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N° 636

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 juin 2014

PROJET DE LOI

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) ,

portant nouvelle organisation territoriale de la République ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre

Par Mme Marylise LEBRANCHU,

ministre de la décentralisation et de la fonction publique

et M. André VALLINI,

secrétaire d'État, auprès de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
chargé de la réforme de l'État

(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

« La France a eu besoin d'un pouvoir fort et centralisé pour se faire. Elle a aujourd'hui besoin d'un pouvoir décentralisé pour ne pas se défaire », affirmait François MITTERRAND en 1981. Depuis plus de trente ans, la France est engagée dans un mouvement de décentralisation résolu qui a modernisé notre pays.

Si celui-ci n'a cessé de s'approfondir par touches successives, il n'est pas allé à son terme.

Une étape, complémentaire et ambitieuse, s'imposait donc pour moderniser en profondeur notre organisation territoriale, armer le pays pour mieux résister aux chocs et confirmer la capacité de la France à s'inscrire en tête des pays développés, à soutenir le progrès, à garantir la cohésion entre les hommes et entre les territoires.

C'est une clarification de notre organisation territoriale, qui doit être compréhensible par tous, que les citoyens attendent pour identifier les responsabilités de chacun des acteurs de la puissance publique.

C'est une simplification des relations entre l'État et les collectivités qui s'impose pour restaurer la confiance réciproque, donner sa pleine cohérence à l'action publique et faire en sorte que chaque euro dépensé soit pleinement efficace au service de nos concitoyens.

C'est une réforme respectueuse des missions de chaque acteur de la puissance publique qu'il nous faut conduire pour atteindre l'objectif fixé par le Président de la République, le 5 octobre 2012, en conclusion des États généraux de la démocratie territoriale organisés par le Sénat : « L'enjeu, c'est de mobiliser, préparer la mutation, la transition, créer des emplois, inventer un nouveau modèle de développement. Voilà ce que nous avons à mener, collectivités locales et État. L'enjeu, c'est d'utiliser toutes nos identités, toute notre diversité pour les unir dans un destin commun ».

L'État est notre garant. Agir pour les générations futures en opérant des choix stratégiques pour développer les atouts exceptionnels du pays, définir la règle commune dans le respect des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité qui garantissent la cohésion nationale par-delà nos différences, contrôler l'application des lois, protéger les citoyens en exerçant l'ensemble des missions régaliennes et veiller à la cohésion sociale comme territoriale pour que nul ne reste en marge du destin national : telles sont les principales missions assurées par l'État.

Si l'État est seul responsable de ces fonctions, les collectivités, dotées de conseils élus, sont les mieux désignées, dans le cadre de leurs compétences et en lien avec l'administration territoriale de l'État, pour assurer la déclinaison et la mise en oeuvre des stratégies nationales, au plus près des populations et des territoires.

C'est pourquoi notre organisation territoriale appelle un acte de transparence et de mise en responsabilité pour que chaque citoyen, chaque chef d'entreprise, chaque bénévole sache quel est le décideur public en charge, puisse évaluer ses résultats, interroger ses orientations.

Un premier acte a été posé par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. En effet, par la création des métropoles, qui se substitueront aux structures existantes dans les plus grandes aires urbaines pour dynamiser le développement des territoires et faire jeu égal avec les métropoles européennes, par l'institution des conférences territoriales de l'action publique, instances de coordination de l'action des collectivités locales et de l'État, elle a ouvert la voie à des politiques publiques adaptées, dans chaque région, aux spécificités locales.

Un deuxième acte fondateur est introduit par le présent projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Il permet de mettre en oeuvre, en s'appuyant sur les initiatives locales, les orientations fixées par le Président de la République à l'occasion de sa conférence de presse du 14 janvier que le Premier ministre a précisées lors de sa déclaration de politique générale du 8 avril dernier : un redressement appuyé sur une réforme structurelle renforçant l'efficacité de l'action des collectivités territoriales.

À la clause de compétence générale qui permettait jusqu'à présent aux régions et aux départements d'intervenir en dehors de leurs missions principales, parfois de manière concurrente, souvent de façon redondante, se substitueront des compétences précises confiées par la loi à un niveau de collectivité.

Les régions disposeront ainsi de tous les leviers nécessaires pour assurer, aux côtés de l'État, dans les territoires, la responsabilité du développement économique, de l'innovation et de l'internationalisation des entreprises. Cette compétence s'articulera avec les nouvelles compétences des métropoles. La région sera chargée d'élaborer une stratégie globale pour organiser la complémentarité des actions des collectivités et tirer ainsi parti du potentiel de chaque territoire, qu'il soit urbain ou rural. Pour remplacer les trop nombreux documents de programmation existants et simplifier leurs outils d'intervention, les régions élaboreront deux schémas : l'un pour le développement économique, l'autre en faveur de l'aménagement durable des territoires (énergie, mobilités, déchets...) Ces schémas seront rendus prescriptifs, pour que les stratégies soient effectives et adaptées à chaque contexte.

Afin que les régions soient véritablement à même de remplir leurs missions et de soutenir le développement économique local, leur action doit pouvoir se déployer sur des territoires cohérents, tenant compte des mobilités de population entre bassins de vie et bassins économiques. Or toutes les régions françaises, dont le périmètre est né de l'aménagement administratif du territoire dans les années 1950 , ne donnent pas la pleine mesure de leur puissance. C'est pourquoi le Premier ministre a annoncé un objectif de regroupements pour obtenir une division par deux de leur nombre.

Le projet de loi renforce également les solidarités territoriales pour accompagner les communes et leurs établissements publics dans la mise en oeuvre de leurs projets de territoire. Cette solidarité se traduira par la poursuite du mouvement de regroupement de communes pour disposer au 1 er janvier 2017 d'intercommunalités dont la taille correspondra aux réalités vécues et qui posséderont les moyens nécessaires pour offrir aux populations le niveau de services auquel celles-ci aspirent. Ce changement d'échelle et le renforcement du processus d'intégration territorial feront demain des intercommunalités, des structures de proximité incontournables dans l'aménagement et la conduite de l'action publique locale. Il faudra ainsi leur donner le moment venu toute leur légitimité démocratique.

Dans une France organisée autour d'un État conforté dans ses prérogatives républicaines de garantie des grands équilibres territoriaux et de l'égalité entre les citoyens, de régions renforcées et d'intercommunalités puissantes et adaptées à l'exercice des compétences de proximité, le débat pourra s'engager sereinement sur les modalités de suppression des conseils départementaux à l'horizon 2020, pour aboutir à une révision constitutionnelle avant cette date.

Enfin, parce qu'une collectivité plus fortement et plus clairement responsabilisée sur ses compétences implique et permet un meilleur contrôle démocratique, le projet de loi prévoit plusieurs articles portant sur la transparence financière et la démocratie locale. Ces dispositions accompagneront utilement les innovations des collectivités en matière d'évaluation des politiques publiques, d'accès aux données publiques, ou d'association des citoyens et des usagers aux processus de décision. Il s'agit de renforcer le lien entre les élus et les citoyens et de faire en sorte que la parole publique ne soit plus « une langue morte ».

Notre pays a besoin d'une action publique efficace pour améliorer sa compétitivité et renforcer les solidarités entre ses territoires et ses générations. C'est l'objet de ce projet de loi de lui en donner tous les moyens.

Le titre I er a trait au renforcement des responsabilités régionales et à l'évolution de la carte des régions avec pour objectif le développement équilibré des territoires.

Le chapitre I er concerne le renforcement des responsabilités régionales.

Afin de clarifier les compétences et en contrepartie des compétences nouvelles confiées dans ce chapitre aux régions ainsi que de la capacité à coordonner l'action régionale qui leur est conférée par le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire, l' article 1 er limite la compétence de la région aux domaines expressément prévus par la loi, en garantissant toutefois la possibilité d'intervention en matière de logement et d'habitat, ainsi que dans les domaines de la politique de la ville et de la rénovation urbaine. Il supprime par conséquent la possibilité de contribuer au financement d'opérations d'intérêt régional des autres collectivités et groupements en dehors de ses compétences.

En outre, il affirme clairement le pouvoir réglementaire reconnu à la région dans le cadre de ses compétences.

Enfin, cet article donne la possibilité aux régions de formuler des propositions d'évolution des lois et règlements en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des régions. Ces propositions sont transmises au Premier ministre et au représentant de l'État dans les régions concernées.

Ces dispositions sont étendues aux régions d'outre-mer.

Les articles 2 et 3 confèrent à la région le premier rôle dans le soutien au développement économique. Le renforcement de la compétitivité de notre économie nécessite de s'appuyer sur les territoires comme acteurs majeurs de soutien au développement de nos entreprises. Dans ce cadre, la région constitue l'échelon de référence notamment en vue de soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui sont un facteur décisif pour notre croissance économique. Elle a tout particulièrement vocation à accompagner la croissance de ces entreprises, à renforcer leur capacité à innover et à exporter. A ce titre, les régions anticiperont, avec l'ensemble des organisations représentatives des entreprises et des salariés de tous les secteurs économiques, les mutations économiques sur leur territoire. Les régions prennent en compte les orientations en matière de développement industriel et d'emploi définies au plan national, et qui sont relayées territorialement par les services de l'État compétents.

L' article 2 définit l'étendue de la compétence des régions en matière économique. La région est la catégorie de collectivité territoriale qui détient de plein droit la responsabilité de la compétence du développement économique régional. La région définit les orientations en matière de développement économique sur son territoire en adoptant, dans l'année qui suit le renouvellement du conseil régional, un schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Ce schéma, à valeur prescriptive, définit les orientations en matière d'aide aux entreprises, de soutien à l'internationalisation, d'aide à l'investissement immobilier des entreprises et d'innovation. Il veille à la complémentarité des actions menées par l'ensemble des collectivités territoriales qui concourent au développement économique et, en particulier, à l'absence de concurrence entre collectivités pour l'implantation des entreprises. Le schéma veillera à ce que les aides des collectivités territoriales et de leurs groupements ne soient pas un vecteur de délocalisation des entreprises au sein de la région et à l'égard des régions limitrophes.

Sur le territoire de la métropole, les orientations en matière d'aide aux entreprises, de soutien à l'internationalisation et d'aides à l'investissement immobilier et à l'innovation sont adoptées conjointement par les instances délibérantes de la métropole concernée et la région. A défaut d'accord, les orientations adoptées par la métropole devront prendre en compte le schéma régional.

Le schéma régional, y compris ses orientations applicables sur le territoire d'une métropole, est approuvé par le représentant de l'État.

Les métropoles visées au présent chapitre sont celles régies par le titre I er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales et la métropole de Lyon.

Les actes des autres collectivités et groupements, hors métropoles et métropole de Lyon, en matière de développement économique devront être compatibles avec le contenu du schéma régional.

Les II et III prévoient que les stratégies des chambres de commerce et d'industrie de région (article L. 711-8 du code de commerce) et des chambres de métiers et de l'artisanat (article 5-5 du code de l'artisanat) sont compatibles avec le schéma de développement économique, d'innovation et d'internationalisation adopté par la région.

Enfin, le IV vise à renforcer la représentation des conseils régionaux au sein du conseil d'administration d'UBI France.

L' article 3 affirme la compétence exclusive de la région pour définir les régimes d'aides aux entreprises dans la région dans le cadre de l'article L. 1511-2. Il clarifie les règles existantes et renforce le rôle des régions en la matière, tout en permettant aux autres niveaux de collectivités d'intervenir avec l'accord de la région, ou directement mais dans des cas spécifiquement prévus par la loi.

En particulier :

- le 1° renforce la législation actuelle en modifiant l'article L. 1511-2 et en affirmant la compétence de la région pour définir les régimes d'aides aux entreprises dans la région et décider de l'octroi de ces aides dont l'objet est la création et l'extension d'activités économiques, à l'exception des aides à l'immobilier d'entreprises prévues au 2°. Seule la région dispose d'un pouvoir d'initiative. L'intervention des autres collectivités et groupements s'inscrit dans le cadre défini par la région. Ils peuvent ainsi compléter les aides régionales en passant une convention avec celle-ci. La région peut aussi déléguer en tout ou partie l'octroi des aides aux collectivités territoriales et à leurs groupements. La région est la seule collectivité à disposer dorénavant d'une compétence de plein droit pour accorder des aides à des entreprises en difficulté, dans le respect des règles communautaires en matière de concurrence. Les autres collectivités territoriales ne pourront, là aussi, intervenir que dans le cadre d'une convention passée avec la région ;

- par dérogation au 1°, le 2° confirme la compétence des communes, de la métropole de Lyon et, en cas de transfert, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en matière d'aides à l'immobilier d'entreprise. Cette compétence doit toutefois s'exercer dans le respect des orientations du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Les régions pourront apporter leur contribution dans le cadre de conventions avec les EPCI à fiscalité propre ou les communes ou, le cas échéant, la métropole de Lyon ;

- le 3° limite aux seules régions, métropole de Lyon et métropoles la compétence de plein droit pour soutenir des organismes de participation à la création ou à la reprise d'entreprises. Les autres collectivités ne peuvent intervenir que dans le cadre d'une convention passée avec la région ;

- le 4° prend acte de la suppression de la compétence de plein droit des départements pour accorder des aides aux entreprises en difficulté et pour assurer de façon directe une intervention en faveur du maintien des services économiques nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural. Il supprime ainsi, à l'article L. 3231-1, la référence à l'article L. 3231-3. Toutefois, de nouvelles modalités d'intervention du département sur ce dernier thème sont prévues par le titre II du présent projet de loi, en lien avec leur compétence de solidarité territoriale ;

- le 5° tire les conséquences de la compétence de la région en matière économique et procède à la réécriture de cette dernière au livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales.

Il lève également, pour les seules régions, l'interdiction de participer au capital des sociétés commerciales. Par ailleurs, il maintient, pour les métropoles et la métropole de Lyon, et prévoit pour les régions la possibilité d'entrer au capital des sociétés ayant pour objet l'accélération du transfert de technologies (SATT). Les autres collectivités pourront participer à ces sociétés en accompagnement de la région et dans le cadre d'une convention passée avec celle-ci. Il modifie les dispositions encadrant la souscription de parts dans les fonds communs de placement à risques pour les mettre en cohérence avec les possibilités offertes par la réglementation communautaire des aides d'État.

Enfin, il confère à la région le rôle de soutien des pôles de compétitivité mentionnés à l'article 24 de la loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 situés sur leur territoire ;

- le 6° tire les conséquences de l'attribution d'une compétence exclusive à la région sur les compétences des départements en matière économique et abroge les dispositions conférant une compétence aux départements en ces matières (soutien aux entreprises en difficulté, participation aux sociétés de garantie...).

Il supprime également la compétence des départements en matière d'aide à l'équipement rural (article L. 3232-1). Les dispositions introduites par le présent projet de loi à l'article L. 1111-10 autorisant les départements à contribuer, pour des raisons de solidarité territoriale, au financement d'opérations d'investissement en faveur, notamment, d'entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, ont vocation à s'y substituer.

Enfin, est abrogée la possibilité pour les collectivités territoriales autres que la région de mettre en oeuvre une aide ou leurs propres régimes d'aides sans l'accord de la région mais avec l'accord du préfet (article L. 1511-5) ;

- le 7° cantonne la faculté offerte au département de garantir ou de cautionner des emprunts à ceux contractés par des organismes d'habitation à loyer modérés, des SEM ou à ceux contractés pour financer certaines opérations, notamment en matière d'aménagement ;

- le 8° tire les conséquences du renforcement de la compétence de la région en matière de développement économique. Il supprime, dans la liste des compétences dont la région est chargée d'organiser les modalités d'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, en qualité de chef de file, les champs relatifs au développement économique, au soutien à l'innovation et à l'internationalisation.

L' article 4 est consacré au tourisme. Il précise l'exercice des compétences en matière de tourisme, qui sont partagées entre l'État et les collectivités territoriales. La région est désignée en qualité de chef de file chargé d'organiser les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs groupements dans ce domaine. Elle élabore, dans ce cadre, le projet de schéma régional de développement touristique qui fixe les objectifs stratégiques d'aménagement, de développement et de promotion touristiques des destinations de la région.

Ce schéma est élaboré en concertation avec l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements compétents et débattu dans le cadre de la conférence territoriale de l'action publique.

Il tient lieu de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence tourisme et prévoit, à ce titre, l'articulation des interventions des collectivités entre elles et les mutualisations ou fusions de services dans le domaine du tourisme.

Par ailleurs, la possibilité est offerte à plusieurs régions ou plusieurs départements de mettre en commun leur action à travers un comité du tourisme commun.

L' article 5 crée un plan régional de prévention et de gestion des déchets.

À ce jour, trois schémas coexistent en matière de déchets : le plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux, le plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux, le plan départemental ou interdépartemental de gestion de prévention et de gestion des déchets issus du bâtiment.

Dans un souci de simplification et de mise en cohérence des mesures applicables en matière de déchets, cet article crée un plan unique élaboré au niveau régional qui se substitue aux plans existants. Il prend en compte dans ses déclinaisons la prévention et la gestion de chaque type de déchets en tenant compte notamment des évolutions démographiques et techniques, tout en fixant des objectifs de valorisation.

Le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire, créé à l'article suivant, se substitue, lorsqu'il est adopté, au plan régional de prévention et de gestion des déchets.

L' article 6 crée un schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT). Il fait de ce schéma, qui participe de l'objectif de promotion de l'égalité des territoires, un document de planification majeur, élaboré par la région, avec une valeur prescriptive.

Le SRADDT comporte les orientations stratégiques et les objectifs du développement régional dans les domaines de l'aménagement du territoire, de la mobilité et de la lutte contre le réchauffement climatique. Il se substitue notamment aux divers schémas existants dans ces domaines.

Il regroupe ainsi le schéma régional de l'intermodalité, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, ainsi que le plan régional de prévention et de gestion des déchets. En pratique, il comporte : un rapport de présentation où figurent les orientations générales et objectifs précités, lesquels reprennent les éléments essentiels des schémas sectoriels repris dans le SRADDT tel que défini par la législation particulière qui leur est applicable ; un fascicule spécifique fixant des règles générales opposables correspondant notamment aux schémas sectoriels repris ; une cartographie de synthèse.

Une possibilité de compléter le SRADDT avec d'autres chapitres thématiques reprenant des documents régionaux participant de la thématique de l'aménagement du territoire et l'égard desquels la région dispose d'une compétence exclusive de planification, de programmation ou d'orientation, est également ouverte.

Le SRADDT est doté d'effets prescriptifs à l'égard des documents d'urbanisme (schémas de cohérence territoriale - SCoT, plans locaux d'urbanisme - PLU) élaborés par les communes ou leurs groupements compétents. Ces documents devront être compatibles avec le fascicule comprenant les règles du schéma et devront prendre en compte ses orientations stratégiques et ses objectifs régionaux.

L'élaboration du SRADDT, sous l'égide du conseil régional, procède d'une concertation importante avec l'État, les principales collectivités concernées, leurs groupements ainsi que les chambres consulaires. Le conseil régional a la possibilité de consulter toute autre organisation sur le projet de schéma, et ainsi de déterminer les règles du fascicule spécifique en associant des entités dont la consultation est prévue dans le cadre de la procédure d'élaboration prévalant pour les schémas correspondants tant qu'ils ne sont pas intégrés dans le SRADDT. Les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains seront ainsi consultées dans le cadre de l'élaboration du chapitre thématique qui se substituera au schéma régional de l'intermodalité.

