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I A (nouveau). – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :
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1° L’article L. 221-9 est ainsi rétabli :
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« Art. L. 221-9. – Le demandeur des certificats d’économies d’énergie justifie de contrôles effectués sur les opérations d’économies d’énergie réalisées pour certaines opérations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur, par lui-même ou par un organisme d’inspection accrédité qu’il choisit.
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« Les contrôles sont menés sur un échantillon d’opérations faisant l’objet de la demande de certificats d’économies d’énergie, sélectionnées de façon aléatoire. Chaque opération contrôlée fait l’objet d’un rapport qui atteste la réalité des opérations d’économies d’énergie et le respect des exigences réglementaires applicables. Ce rapport signale tout élément susceptible de remettre en cause de manière manifeste les économies d’énergie attendues. Il est tenu à la disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles. Les demandes de certificats d’économies d’énergie précisent les opérations qui ont fait l’objet des contrôles.
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« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précise le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection mentionnés au premier alinéa du présent article, le pourcentage d’opérations devant faire l’objet de contrôle donnant lieu à un contact avec le bénéficiaire et le pourcentage d’opérations devant faire l’objet de contrôle sur les lieux des opérations. Ces pourcentages peuvent différer selon les opérations d’économies d’énergie. » ;
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1° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 221-11, le mot : « annuellement » est remplacé par les mots : « tous les six mois » ;
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2° Il est ajouté un article L. 221-13 ainsi rédigé :
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« Art. L. 221-13. – Toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l’article L. 221-7 ou toute personne qui s’est vu déléguer une obligation d’économie d’énergie est tenue de signaler sans délai à l’organisme délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments dont elle a connaissance et qui seraient susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de cet organisme de la part d’une entreprise réalisant des prestations liées à la rénovation ou à l’efficacité énergétique. »
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I. – L’article L. 222-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :
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1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « En cas de manquement à des obligations déclaratives, » ;
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2° Au deuxième alinéa, après le mot : « demeure », sont insérés les mots : « ou lorsque des certificats d’économies d’énergie lui ont été indûment délivrés » ;
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3° (nouveau) Au 1°, les taux : « 2 % » et « 4 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 4 % » et « 6 % ».
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I bis (nouveau). – Après l’article L. 222-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 222-2-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 222-2-1. – I. – Lorsque le contrôle à l’origine d’une sanction prise en application de l’article L. 222-2 met en évidence un taux de manquement supérieur à 10 % pour le volume de certificats d’économies d’énergie contrôlé, le ministre chargé de l’énergie peut obliger l’intéressé sanctionné à procéder à des vérifications supplémentaires. Ces vérifications sont réalisées aux frais de l’intéressé par un organisme d’inspection accrédité qu’il choisit. Elles portent sur des opérations d’économie d’énergie susceptibles d’être concernées par des manquements de même nature que ceux ayant conduit à la sanction prononcée.
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« II. – La décision du ministre de l’énergie de faire procéder à des vérifications supplémentaires précise notamment le délai dans lequel les vérifications doivent être effectuées, les opérations concernées par les vérifications, les éléments sur lesquels portent les vérifications, les modalités d’exercice de ces vérifications, sur pièce ou sur les lieux des opérations ainsi que, le cas échéant, la méthode d’échantillonnage lorsque les vérifications ont lieu par sondage.
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« Peuvent faire l’objet de vérifications les opérations :
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« 1° Ayant fait l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie au cours des vingt-quatre mois précédant la décision du ministre mentionnée au présent II ;
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« 2° Faisant l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie au cours des douze mois suivant la décision du ministre mentionnée au présent II. Les vérifications ont lieu préalablement à la demande de certificats d’économies d’énergie.
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« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précise le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection mentionnés au I.
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« III. – L’intéressé met sans délai à disposition de l’organisme chargé des vérifications les informations et documents nécessaires. Si ces pièces ne sont pas mises à disposition dans un délai d’un mois suivant la décision du ministre mentionnée au II du présent article, le ministre peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222-2.
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« IV. – L’organisme d’inspection accrédité établit un rapport dans les délais fixés par le ministre chargé de l’énergie. Ce rapport, auquel sont annexées les copies des documents ayant fait l’objet de vérifications, décrit les constats effectués et précise, le cas échant, les raisons pour lesquelles certaines vérifications n’ont pas pu être effectuées.
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« Pour l’application du 1° du II, l’organisme transmet simultanément le rapport mentionné au premier alinéa du présent IV au ministre chargé de l’énergie et à l’intéressé. Si le rapport permet au ministre d’établir l’existence de manquements, celui-ci peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222-2.
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« Pour l’application du 2° du II, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent IV est joint à toute demande de certificats d’économies d’énergie portant sur des opérations concernées par les vérifications de l’organisme d’inspection accrédité. L’intéressé précise parmi les opérations concernées par le rapport celles qui font l’objet de la demande de certificats d’économies d’énergie. »
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I ter (nouveau). – Au second alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’énergie, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
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II. – Le chapitre II du titre II du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 222-10 ainsi rédigé :
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« Art. L. 222-10. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222-9, d’une part, et les services de l’État chargés des impôts, des douanes et droits indirects et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d’autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives.
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« Les fonctionnaires et agents mentionnés au même article L. 222-9 et ceux mentionnés à l’article L. 511-2 du code de la consommation peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments recueillis à l’occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes.
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« Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre. »
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III. – L’article L. 561-31 du code monétaire et financier est complété par un 12° ainsi rédigé :
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« 12° Aux agents et aux fonctionnaires mentionnés à l’article L. 222-9 du code de l’énergie. »
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