Protection et souveraineté agricoles (PJL) - Tableau de montage - Sénat

N° 3067N° 894
ASSEMBLÉE NATIONALESÉNAT
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2025-2026
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 juillet 2026Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 juillet 2026

PROJET DE LOI


d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles,



TEXTE ÉLABORÉ PAR

LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE







                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 1re lecture : 2632, 2765 et T.A. 295.

Sénat : 1re lecture : 689, 746, 762, 763 et T.A. 152 rect. (2025-2026).
Commission mixte paritaire : 893 (2025-2026).






Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles


TITRE IER

BÂTIR DES PROJETS DE TERRITOIRE POUR RECONQUÉRIR NOTRE SOUVERAINETÉ FRANÇAISE


Article 1er

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 611-1-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a bis) À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire, des comités de pilotage régionaux, présidés par le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional et associant la chambre régionale d’agriculture, reconnaissent des projets d’avenir agricole qui respectent les priorités définies au livre préliminaire. Ces projets peuvent concerner une ou plusieurs régions. Ils bénéficient d’une priorité dans l’accompagnement, notamment financier, par l’État et les collectivités territoriales. Des engagements réciproques entre les participants au projet d’avenir agricole peuvent être pris par voie contractuelle.

« Les comités de pilotage régionaux s’assurent de la mise en œuvre des projets d’avenir agricole dans les meilleurs délais. Lorsque des projets alimentaires territoriaux mentionnés à l’article L. 111-2-2 ont été formalisés sur le périmètre concerné, les comités de pilotage régionaux tiennent compte de ces projets.

« Les projets d’avenir agricole concourent à la réalisation de l’objectif de souveraineté alimentaire définie à l’article L. 1 A, notamment par la poursuite des objectifs définis aux 1° à 3°, 6° et 17° du I de l’article L. 1. Ces projets contribuent notamment au maintien d’un maillage territorial équilibré des infrastructures de transformation des productions agricoles. Ils ciblent notamment les filières pour lesquelles un déficit structurel a été identifié lors des conférences de la souveraineté alimentaire. Ils peuvent porter sur la valorisation de la venaison sauvage française comme filière d’alimentation durable ainsi que sur l’innovation et les filières agricoles à forte valeur ajoutée. » ;

2° Après l’article L. 691-2, il est inséré un article L. 691-2-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 691-2-1. – I. – Pour l’application de l’article L. 611-1-1 en Guyane, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l’assemblée de Guyane.



« II. – Pour l’application de l’article L. 611-1-1 en Martinique, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l’assemblée de Martinique.



« III. – Pour l’application de l’article L. 611-1-1 à Mayotte, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l’assemblée de Mayotte. » ;



3° Après l’article L. 692-2, il est inséré un article L. 692-2-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 692-2-1. – Pour l’application de l’article L. 611-1-1 à Saint-Barthélemy, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint-Barthélemy. » ;



4° Après l’article L. 693-2, il est inséré un article L. 693-2-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 693-2-1. – Pour l’application de l’article L. 611-1-1 à Saint-Martin, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint-Martin. » ;



5° Après l’article L. 694-2, il est inséré un article L. 694-2-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 694-2-1. – Pour l’application de l’article L. 611-1-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon. »


TITRE II

MOBILISER L’ÉTAT POUR PROTÉGER LES AGRICULTEURS DES CONCURRENCES DÉLOYALES


Article 2

Le dernier alinéa de l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 du règlement (CE)  178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, à titre conservatoire et jusqu’à l’adoption par la Commission européenne des mesures adéquates, en cas de retrait ou de non-renouvellement de l’approbation d’une substance active phytopharmaceutique ou de l’autorisation d’un médicament vétérinaire dans l’Union européenne pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou de la santé animale suspend ou fixe des conditions particulières à l’introduction, à l’importation ou à la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale.

« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport reprenant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou n’a pas été renouvelée pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, les mesures conservatoires prises à l’égard des denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ou, à défaut, les raisons pour lesquelles de telles mesures n’ont pas été prises.

« Ce rapport comporte une partie spécifique consacrée aux collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Cette partie analyse, pour chaque substance active phytopharmaceutique et médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou n’a pas été renouvelée, les effets des distorsions de concurrence résultant de l’utilisation de ces substances par les producteurs des pays non membres de l’Union européenne en concurrence directe avec les filières agricoles ultramarines. Cette analyse est conduite pour chaque filière, en distinguant notamment, dans les territoires concernés, les productions de bananes, de canne à sucre ainsi que de fruits tropicaux. »


Article 2 bis A

La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 253-1-2. – Dans le cas d’une décision de retrait d’autorisation de mise sur le marché, le délai de grâce prévu par l’article 46 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, est fixé, lorsque les conditions sont réunies pour les usages concernés, à la durée maximale autorisée par le même règlement, tant pour la vente et la distribution que pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants. »


Article 2 bis B

L’article L. 253-1-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés des I et II ainsi rédigés :

« I. – Lors de l’examen d’une demande d’autorisation au titre des articles 33, 36 et 37 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail invite, chaque fois que nécessaire, le demandeur à produire des données ou des informations complémentaires permettant de finaliser l’évaluation dans la limite des délais prévus à l’article 37 du même règlement, et en tient compte pour la finalisation de ses conclusions d’évaluation.

« Pendant le processus d’évaluation et de décision d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, l’Agence collabore avec les demandeurs afin de résoudre rapidement toute question relative au dossier de demande, de déterminer d’emblée tout complément d’étude nécessaire en vue de l’évaluation appropriée de celui-ci, de modifier les conditions d’utilisation du produit phytopharmaceutique ou encore de modifier la nature et la composition de celui-ci de manière à assurer une conformité parfaite avec les exigences dudit règlement.

« II (nouveau). – Lorsque la France intervient comme État membre concerné pour l’examen d’une demande d’autorisation de mise sur le marché au titre de l’article 36 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, l’Agence fonde sa décision sur la base des conclusions de l’évaluation réalisée par l’État membre examinant la demande.

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, elle peut imposer des conditions d’utilisation spécifiques et des mesures d’atténuation des risques pour répondre aux préoccupations liées à la santé humaine ou animale ou à l’environnement.

« L’Agence peut refuser l’autorisation du produit phytopharmaceutique si, en raison des caractéristiques environnementales ou agricoles particulières sur le territoire national, elle est fondée à considérer que le produit en question présente toujours un risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou pour l’environnement. » ;

1° bis (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« À l’expiration du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, en cas de refus de la délivrance de l’autorisation au titre de la reconnaissance mutuelle en application du paragraphe 3 de l’article 36 du même règlement, l’Agence motive son refus. »


Article 2 bis C

(Supprimé)


Article 2 bis

La section 2 du chapitre VI du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 206-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 206-2-1. – I A (nouveau). – Est passible d’une amende administrative le fait d’introduire, d’importer ou de mettre sur le marché en France des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux en méconnaissance d’une mesure prise en application de l’article L. 236-1 A.

« I. – Le montant de l’amende ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

« II. – Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés, s’agissant notamment du dommage ou du risque qui en est résulté pour la santé humaine ou animale ainsi que du nombre et du volume des ventes réalisées en infraction.

« III (nouveau). – Les manquements sont constatés par des agents désignés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« Ces manquements sont constatés par procès-verbal dans les conditions déterminées par les articles L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce et les dispositions prises pour leur application. Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l’amende administrative encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée.

« Le procès-verbal indique la possibilité pour l’intéressé de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites ou orales. À l’issue de ce délai, le procès-verbal, accompagné le cas échéant des observations de l’intéressé, est transmis à l’autorité administrative compétente qui peut, par décision motivée et après une procédure contradictoire, prononcer la sanction.

« L’intéressé est informé de la possibilité de former un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction.

« IV (nouveau). – L’autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle-ci dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Cette publication est systématiquement ordonnée en cas de réitération du manquement, dans un délai de cinq ans à compter de la première commission des faits.



« V (nouveau). – L’action de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au présent article se prescrit par trois années révolues, à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.



« VI (nouveau). – Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne et à raison des mêmes faits, une sanction administrative en application du présent article et une sanction pénale, le montant global des sanctions prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. »


Article 2 ter

(Supprimé)


Article 2 quater

I. – Après le II bis de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des II ter à II quinquies ainsi rédigés :

« II ter. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l’article 53 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, saisie par le ministre chargé de l’agriculture, permet, dans un délai de deux mois et à titre exceptionnel, de déroger à l’interdiction de l’utilisation des semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article, pour un usage limité aux produits contenant la substance flupyradifurone et une durée d’un an renouvelable deux fois, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La dérogation vise à faire face à une menace grave compromettant la production de betteraves sucrières ;

« 2° Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253-1 A à l’utilisation des semences traitées avec ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;

« 3° Il existe un plan de recherche sur les solutions alternatives à l’utilisation de ces produits ;

« 4° En l’état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d’utilisation de la substance concernée, la dérogation n’est pas susceptible d’engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement.

« La décision de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionnée au premier alinéa du présent II ter tient notamment compte des risques pour la santé humaine et l’environnement qu’engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier par les meilleures conditions d’usage possibles du produit. Elle est prise après avis du conseil de surveillance mentionné au II bis. Cet avis porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II ter. Il est actualisé annuellement.

« L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail précise les conditions dans lesquelles la dérogation est mise en œuvre, notamment celles relatives à l’interdiction temporaire de semis, de plantation et de replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs après l’emploi de semences traitées avec la substance flupyradifurone.

« La dérogation est abrogée lorsque l’une des conditions mentionnées aux 1° à 4° n’est plus remplie.



« Le conseil de surveillance remet au Gouvernement et au Parlement, chaque année avant le 15 octobre, un rapport public relatif à l’application de la dérogation qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 3°. Il recommande les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 253-8-1.



« II quater. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l’article 53 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, saisie par le ministre chargé de l’agriculture, permet, dans un délai de deux mois et à titre exceptionnel, de déroger à l’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article, pour un usage limité aux produits contenant la substance flupyradifurone et une durée d’un an renouvelable deux fois, lorsque les conditions suivantes sont réunies :



« 1° La dérogation vise à faire face à une menace grave compromettant la production de cerises et de pommes ;



« 2° Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253-1 A à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;



« 3° Il existe un plan de recherche sur les solutions alternatives à l’utilisation de ces produits ;



« 4° L’usage de ces produits respecte l’emploi des meilleures techniques disponibles en matière de réduction ou de suppression de la dérive ;



« 5° En l’état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d’utilisation de la substance concernée, la dérogation n’est pas susceptible d’engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement.



« La décision de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionnée au premier alinéa du présent II quater tient notamment compte des risques pour la santé humaine et l’environnement qu’engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier par les meilleures conditions d’usage possibles du produit, visant notamment à prévoir des dispositifs de réduction substantielle de la dérive. Elle est prise après avis du conseil de surveillance mentionné au II bis. Cet avis porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II quater. Il est actualisé annuellement.



« L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail précise les conditions dans lesquelles la dérogation est mise en œuvre.



« La dérogation est abrogée lorsque l’une des conditions mentionnées aux 1° à 5° n’est plus remplie.



« Le conseil de surveillance remet au Gouvernement et au Parlement, chaque année avant le 15 octobre, un rapport public relatif à l’application de la dérogation qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 3°. Il recommande les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 253-8-1.