Le document adopté par le conseil régional à l'issue de cette concertation et des procédures d'évaluation environnementale et d'enquête publique, est approuvé par arrêté du représentant de l'État dans la région. Cette approbation lui confère sa valeur prescriptive à l'égard des documents de planification des autres collectivités territoriales.

Pour des motifs liés à la conformité aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, à la cohérence du projet avec les politiques de l'État, ou encore à l'existence d'un intérêt général, le représentant dans la région informe le conseil régional pour qu'il apporte les modifications nécessaires à l'approbation du schéma.

L' article 7 prévoit plusieurs dispositifs transitoires afin de sécuriser les procédures d'élaboration ou de révision des anciens SRADT qui ont été engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces procédures se poursuivront sur la base des modalités fixées à l'article 34 de la loi du 7 janvier 1983. Les SRADT approuvés avant la publication de la présente loi et ceux en cours d'élaboration ou de révision sous l'empire de la loi du 7 janvier 1983, demeureront régis par les dispositions de celles-ci jusqu'à la date fixée pour leur expiration, ou jusqu'à la publication de l'arrêté préfectoral approuvant le SRADDT.

Une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance est prévue pour préciser, dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi, le contenu du SRADDT. Un temps supplémentaire sera ainsi offert, à la suite de l'examen de ce dispositif par le Parlement, pour en améliorer la cohérence, en clarifier la portée et en faciliter la mise en oeuvre.

L' article 8 renforce le rôle de la région en matière de transports.

Cet article unifie au niveau de la région la responsabilité des transports non urbains routiers à compter du 1 er janvier 2017. La région a toutefois la possibilité de déléguer l'exercice de cette compétence à d'autres collectivités territoriales ou à des EPCI à fiscalité propre.

Cet article prévoit également le transfert du département à la région de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires, à compter du 1 er septembre 2017. Dans le périmètre des transports urbains, les autorités organisatrices ont la possibilité de déléguer l'exercice de leur compétence en matière de transports scolaires à la région. La région et les autorités organisatrices ont la possibilité de déléguer tout ou partie de cette compétence, par convention, au département ainsi qu'aux communes, EPCI, syndicats mixtes, établissements d'enseignement, associations de parents d'élèves et associations familiales.

L' article 9 confie à la région la gestion de la voirie relevant des départements.

À ce jour, la voirie départementale représente 381 500 kilomètres de voirie (hors Mayotte). Une proportion importante de cette voirie procède du transfert d'une partie des routes nationales effectué en application de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

En confiant à la région la compétence de la gestion de la voirie, hors routes nationales ou communales, le rôle structurant de cette collectivité territoriale en matière d'aménagement du territoire se trouve renforcé. Celle-ci se trouvera en effet dotée d'un levier majeur pour renforcer l'attractivité du territoire et favoriser son développement économique et social. Par ailleurs, ce transfert s'inscrit dans une logique de complémentarité avec les compétences exercées par la région en matière de transport et qui sont encore renforcées. La région disposera ainsi de tous les leviers pour mener une politique coordonnée en matière de déplacements régionaux.

Le transfert des routes départementales aux régions s'accompagne du transfert des moyens permettant leur gestion.

Plusieurs codes sont modifiés en conséquence du retrait de cette compétence au département et de son attribution concomitante à la région. Ces modifications ont notamment pour objet d'attribuer des pouvoirs de police spéciale au président du conseil régional en matière de circulation sur le domaine public routier régional, d'inscrire les dépenses d'entretien et construction de la voirie départementale parmi la liste des dépenses obligatoires, d'ouvrir la possibilité pour la région de percevoir des recettes tirées du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge de la région, ou encore de permettre au conseil régional de déléguer la gestion de sa voirie aux communautés d'agglomération, communautés urbaines ou métropoles.

Les dispositions de ces codes ainsi que celles des législations non codifiées mentionnant les routes ou voies départementales, la voirie départementale, ou le domaine public routier départemental sont ajustées pour qu'y soient substituées des références liées à la prise de compétence de la région.

Cette prise de compétence s'applique à l'ensemble des départements.

La métropole de Lyon, qui exerce certes les compétences d'un département mais constitue une collectivité territoriale à statut particulier, n'est pas concernée par ce transfert de compétence à la région. Cette compétence lui est attribuée en propre. Elle l'exercera un an au plus tard après la date de la première réunion du conseil de la métropole, soit début janvier 2016, échéance fixée pour le transfert dans son domaine public routier des voies du domaine public routier de la communauté urbaine de Lyon et celles du domaine public routier du département du Rhône situées sur son territoire.

De plus, les métropoles de droit commun, sauf la métropole du Grand Paris dont les compétences sont spécifiques, disposeront automatiquement, au 1 er janvier 2017, des transferts de la voirie départementale située sur leur territoire et en assureront la gestion.

Une période transitoire est prévue pour organiser le transfert en pleine propriété aux régions ou aux métropoles des routes classées dans le domaine public routier départemental. Ce transfert interviendra au 1 er janvier 2017.

L' article 10 a pour objet de rouvrir une possibilité pérenne de transférer, au cas par cas, les aérodromes pour lesquels il est plus approprié de conférer la compétence à des collectivités territoriales. L'article 28 de la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a en effet transféré aux collectivités territoriales la plupart des aérodromes à l'exclusion des aérodromes d'intérêt national et des aérodromes utilisés pour les besoins de la défense nationale. Certains aérodromes d'intérêt local utilisés historiquement pour les besoins militaires ont perdu ou vont perdre cette activité. Ils ont vocation, ainsi que des aérodromes non transférés en application de la loi du 13 août 2004, à relever de la compétence de collectivités territoriales intéressées à leur développement. C'est le cas, par exemple, pour les aérodromes de Dijon - après le retrait programmé des activités militaires - , Montpellier, Nîmes ou Strasbourg.

Cet article n'impose pas d'obligations nouvelles aux collectivités territoriales, mais leur ouvre la faculté d'exercer pleinement leurs compétences en matière économique et d'aménagement durable du territoire.

Cet article complète la rédaction de L. 6311-1 du code des transports relatif aux aérodromes relevant de la compétence de l'État, dont la liste est actuellement fixée par décret en Conseil d'État.

Il prévoit en effet que le transfert des aérodromes ne figurant pas sur cette liste ainsi que de ceux qui ne sont plus nécessaires à l'exercice des missions de l'État est de droit dès lors qu'une collectivité territoriale intéressée ou un groupement de collectivités territoriales intéressées en aura fait la demande. Les conditions du transfert ainsi que la procédure d'instruction et de concertation seront précisées par décret en Conseil d'État. Ce transfert, qui porte sur la propriété, l'aménagement et l'exploitation, se fera à titre gratuit pour le bénéficiaire et ne donnera lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe ou contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni honoraires.

Par ailleurs, afin d'éviter que l'État se retrouve concessionnaire d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, l' article 10 précise que le processus de décentralisation ne pourra aboutir qu'après la sortie de l'État du capital de la société aéroportuaire.

L' article 11 met en place une procédure de transfert de la propriété, de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion des ports relevant du département aux autres collectivités territoriales.

Cet article a pour objectif de rationaliser la répartition des compétences entre les différentes collectivités territoriales en matière de gestion des ports, telle qu'issue de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales permettant une décentralisation à la demande des ports non autonomes relevant de l'État. La souplesse du dispositif à la demande a toutefois eu pour effet de multiplier les interlocuteurs compétents en matière de gestion des ports.

Face aux enjeux de compétitivité économique et aux défis fonciers d'aménagement de ces ports, il apparaît donc nécessaire de regrouper la gestion des ports décentralisés autour de la région et du bloc communal.

Dans cette optique, les paragraphes I à IV précisent les conditions du transfert, en instaurant un appel à candidatures entre les collectivités territoriales. Le préfet de région est chargé d'assurer la concertation entre les collectivités territoriales ou leurs groupements pétitionnaires en cas d'absence ou de pluralité de demandes et désigne le bénéficiaire du transfert.

Les paragraphes V et IX procèdent à la suppression de la compétence du département à compter de la date du transfert de chacun des ports qui doit intervenir au plus tard au 1 er janvier 2017.

L' article 12 est consacré au transfert des collèges à la région et en précise les modalités. Il modifie le code de l'éducation (paragraphe I) et le code général des collectivités territoriales (paragraphe II). L'objectif est d'assurer un seul niveau de gestion pour les établissements d'enseignement secondaire. Cela permettra également une meilleure articulation avec les politiques de transport scolaire confiées aux régions.

L'article supprime le chapitre du code de l'éducation relatif aux compétences des départements. Cette suppression conduit à modifier le code de l'éducation en affirmant la compétence de la région pour les collèges.

Il complète le code l'éducation en donnant compétence au conseil régional pour établir le schéma prévisionnel des investissements et la sectorisation des collèges, pour arrêter leur localisation, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves.

Avant la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales (LRL), les biens des collèges et lycées étaient mis à disposition des départements et des régions. La loi LRL a organisé un transfert de propriété obligatoire vers les départements et les régions pour les EPLE appartenant à l'État, et un transfert facultatif pour les EPLE appartenant à une collectivité locale ou à un groupement.

Le projet de loi conserve ce même dispositif par l'insertion de deux alinéas à l'article L. 214-7 du code de l'éducation prévoyant un transfert obligatoire et gratuit à la région de tous les EPLE appartenant aux départements, et le maintien du transfert facultatif des biens des EPLE appartenant aux communes et aux intercommunalités.

L'article L. 214-8 du code de l'éducation est modifié afin de préciser les modalités du transfert des collèges à la région, son entrée en vigueur et les conditions d'exécution des opérations en cours. Les biens meubles et immeubles sont, à compter de la date du transfert, mis à la disposition de la région à titre gratuit. Cette dernière assume l'ensemble des obligations du propriétaire et possède tous les pouvoirs de gestion. Par ailleurs, les opérations en cours à la date du transfert sont achevées selon le régime juridique et financier sous lequel elles ont été commencées.

Il est inséré plusieurs articles visant à prévoir les modalités de la convention de transfert de personnels et les modalités financières et préciser le dispositif de désaffection des biens mis à disposition de la région en application des dispositions de l'article L. 1321-3 du code générale des collectivités territoriales.

La métropole de Lyon et le département de Paris continueront, par dérogation, à exercer les compétences transférées des départements aux régions. Lorsqu'un même ensemble immobilier comporte à la fois un collège et un lycée, une convention entre la collectivité concernée et la région détermine celle des deux collectivités qui assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble.

Enfin, l'article substitue les régions aux départements lorsque ces derniers ont fait le choix de s'affilier au centre de gestion pour la gestion des personnels ouvriers et de service des collèges, jusqu'à l'expiration de la période d'affiliation en cours.

Il est prévu que ces dispositions entrent en vigueur au 1 er septembre 2017.

L' article 13 , consacré à la Corse, comporte plusieurs dispositions relatives à la collectivité territoriale de Corse.

Donnant suite à des propositions du rapport établi par la commission des compétences législatives et réglementaires sur les institutions particulières de la Corse présenté à l'Assemblée de Corse à la session des 26 et 27 septembre 2013, cet article procède à plusieurs ajustements propres à améliorer le fonctionnement des institutions de la collectivité territoriale de Corse.

Il rend ainsi applicable à la Corse toutes les dispositions législatives relatives aux régions, dès lors qu'elles ne sont pas contraires à celles qui régissent la collectivité territoriale de Corse, sans que le législateur n'ait besoin de le mentionner explicitement à chaque intervention.

Il prévoit également que l'Assemblée de Corse puisse modifier au cours de son mandat la liste de compétences déléguées, sous son contrôle, à sa commission permanente. Il donne le droit à au moins un cinquième des membres de l'Assemblée de Corse de pouvoir faire inscrire une question de leur choix à l'ordre du jour de leur assemblée. Enfin, les actes du Conseil exécutif de Corse sont dorénavant qualifiés sans ambiguïté d'arrêtés du président du Conseil exécutif délibérés au sein du Conseil exécutif.

Il organise, par ailleurs, le retour au sein de l'Assemblée de Corse de tous les membres du Conseil exécutif, y compris son président, en cas de démission collective de ces derniers ou de vote d'une motion de défiance. En effet, aujourd'hui les textes relatifs à l'organisation de l'Assemblée de Corse ne prévoient pas le retour à l'Assemblée de Corse des membres du Conseil exécutif qui démissionneraient de leur fonction exécutive. Aussi est-il proposé un dispositif pour les membres du Conseil exécutif de Corse. Toutefois, pour tenir compte de la solidarité du Conseil exécutif dans la gestion de la collectivité et pour éviter toute déstabilisation de son action par des mouvements fréquents, le retour des conseillers exécutifs est conditionné à une démission de l'ensemble du Conseil exécutif, c'est-à-dire à la fois de son président et des huit conseillers exécutifs. L'article précise enfin qu'aucun conseiller à l'Assemblée de Corse ne peut être signataire de plus d'une motion de défiance par année civile.

Enfin, il prolonge de deux ans la mise en oeuvre du programme exceptionnel d'investissements pour la Corse (PEI). Ce PEI, qui résulte d'une proposition du Gouvernement aux représentants élus de la Corse, formulée à l'été 2000, a été consacré par l'article 53 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, codifié à l'article L. 4425-9 du code général des collectivités territoriales. Il prévoit une programmation sur 15 ans d'investissements publics destinés à combler les retards d'équipement dont souffrait la Corse dans plusieurs secteurs. Ces investissements sont financés par l'État et la collectivité territoriale de Corse, selon des proportions tenant compte des capacités de financement de la collectivité, sachant que la contribution de l'État ne peut excéder 70 % du coût total du programme. Les modalités de mise en oeuvre du PEI ont fait l'objet, comme prévu à l'article L. 4425-9 du code général des collectivités territoriales d'une convention-cadre conclue entre l'État et la collectivité territoriale de Corse, portant sur la totalité de la durée du programme. La programmation ayant pris du retard, il est proposé de prolonger de deux ans la mise en oeuvre du PEI, en accord avec les partenaires locaux de la convention-cadre.

Le titre II prévoit la rationalisation de notre organisation territoriale et, dans ce cadre, facilite le regroupement de collectivités.

Le chapitre I er vise la rationalisation de l'intercommunalité et le renforcement de l'intégration communautaire.

L' article 14 propose une nouvelle orientation de la rationalisation de la carte intercommunale resserrée autour des bassins de vie et axée à la fois sur un accroissement de la taille minimale des EPCI à fiscalité propre de 5 000 à 20 000 habitants et sur la réduction du nombre des structures syndicales intervenant en particulier dans les domaines de l'eau potable, de l'assainissement, des déchets, du gaz, de l'électricité et des transports. Cet article propose une clarification des règles de révision des schémas départementaux de la coopération intercommunale, qui devront s'articuler autour des bassins de vie.

Il procède à des ajustements rédactionnels des objectifs de l'intercommunalité en Ile-de-France rendus nécessaires par l'adoption de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

L' article 15 permet au préfet, selon une procédure dérogatoire au droit commun, de créer, modifier le périmètre ou fusionner tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le préfet pourra également proposer une création, modification ou fusion non prévue dans le schéma après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI), laquelle a la possibilité d'imposer des modifications au projet si celles-ci sont votées à la majorité des deux tiers de ses membres et sont conformes aux objectifs assignés à tout schéma départemental de la coopération intercommunale.

La création, modification ou fusion sera arrêtée dès lors qu'une majorité, allégée par rapport à celle de droit commun, l'aura approuvée. Dans le cas où cette majorité n'est pas atteinte, le préfet peut néanmoins créer, modifier le périmètre ou fusionner des établissements publics de coopération intercommunale, en motivant sa décision après avis de la CDCI. Les pouvoirs de celle-ci sont renforcés à cette occasion. Alors que selon le dispositif de droit commun (l'article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales) la CDCI ne peut entendre les représentants des collectivités territoriales que si ces derniers en font la demande, dans le cadre de cette procédure exceptionnelle, la commission peut prendre l'initiative d'une audition des maires ou des présidents d'EPCI afin d'éclairer ses délibérations.

L'ensemble de ces opérations doit être achevé au 31 décembre 2016.

L' article 16 permet au préfet pendant une période de deux ans de dissoudre tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales conformément au schéma départemental de la coopération intercommunale. Il peut également proposer une dissolution non prévue dans le schéma après avis de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI), laquelle a la possibilité d'imposer des modifications au projet si celles-ci sont votées à la majorité des deux tiers de ses membres et sont conformes aux objectifs assignés à tout schéma départemental de la coopération intercommunale.

La dissolution est possible dès lors qu'une majorité, allégée par rapport à celle de droit commun, des communes pour les syndicats intercommunaux ou des organes délibérants de leurs membres pour les syndicats mixtes fermés l'approuve. Dans le cas où cette majorité n'est pas atteinte, le préfet peut néanmoins dissoudre un syndicat en motivant sa décision après avis de la CDCI. Les pouvoirs de celle-ci sont renforcés à cette occasion. Alors que selon le dispositif de droit commun (l'article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales) la CDCI ne peut entendre les représentants des collectivités territoriales que si ces derniers en font la demande, dans le cadre de cette procédure exceptionnelle, la commission peut prendre l'initiative d'une audition des maires ou des présidents d'EPCI afin d'éclairer ses délibérations.

L'ensemble de ces opérations doit être achevé au 31 décembre 2016.

À la suite de la décision n° 2014-391 QPC du 25 avril 2014, l' article 17 prévoit un nouveau dispositif de rattachement des communes qui se trouveraient en situation d'isolement ou de discontinuité avec leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de rattachement qui tient compte des observations formulées par le Conseil constitutionnel.

Dans ce nouveau dispositif, l'EPCI à fiscalité propre auquel il est envisagé de rattacher la commune isolée, ses communes membres ainsi que la commune concernée sont d'abord consultés pour avis. Ensuite, la CDCI, éclairée par ces avis, peut, si elle le juge pertinent, modifier le projet de rattachement à la majorité des deux tiers de ses membres. Une telle procédure garantit le respect de la libre administration des collectivités territoriales concernées.

Le nouveau dispositif permet également aux communes membres de l'EPCI à fiscalité propre, y compris de la commune rattachée, de se prononcer sur la composition du conseil communautaire concomitamment à la consultation de l'EPCI à fiscalité propre sur le projet de périmètre, à l'instar de la procédure prévue dans les cas de création ou de fusion au dernier alinéa du VII de l'article L.5211-6-1 du CGCT. Le nombre total des sièges du futur conseil communautaire ainsi que leur répartition entre les communes est constaté par arrêté du préfet en même temps que l'arrêté définitif de rattachement. Toutefois, lorsque la CDCI adopte un autre projet de rattachement que celui proposé par le représentant de l'État dans le département, ce dernier arrête la composition du conseil communautaire selon la répartition automatique prévue aux II et III de l'article L. 5211-6-1 du CGCT.

L' article 18 a pour objet de renforcer le bloc des compétences obligatoires des communautés de communes et de compléter le champ des compétences optionnelles.

S'agissant des compétences obligatoires, il est proposé de compléter ce groupe par deux items : la promotion du tourisme par la création d'office de tourisme et l'aménagement, l'entretien et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage.

S'agissant des compétences optionnelles, l'article ajoute une compétence relative à la création et la gestion de maisons de services au public définies par l'article 27-2 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations créé par la présente loi.

L' article 19 a pour objet de compléter le champ des compétences nécessaires aux communautés de communes pour être éligibles à une bonification de la dotation globale de fonctionnement en ajoutant : la promotion du tourisme par la création d'offices de tourisme, l'aménagement, l'entretien et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage et la création et la gestion de maisons de services au public.

