socialiste de la IV e République Étienne WEILL-RAYNAL : un scrutin majoritaire pour l'essentiel, doublé d'une dose significative de représentation proportionnelle.

Plus récemment, un tel scrutin mixte a été adopté par un parti politique dans son programme électoral de 1972 ; il figurait parmi les deux propositions du rapport établi, à la demande du Président François MITTERRAND, par la Commission de réforme du mode de scrutin présidée par le doyen Georges VEDEL en février 1993.

Le système a le mérite de la simplicité : l'électeur émet un seul vote ; chaque voix peut compter, les suffrages recueillis par les candidats non élus au scrutin majoritaire dans les cantons étant « recyclés » dans le cadre d'une répartition proportionnelle au niveau du département ; toutes les opinions sont prises en compte et peuvent être représentées dans les assemblées départementales et régionales. Il peut en être escompté une baisse sensible de l'abstention et du vote blanc.

Ce système électoral respecte le principe d'égalité tant entre les électeurs qu'entre les élus : la voix de chaque électeur pèse d'un même poids dans le scrutin uninominal et pour l'élection sur les listes ; les conseillers territoriaux, qui ne peuvent être simultanément candidats dans un canton et sur une liste, disposeront d'un statut et de prérogatives identiques, quel que soit leur mode d'élection.

*

L'introduction du régime des conseillers territoriaux fait l'objet des trois articles du titre I er du projet de loi.

L'article 1 er , après avoir procédé au décalage de l'actuel titre III du livre I er du code électoral, y insère un nouveau titre III, composé de treize chapitres.

Les dispositions proposées dans ces treize nouveaux chapitres reprennent des dispositions applicables aux conseillers généraux, qui relèvent désormais du titre III bis du livre I er et ne concerneront plus que les conseillers généraux des deux départements de Corse, et des dispositions applicables aux conseillers régionaux, qui figurent au livre IV et ne concerneront plus que les conseillers territoriaux de Paris et les conseillers à l'Assemblée de Corse.

La présentation retenue, qui reprend le plan actuel du code électoral pour les conseillers généraux, procède donc par renvoi à des dispositions existantes : cette méthode a été préférée à celle consistant à écrire entièrement le régime applicable aux conseillers territoriaux, méthode qui présentait l'inconvénient d'allonger substantiellement le texte et d'anticiper pour ces seuls nouveaux élus la rédaction du futur code électoral. Il appartiendra à celui-ci de regrouper, selon un plan type plus adapté, les règles particulières à chaque catégorie d'élection.

Le chapitre I er fixe la composition des conseils généraux et des conseils régionaux et la durée du mandat des conseillers territoriaux :

- l'article L. 190-1 énonce que les conseillers territoriaux siégeront à la fois au conseil général de leur département d'élection et au conseil régional de la région à laquelle appartient celui-ci ;

- l'article L. 190-2 renvoie à un tableau n° 7 annexé au code, qui fixera les effectifs de chaque conseil général et de chaque conseil régional. Actuellement, les effectifs des conseils régionaux sont déterminés par l'article L. 337 du code, par renvoi à un tableau général qui y est annexé ; pour les conseils généraux, l'article L. 191 prévoit seulement que « chaque canton du département élit un membre du conseil général », et leurs effectifs sont donc définis par la carte cantonale. À l'avenir, c'est un article législatif du code qui, conformément à l'article 34 de la Constitution intégrant dans les domaines confiés au législateur le régime électoral des assemblées locales, fixera le nombre des conseillers territoriaux dans chaque région et leur répartition par département ;

- l'article L. 190-3 fixe à six ans la durée du mandat des conseillers territoriaux, avec un renouvellement intégral.

Le chapitre II définit les modalités d'élection, dans le cadre de cantons, des conseillers territoriaux. Le scrutin, qui est mixte, comprend :

- pour 80 % d'entre eux, une élection au scrutin uninominal majoritaire à un tour (article L. 190-5) ;

- pour les 20 % restants, une élection selon une répartition des suffrages obtenus, à l'échelon du département, par des listes : la répartition des sièges est effectuée à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; chaque liste de candidats est en quelque sorte « parrainée » par les candidats au scrutin uninominal ; la liste obtient les suffrages que ces candidats ont recueillis dans leurs cantons respectifs lorsqu'ils ne sont pas élus, selon les modalités fixées à l'article L. 190-6.

Le chapitre III contient les règles d'éligibilité applicables aux conseillers territoriaux, reprises pour l'essentiel des règles aujourd'hui prévues pour les conseillers généraux et leurs remplaçants, ainsi que pour les conseillers régionaux (article L. 190-7) ; s'y ajoute l'interdiction de candidature dans plusieurs circonscriptions d'élection ou sur plusieurs listes (article L. 190-8).

Le chapitre IV précise les incompatibilités applicables aux conseillers territoriaux et les procédures concernant les élus qui se trouvent en situation d'incompatibilité au moment de leur élection et ceux qui n'y mettent pas fin dans les délais prescrits.

Les chapitres V et VI fixent les règles relatives respectivement aux déclarations de candidature et à leur enregistrement :

- pour les sièges à pourvoir au scrutin uninominal, sont reprises les dispositions applicables aux conseillers généraux. S'y ajoute, à l'article L. 190-15, la possibilité pour un candidat de se rattacher à une liste ;

- pour les sièges à pourvoir à la représentation proportionnelle, les dispositions relatives aux déclarations de candidatures, à leur enregistrement et à la contestation d'un éventuel refus d'enregistrement devant le tribunal administratif reprennent celles figurant à plusieurs emplacements du code électoral. Elles sont complétées par les obligations particulières incombant au candidat tête de liste dans le département chef-lieu de région : afin de conserver à l'élection un caractère régional, il est en effet prévu que chaque liste soit « affiliée » à des listes présentes dans chaque département de la région et que le nombre total de candidats rattachés à ces listes soit au moins égal à la moitié du nombre de cantons que compte la région ; ces obligations permettent de vérifier que ces deux conditions sont remplies (articles L. 190-19 et L. 190-22).

Au chapitre VII , qui reprend les règles traditionnelles relatives à la propagande, l'article L. 190-29 fixe le minimum de suffrages à recueillir pour obtenir le remboursement des circulaires, bulletins de vote et affiches : 5 % des suffrages exprimés pour un candidat au scrutin uninominal et pour une liste. En cas d'élection sur des listes, ce remboursement est en outre acquis à une liste obtenant 5 % du total des suffrages exprimés en faveur des candidats non élus au mandat de conseiller territorial et qui lui sont rattachés, ainsi qu'à tous ces candidats.

Le chapitre VIII contient les règles encadrant le financement des campagnes électorales : le plafond retenu pour les dépenses d'un candidat au scrutin uninominal est celui des élections cantonales (article L. 190-30). Pour l'élection sur des listes, le plafond imposé à chaque liste tient compte de la simultanéité des campagnes cantonales, celles des candidats qui lui sont rattachés, et de la campagne départementale, conduites sur le même territoire : il est fixé au dixième du plafond applicable aux actuelles élections régionales dans une circonscription comptant le nombre d'habitants du département. Dès lors que la liste obtient le nombre de suffrages lui donnant droit au remboursement des frais de la campagne officielle, elle obtient le remboursement forfaitaire pour ses dépenses et celles de tous les candidats rattachés qui n'auraient pas été remboursés par application de l'article L. 190-29 (article L. 190-31).

Au chapitre IX , l'article L. 190-32 décrit les procédures préparatoires au scrutin, en reprenant les règles relatives à la convocation des électeurs applicables aux élections cantonales et régionales.

Les articles L. 190-33 et suivants, inclus dans le chapitre X , précisent notamment les cas de nullité des bulletins de vote, fixés par la loi pour plus de clarté, ainsi que les conditions de proclamation des résultats, calquées sur la procédure existant pour les élections régionales.

Au chapitre XI , l'article L. 190-36 précise les modalités de remplacement des conseillers territoriaux, par référence aux règles applicables aux scrutins uninominaux (recours au remplaçant) ou aux scrutins de liste (recours au suivant de liste). L'article L. 190-37 permet, par renvoi aux dispositions ad hoc du code général des collectivités territoriales, le remplacement d'un conseiller territorial par son remplaçant s'il est élu au scrutin uninominal ou par l'un de ses suivants de liste s'il l'est sur une liste, pour siéger au sein d'un organisme extérieur.

Les règles du contentieux électoral, énoncées au chapitre XII , renvoient aux dispositions concernant les conseillers généraux ou régionaux selon que les conseillers territoriaux sont élus au scrutin uninominal ou sur des listes. Toutefois, le juge compétent est dans les deux cas le tribunal administratif en première instance et le Conseil d'État en appel, comme c'est le cas actuellement pour les élections cantonales.

Des dispositions spécifiques sont prévues, au chapitre XIII , pour l'élection des conseillers territoriaux de Paris : ils ne siégeront qu'au conseil régional d'Île-de-France (article L. 190-41) et leur élection aura lieu au scrutin de liste à un tour avec application de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne (article L. 190-42). Sont applicables la plus grande partie des dispositions du titre III, y compris l'obligation d'affiliation de chaque liste à des listes présentes dans tous les départements de la région Île-de-France.

L'article 2 contient les modifications à apporter au code électoral du fait de la création des conseillers territoriaux et étend à ces derniers les dispositions de ce code, ainsi que les dispositions législatives non codifiées, applicables aux conseillers généraux et régionaux.

Ces dispositions portent :

- sur le cumul des mandats des conseillers territoriaux : le mandat de conseiller territorial est ajouté à la liste des mandats soumis à la limitation de cumul à deux mandats locaux et de représentant au Parlement européen édictée par l'article L. 46-1 du code électoral. S'il exerce un autre mandat local, le conseiller territorial ne peut prétendre au mandat de député européen (article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen) ;

- sur la composition des collèges sénatoriaux : les conseillers territoriaux sont intégrés dans le collège sénatorial de leur département d'élection (articles L. 280 et L. 281 du code électoral). Leur sont applicables les modalités de remplacement des membres composant le collège électoral (article L. 282) et les modalités de désignation des délégués des conseils municipaux (article L. 287) ;

- sur la publication et la diffusion de certains sondages d'opinion : les interdictions prévues en cas d'élections partielles sont étendues aux élections territoriales (article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion) ;

- sur la transparence financière de la vie politique : l'obligation d'adresser au président de la commission pour la transparence financière de la vie politique une déclaration de situation patrimoniale est rendue applicable au conseiller territorial titulaire d'une délégation de signature du président du conseil régional ou du président du conseil général (article 2, deuxième alinéa, de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique).

L'article 3 modifie dans son I les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui relèvent du domaine électoral, afin de tenir compte de la création des conseillers territoriaux aux lieu et place des conseillers généraux et régionaux.

Bien que certaines de ces dispositions soient redondantes avec celles fixées par le code électoral, il est apparu nécessaire de les maintenir, pour des raisons de lisibilité :

- les modifications des limites territoriales, les créations et les suppressions de cantons sont décidées au plus tard le douzième mois précédant le renouvellement général ; les limites des cantons respectent la délimitation des circonscriptions législatives et des communes de moins de 3 500 habitants (article L. 3113-2 du CGCT) ;

- aux articles L. 3121-2 et L. 4132-1 du CGCT, les références aux compositions des conseils généraux et des conseils régionaux ainsi qu'à la durée du mandat de leurs conseillers sont remplacées par celles relatives aux assemblées délibérantes du département et de la région (articles L. 190-1 à L. 190-3 du code électoral). Toutefois, pour les deux départements de Corse, les règles actuelles sont maintenues (nouvel article L. 3431-3 du CGCT) ;

- les dispositions relatives à la démission d'un conseiller territorial sont précisées : le représentant de l'État dans le département en donne immédiatement avis aux présidents des conseils régional et général, ainsi qu'au représentant de l'État dans la région (article L. 3121-3 du CGCT). Les articles L. 3121-4 et L. 4132-2-1 donnent la possibilité pour le tribunal administratif de démissionner d'office un conseiller territorial, sur saisine du président du conseil général, en application de l'article L. 190-11 du code électoral ;

- les articles L. 3121-23 et L. 4132-22 du CGCT sont modifiés pour permettre le remplacement d'un conseiller territorial par son remplaçant s'il est élu au scrutin uninominal ou par l'un de ses suivants de liste s'il l'est sur une liste, pour siéger au sein d'un organisme extérieur.

Le II de l'article prévoit qu'à titre dérogatoire, la première délimitation générale des nouveaux cantons sera effectuée après consultation, non pas des conseils généraux intéressés mais d'une commission calquée sur la commission prévue par l'article 25 de la Constitution pour la répartition des sièges et la délimitation des circonscriptions des députés et mise en place par la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 : cette procédure nationale est particulièrement adaptée à la double appartenance des conseillers territoriaux, à l'importance de leur mandat, à la réduction du nombre et à l'extension géographique et démographique de leurs futurs cantons. L'avis de cette commission indépendante sera rendu public.

*

Le titre II du projet de loi contient un article unique relatif à l'élection des conseillers municipaux et des délégués communautaires.

L'article 4 vise à donner une plus grande légitimité démocratique et une meilleure représentation des opinions, au bénéfice des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre : le passage au scrutin proportionnel de liste pour les communes de 500 habitants et plus, et non plus 3 500 comme actuellement, entraînera l'élection d'un très grand nombre de femmes, du fait de la parité des listes, et la présence de la minorité dans leurs conseils municipaux ; l'élection directe des conseillers communautaires interviendra en même temps que celle des conseillers municipaux ; parallèlement, une représentation plus équitable de chaque commune est assurée, c'est le projet de loi relatif à la réforme des collectivités territoriales qui le prévoit, au sein des conseils de nos communautés. Chaque commune doit en effet conserver une représentation minimale, en rapport avec le poids de sa population et sans qu'une commune puisse imposer son point de vue à toutes les autres.

Les cas d'inéligibilité prévus à l'article L. 231 du code électoral sont élargis pour tenir compte du fait que les candidats aux élections municipales le sont également à l'élection des conseillers communautaires (1° de l'article).

L'élection des conseillers municipaux dans les communes de 500 à 3 499 habitants au scrutin de liste à deux tours, comme dans les communes de 3 500 habitants et plus, est introduite au 3° de l'article : sont modifiés l'intitulé des chapitres II et III du titre IV du livre I er du code électoral relatif à l'élection des conseillers municipaux, qui contiendront dorénavant les dispositions spéciales applicables aux communes de moins de 500 habitants et celles concernant les communes de 500 habitants et plus, ainsi que les articles L. 252 et L. 261.

Toutefois, des différences dans les modalités d'organisation du nouveau scrutin dans les petites communes sont prévues : pour les commissions de propagande, limitées aux communes de plus de 3 500 habitants (2° de l'article), et pour les déclarations de candidature, effectuées en mairie (5° de l'article).

Le 6° de l'article introduit dans le code électoral l'élection directe des conseillers communautaires, proposée par le comité présidé par M. Édouard BALLADUR : les candidats au mandat de conseiller municipal et aux fonctions de délégué communautaire figureront sur une seule et même liste, les premiers de la liste ayant vocation à siéger au conseil municipal de leur commune et au conseil communautaire, les suivants de liste ne siégeant qu'au conseil municipal de leur commune.

Les mesures relatives à cette double élection sont regroupées dans deux nouveaux chapitres du titre V du livre I er , portant sur l'élection des délégués au sein des conseils des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des métropoles, respectivement dans les communes de 500 habitants et plus et dans celles de moins de 500 habitants :

- l'élection au suffrage universel direct des délégués des communes de 500 habitants et plus a lieu simultanément avec celle des conseillers municipaux, avec application de la représentation proportionnelle et selon la règle de la plus forte moyenne après attribution préalable de la moitié des sièges à la liste arrivée en tête (article L. 273-2). Les modalités de répartition des sièges sont précisées (articles L. 273-3 et L. 273-4) ;

- dans les communes de moins de 500 habitants, les délégués des communes, par analogie avec le système d'élection directe par fléchage mis en place dans les communes de 500 habitants et plus, sont désignés dans l'ordre du tableau établi lors de l'élection de la municipalité : le maire puis les adjoints dans l'ordre de leur élection, puis les conseillers municipaux, par ordre décroissant d'âge (article L. 273-6). Le maintien du régime actuel pour ces communes aurait abouti à priver indirectement les électeurs de leur choix clairement exprimé lors de l'élection municipale, en renvoyant le choix des délégués à une élection au suffrage indirect, au sein du conseil municipal ;

- les règles applicables en cas de vacance du siège d'un délégué d'une commune sont précisées : le suivant de liste si la commune compte 500 habitants et plus, le suivant dans l'ordre du tableau (un adjoint ou un conseiller municipal), dans une commune de moins de 500 habitants (articles L. 273-5 et L. 273-7).

Enfin, le 7° de l'article abroge les dispositions devenues inutiles de l'article L. 256.

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Le titre III du projet de loi comprend plusieurs dispositions visant à améliorer les conditions d'exercice des mandats locaux : conseillers municipaux, conseillers territoriaux et délégués des communes dans les conseils communautaires.

Ces dispositions sont destinées à faciliter, valoriser et encourager l'exercice de fonctions électives, en particulier dans les petites communes.

L'article 5 , afin d'encourager les candidatures aux élections municipales dans les petites communes, étend le régime du congé électif existant pour les communes de 3 500 habitants et plus aux communes de 500 habitants et plus. Ce dispositif permet au candidat de bénéficier, de la part de son employeur, d'un congé spécial pour participer à la campagne électorale.

L'article 6 étend l'allocation de fin de mandat aux maires des communes de moins de 1 000 habitants, afin de leur permettre de suspendre leur activité professionnelle pour se consacrer à plein temps à leurs fonctions.

L'article 7 procède, dans l'article L. 2122-35 du CGCT, à la réduction de dix-huit à douze ans de la durée requise pour bénéficier de l'honorariat, afin de permettre une plus large reconnaissance de l'implication quotidienne des maires, des maires délégués et des adjoints au service de leurs concitoyens : cette réduction permet à un plus grand nombre d'élus de se voir accorder cette distinction honorifique, qui n'est assortie d'aucun avantage financier.

L'article 8 renforce le droit à la formation des élus locaux en instaurant un plancher pour le montant prévisionnel des dépenses afférentes des communes, des départements et des régions, qui ne peut être inférieur à 1 % du montant total des indemnités de fonction des élus. Par ailleurs, il relève le plafond du montant réel des dépenses de formation de 20 % à 30 % de ce même montant.

L'article 9 contient deux dispositions relatives à l'indemnisation des maires et des adjoints : l'une pour prévoir que le critère de population à retenir pour appliquer le statut de l'élu n'est plus fixé dans la loi mais par voie réglementaire (1°) ; l'autre pour définir le volume des indemnités allouées au maire et aux adjoints à partir du nombre théorique maximal d'adjoints susceptibles d'être désignés et non plus en fonction du nombre réel d'adjoints (2°). Lorsque le nombre maximal ne sera pas atteint, il sera possible de répartir le surplus entre les adjoints et des conseillers municipaux délégués.

L'article 10 modifie les dispositions applicables au régime indemnitaire des membres des conseils généraux, pour tirer les conséquences de la création du mandat de conseiller territorial :

- le 1° a pour objet de distinguer la situation des conseillers territoriaux, dont les indemnités sont fixées par le conseil régional sur la base des dispositions de l'article L. 4135-16 modifié, et celle des autres élus départementaux (conseillers de Paris et conseillers généraux des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse), dont le régime demeure inchangé. Il renforce en outre les dispositions introduites par la loi précitée du 27 février 2002 en rendant obligatoire la création d'un système de réduction des indemnités et en introduisant un plancher pour ces réductions ;

- le 2° comporte trois dispositions modifiant l'article L. 3123-17, relatif aux majorations pour les élus assumant des responsabilités particulières au sein du conseil général :

* le a permet aux conseils généraux de fixer le montant de la majoration qu'ils souhaitent verser au président, aux vice-présidents et aux membres de la commission permanente lorsque ces élus sont également conseillers territoriaux. Cette majoration, prise en charge par le conseil général, complète l'indemnité de conseiller territorial versée par les conseils régionaux. Le plafond applicable au président est inchangé (45 %). Pour les vice-présidents et les membres de la commission permanente, la majoration est au maximum respectivement de 20 % et de 5 % de l'indemnité maximale de conseiller territorial ;

* le b maintient à leur niveau actuel les indemnités de fonction versées au président du conseil général, aux vice-présidents et aux membres de la commission permanente qui ne sont pas conseillers territoriaux ;

* le c est une mesure de coordination d'ordre rédactionnel.

- le 3° précise, à l'article L. 3121-24 du CGCT, le montant maximal des dépenses du conseil général liées aux agents affectés au fonctionnement des groupes d'élus.

L'article 11 est relatif aux montants des indemnités des membres d'un conseil régional :

- le 1° modifie l'article L. 4135-16 du CGCT :

* le I de l'article modifié fixe les indemnités maximales des conseillers territoriaux à l'indemnité actuelle des conseillers régionaux, majorée de 20 % pour tenir compte du fait qu'ils siègent dans deux assemblées. Toutefois, ce barème n'est pas applicable aux conseillers territoriaux des départements auxquels l'article L. 3123-16 attribuerait un régime indemnitaire plus favorable ;

* le II maintient en vigueur les règles actuelles relatives aux titulaires d'un mandat régional autre que les conseillers territoriaux : il s'appliquera en pratique aux conseillers territoriaux de Paris et aux conseillers à l'Assemblée de Corse ;

* le III renforce les dispositions introduites par la loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002 afin d'accroître la participation des conseillers aux séances de l'assemblée, en rendant obligatoire et non plus facultative la création par le règlement intérieur d'un système de réduction des indemnités en cas d'absentéisme et en introduisant un plancher pour ces réductions. La garantie actuelle plafonnant ces réductions à la moitié de l'indemnité maximale est maintenue.

Le 2° tire les conséquences, en termes purement rédactionnels, de la création des conseillers territoriaux sur le régime des cumuls de rémunérations et indemnités.

Le 3° est une disposition de coordination : les conseillers régionaux des régions d'outre-mer perçoivent aujourd'hui, en application de l'article L. 4432-6, une indemnité calculée par référence aux indemnités des conseillers généraux. Cette disposition n'a plus lieu d'être dès lors que ces élus deviennent des conseillers territoriaux.

L'article 12 concerne les indemnités du président, des vice-présidents et des membres de la commission permanente du conseil régional : si l'indemnité du président est inchangée, celles des vice-présidents et des membres de la commission permanente sont déterminées en majorant respectivement de 20 % et 5 % celle des conseillers territoriaux.

L'article 13 , dans le cadre d'une harmonisation des dispositifs applicables à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale, prévoit, à l'instar de ce qui existe déjà pour les communautés urbaines et les communautés d'agglomération, l'attribution d'un régime indemnitaire aux délégués communautaires des communautés de communes. Cette attribution est toutefois, comme il est actuellement prévu pour les communautés d'agglomération et les communes de moins de 100 000 habitants, plafonnée à 6 % de l'indice brut 1015 et elle doit être comprise dans l'enveloppe constituée des indemnités du président et des vice-présidents.

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Enfin, le titre IV du projet de loi contient des dispositions diverses, regroupées en trois articles.

L'article 14 autorise le Gouvernement à procéder par voie d'ordonnances dans deux domaines essentiels pour la mise en oeuvre complète de la réforme et son application en 2014 :

- le I l'autorise, dans un délai d'un an, à mettre au point le tableau des effectifs des conseils généraux et des conseils régionaux prévu par le tableau n° 7 annexé au code électoral en application de l'article L. 190-2 de ce code. Ce tableau, qui sera applicable en 2014, ne peut être arrêté dans l'immédiat : les résultats d'un nouveau recensement, qui seront réputés être valables au 1 er janvier 2007, doivent être publiés d'ici la fin de l'année conformément à la nouvelle méthode de recensement mise en oeuvre par la loi précitée du 27 février 2002. Son contenu doit de surcroît être adapté à la situation actuelle des effectifs d'une part des conseils régionaux, globalement proportionnels à la population de chaque région constatée au recensement général de 1999, et d'autre part des conseils généraux, qui n'ont aucun lien avec la population de chaque département. Le tableau de répartition, au sein de chaque région, des sièges entre les départements en fonction de leur population respective devra concilier l'objectif global de réduction du nombre des élus avec la double nécessité d'affecter à chaque département un nombre de conseillers territoriaux assurant l'efficacité de la gouvernance des conseils généraux et une représentation effective des territoires au sein du conseil régional, et celle de contenir les effectifs des conseils régionaux. Afin d'entourer la préparation de ce tableau d'une garantie maximale, la disposition d'habilitation rappelle ces contraintes constitutionnelles et les impératifs qui les tempèrent et prévoit en outre la consultation, avec publication de son avis, d'une commission calquée sur la commission de contrôle du redécoupage électoral mise en place pour la délimitation des circonscriptions législatives : l'enjeu de la réforme et la taille des futurs cantons justifient la consultation d'une institution de cette nature ;

- le II autorise le Gouvernement, dans un délai de dix-huit mois, à adapter aux départements et régions d'outre-mer de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, qui font actuellement l'objet de discussions approfondies sur leur avenir (contrairement au département de La Réunion), les dispositions relatives à l'élection et au régime indemnitaire des conseillers territoriaux ;

Dans les deux cas, le dépôt du projet de loi de ratification des ordonnances devant le Parlement interviendra dans les trois mois suivant leur publication.

