Protection et souveraineté agricoles (PJL) - Tableau de montage - Sénat

N° 763

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 juin 2026

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : Mme Dominique Estrosi Sassone, président ; MM. Alain Chatillon, Daniel Gremillet, Mme Viviane Artigalas, MM. Franck Montaugé, Franck Menonville, Bernard Buis, Fabien Gay, Vincent Louault, Mme Antoinette Guhl, M. Philippe Grosvalet, vice-présidents ; MM. Laurent Duplomb, Daniel Laurent, Mme Sylviane Noël, M. Rémi Cardon, Mme Anne-Catherine Loisier, secrétaires ; Mmes Martine Berthet, Marie-Pierre Bessin-Guérin, MM. Yves Bleunven, Michel Bonnus, Denis Bouad, Jean-Marc Boyer, Jean-Luc Brault, Frédéric Buval, Henri Cabanel, Alain Cadec, Guislain Cambier, Mme Anne Chain-Larché, MM. Patrick Chaize, Patrick Chauvet, Pierre Cuypers, Daniel Fargeot, Gilbert Favreau, Mmes Amel Gacquerre, Marie-Lise Housseau, Annick Jacquemet, Micheline Jacques, MM. Yannick Jadot, Gérard Lahellec, Mmes Marianne Margaté, Pauline Martin, MM. Serge Mérillou, Jean-Jacques Michau, Sebastien Pla, Christian Redon-Sarrazy, Mme Évelyne Renaud-Garabedian, MM. Olivier Rietmann, Daniel Salmon, Marc Séné, Lucien Stanzione, Jean-Claude Tissot.


Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 2632, 2765 et T.A. 295.

Sénat : 689, 762 et 746 (2025-2026).






Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles


TITRE Ier

BÂTIR DES PROJETS DE TERRITOIRE POUR RECONQUÉRIR NOTRE SOUVERAINETÉ française


Article 1er

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 611-1-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a bis) À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire, des comités de pilotage régionaux, présidés par le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional et associant la chambre régionale d’agriculture, reconnaissent des projets d’avenir agricole, qui respectent les priorités fixées au livre préliminaire. En particulier, ces projets d’avenir concourent à la réalisation de l’objectif de souveraineté alimentaire définie à l’article L. 1 A, notamment par la recherche des objectifs mentionnés aux 1°, 6° et 17° du I de l’article L. 1. Lorsque des projets alimentaires territoriaux mentionnés à l’article L. 111-2-2 ont été formalisés sur le périmètre concerné, les comités de pilotage tiennent compte de ces projets. Ils contribuent notamment au maintien d’un maillage territorial équilibré des infrastructures de transformation des productions agricoles. Les projets d’avenir agricole ciblent notamment les filières pour lesquelles un déficit structurel a été identifié lors des conférences de la souveraineté alimentaire. Des engagements réciproques entre les participants au projet d’avenir agricole peuvent être pris par voie contractuelle. Les projets d’avenir agricole peuvent concerner une ou plusieurs régions. Ils bénéficient d’une priorité dans l’accompagnement, notamment financier, par l’État et les collectivités territoriales.

« Les projets d’avenir agricole peuvent porter sur l’innovation et les filières agricoles à forte valeur ajoutée. » ;

2° Après l’article L. 691-2, il est inséré un article L. 691-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 691-2-1. – I. – Pour l’application de l’article L. 611-1-1 en Guyane, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l’assemblée de Guyane.



« II. – Pour l’application de l’article L. 611-1-1 en Martinique, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l’assemblée de Martinique.



« III. – Pour l’application de l’article L. 611-1-1 à Mayotte, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l’assemblée de Mayotte. » ;



3° Après l’article L. 692-2, il est inséré un article L. 692-2-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 692-2-1. – Pour l’application de l’article L. 611-1-1 à Saint-Barthélemy, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint-Barthélemy. » ;



4° Après l’article L. 693-2, il est inséré un article L. 693-2-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 693-2-1. – Pour l’application de l’article L. 611-1-1 à Saint-Martin, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint-Martin. » ;



5° Après l’article L. 694-2, il est inséré un article L. 694-2-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 694-2-1. – Pour l’application de l’article L. 611-1-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon. »


TITRE II

MOBILISER L’ÉTAT POUR PROTÉGER LES AGRICULTEURS DES CONCURRENCES DÉLOYALES


Article 2

Le dernier alinéa de l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 du règlement (CE)  178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Agence européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, à titre conservatoire et jusqu’à l’adoption par la Commission européenne des mesures adéquates, en cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’approbation d’une substance active phytopharmaceutique ou de l’autorisation d’un médicament vétérinaire dans l’Union européenne pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale suspend ou fixe des conditions particulières à l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale.

« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport reprenant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, les mesures conservatoires prises à l’égard des denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ou, à défaut, les raisons pour lesquelles ces mesures n’ont pas été prises. »


Articles 2 bis et 2 ter

(Supprimés)


Article 2 quater (nouveau)

I. – Après le II bis de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des II ter à II quinquies ainsi rédigés :

« II ter. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l’article 53 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, un décret peut, à titre exceptionnel, permettre de déroger à l’interdiction de l’utilisation des semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article, pour un usage limité à la substance flupyradifurone et une durée d’un an renouvelable deux fois, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La dérogation vise à faire face à une menace grave compromettant la production de betteraves sucrières ;

« 2° Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253-1 A à l’utilisation des semences traitées avec ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;

« 3° Il existe un plan de recherche sur les solutions alternatives à l’utilisation de ces produits ;

« 4° En l’état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d’utilisation des substances concernées, la dérogation n’est pas susceptible d’engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter est pris après avis public du conseil de surveillance mentionné au II bis et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. L’avis du conseil de surveillance porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II ter. Il est actualisé annuellement. L’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail porte notamment sur les risques pour la santé humaine et l’environnement qu’engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier via les meilleures conditions d’usage possibles du produit.

« Dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs sont temporairement interdits après l’emploi de semences traitées avec la substance flupyradifurone. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la dérogation est mise en œuvre, compte tenu notamment de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« La dérogation est abrogée lorsque l’une des conditions mentionnées aux 1° à 4° n’est plus remplie.



« Le conseil de surveillance remet chaque année, avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement, un rapport public relatif à l’application de la dérogation qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 3°. Il recommande les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 253-8-1.



« II quater. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l’article 53 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, un décret peut, à titre exceptionnel, permettre de déroger à l’interdiction d’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article, pour un usage limité aux substances acétamipride et flupyradifurone et une durée d’un an non renouvelable, lorsque les conditions suivantes sont réunies :



« 1° La dérogation vise à faire face à une situation d’impasse technique avérée consécutive à une indisponibilité nouvelle d’un produit phytopharmaceutique constituant une menace grave compromettant la production de betteraves sucrières ;



« 2° Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253-1 A à l’utilisation des produits contenant ces substances sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;



« 3° Il existe un plan de recherche sur les solutions alternatives à l’utilisation de ces produits ;



« 4° L’usage de ces produits respecte l’emploi des meilleures techniques disponibles en matière de réduction ou de suppression de la dérive ;



« 5° En l’état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d’utilisation des substances concernées, la dérogation n’est pas susceptible d’engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement.



« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II quater est pris après avis public du conseil de surveillance mentionné au II bis et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. L’avis du conseil de surveillance porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II quater. Il est actualisé annuellement. L’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail porte notamment sur les risques pour la santé humaine et l’environnement qu’engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier via les meilleures conditions d’usage possibles du produit, visant notamment à prévoir des dispositifs de réduction substantielle de la dérive.



« Dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs sont temporairement interdits, pour une culture non pérenne, après l’emploi de produits contenant les substances acétamipride ou flupyradifurone. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la dérogation est mise en œuvre, compte tenu notamment de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.



« Le conseil de surveillance remet, à la fin de la dérogation, au Gouvernement et au Parlement, un rapport public relatif à l’application de la dérogation, qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 3°. Il recommande les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 253-8-1.



« II quinquies. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l’article 53 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, un décret peut, à titre exceptionnel, permettre de déroger à l’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article, pour un usage limité aux produits contenant les substances acétamipride et flupyradifurone et une durée d’un an renouvelable deux fois, lorsque les conditions suivantes sont réunies :



« 1° La dérogation vise à faire face à une menace grave compromettant la production de cerises, de pommes ou de noisettes ;



« 2° Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253-1 A à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;



« 3° Il existe un plan de recherche sur les solutions alternatives à l’utilisation de ces produits ;



« 4° L’usage de ces produits respecte l’emploi des meilleures techniques disponibles en matière de réduction ou de suppression de la dérive ;



« 5° En l’état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d’utilisation des substances concernées, la dérogation n’est pas susceptible d’engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement.



« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II quinquies est pris après avis public du conseil de surveillance mentionné au II bis et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. L’avis du conseil de surveillance porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II quinquies. Il est actualisé annuellement. L’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail porte notamment sur les risques pour la santé humaine et l’environnement qu’engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier via les meilleures conditions d’usage possibles du produit, visant notamment à prévoir des dispositifs de réduction substantielle de la dérive.



« Ce décret précise les conditions dans lesquelles la dérogation est mise en œuvre, compte tenu notamment de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.



« La dérogation est abrogée lorsque l’une des conditions mentionnées aux 1° à 5° n’est plus remplie.



« Le conseil de surveillance remet chaque année, avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement, un rapport public relatif à l’application de la dérogation qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 3°. Il recommande les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 253-8-1. »



II. – Les dispositions prévues au I du présent article sont abrogées trois ans après la promulgation de la présente loi.


Article 3

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de renforcer et d’améliorer les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien-être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux et permettre :

1° D’adapter l’organisation des services et la compétence des agents habilités à conduire des inspections et des contrôles ainsi qu’à rechercher et à constater des infractions et des manquements ;

2° D’adapter les pouvoirs de contrôle et d’enquête de ces agents ;

3° D’adapter les mesures de police administrative et les sanctions administratives et pénales pour garantir une meilleure protection de la santé publique et de l’environnement et d’améliorer leur proportionnalité ;

4° De prendre toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions prises en application des 1° à 3° du présent I et d’autres dispositions législatives.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I.


