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I bis (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :
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1° L’article L. 1237-19-1 est ainsi modifié :
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a) Après le 4° bis, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
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« 4° ter Le cas échéant, les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture entre l’employeur et le salarié dans le cadre de la période de reconversion mentionnée à l’article L. 6324-1 ; »
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b) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
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« 7° bis Le cas échéant, les mesures mentionnées au II de l’article L. 6324-9 ; »
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2° L’article L. 1242-3 est complété par un 5° ainsi rédigé :
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« 5° Au titre de la période de reconversion mentionnée à l’article L. 6324-1 du présent code, pour une durée d’au moins six mois. » ;
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3° L’article L. 2242-21 est complété par un 7° ainsi rédigé :
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« 7° Sur les modalités d’organisation des périodes de reconversion externe, prévues à l’article L. 6324-9.
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« L’accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l’accord mentionné à l’article L. 6324-9. » ;
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4° L’article L. 2312-26 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa du I, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « , les périodes de reconversion mentionnées à l’article L. 6324-1 » ;
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b) Après le 4° bis du II, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
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« 4° ter Les informations sur la mise en œuvre des périodes de reconversion mentionnées à l’article L. 6324-1 ; »
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5° L’article L. 6123-5 est ainsi modifié :
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a) Au 1°, les mots : « et des reconversions ou promotions par alternance mentionnées à l’article L. 6324-1, » sont supprimés ;
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b) Au c du 3°, après le mot : « alternance », sont insérés les mots : « ainsi que pour le financement des périodes de reconversion mentionnées à l’article L. 6324-1, en intégrant les fonds correspondant aux droits issus du compte personnel de formation du salarié mobilisés en application de l’article L. 6324-10, dans la limite des crédits ouverts par la loi de finances, » ;
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6° Le chapitre IV du titre II du livre III de la sixième partie est ainsi rédigé :
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« Période de reconversion
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« Art. L. 6324-1. – Tout salarié souhaitant bénéficier d’une mobilité professionnelle interne ou externe à l’entreprise peut bénéficier d’une période de reconversion ayant pour objet l’acquisition d’une des qualifications prévues aux 1° et 3° de l’article L. 6314-1 ou d’un ou de plusieurs blocs de compétences. Il peut bénéficier du conseil en évolution professionnelle pendant son temps de travail.
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« La période de reconversion peut également permettre l’acquisition du socle de connaissances et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2 et L. 6323-6.
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« Art. L. 6324-2. – Dans le cadre de la période de reconversion, le salarié bénéficie d’actions de formation mentionnées au 1° de l’article L. 6313-1.
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« Ces actions de formation peuvent être consécutives aux périodes mentionnées à l’article L. 5135-1.
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« Le salarié peut bénéficier de l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
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« Il peut également bénéficier des actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience mentionnées au 3° de l’article L. 6313-1.
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« Art. L. 6324-3. – I. – Lorsque le salarié bénéficie d’une période de reconversion interne à l’entreprise, les modalités de cette période, notamment sa durée, font l’objet d’un accord écrit. Pendant la période de reconversion, le contrat de travail est maintenu et le salarié perçoit sa rémunération sans modification.
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« II. – Lorsque le salarié bénéficie d’une période de reconversion externe à l’entreprise, son contrat de travail est suspendu. Un accord écrit détermine les modalités de la suspension du contrat, notamment sa durée ainsi que les modalités d’un éventuel retour anticipé du salarié en cas de rupture de la période d’essai dans l’entreprise d’accueil. Cette période de reconversion dans une autre entreprise prend la forme d’un contrat à durée indéterminée mentionné au premier alinéa de l’article L. 1221-2 ou d’un contrat à durée déterminée d’au moins six mois mentionné au 5° de l’article L. 1242-3, qui précise les modalités de la période de reconversion et prévoit une période d’essai conformément à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie et aux articles L. 1242-10 et L. 1242-11.
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« Déroulement de la période de reconversion
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« Art. L. 6324-4. – La durée des actions de formation mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6324-2 est comprise entre 150 heures et 450 heures, réparties sur une période ne pouvant excéder douze mois, à l’exception de celles permettant l’acquisition du socle de connaissances et de compétences mentionné au second alinéa de l’article L. 6324-1.
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« Un accord d’entreprise ou de branche, conclu dans les conditions prévues à l’article L. 6324-8, peut prévoir des durées de formation ainsi qu’une période de réalisation plus longues, dans la limite de 2 100 heures de formation sur une période ne pouvant excéder trente-six mois.
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« Art. L. 6324-5. – Pendant la durée des actions mentionnées à l’article L. 6324-2, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
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« Art. L. 6324-6. – Les organismes publics ou privés de formation mentionnés à l’article L. 6325-2 ne peuvent subordonner l’inscription en formation d’un salarié en période de reconversion au versement par ce dernier d’une contribution financière de quelque nature qu’elle soit, à l’exception des modalités de mobilisation de son compte personnel de formation prévues à l’article L. 6324-10.
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« Art. L. 6324-7. – I. – Dans le cadre d’une période de reconversion mentionnée au II de l’article L. 6324-3, lorsque, au terme de la période d’essai prévue par le contrat de travail conclu avec l’entreprise d’accueil, le salarié et l’employeur de l’entreprise d’accueil souhaitent poursuivre leurs relations contractuelles, le contrat de travail avec l’entreprise d’origine est rompu selon les modalités applicables à la rupture conventionnelle mentionnée à l’article L. 1237-11 ou, lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, d’un commun accord en application de l’article L. 1243-1.