L'article 15 contient les dispositions d'entrée en vigueur du projet de loi :

- lors de la première élection des conseillers territoriaux, prévue en mars 2014, pour les dispositions de son titre I er et de ses articles 10 à 12 ;

- à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux, également prévu en mars 2014, pour celles de son titre II.

Enfin, l'article 16 rend applicable aux élus des communes de Polynésie française les dispositions prévues au titre III relatives aux élus municipaux.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à l'élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

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TITRE I ER

ÉLECTION DES CONSEILLERS TERRITORIAUX

Article 1 er

Le titre III du livre I er du code électoral devient le titre III bis et les dispositions suivantes sont insérées après le titre II du même livre :

« TITRE III

« DISPOSITIONS SPÉCIALES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS TERRITORIAUX

« CHAPITRE I ER

« Composition des conseils généraux et des conseils régionaux - Mandat des conseillers

« Art. L. 190-1. - Les conseillers territoriaux sont membres du conseil général de leur département d'élection et du conseil régional de la région à laquelle appartient celui-ci. »

« Art. L. 190-2. - Les effectifs de chaque conseil régional et de chaque conseil général sont fixés conformément au tableau n° 7 annexé au présent code.

« Art. L. 190-3. - Les conseillers territoriaux sont élus pour six ans dans les conditions fixées par les dispositions du titre I er du présent livre et par celles du présent titre.

« Les conseils généraux et les conseils régionaux se renouvellent intégralement.

« Les élections ont lieu au mois de mars.

« Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.

« CHAPITRE II

« Mode de scrutin

« Art. L. 190-4. - Les conseillers territoriaux sont élus dans le cadre de cantons, selon les modalités fixées aux articles L. 190-5 et L. 190-6.

« Art. L. 190-5. - Les conseillers territoriaux sont élus selon un scrutin mixte qui comprend :

« 1° Pour 80 % d'entre eux, un scrutin uninominal majoritaire à un tour.

« Est proclamé élu le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés.

« En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« 2° Pour 20 % d'entre eux, une répartition proportionnelle aux suffrages émis dans les cantons en faveur de candidats mentionnés au 1°, effectuée dans les conditions fixées à l'article L. 190-6.

« Le nombre obtenu, pour l'application du pourcentage fixé au 1°, est arrondi à l'unité inférieure lorsqu'il présente une décimale inférieure à cinq et à l'unité supérieure dans les autres cas.

« Art. L. 190-6. - Les conseillers territoriaux mentionnés au 2° de l'article L. 190-5 sont élus sur les listes auxquelles s'est rattaché un candidat à un siège à pourvoir au scrutin majoritaire.

« La répartition des sièges entre les listes s'effectue à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, en fonction du nombre de suffrages obtenus dans chaque canton par ceux des candidats non élus au mandat de conseiller territorial et qui se sont rattachés à une liste lors de leur déclaration de candidature.

« Ne sont pas admises à la répartition des sièges :

« 1° Les listes qui, par le nombre de suffrages mentionné au deuxième alinéa, n'ont pas obtenu au moins 5 % du total des suffrages exprimés au niveau du département en faveur des candidats non élus dans chaque canton et qui se sont rattachés à une liste ;

« 2° Les listes ne remplissant pas les conditions mentionnées à l'article L. 190-19.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

« En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« CHAPITRE III

« Conditions d'éligibilité et inéligibilités

« Art. L. 190-7. - Sont applicables à l'élection des conseillers territoriaux les dispositions :

« 1° Des articles L. 194, à l'exception du dernier alinéa, L. 195 et L. 196 ;

« 2° Des articles L. 340 à L. 341-1.

« Pour l'application de ces articles, il y a lieu de lire : « conseiller territorial » au lieu, respectivement, de « conseiller général » et de « conseiller régional », et « région » au lieu de « département ».

« Art. L. 190-8. - Nul ne peut être candidat :

« 1° Dans plus d'un canton ;

« 2° Sur une liste mentionnée à l'article L. 190-6 et dans un canton ;

« 3° Sur plus d'une liste mentionnée à l'article L. 190-6 ;

« 4° À plusieurs élections cantonales ou régionales ou à l'Assemblée de Corse.

« Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plus d'une déclaration de candidature.

« Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.

« CHAPITRE IV

« Incompatibilités

« Art. L. 190-9. - Sont applicables à l'élection des conseillers territoriaux les dispositions des articles L. 206, L. 207, L. 210, L. 343 et L. 344.

« Pour l'application des articles L. 206 et L. 210, il y a lieu de lire : « conseiller territorial » au lieu de « conseiller général » et « région » au lieu de « département ».

« Art. L. 190-10. - Nul ne peut être membre :

« 1° De plus d'un conseil régional ;

« 2° De plus d'un conseil général ;

« 3° De l'Assemblée ou du conseil exécutif de Corse et d'un conseil régional ;

« 4° Du conseil de Paris et d'un conseil général.

« Art. L. 190-11. - Tout conseiller territorial qui, au moment de son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus aux articles L. 46-1 et L. 190-10 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix, au plus tard le trentième jour qui suit la proclamation de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, le jour où le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.

« L'élu qui, au moment de son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 207 et à l'article L. 343 demande, dans le même délai, à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

« À défaut d'option dans les délais impartis, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. En cas d'élections acquises le même jour, l'élection dans la circonscription comptant le nombre d'électeurs le moins élevé est réputée la plus ancienne.

« Art. L. 190-12. - Tout conseiller territorial qui n'a pas mis fin à sa situation d'incompatibilité au terme des délais fixés aux articles L. 46-1 et L. 190-11 est réputé avoir démissionné de son mandat.

« Il reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur une éventuelle réclamation.

« La démission d'office n'entraîne pas d'inéligibilité.

« CHAPITRE V

« Déclarations de candidature

« Art. L. 190-13. - Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard à 18 heures le cinquième mardi précédant le jour du scrutin auprès du représentant de l'État dans le département.

« SECTION 1

« Conseillers territoriaux élus au scrutin uninominal

« Art. L. 190-14. - Sont applicables à la déclaration de candidature à un siège de conseiller territorial à pourvoir au scrutin uninominal les dispositions du premier au septième alinéas de l'article L. 210-1.

« Pour l'application de cet article, il y a lieu de lire : « conseiller territorial » au lieu de « conseiller général » et « conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 190-7 » au lieu de « conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194 ».

« Art. L. 190-15. - Tout candidat à un siège de conseiller territorial à pourvoir au scrutin uninominal indique dans sa déclaration de candidature, s'il y a lieu, la liste à laquelle il se rattache.

« Chaque candidat ne peut se rattacher qu'à une seule liste.

« Il ne peut y avoir, dans un canton, plus d'un candidat rattaché à la même liste.

« SECTION 2

« Conseillers territoriaux élus sur des listes

« Art. L. 190-16. - La déclaration de candidature aux élections aux sièges de conseillers territoriaux mentionnés au 2° de l'article L. 190-5 est faite collectivement, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État, par le candidat placé en tête de la liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit par ce candidat.

« Elle indique expressément :

« 1° Le titre de la liste présentée ;

« 2° L'ordre de présentation des candidats ;

« 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat.

« La déclaration comporte, pour chaque candidat, sa signature et les pièces, dont la liste est fixée par voie réglementaire, établissant son éligibilité.

« Elle est accompagnée d'une attestation de chacun des candidats à un siège de conseiller territorial à pourvoir au scrutin uninominal qui déclare se rattacher à la liste.

« Art. L. 190-17. - Le nombre de candidats figurant sur chaque liste est égal au double du nombre de sièges à pourvoir.

« Art. L. 190-18. - Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

« Art. L. 190-19. - Aucune liste ne peut être enregistrée si une liste ayant le même rattachement n'est pas enregistrée dans chaque département de la région et si l'ensemble des listes se présentant avec le même rattachement régional que le sien ne dispose pas d'un nombre total de déclarations de rattachement par des candidats à un siège de conseiller territorial à pourvoir au scrutin uninominal au moins égal à la moitié des cantons que compte la région.

Afin d'établir que ces conditions sont remplies, le candidat placé en tête d'une liste du département chef-lieu de région, ou son mandataire, dépose auprès du représentant de l'État dans la région, outre la déclaration prévue à l'article L. 190-16 et au plus tard à 17 heures le cinquième vendredi précédant le jour du scrutin :

« 1° Un document récapitulatif indiquant, pour chaque département de la région, le titre des listes qui se présentent avec le même rattachement régional ;

« 2° Une attestation de chacun des candidats placés en tête de ces listes, ou de son mandataire, déclarant se rattacher à la liste présentée dans le département chef-lieu de région ;

« 3° Les récépissés provisoires et les accusés de réception de déclaration de candidatures, mentionnés à l'article L. 190-21, délivrés respectivement à chacune de ces listes et aux candidats à un siège de conseiller territorial à pourvoir au scrutin uninominal.

« Dans la région Île-de-France, les obligations prévues au présent article sont remplacées, en ce qui concerne le département de Paris, par le dépôt et l'enregistrement d'une liste conforme aux dispositions du chapitre XIII du présent titre.

« CHAPITRE VI

« Enregistrement des candidatures

« Art. L. 190-20. - Aucune déclaration de candidature ne peut être enregistrée si elle ne comporte pas les mentions ou n'est pas accompagnée des pièces conformes aux prescriptions du chapitre V.

« Art. L. 190-21. - Si la déclaration de candidature d'un candidat à un siège de conseiller territorial à pourvoir au scrutin uninominal est conforme aux prescriptions légales, l'autorité compétente en délivre immédiatement accusé de réception.

« Si une candidature nécessite des vérifications complémentaires, un reçu provisoire de déclaration est remis au déposant par l'autorité chargée d'enregistrer les candidatures. Il atteste seulement du jour, de l'heure et du lieu du dépôt.

« Si, le cas échéant au terme des vérifications mentionnées au précédent alinéa, il apparaît que la candidature satisfait aux conditions légales, un accusé attestant de sa réception est délivré par le représentant de l'État dans le département. La délivrance intervient au plus tard le troisième jour qui suit le dépôt de la déclaration de candidature.

« Dans le cas d'élection sur des listes, la déclaration de candidature fait l'objet d'un récépissé provisoire, dans l'attente de la vérification des conditions fixées à l'article L. 190-19. Le récépissé définitif est délivré au plus tard le quatrième mercredi précédant le jour du scrutin.

« Art. L. 190-22. - Un récépissé définitif d'enregistrement ne peut être délivré à une liste, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État, qu'après le dépôt de chacune des listes mentionnées dans le document prévu à l'article L. 190-19 et le dépôt auprès du représentant de l'État dans la région des pièces prévues au même article.

« L'absence de dépôt de la candidature dans un département d'une des listes mentionnées dans le document prévu à l'article L. 190-19 ou l'absence de rattachement à ces listes d'un nombre total de candidats égal à au moins la moitié du nombre des cantons de la région entraîne le refus d'enregistrement de toutes les listes figurant dans ce document.

« Le représentant de l'État dans le département dresse par arrêté l'état des listes de candidats remplissant les conditions légales pour participer au scrutin au plus tard le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin.

« Art. L. 190-23. - Le refus d'enregistrement d'une déclaration de candidature est motivé.

« Art. L. 190-24. - Le retrait d'une candidature peut intervenir avant l'expiration du délai de dépôt des déclarations. Il est signé du candidat et, dans le cas d'élection sur des listes, de la majorité des candidats de la liste.

« Art. L. 190-25. - Le candidat à un siège à pourvoir au scrutin uninominal ou, dans le cas d'élection sur des listes, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la notification du refus d'enregistrement, le contester devant le tribunal administratif.

« Celui-ci rend sa décision au plus tard le troisième jour suivant le jour de sa saisine.

« Si le tribunal ne s'est pas prononcé dans le délai imparti, la candidature est enregistrée.

« La décision du tribunal administratif ne peut être contestée que dans le cadre d'une protestation dirigée contre les opérations électorales.

« Art. L. 190-26. - Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inéligibilité d'un candidat, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes et dans plus d'une circonscription d'élection, la liste dispose, pour se compléter, d'un délai de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif le confirmant.

« Lorsque le refus d'enregistrement est motivé, dans le cas d'une élection au scrutin uninominal, par l'inéligibilité du remplaçant, sa présence dans une autre circonscription, sur une liste ou comme remplaçant d'un autre candidat, le candidat dispose du même délai pour désigner un nouveau remplaçant.

« CHAPITRE VII

« Propagande des candidats

« Art. L. 190-27. - Des commissions administratives dont le ressort, la composition et les conditions de fonctionnement sont fixés par voie réglementaire sont chargées d'assurer la distribution aux électeurs des documents de propagande électorale des candidats. Sont également fixées par voie réglementaire les caractéristiques de ces documents et les conditions dans lesquelles les candidats sont associés aux travaux des commissions ou mis en mesure de faire valoir leurs observations devant elles.

« Art. L. 190-28. - L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l'article L. 190-27, ainsi que les frais résultant du fonctionnement de ces commissions.

« Art. L. 190-29. - Sont remboursés aux candidats et aux listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ainsi que, dans le cas d'élection sur des listes, aux listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages mentionnés au 1° de l'article L. 190-6 et aux candidats qui leur sont rattachés, le coût du papier, les dépenses d'impression ou de reproduction des bulletins de vote, affiches et circulaires et les frais d'affichage.

« La nature, le nombre et les dimensions des documents dont le coût est remboursé, les modalités de ce remboursement ainsi que l'autorité administrative habilitée à en fixer le barème sont déterminés par voie réglementaire.

« CHAPITRE VIII

« Financement des campagnes électorales

« Art. L. 190-30. - Le montant du plafond des dépenses électorales prévu au premier alinéa de l'article L. 52-11 est, pour l'élection des conseillers territoriaux au scrutin uninominal, celui mentionné dans le tableau figurant à cet article, dans la colonne « Élection des conseillers généraux ».

« Art. L. 190-31. - Dans le cas d'élection sur des listes, le compte de campagne prévu à l'article L. 52-12 retrace les dépenses et les recettes de la liste.

« Le montant du plafond des dépenses applicable à une liste de candidats est égal au dixième du montant, prévu dans le tableau mentionné à l'article L. 52-11, dans la colonne « Élection des conseillers régionaux », correspondant à un nombre d'habitants égal à la population du département.

« Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article L. 52-11-1, le remboursement forfaitaire est versé aux candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 190-29 et à tous les candidats rattachés à une liste qui obtient au moins 5 % des suffrages mentionnés au 1° de l'article L. 190-6.

« CHAPITRE IX

« Opérations préparatoires au scrutin

« Art. L. 190-32. - Les électeurs sont convoqués par décret publié trois mois au moins avant la date du scrutin.

« Lorsqu'un conseil général ou un conseil régional doit être renouvelé intégralement en cours de mandat, les électeurs sont convoqués par décret publié six semaines au moins avant le scrutin.

« Dans tous les autres cas, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'État, publié quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

« CHAPITRE X

« Opérations de vote

« Art. L. 190-33. - Outre les bulletins mentionnés à l'article L. 66, sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

« 1° Les bulletins dont les mentions ne répondent pas aux prescriptions édictées pour ces élections ;

« 2° Les bulletins comportant le nom de personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée, y compris pour les remplaçants ;

« 3° Les bulletins de vote ne comportant pas le titre de la liste à laquelle un candidat à un siège à pourvoir au scrutin uninominal a déclaré, le cas échéant, se rattacher en application de l'article L. 190-6, ainsi que la composition de cette liste ;

« 4° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ou comportant un nombre de candidats différent de celui prévu à l'article L. 190-17 ;

« 5° Les bulletins imprimés d'un modèle différent de celui qui a été produit par les candidats devant la commission de propagande, le maire ou le président du bureau de vote ;

« 6° Les circulaires utilisées comme bulletins de vote ;

« 7° Les bulletins manuscrits ou les bulletins comportant des adjonctions manuscrites, sauf en cas de force majeure constatée par le représentant de l'État.

« Art. L. 190-34. - Les suffrages attribués à un candidat qui a fait acte de candidature dans plusieurs cantons ou dans un canton et sur une liste sont considérés comme nuls et le candidat ne peut être proclamé élu.

« Dans le cas d'élection sur des listes, les suffrages attribués à une liste comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs circonscriptions d'élection sont considérés comme nuls et ces listes ne peuvent obtenir aucun siège.

« Art. L. 190-35. - Au plus tard le lundi qui suit le scrutin à 18 heures, en présence des représentants des candidats, une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État centralise dans chaque département les résultats pour chaque canton et pour le département et proclame les résultats et les noms des candidats élus.

« CHAPITRE XI

« Remplacement des conseillers territoriaux

« Art. L. 190-36. - Sont applicables au remplacement des conseillers territoriaux les dispositions de l'article L. 221 pour ceux élus au scrutin uninominal et celles de l'article L. 360 pour ceux élus sur des listes.

« Pour l'application de ces articles, il y a lieu de lire : « conseiller territorial » au lieu de respectivement « conseiller général » et « conseiller régional ».

« Art. L. 190-37. - Le remplaçant d'un conseiller territorial élu au scrutin uninominal ou les suivants de liste des conseillers territoriaux élus sur des listes peuvent représenter ceux-ci dans les conditions prévues aux articles L. 3121-23 et L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales.

« CHAPITRE XII

« Contentieux

« Art. L. 190-38. - Sont applicables au contentieux de l'élection des conseillers territoriaux élus au scrutin uninominal les dispositions des articles L. 222 à L. 223-1.

« Pour l'application de ces articles, il y a lieu de lire : « conseiller territorial » au lieu de « conseiller général ».

« Art. L. 190-39. - Sont applicables au contentieux de l'élection des conseillers territoriaux élus sur des listes les dispositions des articles L. 361 et L. 362.

« Pour l'application de ces articles, il y a lieu de lire : « tribunal administratif » au lieu de respectivement « Conseil d'État statuant au contentieux » et « Conseil d'État », et « conseiller territorial » au lieu de « conseiller régional ».

En cas d'annulation des opérations électorales à la représentation proportionnelle dans un département, une nouvelle élection des conseillers territoriaux, en nombre égal à celui mentionné au 2° de l'article L. 190-5, a lieu selon les modalités prévues à l'article L. 190-42.

« CHAPITRE XIII

« Dispositions spécifiques à l'élection des conseillers territoriaux
«  de Paris

« Art. L. 190-40. - Les dispositions du présent titre, à l'exception de celles de l'article L. 190-1, du chapitre II, de la section 1 du chapitre V, des articles L. 190-29 et L. 190-30, ainsi que celles du 3° de l'article L. 190-33, sont applicables à l'élection des conseillers territoriaux de Paris au conseil régional d'Île-de-France.

« Art. L. 190-41. - Les conseillers territoriaux de Paris siègent uniquement au conseil régional.

« Art. L. 190-42. - L'élection des conseillers territoriaux de Paris a lieu au scrutin de liste à un tour.

« La répartition des sièges s'effectue entre les listes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« Art. L. 190-43. - Les dispositions de l'article L. 52-11-1 et du second alinéa de l'article L. 355 sont applicables à l'élection des conseillers territoriaux de Paris. »

Article 2

I . - Le code électoral est ainsi modifié :

1° Le livre I er est intitulé : « Élection des députés et des membres des conseils des collectivités territoriales » ;

2° Le titre I er du livre I er est intitulé : « Dispositions communes à l'élection des députés et des membres des conseils des collectivités territoriales » ;

3° L'article L. 7 est complété par les dispositions suivantes :

« Sont communiqués à l'autorité compétente de l'État les jugements définitifs de l'autorité judiciaire :

« 1° Assortis de l'une des peines prévues aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal ;

« 2° Rendus en application des articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ;

« 3° Punissant le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 46-1, après les mots : « conseiller régional, » sont insérés les mots : « conseiller territorial, » ;

5° Le titre III bis du livre I er est intitulé : « dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux des départements de Corse » ;

6° L'article L. 192 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont renouvelés par moitié tous les trois ans et » sont supprimés ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

7° Au 2° de l'article L. 280, les mots : « de la section départementale correspondant au département » sont remplacés par les mots : « ou des conseillers territoriaux » ;

8° À l'article L. 281, après les mots : « les conseillers régionaux, », sont insérés les mots : « les conseillers territoriaux, » ;

9° Au premier alinéa de l'article L. 282, les mots : « un conseiller général » sont remplacés par les mots : « un conseiller territorial ou un conseiller général » ;

10° L'article L. 287 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Au premier alinéa, après les mots : « les conseillers régionaux, », sont insérés les mots : « les conseillers territoriaux, » ;

b) Au second alinéa, après les mots : « un conseiller régional, », sont insérés les mots : « un conseiller territorial, ».

II . - Au premier alinéa de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, après les mots : « conseiller régional, » sont insérés les mots : « conseiller territorial, ».

III . - Au quatrième alinéa de l'article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, après le mot : « régionales, » est inséré le mot : « territoriales, ».

IV . - Au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, après les mots : « aux conseillers régionaux, » sont insérés les mots : « aux conseillers territoriaux, ».

Article 3

I . - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 3113-2 est complété par les dispositions suivantes :

« au plus tard le douzième mois précédant le mois du renouvellement général. La délimitation des cantons respecte les limites des circonscriptions législatives déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au code électoral. Est entièrement comprise dans le même canton toute commune dont la population est inférieure à 3 500 habitants. » ;

2° À l'article L. 3121-2, les mots : « des articles L. 191 et L. 192 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 190-1 à L. 190-3 » ;

3° L'article L. 3121-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un conseiller territorial donne sa démission, il l'adresse au représentant de l'État dans le département dans lequel il est élu. Ce dernier en donne immédiatement avis au président du conseil régional et au président du conseil général, ainsi que, le cas échéant, au représentant de l'État dans la région. » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 3121-4 est complété par les mots : « , saisi par le président du conseil général » ;

5° À l'article L. 3121-9, le mot : « triennal » est supprimé ;

6° L'article L. 3121-23 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le conseiller territorial élu au scrutin uninominal et ayant été désigné par le conseil général pour siéger au sein d'un organisme extérieur peut, pour participer en son absence à une réunion de cet organisme, se faire remplacer par la personne élue en même temps que lui en qualité de remplaçant.

« Un conseiller territorial élu sur une liste peut, dans les mêmes conditions, se faire remplacer par un des candidats figurant sur sa liste après le dernier candidat élu. » ;

7° Le premier alinéa de l'article L. 3123-19 est complété par les dispositions suivantes :

« Il en est de même pour la personne que le membre du conseil général a désignée pour le remplacer dans un organisme extérieur en application de l'article L. 3121-23. » ;

8° Il est ajouté, après l'article L. 3431-2, un article L. 3431-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3431-3. - La composition des conseils généraux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse et la durée des mandats des conseillers sont régies par les dispositions des articles L. 191 et L. 192 du code électoral. » ;

9° À l'article L. 4132-1, la référence à l'article L. 336 du code électoral est remplacée par la référence à l'article L. 190-1 du même code ;

10° L'article L. 4132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un conseiller territorial donne sa démission, il l'adresse au représentant de l'État dans le département dans lequel il est élu. Ce dernier en donne immédiatement avis au président du conseil régional et au président du conseil général, ainsi que, le cas échéant, au représentant de l'État dans la région. » ;

11° L'article L. 4132-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa concernent un conseiller territorial, il est fait application des dispositions de l'article L. 3121-4. » ;

12° L'article L. 4132-22 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le conseiller territorial élu au scrutin uninominal et ayant été désigné par le conseil régional pour siéger au sein d'un organisme extérieur peut, pour participer en son absence à une réunion de cet organisme, se faire remplacer par la personne élue en même temps que lui en qualité de remplaçant.

« Un conseiller territorial élu sur une liste peut, dans les mêmes conditions, se faire remplacer par un des candidats venant sur sa liste après le dernier candidat élu. » ;

13° Le premier alinéa de l'article L. 4135-19 est complété par les dispositions suivantes :

« Il en est de même pour la personne que le membre du conseil régional a désignée pour le remplacer dans un organisme extérieur en application de l'article L. 4132-22. »

II . - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la présente loi, la première délimitation générale des cantons suivant la promulgation de la présente loi sera effectuée sans consultation des conseils généraux intéressés et après avis public de la commission constituée dans les conditions prévues pour la commission indépendante régie par l'article 25 de la Constitution.