Pour être éligible à la DGF bonifiée, une communauté de communes devra donc exercer six compétences parmi la liste des onze prévues.

L' article 20 a pour objet de compléter le champ des compétences obligatoires des communautés d'agglomération par deux items : la promotion du tourisme par la création d'office de tourisme, l'aménagement et l'entretien et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage.

Une compétence optionnelle sur la création et la gestion de maisons de services au public définies par le nouvel article 27-2 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est créée.

L' article 21 donne un délai allant jusqu'au 31 décembre 2016 pour permettre aux EPCI de se conformer aux nouvelles dispositions de la loi, en étendant leur champ de compétence ou en les modifiant le cas échéant. En l'absence de décision, le préfet est habilité à modifier les statuts des EPCI concernés.

Pour la prise de compétence des communautés de communes et communautés d'agglomération en matière de promotion du tourisme par la création d'un office de tourisme, l'article prévoit que les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont maintenus et transformés en bureau d'information de l'office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu'ils deviennent le siège de l'office intercommunal.

L' article 22 modifie l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales pour prévoir des modalités de transfert ou de mise à disposition des agents qui participent à l'exercice des compétences communales transférées aux EPCI, cet article ne comportant aucune disposition concernant la situation des personnels en cas de restitution de compétences.

Le nouveau IV de l'article L. 5211-4-1 a pour objet de combler ce vide : les agents mis à disposition réintègreront leur commune d'origine, soit dans leurs fonctions antérieures, soit dans un poste de même niveau de responsabilité.

Les agents transférés par les communes ou recrutés par l'EPCI en vue de l'exercice de des compétences transférées seront répartis entre les communes après accord entre l'EPCI et ses membres ou, à défaut d'accord, par arrêté préfectoral. Les dispositions de l'article L. 5111-7 leurs seront de plein droit applicables.

Les agents intercommunaux participant pour une partie de leurs fonctions à l'exercice des compétences restituées recevront une nouvelle affectation au sein de l'EPCI.

Le chapitre II concerne les transferts de compétences des départements aux métropoles.

L' article 23 étend à plusieurs compétences, et en l'autorisant sous forme de délégation, le mécanisme de transfert automatique du département à la métropole créé par la loi du 27 janvier 2014. À défaut de convention avant le 1 er janvier 2017 entre la métropole et le département prévoyant le transfert ou la délégation d'au moins trois des sept groupes de compétences visés, l'ensemble de ces compétences est transféré à la métropole.

Le titre III vise à garantir la solidarité et l'égalité des territoires.

Le chapitre I er supprime la clause de compétence générale des départements et précise leurs capacités d'intervention pour assurer les solidarités territoriales et humaines. Un débat sera engagé sur l'avenir des départements.

Dans ce contexte, l' article 24 , tout en limitant sa compétence aux domaines expressément prévus par la loi et codifiés notamment dans le code de l'action sociale et des familles, et dans celui de la santé publique, positionne le département sur ses compétences principales, à savoir les compétences de solidarité sociale et territoriale.

Ce rôle du département en matière de solidarité des territoires comporte trois volets.

Tout d'abord, le département peut financer les opérations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes et leurs groupements. Il peut également apporter son soutien direct, pour l'exercice de leurs compétences, aux EPCI à fiscalité propre, dans le cadre de leurs projets de territoire.

Il peut, par ailleurs, lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente, financer des opérations d'investissement en faveur d'entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par des communes ou des EPCI à fiscalité propre.

La compétence du département en faveur de la prévention et de la prise en charge des situations de fragilité, du développement social, de l'accueil des jeunes enfants, et de l'autonomie des personnes est rappelée ainsi que son rôle dans l'accès aux droits et services des publics dont il a la charge.

Le chapitre II est consacré à l'amélioration de l'accessibilité des services à la population.

L' article 25 crée, au travers d'un schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public sur le territoire départemental, l'outil permettant d'atteindre ces objectifs. Il s'agit d'un schéma élaboré conjointement par l'État et les EPCI à fiscalité propre et soumis à l'avis du conseil régional et du conseil départemental.

L' article 26 crée les « maisons de services au public » en remplacement des actuelles « maisons de services publics ». Destinées à améliorer l'accès des populations aux services, elles peuvent relever de l'État, d'EPCI à fiscalité propre ou d'organismes de droit privé chargés d'une mission de service public. Elles rassemblent, dans les conditions prévues par une convention cadre, des services publics et privés.

Dans le cadre de ces maisons de services au public, les EPCI à fiscalité propre pourront définir des obligations de service public leur permettant, à l'issue d'une procédure d'appel d'offres, de sélectionner un opérateur de service auquel ils pourront verser une compensation.

En conséquence de ce nouveau dispositif, la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont modifiées.

Par ailleurs, l'article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée permet la mise à disposition des maisons de services au public de personnels des collectivités territoriales. De plus, le régime juridique de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux est fixé par le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008. Il est en conséquence prévu d'indiquer que cette mise à disposition concerne les fonctionnaires ainsi que les agents non titulaires employés pour une durée indéterminée ou déterminée. En outre, afin de permettre aux maisons de services au public de bénéficier d'une plus grande souplesse dans la gestion de ces agents, les conditions de leur mise à disposition pourront déroger au régime de la mise à disposition fixé par le décret n° 2008-580 du 8 juin 2008. Toutefois, leur mise à disposition ne pourra s'effectuer qu'avec leur accord conformément aux dispositions de l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Il sera créé un fonds national de développement des maisons de services au public, mutualisant les contributions des opérateurs, qui participera au financement des maisons de services au public.

Le chapitre III est consacré à la lutte contre la fracture numérique.

L'actuel article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales institue une compétence concurrente entre les collectivités territoriales et leurs groupements, posant ainsi un problème de cohérence et de lisibilité de l'action publique.

Afin de clarifier le droit existant, l' article 27 précise qu'un groupement doit avoir bénéficié d'un transfert de compétence de ses membres pour qu'il puisse l'exercer. Cet article précise également que les différentes interventions des collectivités et de leurs groupements doivent respecter un principe de cohérence.

La disposition introduit, par ailleurs, un mécanisme de souplesse en prévoyant la possibilité pour les syndicats mixtes ouverts de se voir déléguer la compétence pour tout ou partie d'un ou de plusieurs réseaux de communications électroniques, dans les conditions définies à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales.

En outre, cet article permet aux collectivités territoriales et autres personnes morales de droit public membres d'un syndicat mixte ouvert (SMO) de verser des fonds de concours au SMO dont elles sont membres. Ceci afin de permettre l'inscription de leurs contributions dans la section « investissement » de leur propre budget.

Cette mesure contribuera à la dynamique engagée par le plan « France Très Haut Débit » qui encourage le déploiement de réseaux de communications électroniques de grande envergure (au moins départementale) par les collectivités territoriales en bonifiant le soutien financier de l'État. En effet, les projets dont l'exploitation et la commercialisation ont lieu à une échelle supra-départementale présentent moins de risques et permettent des gains d'efficacité.

Le chapitre IV fait des domaines de la culture, du sport et du tourisme des compétences partagées et est consacrée à la création de guichets uniques. Si la clarification des compétences commande de limiter les interventions des régions et des départements aux domaines de compétences qui leur sont expressément reconnus par la loi, il apparaît nécessaire, au vu de la diversité des situations et du caractère transversal de ces domaines, de maintenir une possibilité d'intervention de chaque niveau de collectivité territoriale en matière de culture, de sport et de tourisme, comme le prévoit l' article 28 .

L' article 29 offre la faculté de créer un guichet unique pour les aides et subventions, dans un souci de simplification de l'action publique pour les usagers. Pour les agents publics comme pour les citoyens, l'action publique territoriale, qui relève de l'État déconcentré et des collectivités, ne pourra être lisible, renforcée, et efficace que si elle est mieux comprise. Parmi les moyens de simplifier l'accès des usagers à l'aide de la puissance publique et de proposer le traitement unique d'une demande dans un domaine de compétences partagées, l'État, une collectivité territoriale ou un EPCI à fiscalité propre peut déléguer à une autre personne publique l'instruction et l'octroi des aides et subventions qui relèvent de sa compétence. Ces guichets uniques, qu'ils soient issus de délégations de compétences vers les services déconcentrés de l'État ou vers ceux d'une collectivité, permettront de limiter les coûts d'instruction et de gestion. La délégation est accordée par une convention régie par les règles relatives aux délégations de compétences de l'État prévues à l'article L. 1111-8-1 du code général des collectivités territoriales lorsque l'État est concerné et selon les règles du L. 1111-8 lorsque le guichet concerne uniquement les collectivités territoriales et par les dispositions du présent article lorsque l'État est délégataire.

Le titre IV vise à améliorer la transparence et la responsabilité financières des collectivités territoriales.

Le chapitre I er contient des dispositions relatives à la transparence financière des collectivités territoriales et de leurs groupements.

L' article 30 modifie le code des juridictions financières afin que, dans un délai d'un an après la présentation du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l'exécutif rende compte devant cette même assemblée des actions qu'il a entreprises pour donner suite aux observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport doit être communiqué à cette dernière qui chaque année fait la synthèse des rapports qu'elle reçoit. Son président présente cette synthèse à la conférence territoriale de l'action publique. Cette synthèse est également transmise à la Cour des comptes. Par ailleurs, il est proposé que le rapport d'observations définitives que la chambre régionale des comptes adresse à un EPCI soit communiqué par celle-ci aux maires des communes qui en sont membres, ces derniers devant le présenter à la plus proche séance de leur conseil municipal.

Il est aussi proposé de compléter le code général des collectivités territoriales. Tout d'abord, en rendant immédiatement publique et sans attendre le vote de l'assemblée délibérante, l'information sur une situation dégradée par la publication des avis des chambres régionales des comptes et des arrêtés préfectoraux dès leur notification.

De plus, la maîtrise des finances publiques nécessite que les décisions prises en matière d'orientation budgétaire soient documentées précisément. C'est la raison pour laquelle a été créé dans les communes de 3 500 habitants et plus un débat d'orientation budgétaire permettant, en amont du vote du budget, l'organisation d'un débat sur les orientations générales de ce budget et sur les engagements financiers pluriannuels.

Les contraintes pesant sur les finances publiques nécessitent que ces règles soient renforcées et que ces évolutions soient documentées précisément.

Il est proposé que ce débat s'appuie, dans les plus grandes collectivités (régions, départements et communes de 3 500 habitants et plus), sur un rapport d'orientation budgétaire, reprenant de manière synthétique certaines informations contenues dans les documents comptables et budgétaires afin de faire apparaître les orientations majeures en ce domaine.

Ce rapport portera, comme cela est déjà le cas pour le débat d'orientation budgétaire actuel, sur les orientations budgétaires de l'exercice et sur les engagements pluriannuels pris par la collectivité. Dans le contexte de l'utilisation par certaines collectivités territoriales de produits financiers sophistiqués, il apparait nécessaire que ce rapport porte également sur la gestion de l'endettement et la structure de la dette. Ce rapport contribuera ainsi à améliorer l'information des organes délibérants et des citoyens sur la nature et la portée des engagements pris en matière d'endettement. Enfin, dans les communes de plus de 10 000 habitants, les départements et les régions, il portera également sur la structure et l'évolution des effectifs et des principaux postes de dépenses.

En améliorant la transparence et sans remettre en cause la libre administration des collectivités, cette démarche permettra une plus grande information des assemblées délibérantes et des administrés sur l'évolution de la situation financière des collectivités et sur la performance de leur gestion. Pour les communes membres d'un EPCI, il est prévu une transmission obligatoire et réciproque de ces rapports d'orientation budgétaire.

En outre, pour rendre plus accessible aux citoyens les informations financières, une disposition prévoit que les communes, les départements, les régions et les EPCI joignent au budget primitif et au compte administratif, une présentation brève et synthétique des informations financières y figurant. Lorsqu'un site Internet existe, ces présentations doivent être mises en ligne.

Pour améliorer encore l'information de l'assemblée délibérante et instaurer davantage de transparence financière, il est proposé qu'une étude d'impact soit obligatoirement présentée par l'exécutif pour toute opération d'investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret.

De plus, afin d'améliorer la qualité du contrôle budgétaire exercé par le représentant de l'État, il est proposé de rendre obligatoire pour les collectivités territoriales et EPCI de plus de 50 000 habitants, dans un délai de cinq ans, la transmission des documents budgétaires par voie dématérialisée.

Enfin, il abroge l'article 108 de la loi de finances pour 2012, qui prévoyait d'une part la présentation en annexe au projet de loi de finances d'un rapport sur la structure et l'évolution des dépenses locales et d'autre part la production par les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants et de leurs établissements publics d'un rapport sur leurs orientations budgétaires, leur dette et leurs dépenses.

En effet, il apparaît que les besoins d'information du Parlement sur les finances locales sont déjà satisfaits par des dispositifs existants, notamment le rapport annexé au projet de loi de finances initiale qui présente la situation des collectivités territoriales dans un document intitulé « perspectives économiques et évolution des finances publiques » accompagné d'annexes statistiques détaillées.

L' article 31 crée un nouvel article dans le code des juridictions financières, qui prévoit le principe d'un rapport de la Cour des comptes au Parlement sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et sa présentation par le premier président de la Cour des comptes, devant le Comité des finances locales, après sa transmission au Parlement. En outre, il est proposé que le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques prévu au 3° de l'article 58 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances soit présenté par le premier président de la Cour des comptes devant le Comité des finances locales.

L' article 32 prévoit, ainsi que le proposait le projet de loi portant réforme des juridictions financières, que la Cour des comptes coordonne, conformément à l'article 37-1 de la Constitution et pour une durée de cinq ans, une expérimentation de dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités locales sur la base du volontariat. Elle concerne les collectivités dont les produits de fonctionnement excèdent le seuil de 200 millions d'euros.

Des conditions préalables étant nécessaires (adaptation de la forme des comptes et des procédures comptables, développement du contrôle interne, notamment), un commencement de mise en oeuvre différé de trois ans est proposé.

Le chapitre II concerne les mesures relatives à la responsabilité financière applicables aux collectivités territoriales.

L' article 33 vise à permettre la participation des collectivités territoriales au paiement des amendes résultant de la reconnaissance de manquements de la France à ses obligations nées de l'application du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lorsque ce manquement est constaté dans le cadre de l'exercice d'une compétence décentralisée.

Dans l'état actuel du droit, lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales détient une compétence, et que l'une ou l'autre manque à une disposition du droit communautaire, les instances juridictionnelles de l'Union européenne ne reconnaissent comme interlocuteurs que les États membres, indépendamment de leur organisation interne.

Afin de remédier à cette situation et de responsabiliser les collectivités territoriales et les groupements de collectivités au regard des obligations communautaires, le dispositif juridique proposé fait peser sur ces entités la charge de la condamnation qui leur est imputable en raison de leurs manquements aux obligations communautaires.

Cet article insère donc dans le code général des collectivités territoriales un article L. 1611-10 qui prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements supportent les conséquences financières des jugements ou des arrêts rendus par une juridiction communautaire, dès lors que cette condamnation repose pour une large part sur leur action, ou défaut d'action. Les charges correspondantes constituent des dépenses obligatoires au sens de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.

Lorsque les collectivités territoriales et leurs groupements sont identifiables dès le début de la procédure, ces collectivités et groupements sont informés par l'État de l'ouverture de la procédure et invités à présenter leurs observations pour permettre à l'État de répondre.

Dans tous les cas, que les collectivités territoriales et leurs groupements aient été identifiées ab initio ou non, l'État détermine la répartition des sommes dues entre les collectivités ou groupements au regard de leurs responsabilités respectives. Le texte fixe à un mois le délai au cours duquel ils pourront faire valoir leurs observations.

En cas d'accord, l'État arrête la répartition des sommes dues.

En cas de désaccord, le sujet est porté devant une commission composée de membres du Conseil d'État et de la Cour des Comptes, qui donne un avis à l'État sur la répartition des sommes dues.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'information des collectivités et groupements par l'État ainsi que les règles de composition et de fonctionnement de la commission.

Le chapitre III crée un observatoire de la gestion publique locale. L' article 34 le rattache au Comité des finances locales. Composé de fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales, cet observatoire permettra de constituer au niveau national un pôle partagé d'expertise des politiques publiques locales.

Le titre V regroupe les dispositions relatives aux agents.

L' article 35 prévoit les modalités de mise à disposition ou de transfert des services ou parties de services de l'État en charge des compétences transférées, par référence aux dispositions des articles 80 à 88 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles relatives aux personnels. Sont exclues de ce renvoi les modalités spécifiques de transfert applicables aux fonds européens.

Cet article prévoit également les modalités de transfert des services ou parties de services des départements en charge des compétences transférées aux régions en matière de transports, de voiries, de ports maritimes et intérieurs, et de collèges. La date et les modalités de ces transferts font l'objet de conventions conclues entre les deux collectivités.

Cet article précise en outre les garanties apportées aux fonctionnaires et aux agents non titulaires transférés en vue de stabiliser leur situation statutaire personnelle. Les agents des départements qui participent à l'exercice de compétences transférées aux régions (ou éventuellement, s'agissant des ports maritimes et intérieurs, à une autre collectivité ou un groupement) connaîtront une substitution d'employeur sans changer de fonction publique, ni de cadre statutaire. Leurs primes et régimes indemnitaires seront maintenus par application de l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales. La situation des ouvriers des parcs et ateliers, qui sont soumis à un régime statutaire spécifique, est prise en compte afin de garantir le maintien de leurs droits, qu'ils soient mis à disposition ou intégrés. Par ailleurs, ce transfert permettra à l'ensemble de ces agents, s'ils le souhaitent, de bénéficier d'un bassin élargi de mobilité.

Il prévoit enfin les modalités applicables aux agents et aux instances consultatives du personnel en cas de regroupement de régions.

L' article 36 renforce les droits des agents en matière de protection sociale complémentaire lorsqu'ils font l'objet d'un transfert. Cette disposition complète l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales qui comprend déjà des dispositions sur le régime indemnitaire et l'action sociale et couvre les réorganisations avec changement d'employeur, dont les métropoles. Le régime de cet article est rendu applicable pour la création de communes nouvelles (L. 2113-5). Les agents de la métropole de Lyon bénéficient du maintien des droits relatifs à la protection sociale complémentaire. Ces droits sont prévus comme ci-après. Les agents couverts par une convention de participation en demeureront bénéficiaires jusqu'à son échéance avec substitution du nouvel employeur, à l'instar de ce que prévoit le code général des collectivités territoriales pour la reprise des contrats (par exemple article L. 5217-5).

La convention de participation et le contrat le cas échéant annexé deviendront donc tripartites : l'ancien employeur demeurera souscripteur pour les agents qui restent dans la collectivité d'origine et le nouvel employeur deviendra souscripteur pour les agents transférés. Ce régime durera jusqu'à l'échéance de la convention, fixée obligatoirement à 6 ans par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011. Les employeurs pourront convenir avec l'organisme de mettre un terme avant l'échéance à la convention et au contrat, de façon à leur permettre, à chacun, d'instaurer un nouveau régime d'aide à la protection sociale complémentaire pour leur personnel respectif. Pour les agents recevant une aide au titre d'un contrat ou règlement « labellisé », ils en conserveront le bénéfice s'ils y ont intérêt, à l'instar de leurs droits déjà prévus en matière de régime indemnitaire (voir l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales).