« II quinquies. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l’article 53 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, saisie par le ministre chargé de l’agriculture, permet, dans un délai de deux mois et à titre exceptionnel, de déroger à l’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article, pour un usage limité aux produits contenant la substance acétamipride et une durée d’un an renouvelable deux fois, lorsque les conditions suivantes sont réunies :



« 1° La dérogation vise à faire face à une menace grave compromettant la production de noisettes ;



« 2° Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253-1 A à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;



« 3° Il existe un plan de recherche sur les solutions alternatives à l’utilisation de ces produits ;



« 4° L’usage de ces produits respecte l’emploi des meilleures techniques disponibles en matière de réduction ou de suppression de la dérive ;



« 5° En l’état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d’utilisation de la substance concernée, la dérogation n’est pas susceptible d’engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement.



« La décision de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionnée au premier alinéa du présent II quinquies tient notamment compte des risques pour la santé humaine et l’environnement qu’engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier par les meilleures conditions d’usage possibles du produit, visant notamment à prévoir des dispositifs de réduction substantielle de la dérive. Elle est prise après avis du conseil de surveillance mentionné au II bis. Cet avis porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II quinquies. Il est actualisé annuellement.



« L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail précise les conditions dans lesquelles la dérogation est mise en œuvre.



« La dérogation est abrogée lorsque l’une des conditions mentionnées aux 1° à 5° n’est plus remplie.



« Le conseil de surveillance remet au Gouvernement et au Parlement, chaque année avant le 15 octobre, un rapport public relatif à l’application de la dérogation qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 3°. Il recommande les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 253-8-1. »



II. – Les II ter à II quinquies de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction résultant du I du présent article, sont abrogés à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 4

I. – L’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, les mots : « Au plus tard le 1er janvier 2022, » sont supprimés ;

– après le mot : « public », sont insérés les mots : « et les personnes morales de droit privé » ;

– sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2° à 3° bis devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 30 % » ;

a bis) (Supprimé)

b) Le 3° bis devient le 3° ter ;

c) Il est rétabli un 3° bis ainsi rédigé :



« 3° bis Ou produits non transformés composés de produits agricoles remplissant la condition prévue au 3° ou denrées alimentaires issues de la première transformation d’un ou de plusieurs produits agricoles et composées à 95 % au moins de produits remplissant cette condition ; »



c bis) Après le 3° ter, tel qu’il résulte du b du présent 1°, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé :



« 3° quater Ou produits de montagne au sens de l’article 82 du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE)  1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE)  1151/2012, lorsque leurs particularités en termes de qualité ou d’externalités environnementales sont attestées par un système de certification, au sens du r de l’article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE)  2006/2004 du Parlement européen et du Conseil « “directive sur les pratiques commerciales déloyales” » ;



c ter) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :



« 4° bis Ou satisfaisant à certaines exigences relatives aux externalités environnementales et aux caractéristiques nutritionnelles objectivées des denrées, attestées par un système de certification, au sens du r de l’article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 précitée ; »



d) Au 6°, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2026, » sont supprimés ;



e) Le 7° est abrogé ;



e bis A) Après le même 7°, sont insérés des 7° bis et 7° ter ainsi rédigés :



« 7° bis Ou produits issus de la pêche conformes aux exigences environnementales définies au règlement (UE)  1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE)  1954/2003 et (CE)  1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE)  2371/2002 et (CE)  639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil et issus d’une démarche collective définie par un cahier des charges garantissant l’origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est contrôlé ou vérifié par un organisme tiers indépendant accrédité ;



« 7° ter Ou produits aquacoles conformes aux exigences de la réglementation européenne et issus d’une démarche collective, qui est définie par un cahier des charges garantissant l’origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits et dont le respect est contrôlé ou vérifié par un organisme tiers indépendant accrédité ; »



e bis) (Supprimé)



f) Au début du dernier alinéa, les mots : « Au plus tard le 1er janvier 2024, » sont supprimés ;



2° Aux premier et second alinéas du II, les mots : « de droit public » sont supprimés ;



3° Après le même II, sont insérés des II bis à II ter ainsi rédigés :



« II bis. – Sauf en cas d’absence d’offre suffisante pour un produit particulier et non substituable dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits qui, au sens de l’article 60 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou des pays et territoires d’outre-mer relevant des articles 198 à 204 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.



« L’absence d’offre suffisante s’apprécie au regard de critères objectifs tenant à la disponibilité des produits, aux volumes nécessaires et à la capacité d’assurer un approvisionnement régulier.



« II ter A. – (Supprimé)



« II ter. – Les obligations définies au II bis du présent article ne sont pas applicables dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi que celles de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;



4° Le IV est abrogé ;



5° (Supprimé)



6° Le V est ainsi rédigé :



« V. – Le Gouvernement transmet au Parlement et rend public au 1er janvier un bilan statistique annuel de l’application du présent article.



« Ce bilan expose :



« 1° La part de produits servis qui remplissent les conditions mentionnées au I et, parmi ceux-ci, de ceux mentionnés au 2° du même I ;



« 2° La part de produits servis originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et, parmi ceux-ci, de ceux originaires de France.



« Les informations nécessaires à la réalisation de ce bilan sont adressées chaque année au ministre chargé de l’agriculture par les personnes morales mentionnées audit I, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »



bis. – (Supprimé)



ter. – À la deuxième phrase de l’article L. 230-5-6-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « aux I et IV » sont remplacés par les mots : « au I ».



quater (nouveau). – Le II bis de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, s’applique aux contrats pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication, à compter de la date de promulgation de la présente loi.



II. – L’article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :



« Art. L. 230-6. – I. – Sont soumises aux obligations définies au présent article :



« 1° Les entreprises, autres que celles soumises aux obligations définies à l’article L. 230-5-1, exerçant des activités de restauration commerciale, lorsqu’elles appartiennent à un grand groupe, au sens du 3° de l’article L. 230-2 du code de commerce ;



« 2° Les entreprises exerçant des activités de commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés et qui appartiennent à un même réseau d’enseigne, défini comme un ensemble d’au moins cinq points de vente physiques arborant la même enseigne, au sens du 2° de l’article L. 581-3 du code de l’environnement ;



« 3° Les entreprises de transformation agroalimentaire appartenant à la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi  2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.



« II. – À compter du 1er janvier 2030, les entreprises mentionnées au I du présent article sont tenues de transmettre chaque année au ministre chargé de l’agriculture et de rendre publique, par tout moyen de communication, la part en valeur, dans leurs achats annuels de produits alimentaires, de ceux mentionnés au I de l’article L. 230-5-1 et, parmi ceux-ci, de ceux mentionnés au 2° du même I.



« À compter du 1er janvier 2030, les entreprises mentionnées au 2° du I du présent article transmettent chaque année au ministre chargé de l’agriculture et rendent publique, par tout moyen de communication, la part en valeur, dans leurs achats annuels de produits alimentaires sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l’article L. 441-7 du code de commerce, de ceux dont l’ingrédient primaire, au sens de l’article 2 du règlement (UE)  1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE)  1924/2006 et (CE)  1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE)  608/2004 de la Commission, est originaire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et, parmi ceux-ci, de ceux dont l’ingrédient primaire, au sens du même article 2, est originaire de France.



« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise les modalités, le contenu et la date de transmission de ces informations. »



II bis. – Le I de l’article L. 412-9 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« L’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance est aussi obligatoire pour les produits mentionnés à l’article L. 654-27-1 du code rural et de la pêche maritime. »



III. – (Supprimé)


Article 4 bis

Après l’article L. 412-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 412-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-4-1. – Lorsque le prix de vente est directement imprimé sur l’emballage de fruits et légumes, frais ou secs, il est apposé dans le même champ visuel et à proximité immédiate de la mention relative à l’origine des produits. Il est présenté dans des conditions de visibilité et de lisibilité au moins équivalentes à celles retenues pour cette mention. »


Article 4 ter

(Supprimé)


Article 4 quater

I. – Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication de l’origine est obligatoire pour les chairs ou œufs de poissons issus de l’aquaculture, au sens du règlement (UE)  1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE)  1954/2003 et (CE)  1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE)  2371/2002 et (CE)  639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, ou les mollusques bivalves issus de la conchyliculture, utilisés en tant qu’ingrédients dans des denrées alimentaires préemballées, au sens de l’article 2 du règlement (UE)  1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE)  1924/2006 et (CE)  1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE)  608/2004 de la Commission.

II. – Les modalités d’application de l’indication de l’origine des produits mentionnés au I du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État et conformément à la procédure définie à l’article 45 du règlement (UE)  1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité.

III (nouveau). – Les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux obligations définies au présent article, dans les conditions prévues aux articles L. 511-15 et L. 511-22 du même code.


Article 4 quinquies

I. – Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication de l’origine est obligatoire pour les viandes des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et de volaille, y compris les préparations de viandes et les viandes séparées mécaniquement, utilisées en tant qu’ingrédients dans des denrées alimentaires préemballées, au sens de l’article 2 du règlement (UE)  1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE)  1924/2006 et (CE)  1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE)  608/2004 de la Commission.

bis (nouveau). – Le présent article n’est pas applicable aux denrées alimentaires préemballées bénéficiant d’une appellation d’origine, au sens du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE)  1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE)  1151/2012, ainsi que de celles issues de la production biologique, au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE)  834/2007 du Conseil.

ter (nouveau). – Les modalités d’application de l’indication de l’origine des produits mentionnés au I du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État et conformément à la procédure définie à l’article 45 du règlement (UE)  1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité.

II à XI. – (Supprimés)

XII. – Les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux obligations définies au présent article, dans les conditions prévues aux articles L. 511-15 et L. 511-22 du même code.

XIII. – (Supprimé)


Article 4 sexies

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 412-6, les mots : « ou de production » sont supprimés ;

2° Au I de l’article L. 412-9, après la dernière occurrence du mot : « bovine, », sont insérés les mots : « pour les plats contenant en tant qu’ingrédient des chairs ou des œufs de poissons issus de l’aquaculture ou des mollusques bivalves issus de la conchyliculture lorsque ces ingrédients sont soumis à l’obligation d’affichage de l’origine conformément à l’article 35 du règlement (UE)  1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE)  1184/2006 et (CE)  1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE)  104/2000 du Conseil ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au II de l’article L. 412-9 du code de la consommation pour son application aux plats contenant des chairs ou œufs de poissons issus de l’aquaculture ou des mollusques bivalves issus de la conchyliculture, et au plus tard le 1er janvier 2028.


TITRE III

SIMPLIFIER LES NORMES APPLICABLES À L’AGRICULTURE ET PROTÉGER LE POTENTIEL PRODUCTIF DANS LE CADRE D’UNE UTILISATION RATIONNELLE DES RESSOURCES NATURELLES


Chapitre Ier

Développer et sécuriser le stockage de l’eau pour les agriculteurs et l’ensemble des usagers


Article 5 A

I. – (Supprimé)

II. – Afin de parvenir à la réalisation de l’objectif de souveraineté alimentaire, défini à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, l’État se fixe comme objectif le doublement des volumes de stockage d’eau pour les usages agricoles d’ici à 2035. Ce doublement s’accompagne d’une remobilisation de volumes disponibles dans les plans d’eau existants et des ouvrages de stockage multi-usages réalisés dans un cadre concerté.

III. – Afin de promouvoir une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif de multiplier les volumes d’eaux usées traitées réutilisées par dix d’ici à 2030 par rapport à 2020, par trente d’ici à 2040 et par cinquante d’ici à 2050.

