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1 juillet 2019 : Énergie et climat ( texte transmis au sénat - première lecture )

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Énergie et climat (PJL) - Texte déposé - Sénat

N° 622

                  

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2018-2019

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er juillet 2019

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


relatif à l’énergie et au climat,


TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyé à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 1908, 2063, 2031 et T.A. 301.






Projet de loi relatif à l’énergie et au climat


Chapitre Ier

Objectifs de la politique énergétique


Article 1er

I. – Le I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Pour répondre à l’urgence écologique et climatique, la politique… (le reste sans changement). » ;

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six » ;

b) (nouveau) Après la même première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « La neutralité carbone est entendue comme un équilibre entre les émissions anthropiques et les absorptions anthropiques de gaz à effet de serre sur le territoire national. Le périmètre des émissions et absorptions comptabilisées correspond à celui des inventaires nationaux de gaz à effet de serre. La neutralité carbone s’entend sans utilisation de crédits internationaux de compensation carbone. » ;

1° bis (nouveau) À la première phrase du 2°, les mots : « un objectif intermédiaire » sont remplacés par les mots : « les objectifs intermédiaires d’environ 7 % en 2023 et » ;

2° Au 3°, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

2° bis (nouveau) Au 4°, le taux : « 32 % » est remplacé par les mots : « à au moins 33 % » ;

3° À la fin du 5°, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2035 » ;



4° (nouveau) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :



« 8° bis D’encourager et d’augmenter la production d’énergie hydroélectrique sur tout le territoire ; »



5° (nouveau) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :



« 10° De développer l’hydrogène bas-carbone et renouvelable avec la perspective d’atteindre environ 20 à 40 % de la consommation totale d’hydrogène industriel à l’horizon 2030. »



II (nouveau). – L’article L. 141-2 du code de l’énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :



« Une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments déclinant l’objectif de réduction de la consommation énergétique du bâtiment est publiée en annexe à chaque programmation pluriannuelle de l’énergie.



« Une feuille de route de la réduction de la consommation énergétique nocturne déclinant l’objectif de réduction de la consommation énergétique, notamment dans les domaines du bâtiment, de l’éclairage public et du numérique, est publiée en annexe à chaque programmation pluriannuelle de l’énergie.



« Une feuille de route de la sobriété énergétique du numérique déclinant l’objectif de réduction de la consommation énergétique de ce secteur et de ces technologies est publiée en annexe à chaque programmation pluriannuelle de l’énergie. »



III (nouveau). – En 2022, la feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments prévue au dernier alinéa de l’article L. 141-2 du code de l’énergie est publiée dans un délai de six mois à compter de la publication de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue au même article L. 141-2.


Article 1er bis A (nouveau)

I. – En 2023, puis tous les cinq ans, une loi fixe les priorités d’action et la marche à suivre pour répondre à l’urgence écologique et climatique.

Cette loi précise :

1° Les objectifs intermédiaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’empreinte carbone de la France pour trois périodes successives de cinq ans ;

2° Les objectifs de réduction de la consommation d’énergie par secteur d’activité et notamment les objectifs de réduction de la consommation d’énergie fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans ;

3° Les objectifs de développement des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur et le gaz pour deux périodes successives de cinq ans ;

4° Les objectifs de diversification du mix de production d’électricité pour deux périodes successives de cinq ans.

II. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° À la première phrase de l’article L. 141-1, le mot : « établit » est remplacé par le mot : « précise » et sont ajoutés les mots : « et ceux définis par la loi prévue au I de l’article 1er bis A de la loi        du       relative à l’énergie et au climat » ;

2° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141-3, les mots : « , sauf pour la première période de la première programmation qui s’achève en 2018 » sont supprimés ;



3° Le I de l’article L. 141-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est publiée dans un délai de douze mois à compter de l’adoption de la loi prévue au I de l’article 1er bis A de la loi        du       relative à l’énergie et au climat et couvre les deux premières périodes de cinq ans de cette dernière. »



III. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code l’environnement est ainsi modifiée :



1° L’article L. 222-1 A est complété par les mots : « , en cohérence avec les objectifs intermédiaires de la loi prévue au I de l’article 1er bis A de la loi        du       relative à l’énergie et au climat » ;



2° L’article L. 222-1 B est ainsi modifié :



a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est publiée dans un délai de douze mois à compter de l’adoption de la loi prévue au I de l’article 1er bis A de la loi        du       relative à l’énergie et au climat. » ;



b) À la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « ainsi que par catégories de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient » sont remplacés par les mots : « par secteur d’activité, ainsi que par catégorie de gaz à effet de serre ».


Article 1er bis B (nouveau)

Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 222-1 B du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des budgets carbone indicatifs sont également définis pour les émissions de gaz à effet de serre liées au transport international. »


Article 1er bis (nouveau)


L’article L. 141-1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « La programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet d’une synthèse pédagogique accessible au public. »


Article 1er ter (nouveau)

Après le 2° de l’article L. 141-2 du code de l’énergie, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis À la quantification des gisements d’énergies renouvelables disponibles dans une perspective de neutralité carbone ; ».