TITRE II

ÉLÉCTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET DES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES

Article 4

Le code électoral est ainsi modifié :

1° À l'article L. 231, le 8° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service du conseil régional, de la collectivité territoriale de Corse, du conseil général, des communes de plus de 20 000 habitants et des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des métropoles ;

« bis Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des établissements publics placés sous la tutelle des collectivités mentionnées au ;

« ter Les membres du cabinet du président du conseil régional, du président de l'Assemblée de Corse, du président du conseil exécutif de Corse, du président du conseil général, des maires des communes de plus de 20 000 habitants et des présidents des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des métropoles ; »

2° À l'article L. 241, le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 3 500 » ;

3° Dans les intitulés du chapitre II et du chapitre III du titre IV du livre I er , à l'article L. 252 et au troisième alinéa de l'article L. 261, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

4° Le dernier alinéa de l'article L. 261 est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du chapitre II du présent titre, l'élection des conseillers municipaux a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre dans les sections électorales comptant moins de 500 habitants. » ;

5° L'article L. 265 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la déclaration de candidature est déposée à la mairie. Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas applicables. Le récépissé est délivré par le maire. » ;

6° Après le titre IV du livre I er , il est inséré un titre V intitulé : « Dispositions relatives à l'élection des délégués des communes au sein des conseils des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » comprenant un chapitre II et un chapitre III rédigés comme suit :

« CHAPITRE II

« Dispositions spéciales aux communes de 500 habitants et plus

« Art. L. 273-2. - Les délégués des communes de 500 habitants et plus au sein des conseils des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux.

« Art. L. 273-3. - L'élection des délégués a lieu dans les conditions prévues aux chapitres I er et III du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux ou en sections électorales, le représentant de l'État dans le département répartit les sièges de délégués entre les secteurs ou les sections, en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Art. L. 273-4. - Une fois effectuée l'attribution des sièges de conseillers municipaux en application de l'article L. 262, les sièges de délégués sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats sur les listes.

« Art. L. 273-5. - Le conseiller municipal venant sur une liste immédiatement après le dernier élu délégué de la commune est appelé à remplacer le délégué de la commune élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« CHAPITRE III

« Dispositions spéciales aux communes de moins de 500 habitants

« Art. L. 273-6. - Les délégués des communes de moins de 500 habitants au sein des conseils des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des métropoles sont le maire et, le cas échéant, d'autres conseillers municipaux, désignés dans l'ordre du tableau.

« Art. L. 273-7. - En cas de vacance du siège d'un délégué de la commune pour quelque cause que ce soit, le délégué est remplacé par le conseiller municipal qui le suit dans l'ordre du tableau. » ;

7° L'article L. 256 est abrogé.

TITRE III

CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS LOCAUX

Article 5

Au quatrième alinéa de l'article L. 3142-56 du code du travail, les mots : « dans une commune d'au moins 3 500 habitants » sont remplacés par les mots : « dans une commune d'au moins 500 habitants ».

Article 6

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 1621-2, les mots : « de plus de 1 000 habitants » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 2123-11-2, les mots : « de 1 000 habitants au moins » sont supprimés.

Article 7

Au premier alinéa de l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « douze ans ».

Article 8

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article L. 2123-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 1 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 30 % du même montant. » ;

2° Le troisième alinéa de l'article L. 3123-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 1 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil général, par le conseil général ou le conseil régional, en application des articles L. 3123-16 et L. 3123-17 ainsi que du I de l'article L. 4135-16. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 30 % du même montant. » ;

3° Le troisième alinéa de l'article L. 4135-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 1 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil régional en application des articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 30 % du même montant. »

Article 9

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 2123-23 est supprimé ;

2° Le paragraphe II de l'article L. 2123-24 est complété par les dispositions suivantes :

« Ce montant total est calculé sur la base du nombre maximal théorique d'adjoints que le conseil municipal peut désigner sur le fondement de l'article L. 2122-2 et, s'il en est fait application dans la commune, de l'article L. 2122-2-1, augmenté le cas échéant du nombre d'adjoints désignés sur le fondement de l'article L. 2122-3. »

Article 10

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 3123-16 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller général » sont remplacés par les mots : « pour l'exercice effectif des fonctions de ceux de leurs membres qui ne sont pas conseillers territoriaux » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles est réduit le montant des indemnités mensuelles allouées aux membres du conseil général en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent le département. Cette réduction ne peut être inférieure à 20 % de ces indemnités par absence non justifiée aux séances plénières. Elle ne saurait, au total, dépasser la moitié de l'indemnité maximale mensuelle pouvant être allouée à chacun des membres du conseil général en application de l'article L. 4135-16 et des dispositions du premier alinéa du présent article. » ;

2° L'article L. 3123-17 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Avant le premier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :

« I. - L'indemnité que le président du conseil général perçoit au titre de ses fonctions de conseiller territorial peut faire l'objet d'une majoration votée par le conseil général pour l'exercice effectif des fonctions de président, sans que le montant total de l'indemnité ainsi majorée puisse excéder le terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15, majoré de 45 %.

« Dans les mêmes conditions, l'indemnité que les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général perçoivent au titre de leurs fonctions de conseillers territoriaux peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 20 % de l'indemnité maximale de conseiller territorial.

« Toutefois, lorsque dans le département, le montant de l'indemnité maximale de conseiller territorial ainsi majorée est inférieur au montant maximal qui résulterait de l'application du troisième alinéa du II, la majoration peut être portée à hauteur de ce dernier plafond.

« Dans les mêmes conditions, l'indemnité que les membres de la commission permanente du conseil général autres que le président et les vice-présidents perçoivent au titre de leurs fonctions de conseiller territorial peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 % de l'indemnité maximale de conseiller territorial.

« Toutefois, lorsque dans le département, le montant de l'indemnité maximale de conseiller territorial ainsi majorée est inférieur au montant maximal qui résulterait de l'application du quatrième alinéa du II, la majoration peut être portée à hauteur de ce dernier plafond.

« Les majorations mentionnées au présent I sont à la charge du département. » ;

b) Le deuxième alinéa est précédé de l'alinéa suivant :

« II. - Toutefois, lorsque l'élu n'est pas conseiller territorial, les dispositions du présent paragraphe s'appliquent. » ;

c) Au dernier alinéa, qui est précédé d'un III, les mots : « en application des deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « en application des I et II » ;

3° Au quatrième alinéa de l'article L. 3121-24, après les mots : « versées chaque année aux membres du conseil général » sont ajoutés les mots : « par le conseil général ou le conseil régional en application des articles L. 3123-16 et L. 3123-17 ainsi que du I de l'article L. 4135-16. »

Article 11

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 4135-16 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Le premier aliéna est précédé d'un II ;

b) Avant le premier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :

« I . - Les indemnités maximales votées par les conseils régionaux pour l'exercice effectif, au conseil régional et au conseil général, des fonctions de conseiller territorial sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 le barème suivant :

« POPULATION RÉGIONALE

(habitants)

TAUX MAXIMAL

(en %)

Moins de 1 million

48

De 1 million à moins de 2 millions

60

De 2 millions à moins de 3 millions

72

3 millions et plus

84

« Lorsque le montant maximal des indemnités résultant du présent barème est, pour les conseillers territoriaux d'un département, inférieur au montant maximal des indemnités qui résulterait de l'application, dans ce même département, du premier alinéa de l'article L. 3123-16, le plafond maximal des indemnités des conseillers territoriaux siégeant dans les conseils généraux est celui prévu par cet alinéa. » ;

c) Au II, les mots : « pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller régional » sont remplacés par les mots : « pour l'exercice effectif des autres mandats régionaux » ;

d) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles est réduit le montant des indemnités mensuelles allouées aux membres du conseil régional en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la région. Cette réduction ne peut être inférieure à 20 % de ces indemnités par absence non justifiée aux séances plénières. Elle ne saurait, au total, dépasser la moitié de l'indemnité maximale mensuelle pouvant être allouée à chacun des membres du conseil régional en application du présent article. » ;

2° Au premier et au second alinéas de l'article L. 4135-18, les mots : « conseiller régional » sont remplacés par les mots : « membre du conseil régional » ;

3° L'article L. 4432-6 est abrogé.

Article 12

L'article L. 4135-17 du code général des collectivités territoriales est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les mêmes conditions, l'indemnité de fonction des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional est au plus égale à l'indemnité maximale définie au premier alinéa du I de l'article L. 4135-16, majorée de 20 %, ou, s'il y a lieu, à l'indemnité maximale définie au II du même article, majorée de 40 %.

« Toutefois, lorsque dans la région, le montant de l'indemnité maximale de conseiller territorial ainsi majorée est inférieur au montant maximal qui résulterait de l'application au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 du barème prévu au II de l'article L. 4135-16 ou, dans les régions d'outre-mer, du barème prévu à l'article L. 3123-16, majorés de 40 %, l'indemnité peut être portée à hauteur de l'un de ces plafonds. » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les mêmes conditions, l'indemnité de fonction des membres de la commission permanente du conseil régional autre que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est au plus égale à l'indemnité maximale définie au premier alinéa du I de l'article L. 4135-16, majorée de 5 %, ou, s'il y a lieu, à l'indemnité maximale définie au II du même article, majorée de 10 %. »

« Toutefois, lorsque dans la région, le montant de l'indemnité maximale de conseiller territorial ainsi majorée est inférieur au montant maximal qui résulterait de l'application au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 du barème prévu au II de l'article L. 4135-16 ou, dans les régions d'outre-mer, du barème prévu à l'article L. 3123-16, majorés de 10 %, l'indemnité peut être portée à hauteur de l'un de ces plafonds. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « par le dernier alinéa de l'article L. 4135-16. » sont remplacés par les mots : « au III de l'article L. 4135-16. »

Article 13

Au premier alinéa de l'article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « et L. 2123-18-4 » sont ajoutés les mots : « , ainsi que le II de l'article L. 2123-24-1, ».

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 14

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé :

1° À arrêter par voie d'ordonnance, soumise à l'avis public de la commission constituée dans les conditions prévues pour la commission indépendante régie par l'article 25 de la Constitution, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le tableau n° 7 annexé au code électoral en application de l'article L. 190-2 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi. Dans chaque région, les effectifs des conseils généraux sont fixés dans le respect du principe d'égalité devant le suffrage tout en tenant compte notamment des impératifs de permettre la bonne administration du département et de la région par leur assemblée délibérante respective et d'assurer une représentation effective des territoires au sein des conseils régionaux ;

2° À prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions fixant les mesures d'adaptation des titres I er et II de la présente loi dans les départements et régions d'outre-mer de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique.

Le projet de loi portant ratification des ordonnances prévues au présent article est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de leur publication.

Article 15

Le titre I er et les articles 10 à 12 de la présente loi, ainsi que les dispositions prises par ordonnance sur le fondement de l'article 14, prennent effet lors de la première élection des conseillers territoriaux, prévue en mars 2014.

Le titre II de la présente loi prend effet lors du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.

Article 16

Le 1° de l'article 8, les articles 6, 7, 9, et 13 sont applicables en Polynésie française.

Fait à Paris, le 21 octobre 2009

Signé : FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Signé : BRICE HORTEFEUX

Projet de loi relatif à l'élection des conseillers territoriaux

et au renforcement de la démocratie locale

Projet de loi organisant la concomitance des renouvellements

des conseils généraux et des conseils régionaux

Projet de loi organique relatif à l'élection des membres des conseils des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale

ETUDE D'IMPACT

Octobre 2009

SOMMAIRE

Introduction

1. Application du régime électoral actuel et du statut de l'élu local :

1.1.

Organisation actuelle des élections des conseillers régionaux et des conseillers généraux

1.1.1.

Mode d'élection des conseillers régionaux

1.1.2.

Mode d'élection des conseillers généraux

1.1.3.

Situation particulière de la Corse

1.1.4.

Régime électoral applicable outre-mer

1.1.5.

Analyse du régime actuel

1.2.

A l'échelon communal, mode de désignation actuel des conseillers municipaux et des délégués des communes dans les intercommunalités

1.2.1.

Mode d'élection des conseillers municipaux

1.2.2.

Mode de désignation des délégués communautaires

1.3.

Les conditions d'exercice des mandats locaux

2. Objectifs

3. Options

3.1.

Options quant à la désignation des conseillers territoriaux

3.1.1.

Les modes de scrutin envisagés

3.1.2.

Le choix de la circonscription électorale de base

3.1.3.

Option retenue

3.2.

Options concernant la désignation des délégués communautaires

3.2.1.

Le choix du mode de scrutin

3.2.2.

Abaissement concomitant du seuil de population des communes dont les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste

3.2.3.

Participation des citoyens d'Etats membres de l'Union européenne autres que la France à l'élection des membres des établissements publics de coopération intercommunale

4. Analyse des incidences de la réforme :

4.1.

Incidences s'agissant de l'élection des conseillers territoriaux

4.1.1.

Impact juridique

4.1.2.

Impact pour les candidats aux élections

4.1.3.

Impact sur le contentieux

4.1.4.

Impact budgétaire ou financier

4.1.5.

Impact sur les services de l'Etat ou des collectivités territoriales chargés de la préparation et du contrôle des élections

4.1.6.

Impact sur le coût des indemnités des élus régionaux et départementaux

4.2.

Incidences s'agissant de l'élection des délégués communautaires et de la modification du mode de scrutin des conseillers municipaux

4.2.1.

Impact juridique

4.2.2.

Impact sur l'organisation du scrutin et sur le contentieux dans les communes de moins de 3500 habitants

4.2.3.

Impact contentieux

4.2.4.

Impact financier

4.3.

Incidences de la modernisation du statut de l'élu local

4.3.1.

Impact financier sur le renforcement du droit à la formation

4.3.2.

Impact financier de l'extension de l'allocation de fin de mandat aux communes de moins de 1000 habitants

4.3.3.

Impact de l'extension du congé électif aux candidats des communes de 500 à 3500 habitants

4.3.4.

Impact financier des nouvelles modalités de calcul de l'enveloppe indemnitaire du maire et des adjoints

4.3.5.

Impact financier des indemnités susceptibles d'être accordées aux délégués dans les communautés de communes

4.3.6.

Impact financier du maintien des moyens de fonctionnement des groupes d'élus

5. Conditions d'application de la réforme

5.1.

Mécanisme d'entrée en vigueur

5.2.

Applicabilité outre-mer

5.2.1.

Election des conseillers généraux et régionaux

5.2.2.

Election des délégués intercommunaux

5.2.3.

Election des conseillers municipaux

5.2.

Textes d'application nécessaires

INTRODUCTION :

Cette étude d'impact se rapporte aux volets de la réforme des collectivités territoriales concernant les élections locales, tant en ce qui concerne le régime électoral que les conditions d'exercice des mandats locaux. Elle vient par conséquent, au regard de l'article 39 de la Constitution et de la loi organique du 15 avril 2009 prise pour son application, à l'appui du projet de loi relatif à l'élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale, du projet de loi organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux et du projet de loi organique relatif à l'élection des membres des conseils des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.

La préparation de ces projets de loi s'est largement appuyée sur les travaux menés par le comité pour la réforme des collectivités locales, présidé par M. Edouard BALLADUR, ancien Premier ministre. Le rapport, intitulé « Il est temps de décider », qui a été remis au Président de la République et publié au Journal officiel le 6 mars 2009, présente une analyse circonstanciée des inconvénients qui s'attachent au mode d'organisation actuel des collectivités territoriales et au mode de désignation de leurs élus, et procède à la comparaison des options susceptibles d'y répondre. En conséquence, la présente étude d'impact prend le parti de rappeler de façon synthétique l'état de la situation de droit et de fait et ces options envisageables, en renvoyant pour plus de détail au rapport du comité, et inversement d'analyser de façon aussi détaillée que possible les incidences du dispositif proposé par le Gouvernement.

Il convient également de rappeler que la préparation de cette réforme a fait l'objet d'échanges nombreux avec les associations d'élus locaux, les partis politiques et les parlementaires :

- après une réunion de la Conférence Nationale des Exécutifs Locaux tenue le 26 mars 2009 sous la présidence du Premier ministre, des ateliers consacrés aux différents aspects de la réforme ont été réunis à plusieurs reprises et les associations regroupant des maires, des présidents de départements, des présidents de régions, des présidents des intercommunalités ont été reçus par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat placé auprès de lui. Les deux membres du Gouvernement ont par ailleurs participé à plusieurs assemblées générales ou réunions départementales tenues par ces associations, qui ont été l'occasion de dialogues approfondis sur le sujet. Une seconde réunion de la Conférence Nationale des Exécutifs Locaux a eu lieu sur la réforme le 15 octobre 2009, sous la présidence du Premier ministre ;

- les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, au Sénat ou au Parlement européen ont été reçus individuellement au ministère de l'intérieur pour donner leur point de vue sur la question du mode de scrutin des futurs conseillers territoriaux ;

- enfin, les aspects électoraux de la réforme ont été évoqués au Parlement, lors des questions d'actualité à l'Assemblée nationale ou du Sénat, des débats tenus par cette assemblée sur la réforme et lors des auditions des membres du Gouvernement par les commissions parlementaires.

Enfin, les textes électoraux sont soumis à la consultation de l'Assemblée de Corse pour ce qui concerne la modification de la durée du mandat des membres de l'Assemblée de Corse.

Cette étude d'impact présente successivement l'état du droit en vigueur, les objectifs poursuivis, les options envisagées, l'impact prévisible et les modalités d'application, en distinguant à chaque étape ce qui touche à l'élection des conseillers territoriaux, à la désignation des délégués communautaires et aux conditions d'exercice des mandats locaux.

1. APPLICATION DU RÉGIME ÉLECTORAL ACTUEL ET DU STATUT DE L'ÉLU LOCAL :

1.1. Organisation actuelle des élections des conseillers régionaux et des conseillers généraux

1.1.1. Mode d'élection des conseillers régionaux

Les effectifs des conseils régionaux ont été successivement adaptés à l'occasion des réformes qui ont affecté le régime électoral de ces assemblées. Lors de l'instauration en 1985 de leur élection au suffrage universel direct, appliqué pour la première fois en mars 1986, le département constituait la circonscription d'élection des conseillers régionaux. C'est pourquoi les effectifs des conseils régionaux étaient répartis par département. Les modalités de répartition prévoyaient l'attribution initiale d'un siège par département, les autres étant répartis à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Le résultat de cette opération était recensé dans un tableau annexé au code électoral auquel renvoyait l'article L. 337.

En 1999, la circonscription départementale a été supprimée au bénéfice d'une circonscription régionale unique et une prime majoritaire correspondant à 50% des sièges a été instaurée. La question de la répartition de ces effectifs sur une base départementale ne s'est donc plus posée et le tableau auquel renvoyait l'article L. 337 précité mentionnait seulement le nombre des conseillers régionaux. Mais ce régime électoral n'a jamais connu d'application.

La loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative notamment à l'élection des conseillers régionaux a globalement conservé les règles de la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999, tout en instaurant des sections départementales ayant vocation à garantir la représentation des différentes composantes territoriales et en ramenant la prime majoritaire à 25%. Le mode d'attribution des sièges dépend, en effet, des résultats obtenus par chaque liste dans la région, la répartition entre sections départementales résultant de la proportion contributive de ces sections à l'obtention des suffrages dans l'ensemble de la région. Une section départementale de chaque liste est donc représentée à proportion de ses suffrages dans l'ensemble de ceux attribués à la liste. C'est pourquoi le tableau annexé à l'article L. 337 du code électoral, s'il fixe les effectifs de chaque conseil régional, se borne à prévoir le nombre de candidats que doit comporter chaque section départementale.

Par ailleurs, les articles L. 338 et L. 346, modifiés en dernier lieu par la loi du 11 avril 2003, ont révisé à la hausse les seuils déterminés par la loi de 1999 pour retenir ceux déjà en vigueur aux élections municipales :

- seuil minimal des suffrages exprimés pour participer à la répartition des sièges : 5 % ;

- seuil minimal des suffrages exprimés pour se maintenir au second tour : 10 % ;

- seuil minimal des suffrages exprimés pour fusionner avec une liste au second tour : 5 %.

Actuellement, les effectifs de chaque conseil régional sont déterminés par l'article L. 337 du code électoral par renvoi à un tableau général qui constitue l'annexe n° 7 dudit code : en dépit des modifications intervenues en 1991, 1996 et 1999, ils sont restés proches de ceux résultant de la répartition indiquée ci-dessus.

Les régions d'outre-mer, qui ne comptent chacune qu'un département, et la Corse font l'objet d'un régime particulier (voir infra).

1.1.2. Mode d'élection des conseillers généraux

En ce qui concerne les conseils généraux, selon l'article L. 191, « chaque canton du département élit un membre du conseil général ». C'est donc la carte cantonale qui définit les effectifs de ces assemblées.

Les conseillers généraux sont élus au suffrage universel direct depuis la loi départementale du 10 août 1871 . La durée de leur mandat est fixée à six ans et ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans : une moitié en même temps que les élections municipales depuis 2001, l'autre moitié avec les élections régionales depuis 1992. Ils sont rééligibles indéfiniment.

La circonscription électorale est le canton . C'est une subdivision du département. Chaque canton élit un conseiller général. Par conséquent, il n'y a aucune relation entre la population d'un département et le nombre de ses conseillers généraux : des départements dont la population diffère sensiblement peuvent avoir le même nombre de conseillers.

Le mode de scrutin est majoritaire uninominal à deux tours . Un candidat est donc élu au premier tour s'il obtient la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au second tour, seule la majorité relative est nécessaire pour être élu. Peuvent s'y présenter uniquement les candidats ayant obtenu au premier tour un nombre de voix supérieur à 10 % des électeurs inscrits (article L.
210-1 du code électoral). Lors des élections cantonales de 2008, 74,2 % des candidats élus au second tour avaient figuré en tête au premier tour.

Il est à noter que Paris fait l'objet d'un régime particulier : à la fois ville et département, Paris compte 163 élus municipaux, les « conseillers de Paris », élus par arrondissement, qui sont également conseillers généraux.

On compte 4 019 cantons dans les départements et autant de conseillers généraux (4 182 si l'on inclut les conseillers de Paris).

1.1.3. Situation particulière de la Corse

L'élection à l'Assemblée de Corse repose sur un système très spécifique instauré par la loi du 13 mai 1991 (scrutin de liste à deux tours à la représentation proportionnelle et prime majoritaire). Le mode de scrutin a été modifié une première fois par la loi du 19 janvier 1999, avec notamment l'institution d'un seuil de représentativité de 5 % des suffrages exprimés pour participer à la répartition des 51 sièges. Ce mode de scrutin vient d'être modifié une seconde fois par la loi du 7 juillet 2009, qui a d'une part relevé le seuil nécessaire pour qu'une liste se porte candidate au second tour à 7% des suffrages exprimés et, d'autre part, fixé la « prime majoritaire » accordée à la liste arrivée en tête à 9 sièges au lieu de 3 précédemment.

Compte tenu de ces modifications récentes et des spécificités du mode de scrutin appliqué à l'Assemblée de Corse (la Corse constitue une circonscription électorale unique), il n'est pas envisagé de modifier à nouveau le mode de scrutin qui lui est applicable. Toutefois, le mandat de ses membres qui seront élus en mars 2010 sera de quatre ans, afin de faire coïncider à partir de 2014 leur renouvellement avec l'élection des conseillers territoriaux.

Les deux départements que compte la Corse continueront par conséquent à bénéficier du régime électoral actuel ; toutefois, le renouvellement des conseillers généraux interviendra en une seule fois à partir de 2014, ce qui conduit à prévoir un mandat de trois ans pour ceux qui seront élus en mars 2011, de façon à ce que tous les conseillers généraux de Corse soient élus dès 2014 en même temps que les conseillers territoriaux.

1.1.4. Régime électoral applicable outre-mer

Les collectivités d'outre-mer (Polynésie française, Wallis et Futuna, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte) ainsi que la Nouvelle-Calédonie disposent d'institutions locales avec des modes de fonctionnement et des compétences spécifiques.

Les départements d'outre mer (La Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane) fonctionnent quant à eux selon des règles identiques aux départements et régions de métropole.

1.1.5. Analyse du régime actuel

Le rapprochement des représentants des collectivités territoriales via la modification de leur mode d'élection est un élément indispensable à la réforme des conseils régionaux et généraux. La modification du mode de scrutin des élections régionales permet de répondre aux critiques exprimées à l'égard de l'actuel mode de scrutin, modifié par la loi du 11 avril 2003, critiques qui portent sur deux points :

- un scrutin de liste régional ne favorise pas la proximité entre les élus et la population, ce qui se traduit notamment par un taux de participation faible et une très faible connaissance des conseillers régionaux par leurs électeurs ;

- la répartition des sièges dans le cadre de sections départementales est peu compréhensible pour les électeurs et ne permet pas d'assurer la cohérence de la campagne au niveau régional, les résultats dépendant de l'importance des votes émis dans chaque département.