Article 4

I. – L’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, les mots : « Au plus tard le 1er janvier 2022, » sont supprimés ;

– après le mot : « public », sont insérés les mots : « et les personnes morales de droit privé » ;

a bis) (Supprimé)

b) Le 3° bis devient le 3° ter ;

c) Il est rétabli un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Ou produits non transformés composés de produits agricoles remplissant la condition prévue au 3° ou denrées alimentaires issues de la première transformation d’un ou de plusieurs produits agricoles et composées à 95 % au moins de produits remplissant cette condition ; »



c bis) Après le 3° ter, tel qu’il résulte du b du présent 1°, sont insérés des 3° quater et 3° quinquies ainsi rédigé :



« 3° quater Ou produits de montagne au sens de l’article 82 du règlement (UE)  2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE)  1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE)  1151/2012, lorsque leurs particularités en termes de qualité ou d’externalités environnementales sont attestées par un système de certification, au sens du r de l’article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE)  2006/2004 du Parlement européen et du Conseil "directive sur les pratiques commerciales déloyales" ;



« 3° quinquies (nouveau) Ou produits bénéficiant d’un agrément "EGAlim Compatible" délivré dans les conditions prévues à l’article L. 230-5-2.



c ter) (Supprimé)



d) Au 6°, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2026, » sont supprimés ;



e) Au 7°, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;



e bis) Après le 8°, sont insérés des 9° et 10° ainsi rédigés :



« 9° (Supprimé)



« 10° Ou conformes aux exigences du règlement (UE)  1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE)  1954/2003 et (CE)  1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE)  2371/2002 et (CE)  639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil et issus d’une démarche collective définie par un cahier des charges garantissant l’origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est certifié par un organisme tiers indépendant accrédité. » ;



f) Au début du dernier alinéa, les mots : « Au plus tard le 1er janvier 2024, » sont supprimés ;



2° (Supprimé)



3° Après le même II, sont insérés des II bis à II ter ainsi rédigés :



« II bis. – Sauf en cas d’absence d’offre suffisante pour un produit particulier et non substituable dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, et dont l’ingrédient primaire, défini à l’article 2 du règlement (UE)  1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE)  1924/2006 et (CE)  1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE)  608/2004 de la Commission, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.



« L’absence d’offre suffisante s’apprécie au regard de critères objectifs tenant à la disponibilité des produits, aux volumes nécessaires et à la capacité d’assurer un approvisionnement régulier.



« Un décret fixe la liste des produits qui, en raison de leur absence ou de leur production insuffisante sur le territoire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, et au regard des exigences propres à la restauration collective en matière de diversité de l’offre alimentaire, d’équilibre nutritionnel et d’éducation à l’alimentation, ne sont pas soumis au présent II bis. Ce décret précise les critères objectifs permettant d’apprécier cette absence ou insuffisance de production ainsi que les modalités de révision périodique de la liste. »



« Au moins 80 % des produits servis dans la restauration collective publique sont issus de filières de production françaises.



« II ter A. – (Supprimé)



« II ter. – Afin de tenir compte des contraintes structurelles d’approvisionnement auxquelles sont confrontées les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ainsi que celles de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le II bis et le II ter A du présent article ne sont pas applicables dans ces collectivités. » ;



4° Le IV est abrogé ;



5° (Supprimé)



6° Le V est ainsi rédigé :



« V. – À compter de la publication de la loi        du       d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le Gouvernement transmet au Parlement et rend public au 1er janvier un bilan statistique annuel de l’application du présent article.



« Ce bilan expose :



« 1° La part de produits servis qui remplissent les conditions mentionnées au I et, parmi ceux-ci, ceux mentionnés au 2° du même I ;



« 2° La part de produits servis originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et, parmi ceux-ci, ceux originaires de France ;



« 3° (nouveau) La part que les différentes catégories de denrées alimentaires représentent parmi les produits de qualité servis ;



« 4° (nouveau) La part des produits de qualité servis répondant à chacun des critères définis au présent article ;



« 5° (nouveau) La part des produits de qualité répondant aux critères prévus au présent article, issus d’un circuit court ou d’origine française.



« Les informations nécessaires à la réalisation de ce bilan sont adressées chaque année au ministre chargé de l’agriculture par les personnes morales mentionnées au I, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »



bis. – (Non modifié) Les services de restauration collective relevant de l’État sont tenus d’appliquer aux fruits et légumes servis les objectifs mentionnés au I, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, sous réserve du renouvellement des marchés en cours. Lorsqu’ils n’atteignent pas ces objectifs, ils mettent en place, dans un délai de six mois, un plan d’action visant à assurer leur progression.



ter A (nouveau). – L’article L. 230-5-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :



« Art. L. 230-5-2 – I. – Un agrément "EGAlim Compatible" peut être délivré à des démarches collectives privées d’approvisionnement alimentaire ou à des produits alimentaires issus de telles démarches, dès lors que celles-ci satisfont à l’ensemble des conditions suivantes :



« 1° Les producteurs participant aux démarches sont liés à leurs acheteurs par un contrat écrit conforme à l’article L. 631-24, comportant une clause de prix intégrant des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture au sens du III du même article L. 631-24 ;



« 2° Le prix payé au producteur est au moins égal aux indicateurs de référence relatifs aux coûts de production publiés par l’organisation interprofessionnelle compétente ou, à défaut, par les instituts techniques agricoles, sauf justification documentée dans le contrat ;



« 3° Les démarches garantissent une traçabilité complète permettant d’identifier, pour chaque produit, le ou les producteurs, l’exploitation d’origine et les conditions de production ;



« 4° Les données relatives aux prix payés aux producteurs et aux volumes contractualisés font l’objet d’une transmission annuelle à l’autorité compétente selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.



« II. – L’agrément mentionné au I est délivré par la Commission nationale de la restauration collective.



« III. – La liste des démarches et des produits ayant obtenu l’agrément mentionné au I du présent article est publiée et mise à jour sur un registre public accessible en ligne.



« IV. – Le retrait de l’agrément est prononcé par la Commission nationale de la restauration collective en cas de manquement aux conditions mentionnées au I, après mise en demeure restée sans effet dans un délai qu’elle détermine. »



ter. – (Non modifié) À la deuxième phrase de l’article L. 230-5-6-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « aux I et IV » sont remplacés par les mots : « au I ».



II. – (Non modifié) L’article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :



« Art. L. 230-6. – I. – Sont soumises aux obligations prévues au présent article :



« 1° Les entreprises, autres que celles soumises aux obligations prévues à l’article L. 230-5-1, exerçant des activités de restauration commerciale, lorsqu’elles appartiennent à un grand groupe, au sens du 3° de l’article L. 230-2 du code de commerce ;



« 2° Les entreprises exerçant des activités de commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés et qui appartiennent à un même réseau d’enseigne, défini comme un ensemble d’au moins cinq points de vente physiques arborant la même enseigne, au sens de l’article L. 581-3 du code de l’environnement ;



« 3° Les entreprises de transformation agroalimentaire appartenant à la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi  2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.



« II. – À compter du 1er janvier 2030 au plus tard, les personnes mentionnées au I du présent article sont tenues de transmettre chaque année au ministre chargé de l’agriculture et de rendre publique, par tout moyen de communication, la part en valeur et en volume, dans leurs achats annuels de produits alimentaires, de ceux mentionnés au I de l’article L. 230-5-1 et, parmi ceux-ci, de ceux mentionnés au 2° du même I.



« À compter du 1er janvier 2030 au plus tard, les personnes mentionnées au 2° du I du présent article sont tenues de transmettre chaque année au ministre chargé de l’agriculture et de rendre publique, par tout moyen de communication, la part en valeur, dans leurs achats annuels de produits alimentaires sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l’article L. 441-7 du code de commerce, de ceux dont l’ingrédient primaire, au sens de l’article 2 du règlement (UE)  1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE)  1924/2006 et (CE)  1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE)  608/2004 de la Commission, est originaire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et, parmi ceux-ci, de ceux dont l’ingrédient primaire, au sens du même article 2, est originaire de France.



« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise les modalités, le contenu et la date de transmission de ces informations. »



III (nouveau). – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les entreprises exerçant des activités de commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés et qui appartiennent à un même réseau d’enseigne, défini comme un ensemble d’au moins cinq points de vente physiques arborant la même enseigne, au sens de l’article L. 581-3 du code de l’environnement, mettent à disposition des consommateurs une information relative à l’origine des produits agricoles principaux composant les produits alimentaires sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l’article L. 441-7 du code de commerce.



Elle est fournie par tout moyen approprié, accessible et lisible pour le consommateur, notamment au moyen d’un dispositif harmonisé d’information sur l’origine des produits, permettant une présentation claire et comparable pour le consommateur, pouvant s’inspirer de dispositifs existants tels que « Origin’Info ».



Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont précisées par décret, notamment concernant l’information sur le pays d’origine des ingrédients agricoles principaux ainsi que leur lieu de transformation finale, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union.



Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur ses effets, notamment en matière de cohérence entre les pratiques d’approvisionnement déclarées et l’information accessible au consommateur, d’évolution des comportements d’achat et d’impact sur les filières agricoles.


TITRE III

SIMPLIFIER les normes applicables À l’agriculture et protÉger le potentiel productif dans le cadre d’une utilisation rationnelle des ressources naturelles


Chapitre Ier

Développer et sécuriser le stockage de l’eau pour les agriculteurs et l’ensemble des usagers


Article 5 A (nouveau)

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 1 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’accès à l’eau comme facteur essentiel de la production agricole, sa valorisation et les dispositifs permettant sa mobilisation et son stockage, nécessaires à l’adaptation au changement climatique, participent à la protection de l’agriculture, à la pérennité des exploitations et au renouvellement des générations agricoles. » ;

2° Après le 14° du I de l’article L. 1, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :

« 14° bis De garantir la disponibilité de la ressource en eau nécessaire aux activités agricoles, en privilégiant la mise en œuvre de solutions durables de gestion quantitative de l’eau, notamment par le développement d’ouvrages de stockage, la substitution de ressources et l’optimisation des usages de l’eau, afin d’éviter les restrictions affectant les usages agricoles ; ».

