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N° 66

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 novembre 2017

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l' accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à l' activité professionnelle salariée des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l' autre , de l' accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d' Équateur sur l' emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles , et de l' accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou relatif à l' activité rémunérée des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l' autre ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre

Par M. Jean-Yves LE DRIAN,

ministre de l'Europe et des affaires étrangères

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo a été signé le 26 février 2016 à Brazzaville par M. Jean-Pierre VIDON, ambassadeur de France en République du Congo et M. Cyprien SYLVESTRE MAMINA, secrétaire général du ministère des affaires étrangères et de la coopération. L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Équateur a été signé le 1 er avril 2016 à Quito par M. François GAUTHIER, ambassadeur de France en République d'Équateur et M. Fernando YÉPEZ, ministre suppléant par intérim des relations extérieures et de la mobilité humaine. L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou a été signé le 14 avril 2016 à Lima par M. Fabrice MAURIES, ambassadeur de France en République du Pérou et Mme Ana Maria SANCHEZ DE RIOS, ministre des relations extérieures.

Ces trois accords résultent de négociations initiées en 2014, à l'initiative de la France.

Leur objectif, sur la base de la réciprocité, est de permettre aux membres des familles des agents des missions officielles de solliciter une autorisation de travail pendant le temps d'affectation des agents diplomatiques ou consulaires enregistrés au protocole du ministère des affaires étrangères concerné.

Le préambule de chacun de ces accords souligne la volonté de favoriser une activité professionnelle pour les membres des familles des agents des missions officielles.

Objet des accords

Il est fixé dans l'article 1 er de ces accords.

Concernant les accords avec le Congo et l'Équateur, l'objet est de délivrer des autorisations d'exercer une activité professionnelle « salariée » dans l'État d'accueil. La partie péruvienne a souhaité, pour sa part, utiliser la formulation d'activité « rémunérée ». Cette différence de terminologie entre « salariée » et « rémunérée » n'a cependant aucune conséquence juridique, la définition de ces deux expressions à l'article 2 des trois accords étant la même.

Définitions

L'article 2 des trois accords avec le Congo, l'Équateur et le Pérou énonce les définitions des termes suivants :

a) « Missions officielles » ;

b) « Membre d'une mission officielle » ou « agents » ;

c) « Personne à charge » ou « membres de famille » ;

Concernant les conjoints, il est à noter que seul l'accord avec le Congo mentionne explicitement les conjoints mariés « de même sexe ou de sexe différent » ainsi que le pacte civil de solidarité (Pacs). L'Équateur n'a pas souhaité afficher la mention « de même sexe » mais a accepté d'inclure les « contrats d'union légale », c'est-à-dire le Pacs pour ce qui concerne la partie française. Concernant l'accord avec le Pérou l'article 2, alinéa c , définit le « membre de famille » comme « une personne qui s'est vue délivrer un titre de séjour spécial, en qualité de conjoint,... », c'est-à-dire conformément à la législation de l'État d'accueil qui, pour le Pérou, ne reconnaît à ce jour que le conjoint marié de sexe différent.

Il est également fait mention dans les accords avec le Congo et l'Équateur de la nécessité de disposer d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères concerné.

d) « Activité professionnelle salariée » ou « activité rémunérée » impliquant dans les deux cas « la perception d'un salaire résultant d'un contrat de travail régi par la législation de l'État d'accueil ».

Procédures

Elles sont fixées par l'article 3 des accords avec le Congo et l'Équateur et par l'article 4 de l'accord avec le Pérou. Ces articles détaillent la procédure applicable pour solliciter l'autorisation d'occuper un emploi dans l'État accréditaire, en particulier :

- l'envoi de la demande, au nom de la personne à charge, par la mission officielle concernée au protocole de l'État accréditaire, accompagnée d'un certain nombre de pièces justificatives ;

- l'obligation pour la mission officielle concernée, une fois l'autorisation accordée, de fournir les documents nécessaires précisant que la personne bénéficiaire et son employeur se conforment aux obligations de l'État d'accueil ;

- l'obligation de présenter une nouvelle demande lors d'un changement d'employeur, à l'exception de l'accord avec l'Équateur qui ne le précise pas expressément ;

- l'obligation pour le demandeur de se conformer à la législation de l'État accréditaire. À cet égard, les trois accords fixent chacun des conditions et des restrictions : l'article 3, alinéa d de l'accord avec le Congo mentionne les caractéristiques personnelles comme les exigence ou obligation pouvant s'appliquer à l'emploi concerné ; l'article 4 de l'accord avec l'Équateur rappelle la nécessité de se conformer aux conditions de diplômes et de qualifications professionnelles régissant généralement tout emploi ;l'article 3 de l'accord avec le Pérou stipule notamment que le membre de la famille doit remplir les conditions exigées par la réglementation de l'État accréditaire dans les professions pour lesquelles des qualifications spécifiques sont requises. Les trois accords évoquent également l'opposabilité des critères relatifs aux professions réglementées ;

- la possibilité pour l'État accréditaire de refuser la délivrance de l'autorisation d'emploi pour des raisons de sécurité ou d'ordre public est mentionné dans chacun de ces trois accords ;

- l'impossibilité, pour le membre de famille bénéficiant d'une autorisation de travail, d'en disposer au-delà de la fin de mission de l'agent diplomatique ou consulaire ni de se maintenir sur le territoire de l'État accréditaire.

