Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (PJL) - Texte déposé - Sénat

N° 870

SÉNAT


2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 juillet 2025

PROJET DE LOI

(procédure accélérée)


de lutte contre la vie chère dans les outre-mer,


présenté

au nom de M. François BAYROU,

Premier ministre

Par M. Manuel VALLS,

Ministre d'État, ministre des outre-mer


(Envoyé à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)



Décret de présentation

Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre d’État, ministre des outre-mer,


Vu l’article 39 de la Constitution,


Décrète :


Le présent projet de loi de lutte contre la vie chère dans les outre mer, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre d’État, ministre des outre-mer, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.


Fait à Paris, le 30 juillet 2025


Signé : François BAYROU

Par le Premier ministre :


Le ministre d’État, ministre des outre-mer

Signé : Manuel VALLS



Projet de loi de lutte contre la vie chère dans les outre-mer


TITRE Ier

AGIR POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET COMPENSER LES EFFETS DE L’ÉLOIGNEMENT


Chapitre Ier

Baisser les prix par un renforcement des dispositifs de lutte contre la vie chère


Article 1er

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 442-5 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, le prix d’achat effectif n’inclut pas le prix du transport. »


Article 2

I. – A l’article L. 410-5 du même code :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, le représentant de l’État, assisté de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, réunit chaque année les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail à prédominance alimentaire, les principales entreprises de ce secteur et leurs principaux fournisseurs, qu’ils soient producteurs, grossistes ou importateurs, ainsi que les entreprises de fret maritime et les transitaires, en vue de négocier un accord de modération du prix global d’une liste de produits de grande consommation établie en prenant en compte les impératifs de santé publique. Les entreprises du secteur du commerce de détail à prédominance alimentaire et leurs fournisseurs qui en font la demande participent également à la négociation.

« Cet accord vise à réduire l’écart de prix entre les produits figurant sur la liste mentionnée à l’alinéa précédent et les produits équivalents commercialisés en France hexagonale. Il précise, le cas échéant, les engagements ou obligations des fournisseurs ou des entreprises de transport. Il peut prévoir une liste de produits et un prix global différents en fonction de la surface commerciale. Il peut également autoriser les magasins d’une surface commerciale inférieure à un seuil déterminé par la négociation à dépasser le prix global dans la limite de 5 %.

« Le président de la collectivité exerçant les compétences de la région ou, à Wallis-et-Futuna, le président de l’Assemblée territoriale, est associé aux négociations.

« Le représentant de l’État peut inviter les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 621-1 du code de la consommation à assister à ces négociations.

« Le représentant de l’État peut également négocier chaque année, selon les mêmes modalités, avec les organisations professionnelles et les principales entreprises concernées, des accords de modération du prix global portant sur une liste de services.

« En cas de réussite des négociations, l’accord est signé par les parties et homologué par arrêté du représentant de l’État. Les entreprises n’ayant pas participé à la négociation ou n’ayant pas signé l’accord peuvent y adhérer après son homologation. » ;

2° Les paragraphes III à V sont remplacés par les dispositions suivantes :



« III. – Un arrêté du représentant de l’État rend publique la liste des organisations professionnelles et des entreprises mentionnées au premier alinéa du I.



« Les organisations professionnelles et les entreprises n’ayant pas signé l’accord ou n’y ayant pas adhéré publient, chacune en ce qui la concerne, cette information selon des modalités précisées par décret.



« IV. – Le non-respect de l’accord prévu au I par une entreprise l’ayant signé ou y ayant adhéré est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues à l’article L. 470-2. Le non-respect de l’arrêté mentionné au II par une entreprise appartenant au secteur d’activité dans lequel il s’applique est passible des mêmes sanctions.



« V. – Le prix global de la liste mentionnée au I, tel qu’il est pratiqué, est affiché dans les conditions prévues par un arrêté pris en application de l’article L. 112-1 du code de la consommation.



« VI. – Tout manquement au deuxième alinéa du III est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues à l’article L. 470-2.



