Création de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse (PJL) - Texte déposé - Sénat

N° 552

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 avril 2025

PROJET DE LOI

(procédure accélérée)


portant création de l’établissement public du commerce et de l’industrie de la collectivité de Corse,


présenté

au nom de M. François BAYROU,

Premier ministre

Par M. François REBSAMEN,

Ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation


(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)



Décret de présentation

Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,


Vu l’article 39 de la Constitution,


Décrète :


Le présent projet de loi portant création de l’établissement public du commerce et de l’industrie de la collectivité de Corse, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.


Fait à Paris, le 28 avril 2025


Signé : François BAYROU

Par le Premier ministre :


Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation

Signé : François REBSAMEN



Projet de loi portant création de l’établissement public du commerce et de l’industrie de la collectivité de Corse


Article 1er

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 4251-18, après les mots : « la chambre de commerce et d’industrie de région compétente » sont insérés les mots : « ou en Corse l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse » ;

2° Le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du I de l’article L. 4424-13, les mots : « les chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse » ;

b) Après la section 5, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Commerce, industrie, services

« Art. L. 4424-42. – I. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 710-1 du code de commerce, l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse est un établissement public de la collectivité de Corse.

« II. – L’établissement public exerce une fonction de représentation des intérêts de l’industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics ou des autorités locales étrangères.



« Il exerce les missions suivantes :



« 1° Les missions d’intérêt général qui sont confiées aux établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie par les lois et les règlements ;



« 2° Les missions d’appui, d’accompagnement, de mise en relation et de conseil auprès des créateurs et repreneurs d’entreprises et des entreprises ;



« 3° Une mission d’appui et de conseil pour le développement international des entreprises et l’exportation de leur production, en partenariat avec l’agence mentionnée à l’article 50 de la loi  2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique ;



« 4° Une mission en faveur de la formation professionnelle initiale ou continue grâce, notamment, aux établissements publics et privés d’enseignement qu’il crée, gère ou finance ;



« 5° Une mission de création et de gestion d’équipements, en particulier portuaires et aéroportuaires ;



« 6° Les missions de nature concurrentielle qui lui ont été confiées par une personne publique ou qui s’avèrent directement utiles pour l’accomplissement de ses autres missions ;



« 7° Toute mission d’expertise, de consultation ou toute étude demandée par la collectivité de Corse et les communes de Corse, ainsi que par leurs groupements et établissements publics, sur une question relevant de l’industrie, du commerce, des services, du développement économique, de la formation professionnelle ou de l’aménagement du territoire, sans préjudice des travaux dont il pourrait prendre l’initiative ;



« 8° La délivrance de la carte mentionnée à l’article L. 123-29 du code de commerce ;



« 9° La délivrance de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3 de la loi  70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.



« III. – Le conseil d’administration de l’établissement public est présidé par un conseiller exécutif de Corse désigné par le président du conseil exécutif de cette collectivité.



« La gestion de l’établissement public est assurée par un directeur nommé, sur proposition du président de l’établissement public, par arrêté délibéré en conseil exécutif.



« Le conseil d’administration de l’établissement public comprend, outre son président :



« 1° Des représentants de l’Assemblée de Corse, élus par celle-ci en son sein ;



« 2° Des représentants des professionnels, élus pour cinq ans dans les conditions fixées au chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce pour les membres des chambres de commerce et d’industrie de région.



« La part respective des membres du conseil d’administration mentionnés au 1° et au 2° du présent III est fixée par décret en Conseil d’État, ceux mentionnés au 1° étant majoritaires. Le nombre total de membres du conseil d’administration est fixé par délibération de l’Assemblée de Corse.



« Pour l’application des dispositions des articles L. 713-4 et L. 713-5 du code de commerce, le mot : “préfet” est remplacé par les mots : “président du conseil exécutif”.



« Art. L. 4424-43. – Les ressources de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse sont assurées par :



« 1° Les produits des impositions de toute nature qui lui sont affectés par la loi et toute autre ressource légale entrant dans sa spécialité ;



« 2° La vente ou la rémunération de ses activités ou des services qu’il gère ;



« 3° Les dividendes et autres produits des participations qu’il détient ;



« 4° Les subventions, dons et legs qui lui sont consentis.



« L’établissement public tient une comptabilité analytique mise à la disposition de la collectivité de Corse afin de justifier que les ressources publiques ont été employées dans le respect des règles de concurrence nationales et européennes.



« L’établissement public peut transiger et compromettre. Il est soumis, pour ses dettes, à la loi  68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics.



« L’établissement public peut, avec l’accord de la collectivité de Corse, participer à la création et au capital de sociétés civiles et de sociétés par actions dont l’objet social entre dans le champ de ses missions. Il peut participer dans les mêmes conditions à la création de groupements d’intérêt public ou privé ainsi qu’à toute personne morale de droit public.



« Art. L. 4424-44. – I. – L’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse recrute son personnel dans les conditions prévues par le code du travail.



« II. – Un comité social territorial est compétent pour l’ensemble du personnel de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse. Il exerce les attributions des comités sociaux territoriaux prévues à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II du code général de la fonction publique ainsi que les attributions des comités sociaux et économiques mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve d’adaptations prévues par décret en Conseil d’État. Ce comité social territorial est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.



« Des comités sociaux peuvent également être mis en place par décision du conseil d’administration au niveau de tout service ou groupe de service dont la nature ou l’importance le justifie.



