Engagement et proximité (PJL) - Texte déposé - Sénat

N° 161

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 novembre 2019

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique,


TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 677 rect. (2018-2019), 12, 13 et T.A. 8 (2019-2020).

Assemblée nationale (15e législature) : 2357, 2401 et T.A. 352.






Projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique


TITRE Ier

LIBERTÉS LOCALES : CONFORTER CHAQUE MAIRE DANS SON INTERCOMMUNALITÉ


Chapitre Ier

Le pacte de gouvernance : permettre aux élus locaux de s’accorder sur le fonctionnement quotidien de leur établissement public de coopération intercommunale


Article 1er

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Relations des maires avec les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

« Art. L. 5211-11-1. – I. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211-5-1 A ou L. 5211-41-3, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre inscrit à l’ordre du jour de l’organe délibérant un débat et une délibération sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement public ainsi que sur les conditions et modalités de consultation du conseil de développement prévu à l’article L. 5211-10-1 et d’association de la population à la conception, à la mise en œuvre ou à l’évaluation des politiques de l’établissement public. Si l’organe délibérant décide l’élaboration d’un tel pacte, il l’adopte dans les neuf mois qui suivent le renouvellement général.

« II. – (Supprimé)

« III. – Le pacte peut prévoir les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions de l’article L. 5211-57.

« Le pacte peut prévoir la création de commissions spécialisées associant les maires et détermine leur organisation, leur fonctionnement et leurs missions. Il fixe, le cas échéant, les modalités de fonctionnement des commissions prévues à l’article L. 5211-40-1.

« Le pacte peut prévoir la création de conférences territoriales des maires, selon des périmètres géographiques et des périmètres de compétences qu’il détermine. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur de l’organe délibérant de l’établissement public.

« Le pacte peut prévoir les modalités et les conditions dans lesquelles le bureau de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut proposer de réunir la conférence des maires pour avis consultatif sur des sujets d’intérêt communautaire.



« Le pacte peut prévoir les conditions dans lesquelles le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer au maire d’une commune membre l’engagement de certaines dépenses d’entretien courant d’infrastructures ou de bâtiments communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans lesquelles le maire dispose d’une autorité fonctionnelle sur les services de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le cadre d’une convention de mise à disposition de services.



« Le pacte peut prévoir les objectifs à poursuivre en matière d’amélioration de la parité femmes-hommes au sein des organes de gouvernance et des commissions de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.



« Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, le pacte peut prévoir la possibilité, par conventions de mise à disposition approuvées par délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de placer, dans le ressort territorial d’une commune membre et pour l’exercice des compétences prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 5214-16 et aux 1° et 5° du II de l’article L. 5216-5, des services de l’établissement public sous l’autorité fonctionnelle du maire.



« Le pacte peut prévoir les orientations en matière de mutualisation de services entre les services de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres afin d’assurer une meilleure organisation des services.



« IV. – Le pacte peut être modifié par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, selon la même procédure que pour son adoption.



« Art. L. 5211-11-2. – La création d’une conférence des maires est obligatoire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf lorsque le bureau de l’établissement public comprend déjà l’ensemble des maires des communes membres.



« La conférence des maires est présidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Outre le président de l’établissement, elle comprend les maires des communes membres.



« Elle se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, dans la limite de deux réunions par an, à la demande d’un tiers des maires. »



II. – (Non modifié)



II bis. – L’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Dans chaque établissement public territorial, est créée une conférence des maires régie par l’article L. 5211-11-2. »



III. – Le II de l’article L. 5832-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° (Supprimé)



2° Le 4° est ainsi rédigé :



« 4° L’article L. 5211-40-1 ; ».


Articles 1er bis, 1er ter A et 1er ter B

(Conformes)


Article 1er ter

(Supprimé)


Article 2

I. – Le titre V du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° A (Supprimé)

1° L’article L. 273-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de l’élection du maire, les conseillers communautaires de la commune concernée sont à nouveau désignés selon les modalités prévues au premier alinéa. » ;

2° Au début de l’article L. 273-3, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l’article L. 273-11, » ;

3° L’article L. 273-12 est ainsi modifié :

a) Au I, après la première occurrence du mot : « communautaire », sont insérés les mots : « pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l’article L. 273-11 » ;

b) À la première phrase du II, les mots : « de maire ou d’adjoint » sont remplacés par les mots : « d’adjoint, pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l’article L. 273-11 » et les mots : « du maire et des » sont remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs nouveaux » ;

c) Après le mot : « présent », la fin de la seconde phrase du même II est ainsi rédigée : « II, lorsque la commune ne dispose que d’un seul conseiller communautaire, l’élu dont le siège devient vacant est remplacé temporairement par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas le mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive. »



II. – (Supprimé)


Article 2 bis A

(Supprimé)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 2 ter

(Conforme)


Article 3

L’article L. 5211-40-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’empêchement, le membre d’une commission créée en application de l’article L. 2121-22 peut être remplacé pour une réunion par un conseiller municipal de la même commune désigné par le maire. Ce dernier veille dans sa désignation à respecter le principe de la représentation proportionnelle défini au dernier alinéa du même article L. 2121-22. » ;

2° Les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « audit article » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation qui ne sont pas membres de cette commission peuvent assister aux séances de celle-ci, sans participer aux votes. »


Article 3 bis

(Supprimé)


Article 4

La sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-40-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-40-2. – Les conseillers municipaux des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des affaires de l’établissement faisant l’objet d’une délibération.

« Ils sont destinataires d’une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires ou aux membres du comité syndical avant chaque réunion de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2121-12. Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 et au premier alinéa de l’article L. 5211-39 ainsi que, dans un délai de deux semaines, le compte rendu des réunions de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Si la conférence des maires émet des avis, ceux-ci sont adressés à l’ensemble des conseillers municipaux des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Les documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont transmis ou mis à disposition de manière dématérialisée par l’établissement public de coopération intercommunale.

« Ces documents sont consultables en mairie par les conseillers municipaux, à leur demande.

« Le présent article s’applique aux membres des organes délibérants d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune membre d’un syndicat mixte qui ne sont pas membres de son comité syndical. »


Article 4 bis A


La dernière phrase de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. »


Article 4 bis

Le chapitre III du titre III du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Relations entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire

« Art. L. 3633-5. – La métropole de Lyon peut envoyer aux conseillers municipaux des communes situées sur son territoire une copie de la convocation adressée aux conseillers métropolitains avant chaque réunion du conseil de la métropole de Lyon, accompagnée, le cas échéant, du rapport sur chacune des affaires devant être soumises aux conseillers métropolitains.

« Les envois mentionnés au premier alinéa sont réalisés de manière dématérialisée par la métropole de Lyon. »


Article 4 ter (nouveau)

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-11-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-11-1 A. – Dans les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles, le président peut décider que la réunion du conseil communautaire se tient par téléconférence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers communautaires dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. La réunion du conseil communautaire ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l’élection du président et du bureau, pour l’adoption du budget primitif, pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l’application de l’article L. 2121-33. »


Article 4 quater (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 3122-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président peut décider que la réunion de la commission permanente se tient par téléconférence dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. La réunion de la commission permanente ne peut se tenir en plusieurs lieux pour la désignation de représentants dans les organismes extérieurs. » ;

2° L’article L. 4133-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président peut décider que la réunion de la commission permanente se tient par téléconférence dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. La réunion de la commission permanente ne peut se tenir en plusieurs lieux pour la désignation de représentants dans les organismes extérieurs. »


Chapitre II

Le pacte des compétences : permettre aux élus locaux de s’accorder sur les compétences de leur établissement public de coopération intercommunale


Article 5 A

I. – La sous-section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-17-1. – Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à l’exercice de ces compétences.

« La définition de ces compétences repose sur des critères objectifs et détermine le partage des compétences entre les communes et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le cas échéant, la délibération peut établir une liste d’équipements ou de services correspondant à la compétence transférée.

« Ces transferts interviennent dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas et aux deux derniers alinéas de l’article L. 5211-17. »

II. – (Supprimé)


Article 5 B

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La sous-section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211-17-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-17-2. – Les compétences exercées par un établissement public de coopération intercommunale et dont le transfert à ce dernier n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive peuvent, à tout moment, être restituées à chacune de ses communes membres.

« Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la restitution proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés. » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 5211-41-3, après la référence : « L. 5216-5, », sont insérés les mots : « et par dérogation à l’article L. 5211-17-2, ».

II. – (Non modifié)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 5 D

I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II de l’article L. 5214-16, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un » ;

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 5216-5, les mots : « trois compétences » sont remplacés par les mots : « une compétence ».

II. – (Supprimé)


Article 5

I. – L’article 1er de la loi  2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement, sur tout ou partie du territoire de ces communes, l’une ou l’autre de ces compétences » et la date : « 1er juillet 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».

II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi  2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.

III. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 7° du I de l’article L. 5214-16, dans sa rédaction résultant de l’article 64 de la loi  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226-1 à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et qui s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis pour l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« La délégation prévue au neuvième alinéa du présent I peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant du syndicat adopte un plan des investissements qu’il entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter le cahier des charges intégré à la convention qu’il conclut avec la communauté de communes, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.



« Les compétences déléguées en application des neuvième et dixième alinéas du présent article sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.



« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. » ;



2° Après le 10° du I de l’article L. 5216-5, dans sa rédaction résultant de l’article 66 de la loi  2015-991 du 7 août 2015 précitée, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :



« La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 8° à 10° du présent I à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et qui s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis pour l’exercice de la compétence déléguée et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.



« La délégation prévue au treizième alinéa peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté d’agglomération. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant du syndicat adopte un plan des investissements qu’il entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter le cahier des charges intégré à la convention qu’il conclut avec la communauté d’agglomération, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.



« Les compétences déléguées en application des treizième et quatorzième alinéas du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante, qui en reste responsable.



« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. » ;



3° (nouveau) À la première phrase du IV de l’article L. 5216-7, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « des eaux usées ou de gestion des eaux pluviales urbaines ».



IV. – Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214-21 et à l’article L. 5216-6 du code général des collectivités territoriales, les syndicats compétents en matière d’eau, d’assainissement ou dans l’une de ces matières, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, ou dans celui d’une communauté d’agglomération, sont maintenus jusqu’à six mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité.



L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, au cours de ces six mois, délibérer sur le principe d’une délégation de tout ou partie de ces compétences et de celle relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales ou de l’une d’entre elles aux syndicats compétents, lesquels sont dans ce cas maintenus pour un an supplémentaire à compter de cette délibération, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du présent IV.



Le syndicat est dissous dans les conditions prévues à l’article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales ou voit ses compétences réduites si, à l’issue du délai d’un an mentionné au deuxième alinéa du présent IV, une convention de délégation n’a pas été conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précisant la durée de la convention et ses modalités d’exécution.



