Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (PJL) - Texte déposé - Sénat

N° 24

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 octobre 2025

PROJET DE LOI

(procédure accélérée)


relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales,


présenté

au nom de M. Sébastien LECORNU,

Premier ministre

Par M. Jean-Pierre FARANDOU,

Ministre du travail et des solidarités

Par Mme Stéphanie RIST,

Ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées

Et par Mme Amélie de MONTCHALIN,

Ministre de l'action et des comptes publics


(Envoyé à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)



Décret de présentation

Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre du travail et des solidarités et de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et de la ministre de l’action et des comptes publics,


Vu l’article 39 de la Constitution,


Décrète :


Le présent projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre du travail et des solidarités et la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et la ministre de l’action et des comptes publics, qui seront chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.


Fait à Paris, le 14 octobre 2025


Signé : Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :


Le ministre du travail et des solidarités

Signé : Jean-Pierre FARANDOU


La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

Signé : Stéphanie RIST


La ministre de l’action et des comptes publics

Signé : Amélie de MONTCHALIN



Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales


TITRE Ier

AMéLIORER LA DéTECTION DE LA FRAUDE FISCALE ET SOCIALE


Chapitre Ier

Mettre en commun et exploiter les informations nécessaires à la lutte contre la fraude


Article 1er

Il est rétabli au code de procédure pénale un article 706-1-3 ainsi rédigé :

« Art. 706-1-3. – Par dérogation à l’article 11, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d’instruction leur ayant délivré commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet sur le fondement des articles 28-1 et 28-2 peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d’une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d’être utiles à l’exercice de cette mission de contrôle. »


Article 2

L’article L. 134 D du livre des procédures fiscales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 134 D. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues par l’article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1, L. 215-1, L. 221-1, L. 222-1-1 et L. 752-4 du même code ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 5312-1 du code du travail et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues par l’article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés au premier alinéa assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. »


Article 3

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 123-50 du code de commerce, après les mots : « inscriptions d’informations », sont insérés les mots : « , y compris les immatriculations et radiations d’office, ».

II. – Après l’article L. 135 J du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 JA ainsi rédigé :

« Art. L. 135 JA. – Pour les besoins de la bonne tenue du registre national des entreprises prévu par l’article L. 123-36 du code de commerce, l’administration fiscale transmet à l’organisme unique désigné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du même code les informations nécessaires à l’immatriculation des personnes exerçant une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 ainsi que les documents justifiant la radiation des personnes qui ne respectent pas l’obligation prévue par le I de l’article 289 A du code général des impôts. »


Article 4

L’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 114-9. – I. – Les organismes nationaux des différents régimes de sécurité sociale conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l’article L. 114-8-1.

« Ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes locaux mentionnés au II. Ils en établissent annuellement une synthèse qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d’élaboration.

« II. – Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l’autorité compétente de l’État le rapport établi à l’issue des investigations menées.

« III. – Lorsqu’une fraude est constatée pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, les organismes mentionnés au II portent plainte. Lorsqu’elle a causé un préjudice à plusieurs de ces organismes, ces derniers peuvent mandater l’un d’entre eux pour porter plainte en leur nom et pour leur compte.

« Les organismes nationaux sont informés par l’organisme de sécurité sociale des fraudes et des suites qui y sont donnés. Ils peuvent agir, au nom et pour le compte d’un organisme local, à l’expiration d’un délai d’un mois après une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse lui rappelant l’obligation prévue au premier alinéa du présent III. Ils peuvent déposer plainte au nom et pour le compte d’un ou plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin.

« IV. – Les organismes mentionnés au I et au II sont dispensés de l’obligation de dépôt de plainte si la fraude a été constatée par un procès-verbal directement transmis au procureur de la République. Si le procureur de la République donne suite à la plainte, ils se constituent partie civile.

« Lorsque ces organismes portent plainte dans les conditions prévues à l’article 86 du code de procédure pénale, ils sont dispensés de la consignation prévue à l’article 88 du même code.

« V. – Les organismes mentionnés au I et au II communiquent au procureur de la République, à l’appui de leur plainte ou en cas de transmission d’un procès-verbal, le nom et les coordonnées des organismes d’assurance maladie complémentaire concernés ainsi que toute information qu’ils détiennent sur le préjudice causé à ces organismes par la fraude constatée.



« VI. – En cas de fraude avérée d’un assuré en vue du versement d’indemnités journalières en application de l’article L. 321-1 ou du 2° de l’article L. 431-1, les organismes mentionnés au II du présent article transmettent à l’employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser cette fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l’employeur. »


Article 5

I. – Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnes par une maladie, une maternité ou un accident

« Art. L. 135-1. – Les entreprises d’assurance sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans le respect des dispositions de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs assurés et ayants droit couverts par un contrat d’assurance conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de codes des actes effectués et des prestations servies.

« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et organismes ou établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou prestations.

« Art. L. 135-2. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu à l’article L. 135-1 les seules données strictement nécessaires :

« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 135-1, y compris dans le cadre du tiers-payant ;

« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats couvrant les assurés et des conventions souscrites avec les professionnels et organismes ou établissements de santé ;

« 3° A la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.



« Art. L. 135-3. – Les entreprises d’assurance mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 135-2 et que leurs personnels, qui font l’objet d’une habilitation spécifique, n’accèdent qu’aux données strictement nécessaires à leurs missions.



« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application du présent chapitre sont stockées exclusivement au sein de l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’Etats tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou d’un État membre.



« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à un assuré, ou ayant droit couvert par un contrat mentionné à l’article L. 135-1, identifié lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.



« Tout personnel de l’entreprise d’assurance est tenu au secret professionnel pour toutes les données concernant la santé des personnes concernées par les traitements mentionnés à l’article L. 135-1.



« Art. L. 135-4. – Par dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 135-1 à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux entreprises d’assurance les données mentionnées à l’article L. 161-29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.



« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à un assuré ou ayant droit couvert par les contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 135-1 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.



« Le personnel des entreprises d’assurance est soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.



« Art. L. 135-5. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment :



« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 135-2 et pouvant être communiqués aux entreprises d’assurance pour la mise en œuvre du tiers-payant ;



« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent alinéa ;



« 3° Les modalités d’information des assurés et des professionnels de santé concernés, ainsi que d’exercice des droits qu’ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. »



II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est complété par une section 3 ainsi rédigée :



« Section 3



« Contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnes par une maladie, une maternité ou un accident



« Art. L. 211-16. – Les mutuelles et unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans le respect des dispositions de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou un règlement conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de codes des actes effectués et des prestations servies.



« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et organismes ou établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou prestations.



« Art. L. 211-17. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu à l’article L. 211-16 les seules données strictement nécessaires :



« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 211-16, y compris dans le cadre du tiers-payant ;



« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats couvrant les assurés et des conventions souscrites avec les professionnels et organismes ou établissements de santé ;



« 3° A la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.



« Art. L. 211-18. – Les mutuelles ou unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 211-17 et que leurs personnels, qui font l’objet d’une habilitation spécifique, n’accèdent qu’aux données strictement nécessaires à leurs missions.



« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’Etats tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou d’un État membre.



« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à un membre participant, ou ayant droit couvert par un règlement ou un contrat mentionné à l’article L. 211-16 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.



« Tout personnel des mutuelles ou unions est tenu au secret professionnel pour toutes les données concernant la santé des personnes concernées par les traitements mentionnés à l’article L. 211-16.



« Art. L. 211-19. – Par dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés dans le cadre des règlements et contrats mentionnés à l’article L. 211-16 à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux mutuelles et unions les données mentionnées à l’article L. 161-29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.



« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à un membre participant, ou ayant droit couvert par un règlement ou contrat mentionné à l’article L. 211-16, lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.



« Le personnel des mutuelles et unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.



« Art. L. 211-20. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application de la présente section, notamment :



« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 211-17 et pouvant être communiqués aux mutuelles et unions pour la mise en œuvre du tiers-payant ;



« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent alinéa ;



« 3° Les modalités d’information des assurés et des professionnels de santé concernés, ainsi que d’exercice des droits qu’ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. »



III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Après l’article L. 114-9, il est inséré cinq nouveaux articles ainsi rédigés :



« Art. L. 114-9-1. – Lorsque les investigations menées en application de l’article L. 114-9 mettent en évidence des faits de nature à faire présumer l’un des cas de fraude en matière sociale mentionné au premier tiret de l’article L. 114-16-2 et que l’importance ou la nature de la fraude présumée le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114-10 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes d’assurance maladie complémentaire les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent.



« Dans le cadre de cette communication, les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées à la nature des actes et prestations concernés. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie complémentaire que pour la durée strictement nécessaire aux fins de contrôle et de vérification du respect des contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et des conventions souscrites avec les professionnels de santé, professionnels et organismes ou établissements de santé et, le cas échéant, de préparer, d’exercer et de suivre une action en justice.



« Lorsqu’une décision de déconventionnement est prononcée, les agents visés ci-dessus en informent les organismes d’assurance maladie complémentaire.



« Art. L. 114-9-2. – Lorsque l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré a connaissance de faits pouvant être de nature à constituer une fraude et que l’importance ou la nature de la fraude le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, il communique aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114-10 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime de l’organisme compétent les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent.



« Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie obligatoire qu’aux fins de déclencher ou poursuivre la procédure de contrôle ou d’enquête mentionnée au premier alinéa de l’article L. 114-9, de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice, de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue par l’article L. 114-17-1 ou l’une des procédures de déconventionnement définies aux articles L. 162-15-1 et L. 162-32-3 pour les organismes d’assurance maladie obligatoire.



« Art. L. 114-9-3. – Toute personne au sein des organismes d’assurance maladie complémentaire dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées aux articles L. 114-9-1 et L. 114-9-2 est tenue au secret professionnel.



« Les informations communiquées en application des articles L. 114-9-1 et L. 114-9-2 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues à ces articles, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-21 du code pénal.



« Les organismes concernés s’assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent sans délai à la suppression des données enregistrées dès lors que la suspicion de fraude est écartée et que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause.



« Art. L. 114-9-4. – Les organismes d’assurance maladie complémentaire peuvent recourir à un intermédiaire présentant des garanties techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de sécurité des données ainsi que des garanties d’indépendance et d’expertise nécessaires à la mise en œuvre des échanges prévus au présent article.



« Art. L. 114-9-5. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire précise les conditions et modalités de mise en œuvre des échanges d’informations prévus aux articles L. 114-9-1 à L. 114-9-4, notamment les conditions d’habilitation des personnels de l’organisme d’assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d’information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle et les attributions de l’intermédiaire mentionné à l’article L. 114-9-4. » ;



2° La section 1 du chapitre 1er du titre III du livre IX est complétée par cinq articles ainsi rédigées :



« Art. L. 931-3-9. – Les institutions de prévoyance et leurs unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans le respect des dispositions de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit dans le cadre des adhésions aux règlements ou des contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de codes des actes effectués et des prestations servies.



« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et organismes ou établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou prestations.



« Art. L. 931-3-10. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu au premier alinéa du présent article les seules données strictement nécessaires :



« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 931-3-9, y compris dans le cadre du tiers-payant ;



« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats couvrant les assurés et des conventions souscrites avec les professionnels et organismes ou établissements de santé ;



« 3° A la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.



« Art. L. 931-3-11. – Les institutions de prévoyance et leurs unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnés à l’article L. 931-3-10 et que leurs personnels, qui font l’objet d’une habilitation spécifique, n’accèdent qu’aux données strictement nécessaires à leurs missions.



« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’Etats tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou d’un État membre.



« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à un membre participant, ou ayant droit couvert par un règlement ou un contrat mentionné à l’article L. 913-3-9 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.



« Tout personnel de l’institution de prévoyance ou union est tenu au secret professionnel pour toutes les données concernant la santé des personnes concernées par les traitements mentionnés à l’article L. 931-3-9.



« Art. L. 931-3-12. – Par dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés dans le cadre des règlements ou contrats mentionnés à l’article L. 931-3-9 à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données mentionnées à l’article L. 161-29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.



« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à un membre participant ou ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l’article L. 931-3-9 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.



« Le personnel des institutions de prévoyance et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.



« Art. L. 931-3-13. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application des articles L. 931-3-9, L. 931-3-10, L. 931-3-11 et L. 931-3-12, notamment :



« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 931-3-10 et pouvant être communiqués aux institutions de prévoyance et à leurs unions pour la mise en œuvre du tiers-payant ;



« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;



« 3° Les modalités d’information des assurés et des professionnels de santé concernés, ainsi que d’exercice des droits qu’ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité. »



IV. – Au 3° de l’article 65 de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « ainsi que la prise en charge des prestations par les organismes d’assurance maladie complémentaire » sont remplacés par les mots : « ainsi que les traitements mis en œuvre pour les finalités mentionnées à l’article L. 931-3-10 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 135-2 du code des assurances et à l’article L. 211-17 du code de la mutualité par les organismes d’assurance maladie complémentaire ».


Article 6

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 114-16, après les mots : « à l’ensemble des organismes mentionnés à l’article L. 160-17 » sont insérés les mots : « , aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles, aux services qui en exercent les missions en application des articles L. 531-8, L. 582-2 et L. 583-2 du même code ainsi qu’aux collectivités territoriales compétentes pour le service de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 du même code » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 114-16-1, les mots : « Les agents de l’État ou des organismes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « Les agents de l’État, des organismes de protection sociale, des maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles, des services qui en exercent les missions en application des articles L. 531-8, L. 582-2 et L. 583-2 du même code ainsi que des collectivités territoriales compétentes pour le service de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1 du même code, » ;

3° L’article L. 114-16-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 9° Les agents désignés à cet effet par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles ou du service qui en exerce la mission en application des articles L. 531-8, L. 582-2 et L. 583-2 du même code ;

« 10° Les agents des services mentionnés à l’article L. 232-16 du même code et ceux exerçant les missions mentionnées à l’article L. 245-5 du même code, désignés à cet effet par le président du conseil départemental. »


Article 7

I. – Il est rétabli, après l’article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, un article L. 322-5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-5-3. – Les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxis ayant conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie équipent l’ensemble de leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation certifié par l’assurance maladie dont les conditions d’utilisation sont précisées par décret en Conseil d’État et d’un système électronique de facturation intégré. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.


