|
|
|
|
|
I. – Le second alinéa de l’article L. 1141-1 du code du travail est complété par les dispositions suivantes : « , sous réserve, pour les articles L. 1142-7 à L. 1142-10-5, d’adaptations fixées par décret en Conseil d’État ».
|
|
|
II. – Au sein du chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, les articles L. 1142-7 à L. 1142-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :
|
|
|
|
|
|
« Droit du salarié à l’information
|
|
|
« Art. L. 1142-7. – Tout salarié bénéficie d’un droit à l’information auprès de son employeur sur son niveau de rémunération et sur les niveaux de rémunération moyens, ventilés par sexe, des salariés relevant de la même catégorie au sens du premier alinéa de l’article L. 3221-4-1.
|
|
|
« L’employeur informe chaque année par tout moyen les salariés qu’il emploie de la possibilité de demander les informations mentionnées au premier alinéa.
|
|
|
« Lorsqu’un salarié exerce le droit mentionné au premier alinéa, il reçoit les informations sollicitées, directement ou par l’intermédiaire des délégués syndicaux de l’entreprise ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
|
|
|
« Les éléments de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, pris en compte dans le calcul des niveaux de rémunération, sont précisés par décret en Conseil d’État.
|
|
|
« Un décret détermine les modalités de calcul des niveaux de rémunération, de formulation des demandes et de traitement de celles-ci, ainsi que le délai de réponse imparti à l’employeur, qui ne peut dépasser deux mois.
|
|
|
« Art. L. 1142-7-1. – Par dérogation à l’article précédent, lorsque la communication d’informations demandées par un salarié est susceptible d’entraîner, directement ou indirectement, la divulgation d’indications sur la rémunération d’un autre salarié identifiable, notamment si le nombre de salariés d’au moins un des deux sexes dans la catégorie considérée est inférieur à un effectif minimum défini par décret, l’employeur ne transmet pas ces informations et en informe le salarié.
|
|
|
|
|
|
« Indicateurs relatifs aux écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes
|
|
|
|
|
|
« Déclaration des indicateurs
|
|
|
« Art. L. 1142-8. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur déclare chaque année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes selon des modalités définies par décret. La nature des indicateurs et les éléments de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, pris en compte pour leur calcul, sont définis par décret en Conseil d’État.
|
|
|
« Parmi ces indicateurs, l’employeur déclare un indicateur sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes par catégorie rassemblant des salariés accomplissant un travail égal ou de valeur égale, au sens de l’article L. 3221-4. Par dérogation au premier alinéa, cet indicateur est déclaré tous les trois ans dans les entreprises dont l’effectif est compris entre cinquante et deux cent quarante-neuf salariés.
|
|
|
« A l’exception de l’indicateur mentionné à l’alinéa précédent, et selon des modalités définies par décret, les indicateurs sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé du travail, par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration. L’employeur peut également publier ces indicateurs sur le site internet de l’entreprise.
|
|
|
« Les résultats obtenus à l’indicateur mentionné au deuxième alinéa sont transmis aux salariés et au comité social et économique.
|
|
|
« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque leur communication est susceptible d’entraîner, directement ou indirectement, la divulgation d’indications sur la rémunération d’un salarié identifiable, notamment si le nombre de salariés d’au moins un des deux sexes dans la catégorie considérée est inférieur à un effectif minimum défini par décret, l’employeur ne transmet les résultats sur les catégories en cause qu’au comité social et économique. Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont tenus à une obligation de discrétion sur ces informations.
|
|
|
|
|
|
« Obligations spécifiques aux entreprises entre 50 et 99 salariés
|
|
|
« Art. L. 1142-8-1. – Le comité social et économique est informé sur les données utilisées pour le calcul, la méthode de calcul et les résultats de chaque indicateur dans le cadre de la déclaration prévue à l’article L. 1142-8.
|
|
|
« Art. L. 1142-8-2. – Lorsque l’indicateur sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes par catégorie mentionné à l’article L. 1142-8 révèle un écart moyen au sein d’une catégorie de salariés, supérieur à un pourcentage défini par décret, non justifié par des critères objectifs non fondés sur le sexe, l’employeur engage la négociation sur l’égalité professionnelle prévue au 2° de l’article L. 2242-1. En l’absence d’accord prévoyant des mesures destinées à remédier à cet écart, celles-ci sont déterminées par le plan d’action mentionné à l’article L. 2242-3.