IV bis (nouveau). – Lorsqu’un syndicat compétent en matière d’eau, d’assainissement ou dans l’une de ces matières est maintenu dans les conditions prévues au premier alinéa du IV, le mandat des membres de son comité syndical est maintenu pour la même durée et au maximum jusqu’à six mois suivant la prise de compétence par la communauté de communes ou la communauté d’agglomération. Le président et les membres du bureau du syndicat conservent également leurs fonctions pour la même durée.



V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.



Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224-7-1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire prévue par convention. La convention peut prévoir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau.


Article 5 bis A (nouveau)

Le I de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce droit est étendu aux communes et à leurs groupements déléguant la maîtrise d’ouvrage à une régie ou à une société publique locale. »


Article 5 bis

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 2224-12-1, il est inséré un article L. 2224-12-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-12-1-1. – Les services publics d’eau et d’assainissement sont autorisés à mettre en œuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d’accéder à l’eau potable et à l’assainissement dans des conditions économiquement acceptables par tous, tel que prévu à l’article L. 210-1 du code de l’environnement. Ces mesures peuvent inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau, une aide à l’accès à l’eau ou un accompagnement et des mesures aux économies d’eau. Ces mesures peuvent également inclure la définition de tarifs incitatifs définis en fonction de la quantité d’eau consommée. La part incitative s’ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités de tarification classique.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2224-2 du présent code, les communes et leurs groupements concernés par ces mesures peuvent contribuer à leur financement en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant des dépenses prévues à cet effet par les services publics d’eau et d’assainissement, dans la limite de 2 % des montants hors taxes des redevances d’eau ou d’assainissement perçues, y compris les dépenses mentionnées à l’article L. 2224-12-3-1 pour l’attribution d’une subvention au fonds de solidarité pour le logement. Un versement peut être réalisé à ce titre aux centres communaux ou intercommunaux d’action sociale.

« Dans le cadre de la définition de tarifs ou de l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau tenant compte des difficultés particulières du foyer, si le bénéficiaire des mesures sociales en faveur de l’accès à l’eau ne reçoit pas directement de facture d’eau à son nom, les bailleurs et syndicats de copropriété établissent une convention pour définir les modalités de perception de l’aide.

« Les organismes de sécurité sociale, de gestion de l’aide au logement et de l’aide sociale fournissent aux services chargés de la mise en œuvre de ces mesures les données nécessaires pour identifier les foyers bénéficiaires des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d’accéder à l’eau potable et à l’assainissement, la Commission nationale de l’informatique et des libertés étant préalablement consultée en application de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 2224-12-3-1, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

3° L’article L. 2224-12-4 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« La tarification de l’eau potable aux abonnés domestiques peut tenir compte du caractère indispensable de l’eau potable et de l’assainissement pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en prévoyant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite.



« La progressivité du tarif peut être modulée pour tenir compte des revenus et du nombre de personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder le double du prix moyen du mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la consommation. » ;



b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque l’aide au paiement des factures d’eau concerne la distribution d’eau potable et l’assainissement, une convention précisant les modalités de versement de l’aide est passée entre le service assurant la facturation de l’eau, les gestionnaires de services et les collectivités territoriales dont le service perçoit les redevances. »


Article 6

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 4424-32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme conservent la dénomination “commune touristique” pendant toute la durée de leur classement. » ;

2° Les six derniers alinéas du I de l’article L. 5214-16 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. À défaut, l’avis est réputé rendu. La communauté de communes conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune.

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes dénommées communes touristiques en application de l’article L. 133-11 du code du tourisme peuvent demander, dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale, et après délibération concordante de l’organe délibérant de la communauté de communes, de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté de communes conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« En cas de perte de la dénomination touristique de la commune, la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. » ;

3° Le 2° du I de l’article L. 5214-16, le e du 1° du I de l’article L. 5215-20, le 1° du I de l’article L. 5216-5 et le d du 1° du I de l’article L. 5217-2 sont complétés par les mots : « , sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l’article L. 1111-4, avec les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;



4° Le e du 1° du I de l’article L. 3641-1 est complété par les mots : « , sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l’article L. 1111-4, avec les communes de la métropole » ;



5° Les six derniers alinéas du I de l’article L. 5216-5 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :



« Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. À défaut, l’avis est réputé rendu. La communauté d’agglomération conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.



« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune. » ;



6° et 7° (Supprimés)



II. – Le livre Ier du code du tourisme est ainsi modifié :



1° L’article L. 133-15 est ainsi modifié :



a) Les mots : « décret pris » sont remplacés par les mots : « arrêté de l’autorité administrative compétente » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les communes stations classées de tourisme conservent la dénomination “commune touristique” pendant toute la durée de leur classement. » ;



2° L’article L. 134-2 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est supprimé ;



b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « cette compétence » sont remplacés par les mots : « la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme, » ;



3° L’article L. 151-3 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « territoriales », la fin du premier alinéa est supprimée ;



b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés.



III. – La commune station classée de tourisme qui avait, en application des six derniers alinéas du I des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales et des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 5218-2 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi, conservé ou retrouvé la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » la conserve tant qu’elle ne perd pas son classement en station de tourisme.



En cas de perte du classement en station de tourisme, la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » est exercée par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel la commune appartient en lieu et place de celle-ci.


Article 7

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 151-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’élaboration d’un plan de secteur a été décidée, l’avis sur ce plan de la ou des communes dont il couvre le territoire est sollicité avant l’approbation du plan local d’urbanisme par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

2° L’article L. 153-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 153-15. – Lorsqu’une commune représentant au moins 50 % de la population ou que deux communes émettent un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui les concernent directement, l’organe délibérant compétent de l’établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

« Lorsque le projet de plan local d’urbanisme est modifié pour tenir compte de ces avis et que les communes consultées sur cette modification émettent un avis favorable ou n’émettent pas d’avis dans un délai de deux mois, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale arrête le projet modifié à la majorité des suffrages exprimés. Dans tous les autres cas, le projet de plan local d’urbanisme est arrêté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. » ;

3° Le 1° de l’article L. 153-21 est complété par les mots : « et, le cas échéant, après que l’avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli » ;

4° L’article L. 153-27 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « , après avoir sollicité l’avis de ses communes membres, » ;



b) (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « délibérant », sont insérés les mots : « après que celui-ci a sollicité l’avis de ses communes membres » ;



5° L’article L. 153-45 est ainsi rédigé :



« Art. L. 153-45. – La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée :



« 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 153-41 ;



« 2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l’article L. 151-28 ;



« 3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle.



« Cette procédure peut être à l’initiative soit du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire d’une commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit du maire dans les autres cas. » ;



6° L’article L. 153-47 est ainsi modifié :



a) Au troisième alinéa, après le mot : « compétent », sont insérés les mots : « , dans un délai de trois mois à compter de la transmission à l’établissement public du projet de modification simplifiée lorsque celui-ci procède de l’initiative du maire d’une commune membre et ne porte que sur son territoire, » ;



b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le projet de modification simplifiée procède d’une initiative du maire d’une commune membre et ne porte que sur le territoire de celle-ci, le bilan de la mise à disposition est présenté par ce maire devant l’organe délibérant de l’établissement public, qui délibère sur le projet dans les trois mois suivant cette présentation. » ;



7° et 8° (Supprimés)


Article 7 bis A

(Conforme)


Articles 7 bis B à 7 bis D et 7 bis

(Supprimés)


Article 7 ter

(Conforme)


Article 7 quater


Au deuxième alinéa de l’article L. 154-1 du code de l’urbanisme, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « cinquante ».


Article 7 quinquies

Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du IV de l’article L. 5214-16, la première phrase du III de l’article L. 5216-5 et la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5217-2 sont complétés par les mots : « des suffrages exprimés » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215-20, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « des suffrages exprimés ».


Article 7 sexies

I. – Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 581-14-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 581-14 du présent code, les dispositions du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité compétente en la matière ainsi que les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille sont applicables aux règlements locaux de publicité. La métropole d’Aix-Marseille-Provence peut élaborer un ou plusieurs règlements locaux de publicité sur le périmètre prévu au second alinéa de l’article L. 134-12 du même code. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 581-14-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local d’urbanisme, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la métropole de Lyon a prescrit l’élaboration d’un règlement de publicité intercommunal, la durée prévue au présent alinéa est de douze ans. » ;

3° L’article L. 581-43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue de la durée mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 581-14-3 du présent code, les publicités, enseignes et préenseignes mises en place en application des réglementations spéciales antérieurement applicables mentionnées au même dernier alinéa peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans, sous réserve de ne pas contrevenir à ces mêmes réglementations spéciales. »

II. – À la fin du dernier alinéa du I de l’article 112 de la loi  2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la date : « le 13 juillet 2020 » est remplacée par les mots : « à l’issue de la durée prévue au dernier alinéa de l’article L. 581-14-3 du code de l’environnement ».

III. – Les dispositions du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité compétente en la matière, les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille ainsi que les dispositions de l’article L. 134-12 du même code relatives aux plans locaux d’urbanisme intercommunaux de la métropole d’Aix-Marseille-Provence sont applicables aux procédures d’élaboration et de révision du règlement local de publicité initiées avant la publication de la présente loi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par une création, une fusion ou une modification de périmètre prononcées en application de l’article 35 de la loi  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dans ceux devenus compétents en matière de plan local d’urbanisme en application de l’article 136 de la loi  2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dans les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ainsi que dans la métropole d’Aix-Marseille-Provence.


Article 7 septies

Au début de l’article L. 581-14-3 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de la présente sous-section, les établissements publics de coopération intercommunale auxquels a été transférée la compétence “règlement local de publicité” sont soumis aux mêmes dispositions que les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme, quand bien même cette dernière compétence ne leur aurait pas été transférée. »


Chapitre III

Le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale


Article 8

L’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le dernier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Le schéma ainsi élaboré peut être révisé, selon la même procédure. » ;

3° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – La commission départementale de la coopération intercommunale peut, si la moitié de ses membres le demande, saisir le représentant de l’État d’une demande de révision du schéma. Elle est réunie à la demande de 20 % de ses membres.

« Le représentant de l’État se prononce dans un délai de deux mois sur la demande de révision du schéma. S’il en accepte le principe, il présente dans un délai de trois mois un projet de schéma auquel s’applique la procédure prévue au IV du présent article. »


Article 9

(Conforme)


Article 9 bis

(Supprimé)


Article 10

I. – Après l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-5-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-5-1 A. – I. – Des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être créés par partage d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante dans les conditions prévues à l’article L. 5211-5, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public existant.

« Les conditions prévues au II du même article L. 5211-5 doivent être réunies dans chacun des nouveaux périmètres.