IV. – L’article L. 211-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les exigences mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent II sont conciliées, sans qu’aucune d’entre elles ne prévale, par principe, sur les autres. »


Article 5

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 181-10-1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) À la première phrase du neuvième alinéa, après les mots : « d’élevage », sont insérés les mots : « ainsi que pour les projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés soumis à la procédure d’autorisation en application de l’article L. 214-1 » ;

c) (Supprimé)

2° Le II de l’article L. 211-3 est ainsi modifié :

a) Après la deuxième phrase du 6°, sont insérées cinq phrases ainsi rédigées : « Cet organisme unique de gestion collective de l’irrigation est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de déposer la demande d’autorisation pluriannuelle de prélèvement en tenant compte des besoins actuels et prévisionnels en irrigation sur ce périmètre, d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie concertée d’irrigation permettant l’adaptation de l’agriculture du territoire aux effets du changement climatique et à la disponibilité de la ressource en eau et d’établir chaque année, dans un objectif d’optimisation de l’usage de l’eau, le plan de répartition du volume d’eau autorisé entre les irrigants. Ce plan annuel de répartition assure un accès non discriminatoire à la ressource en eau, sans exclure l’accès de nouveaux irrigants. La stratégie concertée d’irrigation et un bilan annuel des volumes prélevés au regard des volumes autorisés sont rendus publics, de manière anonyme, selon des modalités déterminées par décret. En cas de défaillance de l’organisme unique et après mise en demeure restée infructueuse à l’expiration du délai imparti, l’autorité administrative peut, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, faire procéder d’office, aux frais de cet organisme, à l’exécution des actes relevant de ses missions. Lorsqu’elle met en œuvre ce pouvoir de substitution, l’autorité administrative identifie les mesures nécessaires au respect des volumes prélevables et à la prise en compte des besoins actuels et prévisionnels en irrigation, en recensant notamment les possibilités de curage, d’extension ou de création d’ouvrages de stockage d’eau. » ;

b) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° Arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usage dans les sous-bassins classés en zone de répartition des eaux ou identifiés comme étant en situation de déséquilibre quantitatif dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et approuver, au terme d’une démarche concertée avec l’ensemble des représentants des usagers de l’eau, des projets de territoire pour la gestion de l’eau visant à adapter les usages de l’eau à la disponibilité de la ressource en eau dans un ou plusieurs de ces sous-bassins ou de ces fractions de sous-bassin pour respecter ces volumes prélevables, en veillant, pour l’usage agricole, à la prise en compte des besoins actuels et prévisionnels en irrigation, notamment ceux liés aux productions végétales de cycle long, dont les productions horticoles et de pépinières. Les volumes prélevables arrêtés ainsi que les projets de territoire pour la gestion de l’eau approuvés en application du présent article, lorsqu’ils sont susceptibles de conduire à la révision d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-9-1 du présent code ou à une dérogation à ses règles, peuvent être établis notamment sur le fondement des meilleures connaissances scientifiques disponibles ou, lorsqu’elle a été réalisée, d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux aquatiques, les usages de l’eau et le changement climatique dans le sous-bassin ou la fraction de sous-bassin concerné.



« Les projets de territoire pour la gestion de l’eau prennent en compte les objectifs mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. Ces projets sont facultatifs. Un décret en Conseil d’État fixe leurs modalités et délais d’adoption ainsi que la composition et le fonctionnement de l’instance chargée de leur élaboration. Dès l’engagement formel de l’élaboration ou de la révision d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau, une feuille de route est établie sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, en lien avec le porteur de la démarche. Elle identifie notamment le calendrier prévisionnel d’élaboration du projet, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements associés susceptibles d’y être intégrés ainsi que les demandes administratives pouvant faire l’objet d’un dépôt et d’une instruction anticipés, sans préjuger ni de l’approbation du projet, ni de la délivrance des autorisations sollicitées.



« Lorsqu’ils prévoient la réalisation, la mobilisation ou la pérennisation d’ouvrages de stockage d’eau, les projets de territoire pour la gestion de l’eau peuvent identifier ceux qui sont susceptibles de contribuer, à titre complémentaire et dans le respect de leur vocation principale, aux besoins de la défense extérieure contre l’incendie ou de la sécurité civile. Lorsque cette contribution est reconnue par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, elle peut faire l’objet, après avis du service d’incendie et de secours compétent, d’une convention conclue avec les propriétaires ou les gestionnaires des ouvrages concernés, notamment les associations syndicales autorisées ou les organismes uniques de gestion collective des prélèvements d’eau pour l’irrigation. Cette convention précise les conditions d’accès à la ressource en eau, les modalités d’entretien, d’aménagement et de maintien en condition opérationnelle des ouvrages et de leurs accès, la participation des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents aux charges strictement liées à cet usage complémentaire ainsi que les conditions de compatibilité de cet usage complémentaire avec les volumes autorisés et les autres usages de l’eau. Elle peut également prévoir les modalités d’adhésion des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents à l’association syndicale autorisée gestionnaire de l’ouvrage. » ;



2° bis Après le II ter de l’article L. 214-3, il est inséré un II quater ainsi rédigé :



« II quater. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 ne s’oppose pas, en ce qui concerne les plans d’eau existants faisant l’objet d’opérations de curage destinées à restaurer leur capacité de stockage initiale, à la modification de la nomenclature mentionnée à l’article L. 214-2. Les boues de curage nécessaires à la remobilisation des capacités de stockage existantes peuvent être épandues sur les terrains avoisinants dès lors que l’absence de concentration de métaux lourds et de substances dangereuses est suffisamment qualifiée. Les modalités de mise en œuvre du présent II quater sont définies par décret. » ;



3° Après l’article L. 214-3-1, il est inséré un article L. 214-3-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 214-3-2. – En cas d’annulation d’une autorisation de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective des prélèvements d’eau pour l’irrigation mentionné au 6° du II de l’article L. 211-3, l’autorité administrative peut, à titre provisoire et pour une durée maximale de trois ans, le cas échéant sous réserve de prescriptions, autoriser la poursuite des prélèvements jusqu’à la délivrance d’une nouvelle autorisation, en tenant compte notamment de la nature et de la portée de l’illégalité en cause, des considérations d’ordre économique et social, dont la prévention de pertes irréversibles pour les productions végétales de cycle long, ou de tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite des prélèvements, ainsi que de l’atteinte éventuellement causée par ceux-ci aux intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4 ou à d’autres intérêts publics et privés.



« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »


Article 5 bis AA

Le III de l’article L. 212-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est complétée par les mots : « ainsi que du plan aquacultures d’avenir » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Il comporte également des orientations stratégiques relatives à l’optimisation des usages de l’eau et au stockage de la ressource en eau, dans le respect du 5° bis du I de l’article L. 211-1. Le schéma prend en compte une évaluation de ses impacts socio-économiques sur l’agriculture et vise à proportionner ces impacts au regard des enjeux du territoire, dans le respect de l’article L. 211-1 du code de l’environnement. »


Article 5 bis AB

Après l’article L. 181-14 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181-14-1. – Lors de l’instruction d’une demande de renouvellement ou de modification d’une autorisation environnementale relative à une installation de pisciculture d’eau douce existante, l’autorité administrative tient compte de la contribution de l’installation à la souveraineté alimentaire et du respect par l’exploitant des prescriptions applicables aux rejets.

« L’analyse des incidences et les compléments d’études exigés sont proportionnés à l’ampleur des modifications envisagées, notamment en matière de débit prélevé, et tiennent compte des modifications de droit et de fait intervenues depuis l’installation de la pisciculture. »


Article 5 bis A

Le IV de l’article L. 211-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les études mentionnées au premier alinéa du présent IV prennent également en compte la nécessaire anticipation des besoins de stockage d’eau, dans le respect de la disponibilité de la ressource en eau et dans le cadre d’une dynamique d’adaptation et d’atténuation des effets du dérèglement climatique. Elles identifient les possibilités de curage, d’extension et de création d’ouvrages de stockage d’eau permettant de répondre aux besoins identifiés. »


Article 5 bis B

L’article L. 212-4 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un rapport annuel de la commission locale de l’eau sur ses travaux et ses orientations ainsi que sur les résultats et les perspectives de la gestion des eaux dans son périmètre d’action est rendu public. » ;

1° et 2° (Supprimés)


Article 5 bis

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213-8-1, après le mot : « administratif », sont insérés les mots : « placé sous la tutelle du ministre chargé de l’environnement, en association avec les ministres de la santé, de l’aménagement du territoire, de l’économie et de l’agriculture sur les sujets qui les concernent ».


Article 5 quater A

L’article L. 212-4 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° du présent II détiennent au moins 50 % du nombre total des sièges et ceux de la catégorie mentionnée au 2° au moins 35 %. Au sein du collège de la catégorie mentionnée au même 2°, un tiers des sièges est attribué aux représentants des organisations professionnelles agricoles, un tiers aux autres usagers économiques hors secteur agricole et un tiers aux usagers non économiques. » ;

2° (Supprimé)

3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – La commission locale de l’eau constitue en son sein une commission technique chargée d’instruire les questions relatives aux usages agricoles de l’eau. Cette commission technique est présidée par un représentant des usagers économiques, élu en son sein. »


Article 5 quinquies

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le I de l’article L. 214-8, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – L’aspersion antigel des cultures pérennes désigne l’usage de l’eau exclusivement destiné à la protection contre le gel des vignes, des vergers et des autres cultures pérennes, par pulvérisation d’eau sur les organes végétatifs exposés.

« Par dérogation au I du présent article, les prélèvements d’eau exclusivement destinés à l’aspersion antigel des cultures pérennes peuvent faire l’objet de modalités spécifiques de justification et de contrôle, sans installation d’un dispositif de mesure volumétrique permanent, dans les conditions déterminées par l’arrêté mentionné au même I.

« Le bénéfice de cette dérogation est subordonné à la condition que la réalité de l’usage puisse être objectivée a posteriori, notamment au regard des données météorologiques indiquant un épisode de gel, des caractéristiques techniques des installations, des débits nominaux ainsi que des plans ou des schémas des réseaux. » ;

2° (Supprimé)


Article 5 sexies

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le I de l’article L. 212-5-1 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Comporter des orientations stratégiques relatives à l’optimisation des usages de l’eau et au stockage de la ressource en eau, dans le respect du 5° bis du I de l’article L. 211-1. » ;

3° (Supprimé)


Article 6

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 212-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux ne peut avoir pour effet d’interdire, de restreindre ou de soumettre à des prescriptions supplémentaires à celles prévues par la loi ou le règlement la réalisation de projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés lorsque ces projets sont exclusivement des retenues collinaires destinées aux activités agricoles et sont soumis à déclaration en application de l’article L. 214-3. » ;

2° Le II de l’article L. 212-5-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans le respect du troisième alinéa de l’article L. 212-3, » ;

b) Au 3°, après la référence : « I », sont insérés les mots : « du présent article » ;

3° Après l’article L. 212-9, il est inséré un article L. 212-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-9-1. – Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux est révisé pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés ainsi que des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau, au sens du 10° du II de l’article L. 211-3, approuvé sur tout ou partie de son périmètre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.

« À défaut de révision dans ce délai, le préfet coordonnateur de bassin, saisi par le représentant de l’État dans le département compétent, peut autoriser ce dernier, par arrêté, après avis du comité de bassin, à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, afin de permettre la réalisation des projets d’ouvrages de stockage d’eau mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve du respect des volumes prélevables et de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. »


Article 6 bis AA

L’article L. 212-5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il prend en compte une évaluation de ses impacts socio-économiques sur l’agriculture et vise à proportionner ces impacts au regard des enjeux du territoire, dans le respect de l’article L. 211-1 du code de l’environnement. »



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 6 ter

Le 8° de l’article 1er de la loi  85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :

1° Après le mot : « partagé », sont insérés les mots : « et de stockage » ;

2° Sont ajoutés les mots : « nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols, l’abreuvement du bétail, les activités pastorales, l’industrie, l’artisanat, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ».