Article 1er quater (nouveau)

L’article L. 311-5-7 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « établit », sont insérés les mots : « et publie » et les mots : « la première période de » sont supprimés ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’origine nucléaire » sont remplacés par les mots : « d’origines nucléaire et thermique à flamme » et les mots : « de la première période » sont supprimés ;

3° La seconde phrase du quatrième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En cas d’incompatibilité, l’autorité administrative met l’exploitant en demeure d’élaborer un nouveau plan stratégique compatible avec la programmation pluriannuelle de l’énergie dans un délai n’excédant pas trois mois. Lorsque l’exploitant ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre chargé de l’énergie peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 142-31. » ;

4° Après le mot : « durable », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « , des affaires sociales et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique, de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie ainsi que, le cas échéant, des dispositifs d’accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d’électricité, en particulier d’origine nucléaire, dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations. »


Article 1er quinquies (nouveau)

Le II de l’article L. 131-3 du code de l’environnement est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° La lutte contre le réchauffement climatique. »


Article 1er sexies (nouveau)

I. – Après la deuxième phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 222-1 B du code de l’environnement, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Elle définit, pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222-1 A, des objectifs de réduction de l’empreinte carbone de la France. L’empreinte carbone est entendue comme les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation de biens et services, calculées en ajoutant aux émissions territoriales nationales celles engendrées par la production et le transport de biens et de services importés et en soustrayant celles engendrées par la production de biens et de services exportés. »

II. – Le I s’applique aux stratégies bas-carbone publiées après le 1er janvier 2022.


Article 1er septies
(nouveau)(Supprimé)


Article 1er octies (nouveau)

Avant le 1er octobre 2019, en complément du rapport prévu au II de l’article 206 de la loi  2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les incidences positives et négatives du projet de loi de finances sur le réchauffement climatique. Cette évaluation est établie notamment au regard des engagements de la France en matière d’émissions de gaz à effet de serre et des autres objectifs environnementaux fixés au niveau national. Le rapport précise les limites de l’analyse conduite, de manière à ce que le Parlement puisse étudier l’opportunité de reconduire annuellement l’exercice.

Le Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132-4 du code de l’environnement rend un avis sur le rapport prévu au premier alinéa.


Chapitre II

Dispositions en faveur du climat


Article 2

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du titre III du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Haut Conseil pour le climat

« Art. L. 132-4. – I. – Le Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant, est placé auprès du Premier ministre.

« Outre son président, le Haut Conseil pour le climat comprend au plus douze membres choisis en raison de leur expertise scientifique, technique et économique dans le domaine des sciences du climat, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de l’adaptation et de la résilience face au changement climatique.

« Les membres sont nommés par décret. La personne devant exercer la présidence du Haut Conseil pour le climat est auditionnée par les commissions permanentes chargées de l’environnement de l’Assemblée nationale et du Sénat avant sa nomination.

« La durée du mandat des membres est de cinq ans, renouvelable une fois. Lorsqu’un membre cesse ses fonctions, il est nommé un nouveau membre pour la durée du mandat restant à accomplir, après avis du président du Haut Conseil pour le climat.

« Dans l’exercice de leurs missions au sein du Haut Conseil pour le climat, les membres du Haut Conseil pour le climat ne peuvent solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée.



« Les membres du Haut Conseil pour le climat adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues au III de l’article 4 de la loi  2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.



« II (nouveau). – Le Haut Conseil pour le climat rend chaque année un rapport qui porte notamment sur :



« 1° Le respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre au regard des budgets carbone définis en application de l’article L. 222-1 A du présent code et de la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B ;



« 2° La mise en œuvre et l’efficacité des politiques et mesures décidées par l’État et les collectivités territoriales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les puits de carbone, réduire l’empreinte carbone et développer l’adaptation au changement climatique, y compris les dispositions budgétaires et fiscales ;



« 3° L’impact socio-économique et environnemental, y compris pour la biodiversité, de ces différentes politiques publiques.



« Le Haut Conseil rend un avis sur la stratégie nationale bas-carbone et les budgets carbone ainsi que sur le rapport mentionné au II de l’article L. 222-1 D. Il évalue la cohérence de la stratégie bas-carbone vis-à-vis des politiques nationales et des engagements européens et internationaux de la France, en particulier de l’Accord de Paris et de l’atteinte de la neutralité carbone en 2050, tout en prenant en compte les impacts socio-économiques de la transition pour les ménages et les entreprises, les enjeux de souveraineté et les impacts environnementaux.