« Chacun des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant des opérations décrites aux premier et deuxième alinéas du présent article doit respecter les seuils de population et prendre en compte les autres orientations et obligations définies aux III et VII de l’article L. 5210-1-1. »

« II (nouveau). – Les modalités de répartition du personnel entre ces établissements publics de coopération intercommunale sont décidées par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale existant, après avis du ou des comités sociaux territoriaux compétents. Cette délibération doit faire l’objet d’un accord des conseils municipaux des communes intéressées, dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211-5.

« À défaut d’accord sur la répartition au plus tard trois mois avant le partage, celle-ci est arrêtée par le représentant de l’État dans le département.

« Une fiche d’impact décrivant notamment les effets du partage sur l’organisation et les conditions de travail ainsi que sur la rémunération et les droits acquis des fonctionnaires et des agents contractuels territoriaux concernés est jointe à la convocation des membres des comités sociaux territoriaux.

« Les fonctionnaires conservent les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les agents contractuels territoriaux conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent contractuel de l’ancien établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis en qualité d’agent contractuel de l’établissement public de coopération intercommunale nouvellement créé.

« Les agents bénéficient des garanties prévues aux articles L. 5111-7 et L. 5111-8.



« Dans un délai de six mois à compter de sa création, le nouvel établissement public de coopération intercommunale définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ces derniers bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.



« La répartition du personnel telle que définie dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II est annexée à l’arrêté du représentant de l’État dans le département portant création du nouvel établissement public.



« III (nouveau). – Les modalités de répartition des biens, équipements et services publics ainsi que de l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés sont décidées par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale existant. Cette délibération doit faire l’objet d’un accord des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211-5. À défaut d’accord sur la répartition au plus tard trois mois avant le partage, celle-ci est arrêtée par le représentant de l’État dans le département.



« Les budgets des nouveaux établissements publics de coopération intercommunale sont adoptés dans les conditions fixées par l’article L. 1612-3. Les comptes administratifs des établissements publics de coopération intercommunale qui ont fait l’objet du partage sont approuvés par les nouveaux établissements publics de coopération intercommunale. En cas d’absence d’adoption des comptes administratifs au 30 juin de l’année suivant l’année où la fin de l’exercice de leurs compétences a été prononcée, le représentant de l’État dans le département arrête les comptes à l’appui du compte de gestion, après avis rendu dans un délai d’un mois par la chambre régionale des comptes.



« La répartition des biens, équipements et services publics telle que définie dans les conditions du huitième alinéa est annexée à l’arrêté du représentant de l’État dans le département portant création du nouvel établissement.



« Le représentant de l’État dans le département constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les établissements publics de coopération intercommunale qui ont été créés de l’ensemble de l’actif et du passif au vu du dernier compte administratif de l’établissement public de coopération intercommunale qui fait l’objet du partage. »



II. – (Non modifié)


Article 11

Après l’article L. 5211-39-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-39-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-39-2. – En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l’article L. 5210-1-2, de création d’un tel établissement par partage dans les conditions prévues à l’article L. 5211-5-1 A, d’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues aux articles L. 5211-18 ou L. 5211-41-1 ou de retrait d’une commune dans les conditions prévues aux articles L. 5211-19, L. 5214-26 ou L. 5216-11, l’auteur de la demande ou de l’initiative élabore un document présentant une estimation des incidences en termes financiers et de personnels de l’opération sur les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés, dont le contenu est précisé par décret.

« Le cas échéant, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés fournissent à l’auteur de la demande ou de l’initiative les informations nécessaires à l’élaboration de ce document.

« Celui-ci est joint à la saisine du conseil municipal des communes et de l’organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale appelés à rendre un avis ou une décision sur l’opération projetée. Il est également joint, le cas échéant, à la saisine de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées.

« Ce document est mis en ligne sur le site internet des établissements publics de coopération intercommunale et de chaque commune membre concernés, lorsque ce dernier existe. »


Article 11 bis AA (nouveau)

I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des IV, V, VI et VII de l’article L. 19, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

2° Le titre IV est ainsi modifié :

a) Au second alinéa de l’article L. 242, les mots : « visées aux chapitres III et IV du présent titre » sont remplacés par les mots : « de 1 000 habitants et plus » ;

b) Le chapitre II est ainsi modifié :

– à l’intitulé, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

– à l’article L. 252, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

c) Le chapitre III est ainsi modifié :

– à l’intitulé, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;



– au dernier alinéa de l’article L. 261, les deux occurrences du nombre : « 1 000 » sont remplacées par le nombre : « 500 » ;



3° Le titre V est ainsi modifié :



a) Le chapitre II est ainsi modifié :



– à l’intitulé, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;



– au premier alinéa de l’article L. 273-6, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;



b) Le chapitre III est ainsi modifié :



– à l’intitulé, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;



– à l’article L. 273-11, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 ».



II. – Le présent article entre en vigueur lors du deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.


Article 11 bis A

I A (nouveau). – Au troisième alinéa du I de l’article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « de l’article L. 2122-10 » est remplacée par les références : « des articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 ».

I B (nouveau). – L’article L. 2122-7-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu’il occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. »

I. – L’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. » ;

2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu’ils occuperont, dans l’ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants. »



bis (nouveau). – L’article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Au deuxième alinéa, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;



2° Le dernier alinéa est supprimé.



II (nouveau). – Le a du 1° du I et le 1° du I bis du présent article entrent en vigueur lors du deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.


Article 11 bis B

(Conforme)


Article 11 bis C

(Supprimé)


Article 11 bis

I. – Au 2° du I de l’article 43 de la loi  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale, » sont supprimés.

II. – (Non modifié)

II bis (nouveau). – Après le cinquième alinéa de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 43 de la loi  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans fiscalité propre et des délégués des syndicats mixtes au comité du syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune membre. »

III. – Les II et II bis du présent article entrent en vigueur lors du renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.


Article 11 ter

(Conforme)


Article 11 quater

(Supprimé)


Article 11 quinquies A (nouveau)


L’article L. 5815-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.


Article 11 quinquies B (nouveau)


Au premier alinéa de l’article L. 5221-2 du code général des collectivités territoriales, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « dont le fonctionnement peut être librement conclu par convention entre les organes délibérants. À défaut, la commission spéciale est ».


Article 11 quinquies


La dernière phrase de l’article L. 2113-4 du code général des collectivités territoriales est supprimée.


Article 11 sexies

Le chapitre unique du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5711-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 5711-6. – Dans un délai d’un an à compter de sa création, un syndicat mixte issu d’une fusion en application de l’article L. 5711-2 peut être autorisé par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés à se retirer d’un syndicat mixte dont un ou plusieurs des syndicats fusionnés étaient membres en application de l’article L. 5711-4, avec l’accord de l’organe délibérant du syndicat mixte dont le syndicat mixte issu de la fusion envisage de se retirer. »


TITRE Ier bis

Simplifier le fonctionnement du conseil municipal


Article 11 septies

I. – Après l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-2-1. – Par dérogation à l’article L. 2121-2, dans les communes de moins de 100 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que le conseil municipal comporte au moins cinq membres à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire.

« Il en va de même dans les communes de 100 à 499 habitants, dès lors que le conseil municipal comporte au moins neuf membres à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire.

« Lorsqu’il est fait application des deux premiers alinéas du présent article et pour l’application de toutes les dispositions légales relatives à l’effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres élus à la suite de la dernière élection, qu’il s’agisse d’un renouvellement général ou d’une élection complémentaire.

« Toutefois, pour l’application de l’article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article élisent un délégué. »

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – Après le I de l’article L. 2573-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Pour l’application de l’article L. 2121-2-1 dans les communes composées de communes associées, le conseil municipal n’est pas réputé complet si l’une des communes associées n’y est pas représentée. »

IV (nouveau). – Le I du présent article est applicable en Polynésie française.


Article 11 octies

(Supprimé)


Article 11 nonies

I. – L’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les avant-dernier et dernier alinéas sont ainsi modifiés :

a) Après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « ou compte moins de cinq membres » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n’est procédé aux élections nécessaires avant l’élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s’il compte moins de quatre membres. »

II. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 258 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;



b) Au deuxième alinéa, le mot : « dans » est remplacé par les mots : « à partir du 1er janvier de » et les mots : « plus de la moitié » sont remplacés par les mots : « la moitié ou plus » ;



c) Au dernier alinéa, après les mots : « la moitié », sont insérés les mots : « ou plus » ;



2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 224-30, dans sa rédaction résultant de la loi  2015-816 du 6 juillet 2015 ratifiant l’ordonnance  2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;



3° Au 1° de l’article L. 270 et à la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 360, L. 380 et L. 558-32, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;



4° Au dernier alinéa de l’article L. 272-6, les mots : « plus du tiers » sont remplacés par les mots : « le tiers ou plus » ;



5° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 428 est ainsi rédigée : «        du       relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. » ;



6° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 436 est ainsi modifiée :



a) Après les mots : « la moitié », sont insérés les mots : « ou plus » ;



b) Les mots : « moins d’un an avant » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier de l’année qui précède » ;



7° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 437 est ainsi rédigée : «        du       relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. »



III. – (Non modifié)



IV (nouveau). – Le I du présent article est applicable en Polynésie française.


Article 11 decies (nouveau)

Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2143-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2143-4. – Dans les communes rurales, telles que définies par l’Institut national de la statistique et des études économiques, chaque bourg ou hameau ou groupement de hameaux composé d’un minimum de cinq habitations distinctes, principales ou secondaires, peut se doter, à l’initiative de ses habitants, d’un conseil de village. Le conseil municipal, en lien avec les habitants du village, fixe les modalités de fonctionnement de ce conseil de village.

« Le conseil de village est consulté par le maire sur toute question concernant la partie du territoire communal qu’il couvre. Il peut être consulté sur toute question concernant la commune.

« Lorsqu’elles existent, les commissions syndicales des sections de communes mentionnées à l’article L. 2411-3 tiennent lieu de conseil de village. »


TITRE II

LIBERTÉS LOCALES : RENFORCER LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE


Article 12 A

La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2121-41 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-41. – À la demande du maire, le représentant de l’État ou son représentant présente, une fois par an, devant le conseil municipal, l’action de l’État en matière de sécurité et de prévention de la délinquance pour la commune concernée. »


Article 12 B (nouveau)

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2122-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-26-1. – Après chaque renouvellement général, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République territorialement compétent reçoivent les maires afin de leur présenter les attributions que ces derniers exercent au nom de l’État et comme officiers de police judiciaire.