Article 6 quinquies

I. – Le III de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de circonstances exceptionnelles affectant gravement les conditions économiques des exploitations agricoles, un décret peut suspendre, pour une durée maximale d’un an, la perception de la redevance pour pollutions diffuses. » ;

2° (Supprimé)

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 7

L’article L. 214-7-1 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 214-7-1. – Les prescriptions applicables aux projets soumis à l’article L. 214-3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée.

« Les zones humides créées par une installation de stockage d’eau peuvent être prises en compte, en tout ou partie, au titre des mesures de compensation des atteintes portées aux zones humides par cette installation, prévues à l’article L. 163-1, lorsque l’équivalence de leurs fonctionnalités écologiques avec celles des milieux affectés est démontrée et que l’effectivité des gains écologiques est constatée dans les conditions prévues au même article. »


Article 7 bis A

(Supprimé)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Articles 7 ter à 7 quinquies

(Supprimés)


Chapitre II

Concentrer efficacement l’effort de préservation de la qualité de l’eau sur les captages prioritaires


Article 8

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2224-7-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-7-5. – Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques responsables de la production d’eau qui ne sont pas tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en application du 7° du I de l’article L. 1321-4 du code de la santé publique.

« La personne publique responsable de la production d’eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement.

« Un décret en Conseil d’État définit la méthode, les critères d’exonération, dont les seuils de qualité des eaux à ne pas dépasser, ainsi que les conditions de révision de l’exonération prévue au troisième alinéa du présent article, en tenant compte des objectifs de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. » ;

2° L’article L. 2224-7-6 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la délimitation de l’aire d’alimentation des captages, l’élaboration du plan d’action et sa mise en œuvre, une cellule d’animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place par la personne publique mentionnée au premier alinéa du présent article. Lorsqu’elles existent, ces instances associent les services de l’État, notamment pour bénéficier d’un accompagnement technique et méthodologique relatif aux missions mentionnées à la première phrase du présent alinéa. » ;



b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :



– la première phrase est complétée par les mots : « identifiant les zones les plus contributives aux pollutions » ;



– la seconde phrase est ainsi rédigée : « Un décret détermine le délai dans lequel cette transmission intervient. » ;



3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224-7-7 est supprimé.



II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :



1° L’article L. 211-3 est ainsi modifié :



a) Le 7° du II est abrogé ;



b) Les V et VI sont ainsi rédigés :



« V. – Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224-7-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages, dont les zones les plus contributives aux pollutions. À défaut de transmission par la personne publique d’une proposition de délimitation, le représentant de l’État dans le département peut délimiter lui-même l’aire d’alimentation des captages. Pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, il est tenu d’arrêter l’aire d’alimentation des captages identifiant les zones les plus contributives aux pollutions, même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau.



« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste des points de prélèvement prioritaires, qui sont identifiés parmi les points de prélèvement non exonérés mentionnés à l’article L. 2224-7-5 du code général des collectivités territoriales. Ne peuvent être identifiés comme points de prélèvement prioritaires les points de prélèvement dont la dégradation est imputable à des substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national, dès lors que la présence de substances dont l’utilisation est autorisée sur le territoire national est retrouvée sous forme de faibles quantités inférieures à un ou plusieurs seuils déterminés par le décret mentionné au troisième alinéa du présent V.



« Un décret en Conseil d’État précise les critères de définition des points de prélèvement prioritaires, dont les seuils de qualité de l’eau, qui tiennent compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux et de sécurisation de l’alimentation en eau potable. Ces seuils sont supérieurs à ceux utilisés pour l’identification des points de prélèvement non exonérés.



« Dans les zones les plus contributives aux pollutions des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, le représentant de l’État dans le département arrête un programme d’actions encadrant les installations, les travaux, les activités, les dépôts, les ouvrages, les aménagements ou les occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants, dans les conditions prévues à l’article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, en ciblant les sources de pollution pour lesquelles des mesures sont de nature à améliorer la qualité de l’eau aux points de prélèvement. Il tient compte des incidences économiques de ces actions sur les activités concernées.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration, d’évaluation et de révision du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation associées à ces points de prélèvement. Il définit également les indicateurs permettant d’évaluer l’évolution de la qualité des eaux brutes au regard des objectifs poursuivis par le programme d’actions. Il prévoit un bilan périodique de l’efficacité du programme d’actions au regard de ces indicateurs, la transmission de ce bilan à la commission locale de l’eau et au comité de bassin concernés ainsi que sa publicité.



« Lorsque ce bilan fait apparaître que les objectifs de qualité des eaux brutes assignés au programme d’actions sont atteints pour un point de prélèvement mentionné au deuxième alinéa du présent V, le représentant de l’État dans le département révise la liste des points de prélèvement prioritaires en retirant le point de prélèvement concerné.



« VI. – Lorsqu’un périmètre de protection éloignée a été délimité en application de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, l’acte délimitant l’aire d’alimentation des captages associée au point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d’actions pris en application du 5° du II ou du V du présent article supprime ce périmètre de protection éloignée. » ;



2° L’article L. 211-11-1 est abrogé.



III. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l’article L. 2224-7-5 du code général des collectivités territoriales n’est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et de protection rapprochée. »



IV. – L’accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l’extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1-1 et L. 1614-3-1 du code général des collectivités territoriales.



V. – La Nation se fixe comme objectif d’accompagner financièrement les exploitants agricoles subissant des contraintes économiques résultant de l’adaptation de leurs pratiques en vue de la préservation de la qualité de l’eau.



VI. – Les décrets en Conseil d’État mentionnés aux I et II du présent article sont pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.


Article 8 bis A

(Supprimé)


Chapitre III

Préserver les terres agricoles


Article 9

I. – L’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de manquement aux obligations de réalisation de l’étude préalable ou de mise en œuvre des mesures de compensation collective, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure d’y satisfaire dans un délai raisonnable.

« Lorsque, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à cette mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des mesures suivantes :

« 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public, avant une date qu’elle détermine, une somme correspondant au montant des études ou des mesures de compensation collective à réaliser.

« Sous réserve du 6° du I de l’article L. 643-8 du code de commerce, cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif.

« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;



« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;



« 3° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 30 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine, et d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 €, due à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à ce que la personne se soit acquittée de ses obligations.



« Les deuxième et troisième alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte.



« Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés. L’amende ne peut être prononcée plus de trois ans après la constatation des manquements.



« Les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II sont prises après que l’autorité administrative a communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder ces mesures et l’a informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai raisonnable.



« L’autorité administrative peut procéder à la publication de l’acte arrêtant ces mesures sur le site internet des services de l’État dans le département pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée lors de la procédure contradictoire prévue à l’avant-dernier alinéa du présent II. » ;



3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :



a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;



b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il détermine également les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective. » ;



4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :



« IV. – Pour les projets d’installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314-36 du code de l’énergie, les mesures de compensation collective mentionnées au I du présent article ne s’appliquent qu’à raison des surfaces soustraites à toute activité agricole de manière définitive ou réversible. Ne sont pas soumises à la compensation collective les surfaces situées sous les dispositifs de production d’énergie solaire sur lesquelles l’activité agricole se poursuit dans les conditions prévues à l’article L. 314-36 du code de l’énergie. »



II. – Le II de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime s’applique aux manquements constatés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.


Article 9 bis AA

Le deuxième alinéa de l’article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable :

« 1° Lorsque la procédure relative au document d’urbanisme ou le projet a pour objet un programme comportant majoritairement du logement social ;

« 2° Lorsque le projet, en raison de sa nature ou de son importance, ne peut être déclaré d’utilité publique que par décret en Conseil d’État. Il n’est pas non plus applicable aux études et aux procédures requises en vue de la réalisation du projet.

« La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers émet, dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent article un avis, rendu dans les conditions définies à l’article L. 112-1-1 et au code de l’urbanisme. »


Article 9 bis A

Avant le dernier alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Non artificialisée, par dérogation au a du présent article, une surface occupée par des constructions, des ouvrages, des installations ou des aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. »


Article 9 bis

(Supprimé)


Article 10

Le II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation peuvent être mises en œuvre dans un périmètre géographique plus large, dans le respect du principe d’équivalence écologique mentionné au I du présent article. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique. Dans ce même cas, les mesures de compensation privilégient la contractualisation avec des exploitants agricoles ou une mise en œuvre en association avec eux. »


Article 10 bis

Le premier alinéa de l’article L. 181-17 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° La seconde phrase est supprimée.


Article 11

I et II. – (Supprimés)

III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre V du livre Ier est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Servitude d’utilité publique de voisinage agricole

« Art. L. 152-24. – En vue de contribuer à la satisfaction des obligations définies au III de l’article L. 253-8, de garantir la protection des riverains contre les risques liés à l’application des produits mentionnés à l’article L. 253-1 et de permettre le maintien des activités agricoles dans le respect des règles sanitaires et environnementales, les terrains non bâtis ayant vocation à accueillir des constructions ou des installations et riverains d’une parcelle agricole où sont susceptibles d’être utilisés des produits phytopharmaceutiques mentionnés au même article L. 253-1 peuvent être grevés d’une servitude. Celle-ci délimite une bande, d’une largeur maximale de dix mètres à compter de la limite séparative de la parcelle agricole :

« 1° Où sont interdites toute construction et toute installation ;

« 2° Où est interdite toute utilisation de produits phytopharmaceutiques ;

« 3° Où l’implantation de haies, définies à l’article L. 412-21 du code de l’environnement, est obligatoire sur l’ensemble de la largeur, sauf dans les zones exposées aux risques d’incendie définies aux articles L. 132-1 et L. 133-1 du code forestier ;



« 4° Où l’accès est restreint, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, notamment en ce qui concerne l’interdiction de toute déambulation et tout usage récréatif par les occupants ou les propriétaires des constructions riveraines.



« Par dérogation au 1° du présent article, peuvent être installés dans la bande mentionnée au premier alinéa les ouvrages nécessaires à l’exercice des missions de service public définies à l’article L. 121-4 du code de l’énergie et à l’article L. 2111-9 du code des transports, les installations de production d’électricité à partir d’énergie éolienne ou solaire, les installations de stockage d’électricité, ainsi que les ouvrages et les aménagements directement nécessaires à leur fonctionnement. Dans cette hypothèse, l’obligation prévue au 3° n’est pas applicable.



« Art. L. 152-25. – L’arrêté instituant la servitude prévue à l’article L. 152-24 est pris par le représentant de l’État dans le département, après :



« 1° Avis du conseil municipal des communes concernées ;



« 2° Consultation de la chambre d’agriculture ;



« 3° Enquête parcellaire réalisée conformément au chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.



« La servitude est annexée aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes communales dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 153-60 et L. 161-1 du code de l’urbanisme ou, à défaut, publiée au service chargé de la publicité foncière.



« Art. L. 152-26 et L. 152-27. – (Supprimés)



« Art. L. 152-28. – L’indemnisation des servitudes instituées en application de la présente section est régie par l’article L. 105-1 du code de l’urbanisme.



« Art. L. 152-29. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’entretien de la bande, d’accès à la bande et d’implantation des haies mentionnées à l’article L. 152-24, ainsi que les adaptations des modalités de mise en œuvre des obligations définies en application du sixième alinéa du I de l’article L. 253-7, de l’article L. 253-7-1 et du III de l’article L. 253-8, afin de tenir compte de la contribution de la servitude mentionnée à l’article L. 152-24 au respect de ces obligations. » ;



2° (Supprimé)



IV (nouveau). – La servitude prévue à l’article L. 152-24 du code rural et de la pêche maritime n’est pas applicable aux terrains supportant des projets de construction ou d’aménagement dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi.


