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N° 450

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 avril 2011

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en vue d' éviter les doubles impositions en matière d' impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l' évasion et la fraude fiscales ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre

Par M. Alain JUPPÉ,

ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes

(Envoyé à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine ont signé à Paris le 21 octobre 2010 un accord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales.

Jusqu'à présent, aucun accord de cette nature ne liait les deux territoires.

Ce projet est conforme dans ses grandes lignes au modèle de convention fiscale de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), notamment en ce qui concerne l'échange de renseignements, sous réserve des aménagements habituellement retenus dans les conventions conclues par la France.

Les principales dispositions de l'accord sont les suivantes.

L' article 1 er précise que l'accord s'applique aux résidents d'une partie contractante ou des deux parties contractantes.

Le point 1 du protocole précise qu'un résident d'une partie exerçant son activité dans une zone franche ou bénéficiant d'un régime fiscal extraterritorial ne peut bénéficier de l'accord.

L' article 2 énumère les impôts couverts par l'accord.

L'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et les contributions qui s'y ajoutent, la taxe sur les salaires, les contributions sociales généralisées et la contribution pour le remboursement de la dette sociale et l'impôt de solidarité sur la fortune sont les impôts français visés par l'accord.

Le point 2 du protocole précise que la taxe sur les salaires est régie par l'article relatif aux bénéfices des entreprises.

Le point 3 du protocole exclut des impôts visés par l'accord les pénalités prévues par la législation de Hong Kong en cas de défaillance déclarative ou de déclaration inexacte, dénommés « impôts supplémentaires », afin d'éviter toute confusion.

L' article 3 énonce, selon l'usage, les définitions nécessaires à l'interprétation des termes utilisés dans l'accord.

La définition territoriale de Hong Kong couvre la zone portuaire de Shenzen située sur le territoire de la Chine continentale mais sur laquelle Hong Kong exerce sa juridiction.

L' article 4 définit la notion de résidence conformément au modèle de l'OCDE.

Le paragraphe 2 a été adapté pour tenir compte des spécificités du droit interne de la région administrative spéciale de Hong Kong qui ne connaît pas le concept de nationalité mais utilise la notion de droit de séjour habituel (« right of abode »).

Le point 4 du protocole permet de reconnaître la résidence de France aux sociétés de personnes et groupements de personnes dont le siège de direction est situé en France et dont les actionnaires, associés et autres partenaires y sont personnellement soumis à l'impôt au titre de leur participation aux bénéfices. Sont ainsi visées les sociétés de personnes françaises fiscalement qualifiées de « translucides ».

Le point 5 du protocole permet de tenir compte du principe de territorialité restreinte de la législation de Hong Kong et des critères d'assujettissement qui en découlent.

L' article 5 reprend la notion d'établissement stable conformément au modèle de l'OCDE.

Toutefois, s'agissant des chantiers de construction, de montage, de dragage ou des projets d'installation la durée nécessaire à la constitution d'un établissement stable est réduite à six mois.

Les activités de supervision de tels chantiers ou projets d'installation et la fourniture de services, y compris de consultant, sont également comprises dans la définition de l'établissement stable.

L' article 6 prévoit, comme il est d'usage, l'imposition des revenus de biens immobiliers au lieu de situation de ces biens. Les biens immobiliers sont définis par rapport à la législation de la partie où ils sont situés.

En outre, le paragraphe 5 précise que les revenus des parts ou actions conférant à leur détenteur la jouissance de biens immobiliers situés dans une partie contractante sont imposables dans cette partie. Cette précision, qui constitue un ajout par rapport au modèle de l'OCDE, permet à la France d'appliquer les dispositions particulières de sa législation fiscale en ce qui concerne les revenus des sociétés immobilières.

Le point 6 du protocole assimile aux « biens immobiliers » les options et droits semblables relatifs à ces biens.

L' article 7 précise les règles d'attribution et de détermination des bénéfices des entreprises.

Le point 7 du protocole précise les règles de détermination des bénéfices imputables à un établissement stable dans le cadre de certaines activités.

L' article 8 prévoit, conformément au modèle OCDE, que les bénéfices d'une entreprise d'une partie contractante provenant de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cette partie.

Le paragraphe 3 de cet article permet de traiter les bénéfices tirés d'activités accessoires à l'exploitation, en trafic international, de navires ou aéronefs. Cette précision était rendue nécessaire par l'importance de l'activité du transport maritime et aérien à Hong Kong.

L' article 9 règle, conformément au principe de pleine concurrence posé par le modèle de l'OCDE, le cas des transferts de bénéfices entre entreprises associées.

L' article 10 pose le principe de l'imposition des dividendes dans la partie de résidence de leur bénéficiaire mais la partie, sur le territoire de laquelle ces dividendes trouvent leur source peut également imposer les dividendes au taux général de 10 %. Cette disposition conserve à la France un droit d'imposer les dividendes de source française.

Le paragraphe 6 introduit une clause anti-abus.