« Dans ce rapport, le Haut Conseil met en perspective les engagements et les actions de la France par rapport à ceux des autres pays. Il émet des recommandations et propositions pour améliorer l’action de la France, les contributions des différents secteurs d’activité économiques au respect des budgets carbone ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux transports aéronautique et maritime internationaux.



« Ce rapport est remis au Premier ministre et transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental. À l’occasion de la transmission de ce rapport, le président du Haut Conseil pour le climat est auditionné par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’environnement, de l’énergie et des finances.



« Les suites données par le Gouvernement aux recommandations et propositions de ce rapport sont présentées au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental dans les six mois suivant sa remise.



« Sur la base du rapport transmis au Premier ministre par le Haut Conseil pour le climat, le Gouvernement présente dans les six mois au Parlement une explication pour chacun des objectifs non atteints ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre.



« III. – Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil sont précisées par décret.



« Art. L. 132-5 (nouveau). – Le Haut Conseil pour le climat peut être saisi par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le président du Conseil économique, social et environnemental ou se saisir, de sa propre initiative, pour rendre un rapport sur un projet ou une proposition de loi ou des questions sectorielles ou transversales, en particulier relatifs au financement des mesures de mise en œuvre de la stratégie bas-carbone ou à la mise en œuvre territoriale des politiques climatiques. » ;



2° L’article L. 222-1 D est ainsi modifié :



a) À la première phrase du I, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132-4 du présent code » ;



a bis) (nouveau) Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le Gouvernement répond à l’avis transmis par le Haut Conseil pour le climat devant le Parlement. » ;



b) À la fin du III, les mots : « comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132-4 du présent code ».



II. – Le titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :



1° L’article L. 141-4 est ainsi modifié :



a) Le II est abrogé ;



b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « et au comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du présent code » sont supprimés ;



2° Le chapitre V est abrogé.


Article 2 bis (nouveau)


Le cinquième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « La définition des objectifs énergétiques et environnementaux prend en compte les avis du Haut Conseil pour le climat. »


Article 3

I. – L’article L. 311-5-3 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Afin de concourir aux objectifs prévus aux 1° et 3° du I de l’article L. 100-4 du présent code et de contribuer au respect du plafond national des émissions des gaz à effets de serre pour la période 2019-2023 et pour les périodes suivantes, mentionné à l’article L. 222-1 A du code de l’environnement, l’autorité administrative fixe un plafond d’émissions applicable, à compter du 1er janvier 2022, aux installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental et émettant plus de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure.

« Les modalités de calcul des émissions pour l’atteinte du seuil de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure, notamment la nature des combustibles comptabilisés, ainsi que le plafond d’émissions prévu au premier alinéa du présent II sont définis par décret. »

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la mise en place d’un accompagnement spécifique :

1° Pour les salariés des entreprises exploitant les installations de production d’électricité mentionnées au II de l’article L. 311-5-3 du code de l’énergie dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du même II ;

2° Pour les salariés de l’ensemble de la chaîne de sous-traitance des entreprises mentionnées au 1° du présent II dont l’emploi serait supprimé du fait de la fin d’activité des installations de production d’électricité mentionnées au même 1°.

Ces mesures favorisent notamment le reclassement de ces salariés sur un emploi durable en priorité dans le bassin d’emploi concerné. Ces mesures prévoient également des dispositifs de formation adéquats facilitant la mise en œuvre des projets professionnels de ces salariés. Elles précisent les modalités de financement des dispositifs d’accompagnement.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent II.



La mise en œuvre des dispositions de l’ordonnance prévue au présent II fait l’objet d’une présentation par le Gouvernement, un an après sa publication, devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.


Article 3 bis A (nouveau)


À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 124-5 du code de l’énergie, les mots : « un affichage » sont remplacés par les mots : « d’accéder aux données de consommation ».


Article 3 bis B (nouveau)

Le I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité peut recevoir ces aides pour la réalisation, dans les communes rurales, d’opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables et d’autres d’actions concourant à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés aux articles L. 100-1 à L. 100-4 du code de l’énergie, en particulier au 4° du I du même article L. 100-4, ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production de proximité mentionnées à l’article L. 2224-33 du présent code, lorsque ces différentes opérations permettent d’éviter directement ou indirectement des extensions ou des renforcements de réseaux. L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité peut également recevoir ces aides pour la réalisation d’opérations exceptionnelles présentant un caractère innovant et répondant à un besoin local spécifique. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil prévu à l’avant-dernier alinéa du présent I, précise la notion de communes rurales bénéficiaires de ces aides en fonction, notamment, de la densité de population ainsi que les catégories de travaux mentionnés aux septième à neuvième alinéas du présent I et fixe les règles d’attribution des aides ainsi que leurs modalités de gestion. »


Article 3 bis C (nouveau)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant de définir et d’harmoniser, dans le code de la construction et de l’habitation et le code de l’énergie ainsi que dans l’ensemble des dispositions législatives relatives à la consommation énergétique des bâtiments, la notion de bâtiment à consommation énergétique excessive.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.