Article 11 bis

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 412-23, la référence : « L. 123-19 » est remplacée par la référence : « L. 123-19-2 » ;

2° L’article L. 412-26 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la période d’interdiction de travaux sur les haies prévue à l’article L. 412-27 du présent code pour tenir compte des conséquences de circonstances exceptionnelles sur la situation du demandeur. »


Article 12

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le I de l’article L. 141-1-1, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsque la cession mentionnée au I du présent article comporte à la fois des biens ou des droits immobiliers sur lesquels une société d’aménagement foncier et d’établissement rural est autorisée à exercer son droit de préemption en application des articles L. 143-1, L. 143-7 et L. 143-16 et des biens, non contigus, sur lesquels elle n’est pas autorisée à exercer ce droit, la formalité prévue au I du présent article s’exerce de manière séparée pour les deux types de biens. Lorsque les biens ou droits font l’objet de notifications distinctes, chacune d’elles comporte l’indication du prix et des conditions propres aux biens ou droits qu’elle concerne. Chacune de ces notifications constitue, pour l’application du droit de préemption, une opération distincte.

« Le premier alinéa du présent I bis n’est pas applicable :

« 1° Aux monuments historiques classés ou inscrits ainsi qu’aux terrains avec lesquels ils forment un ensemble immobilier cohérent qui appartiennent au même propriétaire ;

« 2° (Supprimé)

« 3° Aux terrains bénéficiant du label “jardin remarquable” décerné par le ministre chargé de la culture. » ;

2° L’article L. 143-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



– à la deuxième phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;



– la dernière phrase est complétée par les mots : « , sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des dix années qui ont précédé l’aliénation et en violation des règles d’urbanisme applicables » ;



b) À la seconde phrase du septième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;



3° Le second alinéa de l’article L. 143-6 est ainsi rédigé :



« Ce droit de préemption ne peut pas s’exercer contre le preneur en place, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou son descendant régulièrement subrogé dans les conditions mentionnées à l’article L. 412-5 si ce preneur exploite le bien concerné depuis plus de trois ans, est titulaire d’un droit de préemption en application du même article L. 412-5 et exploite régulièrement le bien loué au regard de la réglementation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles. Le respect de cette obligation s’apprécie sur les seules parcelles faisant l’objet de la vente et de la préemption exercée par le preneur. Pour l’application du présent alinéa, la condition de durée d’exploitation exigée du preneur peut avoir été remplie par son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou par un ascendant de lui-même ou d’une de ces personnes. » ;



4° L’article L. 143-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut demander à visiter le bien. Le propriétaire est invité à faire connaître, dès la notification de la cession, s’il accepte la visite des biens par cette société et par les commissaires du Gouvernement. Le délai d’exercice du droit de préemption est suspendu à compter de la réception de la demande de visite par le notaire chargé d’instrumenter la cession ou, en cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou des actions d’une société agricole intervenant sans le concours d’un notaire, par le cédant. Ce délai court à nouveau à compter du refus par le propriétaire de la visite des biens ou à compter de la visite des biens par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et les commissaires du Gouvernement. Si le délai restant à courir est inférieur à un mois, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. »


Article 12 bis

(Supprimé)


Article 13

Après l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 451-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 451-1-1. – I. – À peine de nullité du contrat, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont préalablement informées par le notaire de toute conclusion ou cession d’un bail emphytéotique portant sur des biens immobiliers à usage agricole ou des terrains nus à vocation agricole, mentionnés à l’article L. 143-1. Cette information est faite dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-1.

« Le notaire fait connaître à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente, au moins deux mois avant la date envisagée pour la conclusion ou la cession du bail emphytéotique, l’objet de celui-ci, la nature, la consistance et la valeur du bien loué, le montant et les modalités de versement du loyer, ainsi que les conditions du contrat. Il indique la désignation cadastrale des parcelles louées, leur localisation et, s’il y a lieu, la mention de leur classification dans un document d’urbanisme. Le notaire fait également connaître à la société les nom, prénom, date de naissance, domicile et profession des parties au bail emphytéotique ainsi que, pour les seules opérations soumises au droit d’opposition et si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat, le projet envisagé sur les immeubles concernés.

« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, en outre, demander au notaire, dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent I, des éléments d’information complémentaires nécessaires à l’appréciation des conditions du bail emphytéotique. Le délai prévu au IV est alors suspendu jusqu’à la production de ces informations.

« II. – Il est institué, au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, un droit d’opposition à la conclusion ou à la cession des baux emphytéotiques mentionnés au I.

« Pour l’exercice de ce droit d’opposition, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit, à peine de nullité :

« 1° Obtenir l’accord des commissaires du Gouvernement ;

« 2° Justifier son action par référence explicite et motivée à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 8° ou 9° de l’article L. 143-2 ;

« 3° Estimer que le prix des loyers est exagéré, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre ou que les conditions de conclusion ou de cession du bail emphytéotique sont contraires aux objectifs mentionnés au 2° du présent II.



« Le droit d’opposition peut s’exercer sur la cession de baux emphytéotiques conclus avant l’entrée en vigueur de la loi        du       d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles.



« III. – Le droit d’opposition mentionné au II du présent article n’est pas applicable dans les cas suivants :



« 1° Lorsque le bail emphytéotique est conclu ou cédé entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ;



« 2° Lorsque l’un des cocontractants est une personne morale de droit public, une personne privée chargée d’une mission de service public ou une fondation reconnue d’utilité publique dont l’objet est d’acquérir du foncier agricole ;



« 3° Lorsque l’emprise des biens concernés fait l’objet d’un projet d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de stockage d’énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme, de la création d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation au sens de l’article L. 163-1-A du code de l’environnement ou de la réalisation d’une mesure de compensation des atteintes à la biodiversité au sens de l’article L. 163-1 du même code ;



« 3° bis Lorsque le bail emphytéotique est conclu en vue de la réalisation d’un projet ayant déjà fait l’objet d’un permis de construire ou d’une autorisation environnementale ;



« 4° Lorsque les biens concernés sont situés dans le périmètre ou le périmètre provisoire d’une zone d’aménagement différé au sens des articles L. 212-1 et L. 212-2-1 du code de l’urbanisme ou dans un emplacement réservé au sens de l’article L. 151-41 du même code.



« IV. – La société d’aménagement foncier et d’établissement rural dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’information prévue au I du présent article pour indiquer au notaire si elle entend faire usage de son droit d’opposition à la conclusion ou à la cession du bail emphytéotique, à peine de forclusion. Son silence vaut renonciation au droit d’opposition.



« V. – Les contestations relatives à l’usage par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de son droit d’opposition sont portées devant le tribunal judiciaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »


Chapitre IV

Simplifier les procédures pour les éleveurs et défendre les troupeaux contre la prédation par le loup


Article 14

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 411-1 est ainsi modifié :

a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – A. – Afin de prévenir les dommages à l’élevage dus au loup tout en assurant le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture définit les conditions dans lesquelles cette espèce fait l’objet de mesures de gestion, notamment en termes de prélèvements. Ces mesures de gestion sont déterminées sur le fondement de données scientifiques actualisées annuellement. L’arrêté précise également les compétences du représentant de l’État dans le département, notamment pour apprécier le caractère exceptionnel des dommages et pour autoriser directement l’intervention des lieutenants de louveterie, y compris lorsque l’élevage est non protégé ou reconnu comme ne pouvant être protégé. Les troupeaux de bovins, d’équins et d’asins sont reconnus comme ne pouvant être protégés.

« L’arrêté précise les mesures de gestion, notamment en matière d’effarouchement et de destruction, destinées à lutter contre la prédation des troupeaux, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre. Il prévoit que ces mesures, adaptées à l’évolution de la pression de prédation, peuvent, selon les territoires et afin de garantir le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, être suspendues par l’autorité administrative. Il prévoit les conditions dans lesquelles le régime de déclaration de tirs de défense s’applique dans toutes les communes pour les troupeaux d’ovins, de caprins, de bovins, d’équins et d’asins.

« L’évaluation de l’incidence des mesures de gestion sur l’état de conservation de l’espèce s’apprécie au niveau national. Il n’est tenu compte de la population au niveau local que s’il est démontré que ces mesures ont, dans les circonstances particulières, une incidence sur l’état de conservation de l’espèce.

« B. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture fixe, chaque année, le nombre maximal de loups pouvant être détruits à l’échelle nationale, en fonction de la population lupine et de la pression de prédation. Ce nombre de prélèvements peut également être fixé en tenant compte du nombre minimal de loups compatible avec un état favorable de conservation de l’espèce.

« Lorsque le nombre de loups effectivement prélevés au cours d’une année civile est inférieur au plafond annuel fixé par cet arrêté, la différence est reportée et ajoutée au plafond fixé pour l’année civile suivante, sous réserve du maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

« L’arrêté précise les conditions et la limite dans lesquelles l’autorité administrative peut décider que la mise en œuvre de tirs pouvant conduire à la destruction de spécimens de loups peut se poursuivre. Au-delà de cette limite, l’arrêté précise les conditions dans lesquelles, à la suite de dommages dus à la prédation constatés par le représentant de l’État dans le département, l’autorité administrative peut autoriser la destruction de loups à titre dérogatoire dans le département, dans la limite d’un seuil assurant le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.



« C. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture précise les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, face à des attaques répétées et constatées d’une meute sur un troupeau, autoriser l’éleveur ou un mandataire désigné par lui à effectuer des tirs de prélèvement, afin de réduire la pression de prédation.



« L’arrêté définit les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut autoriser tout éleveur, tout propriétaire d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées ou un mandataire désigné par lui participant aux opérations de gestion destinées à lutter contre la prédation des troupeaux à utiliser des lunettes de tir à visée utilisant la technologie d’intensification de lumière, de détection thermique ou d’infrarouge passif, sous réserve d’être titulaire d’un permis de chasser, d’avoir suivi une formation auprès de l’Office français de la biodiversité ou d’un lieutenant de louveterie ayant suivi cette même formation et d’avoir préalablement participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie. L’autorisation est délivrée annuellement pour une durée ne pouvant excéder sept mois et est valable dans le périmètre géographique déterminé par le représentant de l’État dans le département, en tenant compte des lieux de présence du troupeau concerné.



« Aux seules fins d’amélioration des tirs de défense, tout éleveur, tout propriétaire d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées ou un mandataire désigné par lui peut, sous réserve d’être titulaire d’un permis de chasser, utiliser des dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de la lumière, de détection thermique ou d’infrarouge passif, à l’exception des appareils pouvant être mis en œuvre sans l’aide des mains et des appareils équipés d’un adaptateur permettant de les fixer sur une lunette de tir.



« D. – En cas de dommages, dès que la prédation du loup est suspectée par l’éleveur, un constat est réalisé sur place par un agent habilité. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture détermine les conditions dans lesquelles le constat peut être réalisé par l’éleveur et transmis aux services de l’État par voie électronique. Les informations collectées sont soumises à l’instruction des services habilités pour déterminer la responsabilité du loup.



« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département établit, après accord de l’autorité administrative, la liste des communes revêtant le caractère de zones pouvant difficilement être protégées, en raison des caractéristiques topographiques et écologiques des milieux exploités par les troupeaux qui empêchent la mise en œuvre de moyens de protection efficace des troupeaux d’ovins et de caprins.



« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles l’autorité administrative délivre le récépissé de la déclaration de demande de tir de défense. À compter de la réception d’un dossier complet, le délai de remise du récépissé ne peut excéder un jour ouvré.



« L’arrêté précise les conditions de mise en cohérence et de valorisation des données issues des registres de suivi des tirs liés à la prédation. » ;



b) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et du I bis » ;



2° Le I de l’article L. 411-2 est ainsi modifié :



a) Au 2°, les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « des I et I bis » ;



b) Au premier alinéa du 4°, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du I et au I bis » ;



c) Au 6°, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou au I bis » ;



2° bis A (Supprimé)



2° bis B Après le septième alinéa de l’article L. 421-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les fédérations départementales des chasseurs participent à la collecte des données d’indices de présence du loup, dans le respect du protocole défini par l’Office français de la biodiversité. » ;



2° bis L’article L. 427-1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 427-1. – L’activité de lieutenant de louveterie est exercée par des bénévoles dans les conditions déterminées au présent article et aux articles L. 427-1-1 à L. 427-7.



« Les lieutenants de louveterie sont nommés par l’autorité administrative et concourent, sous son contrôle, à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou, ponctuellement, aux opérations de régulation des animaux qu’elle a ordonnées. Les lieutenants de louveterie sont assermentés au titre de la police de la chasse et sont des agents dépositaires d’une mission de service public de police. Ils sont consultés par l’autorité compétente, en tant que de besoin, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage. » ;



2° ter Après le même article L. 427-1, il est inséré un article L. 427-1-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 427-1-1. – Le représentant de l’État dans le département peut définir, dans un arrêté applicable pour une durée maximale de trois ans et soumis à la participation du public en application de l’article L. 123-19-1, les conditions, les zones et les modalités d’intervention des lieutenants de louveterie. Les articles L. 123-19-1 et L. 123-19-2 ne sont pas applicables aux décisions administratives adoptées en application de cet arrêté qui visent à prévenir des dommages graves aux activités agricoles ou forestières ou à la sécurité publique. Les opérations réalisées dans ce cadre font l’objet d’une publication simplifiée par voie électronique. » ;



2° quater Après l’article L. 427-2, sont insérés des articles L. 427-2-1 à L. 427-2-4 ainsi rédigés :



« Art. L. 427-2-1. – (Supprimé)



« Art. L. 427-2-2. – Les missions ordonnées par l’autorité administrative compétente ouvrent droit à une autorisation d’absence du lieutenant de louveterie pendant son temps de travail. Cette autorisation ne peut être refusée que si les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public s’y opposent. Le refus est motivé, notifié à l’intéressé et transmis à l’autorité administrative compétente.



« Art. L. 427-2-3. – Les lieutenants de louveterie peuvent conclure avec leur employeur une convention définissant les modalités de leur disponibilité pour les missions ordonnées par l’autorité administrative compétente. Cette convention vise à assurer la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public.



« Art. L. 427-2-4. – Par dérogation à l’article L. 312-2-1 du code de la sécurité intérieure, l’association nationale des lieutenants de louveterie et les associations régionales et départementales des lieutenants de louveterie sont autorisées à acquérir et à détenir des armes à feu, des munitions et leurs éléments relevant de la catégorie C, au sens de l’article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure, en vue de leur remise aux lieutenants de louveterie pour l’exercice de leurs missions de gestion ou de régulation de la faune sauvage ordonnées par le représentant de l’État dans le département.



« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la chasse. » ;



3° L’article L. 427-6 est ainsi modifié :



a) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au I de » ;



b) Le dernier alinéa est supprimé.



bis. – Les tirs d’effarouchement et de défense sont autorisés pour prévenir des dommages importants à l’élevage dans les espaces protégés mentionnés aux articles L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l’environnement. Par dérogation, les tirs d’effarouchement et de défense sont interdits dans les cœurs de parcs nationaux définis à l’article L. 331-2 du même code, sauf si le décret de création du parc y autorise la chasse.



ter. – (Supprimé)



II. – Le IV de l’article 47 de la loi  2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est abrogé.


Articles 14 bis A et 14 bis B

(Supprimés)


Article 14 bis

Après l’article L. 427-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427-2-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 427-2-5. – L’État organise, dans le cadre de ses moyens, les conditions d’accompagnement des missions exercées par les lieutenants de louveterie.

« Les moyens mentionnés au présent article peuvent être mutualisés à l’échelle départementale ou interdépartementale, afin de répondre aux besoins opérationnels constatés localement.

« Cet accompagnement peut donner lieu, chaque année, à l’attribution de moyens ou de dotations appréciés au niveau territorial, notamment en matière d’équipement, de déplacement, de sécurité et de formation.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »


Chapitre V

Renforcer le système sanitaire français à l’heure du changement climatique


Article 15

I. – Afin d’adapter le système de prévention et de lutte sanitaires aux enjeux résultant de l’évolution et de l’aggravation, sous l’effet du changement climatique, des dangers zoosanitaires, phytosanitaires et relatifs à la sécurité sanitaire des aliments, le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue :

1° De définir les modalités du financement des mesures de surveillance ainsi que de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires par l’État et les autres personnes intervenant dans la mise en œuvre de ces mesures, en précisant notamment les modalités selon lesquelles les organisations professionnelles et interprofessionnelles ainsi que les non-professionnels détenteurs de végétaux ou d’animaux peuvent mutualiser leurs contributions afin de prévenir, de contrôler et de gérer ces risques ;

2° D’améliorer l’efficacité, la fiabilité et la sécurité des outils et des systèmes d’information en matière de collecte et de gestion des données d’identification et de mouvement des animaux, par la création d’une plateforme unique de collecte de données, qui peut comprendre des données complémentaires à celles exigées par la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), et par la définition des missions relatives à la collecte et au traitement des données recueillies au moyen de la plateforme et confiées aux établissements du réseau mentionné à l’article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime, ci-après dénommés « établissements du réseau », et aux personnes agréées en application de l’article L. 212-2 du même code, ci-après dénommées « personnes agréées », en veillant notamment à :

a) Garantir aux établissements du réseau et aux personnes agréées un droit d’accès aux données prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité recueillies au moyen de la plateforme et un droit de traitement de ces données, dans le cadre des missions qui leur seront confiées, ainsi que la capacité d’utiliser ces mêmes données à des fins conformes à leurs missions, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies ;

b) Garantir aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime un droit d’accès aux données prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité recueillies au moyen de la plateforme et un droit de traitement de ces données, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies, qui sont conformes aux missions de ces organisations interprofessionnelles ;

c) Garantir aux établissements du réseau, aux personnes agréées et aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime un droit d’accès à la plateforme afin d’y collecter et de traiter, en qualité de responsables de traitement, des données autres que celles prévues par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies conformes à leurs missions ;

3° D’habiliter les piégeurs agréés à concourir, sous le contrôle de l’autorité administrative, à la mise en œuvre des mesures de surveillance ainsi que de prévention et de lutte contre les maladies animales réglementées et de définir les conditions de leur intervention à ce titre et le régime de responsabilité qui leur est applicable ;

4° D’adapter le champ et les conditions d’exercice des missions des vétérinaires sanitaires et des vétérinaires mandatés définies aux articles L. 203-1 à L. 203-11 du code rural et de la pêche maritime aux enjeux mentionnés au premier alinéa du présent I ;

4° bis De permettre à des personnes dont le domicile professionnel est situé dans la Principauté de Monaco et qui remplissent les conditions pour exercer la profession de vétérinaire, d’exercer certaines missions de vétérinaire sanitaire ainsi que de sécuriser leur contribution à l’identification des carnivores domestiques, s’agissant d’animaux appartenant à des personnes résidentes en France ;



5° D’apporter diverses modifications aux dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aux aliments médicamenteux afin de renforcer l’effectivité des contrôles et des sanctions, d’encadrer la vente à distance de ces médicaments, de préciser les règles applicables aux médicaments destinés aux nouveaux animaux de compagnie, d’améliorer la gestion de la disponibilité des médicaments vétérinaires, en particulier des vaccins contre les maladies émergentes, de simplifier certaines procédures administratives et d’apporter à ces dispositions les corrections nécessaires pour assurer leur cohérence et leur conformité au droit européen ;



6° De prendre toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions édictées dans le cadre de l’habilitation prévue au présent article et d’autres dispositions législatives.



II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I.



La publication des ordonnances prévues au présent article est précédée d’une concertation avec les organisations professionnelles et interprofessionnelles représentatives des filières agricoles concernées, les organisations professionnelles vétérinaires, ainsi que les groupements de défense sanitaire mentionnés à l’article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime.



III. – L’article 433-5 du code pénal est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, après les mots : « professionnel de santé », sont insérés les mots : « , à un vétérinaire » et, après les mots : « profession de santé, », sont insérés les mots : « d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires, » ;



2° Au troisième alinéa, après les mots : « profession de santé, », sont insérés les mots : « du local professionnel ou du lieu de détention d’animaux où s’exerce la profession de vétérinaire, ».


Article 15 bis AA

(Supprimé)


Article 15 bis AB


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la rémunération des actes de prophylaxie collective obligatoire et des opérations de police sanitaire réalisés par les vétérinaires titulaires de l’habilitation vétérinaire sanitaire mentionnée à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime. Ce rapport évalue l’adéquation de cette rémunération avec le maintien d’un maillage vétérinaire suffisant dans les zones rurales à faible densité d’élevage ou caractérisées par une offre insuffisante de soins et un suivi sanitaire insuffisant des animaux d’élevage, en tenant compte notamment des temps de déplacement et de la viabilité économique de l’exercice vétérinaire en milieu rural. Il formule, le cas échéant, des propositions d’évolution tarifaire.


Article 15 bis A


Le 19° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, l’action publique en matière de santé animale s’inscrit, en matière de prévention et d’anticipation, dans une approche fondée sur les connaissances scientifiques et mise en œuvre en amont des crises sanitaires, afin d’en limiter la survenue, la propagation et les impacts sanitaires et économiques ; ».



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Chapitre VI

Rapprocher l’action publique des entreprises



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Chapitre VII

Répondre aux spécificités de l’activité d’élevage d’animaux


Article 17

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de créer des régimes de mise en service, de fonctionnement, d’exploitation, de contrôle et de cessation d’activité des élevages d’animaux, tout en poursuivant un objectif de simplification et de sécurisation juridique des procédures applicables à ces élevages et en assurant la transposition des dispositions relatives aux élevages d’animaux de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets (prévention et réduction intégrées de la pollution).

Ces mesures définissent, en tenant compte des objectifs mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime :

1° Les principes de classement dans une nomenclature des activités relevant des différents régimes, en fonction des dangers et des inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les conditions d’élaboration des prescriptions applicables à l’exploitation, au fonctionnement et à la cessation de ces activités ;

2° Les procédures applicables en matière d’évaluation environnementale ainsi que d’information et de participation du public, en réservant celle-ci aux personnes justifiant d’un intérêt à agir au regard du projet concerné, notamment par leur proximité géographique ou leur qualité de riverain ;

3° Les conditions de coordination et d’articulation de ces régimes avec les autorisations et les déclarations d’urbanisme, avec d’autres régimes définis par le code de l’environnement concernant les mêmes activités, ainsi qu’avec d’autres procédures lorsque les activités d’élevage y sont soumises, les nécessitent ou en sont exclues ;

4° Les autorités compétentes, les compétences et les modalités d’exercice de la police administrative et judiciaire de ces activités, ainsi que les sanctions administratives et pénales applicables en cas de manquement ou d’infraction ;

5° Les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours à l’encontre des actes pris en application de ces régimes, ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi d’un tel recours ;

6° Les dispositions transitoires et de coordination nécessaires à l’entrée en vigueur de ces nouveaux régimes.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.



