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I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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1° Au second alinéa de l’article L. 4251-18, après les mots : « la chambre de commerce et d’industrie de région compétente » sont insérés les mots : « ou en Corse l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse » ;
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2° Le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie est ainsi modifié :
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a) Au troisième alinéa du I de l’article L. 4424-13, les mots : « les chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse » ;
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b) Après la section 5, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :
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« Commerce, industrie, services
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« Art. L. 4424-42. – I. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 710-1 du code de commerce, l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse est un établissement public de la collectivité de Corse.
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« II. – L’établissement public exerce une fonction de représentation des intérêts de l’industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics ou des autorités locales étrangères.
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« Il exerce les missions suivantes :
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« 1° Les missions d’intérêt général qui sont confiées aux établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie par les lois et les règlements ;
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« 2° Les missions d’appui, d’accompagnement, de mise en relation et de conseil auprès des créateurs et repreneurs d’entreprises et des entreprises ;
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« 3° Une mission d’appui et de conseil pour le développement international des entreprises et l’exportation de leur production, en partenariat avec l’agence mentionnée à l’article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique ;
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« 4° Une mission en faveur de la formation professionnelle initiale ou continue grâce, notamment, aux établissements publics et privés d’enseignement qu’il crée, gère ou finance ;
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« 5° Une mission de création et de gestion d’équipements, en particulier portuaires et aéroportuaires ;
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« 6° Les missions de nature concurrentielle qui lui ont été confiées par une personne publique ou qui s’avèrent directement utiles pour l’accomplissement de ses autres missions ;
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« 7° Toute mission d’expertise, de consultation ou toute étude demandée par la collectivité de Corse et les communes de Corse, ainsi que par leurs groupements et établissements publics, sur une question relevant de l’industrie, du commerce, des services, du développement économique, de la formation professionnelle ou de l’aménagement du territoire, sans préjudice des travaux dont il pourrait prendre l’initiative ;
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« 8° La délivrance de la carte mentionnée à l’article L. 123-29 du code de commerce ;
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« 9° La délivrance de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
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« III. – Le conseil d’administration de l’établissement public est présidé par un conseiller exécutif de Corse désigné par le président du conseil exécutif de cette collectivité.
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« La gestion de l’établissement public est assurée par un directeur nommé, sur proposition du président de l’établissement public, par arrêté délibéré en conseil exécutif.
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« Le conseil d’administration de l’établissement public comprend, outre son président :
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« 1° Des représentants de l’Assemblée de Corse, élus par celle-ci en son sein ;
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« 2° Des représentants des professionnels, élus pour cinq ans dans les conditions fixées au chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce pour les membres des chambres de commerce et d’industrie de région.
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« La part respective des membres du conseil d’administration mentionnés au 1° et au 2° du présent III est fixée par décret en Conseil d’État, ceux mentionnés au 1° étant majoritaires. Le nombre total de membres du conseil d’administration est fixé par délibération de l’Assemblée de Corse.
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« Pour l’application des dispositions des articles L. 713-4 et L. 713-5 du code de commerce, le mot : “préfet” est remplacé par les mots : “président du conseil exécutif”.
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« Art. L. 4424-43. – Les ressources de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse sont assurées par :
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« 1° Les produits des impositions de toute nature qui lui sont affectés par la loi et toute autre ressource légale entrant dans sa spécialité ;
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« 2° La vente ou la rémunération de ses activités ou des services qu’il gère ;
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« 3° Les dividendes et autres produits des participations qu’il détient ;
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« 4° Les subventions, dons et legs qui lui sont consentis.
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« L’établissement public tient une comptabilité analytique mise à la disposition de la collectivité de Corse afin de justifier que les ressources publiques ont été employées dans le respect des règles de concurrence nationales et européennes.
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« L’établissement public peut transiger et compromettre. Il est soumis, pour ses dettes, à la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics.
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« L’établissement public peut, avec l’accord de la collectivité de Corse, participer à la création et au capital de sociétés civiles et de sociétés par actions dont l’objet social entre dans le champ de ses missions. Il peut participer dans les mêmes conditions à la création de groupements d’intérêt public ou privé ainsi qu’à toute personne morale de droit public.
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« Art. L. 4424-44. – I. – L’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse recrute son personnel dans les conditions prévues par le code du travail.
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« II. – Un comité social territorial est compétent pour l’ensemble du personnel de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse. Il exerce les attributions des comités sociaux territoriaux prévues à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II du code général de la fonction publique ainsi que les attributions des comités sociaux et économiques mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve d’adaptations prévues par décret en Conseil d’État. Ce comité social territorial est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
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« Des comités sociaux peuvent également être mis en place par décision du conseil d’administration au niveau de tout service ou groupe de service dont la nature ou l’importance le justifie.
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« III. – Au sein du comité social territorial mentionné au premier alinéa du II :
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« 1° Une commission des droits des salariés, compétente pour le collège des salariés de droit privé, exerce les compétences mentionnées à l’article L. 2312-8 du code du travail, lorsqu’elles concernent ces salariés de manière exclusive ;
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« 2° Une commission des agents publics exerce les attributions mentionnées aux articles L. 253-5 et L. 253-6 du code général de la fonction publique, lorsqu’elles concernent, de manière exclusive, les agents de droit public ;
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« 3° La formation plénière exerce les questions relatives aux attributions mentionnées au 1° et au 2° qui intéressent la situation de l’ensemble du personnel ;
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« 4° Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, compétente pour l’ensemble du personnel de l’établissement, est chargée d’examiner les questions mentionnées au 7° de l’article L. 253-5 du code général de la fonction publique ainsi qu’à l’article L. 2312-9 du code du travail. Les représentants du personnel sont désignés dans les conditions prévues à l’article L. 252-9 du code général de la fonction publique.
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« IV. – Le comité social territorial mentionné au premier alinéa du II est composé du directeur de l’établissement public ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.
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« Les représentants du personnel siégeant au comité social territorial sont élus par collège.
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« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
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« 1° Pour le collège des agents de droit public relevant du statut fixé par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, mentionnés à l’article 4 de la loi n° [NOR : ATDB2507833L] du … portant création de l’établissement public du commerce et de l’industrie de la collectivité de Corse, celles prévues à l’article L. 211-1 du code général de la fonction publique ;
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« 2° Pour le collège des salariés régis par le code du travail, celles prévues à l’article L. 2314-5 du code du travail.
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« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social territorial est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en fonction des effectifs, d’une part, des agents de droit public, d’autre part, des salariés régis par le code du travail.
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« Art. L. 4424-45. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. »
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II. – Au premier alinéa de l’article L. 132-7 du code de l’urbanisme, après les mots : « des chambres de commerce et d’industrie territoriales, » sont insérés les mots : « ou en Corse de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse, ».
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III. – La référence aux chambres de commerce et d’industrie est remplacée par la référence à l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse dans toutes les lois en vigueur pour leur application en Corse.
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