Par ailleurs, il a souvent été reproché au mode d'élection des conseillers généraux d'engendrer une grande inégalité de représentation des habitants d'un même département (dans un rapport de 1 à 43,5 dans le Var et de plus de 1 à 20 dans 18 départements) et une vision trop cantonale de leur mandat au détriment de la promotion des intérêts départementaux. A l'inverse, le mode d'élection des conseillers régionaux affaiblirait l'approche territoriale de ceux-ci.

1.2. A l'échelon communal, mode de désignation actuel des conseillers municipaux et des délégués des communes dans les intercommunalités

1.2.1. Mode d'élection des conseillers municipaux

Les conseils municipaux sont élus pour six ans, selon divers modes de scrutin en fonction de l'importance de la population de la commune.

Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les conseillers municipaux sont élus au scrutin majoritaire. Pour être élu dès le premier tour, la majorité absolue est nécessaire ainsi que le quart des électeurs inscrits. Pour être élu au second tour la majorité relative suffit. Les candidats se présentent en listes complètes (sauf pour les communes de moins de 2 500 habitants où les candidatures isolées et les listes incomplètes sont autorisées) et les suffrages sont comptabilisés individuellement. En outre, le panachage est autorisé.

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, est appliqué un scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes complètes, sans aucune possibilité de modification. Si une liste obtient la majorité absolue au premier tour, elle obtient un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle. Sinon il est procédé à un second tour de scrutin : seules peuvent se présenter les listes ayant obtenu 10% des suffrages exprimés. La liste qui obtient le plus de voix obtient la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle. Les règles applicables à Paris, Lyon et Marseille sont les mêmes que pour les communes de 3 500 habitants et plus, mais l'élection se fait par secteur (arrondissement à Paris et à Lyon). A Marseille, il existe 8 secteurs de 2 arrondissements chacun.

Les dispositions relatives à l'élection des conseillers municipaux s'appliquent dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les communes de Nouvelle Calédonie et de Polynésie française sont régies par des dispositions spécifiques (cf.tableau) :

Métropole aujourd'hui

- 3500 hab

Uninominal majoritaire

+ 3500 hab

Liste, proportionnel, prime majoritaire

Nouvelle-Calédonie

- 3500 hab

Liste, proportionnel, pas de prime majoritaire

Spécifique

+ 3500 hab

Liste, proportionnel, prime majoritaire

Métropole + 3500

Polynésie française

- 3500 hab & + 3500 s'il y a des comm associées

Uninominal majoritaire

Métropole - 3500

+ 3500 hab sans comm associées

Liste, proportionnel, prime majoritaire

Métropole + 3500

Aucune commune n'existe à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna.

1.2.2. Mode de désignation des délégués communautaires

Les EPCI sont administrés par :

- un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres (article L. 5211-6 du CGCT) : ses règles de fonctionnement sont identiques à celles d'un conseil municipal 1 ( * ) sauf dispositions contraires ; la durée du mandat des délégués des communes est également identique à celle des conseillers municipaux ;

- un président élu au sein de cet organe.

Depuis la loi du 13 août 2004, le nombre de sièges attribués à chaque commune membre et les modalités de répartition des sièges entre elles doivent être prévus par les statuts de l'EPCI 2 ( * ) .

Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, les délégués sont élus par le conseil municipal, au scrutin uninominal majoritaire à deux ou trois tours (article L. 5211-7 du CGCT).

Dans les communautés urbaines, sauf pour les communes où il n'y a qu'un délégué, les délégués sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne (article L. 5215-10 du CGCT).

Les dispositions relatives à l'intercommunalité sont applicables dans les départements d'outre-mer.

S'agissant des collectivités d'outre-mer, aucune structure intercommunale n'a encore été instituée.

1.3. Les conditions d'exercice des mandats locaux

Le Gouvernement entend répondre aux préoccupations régulièrement exprimées par les collectivités et des associations d'élus quant au statut de l'élu local :

En matière de formation des élus locaux, les dispositions actuelles ne permettent pas de garantir un droit effectif à la formation aux élus locaux. Le plafond des dépenses de formation est aujourd'hui de 20% du montant des indemnités pouvant être allouées aux élus de la collectivité. Par ailleurs, aucun plancher n'étant fixé, certaines collectivités peuvent s'abstenir de consacrer une part de leur budget à la formation de leurs élus.

En matière indemnitaire, seuls les présidents et vice-présidents de la communauté de communes peuvent bénéficier d'une indemnité de fonctions. Les délégués des communes siégeant dans les communautés de communes n'en perçoivent aucune alors même que les compétences communautaires vont croissantes et que les délégués de communes des communautés urbaines et des communautés d'agglomération peuvent en bénéficier.

Le calcul de l'enveloppe indemnitaire du maire et des adjoints est actuellement basé sur le nombre réel d'adjoint pouvant percevoir une indemnité. Cette situation empêche les marges de manoeuvre pour augmenter le régime indemnitaire des adjoints ou des conseillers municipaux.

Les élus locaux qui ont la possibilité de suspendre leur activité professionnelle (maires, présidents et vice-présidents de conseils généraux et régionaux, présidents et vice-présidents de communautés urbaines, d'agglomération, de communes, adjoints aux maires des communes de plus de 20 000 habitants) peuvent percevoir, à l'issue de leur mandat, une allocation de fin de mandat destinée à compenser la perte de leurs revenus. Actuellement, les maires des communes de moins de 1 000 habitants ne peuvent prétendre à cette allocation alors même que la possibilité de suspendre leur activité professionnelle leur est offerte.

Enfin, le congé électif qui autorise un candidat salarié à bénéficier de la part de son employeur de 10 jours d'absence pour participer à la campagne électoral n'est actuellement ouvert qu'aux candidats des communes de 3 500 habitants et plus.

2. OBJECTIFS

Le comité pour la réforme des collectivités locales a conclu à la nécessité de renforcer le rôle des régions et des départements, d'une part en rapprochant ces deux collectivités et, d'autre part, en modernisant le mode d'élection des représentants de la population à chacun de ces deux niveaux d'administration territoriale.

Le comité a également souligné la nécessité d'étendre le champ de la démocratie locale aux groupements de communes à fiscalité propre. En effet, la plupart de ces groupements exercent des compétences très larges, en lieu et place des communes qui les constituent alors que leurs organes délibérants ne procèdent actuellement que du suffrage indirect. Il est ainsi proposé d'instaurer l'élection des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre au suffrage universel direct, en même temps et sur la même liste que les conseillers municipaux.

Cette réforme ambitieuse concernera d'autant plus d'EPCI que le seuil de population à partir duquel le scrutin de liste est applicable aux élections municipales, actuellement de 3 500 habitants, aura été abaissé.

Un tel abaissement permet d'autres progrès de la démocratie à l'échelon communal : il présente également l'avantage de favoriser l'accès des femmes aux conseils municipaux, du fait de l'exigence de parité sur les listes constituées pour leur élection, et de permettre la représentation de la minorité au sein de ces conseils.

Le troisième objectif poursuivi par le Gouvernement tend à renforcer les garanties offertes par le statut des élus locaux, de façon à assurer sa pleine effectivité et de mettre les titulaires de ces mandats à même d'exercer leur mission dans de meilleures conditions au regard des exigences personnelles souvent lourdes qui en découlent.

3. OPTIONS

3.1. Options quant à la désignation des conseillers territoriaux

Le Comité pour la réforme des collectivités locales a examiné différentes options possibles d'une réforme des modes de scrutin cantonaux et régionaux et s'est prononcé en faveur d'une élection unique désignant simultanément les deux catégories d'élus, dans les termes suivants : « désigner par une même élection, à partir de 2014, les conseillers régionaux et départementaux ; en conséquence, supprimer les cantons et procéder à cette élection au scrutin de liste ».

En vue d'atteindre l'objectif de rapprocher les départements et les régions, plusieurs pistes de réflexion ont été ouvertes, avec comme choix préalable la conservation des deux niveaux de collectivités territoriales, le département et la région. Ces réflexions ont été menées dans le souci de conserver un mode de désignation démocratique, d'éviter une augmentation massive du nombre d'élus et de prendre en compte les réalités démographiques, tout en prenant en considération les impératifs liés à la représentation et à la bonne administration des territoires.

3.1.1. Les modes de scrutin envisagés

La désignation des conseillers régionaux dans le cadre d'un scrutin indirect, qui aurait été perçue comme une forme de retour en arrière en termes de désignation des représentants d'une collectivité locale, a été exclue. D'autres modes de scrutin ont, en revanche, fait l'objet d'une attention particulière avant de retenir une solution mixte associant scrutin uninominal majoritaire et représentation proportionnelle.

- Le recours au mode de scrutin applicable à Paris, Lyon et Marseille (dit « PLM », scrutin de liste à deux tours avec prime majoritaire)

Les élus placés en tête de liste siègent à la fois dans les conseils généraux et régionaux, les autres élus ne siégeant que dans les conseils généraux. C'est la solution préconisée dans son rapport par le Comité présidé par M. Edouard BALLADUR.

Les avantages de ce mode de scrutin sont :

• l'existence de circonscriptions électorales permettant de maintenir un ancrage territorial ;

• la prime majoritaire qui favorise la constitution d'une majorité politique au sein des assemblées départementales ;

• le vote à une seule élection qui permet la représentation aux deux assemblées des collectivités territoriales ;

• la parité qui est favorisée avec le recours au scrutin de liste.

Ce mode de scrutin présente plusieurs inconvénients majeurs :

• si la totalité des conseillers régionaux sont également membres du conseil général, l'inverse n'est pas vrai : l'identité souhaitée entre les deux catégories d'élus n'est donc pas satisfaite ;

• la prime majoritaire ne joue pleinement son rôle que si une même liste l'emporte dans la majorité des circonscriptions, auquel cas son effet peut être très amplifié et réduire fortement le rôle de l'opposition locale ;

• elle n'exclut nullement l'hypothèse de blocage institutionnel au cas où la prime majoritaire se répartit à peu près également entre circonscriptions ( cf . exemple récent de la Polynésie française) ;

• la majorité régionale est difficile à déterminer en raison du fractionnement du scrutin au niveau de chaque département, le dispositif de prime majoritaire s'annulant sur le plan régional. Les circonscriptions devraient être suffisamment vastes pour mettre en oeuvre un scrutin de liste ce qui réduirait la proximité des élus avec le territoire.

- Le mode de scrutin « à l'allemande »

Ce mode de scrutin se distingue par un double vote de l'électeur, le même jour : pour un candidat dans le cadre d'une circonscription électorale et pour une liste dans le cadre d'une autre circonscription plus large. Il permet d'associer un scrutin uninominal et une représentation proportionnelle. Toutefois, outre sa complexité pour le citoyen liée au double vote, il ne permet pas une désignation parallèle simple des élus du département et de ceux de la région en raison de la juxtaposition de deux modes de scrutin différents. Il empêche également une représentation satisfaisante des petites formations, la répartition proportionnelle dans le cadre du département bénéficiant en priorité, compte tenu du faible nombre de sièges, aux formations les plus importantes.

- Solution mixte associant des modes de scrutin proportionnel et majoritaire appliqués respectivement dans le cadre de cantons urbains et de cantons non urbains

Dans les cantons urbains, les sièges sont pourvus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Dans les cantons non urbains, les sièges sont pourvus au scrutin uninominal à un tour.

La coexistence de deux modes de scrutin soulève cependant plusieurs difficultés :

• le suffrage d'un électeur n'est pas pris en compte de la même manière selon qu'il l'exprime dans une zone urbaine (répartition des sièges entre plusieurs listes proportionnellement aux voix recueillies par chacune d'elles) ou dans une zone non urbaine (attribution du siège en jeu au candidat arrivé en tête, même d'une seule voix) ;

• cette coexistence exige la fixation par la loi d'un critère objectif qui permette de répartir les sièges entre cantons urbains et cantons non urbains, critère qui apparaît difficile à définir : la notion d'aire urbaine au sens de l'INSEE n'a en effet aucun lien avec la carte des départements et, a fortiori, avec la carte cantonale ;

• elle oblige même à procéder à un double découpage : l'un pour délimiter les zones urbaines, l'autre pour délimiter des cantons moins nombreux dans les secteurs non urbains (avec le problème posé par les îlots ou les parties sans grande cohérence laissés de côté par des zones urbaines d'une grande hétérogénéité) ;

• ce mode de scrutin ne peut être aisément mis en place dans les départements très urbanisés, sans cantons ruraux, dans lesquels il perdrait alors toute signification et où il pourrait conduire à des assemblées sans majorité ;

• inversement, plusieurs départements seraient exclus de la réforme parce que privées de parties urbaines : comment appliquer alors le principe de la « double casquette » dans les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, le Cantal, la Lozère, la Meuse et le Territoire de Belfort par exemple ?

Le Comité Balladur a écarté cette option, après en avoir examiné la portée ( cf . étude de la proposition n° 2).

3.1.2. Le choix de la circonscription électorale de base

Avant de retenir le cadre du canton comme circonscription électorale de base, plusieurs autres alternatives ont été envisagées puis écartées : l'arrondissement et une circonscription ad hoc.

- L'arrondissement n'assure pas une représentativité des élus satisfaisante

L'arrondissement a constitué le cadre ordinaire des circonscriptions législatives sous la IIIème République jusqu'en 1940. Il n'a plus la lisibilité, voire la proximité, dont il pouvait se prévaloir auprès des habitants comme des élus locaux lorsque la France était un pays essentiellement rural. De plus, la carte des 320 arrondissements métropolitains, qui remonte, dans ses grandes lignes, à la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800), présente des populations très hétérogènes avec des disparités démographiques importantes. Il en est ainsi des disparités entre l'arrondissement de Lyon (1 406 043 habitants) et l'arrondissement de Barcelonnette (7 569 habitants). Or, la répartition des sièges au sein des assemblées départementales et régionales doit nécessairement respecter, même si des atténuations peuvent être admises, le principe constitutionnel d'égalité du suffrage. Si ce principe était appliqué, certains arrondissements peu peuplés auraient une représentation limitée à un seul siège. Une surreprésentation des secteurs les moins peuplés serait donc nécessaire et provoquerait une inflation significative des effectifs des conseils régionaux

- Une circonscription ad hoc renforcerait la complexité de l'organisation électorale locale

Le choix de constituer des circonscriptions nouvelles dédiées à l'élection des membres des conseils généraux et régionaux peut permettre de définir celles-ci en fonction des bassins de vie et sur la base de populations proches. Toutefois, cette orientation ajoute un nouvel échelon électoral alors que la démarche vise à simplifier et à rationaliser l'organisation des collectivités territoriales.

Ces options alternatives n'ont pas été retenues.

3.1.3. Option retenue : création d'un mandat unique des conseillers territoriaux, membres du conseil général et du conseil régional et élus dans le cadre de cantons

Le débat auquel a donné lieu la publication du rapport du comité pour la réforme des collectivités locales a souligné la nécessité d'associer les avantages respectifs des scrutins proportionnel et majoritaire. C'est l'option retenue par l'actuel projet de loi. Cette combinaison de deux modes de scrutin pour une même élection, imaginée par le socialiste autrichien Adler et le socialiste français Bracke, a déjà été envisagée à plusieurs reprises. Elle s'appuie sur la proposition de loi déposée le 8 février 1926 par Léon Blum, sur les réflexions portées par le député Etienne Weill-Raynal sous la IV ème République et, plus récemment, sur le rapport de la Commission de réforme du mode de scrutin présidée par le doyen Georges Vedel en février 1993. Elle permet enfin la constitution de majorités départementales grâce à un scrutin majoritaire dominant, la représentation des minorités grâce à la représentation proportionnelle, le maintien d'un ancrage fort et l'identité des élus des conseils généraux et du conseil régional.

Pour l'électeur, le système a le mérite de la simplicité : il n'émet qu'un seul vote et son suffrage peut compter soit au scrutin majoritaire, si son candidat est élu, soit à la représentation proportionnelle des suffrages non utilisés dans le cas contraire, et ceci quelle que soit la tendance dominante dans son canton. Toutes les opinions peuvent être prises en compte et représentées dans les assemblées départementales et régionales.

  • Ainsi, seront élus des conseillers territoriaux détenteurs d'un seul mandat mais simultanément membres de deux assemblées, le conseil général et le conseil régional. Les appellations et les règles de fonctionnement de ces deux assemblées sont conservées.
  • a) Durée du mandat

La loi fixe la durée du mandat à six ans (articles L.190-3).

b) Circonscriptions d'élection

- Détermination de la principale circonscription d'élection : le canton

Chaque département est divisé en cantons qui constituent les circonscriptions électorales de base (articles L. 190-4 et suivants) dans lesquels sont élus les conseillers territoriaux au scrutin uninominal majoritaire et qui servent également de « base électorale » pour ceux élus à la représentation proportionnelle.

Les règles de délimitation des cantons sont fixées par la loi qui rappelle l'actuelle prohibition de toute modification des circonscriptions dans l'année qui précède un renouvellement général (cf. loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux, article 7).

Les délimitations géographiques de ces cantons sont fixées par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Différentes dispositions de nature réglementaire fixent la population cantonale en référence à la population des communes. Toutefois, la loi précise qu'est entièrement comprise dans le même canton toute commune dont la population est inférieure à 3500 habitants. Elle énonce en outre que les cantons respectent la délimitation des circonscriptions législatives, qui vient d'être actualisée par l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, texte élaboré en respectant en règle générale les limites des cantons actuels (complément apporté au même article L. 3113-2).

- Rôle de la circonscription départementale

Pour permettre la désignation d'élus à la représentation proportionnelle, le département doit compter plus d'élus que de cantons. Outre les élus du scrutin majoritaire, une fraction supplémentaire d'entre eux sont élus à la représentation proportionnelle par agrégation, au niveau du département, des suffrages exprimés mais non attribués aux candidats élus dans le cadre des cantons.

c) Définition des modes de scrutin

  • Dans le cadre de cantons, 80 % des sièges attribués sont pourvus au scrutin uninominal majoritaire à un tour : un second tour n'était en effet pas concevable dans la logique du mode de scrutin retenu.

Les 20 % des sièges restants sont attribués, dans le cadre du département, à des listes, avec application de la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste : ce choix a été fait, de préférence à celui de la plus forte moyenne, parce qu'il est la contrepartie logique du scrutin à un tour. La répartition des sièges s'effectue en fonction du nombre de suffrages « utilement exprimés », c'est-à-dire ceux obtenus par les candidats qui n'ont pas été élus au mandat de conseiller territorial et qui se sont rattachés à une liste lors de la déclaration de la candidature (article L. 190-6).

Ne sont ainsi pas admises à la répartition des sièges :

- les listes qui, au niveau du département, n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés en faveur des candidats non élus au mandat de conseiller territorial dans chaque canton et rattachés à une liste ;

- les listes qui n'ont pas respecté les conditions nécessaires fixées à l'article L. L. 190-19 pour procéder aux opérations de rattachement des candidats au scrutin uninominal dans les cantons.

Les quatre premiers tableaux annexés à la présente étude d'impact donnent des exemples dans quatre départements (A, B, C et D) des modalités d'obtention des sièges au scrutin majoritaire comme à la représentation proportionnelle.

Le choix de ne pas prendre en compte, dans le cadre de la représentation proportionnelle, l'intégralité des suffrages obtenus par les candidats au scrutin uninominal qui se sont rattachés à une liste mais uniquement ceux des candidats non élus est justifié par la double inégalité qui en résulterait : les suffrages apportés à un candidat élu seraient comptabilisés deux fois (ils pourraient contribuer à l'élection de deux conseillers territoriaux) et la répartition des sièges bénéficierait plus aux formations les plus importantes (ayant déjà obtenu des élus au scrutin uninominal) qu'aux petites formations : la deuxième série de tableaux annexés à la présente étude d'impact illustre, dans quatre autres départements (W, X, Y et Z) les conséquences qu'aurait eues un tel choix.

Enfin, la troisième série de tableaux illustre, pour les quatre mêmes départements, la différence entre le système retenu et le système de la répartition proportionnelle à la plus forte moyenne, qui ne présente aucun caractère correctif des effets du scrutin majoritaire. Or, c'est ce système qui est appliqué dans les scrutins mixtes en cas de double vote de l'électeur.

d) Maîtrise des effectifs des conseils régionaux et répartition des sièges entre les départements

- L'objectif de maîtrise des effectifs et l'encadrement de ceux-ci

L'octroi aux conseillers généraux du statut de conseiller régional à carte cantonale constante a été exclu puisque cela reviendrait à fixer un nombre de conseillers régionaux par département, sans aucune relation avec les réalités démographiques. En effet, la comparaison entre les populations des départements les plus et les moins peuplés de chaque région et le nombre de conseillers régionaux dont ils disposeraient respectivement à carte cantonale inchangée fait apparaître quasi systématiquement des écarts de représentation extrêmement significatifs. A titre d'exemple, plusieurs régions présentent des écarts de représentation très importants entre le département le plus peuplé et le département le moins peuplé :

• PACA : rapport de 14,8 entre la population des Hautes-Alpes et celle des Bouches-du-Rhône, pour un rapport de 1,9 entre les effectifs des conseils généraux ;

• Languedoc-Roussillon : rapport de 13 entre la population de la Lozère et celle de l'Hérault, pour un rapport de 1,9 entre les effectifs des conseils généraux ;

• Midi-Pyrénées : rapport de 8,1 entre la population de l'Ariège et celle de la Haute-Garonne, pour un rapport de 2,4 entre les effectifs des conseils généraux ;

• Rhône-Alpes : rapport de 5,45 entre la population de l'Ardèche et celle du Rhône, pour un rapport de 1,64 entre les effectifs des conseils généraux ;

• Lorraine : rapport de 5,35 entre la population de la Meuse et celle de la Moselle, pour un rapport de 1,65 entre les effectifs des conseils généraux.

Seule la région Alsace se distinguerait, le rapport entre les populations du Haut-Rhin et celle du Bas-Rhin étant de 1,46 et celui entre les effectifs de leurs conseils généraux de 1,42. Enfin, une conséquence notable de cette évolution serait la constitution d'assemblées régionales pléthoriques, dépassant quasi systématiquement les 100 voire les 150 membres. Sans entrer dans le détail de ces questions d'effectifs, le Comité Balladur s'est préoccupé du risque d'inflation du nombre des sièges (cf. étude de la proposition n° 2).

Afin d'éviter une augmentation massive du nombre des élus, le projet de loi renvoie au tableau n° 7 qui est annexé au code électoral le soin de fixer les effectifs des conseils régionaux et généraux. Ce tableau sera déterminé par ordonnance, la demande d'habilitation étant prévue à l'article 14.

  • Une fois l'effectif du conseil régional fixé et la répartition des sièges entre les départements effectuée, ces derniers seront, pour 80% d'entre eux, à pourvoir au scrutin uninominal, et pour les 20% restants, à pourvoir au scrutin de liste. Le nombre de cantons par département est ainsi clairement défini au terme de ces opérations successives de répartition.

e) Champ d'application

Le rapport du comité pour la réforme des collectivités locales a proposé la substitution complète d'un nouveau dispositif aux actuelles règles concernant les élections cantonales et régionales, tout en soulignant la situation particulière de la région Ile-de-France, de la Corse et des départements et régions d'outre-mer.

La spécificité de la région Ile-de-France se réduit en fait à la question de la représentation de Paris, dont le Conseil est à la fois conseil général et conseil municipal. Des dispositions spécifiques sont ainsi prévues pour l'élection des conseillers territoriaux de Paris qui siégeront exclusivement au conseil régional d'Ile-de-France (articles L. 190-40 à L. 190-43). Leur élection a lieu au scrutin de liste à un tour avec application de la représentation de la proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, tout en conservant l'idée d'un lien entre les listes présentées à Paris et dans les autres départements de la région. Les règles particulières à Paris sont en revanche conservées, sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans le projet de loi.

En ce qui concerne la Corse, il n'est pas envisagé de modifier les règles concernant les départements qui en font partie. Par voie de conséquence, le régime particulier de l'Assemblée de Corse n'est pas concerné par ce projet de loi.

En revanche, le dispositif nouveau a vocation à s'appliquer aux départements et régions d'outre mer, sous réserve d'une adaptation dans certains d'entre eux.

f) L'éligibilité des ressortissants de l'Union européenne

Le projet de loi organique relatif à l'élection des membres des conseils des conseils des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale prévoit des dispositions spécifiques aux citoyens d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France qui y résident, prises en application de l'article 88-3 de la Constitution qui prévoit notamment que les conditions d'application du droit de vote et d'éligibilité de ces citoyens aux élections municipales sont déterminées par la loi organique.