II. – Afin de parvenir à la réalisation de l’objectif de souveraineté alimentaire, telle que définie à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, l’État se fixe comme objectif le doublement des volumes de stockage d’eau d’ici à 2035.

III. – Afin de renforcer la promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif de multiplier par dix d’ici à 2030 les volumes d’eaux usées traitées réutilisées par rapport à 2020, par trente d’ici à 2040 et par cinquante d’ici à 2050.

IV. – Au premier alinéa du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, les mots : « ; cette gestion » sont remplacés par les mots : « . Cette gestion est mise en œuvre dans le respect du principe de non-régression agricole, entendu comme la préservation des conditions nécessaires à l’atteinte de l’objectif de souveraineté alimentaire mentionné à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. Elle ».


Article 5

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 181-10-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du second alinéa du 1°, après les mots : « d’élevage », sont insérés les mots : « ainsi que pour les projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés soumis à la procédure d’autorisation en application de l’article L. 214-1 » ;

b) À la première phrase du neuvième alinéa, après les mots : « d’élevage », sont insérés les mots : « ainsi que pour les projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés mentionnés au 1° du présent III » ;

c) (Supprimé)

2° Le II de l’article L. 211-3 est ainsi modifié :

a) Après la deuxième phrase du 6°, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Cet organisme unique de gestion collective de l’irrigation est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de déposer la demande d’autorisation pluriannuelle de prélèvement, en tenant compte des besoins actuels et prévisionnels en irrigation sur ce périmètre, d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie concertée d’irrigation permettant l’adaptation de l’agriculture du territoire au changement climatique et à la disponibilité de la ressource en eau et d’établir chaque année, avec un objectif d’optimisation de l’usage de l’eau, le plan de répartition du volume d’eau autorisé entre les irrigants. Ce plan annuel de répartition assure un accès équitable à la ressource en eau sans exclure l’accès de nouveaux irrigants. En cas de défaillance de l’organisme unique et après mise en demeure restée sans effet à l’expiration du délai imparti, l’autorité administrative peut, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, faire procéder d’office, aux frais de cet organisme, à l’exécution des actes relevant de ses missions. Lorsqu’elle met en œuvre ce pouvoir de substitution, l’autorité administrative identifie les mesures nécessaires au respect des volumes prélevables et à la prise en compte des besoins actuels et prévisionnels en irrigation, en recensant notamment les possibilités de curage, d’extension ou de création d’ouvrages de stockage d’eau. » ;

b) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° Arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usage dans les sous-bassins classés en zone de répartition des eaux ou identifiés comme étant en situation de déséquilibre quantitatif dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et approuver, au terme d’une démarche concertée avec l’ensemble des représentants des usagers de l’eau, des projets de territoire pour la gestion de l’eau visant à adapter les usages de l’eau à la disponibilité de la ressource en eau dans un ou plusieurs de ces sous-bassins ou fractions de sous-bassin pour respecter ces volumes prélevables, en veillant, pour l’usage agricole, à la prise en compte des besoins actuels et prévisionnels en irrigation, notamment ceux liés aux productions végétales de cycle long dont les productions horticoles et de pépinières. Les projets de territoire pour la gestion de l’eau prennent en compte les objectifs mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. Ces projets sont facultatifs. Un décret en Conseil d’État fixe leurs modalités et délais d’adoption ainsi que la composition et le fonctionnement de l’instance en charge de leur élaboration. Dès l’engagement formel de l’élaboration ou de la révision d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau, une feuille de route est établie sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, en lien avec le porteur de la démarche. Elle identifie notamment le calendrier prévisionnel d’élaboration du projet, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements associés susceptibles d’y être intégrés ainsi que les demandes administratives pouvant faire l’objet d’un dépôt et d’une instruction anticipés, sans préjuger ni de l’approbation du projet de territoire pour la gestion de l’eau, ni de la délivrance des autorisations sollicitées. Lorsqu’ils prévoient la réalisation, la mobilisation ou la pérennisation d’ouvrages de stockage d’eau, les projets de territoire pour la gestion de l’eau peuvent identifier ceux de ces ouvrages susceptibles de contribuer, à titre complémentaire et dans le respect de leur vocation principale, aux besoins de défense extérieure contre l’incendie ou de sécurité civile. Lorsque cette contribution est reconnue par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, elle peut faire l’objet, après avis du service d’incendie et de secours compétent, d’une convention conclue avec les propriétaires ou les gestionnaires des ouvrages concernés, notamment les associations syndicales autorisées ou les organismes uniques de gestion collective de l’irrigation. Cette convention précise les conditions d’accès à la ressource en eau, les modalités d’entretien, d’aménagement et de maintien en condition opérationnelle des ouvrages et de leurs accès, la participation des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents aux charges strictement liées à cet usage complémentaire ainsi que les conditions de compatibilité de cet usage complémentaire avec les volumes autorisés et les autres usages de l’eau. Elle peut également prévoir, lorsque les conditions prévues par les textes régissant les associations syndicales de propriétaires sont réunies, les modalités d’adhésion des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents à l’association syndicale autorisée gestionnaire de l’ouvrage. » ;



3° Après l’article L. 214-3-1, il est inséré un article L. 214-3-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 214-3-2. – En cas d’annulation d’une autorisation de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective de l’irrigation mentionné au 6° du II de l’article L. 211-3, l’autorité administrative peut, à titre provisoire et pour une durée maximale de cinq ans, le cas échéant sous réserve de prescriptions, autoriser la poursuite des prélèvements jusqu’à la délivrance d’une nouvelle autorisation, en tenant compte notamment de la nature et de la portée de l’illégalité en cause, des considérations d’ordre économique et social dont la prévention de pertes irréversibles pour les productions végétales de cycle long ou de tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite des prélèvements ainsi que de l’atteinte éventuellement causée par ceux-ci aux intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4 ou à d’autres intérêts publics et privés.



« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »


Article 5 bis AA (nouveau)


La seconde phrase du III de l’article L. 212-1 du code de l’environnement est complétée par les mots : « , le potentiel piscicole et aquacole du bassin versant des courants d’eaux, des fossés, des ruisseaux et des eaux non domaniales, en préservant l’existant et toutes les potentialités de développement et de souveraineté alimentaire, la préservation et le maintien de la vie biologique des cours d’eau non domaniaux en tant qu’écosystème aquatique de biodiversité et patrimoine commun de la Nation ».


Article 5 bis A

Le IV de l’article L. 211-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les études mentionnées au premier alinéa du présent IV prennent également en compte la nécessaire anticipation des besoins de stockage d’eau, dans le respect de la disponibilité de la ressource en eau et dans le cadre d’une dynamique d’adaptation et d’atténuation des effets du dérèglement climatique. Elles identifient les possibilités de curage, d’extension et de création d’ouvrages de stockage d’eau permettant de répondre aux besoins identifiés. »


Article 5 bis B

L’article L. 212-4 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un rapport annuel de la commission locale de l’eau sur ses travaux et ses orientations ainsi que sur les résultats et les perspectives de la gestion des eaux dans son périmètre d’action est rendu public. » ;

2° (Supprimé)


Article 5 bis (nouveau)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 213-8 est ainsi modifié :

a) Au 2°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

b) Au 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213-8-1, après le mot : « administratif », sont insérés les mots : « placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture, ».


Article 5 quater A

L’article L. 212-4 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° du présent II détiennent au moins 45 % du nombre total des sièges et ceux de la catégorie mentionnée au même 2° au moins 35 %. Au sein du collège de la catégorie mentionnée au 2°, au moins la moitié des sièges est attribuée aux représentants des organisations professionnelles agricoles. »

2° (Supprimé)

3° (nouveau) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – La commission locale de l’eau constitue en son sein une commission technique chargée d’instruire les questions relatives aux usages agricoles de l’eau. Cette commission technique est présidée par un représentant des organisations professionnelles agricoles, élu en son sein. »


Article 5 quinquies

(Non modifié)

Après l’article L. 214-8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-8-1. – I. – L’aspersion antigel des cultures pérennes désigne l’usage de l’eau exclusivement destiné à la protection contre le gel des vignes, des vergers et des autres cultures pérennes, par pulvérisation d’eau sur les organes végétatifs exposés.

« Cet usage ne constitue pas une irrigation des cultures au sens du présent chapitre.

« II. – Par dérogation à l’article L. 214-8, les prélèvements d’eau exclusivement destinés à l’aspersion antigel des cultures pérennes peuvent faire l’objet de modalités spécifiques de justification et de contrôle, sans installation d’un dispositif de mesure volumétrique permanent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Le bénéfice de cette dérogation est subordonné à la condition que la réalité de l’usage puisse être objectivée a posteriori, notamment au regard des données météorologiques indiquant un épisode de gel, des caractéristiques techniques des installations, des débits nominaux, des durées de fonctionnement, des horamètres ainsi que des plans ou des schémas des réseaux.

« III. – Les installations et les ouvrages utilisés pour le prélèvement ou la distribution de l’eau demeurent soumis, le cas échéant, aux obligations de déclaration ou d’autorisation prévues au présent chapitre.

« IV. – Le présent article s’applique sans préjudice de l’article L. 213-10-9. »


Article 5 sexies

(Non modifié)

Le I de l’article L. 212-5-1 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Comporter des orientations stratégiques relatives à l’efficience des usages de l’eau et au stockage de la ressource en eau, dans le respect du 5° bis du I de l’article L. 211-1. »


Article 6

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article L. 212-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux ne peut avoir pour effet d’interdire, de restreindre ou de soumettre à des prescriptions supplémentaires la réalisation de projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés lorsque ces projets sont destinés aux activités agricoles et soumis à déclaration en application de l’article L. 214-3. » ;

2° (nouveau) Au début du premier alinéa du II de l’article L. 212-5-1, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « Dans le respect des du troisième alinéa de l’article L. 212-3, le » ;

3° Après l’article L. 212-9, il est inséré un article L. 212-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-9-1. – Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux est révisé pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés ainsi que des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé sur tout ou partie de son périmètre, au sens du 10° du II de l’article L. 211-3, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.

