Protection des enfants (PJL) - Tableau de montage - Sénat

N° 89

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2026-2027

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 octobre 2026

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


relatif à la protection des enfants,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; MM. Marc-Philippe Daubresse, Olivier Bitz, Mmes Audrey Linkenheld, Cécile Cukierman, MM. Michel Masset, Benjamin Huin, Guy Benarroche, Cédric Chevalier, Fabien Bravi, Mmes Lauriane Josende, Isabelle Florennes, Marie-Pierre de La Gontrie, vice-présidents ; M. Christophe Chaillou, Mmes Jacqueline Eustache-Brinio, Marie Mercier, Olivia Richard, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. Jean-Baptiste Blanc, Hussein Bourgi, Mmes Sophie Briante Guillemont, Agnès Canayer, Evelyne Corbière Naminzo, M. Bastien Coriton, Mme Catherine Di Folco, M. Dimitri Doussot, Mmes Françoise Dumont, Françoise Gatel, Sylvie Josserand, MM. Éric Kerrouche, David Margueritte, Arnaud Marthey, Thani Mohamed Soilihi, Mmes Marie-Pierre Mouton, Corinne Narassiguin, MM. Jean-Jacques Panunzi, Paul Toussaint Parigi, Hervé Reynaud, Pierre Jean Rochette, Pierre-Alain Roiron, Mmes Elsa Schalck, Anne Souyris, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Marie-Claude Varaillas, Dominique Vérien, MM. Louis Vogel, Dany Wattebled.


Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 2841 rect., 3018 et T.A. 338.

Sénat : 911 (2025-2026), 88 et 79 (2026-2027).






Projet de loi relatif à la protection des enfants


TITRE Ier

SÉCURISER ET STABILISER LE PROJET DE VIE DE L’ENFANT PROTÉGÉ


Chapitre Ier

Réformer la mesure de placement judiciaire pour sécuriser le parcours des enfants


Article 1er

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 375 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« La mesure prévue au 3° de l’article 375-3 du présent code ne peut excéder une durée non renouvelable d’un an pour les mineurs âgés de moins de trois ans au jour du prononcé et de deux ans pour les mineurs d’au moins trois ans.

« Toutefois, par décision spécialement motivée, le juge des enfants peut renouveler cette mesure pour les mêmes durées :

« 1° Dans l’attente d’un retour de l’enfant dans son milieu familial, envisagé à court terme ;

« 2° Lorsque l’action éducative menée a été jusqu’alors insuffisante ou qu’aucune autre mesure n’est susceptible de faire cesser la situation de danger mentionnée au premier alinéa du présent article ;

« 3° Lorsqu’une procédure relative au changement de statut de l’enfant est envisagée ou en cours.

« Lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale, et lorsqu’aucun autre statut juridique ne paraît possible ou adapté aux besoins fondamentaux de l’enfant, à son parcours et à ses liens d’attachement, la mesure d’accueil ordonnée en application des 2° à 5° de l’article 375-3 peut être renouvelée pour une durée supérieure à celles prévues au quatrième alinéa du présent article afin de permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie lorsque celui-ci est adapté à ses besoins immédiats et futurs. Lorsque l’enfant est âgé de plus de treize ans, la mesure de placement peut être renouvelée dans les mêmes conditions pour toute la durée de sa minorité. » ;



b) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;



2° (Supprimé)



II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :



1° Après le troisième alinéa de l’article L. 221-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque le service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié prévoit d’exécuter la mesure de placement dans un autre département, il en avise le département d’accueil au moins un mois avant la date de changement du lieu d’accueil ou, si ce changement est intervenu en urgence, dans un délai de quinze jours à compter de ce changement. » ;



2° L’article L. 223-5 est ainsi modifié :



aa) (nouveau) Après la deuxième phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise le suivi médical de l’enfant, et mentionne, le cas échéant, les soins reçus dans un centre d’appui à la protection de l’enfance. » ;



a) Le troisième alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Au terme des durées de placement mentionnées au quatrième alinéa de l’article 375 du même code, le rapport comporte un avis sur les perspectives d’évolution éducative. Lorsque l’évolution des compétences parentales ne permet pas d’envisager le retour de l’enfant auprès de sa famille, le rapport propose un projet de vie intégré au projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1-1 du présent code. Il fait état de la recherche de mesures alternatives au renouvellement de la mesure d’accueil auprès de l’aide sociale à l’enfance. Il se prononce, le cas échéant, sur l’adéquation du statut juridique de l’enfant confié à ses besoins, sur la possibilité de confier l’enfant à un membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance ou, à défaut, sur l’opportunité de renouveler le placement auprès de l’aide sociale à l’enfance, sur la durée de ce renouvellement et sur les modalités de celui-ci, en examinant prioritairement la possibilité d’un accueil par un assistant familial ou dans un village d’enfants. » ;



a bis) (nouveau) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Ce rapport fait également état des actions d’accompagnement à la parentalité proposées et mises en œuvre depuis le début de la mesure d’accueil.



« Les modalités d’élaboration du projet de vie intégré au projet pour l’enfant mentionné au même article L. 223-1-1 sont définies dans le cadre des dispositions applicables à l’élaboration de ce projet. » ;



b) (Supprimé)


Article 1er bis (nouveau)

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article 375, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sauf lorsqu’elle émane du mineur, la requête justifie, à peine d’irrecevabilité, soit de ce que l’enfant a déjà fait l’objet d’actions mentionnées aux articles L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 1° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, et que celles-ci n’ont pas permis de remédier à la situation, soit de ce que ces actions n’ont pu être mises en place en raison du refus des deux parents ou de la personne qui assume la charge effective de l’enfant, ou de son impossibilité à collaborer avec le service, soit de ce que le danger est grave et immédiat. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 375-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le procureur de la République peut modifier l’ordonnance de placement provisoire ou y mettre fin à tout moment tant qu’il n’a pas saisi le juge des enfants dans le délai de huit jours. »

II. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « ou, le cas échéant, l’avise de ce que la demande n’est pas valablement formée en l’absence de justification de l’une des conditions prévues aux 1° à 3° du présent I, et qu’il ne peut en conséquence saisir le juge des enfants ».