3.2. Options concernant la désignation des délégués communautaires

Dans la perspective d'accorder plus de légitimité démocratique aux EPCI, le comité a souhaité que les candidats aux fonctions de conseiller municipal et de délégué communautaire figurent sur une seule et même liste, les premiers de la liste ayant vocation à siéger à la fois au conseil communautaire et au conseil municipal de leur commune d'origine, les suivants de liste ne siégeant qu'au conseil municipal de leur commune.

3.2.1. Le choix du mode de scrutin

Après avoir examiné les différentes options possibles d'une réforme du mode de scrutin applicable aux EPCI à fiscalité propre, le comité pour la réforme des collectivités locales a retenu pour cette élection un mode de scrutin de liste à deux tours avec prime majoritaire.

Ce mode de scrutin s'inspire de celui en vigueur à Paris, à Lyon et Marseille (mode de scrutin dit « PLM »).

• a) Modalités de désignation des conseillers municipaux à Paris, Lyon et Marseille

En vertu de l'article L. 2511-2 du CGCT, « les affaires des communes de Paris, Marseille et Lyon sont réglées par un conseil municipal et, pour certaines attributions limitativement définies au présent chapitre, par des conseils d'arrondissement. Les délibérations des conseils municipaux sont préparées et exécutées par le maire de la commune, celles de chaque conseil d'arrondissement par le maire d'arrondissement ».

La commune forme une circonscription électorale unique mais les membres du conseil sont élus par secteur. « Le conseil d'arrondissement est composé des conseillers municipaux et des conseillers d'arrondissement élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements, dans les conditions prévues par le code électoral. Le nombre des conseillers d'arrondissement est le double de celui des conseillers municipaux, sans toutefois pouvoir être inférieur à dix ni supérieur à quarante » (article L. 2511-8 du CGCT).

En vertu de l'article L. 271 du code électoral, des conseillers d'arrondissement sont élus en même temps que les membres du conseil de Paris ou du conseil municipal. Une fois effectuée l'attribution des sièges de membre du conseil de Paris ou du conseil municipal, les sièges de conseiller d'arrondissement sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu membre du conseil de Paris ou du conseil municipal (article L. 272-5 du code électoral).

Au regard des avantages que ce mode de scrutin type « PLM » appliqué aux EPCI, présente, le projet de loi s'en inspire largement pour l'élection des délégués communautaires dans les communes de 500 habitants et plus. Le seuil de 500 habitants correspond à la modification du seuil requis pour l'élection des conseillers municipaux au scrutin de liste opérée par la présente loi (cf. infra ).

b) Avantages de ce mode de scrutin appliqué aux EPCI

Ce mode de scrutin appliqué aux EPCI présente un certain nombre d'avantages :

- une identification des programmes électoraux à l'échelon intercommunal avec une autonomie et une légitimité de la future majorité à les mettre en oeuvre ;

- la possibilité donnée aux électeurs de choisir parmi les candidats ceux qui vont le représenter dans l'organe délibérant de l'EPCI ;

- le vote à une seule élection qui permet la représentation au conseil communautaire et au conseil municipal ;

- la parité qui est favorisée par le recours au scrutin de liste ;

- la représentation des minorités municipales au sein des EPCI, dans la limite du nombre de sièges attribués à chaque commune et des effets de la prime majoritaire.

c) Modalités d'application de ce mode de scrutin pour l'élection des délégués communautaires

Le projet de loi prévoit que l'élection au suffrage universel direct des délégués des communes de 500 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des métropoles a lieu simultanément avec celle des conseillers municipaux, avec application de la représentation proportionnelle et selon la règle de la plus forte moyenne après attribution préalable de la moitié des sièges à la liste arrivée en tête (article L. 273-2). Les modalités de répartition des sièges des délégués des communes de 500 habitants et plus (articles L. 273-3 et L. 273-4) sont précisées.

Dans les communes de moins de 500 habitants, l'absence de liste interdit de retenir le même système : plutôt que de conserver le système existant actuellement dans l'ensemble des communes membres d'un EPCI autre qu'une communauté urbaine, où ces délégués sont élus par le conseil municipal parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue, le projet retient, par analogie avec le système d'élection directe par fléchage qui vient d'être décrit, une désignation automatique dans l'ordre du tableau établi lors de l'élection de la municipalité : le maire puis les adjoints dans l'ordre de leur élection, puis les conseillers municipaux, par ordre décroissant de suffrages obtenus (article L. 273-6). Ce choix permet de ne pas priver indirectement les électeurs de leur choix clairement exprimé lors de l'élection municipale, ce qui peut se passer si la désignation des délégués est renvoyée à une élection au suffrage indirect, au sein du conseil municipal

Les règles applicables en cas de vacance de siège de délégué de la commune de moins de 500 habitants et de celle de 500 habitants et plus sont précisées (articles L. 273-5 et L. 273-7).

L'instauration d'un fléchage de type « PLM » pour l'élection des délégués communautaires au suffrage direct requiert l'application d'un scrutin de liste pour l'élection des conseillers municipaux. Pour cette raison, et afin d'appliquer le plus largement possible l'élection au suffrage direct des délégués communautaires, le comité a proposé d'étendre l'application du scrutin de liste au mode de désignation des conseillers municipaux, application aujourd'hui limitée aux communes de 3 500 habitants et plus.

3.2.2. Abaissement concomitant du seuil de population des communes dont les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste

L'introduction du suffrage direct pour les délégués communautaires des communes dont les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste s'est accompagnée de la révision du seuil mentionné au chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral qui évolue ainsi de moins de 3 500 habitants à moins de 500 habitants (articles L. 252 et suivants). Le seuil de population fixé pour l'élection de ces délégués communautaires au suffrage universel direct correspond, en conséquence, au nouveau seuil de 500 habitants requis pour l'élection des membres des conseils municipaux au scrutin de liste.

Ainsi, les conseils municipaux des communes de 500 à 3 499 habitants vont largement s'ouvrir aux femmes, les élections municipales s'y déroulant désormais au scrutin de liste avec des listes devant comporter alternativement un candidat de chaque sexe. Ils comprendront également des personnes appartenant à la minorité, celles figurant dans les premières places de la ou des listes autres que la liste arrivée en tête au tour de scrutin décisif.

L'article 4 du projet de loi coordonne les dispositions relatives à l'élection des délégués communautaires avec celles portant sur les élections municipales dans les communes de moins de 500 habitants et de 500 habitants et plus.

Les seuils de population mentionnés aux chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code électoral de moins de 3500 habitants et de 3500 habitants et plus sont ainsi ramenés respectivement à moins de 500 habitants et à 500 habitants et plus.

Il est proposé d'appliquer le mode de scrutin des communes de 500 habitants et plus dans toutes les sections comptant moins de 500 habitants. Le mode de scrutin des communes de moins de 500 habitants n'est, en effet, pas compatible avec le projet d'élection au suffrage universel direct des délégués des communes de 500 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des métropoles (article L. 261).

3.2.3. Participation des citoyens d'Etats membres de l'Union européenne autres que la France à l'élection des membres des établissements publics de coopération intercommunale

Le projet de loi organique relatif à l'élection des membres des conseils des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale crée, au sein du nouveau titre V du livre Ier du code, relatif à l'élection des délégués communautaires au sein des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un chapitre contenant une disposition unique (l'article LO 273-1) qui prévoit la participation à cette élection des citoyens d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.

4. ANALYSE DES INCIDENCES DE LA RÉFORME :

4.1. Incidences s'agissant de l'élection des conseillers territoriaux

4.1.1. Impact juridique

- Maintien de la structure existante du code

Le projet de loi crée dans le livre premier du code électoral, qu'elle intitule « ELECTION DES DEPUTES ET DES MEMBRES DES CONSEILS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES » (article 2, I, 1°), un titre III intitulé : « DISPOSITIONS SPECIALES A L'ELECTION DES CONSEILLERS TERRITORIAUX », qui regroupe tous les points à préciser pour l'organisation du nouveau scrutin mixte.

La loi substitue ainsi le régime nouveau des conseillers territoriaux à celui des conseillers généraux et reporte dans un nouveau titre III bis , les dispositions spécifiques relatives à l'élection des conseillers généraux des départements de Corse : ce choix évite de réécrire toutes les dispositions actuellement applicables, alors même que le mode de scrutin est exactement le même, à la suppression près du second tour de scrutin.

L'article 1 er compte ainsi 43 articles consacrés à l'élection des conseillers territoriaux, regroupés en treize chapitres.

Ces treize chapitres, calqués sur ceux existant dans les autres parties du code, comprennent les dispositions spécifiques à l'élection des conseillers territoriaux : le cas échéant, une « grille de lecture » est indiquée pour l'application des dispositions auxquelles il est fait référence.

Le premier article de ce nouveau titre définit la caractéristique du dispositif, à savoir le principe de l'unicité du mandat de conseiller territorial et de l'appartenance simultanée de son titulaire à deux assemblées distinctes (article L.190-1).

L'article 2 modifie ensuite certaines dispositions du code électoral et des dispositions non codifiées pour tenir compte de la création des conseillers territoriaux, auxquels sont appliquées les règles concernant les conseillers généraux et régionaux.

- Articulation des règles relatives à l'élection des membres du conseil général et du conseil régional et les autres règles analogues du code électoral et du code général des collectivités territoriales (CGCT)

La création des conseillers territoriaux en lieu et place des conseillers généraux et régionaux a une incidence sur les dispositions du CGCT qui relèvent du domaine électoral. Celles-ci sont donc modifiées en conséquence.

L'article 3 du projet de loi modifie à cet effet les dispositions du CGCT intervenant dans le domaine électoral. Les dispositions concernées du CGCT sont ainsi complétées par les références aux nouveaux articles L. 190-1, L. 190-2 et L. 190-3 en ce qui concerne la composition des assemblées et le mandat :

- les modifications des limites territoriales des cantons, leur création ou suppression sont décidées par décret en Conseil d'Etat, conformément à l'article L. 3113-2 du CGCT. Le II de l'article 3 prévoit toutefois que, s'agissant de la première délimitation générale opérée après la promulgation de la loi, le décret sera pris après consultation, non pas des conseils généraux intéressés mais d'une commission indépendante calquée sur la commission prévue par l'article 25 de la Constitution pour les circonscriptions d'élection des députés, dont l'avis sera rendu public. En ce qui concerne les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, la décision reste prise, comme actuellement, par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général (article L. 3431-3 du CGCT).

- aux articles L. 3121-2 et L. 4132-1 du CGCT, les références dans le code électoral aux compositions des conseils généraux et des conseils régionaux ainsi qu'à la durée des mandats de leurs conseillers (articles L. 191 et L. 192 pour les conseils généraux et article L. 336 pour les conseils régionaux) sont remplacées par celles relatives à la composition et à la durée des mandats des assemblées délibérantes du département et de la région (nouveaux articles L. 190-1 à L. 190-3).

- Impact sur la composition des collèges sénatoriaux

L'article 2 étend notamment aux conseillers territoriaux, les dispositions du code électoral, applicables aux conseillers généraux et régionaux, relatives à la composition des collèges sénatoriaux.

Les collèges sénatoriaux des départements sont désormais composés des conseillers territoriaux qui votent en lieu et place des conseillers généraux et régionaux. Cette nouvelle catégorie d'électeurs conduit à une modification de l'article L. 280 qui détermine la composition des collèges électoraux sénatoriaux.

Les dispositions portant sur la composition du collège électoral sont étendues aux conseillers territoriaux. Elles précisent notamment qu'ils sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux au même titre que les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux qui ont été proclamés élus (article L. 281).

Les règles relatives aux modalités de remplacement des membres composant le collège électoral (article L. 282) ainsi que celles relatives aux modalités de désignation des délégués des conseils municipaux (article L. 287) leur sont applicables.

4.1.2. Impact pour les candidats aux élections

- Effets du scrutin sur le nombre et la qualité des personnes susceptibles de se porter candidates

Comme cela a été rappelé supra (cf. 3-1-3, d) le nombre des conseillers territoriaux est encadré, limitant implicitement le nombre de personnes susceptibles de se porter candidates. Dans le cas de l'élection sur des listes, le nombre de candidats doit être égal au double du nombre de sièges à pourvoir (article L.190-17).

En termes de parité, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 1 er de la Constitution qui dispose que « la loi favorise l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions électives », le projet prévoit que, pour les sièges à pourvoir à la représentation proportionnelle, toute liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe (article L.190-18) ou encore que, pour les sièges à pourvoir au scrutin majoritaire, le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. Il s'agit d'une formule reprise des règles actuelles régissant soit les élections régionales, soit les élections cantonales, mais leur effet va maintenant se faire sentir tant dans les conseils régionaux que dans les conseils généraux.

En ce qui concerne les éligibilités et les inéligibilités, les règles applicables aux conseillers généraux et régionaux sont étendues aux conseillers territoriaux (articles L.190-7 et L. 190-8).

Concernant la liberté de candidature, le projet ne prévoit aucune obligation pour les candidats au scrutin majoritaire de se rattacher à une liste, un tel rattachement ayant paru contraire aux dispositions de l'article 4 de la Constitution, mais une simple faculté (article L. 190-15). S'il impose à une liste de candidats à la représentation proportionnelle d'être en quelque sorte « affiliée » à d'autres listes se présentant simultanément dans les autres départements de la région et d'être soutenue par des candidats présents dans au moins la moitié des cantons de la région, c'est pour tenir compte de ce que l'élection est destinée à pourvoir des sièges de membres du conseil régional : la première de ces obligations existe d'ailleurs aujourd'hui pour les candidats aux élections régionales, organisées à l'échelon de la région.

- Adaptation des procédures d'organisation du scrutin

Les règles relatives à la convocation des électeurs reprennent le droit applicable aux élections cantonales et régionales. Les électeurs sont ainsi convoqués par décret publié trois mois avant la date du scrutin. Lorsqu'un conseil général ou un conseil régional doit être renouvelé intégralement en cours de mandat, les électeurs sont convoqués par décret publié six semaines au moins avant le scrutin. Dans tous les autres cas, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'Etat, publié quatre semaines au moins avant le scrutin. Le délai de trois mois a été retenu par cohérence avec les dispositions relatives à l'inscription d'office des jeunes électeurs (cf. articles L. 11-1 et L. 11-2 du code électoral) mais aussi pour faciliter la détermination du calendrier de dépôt des déclarations patrimoniales effectuées en application des dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Les bulletins de vote devront comprendre le nom du candidat au scrutin uninominal, ainsi que celui de son suppléant, et indiquer s'il est rattaché à une liste et, dans cette hypothèse, les noms des candidats de la liste. En effet, ce n'est qu'une fois qu'auront été comptabilisées les voix des candidats rattachés à une liste et non élus que celles-ci seront réparties à la proportionnelle pour désigner les 20 % de conseillers territoriaux élus sur des listes.

Les règles relatives aux déclarations de candidatures reprennent celles applicables aux conseillers généraux qui figurent aux sept premiers alinéas de l'article L. 210-1 du code électoral. Celles relatives à l'enregistrement des candidatures et au refus d'enregistrement et à la contestation de ce refus devant le tribunal administratif sont en revanche précisées.

  • Outre le rappel des délais de dépôt de déclarations de candidatures auprès du représentant de l'Etat ainsi que des mentions et pièces figurant dans ces déclarations, le projet de texte introduit une obligation nouvelle liée au mode de scrutin mixte retenu : le dépôt auprès du préfet de région d'un document listant l'ensemble des listes apparentées au niveau régional par un mandataire spécialement désigné et des pièces attestant de la régularité de leur candidature à l'échelon départemental (article L. 190-19).

- Les dispositions relatives au cumul des mandats, à la démission des membres des assemblées délibérantes et aux conditions de dissolution des conseils général et régional sont précisées

Les conseillers territoriaux sont soumis aux règles sur le cumul des mandats (mandats locaux et mandat de représentant au Parlement européen) édictées par le code électoral. Un conseiller territorial ne peut ainsi cumuler plus de deux mandats électoraux parmi ceux énumérés à l'article L. 46-1 du code électoral. S'il exerce plus d'un de ces mandats, il ne peut prétendre au mandat de représentant au Parlement européen (article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen).

L'article LO 141 du code électoral relatif aux incompatibilités liées à l'exercice du mandat de député est par ailleurs modifié dans le projet de loi organique relatif à l'élection des membres des conseils et des métropoles, afin de le rendre applicable au mandat de conseiller territorial. C'est ainsi qu'un député ne peut désormais cumuler plus d'un des mandats parmi ceux de conseiller régional, conseiller territorial, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris et conseiller municipal d'une commune de plus de 3 500 habitants : ce seuil a été maintenu, en dépit du fait qu'il ne différenciera plus deux modes d'élection des conseillers municipaux parce qu'il détermine une taille de communes pour lesquelles la charge de travail impliquée par l'exercice d'un mandat de conseiller municipal doit compter pour un mandat effectif ; il reste de surcroît dans le droit électoral la source d'une différence de traitement des déclarations de candidature et de la diffusion de la propagande électorale aux électeurs lors des élections municipales.

En cas de démission du conseiller territorial, le représentant de l'Etat dans le département en avise immédiatement les présidents des conseils régional et général ainsi que, le cas échéant, au représentant de l'Etat dans la région. Les articles L. 3121-4 et L. 4132-2-1 du CGCT prévoient par ailleurs la possibilité pour le tribunal administratif de déclarer un conseiller territorial démissionnaire sur saisine du président du conseil général.

4.1.3. Impact sur le contentieux

- Dispositions de simplification et de clarification prises afin de diminuer le risque de contentieux

Les articles L. 190-33 et suivants précisent, pour plus de clarté , les cas de nullité de bulletin ainsi que les conditions de proclamation des résultats s'appuyant sur l'actuelle procédure des élections régionales.

Les règles de contentieux visent celles qui concernent les élections cantonales et les élections régionales. Le tribunal administratif est juge de l'élection en première instance de l'ensemble des élections des territoriaux, qu'ils soient élus au scrutin uninominal ou sur des listes, comme c'est le cas actuellement pour les élections cantonales : le Conseil d'Etat se voit ainsi retirer un contentieux dont il avait jusqu'à présent à connaître en premier et dernier ressort, celui des élections régionales.

- Dispositions spécifiques relatives au contentieux

En cas d'annulation de l'élection par voie de listes dans le département, sans que l'ensemble des cantons aient vu simultanément l'élection de leur conseiller territorial annulée, il est proposé qu'une nouvelle élection, portant sur les 20% de sièges de conseillers territoriaux à pourvoir, soit organisée dans le cadre du département, selon les modalités prévues pour l'élection des conseillers territoriaux de Paris (article L. 190-39).

4.1.4. Impact budgétaire ou financier

Le projet de loi précise les règles encadrant les campagnes électorales (article L. 190-27 et suivants), notamment celles relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales pour la détermination du plafond des dépenses électorales pour les candidats au scrutin uninominal et au scrutin de liste. Le barème retenu pour l'élection des conseillers territoriaux dans le cadre des cantons est celui mentionné à l'article L. 52-11 pour les élections cantonales (article L. 190-30). Des dispositions spécifiques sont prévues afin de définir le montant maximum des dépenses de campagne des listes, sur la base de la grille des élections régionales, en prenant naturellement en compte le nombre d'habitants du département.

En outre, le remboursement des frais de la campagne officielle, comme le remboursement forfaitaire, sont versés aux candidats et aux listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Pour l'élection par vie de listes, ces deux remboursements sont également versés lorsque la liste atteint 5 % des suffrages exprimés en faveur des candidats non élus qui lui sont rattachés, à la liste ainsi qu'à ces candidats, quelque soient leur résultat : cette solution est logique s'agissant d'une campagne départementale qui se déroule en même temps que plusieurs campagnes cantonales et en vue de recueillir les suffrages d'électeurs qui se portent simultanément sur les candidats et sur leur liste de rattachement.

- Règles applicables en matière de financement des dépenses électorales et aux sondages d'opinion

Sont visées (au III et au IV de l'article 2) :

- l'interdiction de la publication, de la diffusion et du commentaire de tout sondage qui ne s'applique, en cas d'élections partielles territoriales, qu'aux sondages portant directement ou indirectement sur les scrutins partiels (article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion) ;

- l'obligation d'adresser au président de la commission pour la transparence financière de la vie politique, une déclaration de situation patrimoniale établie, dans les conditions prévues à l'article L.O. 135-1 du code électoral, dans les deux mois qui suivent l'entrée en fonction. Cette disposition est applicable au conseiller territorial lorsqu'il est titulaire d'une délégation de signature du président du conseil régional ou du président du conseil général (alinéa 2 de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique).

- Conséquences financières

Une réduction substantielle des dépenses électorales peut être anticipée compte tenu de la réduction du nombre de tours de scrutin, de la fusion des deux scrutins actuels et de la forte baisse du nombre de cantons (qui devrait passer de 4 000 à 2 500 environ). Le coût prévisionnel des élections des conseillers territoriaux apparaît ainsi inférieur à celui du coût cumulé des élections régionales et cantonales. Des économies devraient être réalisées sur deux types de dépenses :

- les dépenses liées à la propagande électorale : réduction des coûts de mise sous pli, d'affranchissement et de remboursement aux candidats ;

- les frais d'assemblée électorale, qui constituent une subvention versée par l'Etat aux communes sur une base forfaitaire.

En revanche, l'évolution du montant des remboursements forfaitaires ne pourrait être que légèrement inférieure, voire équivalente, dès lors que les candidats et les listes peuvent chacun y prétendre : il est cependant probable que le nombre total de candidats dans le cadre des cantons et de listes candidates sera inférieur à ceux constatés aujourd'hui. Au regard du coût des élections cantonales et régionales, évalué à 300 millions d'euros pour les deux scrutins, l'économie totale peut être estimée à 40% environ.

4.1.5. Impact sur les services de l'Etat ou des collectivités territoriales chargés de la préparation et du contrôle des élections

Ces modifications des modes de scrutin tant pour l'élection des conseillers territoriaux que pour l'élection des conseillers municipaux et des délégués des établissements publics de coopération intercommunale n'engendreront pas au total de charges complémentaires pour les services en charge de l'organisation des élections.

L'élection des conseillers territoriaux venant se substituer à deux scrutins distincts (élection au conseil régional et élection cantonale) organisés généralement de façon concomitante (1998-2004) se traduira par une charge de travail similaire pour ce qui concerne la gestion des candidatures. Les interrelations entre préfectures de départements et de région seront définies par voie règlementaire et de circulaire et s'approchent de mécanismes déjà pratiqués pour les élections régionales, législatives ou européennes. En revanche, le recours à un scrutin à un tour facilitera l'organisation de ce scrutin pour les communes en supprimant un week-end électoral et les charges organisationnelles afférentes.

La modification du mode de scrutin aux élections municipales avec l'abaissement du seuil d'application du scrutin de liste n'aura pas d'impact pour les communes de 500 à 3.500 habitants concernées. Elle pourrait même se traduire par le gain potentiel de l'organisation d'un tour de scrutin si deux listes sont en présence ce qui est déjà le cas pour 57% des communes de 3.500 à 9.000 habitants. En effet dans ces communes, un second tour est quasi systématiquement nécessaire faute d'avoir pu compléter intégralement le conseil municipal dès le premier tour. En revanche, les mairies devront assumer le recueil matériel des candidatures des listes pour la commune, sans avoir à effectuer de contrôle exhaustif.

L'élection par fléchage des délégués communautaires n'aura aucune conséquence en termes d'organisation de par sa totale fusion avec l'élection municipale.

4.1.6. Impact sur le coût des indemnités des élus régionaux et départementaux

Le nombre des conseillers territoriaux résultera du projet de loi mais aussi de l'ordonnance qui sera prise en application de l'habilitation figurant à son article 14.

L'hypothèse de 3000 conseillers territoriaux, correspondant à la réduction de 50 % avancée par le Gouvernement comme l'objectif à atteindre, a donné lieu à une simulation.

Les hypothèses présentées quant au montant des indemnités et quant au nombre ou au pourcentage maximal des vice-présidents et des membres de la commission permanente sont celles proposées par le projet de loi (articles 10 à 12).

Les résultats de cette projection peuvent être ainsi résumés :

- Sur la base d'une baisse du nombre de conseillers de moitié (de 6 000 à environ 3 000), le plafond de la dépense totale connaîtrait une baisse estimée à 38 %.