|
|
|
« Art. L. 1142-8-3. – Par dérogation à l’article L. 1142-8, un accord collectif peut prévoir que l’employeur n’a pas à déclarer l’indicateur sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes par catégorie mentionné par le même article.
|
|
|
|
|
|
« Obligations spécifiques aux entreprises à partir de 100 salariés
|
|
|
« Art. L. 1142-8-4. – L’employeur consulte le comité social et économique sur les données utilisées pour le calcul, la méthode de calcul et les résultats de chaque indicateur dans le cadre de la déclaration prévue à l’article L. 1142-8. Il transmet l’avis du comité social et économique à l’autorité administrative.
|
|
|
|
|
|
« Demande d’explications sur les derniers indicateurs publiés
|
|
|
« Art. L. 1142-8-5. – Les salariés, le comité social et économique ou les délégués syndicaux de l’entreprise peuvent demander à l’employeur des explications sur les derniers indicateurs déclarés. L’employeur répond de manière motivée, dans un délai défini par décret. Il n’est pas tenu de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.
|
|
|
« Lorsque la réponse à une demande formulée au titre du premier alinéa est susceptible d’entraîner, directement ou indirectement, la divulgation d’indications sur la rémunération d’un salarié identifiable, notamment si le nombre de salariés d’au moins un des deux sexes dans la catégorie considérée est inférieur à un effectif minimum défini par décret, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion sur les informations reçues. Si la demande émane d’un salarié, l’employeur informe celui-ci que les informations sollicitées ne peuvent lui être fournies.
|
|
|
« Lorsque la demande d’explication porte sur l’indicateur d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes par catégorie mentionné à l’article L. 1142-8 et que n’est pas déjà mise en œuvre, pour l’écart en cause, l’une des procédures mentionnées aux articles L. 1142-8-8 et L. 1142-8-10, l’employeur en justifie le caractère objectif non fondé sur le sexe. A défaut, il y remédie, dans un délai défini par décret, par décision unilatérale. Il informe le comité social et économique des mesures prises. La décision unilatérale est déposée auprès de l’autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d’action mentionné à l’article L. 2242-3.
|
|
|
|
|
|
« Traitement des écarts de rémunération par catégorie supérieurs à un seuil
|
|
|
« Art. L. 1142-8-6. – Lorsque l’indicateur sur l’écart de rémunération moyen entre les femmes et les hommes par catégorie mentionné à l’article L. 1142-8 révèle au moins un écart supérieur à un pourcentage défini par décret, l’employeur engage la procédure prévue aux articles L. 1142-8-7 à L. 1142-8-9.
|
|
|
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur peut engager directement la procédure prévue aux articles L. 1142-8-10 et L. 1142-8-11.
|
|
|
« Il informe l’autorité administrative de la procédure choisie selon des modalités et un calendrier déterminés par décret.
|
|
|
« Lorsqu’elle constate l’existence d’un écart de rémunération tel que mentionné au premier alinéa, l’autorité administrative, si l’employeur ne fournit pas une justification suffisante de l’écart sur la base de critères objectifs non fondés par le sexe et s’il n’engage pas l’une des procédures prévues au présent paragraphe, peut le mettre en demeure de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 1142-8-10.
|
|
|
« Art. L. 1142-8-7. – Lorsqu’est constaté un écart tel que mentionné à l’article L. 1142-8-6, l’employeur justifie cet écart par des critères objectifs non fondés sur le sexe.
|
|
|
« L’employeur consulte le comité social et économique sur ces justifications. Cette consultation peut être effectuée en même temps que la consultation prévue à l’article L. 1142-8-4. Il transmet l’avis du comité social et économique à l’autorité administrative.
|
|
|
« Art. L. 1142-8-8. – Lorsqu’il ne parvient pas à justifier, en totalité ou partiellement, un écart tel que mentionné à l’article L. 1142-8-6 par des critères objectifs non fondés sur le sexe, l’employeur y remédie en définissant les mesures de correction adéquates par accord collectif ou, à défaut, par plan d’action.
|
|
|
« L’accord collectif peut être négocié dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle prévue au 2° de l’article L. 2242-1.
|
|
|
« Le plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative dans les mêmes conditions que celui mentionné à l’article L. 2242-3.
|
|
|
« Art. L. 1142-8-9. – A l’issue de la procédure prévue à l’article précédent et au plus tard six mois après la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 1142-8, l’employeur déclare à nouveau l’indicateur sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes par catégorie mentionnée au même article selon des modalités, une méthodologie et un calendrier déterminés par décret.