Article 1er ter


Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 223-5 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si l’enfant est en situation de handicap et bénéficie d’un accompagnement médico-social, les professionnels y concourant transmettent au service de l’aide sociale à l’enfance les éléments écrits relevant de leur compétence nécessaires à l’élaboration de ce rapport. »


Article 1er quater (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet pour l’enfant prend en compte, lorsqu’ils sont identifiés, les risques d’exploitation sexuelle auxquels le mineur est exposé, notamment à des fins prostitutionnelles, ainsi que les mesures de prévention et de protection adaptées à sa situation. Ces éléments sont réévalués lors de l’actualisation du projet pour l’enfant, en tenant compte de l’évolution de la situation du mineur et de son intérêt supérieur. »


Chapitre II

Sécuriser plus rapidement le statut des enfants confiés dont le retour auprès de leurs parents n’est pas envisageable à long terme


Article 2

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 381-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’enfant est âgé de moins de trois ans à la date d’introduction de la requête, le délai mentionné au premier alinéa peut être abaissé à huit mois si l’intérêt supérieur de l’enfant le justifie, au regard notamment de ses besoins fondamentaux et de l’absence de perspective de retour au domicile parental. » ;

2° L’article 381-2 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – La personne, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ne peut présenter une demande en déclaration de délaissement parental qu’après que des mesures appropriées de soutien aux parents ont été proposées à ceux-ci, notamment une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale mentionnée à l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles. Il en est de même pour la demande qui peut également être présentée par le ministère public agissant d’office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants. Lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du même code, ces mesures sont adaptées à leurs besoins spécifiques et mobilisent, le cas échéant, les dispositifs de compensation, de guidance parentale et d’accompagnement nécessaires à l’exercice effectif de leur parentalité. » ;

b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– à la première phrase, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « le délai d’une année ou de huit mois mentionné au même article 381-1 » ;



– la dernière phrase est supprimée ;



c) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « le délai mentionné au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « les délais mentionnés au même article 381-1 » ;



d) (Supprimé)



e) Au troisième alinéa, les mots : « du délai mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais mentionnés au même article 381-1 ».



II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :



1° Après l’article L. 221-2-6, sont insérés des articles L. 221-2-7 et L. 221-2-8 ainsi rédigés :



« Art. L. 221-2-7. – L’enfant de moins de trois ans confié à l’aide sociale à l’enfance bénéficie d’un bilan comprenant des éléments d’observation relatifs à son développement psychique et relationnel, au regard de son inscription possible dans un projet d’adoption, lorsque le rapport prévu à l’article L. 223-5 établit que :



« 1° Les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale ou la situation de l’enfant est susceptible de caractériser un délaissement parental, au sens de l’article 381-1 du code civil ;



« 2° Le retour au domicile parental n’est pas envisageable ;



« 3° L’enfant ne peut être confié à un membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance.



« Les conclusions de ce bilan sont prises en compte dans la définition ou l’actualisation du projet de vie de l’enfant mentionné à l’article L. 223-5 du présent code.



« Un nouveau bilan peut être réalisé à tout moment, notamment lorsque la mesure de placement atteint la durée prévue à l’article 375 du code civil, ou en cas de renouvellement de la mesure.



« Art. L. 221-2-8. – Lorsqu’un enfant de moins de trois ans se trouve dans l’une des situations définies à l’article 381-1 du code civil ou dont les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves et sévères affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale, et que l’adoption est envisagée dans le cadre de son projet de vie défini en application de l’article L. 221-2-7 du présent code, le président du conseil départemental saisit la commission mentionnée à l’article L. 223-1, afin qu’elle rende un avis sur l’opportunité de mettre en place un accueil de suppléance parentale de l’enfant auprès d’une famille agréée pour l’adoption en application de l’article L. 225-2.



« Lorsque la commission rend un avis favorable à la mise en place d’un accueil de suppléance parentale, le président du conseil départemental peut décider de sa mise en œuvre. Il saisit à cette fin la formation spécialisée du conseil de famille des pupilles de l’État mentionnée à l’article L. 224-2-1 et lui présente la liste des personnes agréées en vue de l’adoption en application de l’article L. 225-2 qu’il estime susceptibles d’offrir les conditions d’accueil les plus favorables au regard des besoins et de l’intérêt de l’enfant.



« La formation spécialisée désigne, parmi les personnes qui lui sont présentées, la famille à laquelle l’enfant peut être confié dans le cadre de l’accueil de suppléance parentale.



« Pour l’identification des personnes susceptibles d’accueillir l’enfant, le président du conseil départemental peut faire appel à des associations, afin qu’elles lui présentent, parmi les personnes agréées en vue de l’adoption qu’elles accompagnent, des candidats dont le projet paraît adapté aux besoins de l’enfant.



« Après accord du juge des enfants, le président du conseil départemental confie l’enfant à la famille agréée désignée par la formation spécialisée du conseil de famille des pupilles de l’État. » ;



2° (nouveau) Après l’article L. 224-2, il est inséré un article L. 224-2-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 224-2-1. – Le conseil de famille des pupilles de l’État siège dans une formation spécialisée lorsqu’il exerce la mission définie à l’article L. 221-2-8.



« Dans cette formation, il désigne la famille agréée en vue de l’adoption susceptible d’accueillir un enfant dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale. Il exerce cette mission dans le seul intérêt de l’enfant, au regard de ses besoins, de sa situation et des capacités des personnes agréées à répondre à ces besoins.



« Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette formation spécialisée sont déterminées par décret en Conseil d’État. »



III. – L’article 348-7 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le tribunal peut également prononcer l’adoption simple de l’enfant confié depuis plus d’un an au service départemental de l’aide sociale à l’enfance pour garantir sa santé, sa sécurité ou sa moralité, les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social, en cas de refus abusif des parents de consentir à l’adoption, lorsque ceux-ci présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale. »



IV (nouveau). – Les II et III du présent article entrent en vigueur le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.


TITRE II

FAVORISER ET SÉCURISER L’ACCUEIL À DIMENSION FAMILIALE


Chapitre Ier

Favoriser le recours aux tiers dignes de confiance et à l’accueil durable et bénévole


Article 3

I. – L’article 375-3 du code civil est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le mineur bénéficie d’une décision d’orientation prise en application de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, le juge examine prioritairement, avant de le confier au service départemental de l’aide sociale à l’enfance, la possibilité de le confier à un établissement ou à un service médico-social correspondant à cette orientation, lorsque cette solution est conforme à son intérêt et à ses besoins. » ;

2° Le septième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le rapport d’évaluation transmis au juge des enfants expose l’ensemble des démarches accomplies et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles aucun membre de l’entourage de l’enfant n’a pu être proposé pour l’accueillir. Lorsque la décision de confier l’enfant en application des 3° à 5° du présent article a été prise en urgence, cette évaluation est effectuée dans un délai de trois mois à compter de la décision de placement. » ;

3° (Supprimé)

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 221-2-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le président du conseil départemental verse au tiers une indemnité d’entretien, d’éducation et de conduite dans des conditions déterminées par décret.

« Lorsqu’un enfant est confié à un tiers en application du présent article, il est accueilli avec ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. » ;



2° Après l’article L. 228-3, il est inséré un article L. 228-3-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 228-3-1. – L’indemnité d’entretien, d’éducation et de conduite prévue à l’article L. 221-2-1 est à la charge du département qui a confié l’enfant à un tiers en application du même article L. 221-2-1. »



III. – (Non modifié) L’accroissement de charges résultant du II du présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions prévues à l’article L. 1614-1-1 du code général des collectivités territoriales.


Article 3 bis

L’article L. 221-2-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le tiers auquel l’enfant est confié réside hors du département qui assure la prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, une convention, signée entre les présidents des conseils départementaux concernés, peut déterminer que l’information, l’accompagnement et le contrôle du tiers sont effectués, par dérogation au cinquième alinéa, par le service de l’aide sociale à l’enfance relevant du département de résidence du tiers. Cette convention définit les modalités de financement de ces missions. Le service départemental de l’aide sociale à l’enfance responsable de la prise en charge est tenu informé des contrôles réalisés auprès du tiers. »


Chapitre II

Réformer la réglementation relative aux assistants familiaux pour favoriser et élargir le recrutement


Article 4

I. – L’article L. 2112-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le président du conseil départemental peut confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département, auquel cas il demande l’avis du service de protection maternelle et infantile. Ce service comprend des professionnels qualifiés dans le champ de la protection de l’enfance et du secteur médico-social disposant des compétences nécessaires à l’évaluation des conditions d’agrément, notamment celles définies par le référentiel mentionné à l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 421-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de façon permanente » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« L’accueil peut être :

« 1° Permanent et continu :

« a) S’il est à la charge principale de l’assistant familial, pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d’accueil en internat scolaire, dans un établissement ou un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1, dans un établissement à caractère médical, psychologique et social ou dans un établissement de formation professionnelle ;



« b) S’il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l’enfant n’est pas confié les samedis et les dimanches ;



« 2° Permanent et intermittent, si sa durée est inférieure aux durées mentionnées au 1° du présent article ou s’il n’est pas à la charge principale de l’assistant familial ;



« 3° Un accueil relais, s’il est complémentaire à un accueil principal ; un décret détermine les durées maximales de l’accueil relais selon que celui-ci est organisé dans le but de permettre à l’assistant familial assurant l’accueil principal de bénéficier du repos mensuel mentionné à l’article L. 423-33-1 ou de bénéficier de ses congés. » ;



c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« Un agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité d’assistant familial salarié d’une personne morale de droit public ou de droit privé, dans les conditions prévues à l’article L. 123-7 du code général de la fonction publique.



« Les conditions de cumul de l’activité d’assistant familial avec une autre activité professionnelle exercée en tant qu’agent public ou que salarié de droit privé sont définies par décret en Conseil d’État. » ;



2° L’article L. 421-3 est ainsi modifié :



a) Au troisième alinéa, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « d’assistant maternel » et les mots : « ou d’un assistant familial » sont supprimés ;



b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Au cours de la procédure d’instruction de la demande d’agrément d’assistant familial, le président du conseil départemental peut solliciter l’avis d’un assistant familial disposant d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans et titulaire d’un des diplômes prévus par voie réglementaire. » ;



b bis) À la dernière phrase du cinquième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième » ;



c) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Pour l’exercice de la profession d’assistant familial, les conditions d’accueil mentionnées au sixième alinéa du présent article incluent des exigences tenant aux caractéristiques du logement, adaptées aux besoins spécifiques des enfants et des jeunes majeurs susceptibles d’être accueillis. Si des adaptations du logement sont nécessaires et que les autres conditions sont remplies, le président du conseil départemental peut délivrer l’agrément en subordonnant sa prise d’effet à la réalisation de ces adaptations. Il détermine le délai dans lequel ces adaptations sont mises en œuvre et assure le contrôle de leur réalisation au plus tard avant l’accueil du premier enfant dans le logement. Le président du conseil départemental peut également délivrer un agrément restreint à l’accueil des enfants et des jeunes majeurs dont les besoins correspondent aux exigences satisfaites par le logement. » ;



d) Le sixième alinéa est ainsi modifié :



