« Art. 6-1-3. – I. – Lorsque des allégations ou imputations de fait manifestement inexactes ou trompeuses, diffusées de manière délibérée, massive, et artificielle ou automatisée par le biais d’un service de communication au public en ligne sont de nature à porter une atteinte grave et imminente à l’indépendance de la Nation, à l’intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger ainsi qu’au fonctionnement régulier des institutions, le président d’un tribunal judiciaire spécialement désigné par décret peut, à la demande du ministère public ou de toute personne ayant intérêt à agir, prescrire en référé aux personnes physiques ou morales mentionnées au 2 du I de l’article 6 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette diffusion. Le juge peut être saisi par toute personne ayant intérêt à agir selon la même procédure pour modifier ou rétracter sa mesure.