Cette disposition permet aux agents transférés de ne pas perdre les avantages de protection sociale complémentaire dont ils pouvaient bénéficier. Les agents demeurent par ailleurs toujours libres, s'ils le souhaitent, de rejoindre le régime de participation de leur nouvel employeur en résiliant au besoin leur contrat ou leur règlement à son échéance annuelle (articles L. 221-10 du code de la mutualité, L. 932-21 du code de la sécurité sociale et L. 133-12 du code des assurances).

En maintenant les agents dans leur convention de participation jusqu'à l'échéance de celle-ci, cette disposition permet également d'éviter un bouleversement de l'économie de ces conventions qui, à défaut, pourraient se trouver déséquilibrées par suite du départ des agents transférés avec des risques de hausse de tarif pour les agents restants, voire de demande d'indemnisation aux collectivités. Pour autant, c'est le nouvel employeur qui devient par substitution souscripteur de la convention pour les agents transférés et ceux-ci sont bien rattachés désormais à leur nouvel employeur au titre de la protection sociale complémentaire également.

Le titre VI comporte les dispositions transitoires et finales.

L' article 37 prévoit la compensation financière des transferts de compétences inscrits dans la présente loi, au « coût historique » d'exercice par l'État des compétences transférées. A ce titre, il précise les modalités de calcul des droits à compensation, évalués sur la base de moyennes actualisées de dépenses exposées par l'État constatées sur une période dont la durée varie selon qu'il s'agisse de dépenses de fonctionnement (trois ans maximum) ou d'investissement (cinq ans minimum). Il renvoie à un décret le soin de fixer la durée exacte des périodes de référence précitées et les modalités de répartition entre les collectivités bénéficiaires du droit à compensation des charges transférées.

Cet article précise que la compensation financière des transferts de compétences s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances. En outre, il instaure une garantie de non baisse des compensations en cas de diminution des recettes fiscales transférées et prévoit la présentation d'un rapport annuel du Gouvernement sur ce thème à la Commission consultative sur l'évaluation des charges.

Cet article prévoit que la compensation des extensions ou créations de compétences obligatoires et définitives inscrites à la présente loi sera opérée dans les conditions de droit commun (articles L. 1614-l-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1, L. 1614-5-1 et L. 1614-6 du code général des collectivités territoriales).

Cet article organise également un dispositif de compensation adapté aux transferts de compétences inscrits dans la présente loi effectués entre le département ou une commune et une autre collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales et ayant pour conséquence d'accroître les charges de ces derniers. Ce dispositif repose sur les principes de compensation des transferts de compétences entre l'État et les collectivités territoriales et crée une commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées, composée paritairement de représentants des deux parties concernées, chargée de contrôler l'évaluation des charges transférées. Le transfert aux régions des compétences relatives à la voirie départementale entraîne celui des services départementaux chargés notamment de leur entretien (services issus des parcs de l'équipement transférés en 2009). Compte tenu de la spécificité de ces services, des modalités de compensation particulières sont précisées.

Enfin, cet article tire les conséquences, en terme patrimonial, de la création des nouvelles régions. Il prévoit notamment la gratuité des transferts des biens et organise la continuité des actes juridiques entre les anciennes régions et la nouvelle région. Il prévoit enfin les modalités de fonctionnement budgétaires dans la période qui précède l'adoption, par la nouvelle région, de son budget.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, qui sera chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion, avec le concours du secrétaire d'État, auprès de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale.

TITRE I ER

DES RÉGIONS RENFORCÉES

CHAPITRE UNIQUE

Le renforcement des responsabilités régionales

Article 1 er

Suppression de la clause de compétence générale

et pouvoir règlementaire des régions

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 1111-10 est supprimé ;

2° L'article L. 4221-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, après les mots : « de la région » sont ajoutés les mots : « , l'accès au logement, l'amélioration de l'habitat » ;

d) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le pouvoir réglementaire de la région s'exerce dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi.

« Un conseil régional ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils régionaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des régions.

« Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application de l'alinéa précédent sont transmises par les présidents de conseil régional au Premier ministre et au représentant de l'État dans les régions concernées. » ;

3° L'article L. 4433-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétence que la loi lui attribue. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, après les mots : « de la région » sont ajoutés les mots : « , l'accès au logement, l'amélioration de l'habitat ».

d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le pouvoir réglementaire de la région s'exerce dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi. »

Article 2

Développement économique

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 1511-1 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« I. - La région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de développement économique.

« Le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation définit les orientations en matière d'aide aux entreprises, de soutien à l'internationalisation et d'aides à l'investissement immobilier et à l'innovation des entreprises. Il organise la complémentarité des actions menées, sur le territoire régional, par les collectivités territoriales et leurs groupements en matière d'aide aux entreprises. Il veille à ce que ces aides ne contribuent pas aux délocalisations d'activités économiques au sein de la région ou d'une région limitrophe.

« Le schéma fait l'objet d'une concertation au sein de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1 et avec les organismes consulaires. Il est adopté par le conseil régional dans l'année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux.

« Les orientations en matière d'aide aux entreprises, de soutien à l'internationalisation et d'aides à l'investissement immobilier et à l'innovation des entreprises applicables sur le territoire d'une métropole visée au titre I er du livre II de la cinquième partie du code ou sur le territoire de la métropole de Lyon sont adoptées conjointement par les instances délibérantes de la métropole concernée et de la région. À défaut d'accord, les orientations adoptées par la métropole concernée prennent en compte le schéma régional. Elles sont adressées à la région dans les six mois qui suivent l'adoption du schéma régional.

« Le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, y compris ses orientations applicables sur le territoire d'une métropole visée au titre I er du livre II de la cinquième partie du code ou sur le territoire de la métropole de Lyon, est approuvé par arrêté du représentant de l'État.

« Les actes des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière d'intervention économique sont compatibles avec ce schéma. Les actes des métropoles et de la métropole de Lyon sont compatibles avec les seules orientations du schéma applicables sur leur territoire » ;

2° Avant le deuxième alinéa de l'article L. 1511-1, il est inséré le chiffre suivant : « II ».

II. - L'article L. 711-8 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La stratégie prévue au 1° est compatible avec le schéma régional prévu au I de l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales. »

III. - L'article 5-5 du code de l'artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La stratégie régionale prévue au 1° est compatible avec le schéma régional prévu au I de l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales. »

IV. - À l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l'initiative économique, les mots : « - de représentants des conseils régionaux, des organisations professionnelles et des chambres consulaires » sont remplacés par les mots : « - de représentants des conseils régionaux ; « - de représentants des organisations professionnelles et des chambres consulaires ; ».

V. - Le présent article est applicable à compter du 1 er janvier 2016.

Article 3

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 1511-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1511-2 . - I . - Sous réserve des dispositions des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional est seul compétent pour définir les régimes d'aides et pour décider de l'octroi des aides aux entreprises dans la région. Il peut déléguer tout ou partie de l'octroi des aides aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du présent code. Ces aides revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Il peut déléguer la gestion de ces avances à des établissements publics.

« Dans le cadre d'une convention passée avec la région, les autres collectivités territoriales et leurs groupements peuvent participer au financement des aides et régimes d'aides mis en place par la région.

« Les aides accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements au titre du I du présent article et de l'article L. 1511-3 ont pour objet la création ou l'extension d'activités économiques.

« II. - Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population l'exige, le conseil régional peut accorder des aides à des entreprises en difficulté. Les modalités de versement des aides et les mesures de redressement qui en sont la contrepartie font l'objet d'une convention entre la région et l'entreprise. Les autres collectivités territoriales et leurs groupements disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions peuvent participer au financement des aides dans le cadre d'une convention passée avec la région. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 1511-3 est ainsi rédigé :

« Les communes, la métropole de Lyon et, lorsque la compétence leur a été transférée, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents, dans le respect du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation pour attribuer des aides à l'investissement immobilier des entreprises, ainsi que des aides à la location de terrains ou d'immeubles. Ces aides prennent notamment la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d'avances remboursables ou de crédit-bail à des conditions plus favorables que les conditions du marché. Le montant des aides est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par voie réglementaire. Ces aides donnent lieu à l'établissement d'une convention et sont versées soit directement à l'entreprise bénéficiaire, soit au maître d'ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l'entreprise. Les régions peuvent intervenir en complément des collectivités territoriales et groupements visés au premier alinéa dans le cadre d'une convention passée avec ceux-ci. » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 1511-7 est ainsi rédigé :

« La région, les métropoles et la métropole de Lyon peuvent verser des subventions aux organismes visés au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet exclusif de participer à la création ou à la reprise d'entreprises et aux organismes visés au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier qui participent à la création d'entreprises. Les autres collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également verser des subventions à ces organismes dans le cadre d'une convention passée avec la région et dans le respect des orientations définies par le schéma prévu à l'article L. 1511-1. » ;

4° À l'article L. 3231-1, les mots : « L. 3231-3, » sont supprimés ;

5° L'article L. 4211-1 est ainsi modifié :

a) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6 ° Toutes interventions économiques dans les conditions prévues au présent article, au titre I er du livre V de la première partie du code, au chapitre III du titre V du livre II de la quatrième partie du code ainsi qu'à l'article L. 3232-4 ; »

b) Le 8° est ainsi rédigé :

« 8 ° La participation au capital des sociétés de capital investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des sociétés ayant pour objet l'accélération du transfert de technologies.

« Sous réserve des dispositions des articles L. 3641-1 et L. 5217-2 du présent code, les autres collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent intervenir qu'en complément de la région et dans le cadre d'une convention signée avec celle-ci. » ;

c) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8 ° bis La participation en capital dans des sociétés commerciales autres que celles visées au 8° dans la mesure où l'intervention régionale correspond aux orientations stratégiques définies par le schéma régional prévu à l'article L. 1511-1. Cette prise de participation ne peut avoir pour effet de porter la part détenue par une ou plusieurs régions à plus de 33 %. Les modalités d'exercice de cette compétence, visant en particulier la préservation des intérêts patrimoniaux des régions, sont définies par décret en Conseil d'État. Ce décret précise en particulier les conditions dans lesquelles la commission des participations et des transferts, créée par la loi n° 86-912 du 6 août 1986, est saisie des opérations d'acquisition et de cession les plus importantes. » ;

d) Au premier alinéa du 9°, les mots : « ou la participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une société de capital-investissement à vocation régionale ou interrégionale » sont supprimés ;

e) Après le premier alinéa du 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent intervenir en complément de la région dans le cadre d'une convention signée avec celle-ci. » ;

f) Au deuxième alinéa du 9°, les mots : « des dotations ou des souscriptions versées par une ou plusieurs régions » sont remplacés par les mots : « des souscriptions sur fonds publics versées par les collectivités territoriales et leurs groupements » ;

g) Le deuxième alinéa du 9° est complété par une phase ainsi rédigée :

« Cette limite peut toutefois être dépassée si nécessaire dans le cas d'un fonds interrégional ou lorsqu'il est procédé à un appel à manifestation d'intérêt pour mobiliser les investisseurs privés dans le fonds. » ;

h) Au troisième alinéa du 9°, les mots : « d'investissement » sont supprimés et le mot : « dotations » est remplacé par le mot : « souscriptions » ;

i) Le 9° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les autres collectivités territoriales et leurs groupements intervenant pour compléter la souscription régionale sont également signataires de cette convention. » ;

j) Il est ajouté un 13° ainsi rédigé :

« 13° Le soutien des pôles de compétitivité mentionnés à l'article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 situés sur leur territoire. » ;

6° Les articles L. 1511-5, L. 3231-3, L. 3232-1 et L. 3231-7 sont abrogés ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 3231-4, après les mots : « personne de droit privé », sont insérés les mots : « visée au cinquième alinéa du présent article et au 1° du I de l'article L. 3231-4-1, ou pour réaliser une opération visée aux I et II de l'article L. 3231-4-1 » ;

8° Au II de l'article L. 1111-9, les 4°, 5° et 6° sont supprimés.

II. - Le présent article est applicable à compter du 1 er janvier 2016.

Article 4

Tourisme

I. - Au II de l'article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9 ° Au tourisme. »

II. - Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 111-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 111-2 . - Les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils sont compétents, sont associés à la mise en oeuvre de la politique nationale du tourisme.

« La région est chargée d'organiser, en qualité de chef de file au sens de l'article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs groupements dans le domaine du tourisme.

« Elle élabore le schéma régional de développement touristique qui fixe les objectifs stratégiques d'aménagement, de développement et de promotion touristiques. Le schéma précise les actions des collectivités, notamment en matière de promotion, d'investissement et d'aménagement touristique du territoire.

« Le schéma régional de développement touristique tient lieu de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence en matière de tourisme et est adopté selon les modalités prévues aux V et VI de l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.

« Le schéma prévoit notamment les modalités de financement et de mutualisation des services. Il peut prévoir la fusion d'organismes locaux de tourisme de la région, des départements, des communes et de leurs groupements. » ;

2° L'article L. 131-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 131-3 . - Le conseil régional peut créer un comité régional du tourisme qui prépare et met en oeuvre la politique touristique de la région.

« Par délibérations concordantes de leurs organes délibérants, plusieurs régions peuvent s'associer pour conduire leurs actions touristiques au sein d'un comité du tourisme commun. Dans ce cas, les conseils régionaux exercent conjointement les attributions dévolues au conseil régional par le présent chapitre. » ;

3° L'article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par délibérations concordantes de leurs organes délibérants, plusieurs départements peuvent s'associer pour conduire leurs actions touristiques au sein d'un comité du tourisme commun. » ;

4° Au second alinéa de l'article L. 161-3, les mots : « par les articles L. 131-7 et L. 131-8 » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 131-8 » ;

5° Les articles L. 131-1, L. 131-6, L. 131-7 et L. 132-1 sont abrogés.

III. - Le présent article est applicable à compter du 1 er janvier 2016.

Article 5

Planification régionale

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Les articles L. 541-13 et L. 541-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 541-13 . - I. - Chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets.

« II. - Pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1, le plan comprend :

« 1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets ;

« 2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des quantités de déchets à traiter ;

« 3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;

« 4° Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans, comportant notamment la mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer ou de faire évoluer afin d'atteindre les objectifs fixés au 3°, dans le respect de la limite mentionnée au IV.

« III. - Certains flux de déchets, dont la liste est fixée par décret, font l'objet d'une planification spécifique dans le cadre du plan régional.

« IV. - Le plan fixe, en fonction des objectifs mentionnés au II, une limite aux capacités annuelles d'élimination des déchets non dangereux non inertes, qui ne peut être supérieure à une valeur établie par décret en Conseil d'État. Cette valeur peut varier selon les collectivités territoriales. Cette limite s'applique lors de la création de toute nouvelle installation d'élimination des déchets non dangereux non inertes, lors de l'extension de capacité d'une installation existante, ou lors d'une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation.

« V. - Sans préjudice du IV, le plan prévoit, parmi les priorités qu'il retient, une ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes en veillant à leur répartition sur la zone géographique couverte par le plan en cohérence avec les dispositions du 4° de l'article L. 541-1.

« VI. - Le plan peut prévoir, pour certains types de déchets spécifiques, la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques.

« VII. - Le plan prévoit les mesures permettant d'assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité civile.

« VIII. - Le plan tient compte, en concertation avec l'autorité compétente des zones limitrophes, des besoins des zones voisines hors de son périmètre d'application et des installations de gestion des déchets implantées dans ces zones afin de prendre en compte les bassins économiques et les bassins de vie.

« Art. L. 541-14 . - I. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.

« II. - Le plan est établi en concertation avec des représentants des collectivités territoriales, de l'État, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des associations agréées de protection de l'environnement et des associations de défense des consommateurs agréées. Le projet de plan est soumis pour avis à la conférence territoriale de l'action publique, au représentant de l'État dans la région, aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région, et aux conseils régionaux et généraux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'État élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité.

« III. - Le projet de plan est alors soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du présent code, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié. » ;

2° L'article L. 541-14-1 est abrogé ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 541-15, les mots : « , L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 541-13 » et au troisième alinéa du même article, les mots : « de suivi, » sont ajoutés après les mots : « de publication », les mots : « au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 » sont remplacés par les mots : « au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans mentionnés à l'article L. 541-13 » et les mots : « ou les conseils généraux » sont supprimés ;

4° Aux deux alinéas de l'article L. 655-6, le chiffre : « VIII » est remplacé par le chiffre : « II » ;

5° L'article L. 655-6-1 est abrogé.

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 4424-37, les mots : « Les plans de prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l'environnement sont élaborés » sont remplacés par les mots : « Le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l'article L. 541-13 du code de l'environnement est élaboré » et au second alinéa, les mots : « Par dérogation aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l'environnement, les projets de plan qui, à l'initiative de l'Assemblée de Corse, peuvent être réunis en un seul document sont, » sont remplacés par les mots : « Le projet de plan est, » et le mot : « approuvés » est remplacé par le mot : « approuvé » ;

2° À l'article L. 4424-38, les mots : « des plans de prévention et de gestion des déchets » sont remplacés par les mots : « du plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l'article L. 541-13 du code de l'environnement ».

III. - Les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets sont approuvés dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. Les plans mentionnés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l'environnement et L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi et qui ont été approuvés avant cette promulgation restent en vigueur jusqu'à la publication du plan régional de prévention et de gestion des déchets dont le périmètre d'application couvre celui de ces plans.

Article 6

Le chapitre I er du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« CHAPITRE I ER

« Le schéma régional d'aménagement
et de développement durable du territoire

« Art. L. 4251-1 . - Un schéma est élaboré dans chaque région, à l'exception de la région d'Ile-de-France et, outre-mer, des régions et des collectivités qui exercent les compétences de celles-ci.

« Ce schéma constitue le projet d'aménagement et de développement durable du territoire régional. À cet effet, il fixe les orientations stratégiques et les objectifs régionaux à moyen ou long terme en matière d'utilisation de l'espace et dans les domaines du logement, de l'intermodalité des transports, de la maîtrise et de la valorisation de l'énergie, de la lutte contre le changement climatique, de la pollution de l'air, de la prévention et de la gestion des déchets.

« Il peut également fixer ces orientations et objectifs dans d'autres domaines contribuant à l'aménagement du territoire lorsque des dispositions législatives attribuent dans ce ou ces domaines une compétence exclusive de planification, de programmation ou d'orientation à la région et que le conseil régional, par la délibération prévue au I de l'article L. 4251-5, décide de l'exercer dans ce cadre.

« Dans chacun de ces domaines que doit ou que peut couvrir le schéma, celui-ci tient lieu du document sectoriel de planification, de programmation ou d'orientation correspondant prévu par la loi.

« Ces orientations et objectifs sont déterminés en respectant les finalités énumérées par les articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme. Pour les domaines dans lesquels la loi institue un document sectoriel auquel le schéma se substitue, ils reprennent les éléments essentiels du contenu dudit document tel que défini par la loi. Ils sont présentés dans le rapport général du schéma.

« Ce rapport précise les principales modalités de mise en oeuvre des orientations et les indicateurs permettant d'apprécier la réalisation des objectifs.

« Une carte synthétique illustre cette stratégie régionale d'aménagement.

« Art. L. 4251-2 . - Des règles générales sont énoncées par la région pour contribuer à mettre en oeuvre les orientations et atteindre les objectifs fixés dans le rapport, utilement et sans méconnaître les compétences de l'État et des autres collectivités ni excéder les possibilités reconnues aux documents sectoriels auxquels le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire se substitue. Ces règles peuvent varier selon différentes parties du territoire régional.

« Elles sont regroupées dans un fascicule spécifique du schéma régional qui comprend des chapitres thématiques.

« Le fascicule indique les modalités de suivi de l'application de ses dispositions et de l'évaluation de leurs incidences.

