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I. – L’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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1° Le I est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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– au début, les mots : « Au plus tard le 1er janvier 2022, » sont supprimés ;
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– après le mot : « public », sont insérés les mots : « et les personnes morales de droit privé » ;
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b) Le 3° bis devient le 3° ter ;
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c) Il est rétabli un 3° bis ainsi rédigé :
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« 3° bis Ou produits non transformés composés de produits agricoles remplissant la condition prévue au 3° ou denrées alimentaires issues de la première transformation d’un ou de plusieurs produits agricoles et composées à 95 % au moins de produits remplissant cette condition ; »
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c bis) Après le 3° ter, tel qu’il résulte du b du présent 1°, sont insérés des 3° quater et 3° quinquies ainsi rédigé :
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« 3° quater Ou produits de montagne au sens de l’article 82 du règlement (UE) n° 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012, lorsque leurs particularités en termes de qualité ou d’externalités environnementales sont attestées par un système de certification, au sens du r de l’article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil "directive sur les pratiques commerciales déloyales" ;
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« 3° quinquies (nouveau) Ou produits bénéficiant d’un agrément "EGAlim Compatible" délivré dans les conditions prévues à l’article L. 230-5-2.
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d) Au 6°, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2026, » sont supprimés ;
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e) Au 7°, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;
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e bis) Après le 8°, sont insérés des 9° et 10° ainsi rédigés :
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« 10° Ou conformes aux exigences du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil et issus d’une démarche collective définie par un cahier des charges garantissant l’origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est certifié par un organisme tiers indépendant accrédité. » ;
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f) Au début du dernier alinéa, les mots : « Au plus tard le 1er janvier 2024, » sont supprimés ;
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3° Après le même II, sont insérés des II bis à II ter ainsi rédigés :
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« II bis. – Sauf en cas d’absence d’offre suffisante pour un produit particulier et non substituable dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, et dont l’ingrédient primaire, défini à l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
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« L’absence d’offre suffisante s’apprécie au regard de critères objectifs tenant à la disponibilité des produits, aux volumes nécessaires et à la capacité d’assurer un approvisionnement régulier.
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« Un décret fixe la liste des produits qui, en raison de leur absence ou de leur production insuffisante sur le territoire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, et au regard des exigences propres à la restauration collective en matière de diversité de l’offre alimentaire, d’équilibre nutritionnel et d’éducation à l’alimentation, ne sont pas soumis au présent II bis. Ce décret précise les critères objectifs permettant d’apprécier cette absence ou insuffisance de production ainsi que les modalités de révision périodique de la liste. »
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« Au moins 80 % des produits servis dans la restauration collective publique sont issus de filières de production françaises.
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« II ter. – Afin de tenir compte des contraintes structurelles d’approvisionnement auxquelles sont confrontées les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ainsi que celles de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le II bis et le II ter A du présent article ne sont pas applicables dans ces collectivités. » ;
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6° Le V est ainsi rédigé :
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« V. – À compter de la publication de la loi n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le Gouvernement transmet au Parlement et rend public au 1er janvier un bilan statistique annuel de l’application du présent article.
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« 1° La part de produits servis qui remplissent les conditions mentionnées au I et, parmi ceux-ci, ceux mentionnés au 2° du même I ;
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« 2° La part de produits servis originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et, parmi ceux-ci, ceux originaires de France ;
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« 3° (nouveau) La part que les différentes catégories de denrées alimentaires représentent parmi les produits de qualité servis ;
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« 4° (nouveau) La part des produits de qualité servis répondant à chacun des critères définis au présent article ;
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« 5° (nouveau) La part des produits de qualité répondant aux critères prévus au présent article, issus d’un circuit court ou d’origine française.
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« Les informations nécessaires à la réalisation de ce bilan sont adressées chaque année au ministre chargé de l’agriculture par les personnes morales mentionnées au I, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »
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I bis. – (Non modifié) Les services de restauration collective relevant de l’État sont tenus d’appliquer aux fruits et légumes servis les objectifs mentionnés au I, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, sous réserve du renouvellement des marchés en cours. Lorsqu’ils n’atteignent pas ces objectifs, ils mettent en place, dans un délai de six mois, un plan d’action visant à assurer leur progression.