« À défaut de révision dans ce délai, le représentant de l’État dans le département compétent peut, par arrêté, déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre la réalisation des projets d’ouvrages de stockage d’eau mentionnés au premier alinéa du présent article et des projets d’ouvrages de stockage d’eau soumis à déclaration en application de l’article L. 214-3, sous réserve du respect des volumes prélevables et de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. »


Article 6 bis AA (nouveau)

L’article L. 212-5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il s’appuie sur une évaluation des impacts socio-économiques sur l’agriculture et vise à les limiter de façon strictement nécessaire, dans le respect de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime. »


Article 6 bis A

(Non modifié)

L’article L. 212-5-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prescriptions d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux ayant pour effet de réduire de façon substantielle les volumes prélevables définis dans les autorisations de prélèvement à usage agricole en vigueur à la date d’approbation du schéma ne sont opposables aux titulaires de ces autorisations qu’après la réalisation des ouvrages de stockage d’eau permettant de compenser la réduction des volumes prélevables. Est regardée comme substantielle toute réduction de plus de 20 % des volumes prélevables en vigueur. »


Article 6 ter

Le 8° de l’article 1er de la loi  85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :

1° Après le mot : « partagé », sont insérés les mots : « et de stockage » ;

2° Sont ajoutés les mots : « nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols, l’abreuvement du bétail, l’industrie, l’artisanat, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ».


Article 6 quater (nouveau)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 6° du II de l’article L. 211-3, après les mots : « avec un objectif d’efficience de l’usage de l’eau, » sont insérés les mots : « en tenant compte du plan pluriannuel d’amélioration de la fonctionnalité hydrique des sols mentionné à l’article L. 211-3-1, » ;

2° Après le même article L. 211-3, il est inséré un article L. 211-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-3-1. – I. – Tout exploitant agricole utilisant de l’eau à des fins d’irrigation établit, pour les surfaces irriguées, une analyse de sol datant de moins de cinq ans, réalisée selon des modalités définies par décret, comportant au minimum la mesure du taux de matière organique de l’horizon de surface.

« II. – Sur le fondement de cette analyse, l’exploitant élabore et met en œuvre, pour une durée de cinq ans, un plan pluriannuel d’amélioration de la fonctionnalité hydrique des sols visant à renforcer la structure des sols, à réduire leur compaction, à favoriser l’infiltration, le stockage et la restitution de l’eau dans le sol, à limiter le ruissellement et à accroître ou maintenir le taux de matière organique.

« III. – Le plan pluriannuel fixe, pour chaque unité culturale homogène irriguée, un objectif de progression du taux de matière organique. Cet objectif tend vers un taux de matière organique d’au moins 3 % de l’horizon de surface lorsque les caractéristiques pédoclimatiques et agronomiques du sol le permettent. Dans le cas contraire, il tend vers le niveau de référence territorial fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement.

« IV. – La communication de l’analyse de sol et du plan pluriannuel conditionne la prise en compte des besoins annuels en eau, l’attribution des volumes destinés à l’irrigation ainsi que, le cas échéant, la délivrance, le renouvellement et le maintien des autorisations ou mises à disposition d’eau nécessaires à cette irrigation, y compris lorsque l’eau est issue d’un réseau collectif ou d’un ouvrage de stockage partagé.

« V. – Le non-respect du plan pluriannuel peut entraîner, après mise en demeure restée infructueuse, la réduction ou la suspension de tout ou partie des volumes destinés à l’irrigation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le contenu minimal de l’analyse de sol et du plan pluriannuel, les conditions d’adaptation des objectifs selon les sols et les territoires, les modalités de contrôle ainsi que les conditions dans lesquelles les obligations prévues au présent article sont mises en œuvre de manière proportionnée aux surfaces irriguées et aux volumes prélevés. »



II. – Les informations recueillies dans le cadre des modules mentionnés aux 3° et 6° du II de l’article 22 de la loi  2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture peuvent, dans des conditions fixées par décret, tenir lieu de tout ou partie de l’analyse de sol et du plan pluriannuel prévus à l’article L. 211-3-1 du code de l’environnement, lorsque l’exploitant concerné demande la réalisation de ce diagnostic.



III. – Pour les exploitants agricoles disposant, à la date de promulgation de la présente loi, d’une autorisation, d’une attribution de volume ou d’une mise à disposition d’eau destinée à l’irrigation, la première analyse de sol prévue à l’article L. 211-3-1 du code de l’environnement est réalisée dans un délai de vingt-quatre mois à compter de cette promulgation. Le premier plan pluriannuel est établi dans un délai de six mois à compter de cette analyse.


Article 6 quinquies (nouveau)

I. – Le III de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1°Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de circonstances exceptionnelles affectant gravement les conditions économiques des exploitations agricoles, un décret peut suspendre, pour une durée maximale d’un an, la perception de la redevance pour pollutions diffuses. »

2° Le troisième alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 7

L’article L. 214-7-1du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 214-7-1. – Les prescriptions applicables aux projets soumis à l’article L. 214-3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée. »


Article 7 bis

(Non modifié)


Le 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’applique pas aux prescriptions spéciales aux plans d’eau prévues au 2° du II de l’article L. 211-3 du même code, en tant que ces prescriptions régissent les créations de plans d’eau dont la surface implantée en zone humide est inférieure à un hectare.


Article 7 ter

(Supprimé)


Article 7 quater (nouveau)


Au 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, le mot : « , ou » est remplacé par le mot : « et ».


Chapitre II

Concentrer efficacement l’effort de préservation de la qualité de l’eau sur les captages prioritaires


Article 8

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2224-7-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-7-5. – Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques responsables de la production d’eau qui ne sont pas tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en application du 7° du I de l’article L. 1321-4 du code de la santé publique.

« La personne publique responsable de la production d’eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement.

« Un décret en Conseil d’État définit la méthode, les critères d’exonération, dont les seuils de qualité des eaux à ne pas dépasser, ainsi que les conditions de révision de l’exonération prévue au troisième alinéa du présent article, en tenant compte des objectifs de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. » ;

2° L’article L. 2224-7-6 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la délimitation de l’aire d’alimentation des captages, l’élaboration du plan d’action et sa mise en œuvre, une cellule d’animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place par la personne publique mentionnée à l’article L. 2224-7-5 du présent code. Lorsqu’elles existent, ces instances associent les services de l’État, notamment pour bénéficier d’un accompagnement technique et méthodologique relatif aux missions mentionnées à la première phrase du présent alinéa. » ;



b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :



– la première phrase est complétée par les mots : « identifiant les zones les plus contributives aux pollutions » ;



– la seconde phrase est ainsi rédigée : « Un décret détermine le délai dans lequel cette transmission intervient. » ;



3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224-7-7 est supprimé.



II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :



1° L’article L. 211-3 est ainsi modifié :



a) Le 7° du II est abrogé ;



b) Les V et VI sont ainsi rédigés :



« V. – Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224-7-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages, dont les zones les plus contributives aux pollutions. À défaut de transmission par la personne publique d’une proposition de délimitation, le représentant de l’État dans le département peut délimiter lui-même l’aire d’alimentation des captages. Pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, il est tenu d’arrêter l’aire d’alimentation des captages identifiant les zones les plus contributives aux pollutions, même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau.



« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste des points de prélèvement prioritaires, qui sont identifiés parmi les points de prélèvement non exonérés mentionnés à l’article L. 2224-7-5 du code général des collectivités territoriales. Ne peuvent être identifiés comme points de prélèvement prioritaires les points de prélèvement dont la dégradation est imputable à des substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national dans une proportion supérieure à un seuil fixé par le décret mentionné au présent V.



« Un décret en Conseil d’État précise les critères de définition des points de prélèvement prioritaires, dont les seuils de qualité de l’eau tiennent compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux et de sécurisation de l’alimentation en eau potable. Ces seuils sont supérieurs à ceux utilisés pour l’identification des points de prélèvement non exonérés.



« Dans les zones les plus contributives aux pollutions des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, le représentant de l’État dans le département arrête un programme d’actions encadrant les installations, les travaux, les activités, les dépôts, les ouvrages, les aménagements ou les occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants, dans les conditions prévues à l’article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, en ciblant les sources de pollution pour lesquelles des mesures sont de nature à améliorer la qualité de l’eau aux points de prélèvement. Il tient compte des incidences économiques de ces actions sur les activités concernées.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration, d’évaluation et de révision du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces points de prélèvement. Il définit également les indicateurs permettant d’évaluer l’évolution de la qualité des eaux brutes au regard des objectifs poursuivis par le programme d’actions. Il prévoit un bilan périodique de l’efficacité du programme d’actions au regard de ces indicateurs, la transmission de ce bilan à la commission locale de l’eau et au comité de bassin concernés ainsi que sa publicité.



Lorsque ce bilan fait apparaître que les objectifs de qualité des eaux brutes assignés au programme d’actions sont atteints pour un point de prélèvement mentionné au deuxième alinéa du V du présent article, le représentant de l’État dans le département révise la liste des points de prélèvements prioritaires en retirant le point de prélèvement concerné.



« VI. – Lorsqu’un périmètre de protection éloignée a été délimité en application de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, l’acte délimitant l’aire d’alimentation des captages associée au point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d’actions pris en application du 5° du II ou du V du présent article supprime ce périmètre de protection éloignée. » ;



2° L’article L. 211-11-1 est abrogé.



III. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l’article L. 2224-7-5 du code général des collectivités territoriales n’est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et de protection rapprochée. »



IV. – (Non modifié) L’accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l’extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1-1 et L. 1614-3-1 du code général des collectivités territoriales.



V. – (Non modifié) La Nation se fixe comme objectif d’accompagner financièrement les exploitants agricoles subissant des contraintes économiques résultant de l’adaptation de leurs pratiques en vue de la préservation de la qualité de l’eau.



VI. – (Non modifié) Les décrets en Conseil d’État mentionnés aux I et II du présent article sont pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.


Article 8 bis A

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Le II de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les prélèvements sur les volumes d’eau issus d’un dispositif de réutilisation des eaux usées traitées et prélevés en vue de l’irrigation agricole. »

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les agences de l’eau du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Chapitre III

Préserver les terres agricoles


Article 9

I. – L’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de manquement aux obligations de réalisation de l’étude préalable ou de mise en œuvre des mesures de compensation collective, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure d’y satisfaire dans un délai raisonnable.

