Commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs (PJL) - Texte déposé - Sénat

N° 471

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 mars 2026

PROJET DE LOI


ratifiant l’ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs,


présenté

au nom de M. Sébastien LECORNU,

Premier ministre

Par M. Roland LESCURE,

Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique


(Envoyé à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)



Décret de présentation

Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,


Vu l’article 39 de la Constitution,


Décrète :


Le présent projet de loi ratifiant l’ordonnance 2026-2 du 5 janvier 2026 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.


Fait à Paris, le 25 mars 2026


Signé : Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :


Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

Signé : Roland LESCURE



Projet de loi ratifiant l’ordonnance  2026-2 du 5 janvier 2026 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs


Article 1er


L’ordonnance  2026-2 du 5 janvier 2026 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs est ratifiée.


Article 2

L’article L. 112-2-2 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance mentionnée à l’article 1er, est ainsi modifié :

1° Au I :

a) À la première phrase, après les mots : « souscripteur » et : « adhérent », il est inséré le mot : « éventuel » ;

b) La dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Lorsque l’appel est enregistré, le souscripteur éventuel ou l’adhérent éventuel en est informé. » ;

2° Le IV est abrogé ;

3° Au V, les mots : « au II et III du présent article » sont remplacés par les mots : « aux I à III du présent article ».


Article 3

Le V de l’article L. 221-18 du code de la mutualité, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance mentionnée à l’article 1er, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) À la première phrase, après le mot : « participant », est inséré le mot : « éventuel » ;

b) La seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Lorsque l’appel est enregistré, le membre participant éventuel en est informé. »

2° Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La charge de la preuve du respect des exigences en matière d’information prévues au présent V incombe à la mutuelle, à l’union ou à son intermédiaire. »


Article 4

Le V de l’article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance mentionnée à l’article 1er, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) À la première phrase, après le mot : « participant », est inséré le mot : « éventuel » ;

b) La seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Lorsque l’appel est enregistré, le membre participant éventuel en est informé. » ;

2° Après le troisième alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La charge de la preuve du respect des exigences en matière d’informations prévues au présent V incombe à l’institution de prévoyance, à l’union ou à son intermédiaire. »


Article 5

Le second alinéa de l’article L. 194-1 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance mentionnée à l’article 1er, est complété par les dispositions suivantes :

« L’article L. 112-2-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi  [NOR : ECOT2605740L] du ….. »


Article 6


Les articles 2 à 5 entrent en vigueur le 11 août 2026, à l’exception des dispositions du 2° de l’article 3 et du 2° de l’article 4 qui entrent en vigueur le 19 juin 2026.

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