Article 8

I. – Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° A l’article L. 3122-3 :

a) A la fin de la seconde phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : «, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 3124-7-1. » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette inscription au registre ne peut être mise à disposition d’un tiers, à titre onéreux ou non. » ;

2° Au I de l’article L. 3124-7, les mots : « de contrevenir » sont remplacés par les mots : « d’exercer l’activité prévue à l’article L. 3122-1 sans être inscrit au registre mentionné » ;

3° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 3124-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3124-7-1. – Lorsqu’un exploitant mentionné à l’article L. 3122-1 met à la disposition d’un tiers, à titre onéreux ou non, l’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122-3 qu’il a obtenue pour son propre compte, l’autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre.

« L’autorité administrative peut interdire à cet exploitant de s’inscrire à nouveau à ce registre, pendant une durée maximale de trois ans. Elle peut également interdire, pendant la même durée maximale, à toute personne agissant en qualité de dirigeant de droit ou de fait de cet exploitant d’intervenir en tant que dirigeant d’un exploitant inscrit au registre des exploitants.



« Les conditions d’application de ces dispositions sont définies par décret en Conseil d’État. »



II. – Le titre IV du même livre est ainsi modifié :



1° Le II de l’article L. 3141-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Dans le cas où le conducteur opère dans les conditions définies à l’article L. 7341-1 du code du travail, le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 s’assure que l’attestation d’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122-3 n’est pas mise à la disposition du conducteur par un tiers, à titre gratuit ou onéreux.



« Pour les autres cas, le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 s’assure que l’attestation d’inscription au registre mentionné à l’article L. 3122-3 est mise à la disposition du conducteur par l’exploitant qui l’emploie. » ;



2° Le chapitre Ier est complété par un article L. 3141-2-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 3141-2-1. – Le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 s’assure que les exploitants mentionnés à l’article L. 3122-1 qu’il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer :



« a) Qu’ils ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;



« b) Qu’ils n’emploient pas de salarié non autorisé à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.



« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;



3° L’article L. 3143-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les manquements à l’article L. 3141-2-1 sont en outre recherchés et constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail. » ;



4° Le chapitre III est complété par un article L. 3143-5 ainsi rédigé :



« Art. L. 3143-5. – I. – La méconnaissance par le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 des dispositions de l’article L. 3141-2-1 est passible d’une sanction administrative dans les conditions prévues au présent article.



« Le montant de l’amende est d’au plus 150 euros par mise en relation par un professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 avec un ou des passagers, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3141-2-1.



« Le montant total de l’amende infligée à un même professionnel ne peut excéder 150 000 euros par an. En cas de récidive dans un délai de deux ans à compter de la notification d’une première décision, ce plafond est porté à 300 000 euros.



« Cette amende administrative est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation des faits par l’un des officiers, agents ou fonctionnaires mentionnés à l’article L. 3143-1.



« Pour fixer le montant total de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.



« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.



« Le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique.



« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance.



« II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »



III. – Les dispositions du 1° et du 2° du II sont applicables à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi. Ce même décret précise le délai applicable pour l’accomplissement des vérifications relatives aux exploitants que le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 a déjà mis en relation avec des passagers avant cette date.


Article 9

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A l’article L. 621-20-4 :

a) Au premier alinéa, les mots : « financier, le cas échéant après avis du juge d’instruction » sont supprimés ;

b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir qu’après avis favorable du juge d’instruction. » ;

2° Aux articles L. 783-10, L. 784-10 et L. 785-9, la douzième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par la ligne suivante :

«L. 621-20-4la loi n° [NOR : SFHT2521808L] du … relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales».



Chapitre II

Renforcer les moyens d’enquête et de contrôle


Article 10


Au sixième alinéa de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, après les mots : « 5° Aux directeurs et aux directeurs comptables et financiers des organismes mentionnés aux articles » est insérée la référence : « L. 211-1, ».


Article 11

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 6362-8, il est inséré un article L. 6362-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6362-8-1. – Pour le contrôle des organismes de formation réalisant des actions de formations en tout ou partie à distance ou dont l’inscription peut se faire en ligne, les agents mentionnés à l’article L. 6361-5 peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. » ;

2° L’article L. 6362-13 est complété par les mots : «, notamment les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l’article L. 6361-5 procèdent à leurs constatations ».