– à la troisième phrase, les mots : « l’un des majeurs concernés » sont remplacés par les mots : « l’une des personnes majeures vivant au domicile du demandeur lorsque ce domicile est le lieu d’exercice de sa profession, à l’exception des majeurs accueillis en application d’une mesure d’aide sociale à l’enfance, » et, après le mot : « condamnation », sont insérés les mots : « , inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, » ;



– la même troisième phrase est complétée par les mots : « , pour une infraction prévue à l’article 225-2 du même code, lorsqu’elle est commise pour l’un des motifs mentionnés à l’article 225-1 dudit code tenant à l’origine, à l’appartenance ou à la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, au sexe, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre, ou pour une infraction prévue à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lorsque la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence est commise pour l’un de ces mêmes motifs » ;



– à la dernière phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou pour une infraction prévue aux articles 225-1 et 225-2 du code pénal ou au huitième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » et, après le mot : « infantile », sont insérés les mots : « , pour la profession d’assistant maternel, et au président du conseil départemental, pour la profession d’assistant familial, » ;



e) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :



« L’assistant familial agréé fait l’objet au moins tous les trois ans, y compris lorsque la formation mentionnée au second alinéa de l’article L. 421-15 du présent code est sanctionnée par l’obtention d’une qualification, d’un contrôle périodique portant sur le maintien des conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et des jeunes majeurs accueillis.



« Les assistants familiaux sont informés, à la suite de l’agrément qui leur est accordé en application du présent article, de l’objet et des modalités des contrôles qui sont conduits en application du même article. Ces contrôles peuvent être annoncés préalablement à l’assistant familial ou réalisés de manière inopinée.



« Lorsque les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, l’assistant familial est informé du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances auxquelles il convient de remédier ainsi que de la possibilité de présenter ses observations. Il est également avisé des sanctions dont il peut faire l’objet, au terme de la procédure prévue à l’article L. 421-6.



« Lorsque l’assistant familial a refusé, sans motif légitime, d’autoriser les agents habilités par le président du conseil départemental à pénétrer dans son domicile aux fins de réaliser le contrôle mentionné au dixième alinéa du présent article, il est informé qu’en cas de second refus, sans motif légitime, le président du conseil départemental peut engager la procédure de suspension ou de retrait de l’agrément dans les conditions prévues à l’article L. 421-6.



« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation de ces contrôles. » ;



3° Après le même article L. 421-3, il est inséré un article L. 421-3-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 421-3-1. – Le président du conseil départemental peut, dans les conditions prévues à l’article L. 421-3, délivrer un agrément d’assistant familial autorisant exclusivement la réalisation d’accueils relais. Celui-ci ne permet pas d’assurer les accueils urgents et de courte durée prévus à l’article L. 423-30-1. Sa durée ainsi que les modalités de son renouvellement sont définies par décret.



« L’accueil relais est organisé en lien avec l’accueil principal de l’enfant. Il est précédé d’un temps d’adaptation progressive associant l’enfant, l’assistant familial assurant l’accueil principal et l’assistant familial chargé de l’accueil relais.



« Pour un même enfant, l’accueil relais est prioritairement assuré par le même assistant familial.



« L’assistant familial autorisé à exercer exclusivement en accueil relais bénéficie du stage préparatoire préalable à l’accueil du premier enfant mentionné au premier alinéa de l’article L. 421-15. Par dérogation au second alinéa du même article L. 421-15, il doit suivre une formation adaptée aux besoins éducatifs, affectifs et sociaux spécifiques des enfants accueillis, dont la durée, le contenu, le délai dans lequel celle-ci doit être réalisée et les conditions d’organisation et de validation sont déterminés par décret.



« Le titulaire de l’agrément mentionné au premier alinéa peut, s’il satisfait aux obligations de formation prévues au second alinéa dudit article L. 421-15, solliciter auprès du président du conseil départemental le bénéfice de l’agrément prévu à l’article L. 421-3.



« L’assistant familial titulaire de l’agrément prévu au même article L. 421-3 est autorisé à réaliser des accueils relais, dans la limite du nombre de places mentionné dans son agrément et dans les conditions prévues à l’article L. 421-16. Cette autorisation s’exerce dans le cadre des modalités spécifiques aux accueils relais prévues par décret. » ;



4° Le troisième alinéa de l’article L. 421-16 est ainsi rédigé :



« Le contrat précise également si l’accueil du mineur est un accueil continu, un accueil intermittent ou un accueil relais. » ;



4° bis L’article L. 421-17-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« L’assistant familial est pleinement intégré dans les équipes éducatives et constitue, avec le professionnel référent désigné par l’employeur et exerçant des missions éducatives, un binôme de référence contribuant au suivi éducatif de l’enfant accueilli, à la mise en œuvre du projet pour l’enfant mentionné au premier alinéa du présent article, au soutien professionnel de l’assistant familial ainsi qu’à toute mission concourant à la protection et au développement de l’enfant. » ;



4° ter L’article L. 422-5-1 est ainsi modifié :



a) À la fin du premier alinéa, les mots : « dans la limite de trois ans, afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu’il accueille » sont remplacés par les mots : « afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu’il accueille et à l’exclusion de tout nouvel accueil » ;



b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « est délivrée pour un an » sont remplacés par les mots : « peut être délivrée pour une durée allant jusqu’à trois ans » ;



5° L’article L. 423-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation aux premier et avant-dernier alinéas du présent article, pour les accueils relais, la rémunération de l’assistant familial ne peut être inférieure à un montant mensuel minimal garanti, déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sans préjudice des indemnités et des fournitures remises pour l’entretien des enfants. Sous réserve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et des fournitures remises pour l’entretien des enfants, les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance. » ;



6° Au premier alinéa de l’article L. 423-33-1, les mots : « peut prévoir » sont remplacés par le mot : « prévoit, sous réserve d’une solution d’accueil de l’enfant dont il assure l’accueil principal, notamment un accueil relais prévu à l’article L. 421-3-1, ».