« VII. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »



II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 470-1 du code de commerce, les mots : « obligations prévues au titre IV » sont remplacés par les mots : « obligations mentionnées aux titres I et IV ».


Article 3

L’article L. 410-4 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les mots : « peut réglementer » sont remplacés par les mots : « peut, en cas de circonstances exceptionnelles ou lorsque la situation économique locale se traduit par des prix excessifs, réglementer » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils constatent des variations excessives de prix spécifiques au territoire pour lequel ils sont compétents, les présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus peuvent saisir le représentant de l’État. Celui-ci fournit en réponse, dans des conditions précisées par décret, une analyse de la situation au regard des critères mentionnés au premier alinéa. »


Chapitre II

Réduction des coûts d’acheminement et logistiques


Article 4

I. – A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la date d’effet du contrat, il est institué sous forme de concession en Martinique un service public de gestion logistique.

II. – Au terme de l’expérimentation, et au plus tard six mois avant son achèvement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur les effets économiques, sociaux et environnementaux du dispositif, en vue de décider de sa pérennisation ou de sa cessation.


Article 5

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de mettre en place un mécanisme de péréquation des frais d’approche, pouvant le cas échéant passer par l’institution d’un prélèvement spécifique, destiné à réduire ces frais sur les produits de première nécessité vendus dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ainsi que dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna. Les frais d’approche concernés par ce mécanisme s’entendent de l’ensemble des frais de logistique et d’acheminement facturés aux importateurs, grossistes ou distributeurs établis dans les collectivités concernées.

Un projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.


TITRE II

RENFORCER LA TRANSPARENCE sur les avantages commerciaux consentis aux distributeurs et des sanctions


Article 6

L’article L. 410-6 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 410-6. – Les personnes exploitant, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ainsi que dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, un ou plusieurs établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire d’une surface supérieure à 400 m², transmettent, à la demande de l’autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 410-2 à L. 410-5 relatives aux prix et aux quantités des produits de grande consommation mentionnés au I de l’article L. 441-4 vendus par ces établissements.

« Les manquements aux dispositions du présent article sont passibles d’une amende administrative, prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2, dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. »


Article 7

I. – Après l’article L. 441-4 du même code, il est inséré un article L. 441-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-4-1. – Les personnes exploitant, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ainsi que dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, un ou plusieurs établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire d’une surface de vente supérieure à 400 m² transmettent, chaque année, à l’autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, les montants correspondant aux remises, rabais, ristournes ou à la rémunération de services liés à la revente des produits ou ayant un objet distinct qu’elles ont obtenus auprès de leurs fournisseurs au titre des 1° à 3° du III de l’article L. 441-3 dans le cadre de l’exécution des conventions mentionnées au I de l’article L. 441-4 et, le cas échéant, au I de l’article L. 443-8.

« Les manquements aux dispositions du présent article sont passibles d’une amende administrative, prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2, dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le montant maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et à 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

II. – Le présent article est applicable aux remises, rabais, ristournes et aux rémunérations obtenus dans le cadre des conventions en cours d’exécution à la date de son entrée en vigueur.


Article 8

I. – Le II de l’article L. 441-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les conditions générales de vente sur le fondement desquelles sont négociées les conventions mentionnées aux articles L. 441-3-1, L. 441-4 et, le cas échéant, L. 443-8, ne peuvent être différenciées au seul motif que les produits sont destinés à être commercialisés dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ou dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna. »

II. – Le III de l’article L. 441-1-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les conditions générales de vente sur le fondement desquelles sont négociées les conventions mentionnées à l’article L. 441-3-1 ne peuvent être différenciées au seul motif que les produits sont destinés à être commercialisés dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ou dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna. »

III. – Après le 4° du I de l’article L. 442-1 du même code, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis. – De pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par les conventions mentionnées aux articles L. 441-3-1, L. 441-4 et, le cas échéant, L. 443-8, au seul motif que les produits sont destinés à être commercialisés dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ou dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna. »

IV. – Après l’article L. 441-4-1 du même code, il est inséré un article L. 441-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-4-2. – Tout fournisseur ou grossiste communique, à sa demande, à l’autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les conditions générales de vente relevant du troisième alinéa du II de l’article L. 441-1 ou du troisième alinéa du III de l’article L.441-1-2 qu’il a établies, ainsi que les conventions relevant du 4° bis du I de l’article L. 442-1 auxquelles il est partie, ainsi que, le cas échéant, les motifs des différenciations que ces conditions générales et conventions comportent pour les produits destinés à être commercialisés dans les collectivités mentionnées par ces dispositions.