Article 12

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-10 :

a) Les mots : « de résidence et » sont remplacés par les mots : « de résidence, » ;

b) La phrase est complétée par les mots : « et l’octroi des subventions ou financements au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles. » ;

2° A l’article L. 114-17-1 :

a) Au I, après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les travailleurs indépendants » ;

b) Au II :

i. Au 1°, après les mots : « de la pêche maritime » sont ajoutés les mots : « , du code du travail » ;



ii. Au 5°, après la référence : « L. 162-1-20 » sont insérés les références : « , L. 221-1-5, L. 242-7 » et les mots : « et L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 351-1, L. 422-5 ainsi qu’aux articles L. 4163-16 et L. 4163-18 du code du travail » ;



iii. Après le 7°, il est rétabli un 8° ainsi rédigé :



« 8° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code l’un des avantages prévus à l’article L. 221-1-5, L. 242-7 ou L. 422-5 ainsi qu’à l’article L. 4163-1 du code du travail. » ;



iv. Le 9° est ainsi complété : « ou toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants-droits de leurs droits au titre du livre IV du présent code » ;



v. Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :



« 9° bis Les agissements prévus au II de l’article L. 4163-16 du code du travail ainsi que ceux visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code ou du code du travail le bénéfice d’avantages injustifiés au titre du compte professionnel de prévention prévu à l’article L. 4163-1 du code du travail ou de priver ou de réduire les droits des salariés au bénéfice de ce compte ; » ;



c) Au premier alinéa du V, après les mots : « personnes mentionnées », sont insérés les mots : « au 2°, » ;



3° A l’article L. 114-19 :



a) Au 1°, après les mots : « par lesdits organismes », sont insérés les mots : « et l’octroi de l’un des avantages prévus aux articles L. 221-1-5, L. 242-7 ou L. 422-5 ainsi qu’aux articles L. 4163-16 et L. 4163-18 du code du travail » ;



b) Au 5°, après la référence : « L. 213-1 » sont insérées les références : « L. 215-1, L. 215-3 » ;



4° Le sixième alinéa de l’article L. 242-5 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :



« L’absence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition par voie électronique de ces décisions entraîne l’application des cotisations supplémentaires prévues à l’article L. 242-7, sans pouvoir excéder 5 % de majoration du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu au premier alinéa de ce même article. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa du présent article, en l’absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition par voie électronique, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;



5° A l’article L. 242-7 :



a) Le premier alinéa est complété par les mots : « soit de l’absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 242-5. » ;



b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou à partir d’une date fixée par arrêté lorsque les démarches nécessaires à la notification par voie électronique n’ont pas été réalisées » ;



c) Au quatrième alinéa, les mots : « mentionnée à l’article L. 242-5 » sont remplacés par les mots : « paritaire permanente du comité technique mentionné à l’article L. 215-4 » ;



d) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation aux deux alinéas précédents, les recours contentieux contre les décisions imposant des cotisations supplémentaires à la suite de l’absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique sont précédés d’un recours préalable, selon les modalités prévues pour l’application de l’article L. 142-4 du présent code en cas de contestation des décisions de nature non médicale relevant du 1° de l’article L. 142-1. » ;



6° A l’article L. 422-3 :



a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces agents tout document nécessaire à l’exercice de leur mission, et de permettre à ces agents l’accès aux locaux de l’entreprise. » ;



b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité prévus à l’article L. 243-11 procèdent à toutes vérifications portant sur l’exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis pour le calcul du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail ou en vue de bénéficier ou faire bénéficier des subventions, ristournes, financements, droits ou prestations servies au titre de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles.



« Les constatations établies à cette occasion par les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité prévus à l’article L. 243-11 font foi jusqu’à preuve du contraire, y compris lorsqu’ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes aux dispositions du présent code. Leurs constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables concernant l’attribution des prestations et aides financières, la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et le recouvrement des cotisations et contributions dont il a la charge. »



II. – Le I de l’article L. 4163-16 du code du travail est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces agents tout document nécessaire à l’exercice de leur mission, et de permettre à ces agents l’accès aux locaux de l’entreprise. » ;



2° Le même I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Les agents procèdent à toutes vérifications portant sur l’exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis.



« Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu’à preuve du contraire, y compris lorsqu’ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes aux dispositions du présent chapitre ou du code sécurité sociale. Leurs constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables. »


TITRE II

ADAPTER LES LEVIERS DE LUTTE AUX NOUVELLES FORMES DE FRAUDES ET RENFORCER LES SANCTIONS


Chapitre Ier

Tarir les sources de revenus occultes ou illicites et mieux sanctionner leurs bénéficiaires


Article 13

Le code du travail est ainsi modifié :

1°Après l’article L. 5421-4, il est inséré un article L. 5421-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5421-5. – Lorsqu’elles sont soumises à condition de résidence en France, les allocations mentionnées à l’article L. 5421-2 sont exclusivement versées sur des comptes domiciliés en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne et identifiés par un numéro national ou international de compte bancaire. »

2° L’article L. 6113-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6113-8. – Les ministères et organismes certificateurs communiquent au système d’information du compte personnel de formation prévu au II de l’article L. 6323-8 les informations, dont le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, relatives :

« 1° Aux personnes inscrites à une session d’examen en vue de l’obtention d’une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-5, d’une attestation de validation d’un ou plusieurs blocs de compétences constitutifs d’une certification professionnelle ou d’un certificat de spécialisation d’une certification professionnelle ;

« 2° Aux personnes inscrites à une session d’examen visant l’obtention d’une certification ou habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6 ;

« 3° Aux personnes présentes aux sessions d’examen ainsi qu’à celles titulaires des certifications, attestations et habilitations mentionnées aux 1° et 2°.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions dans lesquelles France compétences vérifie les conditions d’honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s’assure qu’ils ne poursuivent pas des buts autres que ceux liés à la certification professionnelle. » ;



3° Le I de l’article L. 6323-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque, sans motif légitime, le titulaire du compte ne se présente pas aux évaluations et épreuves d’examen prévues par le ministère ou l’organisme certificateur, l’action de formation mentionnée au précédent alinéa n’est pas prise en charge. »


Article 14

I. – Après le III ter de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un IV ainsi rédigé :

« IV. – Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution sociale au taux de 25 % les sommes mentionnées au a du II de l’article L. 136-6 du présent code qui sont soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. »

II. – Le II de l’article 154 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la contribution afférente aux sommes mentionnées au a du II de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale qui sont soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater-0 B bis du présent code n’est pas admise en déduction du revenu imposable. »

III. – Le I du présent article s’applique à compter du 1er janvier 2026. Le II s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026 et des années suivantes.

IV. – Après l’article L. 5425-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5425-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5425-1-1. – Les allocations du présent titre ne peuvent pas être cumulées, au titre d’une même période, avec des sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, communiqués à l’organisme débiteur du revenu de remplacement par l’administration fiscale.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées :

« 1° Pour l’allocation d’assurance et l’allocation des travailleurs indépendants, par l’accord prévu à l’article L. 5422-20 ;



« 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d’État. »


Article 15

I. – Le 11° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« 11° Les personnes se livrant à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens relevant des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l’orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros, et les autres personnes se livrant au commerce de biens acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; ».

II. – A l’article L. 775-36 du même code, la troisième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par la ligne suivante :

«L. 561-2 à l’exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et 17°la loi n° [NOR : SFHT2521808L] du … relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales».


III. – Le I du présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.


Chapitre II

Renforcer les sanctions administratives et pénales


Article 16

Le code du travail est ainsi modifié :

1° A la première phrase de l’article L. 6231-4, après les mots : « une comptabilité analytique », sont insérés les mots : « et de transmettre les données issues de la mise en œuvre de cette comptabilité analytique à l’institution mentionnée à l’article L. 6123-5 accompagné, lorsque la comptabilité n’est pas tenue par un comptable public, de l’attestation du commissaire aux comptes ou à défaut de l’expert-comptable d’une attestation reconnaissant la fiabilité des données comptables transmise. » ;

2° Après l’article L. 6355-15, il est inséré un article L. 6355-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6355-15-1. – Le fait de ne pas transmettre les données issues de la mise en œuvre de la comptabilité analytique et de l’attestation mentionnées à l’article L. 6231-4 à l’institution mentionnée à l’article L. 6123-5 est puni d’une amende de 4 500 euros. » ;

3° Après le chapitre V du titre V du livre III de la sixième partie, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Sanctions administratives

« Art. L. 6356-1. – Sous réserve de l’absence de poursuite pénale, l’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle mentionné à l’article L. 6361-5, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’organisme contrôlé une amende, en cas de manquement :

« 1° Aux dispositions des articles L. 6231-2 à L. 6231-7 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;



« 2° Aux dispositions pénales mentionnées aux articles L. 6355-1 à L. 6355-24 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;



« 3° Aux dispositions des articles L. 8114-1 et L. 8114-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application.



« Art. L. 6356-2. – Lorsqu’une amende est prononcée en application de l’article L. 6356-1, l’autorité administrative informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents mentionnés à l’article L. 6361-5.



« Art. L. 6356-3. – Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a faits concernés par le manquement constaté.



« Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature.



« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.