« À compter de leur désignation, les maires et les adjoints sont destinataires d’une carte d’identité tricolore attestant de leurs fonctions. »


Article 12 C (nouveau)

La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213-34 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-34. – Les délibérations du conseil municipal ou les arrêtés du maire tendant à transférer ou à supprimer des lieux traditionnellement ouverts à l’installation de cirques ou de fêtes foraines sont pris après une consultation menée auprès des professionnels concernés selon des modalités définies par la commune. »


Article 12

I. – L’article L. 123-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti.

« II. – L’arrêté de fermeture mentionné au I peut prévoir que l’exploitant ou le propriétaire est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution de la décision ordonnant la fermeture de l’établissement dans un délai fixé par l’arrêté de fermeture.

« Lorsque l’arrêté de fermeture concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1.

« III. – Si l’établissement n’a pas été fermé à l’expiration du délai fixé dans l’arrêté et que ce dernier est assorti d’une astreinte en cas de non-exécution, l’exploitant ou le propriétaire est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté.

« Son montant est modulé en tenant compte de la nature de l’infraction aux règles de sécurité et des conséquences, pour la sécurité du public, de la non-exécution de l’arrêté ordonnant la fermeture de l’établissement.

« L’astreinte court à compter du lendemain de la date de fermeture fixée par l’arrêté mentionné au I et jusqu’à la fermeture effective de l’établissement ou jusqu’à l’exécution complète des travaux de mise en conformité requis. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.



« L’autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le montant total des sommes recouvrées ne peut pas être supérieur au montant de l’amende prévue au V.



« Lorsque l’astreinte est prononcée par le maire, elle est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté. À défaut, elle est recouvrée par l’État.



« IV. – L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la possibilité pour l’autorité administrative de faire procéder d’office, à défaut d’exécution spontanée et après mise en demeure du propriétaire ou de l’exploitant demeurée infructueuse, à la fermeture de l’établissement lorsque l’arrêté ordonnant cette fermeture n’a pas été exécuté dans les conditions qu’il a prévues. L’astreinte prend alors fin à la date de fermeture effective.



« Le propriétaire ou l’exploitant est tenu au paiement des frais engagés par l’autorité administrative pour la fermeture de l’établissement, auxquels s’ajoute, le cas échéant, le montant de l’astreinte. » ;



2° bis Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



a) Au début, est ajoutée la mention : « V. – » ;



b) La référence : « de l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « du I » ;



c) Le nombre : « 3 750 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;



3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VI. – ».



II. – L’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :



1° Au début du deuxième alinéa du I, les mots : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, » sont supprimés ;



2° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :



a) Au début de la première phrase, les mots : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, » sont supprimés ;



b) À la même première phrase, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;



c) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage d’habitation, le montant maximal de l’astreinte est porté à 1 000 € par jour de retard. »



III. – À la première phrase de l’article L. 511-7 du code de la construction et de l’habitation, la seconde occurrence de la référence : « du dernier alinéa » est remplacée par la référence : « du VI ».



IV. – (Non modifié)


Article 13

I. – Le titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le chapitre Ier est complété par un article L. 3331-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 3331-7. – Il est créé dans chaque commune dans laquelle le maire exerce, par délégation du représentant de l’État dans le département, les prérogatives mentionnées au premier alinéa du 2 de l’article L. 3332-15 une commission municipale de débits de boissons.

« Elle est chargée, sur la base d’éléments objectifs, de proposer à titre consultatif des avis motivés à l’autorité municipale.

« Présidée par le maire, elle comprend des représentants de la commune, le représentant de l’État dans le département, le procureur de la République, des représentants de la police ou de la gendarmerie nationales et les représentants des organisations professionnelles représentatives des cafetiers.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le chapitre II est ainsi modifié :

a) (nouveau) L’article L. 3332-13 est ainsi rétabli :

« Art. L. 3332-13. – Sans préjudice de son pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en deçà de 20 heures et au delà de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de la commune est interdite. » ;



b) L’article L. 3332-15 est ainsi modifié :



– le second alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet avertissement n’est pas précédé d’une procédure contradictoire. » ;



– le 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de la commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa du présent 2. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.



« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa du présent 2 sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. » ;



– après le même 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :



« 2 bis. L’arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature. » ;



– à la première phrase du 3, après le mot : « prononcée », sont insérés les mots : « par le représentant de l’État dans le département ».



II. – L’article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.



« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »



III. – L’article L. 333-1 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.



« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »



IV. – (Supprimé)



V. – (Non modifié)


Article 13 bis (nouveau)


À l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « commerciales », sont insérés les mots : « , touristiques, culturelles, sportives ».


Article 13 ter (nouveau)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3332-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3332-11. – Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’État dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu’une commune ne comporte qu’un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune.

« Par dérogation au premier alinéa, un débit de boissons à consommer sur place peut être transféré dans un département limitrophe de celui dans lequel il se situe. Les licences transférées en application du présent alinéa ne peuvent, pendant les huit ans suivant leur transfert, faire l’objet d’un nouveau transfert en dehors du département. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’État dans le département où doit être transféré le débit de boissons.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article et à l’article L. 3335-1 concernant les zones de protection, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés au delà des limites du département où ils se situent au profit d’établissements, notamment touristiques, répondant à des critères fixés par décret. » ;

2° L’article L. 3335-1 est ainsi modifié :

a) Les neuf premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l’État dans le département arrête, sans préjudice des droits acquis, après information des maires des communes concernées, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des établissements suivants, dont l’énumération est limitative :

« 1° Établissements de santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ;



« 2° Établissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ;



« 3° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés. » ;



b) Le douzième alinéa est supprimé ;



3° À l’article L. 3323-5-1, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;



4° L’article L. 3335-8 est abrogé.



II. – Par dérogation à l’article L. 3332-2 du code de la santé publique et pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une licence IV peut être créée, dans les conditions prévues à l’article L. 3332-3 du même code, par déclaration auprès du maire, et à Paris à la préfecture de police, dans les communes de moins de 3 500 habitants n’en disposant pas au 20 septembre 2019. Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332-11 dudit code, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert au-delà de l’intercommunalité. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture de l’établissement bénéficiant de la licence ainsi créée peut être ordonnée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas des articles L. 332-1 et L. 333-1 du code de la sécurité intérieure.



III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans le code de la santé publique, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :



1° De réviser les conditions d’ouverture, de transfert, de translation et de mutation des débits de boissons, ainsi que les catégories des boissons alcooliques dans un objectif de simplification administrative ;



2° D’adapter les conditions d’exploitation des débits de boissons, y compris en matière de formation, d’affichage et de signalétique, ainsi que les modalités de vente d’alcool, notamment relatives aux offres gratuites et promotionnelles d’alcool, dans un objectif de prévention des consommations nocives d’alcool et de protection des plus jeunes ;



3° De procéder à toutes mesures d’adaptation, d’abrogation et de simplification nécessaires à l’amélioration de la cohérence des textes relatifs notamment à la fabrication et au commerce des boissons, et aux débits de boissons ;



4° De modifier ou renforcer les sanctions administratives et pénales existantes concernant notamment les boissons et les débits de boissons afin d’améliorer leur cohérence et leur efficacité ;



5° De procéder aux adaptations nécessaires des dispositions résultant des 1° à 4° du présent III aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, d’une part, et d’étendre et d’adapter ces dispositions, en tant qu’elles relèvent de la compétence de l’État, à Wallis-et-Futuna d’autre part.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au présent III.


Article 14

Le titre VIII du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives » ;

2° Au début, il est ajouté un chapitre préliminaire intitulé : « Constat des infractions et sanctions pénales et civiles », qui comprend les articles L. 480-1 à L. 480-17 ;

3° Il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Mise en demeure, astreinte et consignation

« Art. L. 481-1. – I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation.

« II. – Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé, pour une durée qui ne peut excéder un an, par l’autorité compétente pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter.

« III. – L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard.



« L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations.



« Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.



« Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur à 25 000 €.



« Art. L. 481-2. – I. – L’astreinte court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu.



« II. – Les sommes dues au titre de l’astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné.



« III. – L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.



« Art. L. 481-3. – I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque la mise en demeure prévue à l’article L. 481-1 est restée sans effet au terme du délai imparti, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut obliger l’intéressé à consigner entre les mains d’un comptable public une somme équivalant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’intéressé au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites.



« Pour le recouvrement de cette somme, il est procédé comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine et l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts.



« II. – L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité compétente devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif. »


Article 14 bis

(Supprimé)


Article 14 ter

(Conforme)


Article 14 quater A (nouveau)


À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « les voies de communication » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique ».


Article 14 quater

(Supprimé)


Article 14 quinquies
(nouveau)(Supprimé)


Article 14 sexies (nouveau)

La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 134-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 100 € par jour de retard. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur à 5 000 €. » ;

2° Après le même article L. 134-9, il est inséré un article L. 134-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-9-1. – En Corse, dans le cadre de l’application de l’article L. 134-9, lorsqu’un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d’incendies de forêts existe, si un constat de carence dans le recouvrement des sommes correspondant aux travaux prescrits en application des articles L. 134-4 à L. 134-6 est établi dans le cas de parcelles sans titres de propriété ou réputées sans maître, le maire établi un procès-verbal et, à l’issue d’un délai de douze mois à partir de l’affichage du procès-verbal de constat de carence en mairie et sur les lieux concernés, après lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la parcelle concernée entre dans la propriété communale. »


Article 15

I. – L’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 2212-2-1. – I. – Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d’un montant maximal de 500 € tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu :

« 1° En matière d’élagage et d’entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public ;

« 2° Ayant pour effet de bloquer ou d’entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ;

« 3° Consistant, au moyen d’un bien mobilier, à occuper à des fins commerciales la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre, lorsque celui-ci est requis en application de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, soit de façon non conforme au titre délivré en application du même article L. 2122-1, lorsque cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine public excédant le droit d’usage appartenant à tous ;

« 4° (nouveau) Ou en matière de non-respect d’un arrêté de restrictions horaires pour la vente d’alcool à emporter sur le territoire de la commune, au sens de l’article 95 de la loi  2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

« II. – Le manquement mentionné au I du présent article est constaté par procès-verbal d’un officier de police judiciaire, d’un agent de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire adjoint.

« Le maire notifie par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

« À l’expiration de ce délai de dix jours, si la personne n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de dix jours.



« À l’issue de ce second délai et à défaut d’exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l’amende administrative prévue au premier alinéa du I. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés.



« La décision du maire prononçant l’amende est notifiée par écrit à la personne intéressée. Elle mentionne les modalités et le délai de paiement de l’amende. Cette décision est soumise aux dispositions de l’article L. 2131-1.



« Le recours formé contre la décision prononçant l’amende est un recours de pleine juridiction.



« L’amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.



« Le délai de prescription de l’action du maire pour la sanction d’un manquement mentionné au premier alinéa du I est d’un an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis.