- Appliquée à une dépense actuelle de 185 millions d'euros, l'économie théorique est de l'ordre de 70 millions d'euros par an, en cas de baisse de moitié du nombre d'élus.

o Simulation du coût des indemnités des conseillers territoriaux

La loi prévoit que :

- les indemnités du conseiller territorial sont augmentées de 20% par rapport à celles du conseiller régional ;

- sur la base de l'indemnité conseiller territorial ainsi déterminée, majoration de 20% pour les vice-présidents (au lieu de 40% aujourd'hui) et de 5% pour les autres membres de la commission permanente (CP) (au lieu de 10 % aujourd'hui) ;

- le coût du conseiller territorial est à la charge de la région ; les majorations des vice-présidents et autres membres de la Commission permanente sont à la charge respective du département et de la région ;

La simulation repose sur plusieurs postulats :

- tous les conseillers sont réputés membres de la commission permanente (avant et après la réforme), alors que ce n'est le cas que dans certains départements et régions actuellement.

- les calculs sont réalisés sur la base des indemnités maximales, qui ne présentent qu'un caractère théorique compte tenu de la liberté des collectivités de voter des indemnités inférieures aux plafonds légaux.

- les calculs n'intègrent pas les clauses de sauvegarde introduites aux articles L 4135-16, L. 4135-17 et L. 3123-17 qui permettent à un conseiller territorial de recevoir une indemnité égale à celle qu'il percevait en qualité de conseiller général, éventuellement majorée en sa qualité de vice-président ou de membre de la commission permanente, si celle-ci est plus élevée que l'indemnité de conseiller territorial. En effet, faute de connaître la répartition géographique des conseillers territoriaux, l'estimation du coût de ces clauses ne peut être établie.

- les calculs reposent sur l'hypothèse d'une application générale et homogène de la réforme :

- avec un déploiement théorique du conseiller territorial sur l'ensemble du territoire ;

- avec une variation du nombre de conseillers proportionnelle aux effectifs actuels.

- La situation actuelle (tableau 1) prend en considération tous les départements (sauf Paris) et toutes les régions métropolitaines et d'outre-mer.

- La répartition actuelle des départements et des régions dans les strates de population a été conservée après avoir réduit de manière globale le nombre de conseillers qui seront amenés à siéger dans ces différentes instances.

- La détermination du nombre de vice-présidents dans le tableau n° 2 a été effectuée sur la base du maximum prévu par le CGCT actuel soit 15 vice-présidents pour chaque conseil régional et 30% de l'effectif du conseil pour chaque département.

Le résultat obtenu doit donc être considéré comme un ordre de grandeur, non dénué de pertinence mais inévitablement approximatif

Calcul

Le nombre de conseillers généraux retenu pour la situation actuelle est de 4019, et le nombre de conseillers régionaux est de 1880. Toutes collectivités confondues, le nombre de conseillers actuellement en fonction s'élève donc, au total, à 5899.

Avec 3 000 conseillers territoriaux, la diminution du nombre de conseillers siégeant dans les conseils généraux est de 25 %, l'augmentation du nombre des conseillers siégeant dans les conseils régionaux est de 59 %.

Tableau 2 : Hypothèse d'un effectif de conseillers territoriaux fixé à 2 997.

• La réduction du nombre de conseillers siégeant dans les conseils généraux est donc de 25 %. Cette réduction est appliquée de manière uniforme à tous les conseils généraux.

• L'augmentation du nombre de conseillers siégeant dans les conseils régionaux est de 59 %. Cette progression est appliquée de manière uniforme à tous les conseils régionaux.

Tableau 1: situation actuelle coût France entière

DEPARTEMENT

Strate démographique

Nb Pdt

Montant mensuel maximal tous pdts (euros)

Nb VP

Montant mensuel maximal tous VP (euros)

Nb conseillers membres CP

Montant mensuel maximal tous conseillers (euros)

Total indemnités mensuelles tous élus

Total indemnités annuelles tous élus

Moins de 250000

21

114 834,26

172

363 245,84

405

672 034,97

1 150 115,06

13 801 380,75

250000 à moins de 500000

27

147 644,05

287

757 642,12

684

1 418 740,49

2 324 026,65

27 888 319,80

500000 à moins de 1 M

30

164 048,94

376

1 191 108,44

912

2 269 984,78

3 625 142,16

43 501 705,95

1 à moins de 1,25 M

9

49 214,68

126

432 410,38

296

798 145,23

1 279 770,29

15 357 243,53

1,25 M et plus

12

65 619,58

163

602 417,88

499

1 449 023,55

2 117 061,00

25 404 731,99

Total

99

541 361,50

1 124

3 346 824,65

2 796

6 607 929,02

10 496 115,17

125 953 382,02

REGION

Strate démographique

Nb Pdt

Montant mensuel maximal tous pdts (euros)

Nb VP

Montant mensuel maximal tous VP (euros)

Nb conseillers membres CP

Montant mensuel maximal tous conseillers (euros)

Total indemnités mensuelles tous élus

Total indemnités annuelles tous élus

Moins de 1 million

6

32 809,79

60

126 713,66

186

308 638,28

468 161,73

5 617 940,80

De 1 à moins de 2 millions

9

49 214,68

128

337 903,10

320

663 738,24

1 050 856,03

12 610 272,31

De 2 à moins de 3 millions

4

21 873,19

60

190 070,50

244

607 320,49

819 264,18

9 831 170,13

3 millions et plus

7

38 278,09

105

388 060,60

751

2 180 794,95

2 607 133,64

31 285 603,64

Total

26

142 175,75

353

1 042 747,86

1 501

3 760 491,97

4 945 415,57

59 344 986,89

TOTAL

185 298 368,90

Nbre CG+CR=

5899

Tableau 2 : 2997 conseillers territoriaux - hypothèse majoration 20% VP, 5% CP Coût France entière

DEPARTEMENT

Strate démographique

Nb Pdt

Montant mensuel maximal tous pdts (euros)

Nb VP

Montant mensuel maximal tous VP (euros)

Nb conseillers membres CP

Montant mensuel maximal tous conseillers (euros)

Total indemnités mensuelles tous élus

Total indemnités annuelles tous élus

Moins de 250000

21

76 820,16

134

48 513,23

292

26 428,85

151 762,24

1 821 146,88

250000 à moins de 500000

27

98 768,78

223

80 734,71

494

44 711,82

224 215,30

2 690 583,64

500000 à moins de 1 M

30

109 743,08

294

106 439,48

659

59 645,93

275 828,49

3 309 941,92

1 à moins de 1,25 M

9

24 777,05

96

52 133,62

216

29 325,16

106 235,83

1 274 829,97

1,25 M et plus

12

27 605,48

150

95 035,25

340

53 853,31

176 494,03

2 117 928,38

Total

99

337 714,54

897

382 856,28

2 001

213 965,07

934 535,90

11 214 430,79

REGION

Strate démographique

Nb Pdt

Montant mensuel maximal tous pdts (euros)

Nb VP

Montant mensuel maximal tous VP (euros)

Nb conseillers membres CP

Montant mensuel maximal tous conseillers (euros)

Total indemnités mensuelles tous élus

Total indemnités annuelles tous élus

Moins de 1 million

6

32 809,79

90

195 501,08

305

579 715,01

808 025,88

9 696 310,59

De 1 à moins de 2 millions

9

49 214,68

135

366 564,53

585

1 389 890,50

1 805 669,71

21 668 036,54

De 2 à moins de 3 millions

4

21 873,19

60

195 501,08

427

1 217 401,53

1 434 775,80

17 217 309,61

3 millions et plus

7

38 278,09

105

399 148,04

1 264

4 204 359,37

4 641 785,50

55 701 425,99

Total

26

142 175,75

390

1 156 714,73

2 581

7 391 366,41

8 690 256,89

104 283 082,73

TOTAL

TOTAL

115 497 513,52

4.2. Incidences s'agissant de l'élection des délégués communautaires et de la modification du mode de scrutin des conseillers municipaux :

L'abaissement à 500 habitants du seuil à partir duquel s'appliquerait le scrutin de liste proportionnel concernerait 13 360 communes et de l'ordre de 210 000 conseillers municipaux, dont la moitié environ seront des femmes par application des règles de parité.

Le régime électoral actuellement applicable pour les élections municipales dans les communes dont la population se situe entre 500 et 3500 habitants est matériellement complexe à mettre en oeuvre compte tenu de la prise en compte de panachage auquel s'ajoute, pour les communes de moins de 2500 habitants, la possibilité de listes incomplètes ou de candidatures individuelles. A cet égard, l'abaissement du seuil aura pour effet de simplifier de façon très sensible les opérations de vote et de dépouillement pour ces mêmes communes. .

4.2.1. Impact juridique

Ø Introduction de nouvelles dispositions relatives à l'élection des délégués communautaires dans le code électoral

Les mesures nouvelles relatives à la désignation des délégués communautaires sont insérées par le projet de loi et regroupées dans les chapitres II et III d'un nouveau titre V. Ces chapitres portent respectivement sur l'élection des délégués communautaires dans les communes de 500 habitants et plus et dans celles de moins de 500 habitants.

Ø Modalités d'organisation du scrutin pour les communes de moins de 500 habitants

L'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 500 habitants a lieu au scrutin de liste à deux tours, comme dans les communes de plus de 3500 habitants (article L. 429). Le panachage y est interdit.

Ces nouvelles modalités d'organisation de ce scrutin justifient la modification des intitulés des chapitres II et III du titre IV du livre premier. C'est ainsi qu'il est proposé de consacrer les chapitre II aux communes de moins de 500 habitants et chapitre III aux communes de 500 habitants et plus.

Ø L'articulation des dispositions relatives à l'élection des délégués communautaires et à celle des conseillers municipaux des communes de moins de 500 habitants et de 500 habitants et plus avec les dispositions du CGCT

La mise en place de ce nouveau régime d'élection conduit à harmoniser les dispositions du CGCT concernant les communes membres d'un EPCI, avec celles du code électoral. C'est ainsi que les premières sont complétées par les références aux nouveaux articles L. 273-2 à L. 273-7 applicables aux communes de 500 habitants et plus et aux communes de moins de 500 habitants (article L. 5211-7 du CGCT). Les modalités d'élection des délégués des communes au sein des organes délibérants des syndicats intercommunaux sont également précisées.

4.2.2. Impact sur l'organisation du scrutin et sur le contentieux dans les communes de moins de 3 500 habitants

Une procédure de contrôle simplifiée est instaurée lors du dépôt des déclarations de candidature. Contrairement aux communes de 3 500 habitants et plus, où le dépôt des déclarations de candidature est effectué en préfecture ou en sous-préfecture en application de l'article L. 265 du code électoral, ce dépôt se fera, dans les communes de moins de 3 500 habitants, auprès de la mairie (comme c'est le cas actuellement). Ainsi, c'est au juge de l'élection qu'il reviendra de constater, le cas échéant, les irrégularités qui affecteraient la constitution de la liste (règles de parité, inéligibilités éventuelles).

Le choix de cette procédure simplifiée résulte de la volonté de ne pas créer de charges administratives trop lourdes pour les communes de moins de 3 500 habitants dans l'organisation du dépôt des déclarations de candidatures pour l'élection de leurs conseillers municipaux.

4.2.3. Impact contentieux

Le contrôle allégé des candidatures effectué par les mairies dans les communes de 500 à 3 500 habitants pourrait créer une source nouvelle de contentieux. Toutefois, elle sera très limitée en raison du faible nombre de listes candidates dans ces communes. Aucun contentieux nouveau n'est à attendre de l'élection des délégués communautaires dont l'élection est adossée à celle des conseillers municipaux.

4.2.4. Impact financier

Ø Incidences financières de la révision du seuil de prise en charge de la propagande électorale pour les élections municipales

A l'occasion de l'extension de l'application du scrutin de liste pour la désignation des conseillers municipaux, le seuil intermédiaire fixé à 2 500 habitants pour l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale effectué par les commissions de propagande est supprimé. Ces missions ne sont désormais assurées que pour les communes de 3 500 habitants et plus ainsi que pour Paris, Lyon et Marseille (article L. 241), comme c'est déjà le cas pour le remboursement de la propagande.

Cette nouvelle disposition a des incidences financières sur deux postes de dépenses : la prise en charge de la mise sous pli de la propagande électorale et de l'envoi postal.

En effet, les dépenses de mise sous pli et d'envoi de la propagande électorale seront, comme aujourd'hui, systématiquement prises en charge par l'Etat pour les communes de plus de 3 500 habitants. Le recours à une campagne électorale locale restera possible dans les communes de moins de 3 500 habitants mais sera, le cas échéant, à la charge des candidats.

4.3. Incidences de la modernisation du statut de l'élu local :

4.3.1. Impact financier sur le renforcement du droit à la formation

L'article 8 du projet de loi prévoit d'instaurer un plancher de dépenses prévisionnelles de formation correspondant à 1 % du montant total des indemnités susceptibles d'être allouées aux élus de la collectivité et d'augmenter le plafond actuel, de 20 % à 30 % de cette même assiette.

a) Situation actuelle

Les dépenses moyennes consacrées par les collectivités territoriales à la formation sont très variables d'une collectivité à une autre :

communes

EPCI à fiscalité propre

départements

régions

Dépenses moyennes consacrées à la formation (2004 à 2008) en M€

6,61

0,83

1,7

2,63

Rapportées aux indemnités versées aux élus des collectivités concernées sur ces mêmes années, les dépenses de formation représentent une part allant de 0,5 % à 4,2 %. Il faut préciser que l'assiette prévue par les textes correspond aux indemnités susceptibles d'être versées aux élus, et non à celles effectivement versées.

communes

EPCI à fiscalité propre

départements

régions

Part moyenne consacrée à la formation (2004 à 2008) par rapport au montant total d'indemnités versées

0,6 %

0,5 %

1,4 %

4,2 %

b) Simulations financières

* Simulation du coût du plancher de formation

Précisions de calcul

- les simulations sont réalisées à partir des dépenses moyennes de formation observées sur les années 2004-2008.

- l'assiette, constituée des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux membres de la collectivité ou de l'établissement, doit faire l'objet des précisions suivantes :

- pour les communes, l'assiette résulte du niveau d'indemnités de fonctions maximales théoriques des maires, adjoints, adjoints de quartier et conseillers. Pour les EPCI, elle résulte de celles des présidents, vice-présidents et délégués.

- pour les EPCI, le nombre de vice-présidences maximal est calculé conformément aux mesures figurant dans le projet de loi de réforme des collectivités territoriales, c'est-à-dire le maximum de 15 et de 20 % du nombre de délégués (si ce chiffre est inférieur à 4, c'est ce dernier chiffre qui est retenu). Par mesure de simplification, il n'a pas été tenu compte des délégués des anciennes communautés urbaines. Il n'a pas été davantage tenu compte des évolutions institutionnelles envisagées dans ce même projet de loi, liées à la rationalisation de la carte de l'intercommunalité et à la création de communes nouvelles (estimation impossible).

- la géographie communale et intercommunale prise en compte dans cette simulation est donc celle constatée au 1 er janvier 2009.

- s'agissant des départements et des régions, cette assiette prend en compte le nouveau régime indemnitaire des conseillers territoriaux. Compte tenu de la simulation effectuée sur le coût des indemnités des conseillers territoriaux, et en partant d'une hypothèse de 3 000 conseillers, cette assiette correspondrait à un montant annuel d'environ 108 M euros pour les conseils généraux ; l'assiette des indemnités versées par les régions correspond, selon la même simulation, à 104 M euros.

Simulation financière

communes

EPCI à fiscalité propre

départements

régions

Indemnités de fonction retenues dans l'assiette de calcul en M€

1293

217

108

104

Montant correspondant au plancher des 1% en M€

12.93

2.17

1.08

1.04

Effort financier estimé compte tenu de la moyenne des dépenses de formation observées en M€

6,32

1,34

-0,62

-1,59

- L'effort financier à faire par rapport aux dépenses déjà effectuées est plus mesuré ( 7,66 M euros ). On s'aperçoit que les départements et les régions sont déjà au-delà du plancher de 1%.

* Augmentation du plafond de crédits de formation

Il ne présente aucun caractère automatique et n'oblige donc en aucune façon les collectivités territoriales à l'atteindre. Or, à l'heure actuelle, peu de collectivités sont dans ce cas. Dans ces conditions, le surcoût généré par l'augmentation de 20 à 30 % du plafond des dépenses de formation devrait être faible et résulterait dans tous les cas du libre choix des collectivités et des EPCI.

c) Impact au regard des organismes de formation

L'augmentation prévisible de la demande de formation des élus liée à la création d'un plancher de dépenses doit être mise en balance avec l'offre disponible. Un certain nombre d'éléments conduisent néanmoins à penser que le secteur d'activité, très dynamique, a une capacité suffisante pour répondre à des besoins en développement :

- le nombre d'organismes agréés est en constante progression et atteint désormais un niveau significatif : au 31 juillet 2009, 178 organismes de formation sont en effet agréés ou en cours d'agrément, chiffre qui est en augmentation significative depuis plusieurs années (ils étaient 115 en 2002 - avant l'application de la loi relative à la démocratie de proximité qui a augmenté le nombre de jours de formation des élus locaux) ;

- la couverture du territoire est globalement assurée : à l'exception de la région Bourgogne, toutes les régions disposent d'au moins un organisme agréé. En ce qui concerne l'Outre-mer, seule la Guyane n'a pas d'organisme agréé sur son territoire. En tout état de cause, dans la mesure où l'agrément est national, la plupart des organismes proposent des formations « en intra », c'est-à-dire organisées au sein même de la collectivité, sur n'importe quel point du territoire ;

- l'examen des dossiers de renouvellement d'agrément révèle qu'un certain nombre d'organismes conservent une marge de progression importante dans leur activité . Parmi les organismes agréés, certains n'ont eu qu'une activité limitée, et de ce fait le renouvellement de l'agrément leur est parfois refusé. Ces organismes pourraient être en mesure de développer leur offre, et donc de répondre favorablement à une demande qui s'avèrerait plus soutenue.

d) Impact au regard des procédures d'agrément des organismes

Le CGCT prévoit que les organismes souhaitant dispenser de la formation aux élus locaux sont préalablement agréés par le ministre de l'intérieur, après avis du conseil de la formation des élus locaux (CNEFEL), composé de 12 élus et de 12 personnalités qualifiées, et dont le secrétariat est assuré par les services du ministère de l'intérieur.

Dans l'hypothèse où la création d'un plancher de formation conduirait à développer l'intérêt des acteurs économiques pour ce secteur, et donc à augmenter le nombre de dossiers de demandes d'agrément, les modalités de fonctionnement propres au CNEFEL lui permettraient de faire face à un accroissement d'activité.

Les récentes modifications réglementaires intervenues dans le cadre du décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009 vont notamment permettre d'améliorer la gestion des flux, en raison d'un allongement à 4 ans (au lieu de 2) de la durée de l'agrément en cas de renouvellement.

Le coût de fonctionnement de cette instance, pris en charge par le ministère de l'intérieur, résulte des frais de déplacement de ses membres. Il reste raisonnable (moins de 6 000 euros en 2008) et ne devrait pas augmenter dans des proportions importantes.

Les caractéristiques de l'offre de formation actuelle ainsi que des modalités de la procédure d'agrément permettent donc d'écarter tout risque de déstabilisation du système de régulation de la formation des élus locaux.

4.3.2. Impact financier de l'extension de l'allocation de fin de mandat aux communes de moins de 1 000 habitants

Le projet de loi élargit les bénéficiaires de l'allocation de fin de mandat aux maires des communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve que ces communes cotisent au fonds de financement qui verse ces allocations (article 6).

Le coût de cette mesure est limité pour plusieurs raisons :

- le taux de la cotisation obligatoire annuelle, versée par les collectivités concernées, est actuellement fixé à 0,2 % du montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux élus concernés (article D. 1621-1 du CGCT). Pour les communes de moins de 1 000 habitants, cette assiette est donc constituée des indemnités maximales susceptibles d'être versées aux maires, seuls bénéficiaires de l'allocation de fin de mandat dans ce cas ;

- ce taux est dans tous les cas plafonné par la loi à 1,5 % du montant total des indemnités maximales (article L. 1621-2 du CGCT).

Compte tenu de ces éléments, et à taux de cotisation constant, le coût de cette cotisation, pour une commune de moins de 500 habitants, est évalué à 15 euros par an et à 28 euros par an pour une commune de 500 à 1 000 habitants.

Ramené aux 20 188 communes de moins de 500 habitants et aux 7007 communes de 500 à 1 000 habitants recensées en 2009, le coût total annuel peut être évalué à environ 500 000 euros.

4.3.3. Impact de l'extension du congé électif aux candidats des communes de 500 à 3 500 habitants

Le projet de loi étend aux salariés candidats aux élections municipales dans les communes de 500 à 3 500 habitants, la possibilité de bénéficier d'un congé électif d'une durée maximale de 10 jours ouvrables (article 5).

Les absences des salariés candidats aux élections limitativement énumérées à l'article L. 3142-56 du code du travail n'étant pas rémunérées, ni par la collectivité, ni par l'entreprise, elles ne génèrent pas d'impact financier particulier.

En l'absence de données centralisées, l'impact financier de cette mesure est difficilement quantifiable. Aucune information disponible ne permet de penser que ces absences seraient une contrainte excessive pour les entreprises.

4.3.4. Impact financier des nouvelles modalités de calcul de l'enveloppe indemnitaire du maire et des adjoints

La mesure contenue dans l'article 9 du projet de loi vise à baser cette enveloppe sur le nombre d'adjoints maximal pouvant être désignés par le conseil municipal, et non plus sur le nombre d'adjoints réellement désignés, comme c'est le cas actuellement.

La modification de l'enveloppe indemnitaire du maire et des adjoints ne génère donc un coût financier que pour les communes qui n'auraient pas saturé le plafond théorique d'adjoints autorisé par la loi, et qui décideraient, du fait de l'élargissement de l'enveloppe, d'augmenter le volume des rémunérations versées à ses élus. En l'absence de données précises, il paraît difficile d'évaluer l'impact financier de cette mesure.

Toutefois, celui-ci devrait être limité dans la mesure où, à l'heure actuelle, une grande majorité de communes saturent d'ores et déjà le plafond d'adjoints prévu par la loi. Par ailleurs, l'enveloppe ainsi redéfinie n'oblige pas les communes à augmenter les indemnités qu'elles versent à ces élus, puisque dans tous les cas, le conseil municipal est libre de verser les indemnités qu'il souhaite dans la limite des taux maximaux définis par la loi.

4.3.5. Impact financier des indemnités susceptibles d'être accordées aux délégués dans les communautés de communes

L'article 13 du projet de loi ouvre aux communautés de communes la possibilité d'indemniser leurs conseillers, dans les mêmes conditions que ce qui est actuellement autorisé pour les communes et les communautés d'agglomération de moins de 100 000 habitants.

Par définition, le coût est nul puisque cette indemnité doit être financée par redéploiement à l'intérieur de l'enveloppe des présidents et vice-présidents.

4.3.6. Impact financier du maintien des moyens de fonctionnement des groupes d'élus

L'impact financier de cette mesure, prévue au 3° de l'article 10 du projet de loi, est difficile à déterminer dans la mesure où le budget affecté au fonctionnement des groupes d'élus est laissé à la libre appréciation du conseil général, dans la limite du plafond de 30 % du montant total des indemnités versées à ses membres, et où différents facteurs liés à la vie de l'assemblée entrent en ligne de compte. En outre, le terme de référence repose sur les indemnités versées annuellement, dont le niveau est lui-même laissé, dans la limite d'un plafond, à la discrétion de l'assemblée délibérante.

Ainsi, en 2007, pour un plafond théorique d'environ 37 M euros, on constate que les dépenses effectuées par les départements au titre des groupes d'élus ne se montaient qu'à 21,8 M euros.

En se fondant sur les simulations réalisées par ailleurs pour déterminer le coût des indemnités des conseillers territoriaux, l'assiette théorique des indemnités à prendre en compte pour les départements est de 108 M euros (hypothèse d'un nombre de conseillers territoriaux fixé à environ 3 000). Le plafond théorique des crédits susceptibles d'être affectés aux groupes d'élus pourrait donc atteindre 32.4 M euros, étant précisé qu'il ne s'agit là que d'un plafond qui ne préjuge pas des dépenses effectives, dont la pratique démontre qu'elles restent largement en deçà des montants maximaux prévus par la loi. Selon cette approche, la seule méthodologiquement acceptable, la dépense connaîtrait une légère baisse.

5. Conditions d'application de la réforme

5.1. Mécanisme d'entrée en vigueur

La loi organisant le renouvellement concomitant des conseils généraux et des conseils régionaux fixe le calendrier des élections des conseillers territoriaux, prévues au mois de mars 2014.

Le choix de cette date tend à concilier des contraintes de calendrier électoral (organisation du scrutin régional en 2010, des élections cantonales en 2011) et à ne pas trop perturber l'exercice des mandats des conseillers régionaux et des conseillers généraux en 2008, en 2010 et en 2011.