« Lorsque, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à cette mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des mesures et des sanctions administratives suivantes :

« 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public, avant une date qu’elle détermine, une somme correspondant au montant des études ou des mesures de compensation collective à réaliser.

« Sous réserve du 6° du I de l’article L. 643-8 du code de commerce, cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif.

« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;



« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;



« 3° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 30 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 €, applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à ce que la personne se soit acquittée de ses obligations.



« Les deuxième et troisième alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte.



« Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés. L’amende ne peut être prononcée plus de trois ans après la constatation des manquements.



« Les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II sont prises après que l’autorité administrative a communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’a informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai raisonnable.



« L’autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l’acte arrêtant ces sanctions sur le site internet des services de l’État dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée lors de la procédure contradictoire prévue à l’avant-dernier alinéa du présent II. » ;



3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :



a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;



b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il détermine également les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective. » ;



4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :



« IV. – Pour les projets d’installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314-36 du code de l’énergie, les mesures de compensation collective mentionnées au I du présent article ne s’appliquent qu’à raison des surfaces soustraites à toute activité agricole de manière définitive ou réversible. Sont exclues du champ de la compensation collective les surfaces situées sous les dispositifs de production d’énergie solaire sur lesquelles l’activité agricole se poursuit dans les conditions prévues à l’article L. 314-36 du code de l’énergie. »



II. – (Non modifié) Le II de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime s’applique aux manquements constatés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.


Article 9 bis A (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) Non artificialisée, par dérogation au a, une surface occupée par des constructions, ouvrages, installations ou aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. »


Article 9 bis

(Supprimé)


Article 10

Le II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation peuvent être mises en œuvre dans un périmètre géographique plus large dans le respect du principe d’équivalence écologique. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un objectif de préservation des capacités de production agricole des territoires, lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique. Lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation privilégient la contractualisation avec des exploitants agricoles ou une mise en œuvre en association avec eux. »


Article 11

I et II. – (Supprimés)

III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre V du livre Ier est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Servitude d’utilité publique de voisinage agricole

« Art. L. 152-24. – En vue de contribuer à la satisfaction des obligations définies au III de l’article L. 253-8, de garantir la protection des riverains contre les risques liés à l’application des produits mentionnés à l’article L. 253-1 et de permettre le maintien des activités agricoles dans le respect des règles sanitaires et environnementales, les terrains non bâtis ayant vocation à accueillir des constructions et riverains d’une parcelle agricole susceptible de faire l’objet d’une utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionnés au même article L. 253-1 peuvent être grevés d’une servitude. Celle-ci délimite une bande, d’une largeur maximale de dix mètres à compter de la limite séparative de la parcelle agricole, où sont interdites toute construction et toute installation, à l’exception des ouvrages nécessaires à l’exercice des missions de service public définies à l’article L. 121-4 du code de l’énergie, et toute utilisation de produits phytopharmaceutiques et dont l’accès est restreint dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, notamment en ce qui concerne l’interdiction de toute déambulation libre et de tout usage récréatif par les occupants ou les propriétaires des constructions riveraines.

« Art. L. 152-25. – L’arrêté instituant la servitude est pris par le représentant de l’État dans le département, après :

« 1° Avis du conseil municipal des communes concernées ;

« 2° Consultation de la chambre d’agriculture départementale ;



« 3° Enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.



« La servitude ainsi instituée est annexée aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes communales dans les conditions prévues aux articles L. 153-60 et L. 161-1 du code de l’urbanisme ou, à défaut, publiée au service chargé de la publicité foncière.



« Art. L. 152-26. – La servitude ne s’applique pas aux propriétés supportant des projets de construction ou d’aménagement dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant l’entrée en vigueur de la loi        du       d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles.



« Art. L. 152-27. – La servitude comprend l’implantation de haies, définies à l’article L. 412-21 du code de l’environnement, sur l’ensemble de la largeur de la bande, sauf dans les zones exposées aux risques d’incendie mentionnées aux articles L. 132-1 et L. 133-1 du code forestier.



« Art. L. 152-28. – L’indemnisation des servitudes instituées en application de la présente section est régie par l’article L. 105-1 du code de l’urbanisme.



« Art. L. 152-29. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’accès à la bande mentionnée à l’article L. 152-24 du présent code, les conditions d’implantation des haies mentionnées à l’article L. 152-27 ainsi que les adaptations des modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées au 4° de l’article L. 253-7, à l’article L. 253-7-1 et au III de l’article L. 253-8, afin de tenir compte de la contribution de la servitude mentionnée à l’article L. 152-24 à la satisfaction de ces obligations. » ;



2° (Supprimé)


Article 12

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le I de l’article L. 141-1-1, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsque la cession mentionnée au I comporte à la fois des biens ou droits immobiliers sur lesquels une société d’aménagement foncier et d’établissement rural est autorisée à exercer son droit de préemption en application des articles L. 143-1, L. 143-7 et L. 143-16 et des biens, non contigus, sur lesquels elle n’est pas autorisée à exercer ce droit, la formalité prévue au I du présent article s’exerce de manière séparée pour les deux types de biens.

« Le premier alinéa du présent I bis n’est pas applicable :

« 1° Aux terrains qui font partie d’un ensemble immobilier, formé d’une ou de plusieurs unités foncières appartenant au même propriétaire, dans lequel est situé un monument historique classé ou inscrit ;

« 2° Aux terrains situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou d’un site classé ou inscrit au titre du code de l’environnement ;

« 3° Aux terrains labellisés "jardin remarquable" par le ministère chargé de la culture. » ;

2° L’article L. 143-1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)



b) À la seconde phrase du septième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;



3° La première phrase du second alinéa de l’article L. 143-6 est complétée par les mots : « et s’il justifie être titulaire du droit de préemption en application du même article L. 412-5 et exploiter régulièrement le bien loué au regard de la réglementation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles » ;



4° (Supprimé)


Article 13

Après l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 451-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 451-1-1. – I. – À peine de nullité du contrat, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont préalablement informées par le notaire de toute conclusion ou cession d’un bail emphytéotique portant sur des biens immobiliers à usage agricole ou de terrains nus à vocation agricole, mentionnés à l’article L. 143-1. Cette information est faite dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-1.

« Le notaire fait connaître à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente, au moins deux mois avant la date envisagée pour la conclusion ou la cession du bail emphytéotique, l’objet de celui-ci, la nature, la consistance et la valeur du bien loué, le montant et les modalités de versement du loyer ainsi que les conditions du contrat. Il indique la désignation cadastrale des parcelles louées, leur localisation et, s’il y a lieu, la mention de leur classification dans un document d’urbanisme. Le notaire fait également connaître à la société les nom, prénom, date de naissance, domicile et profession des parties au bail emphytéotique ainsi que, pour les seules opérations soumises au droit d’opposition et si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat, le projet envisagé sur les immeubles concernés.

« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, en outre, demander au notaire, dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent I, des éléments d’information complémentaires nécessaires à l’appréciation des conditions du bail emphytéotique. Le délai prévu au IV est alors suspendu jusqu’à la production de ces informations.

« II. – Il est institué, au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, un droit d’opposition à la conclusion ou à la cession des baux emphytéotiques mentionnés au I.

« L’exercice de ce droit d’opposition est subordonné à l’accord des commissaires du Gouvernement et est justifié, à peine de nullité, par référence explicite et motivée à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 8° ou 9° de l’article L. 143-2. Ce droit d’opposition peut s’exercer lorsque la société d’aménagement foncière et d’établissement rural estime que le prix des loyers est exagéré, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, et lorsque les conditions de conclusion, de cession ou de transmission du bail emphytéotique sont éloignées des objectifs précités.

« III. – L’obligation d’information mentionnée au I et le droit d’opposition mentionné au II du présent article ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

« 1° Lorsque le bail emphytéotique est conclu ou cédé entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ;

« 2° Lorsque l’un des cocontractants est une personne morale de droit public, une personne privée chargée d’une mission de service public ou une fondation reconnue d’utilité publique dont l’objet est d’acquérir du foncier agricole ;



« 3° Lorsque l’emprise des biens concernés fait l’objet d’un projet d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de stockage d’énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme, de la création d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation au sens de l’article L. 163-1-A du code de l’environnement ou de la réalisation d’une mesure de compensation des atteintes à la biodiversité au sens de l’article L. 163-1 du même code ;



« 3° bis (nouveau) Lorsque le bail emphytéotique est conclu en vue de la réalisation d’un projet ayant déjà fait l’objet, selon le cas, d’un permis de construire, d’une autorisation environnementale, d’une déclaration préalable ou de toute autre autorisation administrative requise en application de la législation relative à l’urbanisme ou à l’environnement ;



« 4° Lorsque les biens concernés sont situés dans le périmètre ou le périmètre provisoire d’une zone d’aménagement différé au sens des articles L. 212-1 et L. 212-2-1 du code de l’urbanisme ou dans un emplacement réservé au sens de l’article L. 151-41 du même code.



« IV. – La société d’aménagement foncier et d’établissement rural dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’information prévue au I du présent article pour faire connaître, dans les conditions prévues en application de l’article L. 141-1-1, si elle entend faire usage de son droit d’opposition à la conclusion ou à la cession du bail emphytéotique. Sa réponse doit être parvenue au notaire dans ce délai de deux mois, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit d’opposition.



« V. – Les contestations relatives à l’usage par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de son droit d’opposition sont portées devant le tribunal judiciaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »


Chapitre IV

Simplifier les procédures pour les éleveurs et défendre leurs troupeaux contre la prédation par le loup


Article 14

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 411-1 est ainsi modifié :

a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Afin de prévenir les dommages à l’élevage dus au loup tout en assurant le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture définit les conditions dans lesquelles cette espèce fait l’objet de mesures de gestion, notamment en termes de prélèvements. Ces mesures de gestion sont déterminées sur le fondement de données scientifiques actualisées annuellement. L’arrêté précise également les compétences des autorités préfectorales, notamment en permettant au représentant de l’État dans le département d’apprécier le caractère exceptionnel des dommages et d’autoriser directement, dans ce cas, l’intervention des lieutenants de louveterie, y compris lorsque l’élevage est non protégé ou reconnu comme ne pouvant être protégé. Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, les troupeaux de bovins, d’équins et d’asins sont reconnus comme ne pouvant être protégés.