« Art. L. 6356-4. – Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.



« Art. L. 6356-5. – Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours, ses observations.



« A l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.



« Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.



« Art. L. 6356-6. – Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance.



« Art. L. 6356-7. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »


Article 17

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l’article L. 114-17-1, le dernier alinéa du III est supprimé ;

2° A l’article L. 162-1-15 :

a) Le I bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« I bis. – Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut décider, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation mentionnée à l’article L. 4081-1 du code de la santé publique a été mis en mesure de présenter ses observations, de subordonner à l’accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d’actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés, respectivement, au 2° de l’article L. 160-8 et à l’article L. 321-1 et aux 1° et 2° de l’article L. 431-1 du présent code ainsi qu’aux 1° et 2° de l’article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service des situations mentionnées aux 1° à 6° du I du présent article, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de ce même I.

« La condition d’activité comparable des centres de santé ou des sociétés de téléconsultation s’applique dans le ressort de la même agence régionale de santé ou au niveau national. » ;

b) Au II, le mot : « proposer » est remplacé par le mot : « demander » et les mots : « En cas de refus du médecin, le directeur poursuit la procédure prévue au I. » sont supprimés ;

c) Au II bis, après les mots : « au premier alinéa du I » sont insérés les mots : « et au II ».


Article 18

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° A l’article 313-2 :

a) Au dernier alinéa, le mot : « l’escroquerie » est remplacé par les mots : « les escroqueries prévues à l’article 313-1 et aux 1° à 4° bis du présent article » et les mots : « est commise » sont remplacés par les mots : « sont commises » ;

b) L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 1 000 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie prévue au 5° du présent article est commise en bande organisée.

« Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 sont applicables à l’infraction prévue au précédent alinéa. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 711-1, les mots compris entre les mots : « de la loi » et les mots : « , en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : «  [NOR : SFHT2521808L] du ….. ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 3° bis du I de l’article 28-1 et au 3° du I de l’article 28-2, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et à l’avant-dernier alinéa » ;



2° A l’article 706-73-1 :



a) Au premier alinéa, les mots : « crimes et », sont ajoutés avant le mot : « délits » ;



b) Au 1°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « huitième » ;



c) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :



« 1° bis Crime d’escroquerie en bande organisée prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article 313-2 du code pénal ; »



3° Au premier alinéa de l’article 804, les mots compris entre les mots : « de la loi » et les mots : « , en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : «  [NOR : SFHT2521808L] du ….. ».


Article 19

I. – Le I de l’article 1744 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 € » sont remplacés par les mots : « de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 € » ;

2° Au septième alinéa, les mots : « cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et à une amende de 3 000 000 € » et cet alinéa est complété par les mots : « ou lorsqu’elle est commise en bande organisée ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A l’article 705, après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Délits prévus à l’article 1744 du code général des impôts. » ;

2° A l’article 706-1-1, le 2° est abrogé ;

3° L’article 706-73-1 est complété par un 16° et un 17° ainsi rédigés :

« 16° Délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;



« 17° Délits prévus au I de l’article 1744 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »


Article 20

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa du 2 du II de l’article 792-0 bis :

a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le paiement est accompagné d’une déclaration détaillée, conforme à un modèle établi par l’administration, précisant l’identité des bénéficiaires ainsi que les éléments nécessaires à la détermination de l’assiette et à la liquidation des droits de mutation par décès. » ;

b) A la deuxième phrase, après les mots : « A défaut », sont insérés les mots : « de paiement » ;

2° Au c du I de l’article 1729-0 A, les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article 990 J » sont supprimés.


TITRE III

GARANTIR UN MEILLEUR RECOUVREMENT DES MONTANTS SOUSTRAITS PAR FRAUDE


Article 21

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l’article L. 133-1 :

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 243-7 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, l’agent chargé du contrôle peut, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sociale, dresser à l’encontre de la personne contrôlée un procès-verbal de flagrance sociale.

« Ce procès-verbal comporte l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l’article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l’article L. 133-4-2, ainsi que les voies et délais de recours applicables.

« Le procès-verbal de flagrance sociale est signé par l’agent chargé du contrôle.

« L’original du procès-verbal est conservé par l’organisme de recouvrement et copie est notifiée à la personne contrôlée. » ;

b) Au II, les mots : « A la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, de l’existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut » sont remplacés par les mots : « La notification du procès-verbal de flagrance permet au directeur de l’organisme de recouvrement de » ;

c) L’article est complété par un IV ainsi rédigé :



« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;



2° Après le premier alinéa de l’article L. 244-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque la contrainte prévue au premier alinéa résulte de la constatation d’une infraction de travail dissimulé définie aux articles L. 8221-1 et suivants du code du travail, elle est immédiatement exécutoire en tant qu’elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur, qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, peut demander au président de ce tribunal d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa ».