« Art. L. 4251-3 . - Les orientations, objectifs et règles du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire :

« 1° Respectent les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au livre I er du code de l'urbanisme ainsi que les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols ;

« 2° Sont compatibles avec :

« a) Les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l'urbanisme ;

« b) Les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;

« c) Les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d'inondation prévus à l'article L. 566-7 du code de l'environnement ;

« 3° Prennent en compte :

« a) Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définies par l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

« b) Les projets de localisation des grands équipements, infrastructures et activités économiques importantes en termes d'investissements et d'emplois ;

« c) Les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte d'un parc national et la carte des vocations correspondante.

« Art. L. 4251-4 . - Les chartes de parc naturel régional, les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, les plans de déplacement urbains ainsi que les plans climat-énergie territoriaux :

« - prennent en compte les orientations et objectifs du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire ;

« - sont compatibles avec les règles générales du fascicule spécifique de ce schéma, pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables.

« Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa ont été adoptés antérieurement à l'approbation du premier schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire, ils prennent en compte les orientations et objectifs lors de la première révision qui suit ladite approbation. S'il y a lieu, leur mise en compatibilité avec les règles générales est assurée dans un délai de trois ans à compter de cette approbation.

« Art. L. 4251-5 . - I. - L'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire est prescrite par délibération du conseil régional.

« II. - Les orientations stratégiques prévues à l'article L. 4251-1 font l'objet d'un débat, préalable à cette élaboration, au sein du conseil régional.

« III. - Sont associés à l'élaboration du projet de schéma :

« - le représentant de l'État dans la région ;

« - les conseils généraux des départements intéressés ;

« - les établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme intéressés ;

« - les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés non situés dans le périmètre d'un établissement public mentionné à l'article L. 122-4 du même code ;

« - le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat.

« Le conseil régional peut décider toute autre consultation sur le projet de schéma.

« IV. - Le représentant de l'État porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires dans le cadre défini par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme.

« V. - Le projet de schéma arrêté par le conseil régional est soumis pour avis :

« 1° Au représentant de l'État dans la région ;

« 2° Aux instances délibérantes des collectivités, établissements et organismes énumérés au III ;

« 3° À l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement ;

« 4° À la conférence territoriale de l'action publique.

« Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de trois mois.

« VI. - Le projet de schéma est soumis à enquête publique par le président du conseil régional dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement.

« Après l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, des observations du public et des conclusions de la commission d'enquête, est adopté par délibération du conseil régional.

« VII. - Le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire est approuvé par arrêté du représentant de l'État dans la région. Lorsque celui-ci estime ne pouvoir approuver le projet arrêté en l'état, il en informe le conseil régional par une décision motivée et lui renvoie le projet afin qu'y soient apportées les modifications nécessaires.

« Art. L. 4251-6 .-I. - Le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire peut être modifié, sur proposition du président du conseil régional, lorsque les changements envisagés n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale.

« Les modifications envisagées sont soumises pour avis aux collectivités, établissements et organismes énumérés au III de l'article L. 4251-5, qui se prononcent dans les conditions prévues par cet article.

« Le projet de modification et les avis précités sont mis à la disposition du public par voie électronique pendant au moins deux mois. Un bilan de cette mise à disposition est présenté au conseil régional qui délibère sur le projet de modification et le transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation.

« II. - Si le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire fait obstacle à la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement, d'une opération présentant un caractère d'utilité publique, d'un projet d'intérêt général ou d'une opération d'intérêt national, il peut être adapté selon les procédures prévues par les articles L. 300-6 et L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.

« Art. L. 4251-7 . - I. - Le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire peut être révisé selon les modalités prévues pour son élaboration à l'article L. 4251-5.

« II. - Six mois avant l'expiration d'un délai de six ans à compter de la date d'approbation du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire, un bilan de la mise en oeuvre du schéma est présenté au conseil régional. Celui-ci délibère et peut décider le maintien en vigueur du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire, sa modification, sa révision partielle ou totale ou son abrogation.

« Art. L. 4251-8 . - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre. »

Article 7

I. - Les procédures d'élaboration ou de révision d'un schéma régional d'aménagement et de développement du territoire engagées avant la publication de la présente loi demeurent régies par les dispositions de l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi.

II. - Les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire dont l'élaboration ou la révision a été engagée ou qui ont été approuvés antérieurement à la publication de la présente loi restent régis les dispositions de l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi jusqu'à la date fixée pour leur expiration, ou leur abrogation par le conseil régional ou la publication de l'arrêté approuvant un schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire en application des articles L. 1451-1 et suivants du code général des collectivités territoriales issus de la présente loi.

III. - À la date de publication de l'arrêté approuvant le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire, l'autorité compétente pour adopter l'un des documents de planification, de programmation ou d'orientation auxquels le schéma se substitue en prononce l'abrogation.

IV. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance les mesures de nature législative propres à préciser le contenu du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire, à en améliorer la cohérence, en clarifier la portée et en faciliter la mise en oeuvre.

Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

V. - Les articles 34 et 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 portant répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État et les articles L. 1213-1 à L. 1213-3 du code des transports sont abrogés.

Article 8

I. - Le code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 1221-2, les mots : « des départements et » sont supprimés ;

2° À l'article L. 1231-6, le mot : « départementaux » est remplacé par le mot : « régionaux » ;

3° L'article L. 3111-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3111-1 . - Les services non urbains, réguliers ou à la demande, sont organisés par la région. Ils sont assurés, dans les conditions prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-11, par la région ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec elle une convention à durée déterminée.

« La région peut déléguer l'organisation de ces services à des collectivités territoriales relevant d'autres catégories ou à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales.

« Ces services sont inscrits au plan régional établi et tenu à jour par la région, après avis de la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales et des régions limitrophes intéressées. Le plan régional est mis en consultation par voie électronique selon les modalités prévues au II de l'article L. 120-1 du code de l'environnement » ;

4° L'article L. 3111-2 est abrogé ;

5° L'article L. 3111-7 est ainsi modifié :

a) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;

b) La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Elle consulte à leur sujet les conseils départementaux de l'éducation nationale intéressés. » ;

6° Aux premier et second alinéas de l'article L. 3111-8, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;

7° L'article L. 3111-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3111-9 . - Si elles n'ont pas décidé de la prendre en charge elles-mêmes, la région ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confier par convention, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires au département, à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes, établissements d'enseignement, associations de parents d'élèves et associations familiales. L'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peut également confier, dans les mêmes conditions, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à la région. » ;

8° L'article L. 3111-10 est abrogé.

II. - Dans le code de l'éducation, la section 2 du chapitre III du titre I er du livre II devient la section 5 du chapitre IV du même titre et les articles L. 213-11 et L. 213-12 deviennent les articles L. 214-18 et L. 214-19.

III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 9° de l'article L. 3321-1 est abrogé ;

2° L'article L. 3542-1 est complété par les dispositions suivantes :

« Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires. »

3° L'article L. 4321-1 est complété par les dispositions suivantes :

« 12 ° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires. »

IV. - Au 2° du I de l'article L. 8221-6 du code du travail, la référence : « L. 213-11 » est remplacée par la référence : « L. 214-18. »

V. - La région bénéficiaire du transfert de compétences succède au département dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers.

VI. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2017 à l'exception de celles des 5° à 8° du I et de celles du II qui entrent en vigueur à compter du 1 er septembre 2017.

Article 9

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l'article L. 2213-1 les mots : « routes départementales » sont remplacés par les mots : « routes régionales » ;

2° Au troisième alinéa de l'article L. 2512-13, les mots : « dans les conditions définies au présent code, au 3° de l'article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5, » sont supprimés ;

3° À l'article L. 2521-2, le mot : « départementale » est remplacé par le mot : « régionale » ;

4° À l'article L. 3131-2, le troisième alinéa et au cinquième alinéa, les mots : « à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement » sont supprimés ;

5° La section 2 du chapitre III du titre I er du livre II de la troisième partie est abrogée.

6° À l'article L. 3221-4, les mots : « , notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'État dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'État dans le département prévu à l'article L. 3221-5. » sont supprimés ;

7° À l'article L. 3321-1, le 16° est supprimé ;

8° À l'article L. 3332-2, le quatrième alinéa est supprimé ;

9° L'article L. 3542-1 est complété par la disposition suivante :

« 4 ° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie départementale. » ;

10° L'article L. 3641-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon gère la voirie classée dans le domaine public métropolitain en application de l'article L. 3651-2. » ;

11° Le deuxième alinéa de l'article L. 4141-2 est complété par les mots suivants : « et des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies régionales. » ;

12° L'article L. 4231-4 est complété par la phrase suivante : « À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'État dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'État dans la région prévu à l'article L. 4231-4-1. » ;

13° Il est inséré un article L. 4231-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4231-4-1 . - Le représentant de l'État dans la région peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu des dispositions de l'article L. 4231-4 . » ;

14° Le livre II de la quatrième partie est complété par un titre ainsi rédigé :

« TITRE VII

« VOIRIE

« Art. L. 4271-1 . - La région gère la voirie classée dans le domaine public régional.

« Art. L. 4271-2 . - Le conseil régional délibère sur les questions relatives à la voirie régionale dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière.

« Le conseil régional décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes régionales ; il fixe les tarifs de péage dans les limites prévues à l'article L. 153-4 du code de la voirie routière. » ;

15° L'article L. 4321-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 12 ° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie régionale. » ;

16° L'article L. 4331-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« i) Le produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge de la région, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la région par des lois. » ;

17° Au 2° de l'article L. 4437-3, après les mots : « b) Le titre III » sont rajoutés les mots : « sauf les articles L. 4231-4 et L. 4231-4-1 » ;

18° Le IV de l'article L. 5215-20 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « le département », « voiries départementales », « du département » et « au département » sont remplacés respectivement par les mots : « la région », « voiries régionales », « de la région » et « à la région » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil régional » ;

c) À la dernière phrase, les mots : « services départementaux » sont remplacés par les mots : « services régionaux » ;

19° L'article L. 5215-31 est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;

Au deuxième alinéa, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil régional » ;

20° Le VII de l'article L. 5216-5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « le département », « voiries départementales », « du département » et « au département » sont remplacés respectivement par les mots : « la région », « voiries régionales » « de la région » et « à la région » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil régional » ;

c) À la dernière phrase, les mots : « services départementaux » sont remplacés par les mots : « services régionaux » ;

21° Il est inséré après le V de l'article L. 5217-2 un V bis ainsi rédigé :

« V bis . - La métropole assure la gestion des routes, de leurs dépendances et de leurs accessoires transférés dans son domaine public le 1 er janvier 2017 en application des dispositions du VI de l'article 9 de la loi n° ...-... portant nouvelle organisation territoriale de la République.

« Les métropoles créées après le 1 er janvier 2017 exercent de plein droit la gestion des routes classées dans le domaine routier régional par application de ces mêmes dispositions qui sont situées dans leur périmètre ainsi que la gestion de leurs dépendances et de leurs accessoires. Cet exercice emporte le transfert de ces routes, dépendances et accessoires dans le domaine public de la métropole ainsi que le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants. Ce transfert s'effectue à titre gratuit et ne donne lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. » ;

22° À la première phrase du II de l'article L. 5219-1, après les mots : « chapitre VII du présent titre » sont insérés les mots : « à l'exception des dispositions du V bis de l'article L. 5217-2 ».

II. - Le code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa de l'article L. 116-2 et aux articles L. 131-2, L. 131-5, L. 153-2, L. 153-3 et L. 153-4, le mot : « département » est remplacé par le mot : « région » ;

2° Aux articles L. 111-1, L. 119-1, L. 131-8, L. 151-1 et L. 151-2, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « régions » ;

3° Aux articles L. 112-3, L. 114-3, L. 116-3, L. 131-3, L. 131-4, L. 131-5 et L. 131-7, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil régional » ;

4° Aux articles L. 112-3, L. 114-3, L. 121-1, L. 123-2, L. 123-3, dans l'intitulé du titre III et aux articles L. 131-3 et L. 131-8, le mot : « départementale » est remplacé par le mot : « régionale » ;

5° Au sixième alinéa de l'article L. 116-2, et aux articles L. 131-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 131-6, L. 131-7 et L. 153-4, le mot : « départementales » est remplacé par le mot : « régionales » ;

6° À l'article L. 153-1, les mots : « voirie nationale, départementale ou communale » sont remplacés par les mots : « voirie nationale, régionale ou communale » ;

7° Aux articles L. 122-5 et L. 131-1, les mots : « domaine public routier départemental » sont remplacés par les mots : « domaine public routier régional » ;

8° À l'article L. 131-3, la mention de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la mention de l'article L. 4231-4 du même code ;

9° Le dernier alinéa de l'article L. 153-2 est complété par la phrase suivante : « L'avis du conseil régional mentionné au premier aliéna n'est pas requis si la route appartient au domaine public d'une région. »

III. - Le code de la route est ainsi modifié :

1° L'article L. 110-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 110-2 . - La définition des voiries nationales, régionales et communales est fixée aux articles L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1, L. 131-1, L. 141-1, L. 151-1 et L. 161-1 du code de la voirie routière. » ;

2° L'article L. 411-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 411-1 . - Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune, à l'exception pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de celles visées à l'article L. 2213-6, sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

3° L'article L. 411-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 411-3 . - Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil régional sont fixées par les articles L. 4231-4 et L. 4231-4-1 du code général des collectivités territoriales. »

IV. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 121-18, les mots : « routes départementales » sont remplacés par les mots : « routes régionales » et les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil régional ».

V. - Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre I er du titre III du livre I er est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2

« Pouvoirs de police du président du conseil régional

« Art. L. 131-3 . - Le président du conseil régional exerce les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine de la région, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, dans les conditions prévues à l'article L. 4231-4 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 131-5 est supprimé ;

3° Après la section 3 du chapitre I er du titre III du livre I er , il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Pouvoirs de police du représentant de l'État dans la région

« Art. L. 131-7 . - Le représentant de l'État dans la région peut, dans les conditions prévues à l'article L. 4231-4-1 du code général des collectivités territoriales, exercer les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine de la région dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional. »

VI. - Les routes classées dans le domaine public routier des départements, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférés, au 1 er janvier 2017, en pleine propriété aux régions. Il en est de même des infrastructures routières en cours de réalisation par le département à la date de ce transfert.

Toutefois, les routes classées dans le domaine public routier des départements ainsi que leurs dépendances et accessoires et les infrastructures routières en cours de réalisation par le département situées dans le périmètre d'une métropole mentionnée à l'article L. 5217-1 ou à l'article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales sont transférés au 1 er janvier 2017 en pleine propriété à la métropole.

Ces transferts s'effectuent à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

Ils emportent, selon le cas, transfert aux régions ou aux métropoles des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie régionale ou métropolitaine. Le statut éventuel de route express ou de route à grande circulation des routes transférées est conservé.

Les terrains acquis par les départements en vue de l'aménagement des routes transférées sont cédés, selon le cas, aux régions ou aux métropoles.

Le transfert emporte de plein droit mise à jour des documents d'urbanisme affectés par le transfert.

Le président du conseil général communique au représentant de l'État dans la région et, selon le cas, au président du conseil régional ou au président du conseil de la métropole toutes les informations dont il dispose sur son domaine public routier.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent VI.

VII. - L'article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « régions » ;

2° Au deuxième alinéa et troisième alinéa, les mots : « départementale » et « département » sont respectivement remplacés par les mots : « régionale » et « région ».

VIII. - Les dispositions des I à VII du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2017.

Article 10

I. - L'article L. 6311-1 du code des transports est complété par les dispositions suivantes :

« Nonobstant les dispositions de l'article L. 3641-7 et du VII de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, tout aérodrome appartenant à l'État qui n'est pas inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa ou qui n'est plus nécessaire à l'exercice des missions de l'État est transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales qui en a fait la demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret détermine notamment les modalités de présentation et d'instruction de la demande et, en cas de pluralité de demandes, les procédures de concertation avec les candidats et de désignation du bénéficiaire du transfert.

« Sont exclues du transfert les emprises et installations nécessaires pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de la circulation aérienne, de la météorologie et de la sécurité civile.

« Lorsque l'aérodrome est exploité par une société concessionnaire, le transfert de l'aérodrome ne peut être prononcé tant que l'État possède une part du capital de la société concessionnaire.

« Le transfert des biens de l'aérodrome s'opère à titre gratuit et ne donne lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

« La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l'État dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers. »

II. - Les transferts de compétence prévus au I sont applicables sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévue à l'article 37.

Article 11

Ports maritimes et intérieurs

I. - La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des ports relevant du département sont transférés, au plus tard au 1 er janvier 2017 et dans les conditions fixées au présent article, aux autres collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.

Le département communique avant le 1 er novembre 2015 au représentant de l'État dans la région toutes les informations permettant le transfert du port en connaissance de cause. Il transmet ces informations, dès réception d'une demande de transfert, à la collectivité ou au groupement pétitionnaire.

Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales peut demander au département, jusqu'au 31 mars 2016, à exercer les compétences mentionnées au premier alinéa pour chacun des ports situés dans son ressort géographique. La demande peut porter seulement sur une partie du port dès lors qu'elle est individualisable, d'un seul tenant et sans enclave et que cette partition n'est pas de nature à nuire à la sécurité de la navigation. La demande est notifiée simultanément à l'État et aux autres collectivités et groupements intéressés.

Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande n'a été présentée, la collectivité ou le groupement pétitionnaire est le bénéficiaire du transfert.

Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l'État dans la région organise entre les collectivités et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s'efforçant d'aboutir à la présentation d'une candidature unique. Si la concertation aboutit à une candidature unique, il désigne la collectivité ou le groupement candidat unique comme bénéficiaire du transfert. En l'absence d'accord au terme de la concertation, le représentant de l'État dans la région désigne une collectivité ou un groupement comme bénéficiaire du transfert. Il peut désigner un bénéficiaire pour le transfert d'une partie seulement du port dès lors qu'elle est individualisable, d'un seul tenant et sans enclave et que cette partition n'est pas de nature à nuire aux nécessités de la sécurité de la navigation.

En l'absence de demande de transfert à la date du 31 mars 2016, la région sur le territoire de laquelle sont situés les ports ou les parties individualisables des ports restant à transférer est désignée bénéficiaire du transfert par le représentant de l'État dans la région.

II. - Pour chaque port transféré, un diagnostic de l'état du port, les modalités de transfert et la date d'entrée en vigueur du transfert sont fixés par une convention conclue entre le département et la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert, ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, par un arrêté du représentant de l'État dans la région.

La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède au département dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers.

Les dépendances du port qui appartiennent au domaine public du département sont transférées à titre gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement bénéficiaire du transfert et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

Dans le cas où le département est membre d'un syndicat mixte avant le transfert, la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert se substitue au département dans ses droits et obligations au sein du syndicat.

Toutefois, la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut, par délibération de son organe délibérant pris dans un délai de trois mois suivant la date effective du transfert, choisir de se retirer du syndicat dans les conditions prévues à l'article L. 5721-6-2 du code général des collectivités territoriales.

III. - Une convention conclue entre le bénéficiaire du transfert et le représentant de l'État dans la région ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, un arrêté du représentant de l'État dans la région précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l'État les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.

Dans les ports où les dépendances du domaine public portuaire de l'État sont mises à la disposition du département, ces dépendances sont mises de plein droit et à titre gratuit à la disposition du bénéficiaire du transfert de compétence.