« Ne peut faire l’objet de l’amende administrative prévue au premier alinéa du I le fait pour toute personne d’avoir installé sur la voie ou le domaine public les objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires. »



bis (nouveau). – L’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :



« IV. – Les pouvoirs dévolus au maire par l’article L. 2212-2-1 sont exercés à Paris par le préfet de police et le maire de Paris, dans la limite de leurs attributions respectives. »



II. – Le deuxième alinéa du 2° de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , à l’exception des sanctions prises en application de l’article L. 2212-2-1 ».


Article 15 bis AA (nouveau)

Après le premier alinéa du I de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les images issues d’un dispositif de vidéoprotection ont force probante pour identifier le producteur ou détenteur de déchets. »


Article 15 bis A

(Conforme)


Article 15 bis B

I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « rappelant », sont insérés les mots : « le nom du loueur, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que, le cas échéant, le fait que ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi  89-462 du 6 juillet 1989 précitée » ;

2° Après le mot : « pour », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son territoire. »

II (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 324-2 du code du tourisme est complété par les mots : « et indique, dans des conditions définies par décret, si l’offre émane d’un particulier ou d’un professionnel au sens de l’article 155 du code général des impôts ».

III (nouveau). – Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, une délibération de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal peut soumettre à autorisation les changements de destination ou de sous-destination ayant pour objet de transformer en meublés de tourisme des locaux ayant une destination ou sous-destination autre.


Articles 15 bis C et 15 bis

(Conformes)


Article 15 ter A

(Supprimé)


Article 15 ter

I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° L’article L. 512-4 est ainsi modifié :

a) Aux premier et second alinéas, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) À la fin du premier alinéa, les mots : « et le représentant de l’État dans le département, après avis du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République territorialement compétent » ;

c) (Supprimé)

2° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 512-5, les mots : « et le ou les représentants de l’État dans le département, après avis du ou des procureurs de la République territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « , le ou les représentants de l’État dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 512-6 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État précise les missions prioritaires, notamment judiciaires, confiées aux agents de police municipale ainsi que la nature et les lieux de leurs interventions, eu égard à leurs modalités d’équipement et d’armement. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle précise la doctrine d’emploi du service de police municipale. »



II. – Les communes soumises à l’obligation de conclure une convention de coordination en application des dispositions modifiées par le I, pour lesquelles le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas conventionné avant la publication de la présente loi, sont tenues de s’y conformer dans un délai maximal de deux ans à compter de cette publication.



III (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 546-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : «  2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : «        du       relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ».


Article 15 quater

L’article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le maire est informé, à sa demande, par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Il est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des suites judiciaires données aux infractions constatées sur le territoire de sa commune par les agents de police municipale en application de l’article 21-2 du code de procédure pénale.

« Le maire est informé par le procureur de la République des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés concernant les plaintes déposées par le maire ès qualités ou lorsque ces décisions concernent des infractions signalées par lui en application du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».


Article 15 quinquies

(Conforme)


Article 15 sexies

Le titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 512-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 512-2. – I. – Dans les conditions prévues aux deuxième et dernier alinéas du présent I, le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs agents de police municipale en vue de les mettre en tout ou partie à la disposition de l’ensemble des communes et d’assurer, le cas échéant, l’exécution des décisions qu’il prend au titre des pouvoirs de police qui lui ont été transférés en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.

« Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.

« Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la décision de recrutement proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« II. – Les agents de police municipale recrutés en application du I du présent article et mis à la disposition des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 511-1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.

« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.

« Une convention conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale et chaque commune concernée fixe les modalités d’organisation et de financement de cette mise à disposition des agents et de leurs équipements.



« III. – Lorsqu’ils assurent, en application du V de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l’exécution des décisions du président de l’établissement public de coopération intercommunale, les agents de police municipale sont placés sous l’autorité de ce dernier.



« IV. – Le recrutement d’agents de police municipale par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues au I du présent article ne fait pas obstacle au recrutement, par une commune membre de cet établissement, d’agents de police municipale propres. » ;



2° Au deuxième alinéa de l’article L. 511-5 et au premier alinéa de l’article L. 512-4, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux I et II » ;



3° À la première phrase de l’article L. 512-5, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des I et II ».


Article 15 septies A

(Conforme)


Article 15 septies

L’article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 522-2. – I. – Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun, compétents sur le territoire de chacune d’entre elles.

« Chaque garde champêtre est de plein droit mis à la disposition des autres communes par la commune qui l’emploie, dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l’État dans le département. Cette convention, conclue entre l’ensemble des communes concernées, précise les modalités d’organisation et de financement de la mise en commun des gardes champêtres et de leurs équipements.

« II. – Une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées.

« Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, selon le cas, par le président du conseil régional, le président du conseil départemental ou le président de l’établissement public.

« III. – Le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs gardes champêtres, en vue de les mettre à la disposition de l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.

« Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la décision de recrutement proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« La nomination des gardes champêtres recrutés en application du présent III est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l’établissement public de coopération intercommunale.



« IV. – (Supprimé)



« V. – Les gardes champêtres recrutés en application des I à III du présent article exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 521-1 du présent code, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.



« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.



« V bis (nouveau). – Les dispositions du présent article respectent l’organisation des gardes champêtres dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, conformément à l’article L. 523-1.



« VI. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »


Article 15 octies

I. – Sur le périmètre géographique délimité par décret en Conseil d’État, les maires des communes du Mont-Saint-Michel, de Beauvoir et de Pontorson peuvent transférer au directeur général de l’établissement public du Mont-Saint-Michel :

1° Sans préjudice de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 et au quatrième alinéa de l’article L. 5211-9-2 du même code, leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement ;

2° Par dérogation à l’article L. 581-14-2 du code de l’environnement, leurs prérogatives en matière de police de la publicité.

II. – La notification au directeur général de cet établissement public, par le maire, de son souhait de lui transférer les pouvoirs prévus au I du présent article emporte de plein droit la compétence du directeur général de l’établissement public pour une durée de douze mois. À l’issue de cette période puis tous les douze mois, en l’absence d’opposition expresse du maire notifiée au directeur général de l’établissement public, le transfert des pouvoirs de police est renouvelé automatiquement pour une nouvelle période de douze mois.

Si un ou plusieurs maires concernés n’ont pas transféré leurs pouvoirs de police mentionnés au I, le directeur général de l’établissement public peut renoncer à ce que les pouvoirs de police des autres maires lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun de ces maires. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin sur l’ensemble du périmètre mentionné au premier alinéa du I à compter de cette notification.

III. – Lorsque le directeur général de l’établissement public prend un arrêté de police dans les cas prévus au I, il le transmet pour information aux maires des communes concernées, dans les meilleurs délais.

IV. – Les agents de police municipale recrutés en application des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure peuvent assurer, sous l’autorité fonctionnelle du directeur général de l’établissement public, l’exécution des décisions prises conformément aux prérogatives transférées en application du I du présent article.

V et VI. – (Supprimés)


TITRE III

LIBERTÉS LOCALES : SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN DU MAIRE


Chapitre Ier

Favoriser le rapprochement entre collectivités territoriales


Article 16

I. – (Non modifié)

II. – Le titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 1410-3, après la référence : « L. 1411-5, », est insérée la référence : « L. 1411-5-1, » ;

1° bis (nouveau) L’article L. 1411-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « ouvre les plis contenant les candidatures ou les offres » sont remplacés par les mots : « analyse les dossiers de candidature » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les délibérations de la commission peuvent être organisées à distance dans les conditions prévues par l’ordonnance  2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. » ;

2° Après le même article L. 1411-5, il est inséré un article L. 1411-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-5-1. – I. – Lorsqu’un groupement constitué en application de l’article L. 3112-1 du code de la commande publique est composé en majorité de collectivités territoriales ou d’établissements publics locaux, est instituée une commission chargée de remplir les fonctions mentionnées au I de l’article L. 1411-5 du présent code, composée des membres suivants :



« 1° Un représentant, élu parmi les membres ayant voix délibérative au sein de la commission prévue au même article L. 1411-5, de chaque membre du groupement qui dispose d’une telle commission ;



« 2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement, désigné selon les modalités qui leur sont propres.



« La commission est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant.



« II. – La convention constitutive d’un groupement peut prévoir que la commission compétente est celle prévue à l’article L. 1411-5 du coordonnateur du groupement si celui-ci en est doté.



« III. – Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l’objet de la consultation. Ces personnalités sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission.



« La commission peut également être assistée par des agents des membres du groupement, compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de délégations de service public.



« Le comptable du coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable public, et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission, lorsqu’ils y sont invités par le président de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal. »



III. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-4-4 ainsi rédigé :



« Art. L. 5211-4-4. – I. – Lorsqu’un groupement de commandes est constitué entre des communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou entre ces communes et cet établissement public, les communes peuvent confier à titre gratuit à cet établissement public, par convention, si les statuts de l’établissement public le prévoient expressément, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les compétences qui lui ont été transférées, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution d’un ou de plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des membres du groupement.



« II. – Lorsqu’un groupement de commandes est constitué entre des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ou entre ces communes et cette métropole, les communes peuvent confier à cette dernière, à titre gratuit, par convention, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les compétences dont la métropole dispose, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution d’un ou de plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des communes membres du groupement. »



IV. – (Non modifié)


Article 16 bis A (nouveau)

L’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – A. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention écrite, confier les opérations mentionnées au B à un organisme public ou privé pour les dépenses suivantes :

« 1° Les aides, secours et bourses ;

« 2° Les prestations d’action sociale ;

« 3° Les frais de déplacement, d’hébergement et de repas des agents et des élus locaux ;

« 4° D’autres dépenses énumérées par décret.

« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’exécuter ces opérations au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l’établissement public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant de ces paiements.

« B. – Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au A peuvent confier à un organisme public ou privé :

« 1° Le paiement des dépenses énumérées au A au moyen d’un instrument de paiement au sens de l’article L. 133-4 du code monétaire et financier, autorisé par décret ;



« 2° La délivrance de cet instrument de paiement aux bénéficiaires de ces dépenses, par ses soins ou par des personnes habilitées à agir en son nom et sous sa responsabilité. »


Article 16 bis

(Conforme)


Article 17

L’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « propre », sont insérés les mots : « tout ou partie d’ » ;

b) (Supprimé)

2° (Supprimé)


Article 17 bis

(Conforme)


Article 17 ter (nouveau)

Le I quater de l’article L. 211-7 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

2° À la seconde phrase, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».