L' article 11 pose le principe de l'imposition des intérêts dans la partie de résidence de leur bénéficiaire mais la partie sur le territoire de laquelle ces intérêts trouvent leur source peut également imposer les intérêts au taux général de 10 %. Cette disposition conserve à la France un droit d'imposer les intérêts de source française.

Une exonération de retenue à la source est toutefois prévue pour les prêts aux parties contractantes ou accordés avec leur garantie ou celle d'une personne agissant pour leur compte.

Le paragraphe 8 introduit une clause anti-abus.

L' article 12 pose le principe de l'imposition des redevances dans la partie de résidence de leur bénéficiaire mais la partie sur le territoire de laquelle ces redevances trouvent leur source peut également imposer les redevances au taux général de 10 %. Cette disposition conserve à la France un droit d'imposer les redevances de source française.

Le paragraphe 7 introduit une clause anti-abus.

Le point 8 du protocole exclut explicitement certaines catégories de paiements (pour services techniques, travaux d'ingénierie, service de consultation et de surveillance) de la définition des redevances. Il apporte également une précision concernant les rémunérations versées pour le droit de distribuer un logiciel.

L' article 13 définit le régime applicable aux gains en capital. Le dispositif de base est conforme au modèle de convention de l'OCDE et prévoit notamment l'imposition des plus-values immobilières par la partie de situation des immeubles, y compris lorsqu'elles sont réalisées par une entreprise.

Il est complété par des stipulations qui permettent en particulier à la France d'appliquer sa législation interne aux cessions de titres de sociétés, fiducies ou autres institutions à prépondérance immobilière.

Ne sont toutefois pas concernés par cette stipulation les titres cotés. Le point 9 du protocole précise les modalités d'application de ce dispositif.

Le paragraphe 3 précise que les plus-values de cession d'une participation substantielle dans une société sont imposables dans la partie contractante de résidence de cette société.

Le paragraphe 6 introduit une clause anti-abus.

L' article 14 reprend les règles traditionnelles du modèle de l'OCDE pour l'imposition des salaires du secteur privé. Ainsi, il retient le principe de l'imposition des salaires dans la partie d'exercice de l'activité.

Il prévoit également une exception pour le cas des missions temporaires effectuées dans une partie par un résident de l'autre partie. Pour l'application de celle-ci, une quatrième condition a été ajoutée par rapport au modèle de l'OCDE afin d'éviter des situations de double exonération.

L' article 15 traite de manière classique les rémunérations des administrateurs de sociétés.

L' article 16 relatif aux artistes et aux sportifs attribue à la partie où se produisent les intéressés le droit d'imposer les revenus provenant des services rendus dans cette partie.

L' article 17 concerne les pensions et rémunérations similaires du secteur privé. À la différence du modèle de l'OCDE, il retient le principe d'une imposition partagée entre le territoire de résidence et le territoire de source.

L' article 18 définit le régime d'imposition des rémunérations et pensions publiques. Il retient le principe d'imposition exclusive de ces revenus dans la partie de la source, conformément à la règle préconisée par l'OCDE.

Toutefois, l'imposition est réservée à la partie de la résidence lorsque les services sont rendus dans cette partie et que le bénéficiaire en est un résident et en possède la nationalité ou le droit de séjour habituel.

L' article 19 permet, conformément au modèle de l'OCDE, d'exonérer les étudiants, les stagiaires et les apprentis dans la partie où ils séjournent, et sous certaines conditions.

L' article 20 détermine le régime fiscal des revenus non expressément visés dans les autres articles de l'accord. À l'instar du modèle de l'OCDE, il prévoit l'imposition exclusive de ces revenus dans la partie de résidence de leur bénéficiaire effectif, à moins qu'ils ne puissent être rattachés à un établissement stable dont celui-ci dispose dans l'autre partie.

Toutefois, afin d'éviter les situations de double exonération, il a été convenu, sur proposition de la partie française, que les autres revenus puissent être également imposés dans la partie de source avec, bien entendu, une élimination de la double imposition par la partie de résidence.

L' article 21 fixe les modalités d'imposition de la fortune.

Il déroge au modèle de l'OCDE en prévoyant, conformément à la pratique conventionnelle française, que la fortune constituée par la détention d'actions, parts ou droits dans une société à prépondérance immobilière est imposée dans la partie de situation des biens immobiliers concernés.

Une clause a été introduite pour éviter les doubles exonérations qui pourraient être constatées tant que Hong Kong n'aura pas institué un impôt sur la fortune.

L' article 22 traite des modalités d'élimination des doubles impositions par les deux parties.

En ce qui concerne la France, le dispositif retenu consiste en une combinaison des deux méthodes couramment utilisées pour l'élimination des doubles impositions.

S'agissant des revenus des sociétés, l'accord maintient le principe de l'exonération en France des revenus imposables ou imposables uniquement à Hong Kong, dès lors qu'ils sont exemptés d'impôt sur les sociétés en application de la législation française.