« Les manquements aux dispositions du présent article sont passibles d’une amende administrative, prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2, dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. »



V. – Le présent article est applicable aux conditions générales de ventes soumises par les fournisseurs à la négociation avec les acheteurs et aux conventions qu’ils ont conclues avec eux postérieurement à son entrée en vigueur.


Article 9

Après l’article L. 123-5-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 123-5-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-5-1-1. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, à la demande des associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 621-1 du code de la consommation qui justifient d’une atteinte directe ou indirecte à l’intérêt collectif des consommateurs, ou du représentant de l’État, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires.

« Le montant de cette astreinte ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes de la personne morale réalisé au cours du dernier exercice par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.

« En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, l’astreinte est liquidée selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Le président du tribunal peut, à la demande d’une partie, ordonner la publication de la décision sur un support et pour une durée qu’il détermine aux frais de la personne objet de l’injonction. »


TITRE III

RENFORCER LA CONCURRENCE


Article 10

I. – L’article L. 461-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, les mots : « dix-sept » sont remplacés par les mots : « dix-neuf » ;

2° Au II, il est inséré, après le 3°, un 4° ainsi rédigé :

« 4° Deux personnalités choisies en raison de leur expertise en matière économique ou en matière de concurrence dans les outre-mer. » ;

3° Au septième alinéa du II, qui devient le huitième alinéa, les numéros : « 2° et 3° » sont remplacés par les numéros : « 2°, 3° et 4° » ;

4° Au III, les mots : « , sous réserve du septième alinéa du II, » sont supprimés.

II. – Le mandat des membres nommés pour la première fois au titre du 4° du II de l’article L. 461-1 du code de commerce prend effet à compter du 18 septembre 2026. Le mandat du membre nommé en second prend fin le 17 mars 2029 et peut être renouvelé pour une durée de cinq ans.

III. – Au premier alinéa de l’article L. 461-4 du code de commerce après les mots : « services d’instruction » sont insérés les mots : «, dont l’un traite les sujets concernant les collectivités de l’article 73 de la Constitution, Saint Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna. Ils sont ».

IV. – Après l’article 6 de l’ordonnance  2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière de pouvoirs d’enquête, de voies de recours, de sanctions, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :



« Art. 6-1. – Les décisions par lesquelles le rapporteur général de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, en application de l’article Lp. 463-4 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, refuse la protection du secret des affaires ou lève la protection accordée peuvent faire l’objet d’un recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour d’appel de Paris ou son délégué.



« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris statuant sur ce recours peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.



« Ce recours et ce pourvoi sont instruits et jugés en chambre du conseil.



« Un décret en Conseil d’État détermine les délais de recours et de pourvoi et fixe la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, au plus tard le 1er janvier 2026. »



V. – Après l’article L. 462-9-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 462-9-1-1, ainsi rédigé :



« Art. L. 462-9-1-1. – L’Autorité de la concurrence peut, sans que puisse y faire obstacle l’obligation de secret professionnel, communiquer à l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, de sa propre initiative ou sur demande de cette dernière, toute information ou document qu’elle détient ou qu’elle recueille, dans l’exercice de ses propres missions ou de celles exercées pour le compte de cette autorité. »



VI. – Le III de l’article L. 430-2 du même code est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « un ou plusieurs départements d’outre-mer, dans le Département de Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna ou dans » sont remplacés par les mots : « les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et » ;



2° Au troisième alinéa, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 3 millions d’euros ».


Article 11

En vue d’améliorer l’accessibilité du droit, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour modifier et compléter le livre IX du code de commerce afin de codifier, à droit constant, les dispositions relatives à l’exercice par l’État compétences qui lui demeurent dévolues en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française en vertu des lois organiques du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

Un projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois suivant celui de sa publication.