« III. – Au sein du comité social territorial mentionné au premier alinéa du II :



« 1° Une commission des droits des salariés, compétente pour le collège des salariés de droit privé, exerce les compétences mentionnées à l’article L. 2312-8 du code du travail, lorsqu’elles concernent ces salariés de manière exclusive ;



« 2° Une commission des agents publics exerce les attributions mentionnées aux articles L. 253-5 et L. 253-6 du code général de la fonction publique, lorsqu’elles concernent, de manière exclusive, les agents de droit public ;



« 3° La formation plénière exerce les questions relatives aux attributions mentionnées au 1° et au 2° qui intéressent la situation de l’ensemble du personnel ;



« 4° Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, compétente pour l’ensemble du personnel de l’établissement, est chargée d’examiner les questions mentionnées au 7° de l’article L. 253-5 du code général de la fonction publique ainsi qu’à l’article L. 2312-9 du code du travail. Les représentants du personnel sont désignés dans les conditions prévues à l’article L. 252-9 du code général de la fonction publique.



« IV. – Le comité social territorial mentionné au premier alinéa du II est composé du directeur de l’établissement public ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.



« Les représentants du personnel siégeant au comité social territorial sont élus par collège.



« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :



« 1° Pour le collège des agents de droit public relevant du statut fixé par la loi  52-1311 du 10 décembre 1952, mentionnés à l’article 4 de la loi  [NOR : ATDB2507833L] du … portant création de l’établissement public du commerce et de l’industrie de la collectivité de Corse, celles prévues à l’article L. 211-1 du code général de la fonction publique ;



« 2° Pour le collège des salariés régis par le code du travail, celles prévues à l’article L. 2314-5 du code du travail.



« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social territorial est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en fonction des effectifs, d’une part, des agents de droit public, d’autre part, des salariés régis par le code du travail.



« Art. L. 4424-45. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. »



II. – Au premier alinéa de l’article L. 132-7 du code de l’urbanisme, après les mots : « des chambres de commerce et d’industrie territoriales, » sont insérés les mots : « ou en Corse de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse, ».



III. – La référence aux chambres de commerce et d’industrie est remplacée par la référence à l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse dans toutes les lois en vigueur pour leur application en Corse.


Article 2

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 711-6, les mots : « ou, en Corse, le ressort de la collectivité territoriale » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 711-15, après les mots : « la Nouvelle-Calédonie, » sont insérés les mots : « , de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse, » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 712-6, après les mots : « par l’assemblée générale » sont insérés les mots : « ou en Corse par le conseil d’administration, » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 723-1, après le mot : « industrie » sont insérés les mots : « ou en Corse, des représentants des professionnels élus de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse ».


Article 3


Le premier alinéa de l’article 3 de la loi  70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « En Corse, la carte professionnelle est délivrée par le président du conseil d’administration de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse. »


Article 4

I. – A compter du 1er janvier 2026, l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse est créé en lieu et place de la chambre de commerce et d’industrie de Corse.

Les biens, les droits et les obligations de la chambre de commerce et d’industrie de Corse sont transférés à l’établissement public. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun impôt, droit ou taxe, ni d’aucune contribution ou frais perçus au profit du Trésor.

II. – Le président du conseil d’administration de l’établissement public est désigné au plus tard le 1er janvier 2026.

L’Assemblée de Corse élit ses représentants au sein du conseil d’administration de l’établissement public au plus tard à cette même date.

L’élection des représentants des professionnels au sein du conseil d’administration de l’établissement public, mentionnés au III de l’article L. 4424-42 du code général des collectivités territoriales, est organisée au plus tard à l’expiration du mandat des membres élus lors du dernier renouvellement de la chambre de commerce et d’industrie de Corse.

A compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à l’élection des représentants mentionnés au deuxième alinéa, les membres élus lors du dernier renouvellement de la chambre de commerce et d’industrie de Corse siègent au sein du conseil d’administration de l’établissement public.

III. – Le personnel de la chambre de commerce et d’industrie de Corse est transféré à l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse à la date de sa création.

Les salariés de droit privé conservent le bénéfice de leur contrat dans les conditions prévues à l’article L. 1224-1 du code du travail.

Les agents de droit public relevant du statut fixé en application de la loi  52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers peuvent opter, soit pour le maintien de leurs conditions de statut et d’emploi antérieurs, soit pour un contrat régi par le code du travail. Dans ce cas, le contrat proposé reprend les éléments essentiels du statut dont l’agent est titulaire, en particulier ceux qui concernent la rémunération.



IV. – Jusqu’à la constitution du comité social territorial de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse, qui intervient au plus tard six mois suivant la publication de la présente loi, le comité social et économique central et les quatre comités sociaux et économiques d’établissement de la chambre de commerce et d’industrie de Corse, ainsi que la commission paritaire régionale compétente, sont maintenus en fonction et exercent les missions relatives respectivement aux salariés et aux agents publics, sous la présidence du représentant de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse.



Les membres de ces instances représentatives du personnel poursuivent leur mandat jusqu’à la désignation des représentants du personnel issus des élections permettant la constitution du comité social territorial de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse.



Le patrimoine du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d’établissement de la chambre de commerce et d’industrie de Corse est dévolu au comité social territorial de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse.



V. – Les effets des conventions, accords et engagements unilatéraux applicables au sein de la chambre de commerce et d’industrie de Corse au 31 décembre 2025 sont prolongés jusqu’à l’entrée en vigueur des conventions, accords ou engagements unilatéraux qui leur sont substitués ou, à défaut, jusqu’au 30 juin 2027.



VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

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