Dans les autres cas, la double imposition des revenus provenant de Hong Kong et dont le bénéficiaire effectif est une personne résidente de France est éliminée par l'imputation sur l'impôt français d'un crédit d'impôt dont la détermination dépend du type de revenu considéré :

1° Pour les revenus suivants, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt de Hong Kong effectivement payé à titre définitif, dans la limite du montant de l'impôt français correspondant à ces revenus :

- bénéfices des entreprises et plus-values mobilières réalisées lors de la cession d'un bien inscrit à l'actif d'un établissement stable ;

- dividendes, intérêts, redevances ;

- plus-values provenant de l'aliénation de biens immobiliers, de parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière ou faisant partie d'une participation substantielle ;

- rémunérations perçues au titre d'un emploi salarié à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international ;

- jetons de présence ;

- revenus des artistes et sportifs;

- revenus non expressément visés dans les autres articles de l'accord ;

2° Pour les revenus non énumérés au 1° : le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, à condition que leur bénéficiaire effectif soit soumis à l'impôt de Hong Kong à raison de ceux-ci.

Le dispositif français d'élimination des doubles impositions ne s'applique que dans l'éventualité où le résident de France est le bénéficiaire effectif du revenu en cause.

Cet article précise en outre les règles d'élimination de la double imposition pour l'imposition de la fortune.

Hong Kong élimine la double imposition par imputation d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en France dans la limite de l'impôt de Hong Kong correspondant à ces revenus.

Le point 11 du protocole est inspiré de l'article 29 de la convention franco-britannique. Il limite le bénéfice de l'accord fiscal aux seuls revenus compris dans la base imposable de la partie de résidence en application du dispositif de « remittance basis », et vise ainsi à éviter les doubles exonérations nées de celui-ci.

Le point 12 permet d'éviter les doubles exonérations liées à une qualification divergente d'un revenu par les deux parties (dans une telle situation, les deux parties appliqueraient des stipulations différentes de l'accord, conduisant à une double exonération).

L' article 23 est relatif à la non-discrimination.

Le principe de non-discrimination à l'égard des personnes physiques est prévu au paragraphe 1 de cet article. La situation des entreprises est visée aux paragraphes 2, 3 et 4. Par ailleurs, le paragraphe 5 de cet article permet, sous certaines conditions, la déduction des cotisations afférentes à un régime de retraite.

Cet article a été adapté pour tenir compte des spécificités du droit interne de la région administrative spéciale de Hong Kong qui ne connaît pas le concept de nationalité mais utilise la notion de droit de séjour habituel (« right of abode »).

L' article 24 relatif à la procédure amiable est, dans son ensemble, conforme à la rédaction habituelle du modèle de convention de l'OCDE. Le délai de saisine de l'autorité compétente est de trois ans, à compter de la notification qui révèle une imposition non conforme à l'accord.

L' article 25 relatif à l'échange de renseignements est conforme aux derniers standards de l'OCDE. Ainsi, l'absence d'intérêt d'une partie pour une information (paragraphe 4) ou la détention de cette information par un établissement financier (paragraphe 5) ne peuvent justifier le refus de la transmettre.

Une telle assistance administrative est une grande avancée rendue possible par les travaux du G20.

L'échange de renseignements a été toutefois limité, à la demande de Hong Kong, aux impôts visés par l'accord. Cette restriction est autorisée par le modèle OCDE mais sa portée sera limitée puisque le champ des impôts visés par l'accord est particulièrement large : l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et les contributions qui s'y ajoutent, la taxe sur les salaires, les contributions sociales généralisées et la contribution pour le remboursement de la dette sociale et l'impôt de solidarité sur la fortune sont couverts par l'accord.

Le point 10 du protocole, ajouté à la demande de Hong Kong, précise que l'échange spontané ou automatique de renseignements n'est pas obligatoire. Il interdit ensuite la transmission des informations obtenues dans le cadre de l'accord à un autre État. Ces restrictions sont compatibles avec les exigences de l'OCDE.

L' article 26 reprend les règles applicables aux membres des missions diplomatiques, des postes consulaires et des délégations permanentes auprès d'organisations internationales, habituellement retenues dans les conventions conclues par la France.

L' article 27 précise que les parties contractantes peuvent continuer à appliquer les mesures de lutte contre l'évasion et la fraude fiscales prévues par leur droit interne. L'application de l'article 212 du code général des impôts relatif à la sous-capitalisation est ainsi possible.

L' article 28 précise la date d'entrée en vigueur de l'accord et les dates de prise d'effet des dispositions de l'accord pour les différents impôts.

L'échange de renseignements ne pourra ainsi viser que les années ou exercices commencés après l'entrée en vigueur de l'accord.

L' article 29 arrête les modalités selon lesquelles l'accord pourra être dénoncé.

Enfin, le point 13 du protocole précise que les parties contractantes peuvent régler les modalités d'application de l'accord.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, signé à Paris le 21 octobre 2010 qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales (ensemble un protocole), signé à Paris le 21 octobre 2010, et dont le texte est annexé à la présente loi .

Fait à Paris, le 20 avril 2011

Signé : FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et européennes,

Signé : ALAIN JUPPÉ

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