Article 4 bis A

L’article L. 421-15 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les formations mentionnées au présent article permettent à l’assistant familial d’acquérir les compétences nécessaires à la prise en charge des enfants accueillis, comprenant notamment le repérage et la prévention des violences sexuelles et sexistes, la compréhension des mécanismes d’emprise et des violences intrafamiliales ainsi que la prise en charge des enfants en situation de double vulnérabilité en raison de leur handicap. »


Article 4 bis BA (nouveau)

Après le 5° ter de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 5° quater ainsi rédigé :

« 5° quater Veiller, en lien avec l’agence régionale de santé et les acteurs sanitaires compétents, à la mise à disposition des professionnels concourant aux missions de protection de l’enfance de protocoles de suivi spécifiques pour l’accompagnement des mineurs victimes de violences, notamment de violences sexuelles. Ces protocoles précisent notamment les modalités de repérage, d’orientation, de prise en charge et de coordination avec les professionnels de santé et les structures spécialisées ; ».


Article 4 bis B

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après l’article L. 421-3, il est inséré un article L. 421-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-3-3. – Le président du conseil départemental organise un dispositif d’accueil relais, dans les conditions prévues aux articles L. 421-2, L. 421-3 et L. 421-3-1, permettant aux assistants familiaux titulaires de l’agrément prévu à l’article L. 421-3 et accueillant un enfant en accueil permanent de bénéficier effectivement du repos mensuel mentionné au premier alinéa de l’article L. 423-33-1, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement éducatif de l’enfant.

« Dans les territoires caractérisés par des contraintes géographiques particulières, les modalités d’organisation des accueils relais tiennent compte des difficultés d’accès aux services et de l’isolement des assistants familiaux.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » ;

2° (Supprimé)


Article 4 bis

Après l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 421-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-3-2. – Pour les assistants familiaux, la procédure d’agrément prévue à l’article L. 421-3 distingue, sur la base du référentiel mentionné à l’article L. 421-3, les conditions matérielles d’accueil et de sécurité des compétences et des aptitudes, notamment éducatives, relationnelles et professionnelles, des candidats, afin de garantir une appréciation globale de leur capacité à accueillir durablement un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance. Les conditions matérielles d’accueil et de sécurité sont contrôlées à l’issue de l’évaluation des compétences et des aptitudes des candidats.

« Le référentiel mentionné au même article L. 421-3 fait l’objet d’une révision à une fréquence déterminée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et de la santé.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »


TITRE III

SÉCURISER LES MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES ENFANTS


Chapitre Ier

Étendre et améliorer le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires des personnes accueillant un enfant à leur domicile ainsi que des membres de leur foyer


Article 5

I A. – (Non modifié) Toute personne qui exerce, à titre professionnel ou bénévole, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, une activité, une mission ou une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance, d’encadrement, d’accueil, de garde ou d’accompagnement auprès d’un ou de plusieurs mineurs ou majeurs vulnérables fait l’objet d’un contrôle de son honorabilité.

I B. – (Non modifié) Le contrôle de l’honorabilité prévu au I A consiste à vérifier l’absence de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C, l’absence d’interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même I C ainsi que l’absence de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions prévues :

1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 221-6 à 221-6-2 ;

2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception des articles 222-19 à 222-20-2 ;

3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II et à l’article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227-23 dudit code ;

4° Au titre Ier du livre III du même code ;

5° À la section 2 du chapitre II du titre II du même livre III ;

6° Au titre Ier du livre IV du même code ;

7° Au titre II du même livre IV.



Est aussi vérifiée l’absence de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :



a) Aux articles 221-6 à 221-6-2 et 222-19 à 222-20-2 du code pénal ;



b) Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;



c) Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV dudit code ;



d) À la section 1 du chapitre III du même titre III ;



e) À la section 2 du chapitre IV dudit titre III ;



f) Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code ;



g) À l’article L. 3421-4 du code de la santé publique.



I C. – (Non modifié) Le contrôle de l’honorabilité est assuré par la consultation :



1° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale ;



2° Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706-53-7 du même code ;



3° Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706-25-9 du même code ;



4° Des traitements de données recensant les interdictions temporaires d’exercice et les sanctions prononcées en application des articles L. 227-10 et L. 227-15 du code de l’action sociale et des familles, du dernier alinéa de l’article L. 911-5, du I de l’article L. 911-5-3 et des articles L. 911-10 et L. 914-7 du code de l’éducation et de l’article L. 212-13 du code du sport.



I D. – L’administration chargée du contrôle de l’honorabilité délivre une attestation à la personne qui ne fait l’objet d’aucune mise en examen ou condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C du présent article, ni d’aucune interdiction temporaire d’exercice ou sanction mentionnées au 4° du même I C, ni d’aucune condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au I B. Cette attestation est délivrée au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706-25-13, 706-53-11 et 777-3 du code de procédure pénale, la consultation des fichiers mentionnés aux 1° à 4° du I C du présent article, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.



I E. – (Non modifié) L’autorité délivrant l’agrément, l’employeur, le directeur, le gestionnaire ou le responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables, la plateforme de mise en relation ou, le cas échéant, l’autorité administrative compétente s’assure de l’absence d’incapacité confirmée ou temporaire :



1° Soit en exigeant de la personne la communication de l’attestation prévue au I D ;



2° Soit en interrogeant directement l’administration chargée du contrôle de l’honorabilité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.



Le fait, pour tout employeur, directeur, gestionnaire ou responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables, de ne pas s’assurer de la réalisation du contrôle de l’honorabilité en application du présent I E est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.