« L’arrêté précise les mesures de gestion, notamment en matière d’effarouchement et de destruction, destinées à lutter contre la prédation des troupeaux ainsi que leurs modalités de mise en œuvre. Il prévoit que ces mesures, adaptées à l’évolution de la pression de prédation, peuvent, selon les territoires et afin de garantir le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, être suspendues par l’autorité administrative. Il prévoit les conditions dans lesquelles le régime de déclaration de tirs de défense s’applique dans les communes des cercles 0, 1, 2 et 3 pour les troupeaux d’ovins, de caprins, de bovins, d’équins et d’asins.

« En cas de dommages, dès que la prédation du loup est suspectée par l’éleveur, un constat est réalisé sur place par un agent habilité. L’arrêté détermine les conditions dans lesquelles le constat peut être réalisé par l’éleveur et transmis aux services de l’État par voie électronique. Les informations collectées sont soumises à l’instruction des services habilités pour déterminer la responsabilité du loup.

« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département définit, après accord du préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup et les activités d’élevage, les communes revêtant le caractère de zones pouvant difficilement être protégées, en raison des caractéristiques topographiques et écologiques des milieux exploités par les troupeaux qui empêchent la mise en œuvre de moyens de protection efficace des troupeaux d’ovins et de caprins.

« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles l’autorité administrative émet le récépissé de la déclaration de demande de tir de défense. À compter de la réception d’un dossier complet, le délai de remise du récépissé ne peut excéder un jour ouvré.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture précise les conditions de mise en cohérence et de valorisation des données issues des registres existants de suivi des tirs liés à la prédation.



« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture fixe, chaque année, le nombre de loups pouvant être abattus à l’échelle nationale. Ce nombre de prélèvements peut être fixé en fonction de la population lupine et de la pression de prédation ou en tenant compte du nombre minimal de loups compatible avec un état favorable de conservation. Dans ce second cas, il correspond à la différence entre la population lupine observée et ce nombre minimal de loups.



« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles, lorsque le nombre maximal de loups pouvant être abattus est atteint, avant la fin de l’année civile, à la suite de dommages dus à la prédation constatés par le représentant de l’État dans le département, le préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup et les activités d’élevage peut autoriser l’abattage de loups à titre dérogatoire, dans le département dans lequel les services de l’État ont recensé un nombre élevé d’attaques, dans la limite d’un seuil assurant le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.



« L’évaluation de l’incidence des mesures de gestion sur l’état de conservation de l’espèce s’apprécie au niveau national. Il n’est tenu compte de la population au niveau local que s’il est démontré que ces mesures ont, dans les circonstances particulières, une incidence sur l’état de conservation de l’espèce.



« L’arrêté définit les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut autoriser tout éleveur exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, tout propriétaire public ou privé d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées ou tout mandataire désigné par lui participant aux opérations de gestion destinées à lutter contre la prédation des troupeaux à utiliser des lunettes de tir à visée utilisant la technologie d’intensification de lumière, de détection thermique ou d’infrarouge passif, sous réserve d’être titulaire d’un permis de chasser valide et d’avoir suivi une formation préalable auprès de l’Office français de la biodiversité ou d’un lieutenant de louveterie ayant suivi cette même formation. Sous réserve du respect de ces conditions, l’utilisation de ces lunettes est autorisée du 1er mai au 30 octobre. L’autorisation est délivrée annuellement et s’exerce dans le périmètre géographique déterminé par le représentant de l’État dans le département, en tenant compte des lieux de présence du troupeau concerné.



« Aux seules fins d’amélioration des tirs de défense, tout éleveur exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, tout propriétaire public ou privé d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées ou tout mandataire désigné par lui peut, sous réserve d’être titulaire d’un permis de chasser en cours de validité, utiliser des dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de la lumière, de détection thermique ou d’infrarouge passif, à l’exception des appareils pouvant être mis en œuvre sans l’aide des mains et des appareils équipés d’un adaptateur permettant de les fixer sur une lunette de tir. » ;



b) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et du I bis » ;



2° Le I de l’article L. 411-2 est ainsi modifié :



a) Au 2°, les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « des I et I bis » ;



b) Au premier alinéa du 4°, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du I et au I bis » ;



c) Au 6°, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou au I bis » ;



2° bis A (Supprimé)



2° bis B (nouveau) Après le septième alinéa de l’article L. 421-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Elles participent à la collecte des données d’indices de présence du loup dans le respect du protocole défini par l’Office français de la biodiversité. » ;



2° bis L’article L. 427-1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 427-1. – L’activité de lieutenant de louveterie est exercée par des bénévoles dans les conditions déterminées au présent article et aux articles L. 427-1-1 à L. 427-7 ainsi que par les décrets et les arrêtés qui en précisent les modalités d’application.



« Les lieutenants de louveterie sont nommés par l’autorité administrative et concourent, sous son contrôle, à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou, ponctuellement, aux opérations de régulation des animaux qu’elle a ordonnées. Les lieutenants de louveterie sont assermentés au titre de la police de la chasse et sont des agents dépositaires d’une mission de service public de police. Ils sont consultés par l’autorité compétente, en tant que de besoin, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage. » ;



2° ter Après le même article L. 427-1, il est inséré un article L. 427-1-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 427-1-1. – Le représentant de l’État dans le département peut définir, dans un arrêté applicable pour une durée maximale de trois ans et soumis à la participation du public en application de l’article L. 123-19-1, les conditions, les zones et les modalités d’intervention des lieutenants de louveterie. Les articles L. 123-19-1 et L. 123-19-2 ne s’appliquent pas aux décisions administratives adoptées en application de cet arrêté qui visent à prévenir des dommages graves aux activités agricoles ou forestières ou à la sécurité publique. Les opérations réalisées dans ce cadre font l’objet d’une publication simplifiée par voie électronique. » ;



2° quater Après l’article L. 427-2, sont insérés des articles L. 427-2-1 à L. 427-2-4 ainsi rédigés :



« Art. L. 427-2-1. – Toute personne peut devenir lieutenant de louveterie si elle remplit les conditions d’engagement définies par voie réglementaire.



« Art. L. 427-2-2. – Les missions ordonnées par l’autorité administrative compétente ouvrent droit à une autorisation d’absence du lieutenant de louveterie pendant son temps de travail. Cette autorisation ne peut être refusée que si les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public s’y opposent. Le refus est motivé, notifié à l’intéressé et transmis à l’autorité administrative compétente.



« Art. L. 427-2-3. – Les lieutenants de louveterie peuvent conclure avec leur employeur une convention définissant les modalités de leur disponibilité pour les missions ordonnées par l’autorité administrative compétente. Cette convention veille à assurer la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public.



« Art. L. 427-2-4. – (Supprimé) » ;



3° L’article L. 427-6 est ainsi modifié :



a) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au I de » ;



b) Le dernier alinéa est supprimé.



bis. – Les tirs d’effarouchement et de défense sont autorisés pour prévenir des dommages importants à l’élevage dans les espaces protégés mentionnés aux articles L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l’environnement dont l’acte de création autorise la chasse.



II. – (Non modifié) Le IV de l’article 47 de la loi  2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est abrogé.


Article 14 bis

(Non modifié)

Après l’article L. 427-2-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427-2-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 427-2-5. – L’État organise, dans le cadre de ses moyens, les conditions d’accompagnement des missions exercées par les lieutenants de louveterie.

« Cet accompagnement peut donner lieu, chaque année, à l’attribution de moyens ou de dotations appréciés au niveau territorial.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »


Chapitre V

Renforcer le système sanitaire français à l’heure du changement climatique


Article 15

I. – Afin d’adapter le système de prévention et de lutte sanitaire aux enjeux résultant de l’évolution et de l’aggravation, sous l’effet du changement climatique, des dangers zoosanitaires, phytosanitaires et relatifs à la sécurité sanitaire des aliments, le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue :

1° De définir les modalités du financement des mesures de surveillance ainsi que de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires par l’État et les autres personnes intervenant dans la mise en œuvre de ces mesures, en précisant notamment les modalités selon lesquelles les organisations professionnelles et interprofessionnelles ainsi que les non-professionnels détenteurs de végétaux ou d’animaux peuvent mutualiser leurs contributions afin de prévenir, de contrôler et de gérer ces risques ;

2° De renforcer l’efficacité, la fiabilité et la sécurité des outils et des systèmes d’information en matière de collecte et de gestion des données d’identification et de mouvement des animaux, par la création d’une plateforme unique de collecte de données, qui peut comprendre des données complémentaires à celles exigées par la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), et par la définition des missions relatives à la collecte et au traitement des données recueillies via la plateforme et confiées aux établissements du réseau mentionné à l’article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime, ci-après dénommés « établissements du réseau », et aux personnes agréées en application de l’article L. 212-2 du même code, ci-après dénommées « personnes agréées », en veillant notamment à :

a) Garantir aux établissements du réseau et aux personnes agréées un droit d’accès et de traitement des données prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité recueillies via la plateforme, dans le cadre des missions qui leur seront confiées à cet effet, ainsi que la capacité d’utiliser ces mêmes données à d’autres fins conformes à leurs missions, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies ;

b) Garantir aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime un droit d’accès et de traitement des données prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité recueillies via la plateforme, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies conformes à leurs missions ;

c) Garantir aux établissements du réseau, aux personnes agréées et aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime un droit d’accès à la plateforme afin d’y collecter et de traiter, en qualité de responsables de traitement, des données autres que celles prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies conformes à leurs missions ;

3° D’habiliter les piégeurs agréés à concourir, sous le contrôle de l’autorité administrative, à la mise en œuvre des mesures de surveillance ainsi que de prévention et de lutte contre les maladies animales réglementées et de définir les conditions de leur intervention à ce titre et le régime de responsabilité qui leur est applicable ;

4° D’adapter le champ et les conditions d’exercice des missions des vétérinaires sanitaires et des vétérinaires mandatés définies aux articles L. 203-1 à L. 203-11 du code rural et de la pêche maritime aux enjeux mentionnés au premier alinéa du présent I ;

5° D’apporter diverses modifications aux dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aux aliments médicamenteux afin de renforcer l’effectivité des contrôles et des sanctions, d’encadrer la vente à distance de ces médicaments, de préciser les règles applicables aux médicaments destinés aux nouveaux animaux de compagnie, d’améliorer la gestion de la disponibilité des médicaments vétérinaires, en particulier des vaccins contre les maladies émergentes, de simplifier certaines procédures administratives et d’apporter à ces dispositions les corrections nécessaires pour assurer leur cohérence et leur conformité au droit européen ;



6° De prendre toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions édictées dans le cadre de l’habilitation prévue au présent article et d’autres dispositions législatives.