Article 3 bis (nouveau)

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi  89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « minimale », sont insérés les mots : « , défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Les contrats de location en cours à la date d’entrée en vigueur du I du présent article demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.


Article 3 ter (nouveau)

I. – Le chapitre III du titre Ier de la loi  89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article 18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces adaptations particulières ne s’appliquent pas lorsque les logements ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. » ;

2° Après le mot : « réalisé », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 23-1 est ainsi rédigée : « et que le logement ait une consommation énergétique primaire inférieure à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.


Article 3 quater
(nouveau)(Supprimé)


Article 3 quinquies (nouveau)


À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « estimée », sont insérés les mots : « , exprimée en énergie primaire et finale, ».


Article 3 sexies
(nouveau)(Supprimé)


Article 3 septies (nouveau)

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 111-10-4, il est inséré un article L. 111-10-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10-4-1. – I. – À compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d’habitation ne doit pas excéder le seuil de 330 kilowattheures par mètre carré et par an d’énergie primaire.

« Cette obligation ne s’applique pas :

« 1° Aux bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure au seuil mentionné au premier alinéa du présent I ;

« 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux pour satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.

« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État.

« II. – Par exception, l’obligation mentionnée au I s’applique à compter du 1er janvier 2033 pour les copropriétés :

« 1° Faisant l’objet d’un plan de sauvegarde tel que prévu à l’article L. 615-1 ;



« 2° Situées dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d’une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;



« 3° Situées dans le périmètre d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741-1 et L. 741-2 ;



« 4° Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi  65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;



« 5° Déclarées en état de carence en application de l’article L. 615-6 du présent code.



« III. – À compter du 1er janvier 2023, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier à usage d’habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné au I du présent article, l’obligation définie au même I est mentionnée dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.



« À compter du 1er janvier 2028, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier à usage d’habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné audit I, le non-respect de l’obligation définie au même I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.



« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;



2° Les articles L. 134-3 et L. 134-3-1 sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :



« Dans le cas des logements qui ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an, le diagnostic de performance énergétique mentionné au premier alinéa du présent article comprend également un audit énergétique.



« L’audit énergétique présente notamment des propositions de travaux dont l’une au moins permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment, en s’appuyant sur les simulations réalisées pour les logements en copropriété ou pour les maisons individuelles. Il mentionne l’existence d’aides publiques destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique.



« Le contenu de l’audit énergétique est défini par arrêté. » ;



3° L’article L. 134-4-3 est ainsi rédigé :



« Art. L. 134-4-3. – En cas de vente ou de location d’un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et, à seul titre d’information, le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique sont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou à la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;



4° Après le 3° de l’article L. 721-1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :



« 4° À seul titre d’information, le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. »



II. – Après le 10° de l’article 3 de la loi  89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le contrat de location mentionne également, à seul titre d’information, le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. »



III. – Les 2°, 3° et 4° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.



IV. – La loi mentionnée au I de l’article 1er bis A de la présente loi définit les conséquences du non-respect de l’obligation mentionnée au I de l’article L. 111-10-4-1 du code de la construction et de l’habitation, notamment pour les propriétaires bailleurs.


Article 3 octies (nouveau)


Après l’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour exercer ses missions, elle s’appuie notamment sur les données de consommation énergétique des logements et sur les informations détenues par la Caisse d’allocations familiales. »


Article 3 nonies (nouveau)


Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l’atteinte des objectifs de rénovation prévus au 7° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie. Ce rapport précise notamment le nombre de logements dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an qui ont fait l’objet d’une rénovation lors de l’année précédente et le nombre de ceux devant encore être rénovés.


Article 3 decies (nouveau)

L’article 8 de la loi  2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement est ainsi modifié :

1° La date : « 31 décembre 2018 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2019 » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport propose des pistes de modulation des garanties octroyées par l’État en soutien aux exportations de biens et services utilisés à des fins de production d’énergie à partir de ressources fossiles en fonction de leur impact environnemental. »


Article 3 undecies (nouveau)

L’article L. 229-25 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les cinquième et sixième alinéas du I sont ainsi rédigés :

« Les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Ce plan de transition doit contenir des objectifs fixés volontairement à court, moyen et long terme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les actions envisagées pour atteindre ces objectifs et les moyens mis en œuvre à cet effet. Il contient également une évaluation des actions précédemment mises en place et une analyse des évolutions, positives ou négatives, du bilan d’émissions de gaz à effet de serre.

« Ce bilan d’émissions de gaz à effet de serre et ce plan de transition sont rendus publics. Ils sont mis à jour tous les quatre ans pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3°. » ;

2° À la fin du III, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».


