Lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique (PJL) - Texte déposé - Sénat

N° 913

SÉNAT


2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 juillet 2026

PROJET DE LOI

(procédure accélérée)


relatif à la lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique,


présenté

au nom de M. Sébastien LECORNU,

Premier ministre

Par M. Laurent NUNEZ,

Ministre de l'intérieur


(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)



Décret de présentation

Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre de l’intérieur,


Vu l’article 39 de la Constitution,


Décrète :


Le présent projet de loi relatif à la lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre de l’intérieur, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.


Fait à Paris, le 22 juillet 2026


Signé : Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :


Le ministre de l’intérieur

Signé : Laurent NUNEZ



Projet de loi relatif à la lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique


Article 1er

Il est inséré, dans la loi  2004-575 du 21 juin 2004, un nouvel article 6-1-3 ainsi rédigé :

« Art. 6-1-3. – I. – Lorsque des allégations ou imputations de fait manifestement inexactes ou trompeuses, diffusées de manière délibérée, massive, et artificielle ou automatisée par le biais d’un service de communication au public en ligne sont de nature à porter une atteinte grave et imminente à l’indépendance de la Nation, à l’intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger ainsi qu’au fonctionnement régulier des institutions, le président d’un tribunal judiciaire spécialement désigné par décret peut, à la demande du ministère public ou de toute personne ayant intérêt à agir, prescrire en référé aux personnes physiques ou morales mentionnées au 2 du I de l’article 6 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette diffusion. Le juge peut être saisi par toute personne ayant intérêt à agir selon la même procédure pour modifier ou rétracter sa mesure.

« II. – L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel.

« III. – Les actions fondées sur le présent article sont exclusivement portées devant des juridictions déterminées par décret. Elles se prononcent dans des délais prévus par décret en Conseil d’État. »


Article 2

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 48-2, il est inséré un article L. 48-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 48-3. – I. – Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, lorsque des allégations ou imputations manifestement inexactes ou trompeuses d’un fait de nature à altérer manifestement la sincérité du scrutin à venir sont diffusées de manière délibérée, massive, et artificielle ou automatisée par le biais d’un service de communication au public en ligne, le juge des référés peut, à la demande du ministère public, de tout candidat, de tout parti ou groupement politique ou de toute personne ayant intérêt à agir, et sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire aux personnes physiques ou morales mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette diffusion.

« II. – L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel.

« III. – Les actions fondées sur le présent article sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires et des cours d’appel déterminés par décret. Ils se prononcent dans des délais prévus par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 163-2 est abrogé ;

3° A l’article L. 306, les mots : « et L. 163-2 » sont supprimés ;

4° A l’article L. 388, les mots : « loi  2026-249 du 7 avril 2026 visant à permettre le remboursement des frais d’expertise comptable aux candidats » sont remplacés par les mots : « loi  [NOR :INTP2613125L] du … relative à la lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique » ;

5° Aux articles L. 395 et L. 439, les mots : « loi  2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique » sont remplacés par les mots : « loi  [NOR :INTP2613125L] du … relative à la lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique » ;

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6° Le 1° bis de l’article L. 558-46 est abrogé.



II. – La loi  77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :



1° L’article 14-2 est abrogé ;



2° A l’article 26, les mots : « loi  2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral » sont remplacés par les mots : « loi  [NOR :INTP2613125L] du … relative à la lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique ».



III. – Le 6° du I du présent article est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


Article 3

I. – A l’article L. 97 du code électoral, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros ».

II. – Au premier alinéa de l’article 411-12 du code pénal, après la référence : « livre III », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 97 du code électoral ».

III. – A l’article 711-1 du code pénal, les mots : « loi  2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « loi  [NOR :INTP2613125L] du … relative à la lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique ».

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