II. – (Non modifié) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I.



La publication des ordonnances prévues au présent article est précédée d’une concertation avec les organisations professionnelles et interprofessionnelles représentatives des filières agricoles concernées, avec les organisations professionnelles vétérinaires ainsi qu’avec les groupements de défense sanitaire mentionnés à l’article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime.



III (nouveau). – L’article 433-5 du code pénal est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, après le mot : « médico-social », sont insérés les mots : « , à un vétérinaire ou à un membre du personnel d’un établissement vétérinaire » ;



2° Au troisième alinéa, après les mots : « établissement de santé », sont insérés les mots : « , d’un établissement vétérinaire ou sur le lieu de détention des animaux ».


Article 15 bis A

(Supprimé)


Article 15 bis

(Non modifié)

L’article L. 221-1-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle veille, en lien et de manière coordonnée avec les autres acteurs et parties prenantes impliqués, à lutter contre la diffusion de fausses informations relatives à la gestion des maladies mentionnées à l’article L. 221-1 et à assurer une information fiable sur les mesures prises en application du présent article. »


Chapitre VI

Rapprocher l’action publique des entreprises


Article 16

(Supprimé)


Chapitre VII

Répondre aux spécificités de l’activité d’élevage d’animaux


Article 17

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de créer des régimes de mise en service, de fonctionnement, d’exploitation, de contrôle et de cessation d’activité des élevages d’animaux, tout en poursuivant un objectif de simplification et de sécurisation juridique des procédures applicables à ces élevages et en assurant la transposition des dispositions relatives aux élevages d’animaux de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets (prévention et réduction intégrées de la pollution).

Ces mesures définissent, en tenant compte des objectifs mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime :

1° Les principes de classement dans une nomenclature des activités relevant des différents régimes, en fonction des dangers et des inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les conditions d’élaboration des prescriptions applicables à l’exploitation, au fonctionnement et à la cessation de ces activités ;

2° Les procédures applicables en matière d’évaluation environnementale ainsi que d’information et de participation du public ;

3° Les conditions de coordination et d’articulation de ces régimes avec les autorisations et les déclarations d’urbanisme, avec d’autres régimes définis par le code de l’environnement concernant les mêmes activités ainsi qu’avec d’autres procédures lorsque les activités d’élevage y sont soumises, les nécessitent ou en sont exclues ;

4° Les autorités compétentes, les compétences et les modalités d’exercice de la police administrative et judiciaire de ces activités ainsi que les sanctions administratives et pénales applicables en cas de manquement ou d’infraction ;

5° Les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours à l’encontre des actes pris en application de ces régimes ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi d’un tel recours ;

6° Les dispositions transitoires et de coordination nécessaires à l’entrée en vigueur de ces nouveaux régimes.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.



Les dispositions prises dans le cadre de cette habilitation ne peuvent aboutir à la mise en place d’un régime plus défavorable aux élevages que ceux qui sont prescrits par la directive (UE) 2011/92 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 précitée.


Chapitre VIII

Mieux protéger les exploitations agricoles contre les délits


Article 18

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le 9° de l’article 311-4 est ainsi rétabli :

« 9° Lorsqu’il est commis dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole, au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, ou une activité de pêche maritime ou aquacole, au sens de l’article L. 911-1 du même code, ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité ; »

1° bis L’article L. 322-3 est ainsi modifié :

a) Après le 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Lorsqu’elle est commise sur :

« a) Tout matériel destiné à un usage agricole ou situé dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;

« b) (nouveau) Des biens affectés à des activités de recherche et développement, de production, de transformation, de stockage ou de négoce contribuant à la production agricole ;

« c) Dans un lieu d’abattage, de découpe et de préparation des viandes et des produits assimilés, de pêche maritime et fluviale, d’aquaculture ou sylvicole ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à ces activités.



« Les retenues d’eau et les infrastructures de stockage, de transfert ou de distribution d’eau utilisées, même partiellement, pour les besoins d’une activité agricole sont regardées comme des biens affectés à cette activité. » ;



b) (nouveau) À l’avant-dernier alinéa, après la référence : « 322-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;



2° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711-1 est ainsi rédigée : «        du       d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »


Article 18 bis A (nouveau)

I. – L’article L. 313-37 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’accise n’est pas exigible lorsqu’un produit est définitivement perdu à la suite d’un vol dûment constaté et déclaré, sauf lorsque des éléments probants établissent l’existence d’une fraude, d’une négligence grave ou d’un manquement caractérisé aux obligations de surveillance et de sécurisation incombant au redevable. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 18 bis

Le code pénal est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) Après l’article 315-1 du code pénal, il est inséré un article 315-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 315-1-1. – L’infraction prévue au premier alinéa de l’article 315-1 est punie de deux ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque sont exercées, dans le local concerné, des activités d’élevage, d’abattage ou de découpe et de préparation des viandes et des produits assimilés. »


TITRE IV

Renforcer la place des agriculteurs dans la chaÎne économique pour amÉliorer leur revenu


Article 19

I. – (Non modifié) Au I de l’article L. 443-4 du code de commerce, les mots : « neuvième alinéa du » sont supprimés.

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

A. – L’article L. 631-24 est ainsi modifié :

1° A Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils tiennent compte des spécificités des produits transformés et commercialisés directement par le producteur. » ;

1° Après le II, sont insérés des II bis et II quater ainsi rédigés :

« II bis. – Le contrat ou l’accord-cadre écrit est conclu dans un délai de quatre mois à compter de la réception par l’acheteur potentiel de la proposition de contrat ou de la proposition d’accord-cadre mentionnée au II du présent article. Ce délai peut être allongé par accord interprofessionnel étendu, sans pouvoir excéder six mois.

« Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 631-27, en l’absence de conclusion d’un contrat ou d’un accord-cadre dans le délai prévu au premier alinéa du présent II bis, le médiateur des relations commerciales agricoles est saisi par l’une des parties dans un délai de quinze jours. Il se prononce dans les conditions définies à l’article L. 631-28.

« Sans préjudice du troisième alinéa du même article L. 631-28, en cas d’échec de la médiation et si les deux parties maintiennent leur volonté de nouer ou de poursuivre des relations commerciales, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles est saisi dans un délai de quinze jours à compter du constat de cet échec. Il se prononce dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre. Les parties demeurent libres de ne pas conclure de contrat ou d’accord-cadre.

« Le contrat ou l’accord-cadre écrit est, le cas échéant, conclu dans un délai de deux mois à compter de la réception, par les parties, de la décision du comité de règlement des différends commerciaux.



« II quater. – (Supprimé) » ;



2° Le III est ainsi modifié :



(Supprimés)



d) Le quinzième alinéa est ainsi modifié :



– à la troisième phrase, après le mot : « quantités, », sont insérés les mots : « aux stocks, » ;



– la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande en ce sens formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence dans les contrats et accords-cadres sauf mention explicite, dans ce contrat ou accord-cadre, de leur choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts ainsi que des raisons de ce choix. » ;



e) (Supprimé)



f) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



– au début, il est ajouté le mot : « Dans » ;



– après la référence : « III », la fin est ainsi rédigée : « , sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix afin de l’aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents. » ;



3° Le IX est abrogé ;



B. – L’article L. 631-25 est ainsi modifié :



1° A (Supprimé)



1° Après la seconde occurrence du mot : « producteur », la fin du c du 6° est supprimée ;



2° Après le même c, sont insérés des 7° à 11° ainsi rédigés :



« 7° Lorsqu’un producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation de ses produits :



« a) Le fait, pour un acheteur, en toute connaissance de cause, de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur, sans avoir au préalable conclu un accord-cadre avec l’organisation de producteurs à laquelle le producteur a donné mandat pour négocier la commercialisation de la totalité de sa production pour ces produits ou avec l’association d’organisations de producteurs reconnue à laquelle l’organisation de producteurs a donné mandat pour réaliser cette négociation ;



« b) Le fait, pour un acheteur, en toute connaissance de cause, de négocier ou de conclure un accord-cadre avec une organisation de producteurs qui a donné mandat à une association d’organisations de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation des produits de ses membres ;



« c) Le fait, pour un acheteur, de refuser de négocier de bonne foi avec une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs ;



« d) Le fait, pour un acheteur, d’inciter un producteur à quitter l’organisation de producteurs dont il est membre ;



« e) Le fait, pour un acheteur, d’inciter une organisation de producteurs à quitter l’association d’organisations de producteurs dont elle est membre ;



« f) Le fait, pour un producteur ayant donné mandat à une organisation de producteurs pour négocier la commercialisation de tout ou partie de sa production, de négocier ou de conclure directement avec un acheteur un contrat de vente de produits agricoles en violation des termes de ce mandat ;



« g) Le fait, pour une organisation de producteurs ayant donné mandat à une association d’organisations de producteurs pour négocier la commercialisation de tout ou partie de la production de ses membres, de négocier ou de conclure directement avec un acheteur un accord-cadre en violation des termes de ce mandat ;



« h) Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de mettre en œuvre toute autre pratique tendant à contourner, selon le cas, cette organisation de producteurs ou cette association d’organisations de producteurs ;