Les dispositions prises dans le cadre de cette habilitation ne peuvent aboutir à la mise en place d’un régime plus contraignant pour les élevages que celles qui sont prescrites par la directive (UE) 2011/92 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 précitée.


Article 17 bis


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de créer un code du pastoralisme et de l’élevage rassemblant l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à ces activités.


Chapitre VIII

Mieux protéger les exploitations agricoles contre les délits


Article 18

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le 9° de l’article 311-4 est ainsi rétabli :

« 9° Lorsqu’il est commis dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole, de pêche maritime ou d’aquaculture, au sens des articles L. 311-1 ou L. 911-1 du code rural et de la pêche maritime ; »

1° bis L’article 322-3 est ainsi modifié :

a) Après le 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Lorsqu’elle est commise :

« a) Dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ou sur du matériel propre à l’activité agricole et affecté à une exploitation agricole ;

« b) Sur des biens affectés à des activités de recherche et développement, de production, de transformation, de stockage ou de négoce directement liés à une activité agricole, au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;

« c) Dans un lieu d’abattage, de découpe et de préparation des viandes et des produits assimilés, de pêche maritime et fluviale, d’aquaculture ou de sylviculture ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à ces activités.



« Les retenues d’eau et les infrastructures de stockage, de transfert ou de distribution d’eau utilisées, même partiellement, pour les besoins d’une activité agricole sont assimilées à des biens affectés à cette activité. » ;



b) À l’avant-dernier alinéa, après la référence : « 322-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;



2° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711-1 est ainsi rédigée : «        du       d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »


Article 18 bis A

I. – L’article L. 313-37 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’accise n’est pas exigible lorsqu’un produit est définitivement perdu à la suite d’un vol dûment constaté et déclaré au cours de l’année de référence pendant laquelle l’accise est due, sauf lorsque des éléments probants établissent l’existence d’une fraude, d’une négligence grave ou d’un manquement caractérisé aux obligations de surveillance et de sécurisation incombant au redevable. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 18 bis

Le code pénal est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après l’article 315-1, il est inséré un article 315-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 315-1-1. – L’infraction prévue au premier alinéa de l’article 315-1 est punie de deux ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque sont exercées, dans le local concerné, des activités d’élevage, d’abattage ou de découpe et de préparation des viandes et des produits assimilés. »


Article 18 ter

Après le deuxième alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article sont commis sur un terrain affecté à une activité agricole, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende. »


TITRE IV

RENFORCER LA PLACE DES AGRICULTEURS DANS LA CHAÎNE ÉCONOMIQUE POUR AMÉLIORER LEUR REVENU


Article 19

I. – Au I de l’article L. 443-4 du code de commerce, les mots : « neuvième alinéa du » sont supprimés.

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

A. – L’article L. 631-24 est ainsi modifié :

1° A Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils tiennent compte des spécificités des produits transformés et commercialisés directement par le producteur. » ;

1° Après le II, sont insérés des II bis à II quater ainsi rédigés :

« II bis. – Le contrat ou l’accord cadre écrit est conclu dans un délai de quatre mois à compter de la réception par l’acheteur potentiel de la proposition de contrat ou d’accord cadre écrit mentionnée au II du présent article. Ce délai peut être allongé par accord interprofessionnel étendu, sans pouvoir excéder six mois.

« Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 631-27, en l’absence de conclusion d’un contrat ou d’un accord-cadre écrit dans le délai prévu au premier alinéa du présent II bis, le médiateur des relations commerciales agricoles est saisi par l’une des parties dans un délai de quinze jours. Il se prononce dans les conditions définies à l’article L. 631-28.

« Sans préjudice du même article L. 631-28, en cas d’échec de la médiation et si les deux parties maintiennent leur volonté de nouer ou de poursuivre des relations commerciales, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles est saisi dans un délai de quinze jours à compter du constat de cet échec. Il se prononce dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre. Les parties demeurent libres de ne pas conclure de contrat ou d’accord-cadre.

« Le contrat ou l’accord cadre écrit est, le cas échéant, conclu dans un délai de deux mois à compter de la réception, par les parties, de la décision du comité de règlement des différends commerciaux agricoles.



« II ter. – (Supprimés) » ;



2° Le III est ainsi modifié :



aa) Au 1°, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés ;



a) Après le mot : « accord-cadre », la fin du 5° est ainsi rédigée : « fixée dans les conditions prévues au VI ; »



a bis) (Supprimé)



b) Les neuvième à quatorzième alinéas sont supprimés ;



c) (Supprimé)



d) Le quinzième alinéa est ainsi modifié :



– à la troisième phrase, après le mot : « quantités, », sont insérés les mots : « aux stocks, » ;



– la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande en ce sens formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence dans le contrat ou l’accord-cadre, sauf mention explicite, dans ce contrat ou accord-cadre de leur choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts ainsi que des raisons de ce choix. » ;



e) (Supprimé)



f) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



– au début, il est ajouté le mot : « Dans » ;



– après la référence : « III », la fin est ainsi rédigée : « , sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix afin de l’aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents. » ;



2° bis Le VI est ainsi rédigé :



« VI. – La durée du contrat ou de l’accord-cadre régi par le présent article est fixée dans les conditions suivantes.



« A. – La durée du contrat ou de l’accord-cadre ne peut être inférieure à trois ans, sauf lorsqu’il porte sur des produits soumis à accises ou sur des raisins, moûts et vins dont ils résultent.



« B. – Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632-3 ou, à défaut, un décret en Conseil d’État peut fixer une durée minimale du contrat différente de celle mentionnée au A du présent VI, comprise entre six mois et cinq ans. L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée, dans la limite de deux ans.



« C. – Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l’acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d’inexécution par le producteur ou en cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement.



« Lorsqu’un acheteur a donné son accord à la cession d’un contrat par le producteur à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du présent VI, est prolongée pour atteindre cette durée.



« Sont considérés comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l’exploitant qui s’est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu’une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions définies au présent C et détenant au moins 10 % de son capital social.



« Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article.



« D. – Un contrat ou un accord-cadre régi par le présent article est renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, sauf stipulations contraires. Il fixe la durée de préavis applicable en cas de non renouvellement. Lorsque ce préavis émane de l’acheteur, il ne peut être inférieur à trois mois.



« E. – Un producteur peut renoncer, expressément et par écrit, aux durées minimales imposées par le présent VI, conformément aux articles 148 et 168 du règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE)  922/72, (CEE)  234/79, (CE)  1037/2001 et (CE)  1234/2007 du Conseil.



« F. – Lorsque la durée du contrat ou de l’accord-cadre est inférieure à trois ans, il peut ne pas comporter de clause relative aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix fixe. » ;



3° Le IX est abrogé ;



bis. – Au premier alinéa de l’article L. 631-24-1, au second alinéa du III de l’article L. 631-24-3, au septième alinéa de l’article L. 631-27 et à la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 632-2-1, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés ;



ter. – Le premier alinéa de l’article L. 631-24-2 est ainsi modifié :



1° À la deuxième phrase, les mots : « 5° du III » sont remplacés par les mots : « A du VI » ;



2° Les deux dernières phrases sont supprimées ;



B. – L’article L. 631-25 est ainsi modifié :



1° A (Supprimé)



1° Après la seconde occurrence du mot : « producteur », la fin du c du 6° est supprimée ;



2° Après le même c, sont insérés quatorze alinéas ainsi rédigés :



« 7° Lorsqu’un producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation de tout ou partie de sa production :



« a) Le fait, pour un acheteur, en toute connaissance de cause, de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur, sans avoir au préalable conclu un accord-cadre avec l’organisation de producteurs à laquelle le producteur a donné mandat pour négocier la commercialisation de la totalité de sa production pour ces produits ou avec l’association d’organisations de producteurs reconnue à laquelle l’organisation de producteurs a donné mandat pour réaliser cette négociation ;



« b) Le fait, pour un acheteur, en toute connaissance de cause, de négocier ou de conclure un accord-cadre avec une organisation de producteurs qui a donné mandat à une association d’organisations de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation des produits de ses membres ;



« c) Le fait, pour un acheteur, de refuser de négocier de bonne foi avec une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs ;



« d) Le fait, pour un acheteur, d’inciter un producteur à quitter l’organisation de producteurs dont il est membre ;



« e) Le fait, pour un acheteur, d’inciter une organisation de producteurs à quitter l’association d’organisations de producteurs dont elle est membre ;



« f) Le fait, pour ce producteur, de négocier ou de conclure directement avec un acheteur un contrat de vente de produits agricoles en violation des termes de ce mandat ;



« g) Le fait, pour une organisation de producteurs ayant donné mandat à une association d’organisations de producteurs pour négocier la commercialisation de tout ou partie de la production de ses membres, de négocier ou de conclure directement avec un acheteur un accord-cadre en violation des termes de ce mandat ;



« h) Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de mettre en œuvre une autre pratique tendant à contourner, selon le cas, cette organisation de producteurs ou cette association d’organisations de producteurs ;



« 8° Le fait, pour les parties, de poursuivre la négociation ou la renégociation d’un contrat ou d’un accord-cadre après l’expiration du délai prévu au premier alinéa du II bis de l’article L. 631-24 sans avoir saisi le médiateur des relations commerciales agricoles ni, le cas échéant, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles ou après l’expiration du délai prévu au dernier alinéa du même II bis ;



« 9° Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de ne pas mentionner et justifier son choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture que les indicateurs de référence, en méconnaissance du III du même article L. 631-24 ;



« 10° Le fait, pour un acheteur, de proposer à un producteur agricole, à une organisation de producteurs ou à une association d’organisations de producteurs la conclusion d’un contrat ou d’un accord-cadre régi par ledit article L. 631-24 comprenant une clause mentionnée au III du même article L. 631-24 ayant pour objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix afin de l’aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents ou de conclure un contrat ou un accord-cadre comportant une telle clause ;



« 11° Le fait, pour un acheteur, d’imposer la renégociation automatique du prix d’un contrat ou d’un accord-cadre régi par le même article L. 631-24 aux fins d’aboutir à l’alignement sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents.



