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N° 211

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 janvier 2015

PROJET DE LOI

autorisant la ratification du traité de l' Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur les interprétations et exécutions audiovisuelles ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre

Par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères et du développement international

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs

Le traité de Pékin sur les interprétations et exécutions audiovisuelles a été adopté par les Etats membres de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Pékin le 24 juin 2012.

L'adoption de ce traité était très attendue par les artistes et interprètes du monde entier afin d'actualiser leurs droits aux nouveaux modes de diffusion pour leurs interprétations audiovisuelles. La reconnaissance internationale de droits adaptés à l'ère numérique remonte en effet à 1996 pour les auteurs, les artistes interprètes participant à un enregistrement sonore et les producteurs de phonogrammes. Il était donc légitime que les artistes interprètes puissent se voir reconnaître les mêmes droits lorsqu'ils contribuent à une création cinématographique ou audiovisuelle.

Ainsi que l'indique son préambule, le traité vise à développer et assurer la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions audiovisuelles d'une manière aussi efficace et uniforme que possible et à apporter des réponses appropriées aux questions soulevées par l'évolution constatée dans les domaines économique, culturel et technique, tout en maintenant un équilibre entre les droits des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions audiovisuelles et l'intérêt public général, d'autre part.

Ce traité consacre pour les artistes interprètes de l'audiovisuel dans une large mesure les mêmes droits que ceux accordés en 1996 par le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (TIEP) ainsi que la protection juridique des mesures techniques de protection qui sont mises en oeuvre par les artistes interprètes ou exécutants dans le cadre de l'exercice de leurs droits et d'information sur le régime des droits.

La France a consacré les droits voisins dans une loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 qui prévoyait, outre la protection des artistes interprètes, celle des producteurs de phonogrammes, de vidéogrammes et des radiodiffuseurs. Depuis la codification de 1992, les dispositions de la loi sur les droits voisins figurent dans le code de la propriété intellectuelle aux articles L. 211-1 et suivants. Les dernières modifications ont été apportées par la loi n° 2006-961 du 1 er août 2006 qui avait notamment pour objet de transposer la directive 2001/29 du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information dont l'objectif principal a été de mettre le droit communautaire en conformité avec les traités OMPI de 1996. La directive a accordé des droits et la protection juridique des mesures techniques de protection qui sont mises en oeuvre par les artistes interprètes ou exécutants dans le cadre de l'exercice de leurs droits à l'ensemble des artistes interprètes sans distinguer selon que leurs interprétations étaient intégrées à un phonogramme ou à une oeuvre audiovisuelle. Ainsi, la loi française de transposition de la directive 2001/29 permet à la France de satisfaire à ses obligations internationales au titre du traité de Pékin dont les dispositions sont proches de celles du TIEP. Aucune mesure réglementaire supplémentaire n'est nécessaire, les décrets pris en application de la loi du 1 er août 2006 vont au-delà de ce qui est requis par le traité. Ainsi, le traité n'a pas de conséquences dans l'ordre juridique français et la France est en mesure de ratifier le traité.

La France a signé le traité le 26 juin 2012. La ratification par la France permettra aux artistes interprètes ou exécutants de bénéficier d'une protection accrue de leurs interprétations ou exécutions audiovisuelles au niveau international et par conséquent il facilitera le rayonnement de la culture française. De son côté, l'Union européenne a signé le traité le 19 juin 2013.

En outre, la ratification de la France est nécessaire afin que l'Union européenne ratifie le traité. S'agissant d'un accord mixte, une décision du Conseil devra préciser les modalités de ratification et de dépôt des instruments de ratification de l'Union européenne et des Etats membres. Dans sa décision du 16 mars 2000 relative aux précédents traités de l'OMPI en matière de droit d'auteur et de droits voisins, il était précisé que le dépôt des instruments de ratification de la Communauté européenne et des Etats membres devait intervenir simultanément. Il conviendra en conséquence d'attendre l'éventualité d'une décision du Conseil pour déposer les instruments.

Pour l'instant, le Botswana et la République arabe syrienne ont déposé leurs instruments de ratification. Le nombre de ratifications nécessaires pour que le traité entre en vigueur a été fixé au nombre de trente.