Article 18

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I de l’article L. 1111-10 est ainsi rédigé :

« Il peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l’initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement des opérations d’investissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il peut aussi contribuer au financement des opérations d’investissement en faveur de l’entretien et de l’aménagement de l’espace rural réalisées par les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ou par leurs unions. » ;

2° (Supprimé)

II. – L’article L. 3232-1-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « faveur », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « de comités départementaux, interdépartementaux ou régionaux des pêches maritimes et des élevages marins au sens des articles L. 912-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de comités régionaux de la conchyliculture au sens des articles L. 912-6 et suivants du même code, d’organisations de producteurs au sens des articles L. 551-1 et suivants dudit code et d’entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche et de l’aquaculture. » ;

2° (nouveau) Au second alinéa, après le mot : « régional », sont insérés les mots : « ou dans le cadre d’un programme opérationnel de mise en œuvre des fonds européens liés à la pêche et aux affaires maritimes ».

III. – L’article L. 3231-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 3231-3. – Le représentant de l’État dans le département peut autoriser par arrêté le département à accorder, par dérogation aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3, des aides aux entreprises dont au moins un établissement se situe dans une commune du département définie par un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et dont l’activité est affectée en raison des dommages importants subis par son outil de production.



« Cette aide a pour objet de permettre aux entreprises de remettre en état leurs locaux et moyens de production, de reconstituer un stock, d’indemniser une perte de revenu afin de redémarrer leur activité. Elle ne peut concerner que les dommages dont l’indemnisation relève du chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances.



« L’intervention du département tient compte des autres dispositifs d’aides et d’indemnisation et s’inscrit dans un régime cadre exempté applicable en matière de catastrophe naturelle.



« Le président du conseil départemental informe le président du conseil régional des aides attribuées sur le fondement du présent article. »


Article 19

(Conforme)


Article 19 bis

(Supprimé)


Article 19 ter

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2113-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations des conseils municipaux et, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale mentionnées au présent article sont prises après avis du comité technique compétent. Le président du comité technique convoque l’instance aux fins de recueillir cet avis dans un délai maximal d’un mois suivant la demande du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du II de l’article L. 2113-5, le mot : « avant-dernier » est remplacé par le mot : « huitième ».

II et III. – (Non modifiés)


Article 19 quater

(Supprimé)


Chapitre II

Fluidifier les relations entre l’État et les collectivités territoriales


Article 20

Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Demande de prise de position formelle

« Art. L. 1116-1. – Avant d’adopter un acte susceptible d’être déféré au tribunal administratif, les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent saisir le représentant de l’État compétent pour contrôler la légalité de leurs actes d’une demande de prise de position formelle relative à la mise en œuvre d’une disposition législative ou réglementaire régissant l’exercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leur exécutif. La demande est écrite, précise et complète. Elle comporte la transmission de la question de droit sur laquelle la prise de position formelle est demandée ainsi que du projet d’acte.

« Le silence gardé par le représentant de l’État pendant trois mois vaut absence de prise de position formelle.

« Si l’acte est conforme à la prise de position formelle, le représentant de l’État ne peut pas, au titre de la question de droit soulevée et sauf changement de circonstances, le déférer au tribunal administratif.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »


Article 20 bis A

L’article L. 742-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le représentant de l’État prend la direction des opérations de secours, il en informe les maires des communes dont le territoire est affecté par ces opérations. »


Article 20 bis

(Supprimé)


Article 21

(Conforme)


Article 21 bis

(Supprimé)


Article 21 ter (nouveau)

Après le premier aliéna de l’article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas lorsque la procédure relative au document d’urbanisme ou le projet a pour objet un programme comportant majoritairement du logement social. La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers émet dans ce cas un avis, le cas échéant conforme, dans les conditions définies à l’article L. 112-1-1 du présent code et au code de l’urbanisme. »


Article 22

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier les règles relatives à la publicité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements, à leur entrée en vigueur, à leur conservation ainsi qu’au point de départ du délai de recours contentieux, dans le but de simplifier, de clarifier et d’harmoniser ces règles et de prendre en compte la dématérialisation.

Cette ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Le projet de loi portant ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.


Article 22 bis

(Conforme)


Articles 22 ter et 22 quater

(Supprimés)


Chapitre III

Simplifier le droit applicable aux élus locaux


Article 23

I. – Le premier alinéa de l’article L. 141-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Les deux premières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le conseil municipal peut créer un conseil pour les droits et devoirs des familles. » ;

2° À la troisième phrase, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être ».

II. – (Supprimé)

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1111-2 est ainsi modifié :

a) Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent associer le public à la conception ou à l’élaboration de ces politiques, selon les modalités prévues à l’article L. 131-1 du code des relations entre le public et l’administration. » ;

b) Les troisième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

2° À la première phrase de l’article L. 2144-2, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ;



2° bis (nouveau) Le I de l’article L. 5211-10-1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 50 000 » ;



b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En dessous de ce seuil, un conseil de développement peut être mis en place par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;



c) (nouveau) Le dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par délibérations de leurs organes délibérants, tout ou partie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres d’un pôle d’équilibre territorial et rural peuvent confier à ce dernier l’organisation de leur conseil de développement, dans les conditions prévues au IV de l’article L. 5741-1 du présent code. » ;



2° ter (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-39-1, le mot : « établit » est remplacé par les mots : « peut établir » ;



3° à 6° (Supprimés)



IV. – À l’article L. 2112-4 du code des transports, la référence : « L. 4425-2 » est remplacée par la référence : « L. 4425-24 ».



V. – À l’article L. 223-3 du code forestier, la référence : « L. 4425-2 » est remplacée par la référence : « L. 4425-24 ».


Article 23 bis

I. – Après le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Médiation

« Art. L. 1112-24. – Sans préjudice des dispositifs de médiation existants et notamment de ceux relatifs à la consommation et relevant du titre Ier du livre VI du code de la consommation, les communes, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent instituer, par une délibération de l’assemblée délibérante ou de l’organe délibérant, un médiateur territorial, soumis aux dispositions du présent article.

« La délibération qui institue le médiateur territorial définit le champ de ses compétences, détermine les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions et fixe la durée de son mandat.

« Ne peut être nommée médiateur territorial par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :

« 1° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette collectivité territoriale ou de cet établissement ;

« 2° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de l’un des groupements dont cette collectivité territoriale ou cet établissement est membre.

« Les médiations conduites par le médiateur territorial sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative.



« La saisine du médiateur territorial interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions dans les conditions prévues à l’article L. 213-6 du code de justice administrative.



« Par dérogation à l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque, en application du septième alinéa du présent article, le délai de recours contentieux a été interrompu par l’organisation d’une médiation, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique ne l’interrompt pas de nouveau, sauf s’il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.



« Le médiateur territorial définit librement les modalités de déroulement des médiations qu’il conduit. Il peut notamment se faire communiquer par les services concernés toute information ou pièce qu’il juge utile à la résolution des litiges dont il est saisi.



« La saisine du médiateur territorial est gratuite.



« Le médiateur territorial ne peut être saisi d’un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction, sauf dans les cas prévus par la loi.



« Chaque année, le médiateur territorial transmet à l’organe délibérant qui l’a nommé et au Défenseur des droits un rapport d’activité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation. Ce rapport peut contenir des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la collectivité territoriale ou du groupement. »



bis (nouveau). – Le I du présent article est applicable aux saisines des personnes physiques ou morales intervenues à compter de son entrée en vigueur.



Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1112-24 du code général des collectivités territoriales se mettent en conformité avec les obligations mentionnées au même article L. 1112-24 au plus tard le 1er janvier 2021.



II. – (Non modifié)



III. – L’article L. 1112-24 du code général des collectivités territoriales est applicable aux communes de la Nouvelle-Calédonie.



III bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 123-5 du code de l’environnement, après le mot : « personnel », sont insérés les mots : « , en raison de leurs fonctions électives exercées sur le territoire concerné par l’enquête publique, ».



IV. – (Supprimé)


Article 24


Le troisième alinéa du III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le représentant de l’État dans le département peut également accorder cette dérogation pour les opérations concernant le patrimoine non protégé, lorsqu’il l’estime justifié par l’urgence ou par la nécessité publique, ou lorsqu’il estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage. Pour les projets d’investissement concernant les ponts et ouvrages d’art, ceux en matière de défense extérieure contre l’incendie et ceux concourant à la construction, à la reconstruction, à l’extension et aux réparations des centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique, cette participation minimale du maître d’ouvrage peut faire l’objet de dérogations accordées par le représentant de l’État dans le département si l’importance de cette participation est disproportionnée par rapport à la capacité financière du maître d’ouvrage. »


Article 25

Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1111-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-11. – Lorsqu’une opération d’investissement bénéficie de subventions publiques, la collectivité territoriale ou le groupement maître d’ouvrage publie son plan de financement et l’affiche de manière permanente pendant la réalisation de l’opération et à son issue. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »


Article 25 bis

(Supprimé)


Article 25 ter

(Conforme)


TITRE IV

RENFORCER ET RECONNAÎTRE LES DROITS DES ÉLUS


Article 26

I. – L’article L. 3142-79 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du 2°, les mots : « dans une commune d’au moins 1 000 habitants » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au conseil de la métropole de Lyon. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (nouveau) La référence : « L. 2123-2, » est remplacée par la référence : « L. 2123-1 à ».

2° La référence : « le II de » est supprimée ;


Article 26 bis

(nouveau). – À l’article L. 1132-1 du code du travail, après le mot : « mutualistes », sont insérés les mots : « , de son exercice d’un mandat électif local ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 2123-9 est supprimé ;

1° bis (nouveau) Le 4° du VI de l’article L. 2573-7 est abrogé ;

2° Le dernier alinéa des articles L. 3123-7 et L. 4135-7 est supprimé ;

3° (Supprimé)


Article 26 ter

I. – Le II de l’article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 2°, après le mot : « fois », sont insérés les mots : « et demie » ;

2° Au 3°, les mots : « d’une fois et demie » sont remplacés par les mots : « de deux fois » ;

3° Au 5°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II (nouveau). – Le présent article est applicable en Polynésie française.


Article 26 quater

(Conforme)


Article 26 quinquies

I. – (Non modifié)

II (nouveau). – Après l’article L. 3123-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3123-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-1-1. – Le conseiller départemental est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l’accès le plus favorable au télétravail dans l’exercice de leur emploi, sous réserve de la compatibilité de son poste de travail. »

III (nouveau). – Après l’article L. 4135-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4135-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-1-1. – Le conseiller régional est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l’accès le plus favorable au télétravail dans l’exercice de leur emploi, sous réserve de la compatibilité de son poste de travail. »


Article 26 sexies (nouveau)

I. – L’article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au début de son mandat de conseiller municipal, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315-1 du code du travail.

« L’employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent conclure un accord visant à faciliter la conciliation entre sa vie professionnelle et ses fonctions électives. Cet accord peut déterminer, le cas échéant, les conditions de rémunération des heures de délégation. »

II. – L’article L. 6315-2 du code du travail est ainsi rétabli :

« Art. L. 6315-2. – Au début de son mandat de conseiller municipal, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315-1.