Article 3 duodecies (nouveau)

I. – Le livre III du code des assurances est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 310-1-1-2, il est inséré un article L. 310-1-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-1-1-3. – Les entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 310-1 et du III de l’article L. 310-1-1 qui réassurent des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 310-1 du présent code sont soumises à l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier. » ;

2° La section 6 du chapitre V du titre VIII est complétée par un article L. 385-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 385-7-2. – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. »

II. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un article L. 511-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-4-3. – L’article L. 533-22-1 est applicable aux établissements de crédit et aux sociétés de financement. » ;

2° Le paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier, dans sa rédaction résultant de la loi  2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, est complété par un article L. 518-15-3 ainsi rédigé :



« Art. L. 518-15-3. – L’article L. 533-22-1 est applicable à la Caisse des dépôts et consignations. » ;



3° L’article L. 533-22-1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 533-22-1. – I. – Dans leur politique relative aux risques en matière de durabilité, publiée en application de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341, les sociétés de gestion de portefeuille incluent une information sur les risques associés au changement climatique portant sur les risques physiques, définis comme l’exposition aux conséquences physiques directement induites par le changement climatique, et les risques de transition, définis comme l’exposition aux évolutions induites par la transition vers une économie bas-carbone, ainsi que sur les risques liés à la biodiversité.



« II. – Les sociétés de gestion de portefeuille mettent à la disposition de leurs souscripteurs et du public une politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique. Cette politique précise les critères et les méthodologies utilisés ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elle indique comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.



« Un décret précise la présentation de cette politique, les informations à fournir et les modalités de leur actualisation, selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment :



« 1° La lutte contre le changement climatique, notamment la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées aux actifs détenus ainsi que le niveau de dépenses engagées en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement. Les entités fournissent les méthodologies d’analyse mises en œuvre pour y parvenir. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives ;



« 2° La préservation de la biodiversité et des écosystèmes, notamment le niveau de dépenses engagées en faveur de la biodiversité au sens de l’article L. 110-3 du même code et la contribution à l’objectif de zéro artificialisation nette. Cette contribution est appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée au même article L. 110-3, de la nature et des paysages. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives ;



« 3° La préservation des ressources naturelles et la réduction de la consommation en eau.



« Si les entités choisissent de ne pas publier certaines informations, elles en justifient les raisons. Dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, les entités qui dépassent les seuils prévus par le décret prévu au deuxième alinéa du présent II doivent obligatoirement fournir les informations prévues au 2°.



« III. – Lorsque les sociétés de gestion de portefeuille établissent une déclaration de performance extrafinancière en application de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, celle-ci comporte des informations sur la mise en œuvre de la politique mentionnée au II du présent article ainsi que sur la mise en œuvre des politiques dont la publication est prévue par le règlement du Parlement européen et du Conseil mentionné au I. » ;



4° À l’article L. 533-22-4, la référence : « de l’article L. 533-22 » est remplacée par les références : « des articles L. 533-22 et L. 533-22-1 ».



III. – La section 6 du chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité est complétée par un article L. 114-46-3 ainsi rédigé :



« Art. L. 114-46-3. – Les entreprises régies par le présent code sont soumises aux dispositions de l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier. »



IV. – Le livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° La section 1 du chapitre Ier du titre III est complétée par un article L. 931-3-8 ainsi rédigé :



« Art. L. 931-3-8. – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable aux institutions de prévoyance et à leurs unions. » ;



2° La section 1 du chapitre II du titre IV est complétée par un article L. 942-6-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 942-6-1. – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions de retraite complémentaire, à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques, à l’établissement public gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. »


Chapitre III

Mesures relatives à l’évaluation environnementale


Article 4

I. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 122-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « effectué par l’autorité environnementale » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa du même II, les mots : « autorité environnementale » sont remplacés par les mots : « autorité chargée de l’examen au cas par cas » et les mots : « après examen au cas par cas » sont supprimés ;

c) Le premier alinéa du IV est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« IV. – Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité chargée de cet examen est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale.

« L’autorité chargée de l’examen au cas par cas est désignée par décret en Conseil d’État. Ne peut être désignée une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l’élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d’ouvrage. » ;

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 122-3-4, les mots : « environnementale, lors de l’examen au cas par cas, » sont remplacés par les mots : « chargée de l’examen au cas par cas ».

II (nouveau). – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés portant prescription ou approbation des plans de prévention des risques technologiques mentionnés à l’article L. 515-15 du code de l’environnement en tant qu’ils sont ou seraient contestés par un moyen tiré de ce que le service de l’État qui a pris, en application du décret  2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement, la décision de ne pas soumettre le plan à une évaluation environnementale ne disposait pas d’une autonomie suffisante par rapport à l’autorité compétente de l’État pour approuver ce plan.


Article 4 bis A (nouveau)

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Le contrat expérimental

« Art. L. 314-29. – L’autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour désigner les producteurs d’installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables innovantes. La procédure d’appel à projets est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats.