II. – Après le 1° du II de l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :



« 1° bis Lorsque la contrainte résulte de la constatation d’une infraction de travail dissimulé définie aux articles L. 8221-1 et suivants du code du travail, elle est immédiatement exécutoire en tant qu’elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur, qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, peut demander au président de ce tribunal d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa. »



III. – Les dispositions prévues au 1° du I entrent en vigueur selon des modalités fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.



IV. – Les dispositions prévues au 2° du I et au II s’appliquent aux contraintes décernées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2027.


Article 22

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 8222-1, il est inséré un article L. 8222-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8222-1-1. – Le maître de l’ouvrage vérifie, périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance d’un montant minimum, que le sous-traitant qu’il accepte en application de l’article 3 de la loi  75-1334 du 31 décembre 1975 ou de l’article L. 2193-4 du code de la commande publique, s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du présent code.

« Le maître de l’ouvrage est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa lorsqu’il se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont fixées par décret et qu’il s’assure, le cas échéant de leur authenticité.

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 8222-2, après la référence : « L. 8222-1 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 8222-1-1 ».

II. – Le II de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « peut bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficie » et avant les mots : « dans un délai de trente jours » sont insérés les mots : « au plus tard » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque des sommes sont mises à sa charge en application des articles L. 8222-2, L. 8222-5 et L. 8222-6 du code du travail, le donneur d’ordre ou le maitre d’ouvrage n’est pas tenu solidairement au paiement des majorations prévues au I si, au plus tard dans un délai défini par décret en Conseil d’État à compter de la notification de la mise en demeure, il procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, il présente un plan d’échelonnement du paiement au directeur de l’organisme et que ce dernier l’a accepté. ».



III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.


Article 23

I. – A la première phrase des articles L. 188 A, L. 188 B et L. 188 C du livre des procédures fiscales, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « la deuxième année ».

II. – Les dispositions du 1° s’appliquent aux délais de reprise venant à expiration à compter de la publication de la présente loi.


Article 24

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 6362-8, il est inséré un article L. 6362-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6362-8-1. – Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle de la clôture de l’exercice au cours duquel les fonds versés en vue du financement des actions et activités mentionnées à l’article L. 6313-1, qui font l’objet de la reprise, ont été comptabilisés par l’entreprise ou par l’organisme.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration peut s’exercer jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle de la clôture de l’exercice au cours duquel les fonds versés ont été comptabilisés lorsque :

« 1° L’employeur ou l’organisme n’a pas respecté, au cours des deux années précédant celle de la clôture de l’exercice mentionné au premier alinéa, deux au moins des obligations mentionnées au titre III du livre II ou au titre V du livre III de la sixième partie du présent code ;

« 2° L’employeur ou l’organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 a commis l’une des manœuvres frauduleuses mentionnées à l’article L. 6362-7-2 ;

« 3° Des manquements aux obligations prévues par la sixième partie du présent code sont révélés par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 6362-9, les mots : « et des pénalités fiscales correspondantes » sont remplacés par les mots : « au titre des sanctions financières prévues aux articles L. 6362-2 à L. 6362-7-3. »


Article 25

Après l’article L. 6323-45 du code du travail, il est inséré un article L. 6323-45-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-45-1. – En cas de manœuvres frauduleuses et pour le remboursement des sommes correspondant à la mobilisation par le titulaire du compte personnel de formation de droits indus ou à une mobilisation de droits par celui-ci en violation de la réglementation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du titulaire du compte personnel de formation devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement. »


Article 26

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’opposition est formée par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime et porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter à ces organismes la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de l’opposition, dans la limite du montant de cette dernière. Ces dispositions s’appliquent à tout contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations. »

II. – Aux articles L. 132-14 du code des assurances et L. 223-15 du code de la mutualité, après les mots : « de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales », sont insérés les mots : «, de l’article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale ».


Article 27

I. – L’article L. 5426-8-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° L’unique alinéa devient un I ;

2° L’article est complété par un nouveau II ainsi rédigé :

« II. – En cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, les sommes indues peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur, dans les conditions prévues par l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.

« L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié par le directeur général de France Travail ou par des agents placés sous son autorité qu’il désigne selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 5428-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, pour le remboursement de sommes indûment versées en raison d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, l’opérateur France Travail procède, en application de l’article L. 5426-8-1, à des retenues sur les paiements à venir. »

III. – Le 4 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne est simultanément destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public en application du présent article et d’une saisie à tiers détenteur émise par l’opérateur France Travail en application de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter en priorité la saisie administrative à tiers détenteur émise par l’administration fiscale. »

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