|
|
|
« Préalablement à cette seconde déclaration, l’employeur consulte le comité social et économique sur l’exactitude des données déclarées ainsi que sur les justifications des écarts résiduels par des critères objectifs non fondés sur le sexe. Il transmet l’avis du comité social et économique à l’autorité administrative.
|
|
|
« Art. L. 1142-8-10. – Lorsqu’il choisit la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 1142-8-6 ou en cas de persistance, lors de la déclaration prévue à l’article L 1142-8-9, d’au moins un écart de rémunération tel que mentionné à l’article L. 1142-8-6 non justifié par des critères objectifs non fondés sur le sexe, l’employeur engage une négociation dont le calendrier est déterminé par décret.
|
|
|
« Cette négociation peut être rattachée à la négociation prévue au 2° de l’article L. 2242-1.
|
|
|
« En l’absence d’accord collectif, les mesures correctives sont définies par un plan d’action, après consultation du comité social et économique, dont l’avis est transmis par l’employeur à l’autorité administrative.
|
|
|
« Un rapport d’évaluation conjointe des rémunérations, recensant et analysant les raisons des écarts de rémunération et de situation entre les femmes et les hommes est élaboré par l’employeur préalablement à la négociation de l’accord ou à l’établissement du plan d’action.
|
|
|
« Le rapport et l’accord collectif issu de la négociation, ou, à défaut, le plan d’action de l’employeur sont déposés auprès de l’autorité administrative.
|
|
|
« L’autorité administrative peut présenter des observations sur le contenu de l’accord collectif, ou à défaut, du plan d’action. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
|
|
|
« L’accord collectif ou, à défaut, le plan d’action est mis à la disposition des salariés, du comité social et économique et des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
|
|
|
|
|
|
« 1° Les modalités et le calendrier de la procédure prévue au présent article ;
|
|
|
« 2° Le contenu et le calendrier de publication du rapport d’évaluation conjointe des rémunérations, qui comprend notamment un recensement des augmentations effectuées au retour de congé maternité ;
|
|
|
« 3° Le contenu de l’accord collectif ou, à défaut, du plan d’action de l’employeur, comprenant notamment les mesures correctives retenues et, le cas échéant, l’évaluation des mesures passées ;
|
|
|
« 4° Les modalités et le délai de dépôt auprès de l’autorité administrative du rapport et de l’accord collectif issu de la négociation ou, à défaut, du plan d’action de l’employeur.
|
|
|
« Art. L. 1142-8-11. – Sauf stipulation prévoyant une durée inférieure, l’accord collectif prévu à l’article L. 1142-8-10 a une durée de validité de trois ans. Dans les entreprises d’au moins deux-cent cinquante salariés, l’employeur peut s’en prévaloir au titre de la dérogation prévue à l’alinéa suivant pour les deux déclarations prévues à l’article L. 1142-8 suivant celle qui a nécessité son adoption.
|
|
|
« Par dérogation à l’article L. 1142-8-10, dans les entreprises d’au moins deux-cent cinquante salariés, en cas de persistance d’au moins un écart non justifié à l’indicateur sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes par catégorie mentionné à l’article L. 1142-8 lors des exercices déclaratifs mentionnés à l’alinéa précédent, l’employeur qui a conclu un accord collectif met à jour le rapport d’évaluation conjointe des rémunérations mais n’est pas tenu de négocier un nouvel accord ou, en l’absence d’accord, d’élaborer un plan d’action.
|
|
|
« L’employeur informe le comité social et économique du contenu du rapport mis à jour.
|
|
|
« Art. L. 1142-8-12. – Les consultations prévues aux articles L. 1142-8-4, L. 1142-8-7 et L. 1142-8-9 sont accomplies dans le cadre de la procédure d’information-consultation prévue au 3° de l’article L. 2312-17.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
« Art. L. 1142-8-13. – La nature des critères objectifs non fondés sur le sexe susceptibles de justifier un écart de rémunération entre les femmes et les hommes est précisée par décret en Conseil d’État.
|
|
|
« Art. L. 1142-8-14. – Un décret détermine :
|
|
|
« 1° Les modalités de calcul des effectifs à prendre en compte au titre des obligations prévues dans la présente section ;
|
|
|
« 2° Les modalités et le calendrier de transmission à l’autorité administrative de l’avis du comité social et économique prévu aux articles L. 1142-8-4, L. 1142-8-7 et L. 1142-8-9, ainsi que le délai au-delà duquel, en l’absence d’avis rendu, il est réputé avoir été consulté et s’être prononcé par un avis défavorable.