« Les modalités de l’appel à projets sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 314-30. – L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l’article L. 311-5 dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Elle a la faculté de ne pas donner suite à l’appel à projets.

« Art. L. 314-31. – Les candidats désignés peuvent bénéficier d’un contrat d’achat pour l’électricité produite, conclu avec Électricité de France, dont les modalités de rémunération sont fixées au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l’énergie afin de respecter l’exigence prévue au c de l’article L. 314-4.

« Les modalités selon lesquelles la commission fixe et peut modifier la rémunération sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la commission. »



II. – À la première phrase du 1° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie, les mots : « de l’article L. 314-26 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 314-26 et L. 314-31 ».


Article 4 bis (nouveau)


Au 1° de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, les mots : « au point 2 de » sont remplacés par le mot : « à ».


Article 4 ter (nouveau)

L’article L. 515-16-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet peut accorder des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques et mentionnées au premier alinéa du présent article pour permettre la réalisation d’un projet d’implantation d’installations produisant de l’énergie renouvelable. Ces dérogations fixent les conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet. »


Article 4 quater (nouveau)

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-13. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l’exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages. La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’État. »


Chapitre IV

Lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie


Article 5

I A (nouveau). – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 221-9 est ainsi rétabli :

« Art. L. 221-9. – Le demandeur des certificats d’économies d’énergie justifie de contrôles effectués sur les opérations d’économies d’énergie réalisées pour certaines opérations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur, par lui-même ou par un organisme d’inspection accrédité qu’il choisit.

« Les contrôles sont menés sur un échantillon d’opérations faisant l’objet de la demande de certificats d’économies d’énergie, sélectionnées de façon aléatoire. Chaque opération contrôlée fait l’objet d’un rapport qui atteste la réalité des opérations d’économies d’énergie et le respect des exigences réglementaires applicables. Ce rapport signale tout élément susceptible de remettre en cause de manière manifeste les économies d’énergie attendues. Il est tenu à la disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles. Les demandes de certificats d’économies d’énergie précisent les opérations qui ont fait l’objet des contrôles.

« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précise le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection mentionnés au premier alinéa du présent article, le pourcentage d’opérations devant faire l’objet de contrôle donnant lieu à un contact avec le bénéficiaire et le pourcentage d’opérations devant faire l’objet de contrôle sur les lieux des opérations. Ces pourcentages peuvent différer selon les opérations d’économies d’énergie. » ;

1° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 221-11, le mot : « annuellement » est remplacé par les mots : « tous les six mois » ;

2° Il est ajouté un article L. 221-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-13. – Toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l’article L. 221-7 ou toute personne qui s’est vu déléguer une obligation d’économie d’énergie est tenue de signaler sans délai à l’organisme délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments dont elle a connaissance et qui seraient susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de cet organisme de la part d’une entreprise réalisant des prestations liées à la rénovation ou à l’efficacité énergétique. »

I. – L’article L. 222-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :



1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « En cas de manquement à des obligations déclaratives, » ;



2° Au deuxième alinéa, après le mot : « demeure », sont insérés les mots : « ou lorsque des certificats d’économies d’énergie lui ont été indûment délivrés » ;



3° (nouveau) Au 1°, les taux : « 2 % » et « 4 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 4 % » et « 6 % ».



bis (nouveau). – Après l’article L. 222-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 222-2-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 222-2-1. – I. – Lorsque le contrôle à l’origine d’une sanction prise en application de l’article L. 222-2 met en évidence un taux de manquement supérieur à 10 % pour le volume de certificats d’économies d’énergie contrôlé, le ministre chargé de l’énergie peut obliger l’intéressé sanctionné à procéder à des vérifications supplémentaires. Ces vérifications sont réalisées aux frais de l’intéressé par un organisme d’inspection accrédité qu’il choisit. Elles portent sur des opérations d’économie d’énergie susceptibles d’être concernées par des manquements de même nature que ceux ayant conduit à la sanction prononcée.



« II. – La décision du ministre de l’énergie de faire procéder à des vérifications supplémentaires précise notamment le délai dans lequel les vérifications doivent être effectuées, les opérations concernées par les vérifications, les éléments sur lesquels portent les vérifications, les modalités d’exercice de ces vérifications, sur pièce ou sur les lieux des opérations ainsi que, le cas échéant, la méthode d’échantillonnage lorsque les vérifications ont lieu par sondage.



« Peuvent faire l’objet de vérifications les opérations :



« 1° Ayant fait l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie au cours des vingt-quatre mois précédant la décision du ministre mentionnée au présent II ;



« 2° Faisant l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie au cours des douze mois suivant la décision du ministre mentionnée au présent II. Les vérifications ont lieu préalablement à la demande de certificats d’économies d’énergie.



« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précise le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection mentionnés au I.