***

Le traité constitue un accord autonome. Il n'a aucun lien avec d'autres accords en dehors du traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (TIEP) dont il ne constitue pas un protocole (article 1 er ) .

Le traité, comme le TIEP, prévoit une liste de définitions des artistes interprètes ou exécutants et des actes protégés (article 2) .

L'article 3 détermine les bénéficiaires de la protection.

La disposition de l'article 4 relative au traitement national reprend une proposition de l'Union européenne d'assortir le traitement national d'un principe de réciprocité pour le droit de radiodiffusion et de communication au public (article 11). En effet, l'article 11 ne pose pas le principe d'un droit à rémunération équitable comme c'est le cas dans le TIEP (article 15) mais prévoit un « régime à la carte » (droit exclusif, droit à rémunération équitable ou absence de droit) ; aussi il a semblé opportun que le traitement national présente la même flexibilité.

Par ailleurs, la disposition prévoit que le traitement national ne porte que sur les droits exclusifs et la rémunération équitable ce qui, pour l'Union européenne, permet d'exclure du champ du traitement national la copie privée qui constitue une exception au droit de reproduction.

Le traité permet la reconnaissance au plan international d'un droit moral au profit des artistes-interprètes ou exécutants qui prend en compte la nature particulière des fixations audiovisuelles. L'atteinte au droit moral post mortem peut être écartée pour les Etats membres ne reconnaissaient pas le droit moral antérieurement à la ratification du traité ou à leur adhésion (article 5 ).

Le traité prévoit une liste de droits patrimoniaux (articles 6 à 11) qui reprend en substance ceux prévus dans le TIEP et consacrés dans l'acquis communautaire par la directive 2001/29 du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information et la directive 2006/115 du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Le texte de l'article 12 relatif à la cession des droits, question sur laquelle avait achoppé la conférence diplomatique de 2000, est ouvert et non contraignant. Il couvre l'ensemble des modèles existants au sein des Etats membres de l'OMPI et permet à chacun de conserver ses traditions juridiques.

Après avoir confirmé que les parties contractantes peuvent prévoir les mêmes limitations et exceptions que celles prévues en ce qui concerne la protection du droit d'auteur , l'article 13 reprend la règle du test en trois étapes prévu, pour le droit d'auteur, par l'article 9 de la convention de Berne et rappelé dans les traités OMPI de 1996 élaborés pour les droits voisins. Ce test a été repris par l'acquis communautaire par la directive 2001/29 du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. Il a été transposé en droit national à l'article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle pour les droits voisins.

L'article 14 fixe la durée minimale de la protection accordée aux artistes-interprètes ou exécutants à cinquante ans à compter de la fin de l'année où l'interprétation ou exécution a fait l'objet d'une fixation. Tant le droit communautaire (article 3 de la directive 2006/116/CE du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins) que le droit national (article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle) sont conformes à cette disposition.

Enfin, à l'instar du TIEP, le traité prévoit que doivent être assurées une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en oeuvre par les artistes interprètes ou exécutants dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs interprétations ou exécutions, d'actes qui ne sont pas autorisés par les artistes interprètes ou exécutants concernés ou permis par la loi (article 15) . Cette protection est prévue au niveau communautaire à l'article 6 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information et sur le plan national à l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle.

Telles sont les principales observations qu'appelle le traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur les interprétations et exécutions audiovisuelles adopté à Pékin le 24 juin 2012 qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution. En effet en droit interne, les dispositions des droits patrimoniaux et moraux conférés aux artistes interprètes ou exécutants d'oeuvres audiovisuelles sont codifiées dans la partie législative du code de la propriété intellectuelle. Cette même analyse avait été faite pour la ratification du traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté à Genève le 20 décembre 1996.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'amendement à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest du 24 octobre 1978, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification du traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur les interprétations et exécutions audiovisuelles, signé à Pékin le 26 juin 2012, et dont le texte est annexé à la présente loi .

Fait à Paris, le 5 janvier 2015

Signé : MANUEL VALLS

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

Signé : LAURENT FABIUS

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