« 8° Le fait, pour les parties, de poursuivre la négociation ou la renégociation d’un contrat ou d’un accord-cadre après l’expiration du délai prévu au premier alinéa du II bis de l’article L. 631-24 sans avoir saisi le médiateur des relations commerciales agricoles ni, le cas échéant, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles ou après l’expiration du délai prévu au dernier alinéa du même II bis ;



« 9° (Supprimé)



« 10° Le fait, pour un acheteur, de proposer à un producteur agricole, à une organisation de producteurs ou à une association d’organisations de producteurs la conclusion d’un contrat ou d’un accord-cadre régi par l’article L. 631-24 comprenant une clause mentionnée au III du même article L. 631-24 ayant pour objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix afin de l’aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents ou de conclure un contrat ou un accord-cadre comportant une telle clause ;



« 11° Le fait, pour un acheteur, d’imposer la renégociation automatique du prix d’un contrat ou d’un accord-cadre régi par ledit article L. 631-24 aux fins d’aboutir à l’alignement sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents. » ;



C. – Au 1° de l’article L. 521-3-2, les mots : « à l’avant-dernier alinéa du » sont remplacés par le mot : « au » ;



D. – Le premier alinéa du I de l’article L. 631-28-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut faire toute recommandation au Gouvernement sur l’évolution et l’application de la réglementation relative aux relations contractuelles en agriculture. Il peut également émettre un avis sur toute question transversale relative aux relations contractuelles, à la demande d’une organisation interprofessionnelle, d’une organisation professionnelle ou syndicale ou du médiateur des relations commerciales agricoles. »



III. – (Non modifié) À défaut de publication des indicateurs de référence mentionnés au III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande en ce sens formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle.



IV. – (Non modifié) Les contrats ou les accords-cadres en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi doivent être mis en conformité avec l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur prochain renouvellement.



Le présent article s’applique aux négociations en cours. Pour l’application du II bis de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, le délai de quatre mois court à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.



V. – (Non modifié) A. – La perte de recettes pour l’État résultant du 2° du A du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



B. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du 2° du A du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Articles 19 bis A à 19 bis C

(Supprimés)


Article 19 bis

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° A L’article L. 441-1-1 est ainsi modifié :

a) À l’avant-dernier alinéa du I, les mots : « au VI de » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Les conditions générales de vente du fournisseur peuvent comporter une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation, à la hausse et à la baisse, du coût des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Le fournisseur détermine librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision, la ou les matières premières agricoles concernées et, dans les conditions définies au III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. Cette formule s’applique selon des modalités de calcul symétriques à la hausse comme à la baisse.

« Lorsque les conditions générales de vente comportent une telle formule de révision automatique, elles indiquent :

« 1° La ou les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie qui fait l’objet de la formule de révision automatique mentionnée au premier alinéa du présent IV bis ;

« 2° L’origine géographique de ces matières premières agricoles ;

« 3° La part que représentent, en valeur et en volume, la ou les matières premières agricoles concernées par la formule de révision automatique.



« Tout manquement aux 1° à 3° du présent IV bis est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 443-8. » ;



1° (Supprimé)



1° bis (nouveau) L’article L. 441-3 est ainsi modifié :



a) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au premier alinéa du présent IV, pour le fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, la convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 31 janvier de l’année au cours de laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. » ;



b) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au premier alinéa, le fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, communique ses conditions générales de vente au distributeur dans un délai raisonnable avant la date limite mentionnée au IV pour la conclusion de la convention. » ;



2° Après l’article L. 441-3-1, il est inséré un article L. 441-3-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 441-3-2. – Toute réduction significative du niveau des commandes d’un distributeur à l’égard de son fournisseur entre la réception des conditions générales de vente de ce dernier en application de l’article L. 441-1 et le renouvellement de la convention mentionnée à l’article L. 441-3 fait l’objet d’une notification écrite préalable, qui comporte l’exposé des éléments objectifs la justifiant et leur caractère indépendant de la négociation commerciale en cours.



« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative, prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2, dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. » ;



3° (Supprimé)



4° L’article L. 442-1 est ainsi modifié :



a) Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :



« 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités ont pour objet ou pour effet de maintenir ledit partenaire dans un état de précarité économique et sociale ou de faire échec aux dispositions relatives au préavis mentionné au II du présent article. » ;



b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :



« IV. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour un distributeur, de diminuer significativement le niveau de ses commandes ou l’assortiment ou, pour un fournisseur, de diminuer significativement le niveau de ses livraisons, en application de la convention mentionnée à l’article L. 441-3, lorsque cette diminution ne repose sur aucune justification objective et a pour effet de contraindre le partenaire à accepter des conditions commerciales non librement négociées. » ;



5° L’article L. 443-8 est ainsi modifié :



a) Le IV est ainsi rédigé :



« IV. – La convention comporte une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation, à la hausse et à la baisse, du coût des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Lorsque les conditions générales de vente du fournisseur comportent la formule mentionnée au IV bis de l’article L. 441-1-1, la convention comprend obligatoirement une clause reprenant cette formule, qui n’est pas négociable et qui s’applique selon des modalités de calcul symétriques. Les évolutions de prix résultant de l’application de cette clause sont mises en œuvre au plus tard un mois après l’activation de ladite clause. Dans le cas où des données économiques objectives démontrent que le lien opéré par le fournisseur entre la variation du coût des matières premières agricoles concernées et son impact sur le barème de ses prix unitaires est manifestement erroné, le distributeur peut s’opposer à l’évolution de prix en transmettant au fournisseur ces données. » ;



b) Le C du V est ainsi rédigé :



« C. – Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente et du tarif pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, son refus ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente ou les éléments du tarif qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation. »


Article 19 ter

(Supprimé)


Article 19 quater (nouveau)

À titre expérimental, jusqu’au 15 avril 2028, lorsque la convention mentionnée à l’article L. 443-8 du code de commerce et visant les produits alimentaires ou les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie n’a pas été conclue au plus tard le 1er mars ou dans un délai de deux mois à compter du début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :

1° Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l’article L. 442-1 du même code ;

2° Soit demander l’application d’un préavis conforme au même II. Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l’application d’un préavis conforme au même II.


Article 20

I. – L’article L. 551-4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :

« Art. L. 551-4. – La durée minimale d’adhésion des membres d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs reconnue dans le secteur du lait, à l’exception de celles reconnues pour la catégorie des produits laitiers, qui négocie au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production conjointe, des contrats de livraison, avec ou sans transfert de la propriété du lait à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, est de cinq ans renouvelable.

« Par exception, le membre d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs peut mettre fin à son adhésion avant son échéance :

« 1° En cas de manquement grave de l’organisation ou de l’association dans l’exercice des missions qui lui sont confiées ;

« 2° En cas de commun accord entre le membre et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ;

« 3° (Supprimé) »

II. – (Non modifié) L’article L. 551-4 du code rural et de la pêche maritime est applicable aux adhésions dont la demande a été présentée après l’entrée en vigueur de la présente loi et à compter du 1er janvier 2027 aux autres adhésions, après information des membres au plus tard le 1er décembre 2026.


Article 21

I. – L’article 2 de la loi  2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à » sont remplacés par les mots : « du contrat ou de l’accord-cadre mentionnée au 1° du III de » ;

b) Après les mots : « entre lesquelles », sont insérés les mots : « le prix est fixé et » ;

c) Les mots : « , intégrant notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, » sont supprimés ;

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La borne minimale ne peut être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts prévus au quinzième alinéa du III de l’article L. 631-24 du même code sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord-cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix. »

2° Le premier alinéa du II du même article L. 631-24 est complété par les mots : « du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi        du       d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ».

II. – Les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi  2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dans sa rédaction résultant du présent article, pour un ou plusieurs produits agricoles, dès lors que la nécessité d’assurer un développement viable de la production et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie, sont précisées par décret, après avis conforme de l’organisation interprofessionnelle compétente. En l’absence d’avis conforme de l’organisation interprofessionnelle compétente dans un délai de six mois, ce décret peut être pris. La durée de l’expérimentation est de cinq ans, renouvelable une fois sauf en cas d’opposition de l’organisation interprofessionnelle compétente, et se termine au plus tard le 1er janvier 2037.

III. – Est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas la clause dont l’utilisation a été rendue obligatoire par le décret mentionné au II du présent article.



Les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements à l’article 2 de la loi  2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs et au II du présent article dans les conditions prévues à l’article L. 631-26 du code rural et de la pêche maritime.



IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2031, un rapport d’évaluation des effets de l’utilisation de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi  2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs sur l’évolution des prix des produits concernés et sur la concurrence. Ce rapport évalue également les effets des mesures prises en application du II du présent article.


Article 22

(Non modifié)

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au a du I de l’article L. 521-3, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « , composée d’une ou de plusieurs parts sociales d’activité, » ;

2° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 522-4, après le mot : « parts », sont insérés les mots : « sociales d’activité » ;

3° L’article L. 523-4-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au-dessus de celui des parts sociales d’activité. » ;

4° Le e de l’article L. 524-2-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « d’épargne » ;

b) À la fin, les mots : « d’au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l’issue des délibérations précédentes » sont supprimés.


TITRE V

LUTTER CONTRE LES RECOURS ABUSIFS


Article 23

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XVI ainsi rédigé :

« Chapitre XVI

« Le contentieux de certains projets en matière environnementale

« Art. L. 77-16-1. – I. – Le présent article s’applique aux actes de l’autorité administrative qui conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension de projets intervenant en matière d’énergie décarbonée, d’infrastructures de transport, d’agriculture, d’industrie, d’urbanisme et d’aménagement, dont le contentieux est régi par des dispositions spéciales en fonction de seuils et de critères définis par décret en Conseil d’État.

« II. – Lorsque le droit de former un recours contre un acte relevant du I est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’acte, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts.

« Le comportement abusif s’entend de l’intention de nuire ou du détournement manifeste des voies de droit, caractérisé par des éléments précis et concordants. Le seul rejet du recours au fond ne suffit pas à le caractériser. Aucune condamnation ne peut être prononcée lorsque le recours a soulevé un moyen sérieux ou révélé une illégalité, même non retenue par le juge. »


Articles 25 et 27

(Supprimés)

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