|
|
|
« 3° L’effectif minimal des deux sexes dans une catégorie de salariés, mentionné aux articles L. 1142-7-1, L. 1142-8 et L. 1142-8-5, en deçà duquel les salariés n’ont pas accès aux informations relatives aux résultats dans la catégorie considérée de l’indicateur des écarts de rémunération par catégorie mentionné à l’article L. 1142-8.
|
|
|
|
|
|
« Accessibilité des informations
|
|
|
« Art. L. 1142-9. – L’employeur s’assure que les informations fournies aux articles L. 1142-7 et L. 3221-6 sont accessibles aux travailleurs handicapés.
|
|
|
« L’employeur s’assure également que les informations fournies à l’article L. 1221-9-1 sont accessibles aux candidats en situation de handicap.
|
|
|
|
|
|
« Sanctions administratives
|
|
|
« Art. L. 1142-10. – Avant de prononcer la pénalité prévue à l’article L. 1142-10-1 dans les cas prévus au 1° de l’article L. 1142-10-2 et aux 1° et 2° de l’article L. 1142-10-4, l’autorité administrative met en demeure l’employeur de remédier à la situation dans un délai fixé en fonction de la nature du manquement et de la situation relevée dans l’entreprise, selon un calendrier et des modalités déterminés par décret.
|
|
|
« Art. L. 1142-10-1. – I. – Lorsqu’est constaté l’un des manquements énumérés aux articles L. 1142-10-2 à L. 1142-10-4, l’employeur est, dans des conditions déterminées par décret, soumis à une pénalité financière plafonnée à 1 % des rémunérations et gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles le manquement a été constaté.
|
|
|
« II. – L’autorité administrative compétente fixe le montant de la pénalité prévue au I dans des conditions prévues par décret. L’employeur ne peut se voir appliquer qu’une pénalité au titre de chacun des articles L. 1142-10-2, L. 1142-10-3 et L. 1142-10-4, au cours d’un même exercice de déclaration, s’il commet plusieurs des manquements énoncés à chacun de ces articles.
|
|
|
« III. – Si l’employeur visé a fait l’objet d’une autre pénalité au titre du I ou d’une pénalité prévue à l’article L. 1142-10-5, dans les cinq années précédant le constat du manquement sanctionné par une pénalité au titre du I, le montant de celle-ci peut être fixé au maximum à 2 % des rémunérations et gains au sens du I.
|
|
|
« IV. – Le produit des pénalités prévues au présent article est affecté au budget général de l’État. La pénalité est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
|
|
|
« V. – L’employeur peut contester la décision de pénalité prononcée par l’autorité administrative compétente au titre de l’un des manquements prévus aux articles L. 1142-10-2 à L. 1142-10-4 devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique.
|
|
|
« Art. L. 1142-10-2. – La pénalité prévue à l’article L. 1142-10-1 s’applique, concernant la déclaration des indicateurs prévue à l’article L. 1142-8 :
|
|
|
« 1° En l’absence de déclaration ou en cas de déclaration erronée ou incomplète ;
|
|
|
« 2° En l’absence de la consultation du comité social et économique prévue à l’article L. 1142-8-4.
|
|
|
« Art. L. 1142-10-3. – La pénalité prévue à l’article L. 1142-10-1 s’applique, concernant l’obligation de remédier aux écarts de rémunération non justifiés par des critères objectifs non fondés sur le sexe prévue aux articles L. 1142-8-8 et L. 1142-8-10 :
|
|
|
« 1° En l’absence de la consultation du comité social et économique, telle que prévue aux articles L. 1142-8-9 et L. 1142-8-10 ;
|
|
|
« 2° En l’absence de la nouvelle déclaration prévue à l’article L. 1142-8-9 ou en cas de déclaration erronée ou incomplète ;
|
|
|
« 3° En l’absence de dépôt auprès de l’autorité administrative de l’accord collectif ou, à défaut, du plan d’action prévus aux articles L. 1142-8-8 et L. 1142-8-10.
|
|
|
« Art. L. 1142-10-4. – La pénalité prévue à l’article L. 1142-10-1 s’applique, concernant les obligations relatives au rapport d’évaluation conjointe des rémunérations prévu aux articles L. 1142-8-10 et L. 1142-8-11 :
|
|
|
« 1° En l’absence de dépôt auprès de l’autorité administrative du rapport mentionné à l’article L. 1142-8-10 par l’employeur qui a suivi la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 1142-8-6 ;
|
|
|
« 2° En l’absence de dépôt auprès de l’autorité administrative du rapport mentionné à l’article L. 1142-8-10 par l’employeur que l’autorité administrative a mis en demeure d’engager la procédure prévue au même article, en application du quatrième alinéa de l’article L. 1142-8-6 ;
|
|
|
« 3° En l’absence d’information du comité social et économique en cas de mise à jour du rapport d’évaluation conjointe des rémunérations prévue à l’article L. 1142-8-11.