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« II. – Dans le cadre d’une période de reconversion mentionnée au II de l’article L. 6324-3, lorsque, au terme de la période d’essai prévue par le contrat de travail conclu avec l’entreprise d’accueil, l’une ou les deux parties ne souhaitent pas poursuivre leurs relations contractuelles, le salarié réintègre dans l’entreprise d’origine son poste initial ou un poste équivalent avec une rémunération au moins équivalente. En cas de refus du salarié de réintégrer l’entreprise, le contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise initiale est rompu selon les modalités prévues à l’article L. 1237-11 ou, lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, d’un commun accord en application de l’article L. 1243-1.
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« Négociation collective dans le cadre de la période de reconversion
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« Art. L. 6324-8. – Un accord de branche peut préciser les modalités de mise en œuvre de la période de reconversion, notamment sa durée, dans les conditions prévues à l’article L. 6324-4, les certifications éligibles ainsi que les salariés prioritaires.
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« Art. L. 6324-9. – I. – Les périodes de reconversion mentionnées au II de l’article L. 6324-3 sont mises en œuvre dans les entreprises dans le cadre des accords mentionnés à l’article L. 1237-17, sous réserve des dispositions suivantes.
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« A. – Dans les entreprises de cinquante à moins de trois cents salariés pourvues d’un délégué syndical, l’employeur engage une négociation collective dès lors qu’au moins 10 % de l’effectif de l’entreprise a vocation à bénéficier d’une période de reconversion externe sur une période de douze mois à compter de la date de début de la négociation. Si, à l’expiration d’un délai de trois mois, aucun accord n’est conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans les conditions définies à l’article L. 2242-5 et l’employeur peut définir unilatéralement les modalités de la période de reconversion externe.
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« B. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés ainsi que dans les entreprises et les groupes d’entreprises de dimension communautaire, au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2, comportant au moins un établissement ou une entreprise d’au moins cent cinquante salariés en France, l’employeur engage une négociation portant sur la définition des modalités d’organisation des périodes de reconversion externe.
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« C. – Dans les entreprises de moins de cinquante salariés et les entreprises de cinquante à moins de trois cents salariés dépourvues d’un délégué syndical, l’employeur peut fixer unilatéralement la période de reconversion externe. Lorsque l’entreprise dispose d’un comité social et économique, celui-ci est obligatoirement consulté.
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« II. – Les accords mentionnés au I du présent article ou, le cas échéant, la décision unilatérale de l’employeur portent notamment sur :
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« 1° La prise en charge de l’écart éventuel de rémunération du salarié dont le contrat de travail est suspendu pendant la période de reconversion professionnelle externe ;
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« 2° Les conditions dans lesquelles la durée de la période de reconversion professionnelle et des actions de formation mentionnée à l’article L. 6324-4 peut être augmentée ;
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« 3° Le montant des indemnités versées au titre de la rupture du contrat de travail du salarié bénéficiant d’une période de reconversion professionnelle, qui ne peut être inférieur à celui des indemnités légales ;
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« 4° Les conditions dans lesquelles les frais pédagogiques des actions mentionnées à l’article L. 6324-2 peuvent être pris en charge en tout ou partie, avec l’accord du salarié, par la mobilisation de son compte personnel de formation.
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« Art. L. 6324-10. – Les actions de formation mentionnées à l’article L. 6324-2 sont financées selon les modalités prévues au I de l’article L. 6332-14-1. Elles peuvent faire l’objet d’un cofinancement par la mobilisation du compte personnel de formation du salarié, sous réserve de son accord. Lorsqu’il s’agit d’une période de reconversion interne, le montant des droits mobilisés ne peut excéder la moitié des droits inscrits sur le compte personnel de formation du salarié. Lorsqu’il s’agit d’une période de reconversion externe, le montant des droits mobilisés n’est pas limité.
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« Les accords mentionnés à l’article L. 6324-9 ou, le cas échéant, la décision unilatérale de l’employeur peuvent prévoir que, en période de reconversion, la rémunération du salarié et les frais annexes à la formation peuvent être pris en charge par l’opérateur de compétences, en application du II de l’article L. 6332-14-1, dans des conditions déterminées par décret.
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« Dispositions d’application
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« Art. L. 6324-11. – Les mesures d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
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7° Après le 1° du I de l’article L. 6332-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
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« 1° bis D’assurer le financement des périodes de reconversion selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches, dans la limite de la dotation allouée par France compétences. Ce financement est attribué selon des critères définis par le conseil d’administration de l’opérateur de compétences, sur proposition des branches, et relatifs notamment à l’ancienneté et à l’âge des salariés concernés, à la forte mutation de l’activité exercée et au risque d’obsolescence des compétences, dans le respect d’un montant moyen fixé par décret ; »
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8° L’article L. 6332-3 est complété par un 3° ainsi rédigé :
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« 3° Des périodes de reconversion. » ;
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9° Le 5° des I et II de l’article L. 6332-14 est abrogé ;
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10° Après le même article L. 6332-14, il est inséré un article L. 6332-14-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 6332-14-1. – I. – L’opérateur de compétences prend en charge, au titre de la section financière mentionnée au 3° de l’article L. 6332-3, les frais pédagogiques des périodes de reconversion mentionnées à l’article L. 6324-1.
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« II. – L’opérateur de compétences peut également prendre en charge, dans les conditions prévues au I du présent article, les frais annexes aux actions de formation mentionnées à l’article L. 6324-2 et la rémunération des salariés bénéficiant d’une période de reconversion, sous réserve de la conclusion des accords mentionnés à l’article L. 6324-9. »
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III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
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IV (nouveau). – Les articles L. 6123-5, L. 6324-1 à L. 6324-10 et L. 6332-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, s’appliquent aux actions engagées pour lesquelles l’avenant qui précise la durée de la reconversion ou de la promotion par l’alternance a été conclu avant le 1er janvier 2026.
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