« III. – L’intéressé met sans délai à disposition de l’organisme chargé des vérifications les informations et documents nécessaires. Si ces pièces ne sont pas mises à disposition dans un délai d’un mois suivant la décision du ministre mentionnée au II du présent article, le ministre peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222-2.



« IV. – L’organisme d’inspection accrédité établit un rapport dans les délais fixés par le ministre chargé de l’énergie. Ce rapport, auquel sont annexées les copies des documents ayant fait l’objet de vérifications, décrit les constats effectués et précise, le cas échant, les raisons pour lesquelles certaines vérifications n’ont pas pu être effectuées.



« Pour l’application du 1° du II, l’organisme transmet simultanément le rapport mentionné au premier alinéa du présent IV au ministre chargé de l’énergie et à l’intéressé. Si le rapport permet au ministre d’établir l’existence de manquements, celui-ci peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222-2.



« Pour l’application du 2° du II, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent IV est joint à toute demande de certificats d’économies d’énergie portant sur des opérations concernées par les vérifications de l’organisme d’inspection accrédité. L’intéressé précise parmi les opérations concernées par le rapport celles qui font l’objet de la demande de certificats d’économies d’énergie. »



ter (nouveau). – Au second alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’énergie, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».



II. – Le chapitre II du titre II du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 222-10 ainsi rédigé :



« Art. L. 222-10. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222-9, d’une part, et les services de l’État chargés des impôts, des douanes et droits indirects et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d’autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives.



« Les fonctionnaires et agents mentionnés au même article L. 222-9 et ceux mentionnés à l’article L. 511-2 du code de la consommation peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments recueillis à l’occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes.



« Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre. »



III. – L’article L. 561-31 du code monétaire et financier est complété par un 12° ainsi rédigé :



« 12° Aux agents et aux fonctionnaires mentionnés à l’article L. 222-9 du code de l’énergie. »


Article 5 bis (nouveau)

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 221-7, il est inséré un article L. 221-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-7-1. – Les opérations d’économies d’énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie. » ;

2° À la dernière phrase de l’article L. 221-8, après la seconde occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « , des émissions de gaz à effet de serre évitées » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 221-11, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , chaque mois, » ;

4° Au 7° de l’article L. 221-12, les mots : « inférieure à cinq » sont remplacés par les mots : « supérieure à six ».


Chapitre V

Mise en œuvre du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens »


Article 6

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition des directives suivantes, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition :

1° La directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) ;

2° La directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique ;

3° La directive (UE) 2018/844 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique ;

4° La directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.

Le délai accordé au Gouvernement pour prendre les ordonnances est de six mois à compter de la publication de la présente loi pour l’ordonnance nécessaire à la transposition de la directive mentionnée au 3°, de huit mois à compter de cette publication pour l’ordonnance nécessaire à la transposition de la directive mentionnée au 2° et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances nécessaires à la transposition des directives mentionnées aux 1° et 4°.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi rendues nécessaires par l’entrée en vigueur des règlements suivants :

1° Le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE)  663/2009 et (CE)  715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE)  525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

2° Le règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE ;



3° Le règlement européen sur le marché européen de l’électricité révisé (en cours d’adoption).



Le délai accordé au Gouvernement est de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour l’ordonnance rendue nécessaire par l’entrée en vigueur du règlement mentionné au 1° et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances rendues nécessaires par l’entrée en vigueur des règlements mentionnés aux 2° et 3°.



III. – Pour chacune des ordonnances mentionnées aux I et II du présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.


Article 6 bis A (nouveau)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 211-3-1, il est inséré un article L. 211-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-3-2. – Peut être considérée comme une communauté d’énergie renouvelable une entité juridique autonome qui :

« 1° Repose sur une participation ouverte et volontaire ;

« 2° Est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d’énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu’elle a élaborés. Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ;

« 3° A pour objectif premier de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit.

« Une communauté d’énergie renouvelable est autorisée à :

« a) Produire, consommer, stocker et vendre de l’énergie renouvelable, y compris par des contrats d’achat d’électricité renouvelable ;

« b) Partager, au sein de la communauté, l’énergie renouvelable produite par les unités de production détenues par ladite communauté ;



« c) Accéder à tous les marchés de l’énergie pertinents, directement ou par l’intermédiaire d’un agrégateur.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;



2° L’article L. 315-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« L’installation de l’autoproducteur peut être détenue ou gérée par un tiers. Le tiers peut se voir confier l’installation et la gestion, notamment l’entretien, de l’installation de production, pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur. Le tiers lui-même n’est pas considéré comme un autoproducteur. » ;



3° L’article L. 315-2 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « situés », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « dans le même bâtiment, y compris des immeubles résidentiels. » ;



b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Une opération d’autoconsommation collective peut être étendue lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale dont les points de soutirage et d’injection sont situés sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;



