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I. Le code du patrimoine est ainsi modifié :
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1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
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« Biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés
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« Art. L. 115-10. – Par dérogation au principe d’inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public, mentionné à l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie du domaine public aux fins de restitution à un État qui en fait la demande d’un bien culturel mentionné à l’article L. 2112-1 du même code, à l’exception des 1° et 2°, et appartenant à une personne publique peut être décidée dans les conditions définies à la présente section.
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« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de biens culturels à un État qui en a été illicitement privé, dans l’objectif de permettre la réappropriation par son peuple de biens constituant des éléments fondamentaux de son patrimoine.
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« Art. L. 115-11. – La restitution mentionnée à l’article L. 115-10 ne peut porter que sur un bien culturel :
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« 1° Provenant du territoire actuel de l’État qui en fait la demande ;
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« 2° Dont il est établi ou dont des indices sérieux, précis et concordants font présumer qu’il a fait l’objet, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, d’une appropriation illicite par vol, pillage, cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer ;
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« 3° Qui n’a pas fait l’objet d’un accord international conclu par la France avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés ;
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« 4° (nouveau) S’agissant d’un bien archéologique, qui n’a pas fait l’objet d’un partage de fouilles ou d’un échange de leurs produits à des fins d’étude scientifique ;
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« 5° (nouveau) S’agissant d’un bien saisi par les forces armées, qui ne doit pas être regardé comme un bien militaire dès lors qu’il n’a pas contribué aux activités militaires par sa nature, sa destination ou son utilisation.
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« La restitution mentionnée à l’article L. 115-10 est applicable aux restes humains transformés ou aux biens culturels contenant des éléments du corps humain, à l’exclusion de ceux relevant de la section 3.
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« Art. L. 115-12. – Si le bien culturel, objet de la demande de restitution, est revendiqué par un autre État à la date de cette demande, un règlement diplomatique entre les États demandeurs concernés détermine la demande qui sera examinée au titre de la présente section.
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« Art. L. 115-13. – La demande de restitution est examinée, au regard des éléments mentionnés à l’article L. 115-11, par la commission nationale des restitutions mentionnée à l’article L. 430-1-1, saisie par le ministre chargé de la culture à la demande du Premier ministre, ainsi que par un comité scientifique constitué en concertation avec l’État demandeur afin de représenter les deux États de manière équilibrée.
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« À l’issue de cet examen, la commission nationale des restitutions émet un avis public et motivé sur la demande de restitution comportant, sous réserve de l’approbation de l’État demandeur, le rapport établi par le comité scientifique.
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« Art. L. 115-14. – La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d’État, pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, le cas échéant conjointement avec le ministre dont relèvent les collections concernées.
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« Lorsque le bien culturel concerné appartient à une personne morale de droit public autre que l’État, sa sortie du domaine public ne peut être prononcée qu’après approbation par celle-ci.
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« Art. L. 115-15. – (Supprimé)
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« Art. L. 115-16. – I. – Par dérogation à l’article L. 451-7, les articles L. 115-10 à L. 115-16 sont applicables aux biens culturels incorporés aux collections publiques par dons et legs consentis avant ou après la date d’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés, sauf clause contraire stipulée dans la libéralité concernée.
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« II. – En présence d’une clause contraire, le consentement de l’auteur de la libéralité ou de ses ayants droit est nécessaire à l’application des articles L. 115-10 à L. 115-16.
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« L’intention de restitution est notifiée par acte extrajudiciaire à l’auteur de la libéralité et à ses ayants droit dont l’existence ne peut légitimement être ignorée, ou qui peuvent être identifiés sans diligences manifestement disproportionnées. Il est également procédé à la publication de l’intention de restitution dans un journal d’annonces légales au lieu de conservation du bien culturel ainsi que par voie d’affichage et sur le site internet du ministère chargé de la culture.
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« Par dérogation au premier alinéa du présent II, en l’absence de réponse de l’auteur de la libéralité ou de ses ayants droits à l’issue d’un délai de six mois suivant la dernière formalité de publicité ou la dernière notification accomplie, il peut être procédé à la sortie du bien culturel du domaine public dans les conditions définies aux articles L. 115-10 à L. 115-16. » ;
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« Art. L. 115-17. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. Il précise, en particulier, les règles relatives à la forme et à l’instruction de la demande de restitution, celles relatives à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du comité scientifique mentionné à l’article L. 115-13 ainsi que les modalités et les délais de remise du bien culturel à l’État concerné à la suite de sa sortie du domaine public.
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2° (nouveau) L’article L. 430-1 est ainsi modifié :
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a) Le a est ainsi rédigé :
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« a) De deux députés et de deux sénateurs » ;
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b) Au dernier alinéa, après le mot : « articles » est insérée la référence : « L. 115-10, » ;
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3° (nouveau) Après le même article L. 430-1 sont insérés des articles L. 430-1-1 et L. 430-1-2 ainsi rédigés :
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« Art. L. 430-1-1. – Le Haut conseil des musées de France a pour mission de conseiller les pouvoirs publics sur la mise en œuvre de la restitution mentionnée à l’article L. 115-10. Il se réunit alors dans une formation spécialisée, dénommée commission nationale des restitutions.
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« La commission nationale des restitutions :
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« 1° Émet un avis, dans les conditions définies à l’article L. 115-13, sur la demande de restitution mentionnée à l’article L. 115-10 ;
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« 2° Définit des recommandations sur la méthode et le calendrier des travaux de recherche de provenance des biens culturels conservés dans les collections publiques ;
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« 3° Peut être consultée par les ministres intéressés ainsi que par les présidents des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat sur toute question relative à la circulation et à la restitution des biens culturels conservés dans les collections publiques.
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« Art. L. 430-1-2. – La commission nationale des restitutions est composée :
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« 1° De deux députés et deux sénateurs ;
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« 2° De représentants de l’État ;
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« 3° De représentants des collectivités territoriales ;
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« 4° De représentants des personnels mentionnés à l’article L. 442-8 ;
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« 5° D’un membre du Conseil d’État, qui la préside, et d’un magistrat de la Cour de cassation ;
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« 6° De personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence respective en matière d’histoire, d’histoire de l’art, de droit du patrimoine culturel, d’histoire du droit, d’archéologie et d’ethnologie.
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« Les membres mentionnés aux 1° à 4° sont désignés parmi ceux du Haut conseil des musées de France. Les personnalités mentionnées au 6° peuvent être désignées parmi celles du Haut conseil des musées de France.
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« Les membres de la commission nationale des restitutions exercent leurs fonctions à titre gratuit.
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« La commission nationale des restitutions est consultée sur la constitution du comité scientifique mentionné à l’article L. 115-13. »
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II (nouveau). – Dans un délai d’un mois à compter de leur réception, le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat des demandes de restitution à un État étranger de biens culturels appartenant au domaine public qui sont portées à sa connaissance.
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III (nouveau). – Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant :
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1° Les demandes de restitution de biens culturels adressées par des États étrangers ;
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2° Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l’année écoulée en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, assorties des rapports et des avis correspondants mentionnés aux articles L. 115-13 et L. 115-14 du même code ;
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3° Les restitutions de biens culturels intervenues en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier dudit code ;
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4° Les demandes de restitution n’ayant pas abouti à une décision de sortie du domaine public.
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