|
|
|
« Art. L. 1142-10-5. – I. – L’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre de l’employeur une pénalité d’un montant maximal de 450 euros pour chaque manquement aux dispositions relatives à :
|
|
|
« 1° L’information annuelle des salariés prévue au deuxième alinéa de l’article L. 1142-7 ;
|
|
|
« 2° La réponse à apporter à une demande individuelle formulée sur le fondement de l’article L. 1142-7 ;
|
|
|
« 3° La transmission aux salariés ou au comité social et économique des résultats obtenus à l’indicateur sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes par catégorie prévue à l’article L. 1142-8 ;
|
|
|
« 4° La réponse circonstanciée à une demande d’explication prévue à l’article L. 1142-8-5 et l’information du comité social et économique, telle que prévue au même article ;
|
|
|
« 5° La transmission à l’autorité administrative de la décision unilatérale prévues à l’article L. 1142-8-5 ;
|
|
|
« 6° L’accessibilité des informations aux candidats et salariés handicapés prévue à l’article L. 1142-9 ;
|
|
|
« 7° L’interdiction pesant sur l’employeur prévue au troisième alinéa de l’article L. 1221-6 ;
|
|
|
« 8° La mise à disposition des candidats des informations prévues à l’article L. 1221-9-1 ;
|
|
|
« 9° La mise à disposition des salariés des informations prévues au troisième alinéa de l’article L. 3221-6.
|
|
|
« II. – Lorsque l’autorité administrative compétente constate un des manquements énoncés au présent article, elle fixe le montant de la pénalité prévue au premier alinéa dans des conditions prévues par décret.
|
|
|
« III. – Le montant des pénalités peut être doublé si l’employeur visé par une pénalité prévue au I a déjà fait l’objet d’une pénalité fondée sur le présent article ou sur les articles L. 1142-10-2 à L. 1142-10-4 dans les cinq années précédentes.
|
|
|
« IV. – Le produit de ces pénalités est affecté au budget général de l’État. La pénalité est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance.
|
|
|
« V. – L’employeur peut contester la décision de pénalité prononcée par l’autorité administrative compétente au titre d’un des manquements prévus au présent article devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique.
|
|
|
|
|
|
« Publication des écarts de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes »
|
|
|
III. – L’article L. 1142-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’article 14 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, est complété par les dispositions suivantes :
|
|
|
« La pénalité est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’employeur peut contester la décision de pénalité prononcée par l’autorité administrative compétente au titre du manquement prévu au présent article devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique. »
|
|
|
IV. – Le 2° de l’article L. 2242-1 du même code est complété par les dispositions suivantes : « L’accord ou le plan d’action issu de cette négociation intègre, le cas échéant, les mesures définies dans l’accord collectif ou le plan d’action prévu aux articles L. 1142-8-8 et L. 1142-8-10. »
|
|
|
V. – A l’article L. 2242-8 du même code :
|
|
|
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
|
|
|
2° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
|
|
|
« L’employeur peut contester la décision de pénalité prononcée par l’autorité administrative compétente au titre du manquement prévu au présent article devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique. »
|
|
|
VI. – A l’article L. 2312-18 du même code, la dernière phrase du premier alinéa est supprimée.
|
|
|
VII. – Au 2° du II de l’article L. 2312-26 du même code :
|
|
|
1° Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;
|
|
|
2° Les mots : « le plan d’action mentionné à l’article L. 2242-3 » sont remplacés par les mots : « le plan d’action mentionné à l’article L. 2242-3 et son suivi, ainsi que le plan d’action mentionné à l’article L. 1142-8-10 et son suivi ».
|
|
|
VIII. – Aux articles L. 225-37-1, L. 225-82-1 et L. 226-9-1 du code de commerce, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 2312-18 du code du travail et à l’article L. 1142-8 du même code » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 1142-8 du code du travail ».
|
|
|
IX. – Au dernier alinéa de l’article 1A de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, les mots : « de l’obligation de publication annuelle des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8 du code du travail » sont remplacés par les mots : « des obligations de déclaration des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8 du code du travail ».
|