Immunités civiles ou administratives

Elles sont prévues à des articles différents des trois accords Il s'agit de l'article 4 pour l'accord avec le Congo, de l'article 5 pour celui avec l'Équateur et de l'article 7 concernant le Pérou. Ces dispositions prévoient de manière similaire que les immunités de juridiction civiles ou administratives ne s'appliquent pas dans le cadre de l'exercice de l'activité rémunérée. Les accords avec le Congo et l'Équateur précisent explicitement que l'immunité d'exécution ne s'applique pas dans ce cadre.

Immunité pénale

Prévue à différents articles selon les accords (article 5 de l'accord avec le Congo, article 6 et 8 de l'accord avec l'Équateur, article 8 de l'accord avec le Pérou), l'immunité de juridiction pénale continue de s'appliquer dans le cas d'une action commise lors de l'activité professionnelle mais peut faire l'objet, à la demande de l'État accréditaire, d'une demande de renonciation écrite de la part de l'État accréditant. L'exécution de la sentence devra, quant à elle, faire l'objet d'une renonciation spécifique de la part de l'État accréditant.

Régimes fiscal et de sécurité sociale

Les articles concernés dans chacun des trois accords (article 6 de l'accord avec le Congo, article 9 des accords avec l'Équateur et le Pérou) précisent que le bénéficiaire est soumis à la législation de l'État accréditaire en matière d'imposition et de sécurité sociale dans le cadre de son activité professionnelle. Seuls les accords avec le Congo et l'Équateur précisent respectivement dans leurs articles 6, paragraphe 2 et 10, que la personne titulaire de l'autorisation cesse de bénéficier des privilèges douaniers à compter de la date d'obtention de l'autorisation de travail délivrée par l'État accréditaire et qu'elle a la possibilité de transférer ses revenus et indemnités accessoires, conformément à la législation de l'État accréditaire sur les travailleurs étrangers.

Exercice d'une activité non salariée

Elle est prévue par un article particulier dans chacun des trois accords (article 7 de l'accord avec le Congo, article 13 de l'accord avec l'Équateur et article 10 de l'accord avec le Pérou). Elle reste toutefois encadrée, les demandes étant examinées au cas par cas, au regard des dispositions législatives et règlementaires de l'État accréditaire.

Règlement des différends

Chacun des trois accords prévoit que tout différend lié à l'application ou à l'interprétation de ces accords est réglée à l'amiable par la voie diplomatique (article 8 de l'accord avec le Congo, article 14 de l'accord avec l'Équateur et article 11 de l'accord avec le Pérou).

Entrée en vigueur, durée et fin

Les dispositions prévues dans chacun des trois accords se réfèrent aux modalités communément édictées dans le cadre des accords intergouvernementaux : une durée indéterminée, une entrée en vigueur 30 jours pour les accords avec le Congo (article 9) et le Pérou (article 12) et 2 mois pour ce qui est de l'accord avec l'Équateur, après la réception de la dernière notification de l'accomplissement des procédures internes requises ainsi qu'une dénonciation unilatérale possible avec un préavis de six mois (article 9 de l'accord avec le Congo, article 16 de l'accord avec l'Équateur et article 14 de l'accord avec le Pérou).

Telles sont les principales observations qu'appellent l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à l'activité professionnelle des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre, l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Équateur sur l'emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles et l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou relatif à l'activité rémunérée des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre.

Ces accords, qui ont pour objet d'aménager un régime dérogatoire au droit commun pour les conditions d'accès des étrangers au marché du travail français, portent sur une matière de nature législative. Leur approbation doit dès lors faire l'objet d'une autorisation parlementaire préalable.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à l'activité professionnelle salariée des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre, de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Équateur sur l'emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles, et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou relatif à l'activité rémunérée des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1 er

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à l'activité professionnelle salariée des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre, signé à Brazzaville le 26 février 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi .

Article 2

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Équateur sur l'emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles, signé à Quito le 1 er avril 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi .

Article 3

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou relatif à l'activité rémunérée des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre, signé à Lima le 14 avril 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi .

Fait à Paris, le 7 novembre 2017

Signé : ÉDOUARD PHILIPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères

Signé : JEAN-YVES LE DRIAN

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