4° L’article L. 315-3 est ainsi modifié :



a) Le mot : « participants » est remplacé par le mot : « participant » ;



b) Sont ajoutés les mots : « définies aux articles L. 315-1 et L. 315-2, ainsi que pour les communautés d’énergie renouvelable définies à l’article L. 211-3-2, afin que ces consommateurs ou ces communautés ne soient pas soumis à des frais d’accès aux réseaux qui ne reflètent pas les coûts supportés par les gestionnaires de réseaux » ;



5° L’article L. 315-4 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « ou la communauté d’énergie renouvelable mentionnée à l’article L. 211-3-2 » ;



b) Au second alinéa, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « ou membre d’une communauté d’énergie renouvelable » ;



6° L’article L. 315-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité compétents coopèrent avec les communautés d’énergie renouvelable prévues à l’article L. 211-3-2 pour faciliter les transferts d’énergie au sein desdites communautés. Une communauté ne peut détenir ou exploiter un réseau de distribution. » ;



7° L’article L. 315-7 est ainsi rédigé :



« Art. L. 315-7. – Les exploitants ou, avec le consentement de leur client, les installateurs ou les commercialisateurs d’installations de production d’électricité participant à une opération d’autoconsommation ainsi que les communautés d’énergie renouvelable définies à l’article L. 211-3-2 déclarent leurs installations de production au gestionnaire du réseau public d’électricité compétent, préalablement à leur mise en service. »


Article 6 bis B (nouveau)

Après l’article L. 511-6 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 511-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-6-1. – La puissance d’une installation concédée peut être augmentée, lorsque les modifications que l’augmentation de puissance implique sur le contrat initial de concession ne sont pas substantielles, par déclaration du concessionnaire à l’autorité administrative ayant octroyé la concession. Dans ce cas, l’article L. 3135-1 du code de la commande publique n’est pas applicable.

« Lorsque l’augmentation de puissance modifie de façon substantielle l’équilibre économique du contrat en faveur du concessionnaire d’une manière qui n’était pas prévue dans le contrat de concession initial, la concession est soumise à la redevance prévue à l’article L. 523-2 du présent code. Le taux de cette redevance est déterminé par l’autorité concédante afin de garantir l’équilibre économique du contrat initial.

« L’autorité administrative susvisée dispose d’un délai de trois mois, renouvelable une fois, après transmission du dossier pour se prononcer sur la déclaration du concessionnaire. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut refus.

« Cette augmentation n’ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de la concession prévu à l’article L. 521-16-3.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »


Article 6 bis (nouveau)

Après le 4° de l’article L. 111-7 du code de l’urbanisme, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Aux infrastructures de production d’énergie solaire. »


Article 6 ter (nouveau)


Après le mot : « renouvelable », la fin de la première phrase de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « , y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. »


Article 6 quater A (nouveau)


Après le mot : « précitée », la fin du second alinéa du II de l’article 88 de la loi  2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est supprimée.


Article 6 quater (nouveau)

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La section 3 est complétée par un article L. 111-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-18-1. – Pour les projets neufs mentionnés à l’article L. 752-1 du code de commerce et les projets de construction neuve de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, des entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et des parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale de plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol ainsi que pour les extensions de même nature dont l’emprise au sol est supérieure à 1000 mètres carrés, dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, la construction de nouveaux bâtiments n’est autorisée que si ces projets intègrent :

« 1° Un usage bénéfique d’un point de vue énergétique ou environnemental d’au moins 30 % de leurs toitures calculé par rapport à l’emprise au sol de la construction et des ombrières dédiées au stationnement si elles sont prévues par le projet ou, dans le cas d’une extension, l’emprise au sol de la nouvelle surface construite. Cet usage bénéfique peut être un procédé de production d’énergies renouvelables, un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité ou tout autre dispositif aboutissant au même résultat ;

« 2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

« L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou, pour les procédés de production d’énergies renouvelables, dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable ou que leur installation présente une charge économiquement inacceptable pour l’équilibre du projet ou lorsque leur installation est prévue dans un périmètre mentionné à l’article L. 111-17.

« Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement. » ;

2° Les trois derniers alinéas de l’article L. 111-19 sont supprimés.

II. – Le 1° du I s’applique aux demandes d’autorisation déposées à compter de la publication de la loi.


Article 6 quinquies (nouveau)

Après le 3° de l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. »


Article 6 sexies (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 111-97 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de préserver le bon fonctionnement et le niveau de sécurité des infrastructures de gaz naturel, » ;

2° Les mots : « de biogaz » sont remplacés par les mots : « de gaz renouvelables et de gaz de récupération ».


Article 6 septies (nouveau)

I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « La vente de biogaz », qui comprend l’article L. 446-1 ;

2° À l’article L. 446-1, le mot : « au » est remplacé par les mots : « à la section 2 du » ;

3° Après le mê