I F. – (Non modifié) Le contrôle de l’honorabilité prévu au I A est effectué avant le début de l’exercice d’une activité, d’une mission ou d’une fonction mentionnée au même I A, puis à échéances régulières, sans préjudice des informations relatives aux mises en examen et aux condamnations prononcées par les juridictions pénales transmises par le ministère public en application de l’article 11-4 du code de procédure pénale.



I G. – (Non modifié) Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle une condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au I B du présent article, la personne fait l’objet d’une incapacité confirmée d’exercice.



Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle une mise en examen ou une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C ou une interdiction temporaire d’exercice préexistante recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même I C, la personne concernée fait l’objet d’une incapacité d’exercice temporaire.



En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I A, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent I G, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.



Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132-21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du 3° du I C du présent article.



Par dérogation à l’article 133-16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.



I. – (Non modifié) Le code civil est ainsi modifié :



1° A Le quatrième alinéa de l’article 375-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avocat ou l’administrateur ad hoc désigné en application du présent alinéa est soumis au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. » ;



1° Après le septième alinéa de l’article 375-3, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :



« Avant tout placement chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance ou avant le renouvellement de cette mesure, le juge des enfants procède au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. Sont soumises à ce contrôle la personne à laquelle l’enfant est confié ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile.



« Le juge des enfants informe la personne à laquelle il envisage de confier le mineur qu’il va procéder à ces contrôles de l’honorabilité, dont le résultat est versé au dossier d’assistance éducative. La personne envisagée pour accueillir le mineur peut demander à avoir accès aux pièces de procédure qui la concernent.



« À l’issue de ces contrôles de l’honorabilité, le juge des enfants verse au dossier l’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire ainsi que tout élément apparaissant aux fichiers mentionnés aux 2° à 4° du I C du même article 5. Le juge des enfants prend ces éléments en considération pour fonder sa décision de placement.



« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des huitième à dixième alinéas du présent article. » ;



2° Le deuxième alinéa de l’article 375-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant tout placement chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance ou avant le renouvellement de cette mesure, le procureur de la République procède aux vérifications prévues aux huitième à dixième alinéas de l’article 375-3. »



II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° A et 1° B (Supprimés)



1° Le 1° de l’article 706-25-9 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353-1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ;



2° L’article 706-53-7 est ainsi modifié :



a) Le 1° est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353-1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ;



b) Le 3° est complété par un c ainsi rédigé :



« c) De toute activité, mission ou fonction concernée par le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants ; »



c) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :



« 3° bis Aux ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique pour le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191-1 du même code ; »



3° Le deuxième alinéa de l’article 774 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales » ;



4° L’article 776 est ainsi modifié :



a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :



« 8° Aux autorités judiciaires pour le besoin des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353-1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant. » ;



b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « seules nécessités liées au recrutement d’une personne » sont remplacés par les mots : « nécessités liées au recrutement d’une personne et au contrôle régulier de sa situation lors de l’exercice de ses fonctions ».



III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :



1° L’article L. 221-2-1 est ainsi modifié :



a) Au début, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :



« Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur un autre fondement que l’assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole.



« Au préalable, il soumet ce tiers ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. Il ne peut être procédé au placement si ce contrôle révèle que ce tiers ou l’une de ces personnes fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire.



« Le tiers auquel l’enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile.



« Le contrôle de l’honorabilité prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application du sixième alinéa du présent article. » ;



b) La première phrase est supprimée ;



2° Après l’article L. 221-3, il est inséré un article L. 221-3-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 221-3-1. – Lorsqu’une autorité centrale sollicite le service de l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article 33 de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à la Haye le 19 octobre 1996, en vue d’une décision judiciaire de recueil légal dénommée “kafala”, le président du conseil départemental soumet le tiers accueillant l’enfant ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants.



« Il ne peut être procédé au placement si ce contrôle révèle que ce tiers ou l’une de ces personnes fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire.



« Le tiers auquel l’enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile.



« Le contrôle de l’honorabilité prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application du troisième alinéa du présent article. » ;



3° L’article L. 225-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :



« Avant de délivrer l’agrément, le président du conseil départemental soumet la personne candidate à l’adoption ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. L’agrément ne peut être délivré si ce contrôle révèle que la personne candidate à l’adoption ou l’une des personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire.



« La personne agréée en application du présent article est tenue de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile.



« Le contrôle de l’honorabilité prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque la personne agréée déclare un changement dans la composition de son foyer en application de l’avant-dernier alinéa. » ;



3° bis L’article L. 227-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Toute personne qui organise un accueil de mineurs défini au présent chapitre ou qui y participe, à titre bénévole ou professionnel, de manière permanente ou occasionnelle, est soumise au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. Ce contrôle de l’honorabilité est assuré selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Il garantit que l’intéressé ne fait pas l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application des articles L. 227-10 ou L. 227-15 du présent code, du dernier alinéa de l’article L. 911-5, du I de l’article L. 911-5-3 et des articles L. 911-10 et L. 914-7 du code de l’éducation ou de l’article L. 212-13 du code du sport. » ;



3° ter L’article L. 227-4 est ainsi modifié :



a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « ou des loisirs » sont remplacés par les mots : « des loisirs, ou sur le temps périscolaire défini à l’article L. 551-1 A du même code » ;



b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsqu’un séjour de vacances dans une famille est organisé dans le cadre des accueils de mineurs définis au présent article, le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 227-1 s’applique à toute personne âgée de plus de treize ans résidant au domicile de la personne physique organisant le séjour ou de la famille accueillant le séjour lorsque celui-ci est organisé par une personne morale. » ;



c) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l’article L. 113-1 du code de l’éducation, qui bénéficient hors du domicile parental d’un accueil collectif sur le temps périscolaire défini à l’article L. 551-1 A du même code, entrant dans une des catégories déterminées par décret en Conseil d’État, est confiée au représentant de l’État dans le département. Ce décret définit pour chaque catégorie d’accueil la réglementation qui lui est applicable. » ;



3° quater (nouveau) Après le même article L. 227-4, il est inséré un article L. 227-4-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 227-4-1. – Les personnes morales organisant un accueil en application de l’article L. 227-4 transmettent au représentant de l’État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre des personnes qu’elles emploient lorsque ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des mineurs.