La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut demander ultérieurement à l'État le transfert en pleine propriété et à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire qui sont mis à sa disposition.

IV. - Les délégations de service public portant sur les ports faisant l'objet des transferts prévus au présent article sont prorogées dans les conditions suivantes :

1° Les délégations de service public venant à échéance avant le transfert sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'à la nouvelle échéance du 31 décembre 2017 ;

2° Les délégations de service public venant à échéance au cours de l'année suivant le transfert mais avant sa première date anniversaire sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'au 31 décembre 2017.

V. - Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 5314-1 est complété par les mots : « et de pêche » et le second alinéa est supprimé ;

2° L'article L. 5314-2 est abrogé ;

3° L'article L. 5314-3 est abrogé ;

4° Au quatrième alinéa de l'article L. 5314-4, les mots : « Le département ou un » sont remplacés par le mot : « Un » ;

5° Aux articles L. 5314-8 et L. 5314-11, la référence à l'article L. 5314-2 est supprimée ;

6° À l'article L. 5723-1, la référence à l'article L. 5314-3 est supprimée.

VI. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l'article L. 2321-2, après le 9° il est inséré l'alinéa suivant :

« 10° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ; »

2° Le 15° de l'article L. 3321-1 est abrogé ;

3° L'article L. 3542-1 est complété par les dispositions suivantes :

« Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche. » ;

4° L'article L. 4321-1 est complété par les dispositions suivantes :

« 13 ° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés. »

VII. - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° À l'article L. 2122-17, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « régions » et les mots : « président du conseil général » par les mots : « président du conseil régional » ;

2° L'article L. 2122-18 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « compétence des communes » sont insérés les mots : « ou de groupements de collectivités territoriales » ;

b) Après les mots : « mis à disposition de ces communes » sont insérés les mots : « ou de ces groupements » ;

c) Après les mots : « par le maire » sont insérés les mots : « ou par le président de l'organe délibérant ».

VIII. - L'article L. 341-5 du code du tourisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 341-5 . - Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines, métropoles et communautés d'agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance sont fixées à l'article L. 5314-4 du code des transports. »

IX. - À titre transitoire et par dérogation aux dispositions du 2° du V, du 2° du VI et du 1° du VII, le département continue à entretenir et exploiter chacun des ports relevant de sa compétence jusqu'à la date de son transfert.

Article 12

Transfert des collèges et des autres compétences scolaires

du département vers la région

I. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :

a) Le chapitre III du titre I er du livre II de la première partie législative est abrogé ;

b) La section 2 du chapitre IV du titre I er du livre II de la première partie législative du code de l'éducation est intitulée : « Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes, établissements d'enseignement agricole et collèges » ;

2° L'article L. 214-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 214-5 . - Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées ou, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, les programmes prévisionnels des investissements relatifs aux collèges, aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, qui résultent du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du présent code.

« Le conseil régional arrête la localisation des collèges, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves, en tenant compte des critères d'équilibre démographique, économique et social, après avis des conseils départementaux de l'éducation nationale des départements concernés. Lorsque cela favorise la mixité sociale, un même secteur de recrutement peut être partagé par plusieurs collèges publics situés à l'intérieur d'un même périmètre de transports urbains. Toutefois, les autorités compétentes de l'État affectent les élèves dans les collèges publics.

« Le conseil régional définit la localisation des lycées, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 214-6, après les mots : « la charge » sont insérés les mots : « des collèges, » ;

4° À l'article L. 214-6-1, après les mots : « leurs missions » sont insérés les mots : « dans les collèges et » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 214-6-2, après les mots : « accord de la collectivité territoriale » sont insérés les mots : « ou du groupement », et après les mots : « de locaux et d'équipements scolaires », sont insérés les mots : « des collèges, » ;

6° L'article L. 214-7 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, est inséré l'alinéa suivant :

« Les biens immobiliers des établissements visés à l'article L. 214-6 appartenant aux départements à la date d'entrée en vigueur de la loi n° ... du ... portant nouvelle organisation territoriale de la République sont transférés en pleine propriété à titre gratuit à la région. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « un département, » sont supprimés ;

7° L'article L. 214-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 214-8. - I. - Sont applicables aux constructions existantes des collèges, lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements agricoles visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales , relatifs à l'exercice des compétences et à la mise à disposition des biens utilisés pour l'exercice des compétences transférées, sous réserve des dispositions ci-après.

« Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1321-1 et des articles L. 1321-4 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales, les règles prévues au présent article ainsi qu'aux articles L. 214-8-1 à L. 214-8-2 du présent code sont applicables à l'exercice des compétences et à la mise à disposition de la région des collèges existants à la date du transfert de compétences en matière d'enseignement public et dont l'État n'est pas propriétaire.

« II. - Les biens meubles et immeubles sont de plein droit, à compter de la date du transfert de compétences, mis à la disposition de la région à titre gratuit.

« La région assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers ; sous réserve des dispositions des articles L. 216-1 et L. 212-15 du présent code, elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire.

« La région peut procéder à tous travaux de grosses réparations, de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions qui ne remettent pas en cause l'affectation des biens.

« Sous réserve des dispositions du paragraphe III ci-dessous en ce qui concerne les emprunts affectés, la région est substituée à la collectivité territoriale ou au groupement propriétaire dans ses droits et obligations découlant des marchés et contrats que la collectivité territoriale ou le groupement propriétaire a pu conclure. La collectivité territoriale ou le groupement propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants.

« Le procès-verbal constatant la mise à disposition prévu à l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales est établi contradictoirement entre les représentants de l'État, de la région et de la collectivité territoriale ou du groupement propriétaire.

« Les opérations en cours à la date du transfert de compétences sont achevées selon le régime juridique et financier sous lequel elles ont été commencées.

« III. - La collectivité territoriale ou le groupement propriétaire conserve la charge du remboursement des emprunts qu'elle avait contractés avant le transfert de compétences, au titre des biens mis à disposition. » ;

8° Il est inséré un article L. 214-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-8-1 . - Une convention entre la région et la collectivité territoriale ou le groupement propriétaire précise le devenir des moyens matériels utilisés pour l'entretien et les grosses réparations des biens mis à disposition. Elle prévoit la mise à disposition de la région des moyens matériels et la possibilité de leur transfert à terme par accord des parties. Elle fixe également les modalités financières de la mise à disposition ou du transfert. À défaut de convention dans un délai d'un an à compter du transfert de compétences, il est procédé à la mise à disposition des moyens matériels par le représentant de l'État dans le département dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Jusqu'à l'intervention de la convention ou, à défaut, de la décision du représentant de l'État dans le département, ces moyens sont mis à disposition de la région. » ;

9° Il est inséré un article L. 214-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-8-2 . - I. - Les dispositions de l'article L. 1321-3 du code général des collectivités territoriales relatives au sort des biens en cas de désaffectation totale ou partielle sont applicables aux biens mis à disposition de la région.

« II. - Par accord entre la région et la collectivité territoriale ou le groupement propriétaire, les biens mis à disposition de la région peuvent être transférés à ce dernier en pleine propriété.

« Une convention fixe les modalités du transfert de propriété.

« Ce transfert ne donne pas lieu à la perception de droit, taxe ou honoraire.

« III. - La région est également substituée à l'État dans les droits et obligations que celui-ci détenait en tant qu'utilisateur des biens mis à disposition.

« La région est substituée à l'État dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens ainsi que pour le fonctionnement des services. L'État constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.

« IV. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale a reçu compétence au lieu et place de la collectivité territoriale propriétaire, ce groupement exerce la compétence dévolue à la collectivité territoriale propriétaire. » ;

10° Au premier alinéa de l'article L. 214-10, après les mots : « des élèves », sont insérés les mots : « d'un collège, » ;

11° La première phrase de l'article L. 216-4 est remplacée par la phrase suivante :

« Pour le département de Paris et la métropole de Lyon, lorsqu'un même ensemble immobilier comporte à la fois un collège et un lycée, une convention intervient entre la collectivité concernée et la région pour déterminer celle des deux collectivités qui assure le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble ; cette convention précise la répartition des charges entre les deux collectivités. » ;

12° a) À l'article L. 212-9, aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 216-5 et aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 216-6 les mots : « le département ou » sont supprimés ;

b) Aux premier, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 216-5 et aux premier et cinquième alinéas de l'article L. 216-6 les mots : « du département ou » sont supprimés ;

c) Au deuxième alinéa de l'article L. 216-5 et au deuxième alinéa de l'article L. 216-6, les mots : « ou le département » sont supprimés ;

13° a) À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 442-9, les mots : « les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes des lycées, et, en Corse, la collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « Les régions et, en Corse, la collectivité territoriale » ;

b) À la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 442-9, après les mots : « en application », les mots : « des dispositions des articles L. 213-2-1 et » sont remplacés par les mots : « de l'article ».

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l'article L. 3321-1, les 7° et 14° sont supprimés ;

2° L'article L. 3411-2 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Le département de Paris exerce de plein droit les compétences résultant du transfert des collèges des départements aux régions par la loi n° ... du ..., codifiées à la section 2 du chapitre IV du titre I er du livre II de la première partie législative du code de l'éducation ainsi qu'à l'article L. 442-9 du même code. » ;

3°Au premier alinéa de l'article L. 3542-1, les mots : « aux 7°, 8°, 10° bis , 11° et 14°» sont remplacés par les mots : « aux 8°, 10° bis et 11°» ;

4° L'article L. 3641-2 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon exerce de plein droit les compétences résultant du transfert des collèges des départements aux régions par la loi n° ... du ..., codifiées à la section 2 du chapitre IV du titre I er du livre II de la première partie législative du code de l'éducation ainsi qu'à l'article L. 442-9 du même code. » ;

5° L'article L. 4221-1-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « de fonctionnement », sont insérés les mots : « des collèges et » ;

b) À la deuxième phrase, après les mots : « surveillance des élèves, dans » sont insérés les mots : « les collèges et ».

III. - Au deuxième alinéa du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, après les mots : « qui les fréquentent » sont insérés les mots : « et les conditions de scolarisation des enfants ».

IV. - À compter du transfert des compétences prévu par le présent article, les régions sont substituées aux départements qui se sont affiliés aux centres de gestion, en application de l'article 15 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, pour les seuls agents relevant des cadres d'emplois constitués pour l'application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en vue de l'accueil des personnels ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges, jusqu'à l'expiration de la période d'affiliation en cours.

V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1 er septembre 2017.

Article 13

Dispositions spécifiques à la collectivité territoriale de Corse

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 4421-1 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « des livres I er à III de la présente partie, », le mot : « et » est supprimé ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « , et les autres dispositions législatives non contraires relatives aux régions » ;

2° Après l'article L. 4222-9-1, il est inséré un article L. 4222-9-2 ainsi rédigé :

« Le président du conseil exécutif assiste de droit, sans voix délibérative, aux réunions de la commission permanente.

« Au cours de son mandat, l'Assemblée de Corse peut modifier la liste des compétences qu'elle a déléguées à la commission permanente en application de l'article L. 4133-6-1. » ;

3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 4422-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président procède à l'inscription d'une question à l'ordre du jour dès lors qu'un cinquième des conseillers à l'Assemblée l'a demandé. » ;

4° L'article L. 4422-18 est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa, les mots : « démissionner de son mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse ou de sa fonction de conseiller exécutif » sont remplacés par les mots : « opter entre son mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse et sa fonction de conseiller exécutif » ;

b) Au septième alinéa, les mots : « il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée » sont remplacés par les mots : « il est réputé avoir opté pour la fonction de conseiller exécutif ; cette situation est constatée » ;

c) Au huitième alinéa, les mots : « démissionnaire pour cause d'acceptation de » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour » ;

d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'est adoptée une motion de défiance dans les conditions fixées à l'article L. 4422-31 ou lorsque le président et les membres du conseil exécutif démissionnent collectivement, ces derniers reprennent l'exercice de leur mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de leurs fonctions, au lieu et place des derniers candidats devenus conseillers à l'Assemblée de Corse sur les mêmes listes qu'eux conformément à l'ordre de ces listes. Ceux-ci sont replacés en tête des candidats non élus de leurs listes respectives. » ;

5° L'article L. 4422-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque conseiller à l'Assemblée de Corse ne peut signer, par année civile, plus d'une motion de défiance. » ;

6° Le premier alinéa de l'article L. 4423-1 est ainsi rédigé :

« Les délibérations de l'Assemblée de Corse, les actes du président de l'Assemblée de Corse ainsi que les délibérations du conseil exécutif, les arrêtés du président du conseil exécutif délibérés au sein du conseil exécutif et les actes du président du conseil exécutif sont soumis au contrôle de légalité dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre IV du livre I er de la présente partie. » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 4425-9, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix-sept ».

II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 380 du code électoral est complété par les dispositions suivantes : « , sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales ».

TITRE II

DES INTERCOMMUNALITÉS RENFORCEES

CHAPITRE I ER

Des regroupements communaux

Article 14

I.   L'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Au 1°, le chiffre : « 5 000 » est remplacé par le chiffre : « 20 000 » ;

b) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes, en particulier dans les domaines de l'eau potable, de l'assainissement, des déchets, du gaz, de l'électricité et des transports, au regard de l'objectif de suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ; »

2° Le dernier alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le schéma ainsi élaboré est révisé selon la même procédure tous les six ans. » ;

3° Au V, les mots : « départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les » sont supprimés ;

4° Le premier alinéa du VI est supprimé.

II. - Un schéma départemental de coopération intercommunale est obligatoirement arrêté conformément à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales avant le 31 décembre 2015 dans tous les départements, à l'exception de ceux de la région Ile-de-France.

Article 15

I. - Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l'article 14, le représentant de l'État dans le département définit par arrêté, jusqu'au 30 avril 2016, pour la mise en oeuvre du schéma, tout projet de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il peut également définir un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III de ce même article, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. L'arrêté intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

L'arrêté définit la catégorie d'établissement public de coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et détermine le siège de l'établissement public de coopération intercommunale.

À compter de la notification de cet arrêté au maire de chaque commune intéressée, le conseil municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, créer l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sont intégrées au périmètre fixé par l'arrêté du représentant de l'État dans le département. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2016.

L'arrêté de création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres. L'arrêté peut également porter, en cas d'accord des conseils municipaux des communes dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent I, sur les compétences exercées par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le respect des dispositions propres à sa catégorie.

À défaut d'accord sur les compétences de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les communes membres disposent d'un délai de six mois à compter de sa création pour se mettre en conformité, suivant la procédure définie à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, avec le II de l'article L. 5214-16 du même code en cas de création d'une communauté de communes, le II de l'article L. 5216-5 du même code en cas de création d'une communauté d'agglomération et le I de l'article L. 5215-20 du même code en cas de création d'une communauté urbaine. Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai, le nouvel établissement public exerce l'intégralité des compétences prévues par lesdites dispositions.

Le présent I n'est pas applicable à la création d'une métropole.

II. - Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l'article 14, le représentant de l'État dans le département propose, jusqu'au 30 avril 2016, pour la mise en oeuvre du schéma, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le représentant de l'État dans le département peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III de ce même article, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Le projet intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La modification de périmètre peut porter sur des communes appartenant ou non à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes intéressées.

Cet arrêté est notifié par le représentant de l'État dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir l'avis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de l'arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de l'organe délibérant ou d'un conseil municipal dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La modification de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L'arrêté de projet de périmètre intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La modification de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2016.

L'arrêté de modification du périmètre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

Le II de l'article L. 5211-18 du même code est applicable.

III. - Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l'article 14, le représentant de l'État dans le département propose, jusqu'au 30 avril 2016, pour la mise en oeuvre du schéma, la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est à fiscalité propre. Le représentant de l'État dans le département peut également proposer un périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de prendre en compte les orientations définies au III de ce même article, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Le projet intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer.

À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Un arrêté de projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner. Il peut en outre comprendre des communes appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Cet arrêté est notifié par le représentant de l'État dans le département aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés afin de recueillir l'avis de l'organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de l'arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements et les conseils municipaux disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de l'organe délibérant ou d'un conseil municipal dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. L'accord des communes doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des établissements publics de coopération intercommunale. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L'arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2016.

L'arrêté de fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre.

L'arrêté fixe également le nom, le siège et les compétences du nouvel établissement public. Celui-ci exerce l'intégralité des compétences dont sont dotés les établissements publics de coopération intercommunale qui fusionnent, sur l'ensemble de son périmètre. Le III de l'article L. 5211-41-3 du même code est applicable.

IV. - Si, avant la publication de l'arrêté portant création, extension ou fusion d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du présent article, le nombre et la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant de l'établissement public n'ont pas été déterminés dans les conditions fixées à l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l'arrêté, d'un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l'organe délibérant.

Le représentant de l'État dans le département constate la composition de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fixée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent IV. À défaut de délibération des conseils municipaux dans le délai de trois mois, la composition de l'organe délibérant est arrêtée par le représentant de l'État dans le département, selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.

Les conseillers communautaires sont désignés ou élus dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales.

V. - L'article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.

Article 16

I.  - Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l'article 14, le représentant de l'État dans le département propose, jusqu'au 30 avril 2016, pour la mise en oeuvre du schéma, la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l'article L. 5711-1 du même code.

Il peut également proposer une dissolution ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3°, 4°, 5° et 6° du III de l'article L. 5210-1-1 du même code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.

Lorsqu'elle est saisie pour avis en application de l'alinéa précédent, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. La proposition de dissolution intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

Le représentant de l'État dans le département notifie son intention de dissoudre au président du syndicat dont la dissolution est envisagée afin de recueillir l'avis du comité syndical, ainsi qu'au maire ou au président de chacun des membres du syndicat afin de recueillir l'accord du conseil municipal ou de l'organe délibérant. Les conseils municipaux ou les organes délibérants disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur la dissolution envisagée. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

Le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés prononcent par arrêté la fin d'exercice des compétences ou la dissolution du syndicat, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d'accord des membres du syndicat et sous réserve de l'achèvement de la procédure de consultation, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, mettre fin à l'exercice des compétences du syndicat ou prononcer sa dissolution. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Le représentant de l'État se conforme aux nouvelles propositions adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La fin d'exercice des compétences ou la dissolution sont prononcées par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2016.

Les deux derniers alinéas de l'article L. 5212-33 du même code sont applicables.

II.  - Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l'article 14, le représentant de l'État dans le département propose, jusqu'au 30 avril 2016, pour la mise en oeuvre du schéma, la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte.

Il peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3°, 4°, 5° et 6° du III de l'article L. 5210-1-1 du même code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.

Lorsqu'elle est saisie pour avis en application de l'alinéa précédent, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. La proposition de modification du périmètre intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes et établissements publics inclus dans le projet. Cet arrêté est notifié par le représentant de l'État dans le département au président de chaque établissement public concerné et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le périmètre. À compter de la notification de l'arrêté de projet de périmètre, le conseil municipal de chaque commune et l'organe délibérant de chaque établissement public disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération d'un organe délibérant ou d'un conseil municipal dans ce délai, la délibération est réputée favorable.

La modification du périmètre du syndicat est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d'accord des membres du syndicat et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre du syndicat. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d'une commune et tout président d'un syndicat dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L'arrêté du représentant de l'État dans le département intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La modification de périmètre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2016.

En cas d'extension de périmètre, l'arrêté fixe également le nombre de délégués revenant à chaque commune ou chaque établissement public intégrant le syndicat. Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants des membres inclus dans le projet de périmètre dans les conditions de majorité prévues au sixième alinéa du présent II ou, à défaut, fixé à deux délégués titulaires.