Article 12

L’article L. 752-6-1 du même code est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, » sont remplacés par les mots : « et de Saint-Martin, » ;

2° A la seconde phrase du même alinéa, le pourcentage : « 50 % » est remplacé par le pourcentage : « 25 % ».


TITRE IV

SOUTENIR LE TISSU ÉCONOMIQUE ULTRAMARIN


Article 13


Au deuxième alinéa de l’article L. 420-5 du code de commerce, les mots : « ou similaires » sont remplacés par les mots : « , similaires ou substituables ».


Article 14

A titre expérimental et pour favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à 20 % de leurs marchés dont la valeur estimée est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics, mentionnés dans l’avis annexé au code de la commande publique, aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi  2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’artisanat, dont le siège social est établi dans les territoires visés durant l’expérimentation. Cette expérimentation peut être conduite dans les mêmes conditions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité de son éventuelle pérennisation et extension.


Article 15

A titre expérimental et pour favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de microentreprise, de petite ou moyenne entreprise ou d’artisan, au sens de l’article 15, doivent présenter un plan de sous-traitance prévoyant le montant et les modalités de participation d’entreprises possédant cette qualité et dont le siège social est établi dans les territoires visés au présent article à l’exécution du marché auquel ils postulent, pour les marchés dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes. Cette expérimentation peut être conduite dans les mêmes conditions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité de son éventuelle pérennisation et extension. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans établis dans les territoires visés au présent article, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l’absence de microentreprises, de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.


Article 16

Dans le tableau du 4° du I de l’article L. 950-1 du code de commerce :

1° La ligne :

«Articles L. 410-3 et L. 410-4la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012»


est remplacée par les deux lignes suivantes :

«Article L. 410-3la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012
Article L. 410-4la loi n° [NOR : MOMO2517046L] du …..» ;


2° La ligne :

«Article L. 410-5l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017»


est remplacée par la ligne suivante :

«Article L. 410-5la loi n° [NOR : MOMO2517046L] du …..» ;




3° Avant la ligne :



«TITRE II»,




est insérée la ligne suivante :



«Article L. 410-6la loi n° [NOR : MOMO2517046L] du …..» ;




4° La ligne :



«Articles L. 441-1 et L.441-2 1l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019»




est remplacée par les lignes suivantes :



«Article L. 441-1la loi n° [NOR : MOMO2517046L] du …..
Article L. 441-1-1la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023
Article L. 441-1-2la loi n° [NOR : MOMO2517046L] du …..
Article L. 441-2-1l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019» ;




5° Les lignes :



«Article L. 441-3la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020
Article L. 441-4l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021»




sont remplacées par les lignes suivantes :



«Article L. 441-3la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020
Article L. 441-3-1la loi n° [NOR : MOMO2517046L] du …..
Article L. 441-4l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021» ;




6° La ligne :



«Article L. 442-1l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021»




est remplacée par la ligne suivante :



«Article L. 442-1la loi n° [NOR : MOMO2517046L] du …..» ;




7° La ligne :



«Article L. 442-5la loi n° 2025-337 du 14 avril 2025 visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire»




est remplacée par la ligne suivante :



«Article L. 442-5la loi n° [NOR : MOMO2517046L] du …..» ;




8° Avant la ligne :



«TITRE IV bis»,




est insérée la ligne suivante:



«Article L. 443-8la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023» ;




9° La ligne :



«L. 461-1 et L. 461-2la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017»




est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



«L. 461-1la loi n° [NOR : MOMO2517046L] du …..
L. 461-2la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017» ;




10° La ligne :



«Article L. 470-1l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017»




est remplacée par la ligne suivante:



«Article L. 470-1la loi n° [NOR : MOMO2517046L] du …..» ;




11° Avant la ligne :



«TITRE VIII»,




est insérée la ligne suivante :



«Article L. 470-2l’ordonnance n° 2009-698 du 3 juillet 2019».


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