Une Corse autonome au sein de la République (PJLC) - Texte déposé - Sénat

N° 869

SÉNAT


2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 juillet 2025

PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE


pour une Corse autonome au sein de la République,


présenté

au nom de M. Emmanuel MACRON,

Président de la République

Par M. François BAYROU,

Premier ministre

Et par M. François REBSAMEN,

Ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation


(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)



Décret de présentation

Le Président de la République,


Sur la proposition du Premier ministre,


Vu l’article 89 de la Constitution,


Décrète :


Le présent projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.


Fait à Paris, le 30 juillet 2025


Signé : Emmanuel MACRON

Par le Président de la République :


Le Premier ministre

Signé : François BAYROU


Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation

Signé : François REBSAMEN



Projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République


Article unique

Après l’article 72-4 de la Constitution, il est inséré un article 72-5 ainsi rédigé :

« Art. 72-5. – La Corse est dotée d’un statut d’autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre.

« Les lois et règlements peuvent faire l’objet d’adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l’adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.

« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s’exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.

« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d’évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.

« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l’assemblée délibérante et du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.

« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l’assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État délibéré en conseil des ministres. ».

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