Le II de l'article L. 5211-18 du même code est applicable aux extensions du périmètre d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte. Le troisième alinéa de l'article L. 5211-19 du même code s'applique aux modifications de périmètre entraînant le retrait d'une commune membre.

III. - Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l'article 14, le représentant de l'État dans le département propose, jusqu'au 30 avril 2016, pour la mise en oeuvre du schéma, la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes prévus à l'article L. 5711-1 du même code.

Il peut également proposer une fusion ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3°, 4°, 5° et 6° du III de l'article L. 5210-1-1 du même code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.

Lorsqu'elle est saisie pour avis en application de l'alinéa précédent, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. La proposition de fusion intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des établissements publics intéressés. Il est notifié par le représentant de l'État dans le département au président de chacun des syndicats dont la fusion est envisagée afin de recueillir l'avis du comité syndical. Il est concomitamment notifié au maire de chaque commune incluse dans le projet et, le cas échéant, au président de chaque établissement public, membre des syndicats inclus dans le projet de périmètre. Les conseils municipaux ou les organes délibérants disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur le projet de périmètre. À défaut de délibération dans ce délai, la délibération est réputée favorable.

La fusion des syndicats est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres des syndicats intéressés. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres de tous les syndicats inclus dans le projet de périmètre, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d'accord des membres des syndicats et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des syndicats. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d'une commune et tout président d'un syndicat dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande.

L'arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2016.

L'arrêté peut également porter, en cas d'accord des organes délibérants des membres des syndicats dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent III, sur le nombre et les conditions de répartition des sièges au comité du nouveau syndicat. À défaut, chaque membre du syndicat est représenté dans le comité par deux délégués titulaires.

Le nouveau syndicat exerce l'ensemble des compétences exercées par les syndicats fusionnés.

Les III et IV de l'article L. 5212-27 du même code sont applicables.

IV.  - L'article 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.

Article 17

Après l'article L. 5210-1-1-A du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L.5210-1-2 . - I. - Lorsque le représentant de l'État dans le département constate qu'une commune n'appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou crée, au sein du périmètre d'un tel établissement existant, une enclave ou une discontinuité territoriale, il définit par arrêté un projet de rattachement de cette commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en tenant compte du schéma départemental de coopération intercommunale.

« Cet arrêté est notifié au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au maire de chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et au maire de la commune objet du projet de rattachement par le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés. Les organes délibérants concernés disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification pour formuler un avis sur cet arrêté. À défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

« Le projet de rattachement, accompagné des avis des communes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est notifié à la ou aux commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes par le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés. Lorsque le projet intéresse des communes appartenant à des départements différents, les commissions concernées se réunissent en formation interdépartementale. À défaut de délibération dans un délai d'un mois à compter de la notification, l'avis de la commission est réputé favorable.

« Le ou les représentants de l'État dans le ou les départements mettent en oeuvre le rattachement de la commune conformément à l'arrêté de projet, sauf si la commission départementale ou interdépartementale de la coopération intercommunale s'est prononcée, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d'un autre projet de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la commune concernée. Dans ce dernier cas, le ou les représentants de l'État mettent en oeuvre le projet de rattachement proposé par la commission départementale ou interdépartementale de la coopération intercommunale.

« Si la commune qu'il est prévu de rattacher à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est située dans une zone de montagne délimitée en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, l'arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intervient après consultation du comité de massif prévu à l'article 7 de la même loi. L'avis du comité de massif est réputé favorable s'il ne s'est pas prononcé dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

« L'arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements emporte, le cas échéant, retrait de la commune rattachée d'un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.

« II. - Lorsqu'il est fait application du I du présent article, il est procédé, à compter de la notification du projet d'arrêté à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans un délai de trois mois, à la détermination du nombre et la répartition des sièges de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale auquel est rattachée une commune isolée dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 5211-6-2 du même code. La commune concernée délibère dans les mêmes conditions que les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel son rattachement est proposé.

« Le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que celui attribué à chaque commune membre sont constatés dans l'arrêté prononçant le rattachement pris par le représentant de l'État dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés dans le cas contraire.

« Lorsqu'en application du quatrième alinéa du I du présent article, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements mettent en oeuvre un autre projet de rattachement proposé par la commission départementale de la coopération intercommunale, la composition de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est fixée selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 5211-6-1.

« Les conseillers communautaires sont désignés ou élus dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 5211-6-2. »

Article 18

L'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des quatre groupes suivants : » ;

b) La première phrase du 2° est ainsi rédigée :

« Promotion du tourisme par la création d'un office de tourisme ; actions de développement économique d'intérêt communautaire dans le respect du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. » ;

c) Après le 3° est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4 ° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions les compétences relevant d'au moins trois des huit groupes suivants : » ;

b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du 3°, les mots : « les conseils municipaux des communes membres » sont remplacés par les mots : « le conseil » et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;

c) Au 4°, après les mots : « sportifs » et « élémentaire » sont insérés les mots : « d'intérêt communautaire » ;

d) Au 5°, après les mots : « Action sociale d'intérêt communautaire ; » sont ajoutés les mots : « Lorsque la communauté de communes exerce cette compétence, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles. » ;

e) Après le 6°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7 ° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

Article 19

L'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « quatre des neuf » sont remplacés par les mots : « six des onze » ;

2° Au 1°, après les mots : « actions de développement économique d'intérêt communautaire » sont ajoutés les mots : « dans le respect du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation ; promotion du tourisme par la création d'un office de tourisme » ;

3° Après le 7°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 8° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;

« 9° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

Article 20

L'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, après les mots : « actions de développement économique d'intérêt communautaire », sont insérés les mots : « dans le respect du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation ; promotion du tourisme par la création d'un office de tourisme ; »

2° Après le 5° du I est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6 ° En matière d'accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil ; »

3° Le premier alinéa du II est remplacé par l'alinéa suivant :

« La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les sept suivantes : » ;

4° Après le 6° du II, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7 ° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

Article 21

Les communautés d'agglomération et les communautés de communes existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi disposent d'un délai expirant le 30 juin 2016 pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions régissant leurs compétences, suivant la procédure définie aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales.

À la prise de compétence des communautés de communes et communautés d'agglomération en matière de promotion du tourisme par la création d'un office de tourisme prévues respectivement au 2° de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales et au 1° du I de l'article L. 5216-5 du même code, les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont transformés en bureau d'information de l'office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu'ils deviennent le siège de l'office intercommunal.

Si les établissements publics de coopération intercommunale ne se sont pas mis en conformité avec ces dispositions dans ce délai, ils exercent l'intégralité des compétences prévues, pour les communautés de communes, par l'article L. 5214-16 et, pour les communautés d'agglomération, par l'article L. 5216-5. Le ou les représentants de l'État procèdent à la modification nécessaire de leurs statuts avant le 31 décembre 2016.

Article 22

I.  - L'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les modalités du transfert prévu aux alinéas précédents font l'objet d'une décision conjointe de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette décision est prise après établissement d'une fiche d'impact décrivant les effets du transfert sur l'organisation et les conditions de travail ainsi que sur la rémunération des fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux concernés, et avis du comité technique compétent pour la commune et, s'il existe, du comité technique compétent pour l'établissement public. Cette fiche d'impact est annexée à la décision. » ;

2° Le sixième alinéa du I est supprimé ;

3° Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :

« V. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale restitue une compétence aux communes membres :

« 1° Il est mis fin de plein droit à la mise à disposition des fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux mentionnés au quatrième alinéa du I.

« Le fonctionnaire territorial qui ne peut être affecté dans son administration d'origine aux fonctions qu'il exerçait précédemment reçoit, après avis de la commission administrative paritaire compétente, une affectation sur un emploi que son grade lui donne vocation à occuper.

« L'agent non titulaire territorial qui ne peut être affecté dans son administration d'origine aux fonctions qu'il exerçait précédemment reçoit, après avis de la commission consultative paritaire compétente, une affectation sur un poste de même niveau de responsabilités ;

« 2° La répartition des fonctionnaires et des agents non titulaires territoriaux transférés par les communes en application du deuxième alinéa du I ou recrutés par l'établissement public de coopération intercommunale, et qui sont chargés, pour la totalité de leurs fonctions, de la mise en oeuvre de la compétence restituée, est décidée d'un commun accord par convention entre l'établissement public et ses communes membres. Cette convention est soumise pour avis aux comités techniques placés auprès de l'établissement public de coopération intercommunale et auprès des communes. Elle est notifiée aux agents non titulaires et aux fonctionnaires concernés, après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes.

« À défaut d'accord sur les conditions de répartition des personnels dans un délai de trois mois à compter de la restitution des compétences, le représentant de l'État dans le département fixe cette répartition par arrêté.

« Les fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux concernés sont transférés aux communes en application de la convention ou de l'arrêté de répartition dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs ;

« 3 ° Les fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux mentionnés à la première phrase du quatrième alinéa du I ou recrutés par l'établissement public de coopération intercommunale, et qui sont chargés, pour une partie de leurs fonctions, de la mise en oeuvre de la compétence restituée reçoivent une affectation au sein de l'établissement public de coopération intercommunale correspondant à leur grade ou niveau de responsabilité. » ;

4° Le V devient VI.

II. - La dernière phrase du sixième alinéa de l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

CHAPITRE II

Délégations ou transferts de compétences

des départements aux métropoles

Article 23

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le IV de l'article L. 5217-2 est ainsi rédigé :

« IV. - Par convention passée avec le département, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, les groupes de compétences suivants :

« 1° Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ;

« 2° Missions confiées au service public départemental d'action sociale à l'article L. 123-2 du même code ;

« 3° Adoption, adaptation et mise en oeuvre du programme départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-1 dudit code, selon les modalités prévues au même article L. 263-1 ;

« 4° Aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L. 263-4 du même code ;

« 5° Actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu prévues au 2° de l'article L. 121-2 et au 8° du I de l'article L. 312-1 dudit code ;

« 6° Personnes âgées et action sociale en application des articles L. 113-2, L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles, ou une partie d'entre elles ;

« 7° Tourisme en application du chapitre II du titre III du livre I er du code du tourisme, culture en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine et construction, exploitation et entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport, ou une partie d'entre eux.

« La convention précise les compétences ou groupes de compétences transférés ou délégués, les conditions financières du transfert ou de la délégation et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés ou mis à la disposition de la métropole. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole.

« Toutefois, les conventions prévues au présent IV peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à disposition de la métropole pour l'exercice de ses compétences.

« À défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1 er janvier 2017 sur au moins trois des groupes de compétences mentionnés aux 1° à 7° du présent IV, la totalité de ceux-ci sont transférés de plein droit à la métropole. Ces transferts donnent lieu au transfert concomitant de ressources en application de l'article L. 5217-13 du présent code. La convention mentionnée au premier alinéa du présent IV et relative à ces transferts est passée entre le département et la métropole avant le 1 er avril 2017. À défaut, le représentant de l'État dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président de la métropole qui disposent d'un délai d'un mois pour le signer. À défaut, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du représentant de l'État dans le département siège de la métropole.

« Les dispositions du présent IV ne sont pas applicables à la métropole du Grand Paris régie par le chapitre IX du présent code. » ;

2° L'article L. 3211-1-1 est abrogé.

TITRE III

SOLIDARITÉ ET ÉGALITÉ DES TERRITOIRES

CHAPITRE I ER

Suppression de la clause de compétence générale des départements

et définition de leurs capacités d'intervention pour

les solidarités territoriales et humaines

Article 24

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 1111-10 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I .  - Le département peut contribuer au financement des opérations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements.

« Il peut apporter aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui le demandent et dans le cadre de leur projet de territoire, son soutien à l'exercice de leurs compétences.

« Il peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement d'opérations d'investissement en faveur d'entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

2° L'article L. 3211-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétence que la loi lui attribue. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il est compétent pour mettre en oeuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, le développement social, l'accueil des jeunes enfants et l'autonomie des personnes. Il a également compétence pour faciliter l'accès aux droits et services des publics dont il a la charge. » ;

3° L'article L. 3233-1 est abrogé.

CHAPITRE II

Amélioration de l'accessibilité des services à la population

Article 25

I. - Après l'article 25 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, il est rétabli un article 26 ainsi rédigé :

« Art. 26. - I. - Sur le territoire de chaque département, l'État et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre élaborent conjointement un schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public.

« Ce schéma définit pour une durée de six ans un programme d'actions destiné à renforcer l'offre de services dans les zones présentant un déficit d'accessibilité des services et comprend un plan de développement de la mutualisation des services sur l'ensemble du territoire départemental.

« II. - Un projet de schéma est établi par le représentant de l'État dans le département et est transmis, pour avis, aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis pour avis au conseil régional et au conseil départemental. À l'issue de ces délibérations, le représentant de l'État dans le département arrête définitivement le schéma.

« La mise en oeuvre des actions inscrites dans le schéma départemental donne lieu à une convention conclue entre le représentant de l'État dans le département, le département, les communes et groupements intéressés ainsi que les organismes publics et privés concernés. Les parties à la convention s'engagent à mettre en oeuvre, chacune dans la limite de leurs compétences, les actions programmées.

« III. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article et précise les délais au terme desquels, en l'absence d'avis donné par les organes délibérants des collectivités ou des établissements publics de coopération intercommunale consultés, leur avis est réputé donné. »

II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1 er janvier 2016.

Article 26

I. - La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :

1° Le titre IV est renommé : « Dispositions relatives aux maisons de services au public » ;

2° L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 27 . - Les maisons de services au public ont pour objet d'améliorer l'accessibilité et la qualité des services, en milieu rural et urbain, pour tous les publics.

« Elles peuvent rassembler des services publics relevant de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, d'organismes nationaux ou locaux chargés d'une mission de service public ainsi que des services privés.

« Pour chaque maison, une convention cadre conclue par les participants mentionnés à l'alinéa précédent définit les services rendus aux usagers, le cadre géographique dans lequel la maison de services au public exerce son activité, les missions qui y sont assurées et les prestations qu'elle peut délivrer.

« Cette convention prévoit également les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y participent exercent leurs fonctions. Elle règle les conditions de financement et les modalités de fonctionnement de la maison de services au public ainsi que les modalités d'accès aux services des personnes ayant des difficultés pour se déplacer.

« L'offre de services peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d'accès dématérialisés.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

3° Après l'article 27-1, il est inséré un article 27-2 ainsi rédigé :

« Art. 27-2 . - Dans le cadre des maisons de services au public et en cas d'inadaptation de l'offre privée, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, dans leur domaine de compétence, définir des obligations de service public destinées à assurer la présence effective de certains services sur leur territoire.

« L'exécution d'obligations de service public donne lieu au lancement d'un appel d'offres en vue de la sélection d'un opérateur de service.

« Les obligations de service public imposées à l'opérateur de service sélectionné font l'objet d'une compensation par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le montant de cette compensation est indiqué dans l'appel d'offres.

« Les modalités régissant cet appel d'offres ainsi que les conditions de sélection de l'opérateur de service sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

4° Les articles 30 et 30-1 sont abrogés.

II. - La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :

1° L'article 28 est abrogé ;

2° Le I de l'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 29 . - I. - L'État établit, pour assurer l'égal accès de tous aux services au public, les objectifs de présence territoriale, y compris de participation à des maisons de services au public, et de services rendus aux usagers que doit prendre en compte tout organisme chargé d'une mission de service public et relevant de l'État ou de sa tutelle, dès lors qu'ils ne sont pas déjà pris en compte au titre de ses obligations de service universel.

« L'acte par lequel ces objectifs sont fixés prévoit également le montant et les modalités de contribution de l'organisme au financement du développement des maisons de services au public. S'il s'agit d'une convention, un décret autorise sa signature. » ;

3° L'article 29-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 29-1 . - L'État, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes nationaux ou locaux chargés d'une mission de service public peuvent mettre, par convention, des moyens en commun pour assurer l'accessibilité et la qualité des services publics sur le territoire.

« En outre, les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent participer à des maisons de services au public telles que définies par l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Dans le cadre d'une maison de services au public, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent également, par convention, mettre à disposition des personnes y participant ou qui la gèrent des locaux ainsi que des fonctionnaires ou des agents non titulaires employés pour une durée déterminée ou indéterminée dans les conditions fixées à l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« La convention peut déroger, concernant les modalités de remboursement et d'exercice de l'autorité hiérarchique, au régime de la mise à disposition des personnels territoriaux dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État. »

III. - L'article 15 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est abrogé.

IV. - Les dispositions des I à III du présent article sont applicables à compter du 1 er janvier 2016.

CHAPITRE III

Lutte contre la fracture numérique

Article 27

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 1425-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les collectivités territoriales et, dans le cas où la compétence leur a été préalablement transférée, leurs groupements peuvent, deux mois au moins après la publication de leur projet dans un journal d'annonces légales et sa transmission à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques au sens du 3° et du 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Le cas échéant, ils peuvent acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants.

« Les syndicats mixtes incluant au moins une région ou un département peuvent se voir déléguer tout ou partie de la compétence relative à un ou plusieurs réseaux de communications électroniques, tels que définis à l'alinéa précédent, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements interviennent en respectant le principe de cohérence des réseaux d'initiative publique en veillant, notamment, à ce que ne coexistent pas sur un même territoire plusieurs réseaux ou projets de réseau de communications électroniques d'initiative publique destinés à répondre à des besoins similaires, au regard des services rendus, des territoires concernés et de la période de déploiement.

« Leurs interventions garantissent l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respectent le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Elles s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. » ;

b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « qu'à l'alinéa précédent » sont supprimés ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « Les interventions des collectivités s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. » sont supprimés ;

d) Au troisième alinéa, les mots : « un appel d'offres » sont remplacés par les mots : « un appel public à manifestation d'intentions » ;

2° La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la phrase suivante :

« Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales et lorsque le territoire de la région ne comporte qu'un seul schéma directeur territorial d'aménagement numérique élaboré par le conseil régional, ce schéma directeur peut être inséré au schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire prévu au même article. » ;

3° Le chapitre II du titre II du livre VII de la cinquième partie est complété par un article L. 5722-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 5722-11 . - Un syndicat mixte bénéficiaire d'un transfert de compétence prévu à l'article L. 1425-1 et constitué en application de l'article L. 5721-2 peut recevoir des personnes morales de droit public qui en sont membres, pour l'établissement d'un réseau de communications électroniques dans les conditions prévues à l'article L. 1425-1, des fonds de concours pendant une durée limitée à dix ans à compter de la promulgation de la loi n° .... du .... clarifiant l'organisation territoriale de la République, après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des organes délibérants des personnes morales concernées.

« Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser, déduction faite de l'autofinancement et des subventions perçues. »

CHAPITRE IV

Compétences partagées dans le domaine de la culture, du sport
et du tourisme et guichets uniques

Article 28

Après le premier alinéa de l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les compétences en matière de culture, de sport et de tourisme sont partagées entre les communes, les départements et les régions. »

Article 29

Après l'article L. 1111-8-1 du même code, il est inséré un article L. 1111-8-2 ainsi rédigé :

« Dans les domaines de compétences partagées, l'État, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer par convention à l'une des personnes publiques précitées compétente dans le même domaine l'instruction et l'octroi d'aides ou de subventions.

« Lorsque le délégant et le délégataire sont des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la délégation est régie par l'article L. 1111-8.

« Lorsque le délégant est l'État, la délégation est régie par l'article L. 1111-8-1.