« L’employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent conclure un accord visant à faciliter la conciliation entre sa vie professionnelle et ses fonctions électives. Cet accord peut déterminer, le cas échéant, les conditions de rémunération des heures de délégation. »


Article 27

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-18-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-18-2. – Les membres du conseil municipal bénéficient d’un remboursement par la commune des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l’article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.

« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l’État.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

2° L’article L. 2123-18-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , dans les communes de 20 000 habitants au moins, » et les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés ;

b) (Supprimé)

3° Au premier alinéa des articles L. 3123-19-1 et L. 4135-19-1, les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés ;



4° Au premier alinéa des articles L. 6434-4, L. 7125-23 et L. 7227-24, les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés ;



5° À la première phrase du second alinéa du XII de l’article L. 2573-7, les mots : « , et dans les communes de 20 000 habitants au moins, aux adjoints au maire, qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat et » sont remplacés par les mots : « et aux adjoints au maire ».


Article 28

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A L’article L. 2123-22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le I de l’article L. 2123-24-1 » sont remplacés par les mots : « les I et III de l’article L. 2123-24-1 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’application de majorations aux indemnités de fonction fait l’objet d’un vote distinct. Le conseil municipal vote, dans un premier temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale définie au II de l’article L. 2123-24. Dans un second temps, il se prononce sur les majorations prévues au premier alinéa du présent article, sur la base des indemnités votées après répartition de l’enveloppe. Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance. » ;

1° (Supprimé)

2° L’article L. 2123-23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-23. – I. – Les maires ou les présidents de délégations spéciales des communes de moins de 3 500 habitants perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 2123-20 le taux garanti du barème ci-dessous. Toutefois, à la demande du maire, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction supérieure à celle calculée sur la base du taux garanti, dans la limite du taux maximal de ce barème :

«

Population

(habitants)

Taux garanti

(en % de l’indice)

Taux maximal

(en % de l’indice)

Moins de 5001725,5
De 500 à 9993140,3
De 1 000 à 3 4994351,6




« Les maires ou les présidents de délégations spéciales des communes de 3 500 habitants ou plus perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 2123-20 le barème suivant :



«

Population

(habitants)

Taux maximal

(en % de l’indice)

De 3 500 à 9 99955
De 10 000 à 19 99965
De 20 000 à 49 99990
De 50 000 à 99 999110
100 000 et plus145




« Le montant de l’indemnité maximale susceptible d’être allouée au maire au sens du présent code est égal au montant qui résulte de l’application du taux maximal.



« II. – À la demande du maire, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à celle calculée sur la base des barèmes du I.



« III. – L’indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % du barème prévu au tableau de l’avant-dernier alinéa du I, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres du conseil municipal, hors prise en compte de ladite majoration. » ;



2° bis (Supprimé)



3° Le tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 2123-24 est ainsi rédigé :



«

Population

(habitants)

Taux maximal

(en % de l’indice)

Moins de 5009,9
De 500 à 99910,7
De 1 000 à 3 49919,8
De 3 500 à 9 99922
De 10 000 à 19 99927,5
De 20 000 à 49 99933
De 50 000 à 99 99944
De 100 000 à 200 00066
Plus de 200 00072,5» ;




3° bis (Supprimé)



4° Après l’article L. 5211-12, il est inséré un article L. 5211-12-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 5211-12-1. – Chaque année, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toutes natures, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant dans leur conseil, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la présente partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers communautaires avant l’examen du budget de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »


Article 28 bis A (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2123-24-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-24-1-1. – Chaque année, les communes établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l’examen du budget de la commune. » ;

2° Après l’article L. 3123-19-2, il est inséré un article L. 3123-19-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-19-2-1. – Chaque année, les départements établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil départemental, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers départementaux avant l’examen du budget du département. » ;

3° Après l’article L. 4135-19-2, il est inséré un article L. 4135-19-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-19-2-1. – Chaque année, les régions établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil régional, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers régionaux avant l’examen du budget de la région. »


Article 28 bis

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2123-24-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-24-2. – Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal des communes de 50 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée. » ;

2° et 3° (nouveaux)(Supprimés)


Article 28 ter


Au premier alinéa de l’article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 2123-24-1 », est insérée la référence : « et l’article L. 2123-24-2 ».


Article 28 quater

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la loi  2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l’application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes, les mots : « dont le périmètre est supérieur à celui d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés.

II. – L’article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la loi  2016-341 du 23 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est supprimée ;

2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5211-12 à L. 5211-14 sont également applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions et d’autres syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. »

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.


Article 28 quinquies

(Conforme)


Article 29

La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 5211-13, les mots : « ne bénéficiant pas d’indemnité au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de ces établissements » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : « dans des conditions fixées par décret » ;

1° bis Le dernier alinéa du même article L. 5211-13 est ainsi rédigé :

« Lorsque lesdits membres sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés pour les situations mentionnées au premier alinéa, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au III de l’article L. 5842-5, les mots : « qui, soit ne bénéficient pas d’indemnité au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de ces établissements, soit bénéficient d’indemnités au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de ces établissements mais résident sur une île différente de celle dans laquelle se tiennent les réunions auxquelles ils assistent au titre de ces fonctions, » sont supprimés.


Article 29 bis AA (nouveau)

L’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout conseiller municipal atteint d’infirmité certaine et le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix. »


Article 29 bis AB (nouveau)


Au I de l’article L. 5842-5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « française », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, ».


Article 29 bis A

(Supprimé)


Article 29 bis

(Conforme)


Articles 29 ter A et 29 ter

(Supprimés)


Article 29 quater A

I. – (Non modifié)

II. – Lorsque le ressort territorial d’une délégation régionale du Centre national de la fonction publique territoriale est modifié en application du 1° de l’article 50 de la loi  2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, il est mis fin au mandat de l’ensemble des membres du conseil d’orientation mentionné à l’article 15 de la loi  84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi  84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La désignation et l’élection des membres des nouveaux conseils d’orientation ont lieu dans le cadre du premier renouvellement des représentants des communes aux conseils d’orientation suivant la publication de la loi  2019-828 du 6 août 2019 précitée, et au plus tard le 31 décembre 2020. Le conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale en précise les modalités. Le mandat des membres des anciens conseils est prorogé jusqu’à la désignation et l’élection des nouveaux membres.


Article 29 quater

L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien. »


Article 30

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de son obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’État en fonction d’un barème fixé par décret. »

II. – L’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de son obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’État en fonction d’un barème fixé par décret. »

III. – (Non modifié)


Article 30 bis A (nouveau)

L’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la présente charte.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. »


Article 30 bis

(Supprimé)


Article 31

I. – Afin d’améliorer les conditions d’exercice des mandats et de renforcer les compétences des élus locaux pour les exercer, le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi visant à :

1° Permettre aux élus locaux de bénéficier de droits individuels à la formation professionnelle tout au long de la vie et d’accéder à une offre de formation plus développée, en mettant en place un compte personnel de formation analogue à celui mis en place dans le cadre des dispositions de la loi  2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatives au compte personnel d’activité ;

2° Faciliter l’accès des élus locaux à la formation, tout particulièrement lors de leur premier mandat, et clarifier les différents dispositifs de formation des élus locaux selon qu’ils sont ou non liés à l’exercice du mandat ;

3° Définir un référentiel unique de formation en s’adaptant aux besoins des élus locaux et mutualiser le financement entre les collectivités et leurs établissements publics de coopération intercommunale ;

4° Assurer la transparence et la qualité des dispositifs de formation et renforcer le contrôle exercé sur les organismes de formation des élus locaux, en particulier s’ils sont liés à un parti politique.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

II. – (Supprimé)

III. – (Non modifié)


Article 31 bis AA (nouveau)

À titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans, la formation continue et obligatoire des agents publics des collectivités territoriales de plus de 10 000 habitants intègre une formation à la langue des signes française. L’objectif est de former un agent au minimum par commune concernée.

Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions de la formation.


Article 31 bis A

(Supprimé)


Article 31 bis B


La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 952-1 du code de l’éducation est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Les chargés d’enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience. Cette expérience peut être constituée par une fonction élective locale. Les chargés d’enseignement doivent exercer une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d’enseignement ou une fonction exécutive locale. »


Article 31 bis

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2121-19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À la demande d’un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal.

« L’application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l’organisation de plus d’un débat par an. » ;

2° et 3° (Supprimés)


Article 31 ter A (nouveau)

I. – Au premier alinéa de l’article L. 2121-8, au deuxième alinéa de l’article L. 2121-9, deux fois, au premier alinéa de l’article L. 2121-12, à la deuxième phrase de l’article L. 2121-19 et à la première phrase de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

II. – Le présent article entre en vigueur lors du deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.


Article 31 ter

(Conforme)


Article 31 quater (nouveau)

La loi  2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifiée :

1° A À l’ensemble des articles, les mots : « conseillers consulaires » sont remplacés par les mots : « conseillers des Français de l’étranger » ;

1° Le quatrième alinéa de l’article 3 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « Un conseiller des Français de l’étranger élu par et parmi les élus de la circonscription consulaire assure la présidence du conseil consulaire ayant son siège dans la circonscription consulaire. » ;

a bis) Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Il peut désigner pour le remplacer un autre élu de la circonscription. » ;

b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure les fonctions de rapporteur général. Il peut se faire représenter. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

1° bis Le même article 3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sont ajoutés en annexe au procès-verbal, le cas échéant, les motivations, lorsque des décisions de refus en lien avec l’attribution d’un droit ont été prises contre l’avis du conseil.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article.



« Les conseillers des Français de l’étranger ont accès à un dispositif de formation en lien avec l’exercice du mandat mis en œuvre par l’administration consulaire du ministère des affaires étrangères.



« Les formations peuvent être organisées à distance ou en présentiel lors des sessions annuelles de l’Assemblée des Français de l’étranger. » ;



2° Le chapitre Ier est complété par un article 5-1 ainsi rédigé :



« Art. 5-1. – La charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales s’applique également aux conseillers des Français de l’étranger. » ;



3° (Supprimé)


Article 32

(Suppression conforme)


TITRE V

VOTE


Article 33

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 12, il est inséré un article L. 12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 12-1. – I A. – (Supprimé)

« I. – Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont inscrites sur la liste électorale de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins.

« II. – Par dérogation au I, elles peuvent être inscrites sur la liste électorale de la commune de leur choix parmi les communes suivantes :

« 1° Commune de naissance ;

« 2° Commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ;

« 3° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit leur conjoint, le partenaire lié à elles par un pacte civil de solidarité ou leur concubin ;

« 4° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu’au quatrième degré.