En conséquence, les conseillers généraux élus en 2008 garderaient le bénéfice de leur mandat de six ans tandis que ceux élus en 2011 verraient leur durée de mandat ramenée à trois ans. Le mandat des conseillers régionaux serait, quant à lui, réduit à quatre ans au lieu de six.

Bien que le régime des conseillers territoriaux ne soit pas applicable en Corse, les conditions de renouvellement des deux conseils généraux ont été modifiées. De plus, afin de permettre de rétablir la concomitance entre le renouvellement des conseillers généraux et celle et des membres de l'Assemblée de Corse qui existait jusqu'en 2004, la même réduction est apportée aux prochains mandats des conseillers généraux des deux départements de Corse élus en 2011 et des membres de l'Assemblée de Corse, engendrant une réduction de trois ans et de deux ans respectivement de leur durée.

La modification du calendrier des élections locales n'est pas une nouveauté puisqu'elle a été effectuée à plusieurs reprises par le législateur dans le but de favoriser le déroulement des opérations électorales. C'est le cas, par exemple, du report des élections cantonales de mars à septembre-octobre 1988 ou des élections municipales de mars à juin 1995, afin de permettre le déroulement respectivement des élections présidentielles de 1988 et de 1995. De même, en 1990 et en 1994, le législateur a prorogé d'un an le mandat d'une série de conseillers généraux de façon à permettre la concomitance de leur élection, respectivement avec les élections régionales de 1992 et les élections municipales de 2001. Le Conseil constitutionnel, tout en rappelant la nécessité de permettre aux électeurs « d'exercer selon une périodicité raisonnable leur droit de suffrage », avait alors considéré que ce report s'inscrivait dans un dispositif d'ensemble tendant à favoriser une plus forte participation du corps électoral aux élections visées . 3 ( * ) Plus récemment, le Conseil constitutionnel a admis le prolongement d'un an du mandat des conseillers municipaux et généraux élus en mars 2001, de façon à éviter une interférence dommageable de leur renouvellement en mars 2007, non seulement avec l'élection présidentielle de 2007 mais aussi avec les élections législatives de juin 2007 et sénatoriales de septembre 2007.

5.2. Applicabilité outre-mer

5.2.1. Election des conseillers généraux et régionaux

Le projet de loi n'aura aucun impact sur les collectivités d'outre-mer, puisque l'organisation administrative y diffère de celle applicable en métropole.

En ce qui concerne les départements d'outre-mer, le projet de loi leur sera rendu applicable. Toutefois, pour tenir compte des projets d'évolution institutionnelle lancés en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique à l'initiative des élus locaux (contrairement au département de La Réunion), le projet de loi renvoie à une ordonnance l'édiction des mesures d'adaptation nécessaires à l'application du projet dans ces départements.

5.2.2. Election des délégués intercommunaux

Les dispositions applicables en métropole pour la désignation des délégués intercommunaux s'appliquent également dans les départements d'outre mer et à Mayotte.

5.2.3. Election des conseillers municipaux

Les dispositions du projet sont rendues applicables dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'article 16 rend applicable aux élus des communes de Polynésie française les dispositions prévues au titre III relatives aux élus municipaux.

Ces dispositions sont sans objet à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna, faute de communes.

5.3. Textes d'application nécessaires

Afin de permettre la mise en oeuvre complète de la réforme en 2014, l'article 14 du projet de loi autorise le Gouvernement à arrêter par voie d'ordonnances :

- le tableau des effectifs des conseils généraux et des conseils régionaux prévu par le tableau n° 7 annexé au code électoral, dans un délai de un an à compter de la publication de la loi : ce tableau devra concilier le respect du principe d'égalité devant le suffrage et les impératifs de bonne administration du département et de la région par leur assemblée délibérante respective et de représentation effective des territoires au sein des conseils régionaux ;

- les dispositions fixant les mesures d'adaptation dans les départements et régions d'Outre-mer de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, dans un délai de dix-huit mois.

Dans les deux cas, le dépôt du projet de loi de ratification des ordonnances devant le Parlement interviendra dans les trois mois suivant leur publication.

Les dispositions d'entrée en vigueur du projet de loi sont prévues par l'article 15.

Des textes réglementaires modifiant la partie réglementaire du code électoral préciseront les conditions d'application des dispositions législatives (bulletins de vote, procédure contentieuse, déclarations de candidature...). Des décrets d'application sont par ailleurs prévus par le projet de loi notamment pour fixer les limites territoriales des cantons, leur création et leur suppression, les conditions relatives à la déclaration de candidature des conseillers territoriaux élus par voie de listes, ainsi que celles relatives à la délivrance des récépissés d'enregistrement.

S'agissant de la réforme du mode de scrutin applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre , celle-ci implique une modification juridique des textes législatifs organiques applicables aux élections des membres des conseils municipaux. Certains articles de loi sont de nature organique et nécessitent en effet que le projet de loi ordinaire soit présenté en même temps qu'un projet de loi organique.

C'est l'objet du projet de loi organique relatif à l'élection des membres des conseils des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale qui prévoit dans son article 2 l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'élection des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des conseils municipaux à l'occasion, respectivement, du prochain renouvellement général des conseils municipaux et de l'élection des conseillers territoriaux, tous deux prévus en mars 2014.

ANNEXES

Cf. commentaire p. 17

Simulations département A : 27 conseillers territoriaux, dont 21 élus au scrutin uninominal

Dépt A

Expr.

EXG

COM

SOC

DVG

VERTS

AUTRES

UC

MODEM

UMP

DVD

FN

EXD

V

V

%

V

%

V

%

V

%

V

%

V

%

V

%

V

%

V

%

V

%

V

%

V

%

Circo

Cantons

1ère

1/1

21 206

63

0,3

130

0,6

9 596

45,3

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

9 916

46,8

0

0,0

1 501

7,1

0

0,0

1/2

15 410

177

1,1

247

1,6

7 067

45,9

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1 286

8,3

0

0,0

4 796

31,1

0

0,0

1 837

11,9

0

0,0

2ème

2/1

22 722

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

6 254

27,5

0

0,0

920

4,0

0

0,0

8 411

37,0

6 219

27,4

918

4,0

0

0,0

2/2

21 852

474

2,2

5 135

23,5

0

0,0

0

0,0

0

0,0

593

2,7

8 974

41,1

4 464

20,4

2 060

9,4

152

0,7

3ème

3/1

18 866

972

5,2

882

4,7

6 938

36,8

0

0,0

0

0,0

6 374

33,8

3 700

19,6

0

0,0

3/2

19 029

972

5,1

1 833

9,6

5 898

31,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

6 693

35,2

592

3,1

3 041

16,0

0

0,0

4ème

4/1

26 308

626

2,4

8 290

31,5

0

0,0

0

0,0

0

0,0

10 712

40,7

2 885

11,0

3 795

14,4

0

0,0

4/2

22 766

510

2,2

744

3,3

7 003

30,8

0

0,0

0

0,0

0

0,0

10 465

46,0

0

0,0

4 044

17,8

0

0,0

5ème

5/1

19 599

522

2,7

499

2,5

5 486

28,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

7 894

40,3

2 021

10,3

3 177

16,2

0

0,0

5/2

20 433

103

0,5

62

0,3

7 432

36,4

66

0,3

698

3,4

0

0,0

0

0,0

711

3,5

9 008

44,1

0

0,0

2 353

11,5

0

0,0

6ème

6/1

22 202

676

3,0

514

2,3

8 454

38,1

0

0,0

27

0,1

114

0,5

0

0,0

9 024

40,6

0

0,0

2 431

10,9

962

4,3

6/2

18 232

1 092

6,0

670

3,7

5 119

28,1

0

0,0

0

0,0

144

0,8

592

3,2

0

0,0

8 296

45,5

0

0,0

2 141

11,7

178

1,0

7ème

7/1

23 159

0

0,0

11 996

51,8

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

8 943

38,6

0

0,0

1 565

6,8

655

2,8

7/2

20 067

540

2,7

485

2,4

10 286

51,3

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

7 623

38,0

0

0,0

1 133

5,6

0

0,0

8ème

8/1

17 739

638

3,6

810

4,6

6 122

34,5

0

0,0

0

0,0

2 780

15,7

5 088

28,7

0

0,0

2 301

13,0

0

0,0

8/2

19 886

981

4,9

1 499

7,5

7 919

39,8

433

2,2

0

0,0

0

0,0

0

0,0

700

3,5

6 148

30,9

0

0,0

2 206

11,1

0

0,0

9ème

9/1

20 993

1 335

6,4

519

2,5

8 989

42,8

50

0,2

0

0,0

0

0,0

0

0,0

7 094

33,8

1 593

7,6

1 413

6,7

0

0,0

9/2

20 363

644

3,2

735

3,6

9 141

44,9

260

1,3

0

0,0

0

0,0

0

0,0

756

3,7

6 390

31,4

2 437

12,0

0

0,0

10ème

10/1

21 439

418

1,9

1 809

8,4

8 148

38,0

0

0,0

0

0,0

753

3,5

1 125

5,2

0

0,0

5 790

27,0

923

4,3

2 215

10,3

258

1,2

10/2

16 634

437

2,6

3 068

18,4

7 970

47,9

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

4 700

28,3

0

0,0

459

2,8

0

0,0

11ème

11/1

13 576

415

3,1

351

2,6

6 753

49,7

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1 280

9,4

0

0,0

3 182

23,4

0

0,0

1 595

11,7

0

0,0

11/2

15 698

662

4,2

597

3,8

6 498

41,4

0

0,0

0

0,0

0

0,0

283

1,8

0

0,0

3 653

23,3

2 019

12,9

1 986

12,7

0

0,0

Elus au SM

1

11

1

9

Voix restantes

174 715

12 257

15 454

62 413

809

6 952

924

5 600

5 540

73 701

18 531

48 308

2 205

Elus à la RP

2

2

1

Total Elus

1

13

1

11

1

Département B : 37 conseillers territoriaux, dont 30 élus au scrutin uninominal

Dépt/Régions

Expr.

EXG

COM

SOC

PRG

LDG

LCP

UMP

NC

LFN

V

V

%

V

%

V

%

V

%

V

%

V

%

V

%

V

%

V

%

Département B

Cantons

1ère circo

1/1

TOTAL

8 038

283

3,52

249

3,10

2 627

32,68

712

8,86

136

1,69

110

1,36

2 506

31,18

823

10,24

593

7,38

1/2

TOTAL

7 658

266

3,47

368

4,81

2 962

38,67

612

7,99

185

2,41

169

2,20

1 764

23,04

601

7,85

732

9,56

1/3

TOTAL

8 076

217

2,69

207

2,56

2 702

33,45

779

9,65

158

1,96

123

1,52

2 459

30,45

848

10,50

583

7,22

1/4

TOTAL

6 783

251

3,70

333

4,91

2 519

37,14

630

9,29

174

2,56

164

2,42

1 529

22,54

542

8,00

641

9,44

1/5

TOTAL

9 285

207

2,23

420

4,52

3 390

36,51

686

7,39

222

2,39

490

5,28

2 175

23,42

601

6,47

1 094

11,78

2ème circo

2/1

TOTAL

5 668

186

3,28

290

5,12

2 065

36,43

620

10,93

187

3,31

131

2,31

1 234

21,77

521

9,19

434

7,66

2/2

TOTAL

7 106

298

4,20

374

5,26

2 532

35,63

860

12,10

234

3,30

170

2,40

1 359

19,12

733

10,31

547

7,70

2/3

TOTAL

6 968

241

3,46

391

5,60

2 893

41,52

636

9,12

212

3,04

213

3,06

1 268

18,20

417

5,98

699

10,03

2/4

TOTAL

8 138

242

2,97

410

5,04

2 977

36,58

887

10,90

231

2,84

231

2,84

1 620

19,91

658

8,09

882

10,84

2/5

TOTAL

9 706

217

2,24

644

6,64

3 352

34,54

964

9,93

259

2,67

664

6,84

1 794

18,48

592

6,10

1 220

12,57

3ème circo

3/1

TOTAL

8 838

269

3,04

463

5,24

2 465

27,89

671

7,59

318

3,60

474

5,36

2 214

25,05

853

9,65

1 111

12,57

3/2

TOTAL

9 382

259

2,76

506

5,39

2 579

27,49

870

9,27

267

2,85

681

7,26

2 068

22,04

790

8,42

1 362

14,52

3/3

TOTAL

8 868

234

2,64

487

5,49

1 576

17,77

1 291

14,56

191

2,15

636

7,17

2 034

22,94

979

11,04

1 440

16,24

3/4

TOTAL

9 325

269

2,88

469

5,03

1 615

17,32

692

7,42

255

2,73

619

6,64

2 170

23,27

1 486

15,94

1 750

18,77

3/5

TOTAL

7 846

184

2,35

392

5,00

1951

24,87

755

9,62

253

3,22

277

3,53

1743

22,22

1227

15,64

1064

13,56

4ème circo

4/1

TOTAL

10 319

259

2,51

513

4,97

3 180

30,82

1 126

10,91

218

2,11

611

5,92

2 412

23,37

901

8,73

1 099

10,65

4/2

TOTAL

10 741

263

2,45

529

4,93

3 129

29,13

692

6,44

245

2,28

850

7,91

2 622

24,41

903

8,41

1 508

14,04

4/3

TOTAL

10 451

233

2,23

434

4,15

1 704

16,30

691

6,61

197

1,88

665

6,36

3 017

28,87

1 830

17,51

1 680

16,08

4/4

TOTAL

9 094

203

2,23

432

4,75

1 810

19,90

600

6,60

182

2,00

592

6,51

2 427

26,69

1 554

17,09

1 294

14,23

4/5

TOTAL

11 503

160

1,39

426

3,70

2 388

20,76

594

5,16

194

1,69

600

5,22

2 729

23,72

2 797

24,32

1 615

14,04

5ème circo

5/1

TOTAL

10 154

271

2,67

389

3,83

2 917

28,73

1 150

11,33

257

2,53

465

4,58

2 680

26,39

963

9,48

1 062

10,46

5/2

TOTAL

9 896

292

2,95

391

3,95

2 884

29,14

846

8,55

341

3,45

587

5,93

2 618

26,46

820

8,29

1 117

11,29

5/3

TOTAL

8 170

261

3,19

377

4,61

1 962

24,01

662

8,10

327

4,00

362

4,43

2 034

24,90

1 263

15,46

922

11,29

5/4

TOTAL

9 284

219

2,36

358

3,86

1 959

21,10

441

4,75

193

2,08

804

8,66

3 113

33,53

761

8,20

1 436

15,47

5/5

TOTAL

9 199

265

2,88

440

4,78

1 820

19,78

544

5,91

259

2,82

681

7,40

2 959

32,17

654

7,11

1 577

17,14

6ème circo

6/1

TOTAL

10 133

256

2,53

451

4,45

2 796

27,59

1 762

17,39

255

2,52

597

5,89

2 211

21,82

593

5,85

1 212

11,96

6/2

TOTAL

10 261

288

2,81

477

4,65

2 710

26,41

1 394

13,59

238

2,32

658

6,41

2 532

24,68

751

7,32

1 213

11,82

6/3

TOTAL

10 552

292

2,77

460

4,36

1 507

14,28

1 928

18,27

286

2,71

488

4,62

3 402

32,24

575

5,45

1 614

15,30

6/4

TOTAL

9 642

303

3,14

431

4,47

1 193

12,37

1 535

15,92

303

3,14

656

6,80

3 067

31,81

641

6,65

1 513

15,69

6/5

TOTAL

10 414

250

2,40

400

3,84

1 208

11,60

2 502

24,03

321

3,08

397

3,81

3 388

32,53

676

6,49

1 272

12,21

Elus au scrutin majoritaire

19

10

1

Restes de voix

195 988

7 438

12 510

24 236

28 131

7 097

14 164

43 571

24 555

34 286

Elus à la proportionnelle

1

1

1

2

1

1

Total Elus

20

1

1

12

2

1

Département C : 31 conseillers territoriaux dont 25 élus au scrutin uninominal

Dépt/Régions

Expr.

EXG

COM

SOC

PRG

LDG

LCP

UMP

NC

LFN

V

V

%

V

%

V

%

V

%

V

%

V

%

V

%

V

%

V

%

Département C

Cantons

1ère circo

1/1

TOTAL

7 998

280

3,50

344

4,30

1 053

13,17

403

5,04

257

3,21

493

6,16

3 120

39,01

807

10,09

1 241

15,52

1/2

TOTAL

7 316

223

3,05

321

4,39

1 349

18,44

402

5,49

257

3,51

814

11,13

2 117

28,94

541

7,39

1 292

17,66

1/3

TOTAL

9 590

298

3,11

374

3,90

2 114

22,04

582

6,07

325

3,39

686

7,15

2 992

31,20

847

8,83

1 372

14,31

1/4

TOTAL

7 334

171

2,33

337

4,60

2 294

31,28

553

7,54

202

2,75

176

2,40

2 305

31,43

415

5,66

881

12,01

1/5

TOTAL

7 758

206

2,66

346

4,46

1 578

20,34

477

6,15

238

3,07

444

5,72

2 335

30,10

487

6,28

1 647

21,23

1/6

TOTAL

7 148

203

2,84

320

4,48

1 346

18,83

456

6,38

256

3,58

489

6,84

2 270

31,76

502

7,02

1 306

18,27

2ème circo

2/1

TOTAL

10 494

386

3,68

425

4,05

1 372

13,07

719

6,85

353

3,36

732

6,98

3 812

36,33

1 072

10,22

1 623

15,47

2/2

TOTAL

7 643

231

3,02

377

4,93

857

11,21

506

6,62

262

3,43

436

5,70

3 117

40,78

753

9,85

1 104

14,44

2/3

TOTAL

9 108

286

3,14

438

4,81

1 368

15,02

617

6,77

355

3,90

651

7,15

3 560

39,09

716

7,86

1 117

12,26

2/4

TOTAL

8 317

305

3,67

361

4,34

2 283

27,45

615

7,39

323

3,88

403

4,85

2 288

27,51

731

8,79

1 008

12,12

2/5

TOTAL

8 371

197

2,35

396

4,73

1 983

23,69

679

8,11

312

3,73

616

7,36

2 555

30,52

757

9,04

876

10,46

2/6

TOTAL

9 503

341

3,59

347

3,65

1 810

19,05

667

7,02

351

3,69

628

6,61

3 032

31,91

1 015

10,68

1 312

13,81

3ème circo

3/1

TOTAL

9 471

361

3,81

364

3,84

1 500

15,84

616

6,50

319

3,37

697

7,36

2 989

31,56

1 055

11,14

1 570

16,58

3/2

TOTAL

8 352

364

4,36

329

3,94

1 702

20,38

769

9,21

306

3,66

522

6,25

2 400

28,74

911

10,91

1 049

12,56

3/3

TOTAL

8 427

251

2,98

337

4,00

1 620

19,22

540

6,41

251

2,98

673

7,99

2 858

33,91

610

7,24

1 287

15,27

3/4

TOTAL

8 046

293

3,64

373

4,64

1 419

17,64

447

5,56

281

3,49

715

8,89

2 601

32,33

787

9,78

1 130

14,04

3/5

TOTAL

6 700

150

2,24

447

6,67

1 816

27,10

380

5,67

251

3,75

439

6,55

1 841

27,48

445

6,64

931

13,90

3/6

TOTAL

7 735

190

2,46

352

4,55

1 660

21,46

408

5,27

222

2,87

537

6,94

2 587

33,45

559

7,23

1 220

15,77

3/7

TOTAL

6 918

185

2,67

394

5,70

1 723

24,91

518

7,49

258

3,73

437

6,32

2 038

29,46

526

7,60

839

12,13

4ème circo

4/1

TOTAL

7 290

175

2,40

470

6,45

2 083

28,57

403

5,53

311

4,27

468

6,42

1 908

26,17

617

8,46

855

11,73

4/2

TOTAL

7 982

161

2,02

571

7,16

3 110

38,97

660

8,27

336

4,21

202

2,53

1 481

18,55

557

6,98

903

11,31

4/3

TOTAL

7 080

128

1,81

449

6,34

2 843

40,15

407

5,75

214

3,02

207

2,92

1 430

20,20

464

6,55

939

13,26

4/4

TOTAL

3 813

133

3,50

397

10,41

2 510

65,82

365

9,58

214

5,61

112

2,93

1 671

43,83

558

14,63

758

19,88

4/5

TOTAL

8 468

160

1,89

624

7,37

3 490

41,21

498

5,88

287

3,39

341

4,03

1 520

17,95

480

5,67

1 068

12,61

4/6

TOTAL

8 823

189

2,14

445

5,04

2 101

23,81

486

5,51

243

2,75

649

7,36

2 661

30,16

701

7,95

1 348

15,28

Elus au scrutin majoritaire

5

20

Restes de voix

135 077

5 868

9 938

32 948

13 174

6 984

12 566

8 010

16 913

28 676

Elus à la proportionnelle

2

1

1

1

1

Total Elus

7

1

1

20

1

1

Département D : 23 conseillers territoriaux dont 18 élus au scrutin uninominal

Expr.