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I ter A (nouveau). – L’article L. 230-5-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :
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« Art. L. 230-5-2 – I. – Un agrément "EGAlim Compatible" peut être délivré à des démarches collectives privées d’approvisionnement alimentaire ou à des produits alimentaires issus de telles démarches, dès lors que celles-ci satisfont à l’ensemble des conditions suivantes :
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« 1° Les producteurs participant aux démarches sont liés à leurs acheteurs par un contrat écrit conforme à l’article L. 631-24, comportant une clause de prix intégrant des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture au sens du III du même article L. 631-24 ;
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« 2° Le prix payé au producteur est au moins égal aux indicateurs de référence relatifs aux coûts de production publiés par l’organisation interprofessionnelle compétente ou, à défaut, par les instituts techniques agricoles, sauf justification documentée dans le contrat ;
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« 3° Les démarches garantissent une traçabilité complète permettant d’identifier, pour chaque produit, le ou les producteurs, l’exploitation d’origine et les conditions de production ;
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« 4° Les données relatives aux prix payés aux producteurs et aux volumes contractualisés font l’objet d’une transmission annuelle à l’autorité compétente selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
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« II. – L’agrément mentionné au I est délivré par la Commission nationale de la restauration collective.
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« III. – La liste des démarches et des produits ayant obtenu l’agrément mentionné au I du présent article est publiée et mise à jour sur un registre public accessible en ligne.
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« IV. – Le retrait de l’agrément est prononcé par la Commission nationale de la restauration collective en cas de manquement aux conditions mentionnées au I, après mise en demeure restée sans effet dans un délai qu’elle détermine. »
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I ter. – (Non modifié) À la deuxième phrase de l’article L. 230-5-6-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « aux I et IV » sont remplacés par les mots : « au I ».
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II. – (Non modifié) L’article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :
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« Art. L. 230-6. – I. – Sont soumises aux obligations prévues au présent article :
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« 1° Les entreprises, autres que celles soumises aux obligations prévues à l’article L. 230-5-1, exerçant des activités de restauration commerciale, lorsqu’elles appartiennent à un grand groupe, au sens du 3° de l’article L. 230-2 du code de commerce ;
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« 2° Les entreprises exerçant des activités de commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés et qui appartiennent à un même réseau d’enseigne, défini comme un ensemble d’au moins cinq points de vente physiques arborant la même enseigne, au sens de l’article L. 581-3 du code de l’environnement ;
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« 3° Les entreprises de transformation agroalimentaire appartenant à la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
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« II. – À compter du 1er janvier 2030 au plus tard, les personnes mentionnées au I du présent article sont tenues de transmettre chaque année au ministre chargé de l’agriculture et de rendre publique, par tout moyen de communication, la part en valeur et en volume, dans leurs achats annuels de produits alimentaires, de ceux mentionnés au I de l’article L. 230-5-1 et, parmi ceux-ci, de ceux mentionnés au 2° du même I.
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« À compter du 1er janvier 2030 au plus tard, les personnes mentionnées au 2° du I du présent article sont tenues de transmettre chaque année au ministre chargé de l’agriculture et de rendre publique, par tout moyen de communication, la part en valeur, dans leurs achats annuels de produits alimentaires sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l’article L. 441-7 du code de commerce, de ceux dont l’ingrédient primaire, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est originaire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et, parmi ceux-ci, de ceux dont l’ingrédient primaire, au sens du même article 2, est originaire de France.
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« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise les modalités, le contenu et la date de transmission de ces informations. »
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III (nouveau). – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les entreprises exerçant des activités de commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés et qui appartiennent à un même réseau d’enseigne, défini comme un ensemble d’au moins cinq points de vente physiques arborant la même enseigne, au sens de l’article L. 581-3 du code de l’environnement, mettent à disposition des consommateurs une information relative à l’origine des produits agricoles principaux composant les produits alimentaires sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l’article L. 441-7 du code de commerce.
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Elle est fournie par tout moyen approprié, accessible et lisible pour le consommateur, notamment au moyen d’un dispositif harmonisé d’information sur l’origine des produits, permettant une présentation claire et comparable pour le consommateur, pouvant s’inspirer de dispositifs existants tels que « Origin’Info ».
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Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont précisées par décret, notamment concernant l’information sur le pays d’origine des ingrédients agricoles principaux ainsi que leur lieu de transformation finale, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union.
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Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur ses effets, notamment en matière de cohérence entre les pratiques d’approvisionnement déclarées et l’information accessible au consommateur, d’évolution des comportements d’achat et d’impact sur les filières agricoles.
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