Règles applicables en Martinique en matière d'énergie, d'eau et d'assainissement (PJL) - Tableau de montage - Sénat

N° 465

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 mars 2026

PROJET DE LOI

(procédure accélérée)


portant habilitation de l’assemblée de Martinique à fixer elle-même des règles applicables sur son territoire en application de l’article 73 de la Constitution en matière d’énergie, d’eau et d’assainissement,



TEXTE DE LA COMMISSION

DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-François Longeot, président ; M. Didier Mandelli, Mmes Nicole Bonnefoy, Marta de Cidrac, MM. Hervé Gillé, Rémy Pointereau, Mme Nadège Havet, M. Guillaume Chevrollier, Mme Marie-Claude Varaillas, MM. Jean-Yves Roux, Cédric Chevalier, Ronan Dantec, vice-présidents ; M. Cyril Pellevat, Mme Audrey Bélim, MM. Pascal Martin, Jean-Claude Anglars, secrétaires ; Mme Jocelyne Antoine, MM. Jean Bacci, Alexandre Basquin, Jean-Pierre Corbisez, Jean-Marc Delia, Stéphane Demilly, Gilbert-Luc Devinaz, Franck Dhersin, Alain Duffourg, Sébastien Fagnen, Jacques Fernique, Fabien Genet, Mme Annick Girardin, MM. Éric Gold, Daniel Gueret, Mme Christine Herzog, MM. Joshua Hochart, Olivier Jacquin, Damien Michallet, Mme Marie-Pierre Mouton, MM. Louis-Jean de Nicolaÿ, Saïd Omar Oili, Alexandre Ouizille, Clément Pernot, Mme Marie-Laure Phinera-Horth, M. Bernard Pillefer, Mme Kristina Pluchet, MM. Pierre Jean Rochette, Bruno Rojouan, Mme Denise Saint-Pé, M. Simon Uzenat, Mme Sylvie Valente Le Hir, M. Michaël Weber.


Voir les numéros :

Sénat : 283, 464 et 463 (2025-2026).






Projet de loi portant habilitation de l’assemblée de Martinique à fixer des règles applicables sur son territoire en application de l’article 73 de la Constitution en matière d’énergie, d’eau et d’assainissement


Article 1er

Jusqu’à son prochain renouvellement général et à compter de la promulgation de la présente loi, l’assemblée de Martinique est habilitée, en application des deuxième et troisième alinéas de l’article 73 de la Constitution et des articles L.O. 7412-1 à L.O. 7412-3 du code général des collectivités territoriales, à adopter des dispositions spécifiques à la Martinique en matière d’énergie, notamment dans le domaine de la maîtrise de la demande en énergie, de la réglementation thermique des bâtiments, du développement des énergies renouvelables et de la mobilité durable, dans les limites prévues par sa délibération  23-569-1 du 21 décembre 2023 portant demande d’habilitation de l’assemblée de Martinique à fixer les règles spécifiques applicables à la Martinique en matière d’énergie, publiée au Journal officiel du 2 juillet 2025, à l’exception de dispositions ayant un impact sur les charges de service public de l’énergie prises en compte dans le calcul de la péréquation tarifaire.

La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions définies à l’article L.O. 7411-7 du code général des collectivités territoriales.


Article 2

Jusqu’à son prochain renouvellement général et à compter de la promulgation de la présente loi, l’assemblée de Martinique est habilitée, en application du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution et des articles L.O. 7412-1 à L.O. 7412-3 du code général des collectivités territoriales, à créer et à mettre en œuvre une autorité unique en matière d’eau et d’assainissement à laquelle sont conférées les compétences en matière d’eau et d’assainissement prévues aux articles L. 2224-7 à L. 2224-8 du même code, dans les conditions prévues par sa délibération  24-200-1 du 26 juillet 2024 portant demande d’habilitation législative relative à la création d’une autorité unique en matière d’eau potable et d’assainissement en Martinique, publiée au Journal officiel du 2 juillet 2025.

La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions définies à l’article L.O. 7411-7 du code général des collectivités territoriales.

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