« Pour l’application des a et b du 7° du présent article, l’acheteur est réputé avoir connaissance de l’appartenance d’un producteur à une organisation de producteurs ou d’une organisation de producteurs à une association d’organisations de producteurs, lorsque l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs a rendu publique la liste de ses membres. » ;



3° La troisième phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « L’autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle-ci selon des modalités définies par décret en Conseil d’État et pour une durée proportionnée à la sanction infligée. Dans ce cas, l’intéressé est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de la sanction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais de l’intéressé. » ;



bis. – L’article L. 631-26 est ainsi modifié :



1° À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « et mentionnant le montant de l’amende administrative encourue » sont supprimés ;



2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :



« Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit l’intéressé de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’il peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites et, éventuellement, ses observations orales. Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer la sanction prévue à l’article L. 631-25 du présent code. » ;



3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :



a) À la fin de la première phrase, les mots : « ne pouvant pas excéder trois mois » sont supprimés ;



b) La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Cette injonction peut faire l’objet d’une mesure de publicité selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, l’intéressé est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais de l’intéressé. » ;



4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque l’intéressé ne s’est pas conformé à ses obligations dans le délai imparti par l’injonction qui lui a été notifiée, l’autorité administrative compétente peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. » ;



C. – Au 1° de l’article L. 521-3-2, les mots : « à l’avant-dernier alinéa du » sont remplacés par le mot : « au » ;



bis. – Le dernier alinéa de l’article L. 631-28 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si la saisine du médiateur intervient pendant la période de préavis de résiliation d’un contrat ou d’un accord-cadre, le délai de préavis est suspendu. Il recommence à courir à compter de l’expiration du délai de saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles ou de la notification de sa décision, s’il a été saisi. » ;



D. – L’article L. 631-28-1 est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :



a) Les mots : « , à l’exception des litiges mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce, » sont remplacés par les mots : « et des litiges mentionnés au cinquième alinéa du I de l’article L. 441-8 du code de commerce qui portent sur la renégociation d’un contrat ou d’un accord-cadre mentionné à l’article L. 631-24 du présent code » ;



b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Il peut faire toute recommandation au Gouvernement sur l’évolution et l’application de la réglementation applicable aux relations contractuelles relatives à la vente de produits agricoles. Il peut également émettre un avis sur toute question générale relative aux relations contractuelles, à la demande d’une organisation interprofessionnelle, d’une organisation professionnelle ou syndicale ou du médiateur des relations commerciales agricoles. » ;



2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :



« IV. – Les décisions du comité sont publiées sur une page internet spécifique, sous réserve des secrets protégés par la loi et de la mise en œuvre des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. » ;



E. – Le deuxième alinéa de l’article L. 631-28-2 est ainsi modifié :



1° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Il ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents et si les quatre catégories de membres mentionnées au II de l’article L. 631-28-1 sont représentées. » ;



2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. » ;



F. – Le IV de l’article L. 631-28-3 est complété par les mots : « , au médiateur des relations commerciales agricoles et aux autorités administratives définies par décret en Conseil d’État » ;



G. – L’article L. 682-1 est ainsi modifié :



a) À la seconde phrase du quatrième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés ;



b) À la seconde phrase du même sixième alinéa, les mots : « quinzième alinéa » sont remplacés par la référence : « III ».



III. – À défaut de publication des indicateurs de référence mentionnés au III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande en ce sens formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle.



IV. – Les contrats ou les accords-cadres en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi doivent être mis en conformité avec l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur prochain renouvellement.



Le présent article s’applique aux négociations en cours. Pour l’application du II bis de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, le délai de quatre mois court à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.



IV bis. – L’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État mentionné à l’avant-dernier alinéa du même article L. 631-25, et au plus tard le 1er octobre 2027.



V. – A. – La perte de recettes pour l’État résultant du 2° du A du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



B. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du 2° du A du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 19 bis AA


Le second alinéa de l’article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les interprofessions ne peuvent prévoir de dérogation à cette obligation que dans le cadre de contrats pluriannuels ».


Articles 19 bis A à 19 bis C

(Supprimés)


Article 19 bis

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° A L’article L. 441-1-1 est ainsi modifié :

a) À l’avant-dernier alinéa du I, les mots : « au VI de » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Les conditions générales de vente du fournisseur peuvent comporter une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation, à la hausse et à la baisse, du coût des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Le fournisseur détermine librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision, les matières premières agricoles concernées et, dans les conditions définies au III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. Cette formule s’applique selon des modalités de calcul identiques en cas de hausse comme en cas de baisse.

« Lorsque les conditions générales de vente comportent une telle formule de révision automatique, elles indiquent :

« 1° Les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie qui faont l’objet de la formule de révision automatique mentionnée au premier alinéa du présent IV bis ;

« 2° L’origine géographique de ces matières premières agricoles ;

« 3° La part que représentent, en valeur et en volume, les matières premières agricoles concernées.



« Tout manquement aux 1° à 3° du présent IV bis est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 443-8. » ;



1° à 3° (Supprimés)



4° L’article L. 442-1 est ainsi modifié :



a) Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :



« 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. » ;



a bis) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Peut également engager la responsabilité de son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu’elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie. » ;



b) (Supprimé)



5° L’article L. 443-8 est ainsi modifié :



a) Le IV est ainsi rédigé :



« IV. – La convention comporte une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation, à la hausse et à la baisse, du coût des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Lorsque les conditions générales de vente du fournisseur comportent la formule mentionnée au IV bis de l’article L. 441-1-1, la convention comprend obligatoirement une clause reprenant cette formule, qui n’est pas négociable. Les évolutions de prix résultant de l’application de cette clause sont mises en œuvre au plus tard un mois après l’activation de ladite clause. Lorsque des données économiques objectives démontrent que le lien opéré par le fournisseur entre la variation du coût des matières premières agricoles concernées et son impact sur le barème de ses prix unitaires est manifestement erroné, le distributeur peut s’opposer à l’évolution de prix en transmettant au fournisseur ces données. » ;



b) Le C du V est ainsi rédigé :



« C. – Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente et du tarif pour soit justifier explicitement et de manière détaillée, par écrit, son refus ou, le cas échéant, préciser les dispositions des conditions générales de vente ou les éléments du tarif qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation.



« Lorsque le distributeur formule une demande de baisse du tarif proposé par le fournisseur dans ses conditions générales de vente, il fournit des éléments objectifs justifiant cette demande. » ;



6° Le tableau du second alinéa du 4° du I de l’article L. 950-1 est ainsi modifié :



a) (nouveau) Après la vingt-troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



« 

L. 441-1-1

la loi n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

» ;




b) (nouveau) La trente-et-unième ligne est ainsi rédigée :



« 

L. 442-1

la loi n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

» ;




c) Après la trente-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



« 

L. 443-4

la loi n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

» ;




d) (nouveau) Après la quarantième-ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



« 

L. 443-8

la loi n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

»




II (nouveau). – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2029, lorsque le fournisseur est une personne morale dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, la date du 1er mars mentionnée aux IV et V de l’article L. 441-3, aux V et VI de l’article L. 441-4 et à l’article L. 441-6 et au B du V de l’article L. 443-8 du code de commerce est remplacée par la date du 31 janvier.



Dans les mêmes conditions, le délai de trois mois mentionné au VI de l’article L. 441-4 et au B du V de l’article L. 443-8 du même code est remplacé par un délai de deux mois.



Pour l’application du premier alinéa du présent II, lorsque le fournisseur est inclus dans les comptes d’une ou plusieurs entreprises consolidantes ou combinantes, le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes le plus élevé des comptes consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à leur forme sociale est pris en compte.


Article 19 ter

I. – Le titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 121-2 est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Pour les denrées alimentaires, la juste rémunération des agriculteurs fournissant la matière première agricole, notamment lorsque l’annonceur n’est pas en mesure de justifier du prix payé au producteur agricole au regard des indicateurs de référence mentionnés au III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. » ;

2° (Supprimé)

II. – À titre expérimental, jusqu’au 30 avril 2028, les allégations relatives à la rémunération des agriculteurs figurant dans une publicité ou sur l’emballage d’un produit s’accompagnent d’une information accessible au consommateur, selon un moyen libre, comprenant des éléments relatifs au prix payé aux agriculteurs ayant vendu la matière première agricole utilisée pour la fabrication du produit.

Cette expérimentation concerne les filières laitière, bovine et avicole. Les produits utilisant un label ou un système de garantie de commerce équitable reconnu dans les conditions prévues au III de l’article 60 de la loi  2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises sont exclus du champ de l’expérimentation.


Article 19 quater

I. – À titre expérimental, jusqu’au 15 avril 2029, lorsque la convention mentionnée à l’article L. 443-8 du code de commerce n’a pas été conclue avant le 1er mars ou dans un délai de deux mois à compter du début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :

1° Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale, au sens du II de l’article L. 442-1 du même code ;

2° Soit demander l’application d’un préavis conforme au même II. Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II, ou demander l’application d’un préavis conforme au même II.

II (nouveau). – À titre expérimental, jusqu’au 15 avril 2028, lorsque la convention mentionnée à l’article L. 441-4 du code de commerce n’a pas été conclue avant le 1er mars ou dans un délai de deux mois à compter du début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :

1° Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale, au sens du II de l’article L. 442-1 du même code ;

2° Soit demander l’application d’un préavis conforme au même II. Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l’application d’un préavis conforme au même II.


Article 20

I. – L’article L. 551-4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :

« Art. L. 551-4. – La durée minimale d’adhésion des membres d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs reconnue dans le secteur du lait, à l’exception de celles reconnues pour la catégorie des produits laitiers, qui négocie au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production conjointe, des contrats de livraison, avec ou sans transfert de la propriété du lait à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, est de cinq ans renouvelable.

« Par exception, un membre d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs peut mettre fin à son adhésion avant l’échéance de cette dernière :

« 1° En cas de manquement grave de l’organisation ou de l’association dans l’exercice des missions qui lui sont confiées ;

« 2° En cas de commun accord entre le membre et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ;

« 3° Ou en cas de changement de mode de production destiné à obtenir un signe d’identification de la qualité et de l’origine prévu au 1° de l’article L. 640-2, si l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ne peut satisfaire ce changement. »

II. – L’article L. 551-4 du code rural et de la pêche maritime est applicable aux adhésions dont la demande a été présentée après l’entrée en vigueur de la présente loi et à compter du 1er janvier 2027 aux autres adhésions, après information des membres au plus tard le 1er décembre 2026.


Article 21

I. – L’article 2 de la loi  2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à » sont remplacés par les mots : « du contrat ou de l’accord-cadre mentionnée au 1° du III de » ;

b) Après le mot : « lesquelles », sont insérés les mots : « le prix est fixé et entre lesquelles » ;

c) Les mots : « , intégrant notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, » sont supprimés ;

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La borne minimale ne peut être inférieure à l’indicateur de référence relatif aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts prévu au même III sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord-cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix. » ;

2° Le premier alinéa du II est complété par les mots : « du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi        du       d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ».

II. – Les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi  2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dans sa rédaction résultant du présent article, pour un ou plusieurs produits agricoles, lorsque la nécessité d’assurer un développement viable de la production et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie, sont précisées par décret, sur avis conforme de l’organisation interprofessionnelle compétente. En l’absence d’avis de l’organisation interprofessionnelle compétente dans un délai de six mois, ce décret peut être pris. La durée de l’expérimentation est de cinq ans, renouvelable une fois sauf en cas d’opposition de l’organisation interprofessionnelle compétente, et se termine au plus tard le 1er janvier 2037.

Selon les modalités définies au II de l’article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi  2021-1357 du 18 octobre 2021 précitée est mise en place pour un ou plusieurs produits agricoles, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les organisations de producteurs et leurs associations bénéficiant d’un transfert de propriété des produits qu’elles commercialisent font figurer dans leurs statuts ou leur règlement intérieur des dispositions produisant des effets similaires à la clause mentionnée au même I, et tiennent compte, dans les relations avec leurs associés coopérateurs et leurs producteurs membres, de l’indicateur de référence relatif aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts mentionné au III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.



III. – Est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas la clause dont l’utilisation a été rendue obligatoire en application du II du présent article.



Les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements à l’article 2 de la loi  2021-1357 du 18 octobre 2021 précitée et au II du présent article dans les conditions prévues à l’article L. 631-26 du code rural et de la pêche maritime.



IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2031, un rapport d’évaluation des effets de l’utilisation de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi  2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs sur l’évolution des prix des produits concernés et sur la concurrence. Ce rapport évalue également les effets des mesures prises en application du II du présent article.



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TITRE V

LUTTER CONTRE LES RECOURS ABUSIFS



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Articles 24 et 25

(Supprimés)


Article 27


Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’opportunité et aux modalités de l’instauration d’une taxe sur la publicité comparative, au sens de l’article L. 122-1 du code de la consommation, et de l’affectation de son produit au financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires pour les animaux et les végétaux.

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