EXG

COM

SOC

PRG

LDG

LCP

UMP

NC

LFN

V

V

%

V

%

V

%

V

%

V

%

V

%

V

%

V

%

V

%

Département D

Cantons

1ère circo

1/1

TOTAL

6 872

176

2,56

372

5,41

1 236

17,99

427

6,21

149

2,17

302

4,39

2 409

35,06

624

9,08

1 177

17,13

1/2

TOTAL

7 470

131

1,75

475

6,36

1 988

26,61

465

6,22

216

2,89

150

2,01

2 746

36,76

396

5,30

903

12,09

1/3

TOTAL

4 184

74

1,77

320

7,65

1 113

26,60

335

8,01

99

2,37

56

1,34

1 437

34,35

218

5,21

532

12,72

1/4

TOTAL

7 936

162

2,04

488

6,15

2 008

25,30

586

7,38

203

2,56

230

2,90

2 603

32,80

560

7,06

1 096

13,81

1/5

TOTAL

6 870

184

2,68

339

4,93

1 319

19,20

477

6,94

167

2,43

224

3,26

2 539

36,96

596

8,68

1 025

14,92

1/6

TOTAL

8 148

247

3,03

351

4,31

1 092

13,40

478

5,87

243

2,98

365

4,48

3 379

41,47

939

11,52

1 054

12,94

2ème circo

2/1

TOTAL

6 860

182

2,65

290

4,23

981

14,30

405

5,90

168

2,45

327

4,77

2 158

31,46

859

12,52

1 490

21,72

2/2

TOTAL

6 387

159

2,49

255

3,99

1 197

18,74

407

6,37

227

3,55

278

4,35

1 836

28,75

881

13,79

1 147

17,96

2/3

TOTAL

5 585

119

2,13

262

4,69

1 087

19,46

309

5,53

136

2,44

231

4,14

1 494

26,75

668

11,96

1 279

22,90

2/4

TOTAL

5 990

116

1,94

271

4,52

1 082

18,06

424

7,08

168

2,80

264

4,41

2 010

33,56

547

9,13

1 108

18,50

2/5

TOTAL

6 993

164

2,35

358

5,12

1 218

17,42

450

6,44

172

2,46

315

4,50

2 008

28,71

813

11,63

1 495

21,38

2/6

TOTAL

7 391

211

2,85

409

5,53

1 097

14,84

528

7,14

257

3,48

335

4,53

2 150

29,09

932

12,61

1 472

19,92

3ème circo

3/1

TOTAL

7 442

157

2,11

406

5,46

1 884

25,32

416

5,59

194

2,61

312

4,19

2 233

30,01

557

7,48

1 283

17,24

3/2

TOTAL

7 462

181

2,43

345

4,62

1 273

17,06

459

6,15

191

2,56

412

5,52

2 823

37,83

605

8,11

1 173

15,72

3/3

TOTAL

6 497

155

2,39

356

5,48

1 651

25,41

466

7,17

172

2,65

265

4,08

1 973

30,37

497

7,65

962

14,81

3/4

TOTAL

5 850

209

3,57

361

6,17

1 520

25,98

474

8,10

222

3,79

105

1,79

1 647

28,15

345

5,90

967

16,53

3/5

TOTAL

8 157

204

2,50

401

4,92

1 691

20,73

973

11,93

241

2,95

323

3,96

2 315

28,38

596

7,31

1 413

17,32

3/6

TOTAL

8 878

192

2,16

417

4,70

1 635

18,42

751

8,46

286

3,22

272

3,06

3 437

38,71

558

6,29

1 330

14,98

Elus au scrutin majoritaire

18

Restes de voix

83 775

3 023

6 476

25 072

8 830

3 511

4 766

0

11 191

20 906

Elus à la proportionnelle

2

1

1

1

Total Elus

2

1

18

1

1

ANNEXE 2

Simulation sur une région A à quatre départements

Base de calcul

REGION A

DPTMTS

Nb de conseillers

Nb de cantons (80%)

RP (20%)

W

20

16

4

X

23

18

5

Y

15

12

3

Z

28

22

6

DEPARTEMENT W

NOUVEAUX
CANTONS

RESULTATS EN VOIX

Liste 1

Liste 2

Liste 3

Liste 4

Liste 5

Liste 6

1

A

312

4049

313

0

2442

1035

2

B

0

3898

0

0

2135

789

3

C

200

2275

0

447

2076

732

4

D

0

3142

0

0

3019

0

5

E

252

1217

0

0

2905

787

6

F

0

2813

0

1137

4905

0

7

G

0

738

0

0

1622

240

111

420

0

0

1806

399

0

347

0

156

985

128

190

0

0

0

702

111

0

590

606

0

1634

105

Totaux

301

2 095

606

156

6 749

983

8

H

32

476

0

0

621

147

0

4390

0

646

3406

490

Totaux

32

4 866

0

646

4 027

637

9

I

153

792

0

0

952

353

0

1481

0

130

1165

0

0

522

0

0

729

0

Totaux

153

2 795

0

130

2 846

353

10

J

84

1414

0

0

1289

320

287

1610

0

0

1699

0

0

1185

0

0

1164

222

Totaux

371

4 209

0

0

4 152

542

11

K

0

538

0

857

2141

246

0

1266

0

585

1945

0

Totaux

0

1 804

0

1 442

4 086

246

12

L

0

1858

0

0

2078

0

230

2096

0

0

1657

710

Totaux

230

3 954

0

0

3 735

710

13

M

0

1053

0

98

500

59

0

1556

0

601

2622

243

58

869

0

0

627

139

Totaux

58

3 478

0

699

3 749

441

14

N

218

1260

0

384

1093

364

0

804

0

104

2289

0

Totaux

218

2 064

0

488

3 382

364

15

O

41

1115

0

92

1049

206

0

1460

0

0

1787

302

50

747

0

0

1027

161

Totaux

91

3 322

0

92

3 863

669

16

P

67

1718

0

0

674

484

42

788

0

192

471

131

0

1045

0

0

637

103

Totaux

109

3 551

0

192

1 782

718

Cantons détenus au SUM

8

8

Total

2 327

49 532

919

5 429

55 853

9 006

Restes

2 327

19 588

919

5 429

23 368

9 006

Département W

(simulation SUM 80% et RP plus fort reste 20% avec les seules voix des perdants)

CLIV

TOTAL
DES VOIX

RESTES EN VOIX
des perdants du SUM

%
des restes

Partis admis à la RP

QUOTIENT
nb total de restes /nb de sièges à pourvoir

Nb
de restes en vx du parti /QE

Attribution au quotient

Voix inutilisées (nb de restes en vx du parti-(attrib*QE ))

Attribution au plus fort reste

Répartition finale

Liste 1

2327

2327

3,8

Liste 2

49532

19588

32,3

19588

15159,25

1,29

1

4 429

0

1

Liste 3

919

919

1,5

Liste 4

5429

5429

9,0

5429

15159,25

0,36

0

5 429

0

0

Liste 5

55853

23368

38,5

23368

15159,25

1,54

1

8 209

1

2

Liste 6

9006

9006

14,9

9006

15159,25

0,59

0

9 006

1

1

TOTAL

123 066

60 637

100,0

2

2

4

Département W

(simulation SUM 80%et RP plus fort reste 20% avec l'ensemble des voix )

CLIV

TOTAL
DES VOIX

%

QUOTIENT
nb total de SE /nb de sièges à pourvoir

Nb
de vx* /QE

Attribution au quotient

Voix inutilisées (nb de vx-(attrib*QE ))

Attribution au plus fort reste

Répartition finale

Liste 1

2327

1,9

Liste 2

49532

40,2

30766,5

1,61

1

18 766

1

2

Liste 3

919

0,7

Liste 4

5429

4,4

Liste 5

55853

45,4

30766,5

1,82

1

25 087

1

2

Liste 6

9006

7,3

30766,5

0,29

0

9 006

0

0

TOTAL

123 066

100

2

2

4

Département W

(simulation SUM 80% et RP 20% plus forte moyenne avec les seules voix des perdants)

RESTE
EN VOIX des perdants du SUM

%

RESTE EN VOIX
sans les ptits partis*

QUOTIENT
nb total de reste /nb de sieges restants

MOY
nb de reste vx/quotient

MOY
arrondie** et attribution

MOYENNE arrondie+1

Reste en voix / M arr+1

Attrib à la plus forte moy

Attrib précédentes +1

Reste en vx/att+1

Attribution

Répartition finale

2327

3,8

19588

32,3

19588

15159,25

1,29

1

2

9 794

0

2

9 794

1

919

1,5

5429

9,0

5429

15159,25

0,36

0

1

5 429

0

1

5 429

23368

38,5

23368

15159,25

1,54

1

2

11 684

1

3

7 789

2

9006

14,9

9006

15159,25

0,59

0

1

9 006

0

1

9 006

1

1

60 637

100

2

1

1

4

Département W

(simulation SUM 80% et RP 20% plus forte moyenne avec l'ensemble des voix)

CLIV

TOTAL
DES VOIX

%

QUOTIENT
nb total de vx /nb de sieges restants

MOY
nb vx/quotient

MOY
arrondie** et attribution

MOYENNE arrondie+1

nb de voix / M arr+1

Attrib à la plus forte moy

Attrib précédentes +1

nb de vx/att+1

Attribution

Répartition finale

Liste 1

2327

1,9

Liste 2

49532

40,2

30766,5

1,61

1

2

24 766

0

2

24 766

1

2

Liste 3

919

0,7

Liste 4

5429

4,4

Liste 5

55853

45,4

30766,5

1,82

1

2

27 927

1

3

18 618

0

2

Liste 6

9006

7,3

30766,5

0,29

0

1

9 006

0

1

9 006

0

0

TOTAL

123 066

100

2

1

1

4

DEPARTEMENT X

RESULTATS EN VOIX

CANTONS

Liste 1

Liste 2

Liste 3

Liste 4

Liste 5

Liste 6

A

2363

2738

411

B

130

1921

1897

593

C

350

3988

3374

1356

D

213

3587

3562

E

0

3035

0

0

2765

F

229

4299

1119

790

G

685

67

1712

170

Total

229

4984

0

67

2831

960

H

192

3110

394

1220

673

I

3288

1973

Total

192

6398

0

394

3193

673

J

1480

570

239

K

3926

3440

330

Total

0

5406

0

0

4010

569

L

154

2386

1253

307

M

1856

605

731

N

1356

1449

Total

154

5598

605

0

3433

307

O

2603

1379

169

P

350

5065

1515

557

Total

350

7668

0

0

2894

726

Q

1599

1292

R

176

3013

2496

643

Total

176

4612

0

0

3788

643

S

85

1352

1122

193

T

1784

293

1170

195

Total

85

3 136

293

0

2 292

388

U

1026

886

779

191

V

2562

2210

227

W

2301

3629

Total

0

5889

0

886

6618

418

X

1726

1034

243

Y

1792

100

2489

Z

1883

2592

Total

0

5401

100

0

6115

243

A1

2121

1029

243

B1

1433

1569

266

C1

229

2505

1488

405

Total

229

3938

0

0

3057

671

D1

3362

1061

E1

142

3095

1600

407

Total

142

6457

0

1061

1600

407

F1

245

3409

1339

384

G1

601

2156

2012

Total

846

5565

0

0

3351

384

H1

825

2054

184

I1

273

4385

3653

Total

273

5210

0

0

5707

184

Nb de cantons
détenus au SUM

14

4

Restes en voix

3 369

18 863

998

2 408

42 047

8 933

Total des voix

3 369

85156

998

2408

63225

8933

Département X

(simulation SUM 80% et RP plus fort reste 20% avec les seules voix des perdants)

CLIV

TOTAL
DES VOIX

RESTES EN VOIX
des perdants du SUM

%
des restes

Partis admis à la RP

QUOTIENT
nb total de restes /nb de sièges à pourvoir

Nb
de restes en vx du parti /QE

Attribution au quotient

Voix inutilisées (nb de vx du parti-(attrib*QE ))

Attribution au plus fort reste

Répartition finale

Liste 1

3 369

3 369

4,4

Liste 2

85 156

18 863

24,6

18863

15323,6

1,23

1

3 539

0

1

Liste 3

998

998

1,3

Liste 4

2 408

2 408

3,1

Liste 5

63 225

42 047

54,9

42047

15323,6

2,74

2

11 400

1

3

Liste 6

8 933

8 933

11,7

8933

15323,6

0,58

0

8 933

1

1

TOTAL

164 089

76 618

100,0

69843

3

2

Département X

(simulation SUM 80%et RP plus fort reste 20% avec l'ensemble des voix )

CLIV

TOTAL
DES VOIX

%

QUOTIENT
nb total de SE /nb de sièges à pourvoir

Nb
de vx* /QE

Attribution au quotient

Voix inutilisées (nb de vx-(attrib*QE ))

Attribution au plus fort reste

Répartition finale

Liste 1

3 369

2,1

Liste 2

85 156

51,9

32817,8

2,59

2

19 520

1

3

Liste 3

998

0,6

Liste 4

2 408

1,5

Liste 5

63 225

38,5

32817,8

1,93

1

30 407

1

2

Liste 6

8 933

5,4

32817,8

0,27

0

8 933

0

TOTAL

164 089

100

3

65 636

2

5

Département X

(simulation SUM 80% et RP 20% plus forte moy avec les seules voix des perdants)

RESTE
EN VOIX des perdants du SUM

%

RESTE EN VOIX
sans les ptits partis*

QUOTIENT
nb total de reste /nb de sieges restants

MOY
nb de reste vx/quotient

MOY
arrondie** et attribution

MOYENNE arrondie+1

Reste en voix / M arr+1

Attrib à la plus forte moy

Attrib précédentes +1

Reste en vx/les att+1

Attribution

Répartition finale

3 369

4,4

18 863

24,6

18863

15323,6

1,23

1

2

9 432

0

2

9 432

0

1

998

1,3

2 408

3,1

42 047

54,9

42047

15323,6

2,74

2

3

14 016

1

4

10 512

1

4

8 933

11,7

8933

15323,6

0,58

0

1

8 933

0

1

8 933

0

0

76 618

100,0

3

1

1

5

Département X

(simulation SUM 80% et RP 20% plus forte moy avec l'ensemble des voix)

CLIV

TOTAL
DES VOIX

%

QUOTIENT
nb total de vx /nb de sieges restants

MOY
nb vx/quotient

MOY
arrondie** et attribution

MOYENNE arrondie+1

nb de voix / M arr+1

Attrib à la plus forte moy

Attrib précédentes +1

nb de vx/att+1

Attribution

Répartition finale

Liste 1

3 369

2,1

Liste 2

85 156

51,9

32817,8

2,59

2

3

28 385

0

3

28 385

1

3

Liste 3

998

0,6

Liste 4

2 408

1,5

Liste 5

63 225

38,5

32817,8

1,93

1

2

31 613

1

3

21 075

0

2

Liste 6

8 933

5,4

32817,8

0,27

0

1

8 933

0

1

8 933

0

0

TOTAL

164 089

100,0

2

1

1

4

Composition du CG du département X
(simulation SUM 80% et RP 20% plus fort reste avec les seules voix des perdants)

Composition du CG du département X
(simulation SUM 80% et RP 20% plus forte moy avec les seules voix des perdants)

CT Elus
au SUM

CT Elus
à la RP

TOTAL

CT Elus
au SUM

CT Elus
à la RP

TOTAL

Liste 1

Liste 1

Liste 2

14

1

15

Liste 2

14

1

15

Liste 3

Liste 3

Liste 4

Liste 4

Liste 5

4

3

7

Liste 5

4

4

8

Liste 6

1

1

Liste 6

Composition du CG du département X
(simulation SUM 80% et RP 20% plus fort reste avec l'ensemble des voix)

Composition du CG du département X
(simulation SUM 80% et RP 20% plus forte moy avec l'ensemble des voix )

CT Elus
au SUM

CT Elus
à la RP

TOTAL

CT Elus
au SUM

CT Elus
à la RP

TOTAL

Liste 1

Liste 1

Liste 2

14

3

17

Liste 2

14

3

17

Liste 3

Liste 3

Liste 4

Liste 4

Liste 5

4

2

6

Liste 5

4

2

6

Liste 6

Liste 6

DEPARTEMENT Y

NOUVEAUX CANTONS

RESULTATS EN VOIX

Liste 1

Liste 2

Liste 3

Liste 4

Liste 5

Liste 6

A

2 405

1 435

B

30

2 500

1 200

155

50

C

3 005

2 357

1 238

1 992

134

TOTAL

0

4 243

0

0

4 349

134

D

2 028

190

1 131

182

2 483

921

TOTAL

0

4 511

0

190

2 052

182

E

2 973

99

2 241

25

945

551

TOTAL

25

3 918

99

2 241

551

0

F

602

2 084

1 771

2 098

TOTAL

0

2 373

0

0

4 182

0

G

1 330

2 022

322

706

3 074

356

TOTAL

0

2 036

0

0

5 096

678

H

1 711

2 111

1 424

2 967

1 486

TOTAL

0

3 135

0

0

6 564

0

I

2 150

956

1 257

338

1 218

38

1 645

TOTAL

0

1 294

0

0

6 270

38

J

915

2 530

168

192

154

1 815

45

1 535

1 880

TOTAL

0

2 642

154

0

6 225

213

K

604

1 157

704

1 115

50

2 429

1 767

211

TOTAL

0

3 737

0

1 767

2 483

50

L

1 512

1 601

447

2 225

803

3 247

TOTAL

2 762

0

0

7 073

0

Nb de cantons détenus au SUM

5

7

Total par liste

55

35 556

253

6 833

45 000

1 345

Reste des voix

55

18 485

253

6833

5 241

1345

Département Y

(simulation SUM 80% et RP plus fort reste 20% avec les seules voix des perdants)

CLIV

TOTAL
DES VOIX

RESTES EN VOIX
des perdants du SUM

%
des restes

Partis admis à la RP

QUOTIENT
nb total de restes /nb de sièges à pourvoir

Nb
de restes en vx du parti /QE

Attribution au quotient

Voix inutilisées (nb de restes en vx du parti-(attrib*QE ))

Attribution au plus fort reste

Répartition finale

Liste 1

55

55

0,2

Liste 2

35 556

18485

57,4

18485

10737,3333

1,72

1

7 748

1

2

Liste 3

253

253

0,8

Liste 4

6 833

6833

21,2

6833

10737,3333

0,64

0

6 833

1

1

Liste 5

45 000

5241

16,3

5241

10737,3333

0,49

0

5 241

0

0

Liste 6

1 345

1345

4,2

TOTAL

89 042

32 212

100,0

30559

1

2

Département Y

(simulation SUM 80%et RP plus fort reste 20% avec l'ensemble des voix )

CLIV

TOTAL
DES VOIX

%

QUOTIENT
nb total de SE /nb de sièges à pourvoir

Nb
de vx* /QE

Attribution au quotient

Voix inutilisées (nb de vx-(attrib*QE ))

Attribution au plus fort reste

Répartition finale

Liste 1

55

0,1

Liste 2

35 556

39,9

29680,66667

1,20

1

5 875

0

1

Liste 3

253

0,3

Liste 4

6 833

7,7

29680,66667

0,23

0

6 833

0

0

Liste 5

45 000

50,5

29680,66667

1,52

1

15 319

1

2

Liste 6

1 345

1,5

TOTAL

89 042

100

2

1

3

Département Y

(simulation SUM 80% et RP 20% plus forte moyenne avec les seules voix des perdants)

CLIV

RESTES EN VOIX
des perdants du SUM

%

RESTE EN VOIX
sans les ptits partis*

QUOTIENT
nb total de reste /nb de sieges restants

MOY
nb de reste vx/quotient

MOY
arrondie** et attribution

MOYENNE arrondie+1

Reste en voix / M arr+1

Attrib à la plus forte moy

Attrib précédentes +1

Reste en vx/att+1

Attribution

Répartition finale

Liste 1

55

0,2

Liste 2

18485

57,4

18485

10737,3333

1,72

1

2

9 243

1

3

6 162

0

2

Liste 3

253

0,8

Liste 4

6833

21,2

6833

10737,3333

0,64

0

1

6 833

0

1

6 833

1

1

Liste 5

5241

16,3

5241

10737,3333

0,49

0

1

5 241

0

1

5 241

0

0

Liste 6

1345

4,2

TOTAL

32 212

1

1

1

3

Département Y

(simulation SUM 80% et RP 20% plus forte moyenne avec l'ensemble des voix)

CLIV

TOTAL
DES VOIX

%

QUOTIENT
nb total de SE /nb de sièges à pourvoir

Nb
de vx* /QE

MOY
arrondie** et attribution

MOYENNE arrondie+1

nb de voix / M arr+1

Attrib à la plus forte moy

Répartition finale

Liste 1

55

0,1

Liste 2

35 556

39,9

29680,6667

1,20

1

2

17 778

0

1

Liste 3

253

0,3

Liste 4

6 833

7,7

29680,6667

0,23

0

1

6 833

0

0

Liste 5

45 000

50,5

29680,6667

1,52

1

2

22 500

1

2

Liste 6

1 345

1,5

TOTAL

89 042

100

2

1

3

Département Z

Nouveaux cantons

Liste 1

Liste 2

Liste 3

Liste 4

Liste 5

Liste 6

1

A

741

1 243

186

155

1 514

765

2 163

566

201

1 596

162

1 449

392

145

561

112

2 123

319

Total

501

4 412

1 039

0

6 978

1 463

2

B

1 697

1 692

3 542

3 005

421

178

2 038

2 577

560

Total

178

7 277

0

0

7 274

981

3

C

138

1 044

1 618

322

657

1 557

1 928

5 992

Total

138

3 629

0

0

9 167

322

4

D

1 588

1 678

106

528

2 246

1 649

390

1 599

1 834

238

Total

528

5 433

0

0

5 161

734

5

E

140

1 687

1 602

328

1 875

835

3 020

196

1 167

3 301

51

736

1 801

164

Total

191

5 465

835

0

9 724

688

6

F

221

929

2 573

330

243

1 494

2 071

469

2 168

3 080

404

Total

464

4 591

0

0

7 724

1 203

7

G

294

4 308

2 094

620

704

2 368

179

1 177

388

2 606

230

Total

294

6 189

0

388

7 068

1 029

8

H

1 297

2 675

294

115

1 953

2 232

347

1 737

2 113

129

Total

115

4 987

0

0

7 020

770

9

I

437

3 225

979

4 919

978

10

J

5 222

1 855

2 839

516

11

K

985

3 355

3 098

1 042

12

L

6 153

5 616

674

13

M

6 617

3 124

14

N

759

2 296

3 412

525

15

O

785

5 124

424

4 833

1 211

16

P

272

5 557

1 995

659

17

Q

3 601

597

3 789

18

R

4 686

1 467

19

S

1 423

4 848

1 377

1 072

20

T

4 915

1 072

329

21

U

4 002

919

263

22

V

556

8 036

2 989

1 099

Nb de cantons détenus au SUM

13

9

Total

7 626

109 620

4 708

1 409

101 565

15 558

Reste

7 626

38 395

4 708

1 409

41 764

15 558

Département Z (simulation SUM 80% et RP plus fort reste 20% avec les seules voix des perdants)

CLIV

TOTAL
DES VOIX

RESTES EN VOIX
des perdants du SUM

%
des restes

Partis admis à la RP

QUOTIENT
nb total de restes /nb de sièges à pourvoir

Nb
de restes en vx du parti /QE

Attribution au quotient

Voix inutilisées (nb de restes en vx du parti-(attrib*QE ))

Attribution au plus fort reste

Répartition finale

Liste 1

7 626

7 626

7,0

7626

18243,3333

0,42

0

7 626

1

1

Liste 2

109 620

38 395

35,1

19588

18243,3333

2,10

2

1 908

2

Liste 3

4 708

4 708

4,3

Liste 4

1 409

1 409

1,3

5429

Liste 5

101 565

41 764

38,2

23368

18243,3333

2,29

2

5 277

2

Liste 6

15558

15558

14,2

9006

18243,3333

0,85

0

15 558

1

1

TOTAL

240 486

109 460

100,0

4

2

6

Département Z (simulation SUM 80%et RP plus fort reste 20% avec l'ensemble des voix )

CLIV

TOTAL
DES VOIX

%

QUOTIENT
nb total de SE /nb de sièges à pourvoir

Nb
de vx* /QE

Attribution au quotient

Voix inutilisées (nb de vx-(attrib*QE ))

Attribution au plus fort reste

Répartition finale

Liste 1

7 626

3,2

Liste 2

109 620

45,6

40081

2,73

2

29 458

1

3

Liste 3

4 708

2,0

Liste 4

1 409

0,6

Liste 5

101 565

42,2

40081

2,53

2

21 403

1

3

Liste 6

15558

6,5

40081

0,39

0

15 558

0

0

TOTAL

240 486

100

4

2

6

Département Z

(simulation SUM 80% et RP 20% plus forte moyenne avec les seules voix des perdants)

CLIV

RESTE
EN VOIX des perdants du SUM

%

RESTE EN VOIX
sans les ptits partis*

QUOTIENT
nb total de reste /nb de sieges restants

MOY
nb de reste vx/quotient

MOY
arrondie** et attribution

MOYENNE arrondie+1

Reste en voix / M arr+1

Attrib à la plus forte moy

Attrib précédentes +1

Reste en vx/att+1

Attribution

Répartition finale

Liste 1

7626

7,0

7626

18243,33

0,42

0

1

7 626

0

1

7 626

0

0

Liste 2

38395

35,1

38395

18243,3333

2,10

2

3

12 798

0

3

12 798

0

2

Liste 3

4708

4,3

0

Liste 4

1409

1,3

0

Liste 5

41764

38,2

41764

18243,3333

2,29

2

3

13 921

0

3

13 921

1

3

Liste 6

15558

14,2

15558

18243,3333

0,85

0

1

15 558

1

2

7 779

0

1

TOTAL

109 460

100,0

4

1

1

6

Département Z

(simulation SUM 80% et RP 20% plus forte moyenne avec l'ensemble des voix)

CLIV

TOTAL
DES VOIX

%

QUOTIENT
nb total de vx /nb de sieges restants

MOY
nb vx/quotient

MOY
arrondie** et attribution

MOYENNE arrondie+1

nb de voix / M arr+1

Attrib à la plus forte moy

Attrib précédentes +1

nb de vx/att+1

Attribution

Répartition finale

Liste 1

7 626

3,2

Liste 2

109 620

45,6

40081

2,73

2

3

36 540

1

4

27 405

0

3

Liste 3

4 708

2,0

Liste 4

1 409

0,6

Liste 5

101 565

42,2

40081

2,53

2

3

33 855

0

3

33 855

1

3

Liste 6

15558

6,5

40081

0,39

0

1

15 558

0

1

15 558

0

0

TOTAL

240 486

100,0

4

1

1

6

Composition du conseil régional de la région A
(simulation SUM 80% et RP 20% plus fort reste avec les seules voix des perdants)

Elus du
département W

Elus du
département X

Elus du
département Y

Elus du
département Z

TOTAL des élus au CR

Liste 1

1

1

Liste 2

9

15

7

15

46

Liste 3

Liste 4

1

1

Liste 5

10

7

7

11

35

Liste 6

1

1

1

3

TOTAL

20

23

15

28

86

Composition du conseil régional de la région A
(simulation SUM 80% et RP 20% plus fort reste avec l'ensemble des voix)

Elus du
département W

Elus du
département X

Elus du
département Y

Elus du
département Z

TOTAL des élus au CR

Liste 1

Liste 2

10

17

6

16

49

Liste 3

Liste 4

Liste 5

10

6

9

12

37

Liste 6

TOTAL

20

23

15

28

86

* 1 Article L. 5211-1 du CGCT : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre (...) »

* 2 Article L. 5211-5-1 du CGCT : Les statuts d'un établissement public de coopération intercommunale mentionnent notamment : / a) La liste des communes membres de l'établissement ; / b) Le siège de celui-ci ; / c) Le cas échéant, la durée pour laquelle il est constitué ; / d) Les modalités de répartition des sièges ; / e) Le nombre de sièges attribué à chaque commune membre ; / f) L'institution éventuelle de suppléants ; / g) Les compétences transférées à l'établissement. / Ils sont approuvés par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.

* 3 Décision n° 90-280 DC du 06 décembre 1990

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