« III. – Dans l’hypothèse où elles souhaitent voter par correspondance selon les dispositions de l’article L. 79, elles sont inscrites dans la commune chef-lieu du département ou de la collectivité d’implantation de l’établissement pénitentiaire, dans un bureau de vote correspondant à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d’électeurs inscrits sur les listes électorales.



« IV. – Toutes les personnes mentionnées aux I, II ou III sont systématiquement inscrites dans les conditions prévues à l’article L. 18-1.



« L’inscription sur une nouvelle liste électorale entraîne leur radiation de la liste sur laquelle elles étaient précédemment inscrites.



« V. – La procédure prévue au IV est également applicable lorsqu’une personne détenue atteint l’âge de la majorité légale en détention. L’inscription prévue au présent article prévaut sur l’inscription d’office prévue au 1° du II de l’article L. 11.



« VI. – Lorsque leur détention prend fin après le sixième vendredi précédant le scrutin, les personnes mentionnées aux I, II ou III du présent article restent inscrites, pour ce scrutin, sur la liste électorale de la commune où elles ont été inscrites en application des mêmes I, II ou III. » ;



2° Après l’article L. 18, il est inséré un article L. 18-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 18-1. – Le chef de l’établissement pénitentiaire transmet au maire de la commune concernée la demande d’inscription sur la liste électorale formée au titre de l’article L. 12-1 dans un délai de dix jours à compter de son dépôt, et au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin.



« Cette demande est examinée dans les conditions prévues à l’article L. 18. Une attestation sur l’honneur suffit à prouver le rattachement à l’une des communes mentionnées aux I ou II de l’article L. 12-1. » ;



3° L’article L. 71 est ainsi rédigé :



« Art. L. 71. – Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration. » ;



4° À la fin de l’article L. 72, les mots : « et être inscrit dans la même commune que le mandant » sont supprimés ;



5° La section 4 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier est ainsi rétablie :



« Section 4



« Vote par correspondance des personnes détenues



« Art. L. 79. – Les personnes inscrites sur la liste électorale au titre du III de l’article L. 12-1 votent par correspondance sous pli fermé dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote ainsi que la sincérité du scrutin.



« Les plis de vote par correspondance sont remis au président du bureau de vote le jour du scrutin et jusqu’à la fermeture du bureau de vote. Le président ou tout membre du bureau de vote qu’il désigne à cet effet ouvre chaque pli et, après avoir émargé en lieu et place de l’électeur, met aussitôt dans l’urne l’enveloppe contenant le bulletin.



« Toutefois, dans les communes dotées de machines à voter, par dérogation au troisième alinéa du I de l’article L. 16, les électeurs inscrits sur les listes électorales au titre de l’article L. 12, des II ou III de l’article L. 12-1 ou des articles L. 13 à L. 15 sont affectés par le maire à un bureau de vote spécifique, rattaché à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d’électeurs inscrits sur les listes électorales.



« Art. L. 80. – Les personnes dont la période de détention a pris fin et qui sont inscrites sur une liste électorale au titre du III de l’article L. 12-1 peuvent voter personnellement ou par procuration si elles-mêmes ou leur mandataire se présentent au bureau de vote avant que leur enveloppe de vote par correspondance ait été placée dans l’urne.



« Art. L. 81. – Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues à la présente section sont à la charge de l’État.



« Art. L. 82. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section. » ;



6° Le 12° de l’article L. 387 est ainsi rétabli :



« 12° “commandant de la gendarmerie pour Wallis-et-Futuna” au lieu de : “chef d’établissement pénitentiaire”. » ;



7° L’article L. 388 est ainsi modifié :



a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I. – Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, à l’exception… (le reste sans changement). » ;



b) Au II, après la référence : « livre Ier, », sont insérés les mots : « à l’exception des articles L. 12-1 et L. 18-1, » ;



8° Après le même article L. 388, il est inséré un article L. 388-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 388-1. – Pour l’application des articles L. 12-1 et L. 18-1, lorsque l’une des personnes mentionnées au I A de l’article L. 12-1 choisit de s’inscrire dans une commune située en Nouvelle-Calédonie, le chef d’établissement pénitentiaire transmet ce choix dans un délai de dix jours à l’Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, qui en avise sans délai le maire.



« La commission administrative mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 17, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie, est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des prochaines élections générales.



« Pour l’application du V de l’article L. 12-1 aux personnes relevant d’une inscription d’office en Nouvelle-Calédonie, les mots : “au 1° du II de l’article L. 11” sont remplacés par les mots : “au second alinéa de l’article L. 11-2, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie”. »



II. – (Non modifié)



III. – Le I, à l’exception du 4°, et les IV et V du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.



Le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.



IV. – (Non modifié)



(nouveau). – Au deuxième alinéa du I de l’article 15 de la loi  2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, les mots : « aux articles L. 71 et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».


TITRE VI

Dispositions relatives aux outre-mer


Articles 34 et 35

(Conformes)


Article 36

L’article L. 2573-25 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 2223-19 », est insérée la référence : « , l’article L. 2223-40 » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « aux », la fin est ainsi rédigée : « I bis, II, II bis, II ter, III, IV et V. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « application, », sont insérés les mots : « le dernier alinéa de » ;

b) Au début du second alinéa, la mention : « Art. L. 2223-19. – » est supprimée ;

3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Pour son application, le dernier alinéa de l’article L. 2223-40 est ainsi rédigé :



« “Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l’autorisation du haut-commissaire de la République, accordée conformément aux dispositions du code de l’environnement applicable localement et après avis des services de la Polynésie française compétents en matière d’environnement et de risques sanitaires.” »


Article 37

Le I de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le service qui assure tout ou partie du prélèvement peut contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »


Article 38 (nouveau)

Après le deuxième alinéa du VII bis de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un syndicat mixte remplit les conditions fixées au I sur une partie de son périmètre administratif et les conditions fixées au II sur une autre partie de son périmètre, distincte de la précédente, il peut être transformé respectivement sur chacune d’entre elles en établissement public territorial de bassin, d’une part, et en établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, d’autre part. »


Article 39 (nouveau)

Le titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 210-1, après le mot : « naturels, », sont insérés les mots : « à préserver la qualité de la ressource en eau, » ;

2° Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Droit de préemption pour la protection des ressources en eau destinées à la consommation humaine

« Section 1

« Institution du droit de préemption

« Art. L. 218-1. – À la demande de la commune ou du groupement de communes compétent pour contribuer à la protection de la ressource en eau prévue à l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, l’autorité administrative institue un droit de préemption des surfaces agricoles sur un territoire délimité en tout ou partie dans l’aire d’alimentation de captages utilisés pour l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine. Ce droit de préemption a pour objectif l’acquisition de terrains destinés à préserver la qualité de la ressource en eau dans laquelle est effectué le prélèvement.

« L’arrêté préfectoral ou, le cas échéant, interpréfectoral instaurant le droit de préemption précise la zone sur laquelle il s’applique.



« Art. L. 218-2. – L’arrêté mentionné au second alinéa de l’article L. 218-1 est pris après concertation avec les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme, les chambres d’agriculture et les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural concernés par la délimitation des zones de préemption.



« Section 2



« Titulaires du droit de préemption



« Art. L. 218-3. – Le droit de préemption prévu à l’article L. 218-1 bénéficie à la commune ou au groupement de communes exerçant la compétence de contribution à la protection de la ressource en eau prévue à l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales à la date de création de ce droit.



« En cas de transfert de la compétence de contribution à la protection de la ressource en eau, le droit de préemption est transféré à la nouvelle entité compétente.



« Art. L. 218-4. – Lorsqu’une parcelle est située à l’intérieur de plusieurs aires d’alimentation de captages d’eau potable relevant de communes ou de groupements de communes différents, l’ordre de priorité d’exercice des droits de préemption institués en application de l’article L. 218-1 est fixé par l’autorité administrative.



« Le droit de préemption prévu aux articles L. 211-1, L. 212-2, L. 215-1 et L. 215-2 prime sur les droits de préemption institués en application de l’article L. 218-1.



« Section 3



« Aliénations soumises au droit de préemption



« Art. L. 218-5. – Le droit de préemption institué en application de l’article L. 218-1 s’exerce sur les aliénations mentionnées aux premier, deuxième, cinquième, sixième et septième alinéas de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime.



« Art. L. 218-6. – Les dispositions des articles L. 143-4 et L. 143-6 du code rural et de la pêche maritime sont applicables au droit de préemption institué en application de l’article L. 218-1 du présent code.



« Art. L. 218-7. – Le droit de préemption peut s’exercer pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur de la zone de préemption. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière.



« Section 4



« Procédure de préemption



« Art. L. 218-8. – Toute aliénation mentionnée à l’article L. 218-5 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire à la commune ou au groupement de communes bénéficiant du droit de préemption. Cette déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix. Lorsque la contrepartie de l’aliénation fait l’objet d’un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d’estimation de cette contrepartie. Une copie de cette déclaration préalable est adressée à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.



« Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d’État. Une copie de cette demande est adressée à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.



« Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration prévue au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice de ce droit.



« Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au deuxième alinéa. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.



« Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l’objet d’une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire, à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner qui avait l’intention d’acquérir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner.



« Art. L. 218-9. – L’action en nullité prévue à l’article L. 218-8 se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l’acte portant transfert de propriété.



« Art. L. 218-10. – Les articles L. 213-4 à L. 213-10, L. 213-11-1, L. 213-12, L. 213-14 et L. 213-15 sont applicables dans les zones de préemption délimitées en application de l’article L. 218-1.



« Art. L. 218-11. – Lorsque, en application de l’article L. 218-7, est acquise une fraction d’une unité foncière, le prix d’acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation tient compte de l’éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l’unité foncière.



« En cas d’adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l’acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire. Cette disposition n’est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne résulte d’une donation-partage.



« Art. 218-12. – La commune ou le groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de la ressource ouvre, dès institution d’une zone de préemption, un registre sur lequel sont inscrites les acquisitions réalisées par exercice du droit de préemption ainsi que l’utilisation effective des biens ainsi acquis.



« Section 5



« Régime des biens acquis



« Art. L. 218-13. – Les biens acquis sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l’établissement public qui les a acquis. Ils ne peuvent être utilisés qu’en vue d’une exploitation agricole compatible avec l’objectif de préservation de la ressource en eau.



« Les biens acquis peuvent être cédés de gré à gré, loués conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées, à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par un cahier des charges, qui prévoit les mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau et qui est annexé à l’acte de vente, de location ou de concession temporaire.



« Les cahiers des charges précisent notamment les conditions dans lesquelles les cessions, locations ou concessions temporaires sont consenties et résolues en cas d’inexécution des obligations du cocontractant.



« Section 6



« Dispositions générales



« Art. L. 218-14. – Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent chapitre. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 novembre 2019.

Le Président,

Signé : Richard FERRAND

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