« Lorsque le délégataire est l'État, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui souhaite déléguer sa compétence soumet sa demande pour avis à la conférence territoriale de l'action publique. La demande et l'avis de la conférence territoriale sont transmis aux ministres concernés par le représentant de l'État dans la région. Lorsque la demande de délégation est acceptée, un projet de convention est communiqué par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale au représentant de l'État dans la région dans un délai d'un an à compter de la transmission de sa demande. La délégation est décidée par décret. La convention de délégation de compétence en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, précise les moyens mis en oeuvre ainsi que les modalités de contrôle de l'exécution de la délégation. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d'État ».

TITRE IV

TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ FINANCIÈRES

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

CHAPITRE I ER

Transparence financière

Article 30

I. - Après l'article L. 243-6 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 243-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-7 . - I. - Dans un délai d'un an après la présentation du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale des comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à l'article L. 143-10-1.

« II. - Le rapport d'observations définitives que la chambre régionale des comptes adresse à l'exécutif d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre régionale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement, immédiatement après la tenue de la réunion de l'assemblée délibérante de ce dernier au cours de laquelle il est présenté. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal. »

II. - A. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre I er du titre I er du livre VI de la première partie est complété par un article L. 1611-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-9 . - Pour toute opération d'investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, l'exécutif d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales présente, à son assemblée délibérante, une étude relative à l'impact pluriannuel de cette opération sur les dépenses de fonctionnement. » ;

2° L'article L. 1612-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans attendre la réunion de l'assemblée délibérante, les avis formulés par la chambre régionale des comptes et les arrêtés pris par le représentant de l'État en application des dispositions des articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-12 et L. 1612-14 font l'objet d'une publicité immédiate. » ;

3° L'article L. 1871-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1871-1 . - Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 et l'article L. 1611-9 sont applicables aux communes de la Polynésie française, à leurs établissements publics et à leurs groupements. » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport au conseil municipal sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce rapport est transmis à l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre.

« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné à l'alinéa précédent comporte en outre une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'État dans le département et fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. » ;

5° Avant le dernier alinéa de l'article L. 2313-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre au citoyen d'en saisir les enjeux.

« La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 2312-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-12, sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent. » ;

6° Le premier alinéa de l'article L. 3312-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, le président du conseil général présente un rapport au conseil général sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il fait l'objet d'une transmission au représentant de l'État dans le département, d'une publication et d'un débat au conseil général dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. » ;

7° L'article L. 3313-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre au citoyen d'en saisir les enjeux.

« La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil général à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 3312-1, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-19, sont mis en ligne sur le site internet du département, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil général des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État. » ;

8° Le premier alinéa de l'article L. 4312-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, le président du conseil régional présente un rapport au conseil régional sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.

« Il fait l'objet d'une transmission au représentant de l'État dans la région, d'une publication et d'un débat au conseil régional dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. » ;

9° L'article L. 4313-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre au citoyen d'en saisir les enjeux.

« La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil régional à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 4312-1, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément aux dispositions de l'article L. 4132-18, sont mis en ligne sur le site internet de la région, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil régional des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État. » ;

10° Le deuxième alinéa de l'article L. 5211-36 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, les articles L. 2312-1 et L. 2313-1 ne s'appliquent qu'aux établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 comporte une présentation de la structure et de l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses et des effectifs, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes-membres de l'établissement public de coopération intercommunale. »

B. - Les dispositions du A entrent en vigueur à compter du 1 er août 2015.

III. - Dans un délai de cinq ans suivant la publication de la présente loi, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants devront transmettre, au représentant de l'État, leurs documents budgétaires par voie numérique, selon des modalités fixées par décret.

IV. - Les 2°, 4°, 5° et 10° du A du II du présent article sont applicables, à compter du 1er août 2015, en Polynésie française.

V. - L'article 108 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.

Article 31

Au chapitre II du titre III du livre I er du code des juridictions financières, il est créé un article L. 132-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-7 . - La Cour des comptes établit chaque année un rapport portant sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Le premier président le présente devant le comité des finances locales.

« Le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques prévu au 3° de l'article 58 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances est présenté par le premier président de la Cour des comptes devant le comité des finances locales, après sa remise au Parlement. »

Article 32

La Cour des comptes coordonne une expérimentation de dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités et de leurs groupements dont les produits de fonctionnement excèdent 200 millions d'euros pour l'exercice 2014. Cette expérimentation est ouverte pour une durée de cinq ans commençant trois ans après la publication de la présente loi.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se porter candidats à cette expérimentation auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Le ministre chargé des collectivités territoriales se prononce sur les candidatures sur proposition du premier président de la Cour des comptes.

Une convention est conclue entre le premier président de la Cour des comptes et l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales participant à l'expérimentation, après avis du ministre chargé des collectivités territoriales et de celui chargé des comptes publics. Elle en définit les modalités de mise en oeuvre et précise les moyens en crédits, ou en personnels, ou à ce double titre, qui l'accompagnent. Elle précise également les normes comptables applicables.

L'expérimentation fait l'objet d'un bilan intermédiaire au terme des trois ans mentionnés ci-dessus, puis d'un bilan définitif au terme de huit ans. Ces bilans font l'objet d'un rapport du Gouvernement qui le transmet au Parlement, avec les observations des collectivités territoriales concernées et de la Cour des comptes.

CHAPITRE II

Responsabilité financière

Article 33

Le chapitre I er du titre I er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1611-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-10 . - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1511-1-1, les collectivités territoriales et leurs groupements supportent les conséquences financières des arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne à l'encontre de l'État, en application des articles 258 à 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour tout manquement au droit de l'Union européenne qui leur est imputable en tout ou en partie. Les charges correspondantes constituent des dépenses obligatoires au sens de l'article L. 1612-15.

« II. - Lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements présumés avoir méconnu le droit de l'Union européenne et être, en tout ou en partie, à l'origine du manquement, peuvent être identifiés soit dès l'engagement de la procédure prévue par les articles 258 à 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sa poursuite devant la Cour de justice, soit au cours de celle-ci, ces collectivités ou groupements sont informés par l'État de l'engagement de cette procédure. Ils peuvent présenter des observations aux fins de permettre à l'État d'assurer sa défense, selon des modalités et dans un délai fixés par voie réglementaire.

« III. - Après notification de l'arrêt de la Cour de justice condamnant l'État pour manquement au droit de l'Union européenne et après avoir procédé aux investigations nécessaires, les autorités compétentes de l'État proposent une répartition des sommes dues entre les collectivités territoriales ou leurs groupements déduction faite, le cas échéant, de la part incombant à l'État. Les collectivités ou leurs groupements peuvent faire valoir leurs observations dans un délai fixé par voie réglementaire.

« IV. - En cas d'accord sur ce partage, la répartition des sommes dues est fixée par décret.

« V. - En cas de désaccord portant soit sur le montant des sommes dues par les collectivités territoriales ou groupements concernés, soit sur la répartition de ces sommes entre ceux-ci et, le cas échéant, l'État, ce montant est fixé et réparti par décret, en fonction des responsabilités respectives, après avis d'une commission composée de membres du Conseil d'État et de magistrats de la Cour des comptes.

« VI. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des dispositions du présent article. »

CHAPITRE III

Observatoire de la gestion publique locale

Article 34

L'article L. 1211-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est chargé de collecter et d'analyser les informations relatives à la gestion des collectivités territoriales et d'assurer la diffusion de ces travaux afin de favoriser le développement de bonnes pratiques.

« Il peut réaliser des évaluations de politiques publiques locales ainsi que des missions d'expertise et d'audit. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « observatoire des finances locales » sont remplacés par les mots : « observatoire de la gestion publique locale » ;

3° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'observatoire précité est présidé par le président du comité des finances locales.

« Il bénéficie du concours de fonctionnaires territoriaux et de fonctionnaires de l'État. »

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS

Article 35

I. - Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences de l'État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues par les articles 80 et 81, le I de l'article 82, le premier alinéa du I et les II à VIII de l'article 83, et les articles 84 à 88 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 80, la date du 31 décembre 2012 est remplacée par le 31 décembre de la pénultième année précédant l'année du transfert de compétences.

II. - Les services ou parties de services d'un département qui participent à l'exercice des compétences transférées à une région en application des dispositions des articles 8, 9 et 12 de la présente loi sont transférés à celle-ci dans les conditions définies au présent II.

La date et les modalités du transfert définitif de ces services ou parties de services font l'objet de conventions entre le département et la région, prises après avis des comités techniques compétents des deux collectivités.

À compter de la date du transfert de compétences et dans l'attente du transfert définitif des services ou parties de services, l'exécutif de la région donne ses instructions aux chefs des services du département chargés des compétences transférées.

À la date d'entrée en vigueur du transfert définitif des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la région deviennent des agents non titulaires de la région et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la région sont affectés de plein droit à la région.

Les dispositions de l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la région.

Les fonctionnaires de l'État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la région sont placés en position de détachement auprès de la région pour la durée de leur détachement restant à courir.

Le cas échéant, une convention conclue entre, d'une part, la commune ou le groupement propriétaire d'un collège et, d'autre part, la région, détermine, après consultation des instances paritaires compétentes, la situation des personnels que la commune ou le groupement affectait, au sein de ses propres services, antérieurement au transfert de compétences, à l'entretien et aux grosses réparations des biens mis à disposition du département. Cette convention prévoit la mise à disposition du président du conseil régional de ces personnels et la possibilité de leur transfert à terme par accord des parties. Elle fixe les modalités financières de la mise à disposition ou du transfert. À défaut de convention dans un délai d'un an à compter du transfert de compétences, il est procédé à la mise à disposition des personnels par le représentant de l'État dans le département dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et après avis des instances paritaires compétentes. Jusqu'à l'intervention de la convention ou, à défaut, de la décision du représentant de l'État dans le département, ces personnels sont mis à disposition du président du conseil régional.

III. - Les services ou parties de services d'un département qui participent à l'exercice des compétences transférées à une autre collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application des dispositions de l'article 11 de la présente loi sont transférés à celle-ci ou celui-ci dans les conditions définies au présent III.

La date et les modalités du transfert définitif de ces services ou parties de services font l'objet de conventions entre le département, d'une part, et la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales, d'autre part, prises après avis des comités techniques compétents du département et de la collectivité ou du groupement concerné.

À compter de la date du transfert de compétences et dans l'attente du transfert définitif des services ou parties de services, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement donne ses instructions aux chefs des services du département chargés des compétences transférées.

À la date d'entrée en vigueur du transfert définitif des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales deviennent des agents non titulaires de cette collectivité ou de ce groupement et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à cette collectivité ou ce groupement lui sont affectés de plein droit.

Les dispositions de l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales.

Les fonctionnaires de l'État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales sont placés en position de détachement auprès de cette collectivité ou de ce groupement pour la durée de leur détachement restant à courir.

IV. - En cas de regroupement de régions, les personnels des régions regroupées sont réputés relever, à la date du regroupement, de la région issue du regroupement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.

Les comités techniques compétents sont consultés sur les conséquences du regroupement pour les personnels, dans les conditions définies à l'article 33 de la loi n° 84-53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Les dispositions de l'article L. 5111-7 sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.

À la date du regroupement, il est mis fin de plein droit aux fonctions des agents occupant, dans les régions regroupées, les emplois mentionnés à l'article 53 de la loi n° 84-53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les exigences de délai prévues au dernier alinéa de cet article ne s'appliquent pas à la cessation des fonctions de ces agents.

À la même date, il est également mis fin de plein droit aux fonctions des agents occupant, dans les régions regroupées, les emplois mentionnés à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l'indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat qui s'effectue selon les modalités de droit commun.

V. - En cas de regroupement de régions, les dispositions suivantes sont applicables dans l'attente des élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, comités techniques et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la région issue du regroupement :

1° Si la durée du mandat des représentants du personnel restant à courir est supérieure à la moitié de la durée du mandat, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de six mois à compter du regroupement. Pendant ce délai, les dispositions prévues au 2° du présent IV sont applicables ;

2° Si la durée du mandat des représentants du personnel restant à courir est inférieure à la moitié de la durée du mandat, et jusqu'à la date des élections :

a) Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires des régions regroupées sont composées des commissions administratives paritaires des régions existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;

b) Le comité technique compétent pour la région issue du regroupement est composé du comité technique de chacune des régions regroupées existant à la date du regroupement, siégeant en formation commune ;

c) Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des régions regroupées sont, à compter du regroupement, compétents pour la région issue du regroupement; ils siègent en formation commune.

VI. - Les ouvriers des parcs et ateliers mis à disposition du président du conseil général et affectés dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, de l'exécutif de cette collectivité territoriale ou de ce groupement. Cette mise à disposition donne lieu à remboursement de la part de la collectivité ou du groupement dans les conditions prévues au III de l'article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers. Ils bénéficient des conditions d'intégration dans un cadre d'emplois existant de la fonction publique territoriale prévues à l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 précitée.

Les ouvriers des parcs et ateliers intégrés, avant la date du transfert, dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale conservent le bénéfice des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 précitée.

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 9 de la loi du 26 octobre 2009 précitée qui sont transférés aux régions conservent le bénéfice de cet article.

Article 36

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa du I de l'article L. 2113-5, la phrase : « Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. » est remplacée par la phrase : « Les dispositions de l'article L. 5111-7 sont applicables. » ;

2° L'article L. 3651-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du II de l'article L. 5111-7 sont applicables. » ;

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du II de l'article L. 5111-7 sont applicables. » ;

c) Après le sixième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En matière de protection sociale complémentaire, les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient applicables au titre d'un label prévu par l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. » ;

3° L'article L. 5111-7 est ainsi modifié :

a) Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. - S'agissant des agents mentionnés au I, le nouvel employeur est substitué de plein droit à l'ancien pour la convention de participation et, le cas échéant, le contrat de protection sociale complémentaire qui étaient conclus par ce dernier avec l'un des organismes mentionnés à l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La convention et, le cas échéant, le contrat, sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre le nouvel employeur, l'ancien employeur et l'organisme. Ceux-ci peuvent convenir d'une échéance de la convention et, le cas échéant, d'une échéance du contrat, inférieures à celles stipulées, dans le but d'harmoniser le régime des participations applicables aux agents. L'organisme est informé de la substitution de personne morale par le nouvel employeur. La substitution de personne morale à la convention et, le cas échéant, au contrat, n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour l'organisme.

« Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient applicables au titre d'un label prévu par l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. » ;

b) Le II devient le III.

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 37

I. - Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-l, L. 1614-2, L. 1614-3, L. 1614-4, L. 1614-5, L. 1614-5-1, L. 1614-6 et L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'État à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert de compétences.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.

Un décret fixe les modalités d'application des troisième et quatrième alinéas, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales. Ce décret définit notamment les modalités de répartition entre les collectivités bénéficiaires du droit à compensation des charges d'investissement transférées.

II. - La compensation financière des transferts de compétences s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances.

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application de l'alinéa précédent diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation éventuel reconnu aux collectivités bénéficiaires, l'État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à ces dernières un niveau de ressources équivalent à celui qu'il consacrait à l'exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l'objet d'un rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales.

III. - L'État et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux contrats de projet État-régions 2007-2013 et relevant de domaines de compétences transférées, dans les conditions suivantes :

1° Les opérations engagées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont poursuivies jusqu'à leur terme dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l'État à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation financière mentionnée au II ;

2° Les opérations non engagées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et ressortissant à un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient d'une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes qui en assurent le financement.

IV. - Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les créations ou extensions de compétences obligatoires et définitives inscrites dans la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions fixées aux articles L. 1614-l-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1, L. 1614-5-1 et L. 1614-6 du code général des collectivités territoriales.

V. - Les transferts de compétences effectués entre un département et toute autre collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales et ayant pour conséquence d'accroître les charges de ces derniers sont accompagnés du transfert concomitant par le département à cette collectivité territoriale ou ce groupement des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences.

Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par le département au titre des compétences transférées. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.

Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable à leur transfert.

Une commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées est composée paritairement de quatre représentants du conseil général et de quatre représentants de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale concernée. Elle est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre qu'il a au préalable désigné. Elle ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées est consultée sur l'évaluation préalable des charges correspondant aux compétences transférées et sur leurs modalités de compensation.

Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité par arrêté du représentant de l'État dans le département.

Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées à la date du transfert, à l'exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

Les périodes de référence et les modalités d'évaluation des dépenses engagées par le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres de la commission susmentionnée.

À défaut d'accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges d'investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes, hors fonds européens et hors fonds de concours, figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de dix ans précédant la date du transfert. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, tel que constaté à la date du transfert.

À défaut d'accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, tel que constaté à la date du transfert.

Les charges transférées par le département sont compensées par le versement chaque année par le département à la collectivité territoriale concernée d'une dotation de compensation des charges transférées.

Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire au sens de l'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales.

Nonobstant les transferts de compétences effectués entre un département et toute autre collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales, le département continue à percevoir les compensations financières allouées par l'État en contrepartie des transferts antérieurs de ces compétences et des services afférents.

VI. - Pour l'exercice de la compétence mentionnée à l'article L. 4271-1 du code général des collectivités territoriales, le département transfère à la région l'activité des services ou parties de services transférés par la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers selon des modalités financières fixées par convention. Il transfère également lesdits services ou parties de services dans les conditions du V de l'article 35 de la présente loi ainsi que les biens meubles et immeubles afférents dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 à 6 du code général des collectivités territoriales.

Nonobstant ce transfert, le département continue à percevoir les compensations financières allouées par l'État en contrepartie du transfert des services prévus par la loi du 26 octobre 2009 mentionnée ci-dessus.

La région bénéficiaire du transfert de cette activité ne peut effectuer des prestations, pour le compte et à la demande des communes et de leurs groupements, que dans le respect des règles de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics. Ces prestations sont relatives à la construction et à l'entretien du réseau routier communal et intercommunal, ainsi qu'à l'entretien des moyens matériels affectés à ce réseau.

La région est substituée de plein droit au département pour poursuivre jusqu'à leur terme l'exécution des contrats conclus avec des communes ou leurs groupements.

VII. - Les transferts de compétences effectués entre la commune et la région et ayant pour conséquence d'accroître les charges de la région sont accompagnés du transfert concomitant par la commune à la région des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences dans les conditions du V.

VIII. - L'exécution des conventions signées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, en application des articles L. 1511-1 et suivants, de l'article L. 4211-1 ainsi que des chapitres I er et II du titre III du livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, se poursuit jusqu'à leur terme dans les conditions prévues lors de leur conclusion.

IX. - Les départements peuvent conserver les participations qu'ils détiennent dans le capital d'établissements de crédit ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées, prises en application de l'article L. 3231-7 du code général des collectivités territoriales avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

X. - L'ensemble des biens, droits et obligations des régions dont est issue la nouvelle région est transféré à cette dernière.

Le transfert des biens ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires.

La création de la région entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par les régions auxquelles elle succède.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la région issue du regroupement. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par les régions n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

Pour l'application de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, les recettes et les dépenses de fonctionnement inscrits au budget de l'année précédente, et les autorisations de programme et d'engagement votées au cours des exercices antérieurs sont la somme de ces crédits, recettes et dépenses de fonctionnement et autorisations de programme et d'engagement figurant dans les budgets correspondants des régions d'où est issue la nouvelle région.

La nouvelle région est substituée aux régions dont elle est issue dans les syndicats dont elles étaient membres.

Les dispositions du présent X entrent en vigueur le 1 er janvier 2016.

Fait à Paris, le 18 juin 2014

Signé : MANUEL VALLS

Par le Premier ministre :

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Signé : MARYLISE LEBRANCHU

Le secrétaire d'État, auprès de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale

Signé : ANDRÉ VALLINI

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