« Le représentant de l’État dans le département conserve ces informations pendant une durée de dix ans. Elles sont consultées, lors de chaque recrutement, par les personnes morales organisant l’accueil en application du même article L. 227-4, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l’État tout au long de l’exercice des fonctions de ces salariés.



« Les salariés mentionnés au deuxième alinéa du présent article ont accès aux informations les concernant.



« Les personnes morales organisant l’accueil en application de l’article L. 227-4 ont accès aux sanctions prononcées contre toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel dans un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou dans tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, lorsque ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des mineurs.



« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;



4° Au premier alinéa de l’article L. 227-10, les mots : « , ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212-13 du code du sport » sont supprimés.



IV. – (Non modifié) Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :



1° Après le mot : « malgré », la fin de l’article L. 135-2 est ainsi rédigée : « une incapacité définitive ou temporaire définie à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. » ;



2° L’article L. 133-6 est ainsi modifié :



a) Les I et II sont ainsi rédigés :



« I. – Sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants :



« 1° Les personnes qui exploitent ou dirigent l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ou aux 1° et 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail ;



« 2° Les personnes qui interviennent ou exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, dans l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil mentionnés au 1° du présent article ;



« 3° Les personnes qui exercent en qualité de salarié d’un particulier employeur, au sens de l’article L. 7221-1 du code du travail, ou en toute autre qualité une activité mentionnée à l’article 5 de la loi n°       du       précitée entrant dans le champ des services à la personne prévu à l’article L. 7231-1 du code du travail, y compris les activités de soutien scolaire ou de cours à domicile, même lorsqu’elles sont organisées à distance ou de manière dématérialisée ;



« 4° Les personnes agréées au titre du présent code ;



« 5° Les salariés ou les travailleurs indépendants mis en relation par une plateforme au moyen d’un service fourni à distance par voie électronique avec des particuliers employeurs ou des clients en vue de la réalisation d’activités mentionnées au I A de l’article 5 de la loi n°       du       précitée.



« II. – Le contrôle de l’honorabilité mentionné au I du présent article est assuré selon les modalités définies aux I C à I F de l’article 5 de la loi n°       du       précitée. » ;



b) (Supprimé)



c) Le III est abrogé ;



3° Après le même article L. 133-6, sont insérés des articles L. 133-6-1 et L. 133-6-2 ainsi rédigés :



« Art. L. 133-6-1. – I. – (Supprimé)



« II. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133-6 révèle que l’une des personnes mentionnées au I du même article L. 133-6 a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au I B de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants, l’employeur constate l’existence d’une incapacité confirmée et met fin à la relation de travail ou à l’agrément.



« A. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par le code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234-1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.



« L’article L. 1234-9 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A.



« B. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un salarié non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243-1 et L. 1251-26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée, au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du contrat.



« Par dérogation aux articles L. 1243-4 et L. 1243-8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133-6 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité.



« Par dérogation à l’article L. 1251-26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133-6 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.



« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251-58-1 du code du travail en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133-6 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234-9 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.



« C. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un agent public, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration ou une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou il remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration au sein de l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée.



« D. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne une personne agréée, son agrément est retiré dans les conditions prévues par le présent code pour la profession concernée.



« III. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133-6 révèle que l’une des personnes mentionnées au I du même article L. 133-6 a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C de l’article 5 de la loi n°       du       précitée, l’autorité administrative compétente qui estime que le maintien de l’intéressé en fonction ou son activité présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des personnes vulnérables avec lesquels il est en contact prononce à son encontre, par arrêté motivé, une interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité soumise au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133-6 du présent code, au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. Le caractère grave du risque est apprécié notamment au regard de la nature de l’infraction et des fonctions que l’intéressé exerce ou demande à exercer.



« Par dérogation au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou la personne agréée à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou pour la sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs vulnérables auprès desquels l’intéressé intervient. Cette décision est spécialement motivée.



« L’arrêté est prononcé à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.



« Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai.



« IV. – L’interdiction temporaire d’exercice prononcée en application du III emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail, la mise en disponibilité ou la suspension de l’agrément de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction.



« Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application du II.



« Art. L. 133-6-2. – Le III de l’article L. 133-6-1 est également applicable à toute autre personne mentionnée à l’article L. 133-6 dont le contrôle de l’honorabilité révèle qu’elle fait l’objet d’une incapacité temporaire définie à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants.



« L’autorité administrative compétente notifie sans délai à la personne, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de ses fonctions soumises aux incapacités prévues au I de l’article L. 133-6 du présent code. »



IV bis. – (Non modifié) La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :



1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 4132-1-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 4132-1-2. – Avant leur recrutement, puis à échéances régulières, les personnes appelées à exercer en qualité de militaires des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153-3 du présent code ainsi qu’aux articles L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401-5 et 911-5 du code de l’éducation et L. 1191-1 du code de la santé publique font l’objet du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants.



« Le contrôle de l’honorabilité mentionné au premier alinéa du présent article est assuré selon les modalités définies aux I C à I F de l’article 5 de la loi n°       du       précitée. » ;



2° Après l’article L. 4138-2, il est inséré un article L. 4138-2-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 4138-2-1. – Lorsqu’un militaire est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153-3 du présent code ainsi qu’aux articles L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401-5 et 911-5 du code de l’éducation et L. 1191-1 du code de la santé publique, l’autorité compétente procède au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5.



« Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle qu’un militaire qui exerce des fonctions permanentes au sein des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article fait l’objet d’une incapacité confirmée, il est mis fin à ses fonctions dans les meilleurs délais. Lorsque ce contrôle révèle une incapacité temporaire, le militaire est immédiatement suspendu de ses fonctions. Durant la période de suspension, le militaire peut conserver sa rémunération.



« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. » ;



3° L’article L. 4153-3 est ainsi rédigé :



« Art. L. 4153-3. – Les personnes qui dirigent un établissement d’enseignement technique et préparatoire militaire, qui y interviennent ou qui participent à une activité organisée en lien avec celui-ci, à titre professionnel ou associatif, font l’objet du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Les articles L. 401-5, L. 911-5 à L. 911-5-4 et L. 911-10 à L. 911-12 du code de l’éducation sont applicables à ces établissements et aux personnes appelées à y exercer ou y exerçant des fonctions permanentes ou occasionnelles. Dans ce cas, l’autorité compétente de l’État exerce les attributions mentionnées au I de l’article L. 911-5-1 et au premier alinéa de l’article L. 911-10 du même code. » ;



4° Le chapitre III du titre V du livre Ier est complété par un article L. 4153-4 ainsi rédigé :



« Art. L. 4153-4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire. » ;



5° Après l’article L. 4211-2, il est inséré un article L. 4211-2-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 4211-2-1. – Avant toute admission dans la réserve, il est procédé au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. Nul ne peut être admis dans la réserve pour exercer des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153-3 du présent code ainsi qu’aux articles L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401-5 et 911-5 du code de l’éducation et L. 1191-1 du code la santé publique si ce contrôle de l’honorabilité révèle une incapacité confirmée ou temporaire.



« Lorsqu’un réserviste est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles dans des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, l’autorité compétente procède préalablement au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       précitée selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5.



« Lorsqu’un réserviste exerce des fonctions permanentes dans ces établissements, l’autorité compétente procède préalablement au contrôle de l’honorabilité prévu audit article 5 selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Lorsque ce contrôle révèle une incapacité confirmée ou temporaire, le réserviste cesse immédiatement d’exercer ces fonctions.



« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. »



V. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :



1° Le titre préliminaire du livre IV de la deuxième partie est complété par des articles L. 401-5 et L. 401-6 ainsi rédigés :



« Art. L. 401-5. – Toute personne qui intervient dans un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou dans un établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou qui participe à une activité organisée en lien avec celui-ci, à titre professionnel ou associatif, y compris pour encadrer les sorties et les voyages scolaires, est préalablement soumise au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Lorsque ce contrôle révèle une incapacité confirmée ou temporaire, le responsable de l’établissement lui interdit d’y intervenir ou de participer à une activité organisée en lien avec celui-ci.



« Le présent article est également applicable aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti durant un stage ou une période de formation en milieu professionnel.



« Le présent article n’est pas applicable au personnel des établissements.



« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.



« Art. L. 401-6. – (Supprimé) » ;



1° bis A Au chapitre V du titre II du même livre IV, il est inséré un article L. 425-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 425-1. – Pour ce qui concerne les établissements et le personnel relevant de son autorité, le ministre chargé de la défense est compétent pour appliquer l’article L. 911-5-1. » ;



1° bis (Supprimé)



2° L’article L. 911-5 est ainsi rédigé :



« Art. L. 911-5. – Les personnes qui dirigent un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou un établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ainsi que les personnes qui y sont employées, à quelque titre que ce soit, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Ce contrôle garantit que l’intéressé ne fait pas l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application des articles L. 227-10 ou L. 227-15 du présent code, du troisième alinéa de l’article L. 911-5, du I de l’article L. 911-5-3 et des articles L. 911-10 et L. 914-7 du code de l’éducation ou de l’article L. 212-13 du code du sport. Il ne peut être procédé à leur recrutement lorsque ce contrôle révèle une incapacité d’exercice.



« Entraîne également une incapacité d’exercice pour les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article le fait d’avoir été privées par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l’article 131-26 du code pénal, d’avoir été déchues de l’autorité parentale ou d’avoir été condamnées, par le juge pénal, à une interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.



« Entraîne également une incapacité d’exercice pour les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ayant déjà exercé dans un établissement mentionné au même premier alinéa le fait d’avoir été révoquées, mises à la retraite d’office ou licenciées en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs. » ;



3° L’article L. 911-5-1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 911-5-1. – I. – Les personnes faisant l’objet d’une incapacité temporaire peuvent, par décision du ministre chargé de l’éducation, en être relevées selon une procédure prévue par décret en Conseil d’État.



« Lorsque l’incapacité résulte d’une mesure administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice justifiée par des faits contraires à la probité ou aux mœurs ou par une atteinte à l’intégrité physique ou psychique des élèves, le relèvement ne peut intervenir qu’après la réalisation d’une expertise psychiatrique attestant de l’absence de dangerosité de l’intéressé ainsi que de l’absence de risque de récidive.



« II. – Les demandes en relèvement formées en application du I ne peuvent être présentées qu’après l’expiration d’un délai à compter de la notification de la sanction disciplinaire devenue définitive.



« Ce délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaire.



« Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion définitive.



« Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu’après l’expiration d’un délai égal au premier délai exigé.



« III. – Si l’intéressé peut établir qu’il a été sanctionné en raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées à la suite d’un arrêt de révision, la nécessité d’un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée. En revanche, si la demande est rejetée, les délais nécessaires aux demandes subséquentes sont applicables. » ;



4° Après le même article L. 911-5-1, sont insérés des articles L. 911-5-2 à L. 911-5-7 ainsi rédigés :



« Art. L. 911-5-2. – I. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 911-5 révèle que l’une des personnes mentionnées au même article L. 911-5 a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au I B de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur constate l’existence d’une incapacité confirmée et procède au reclassement de l’intéressé ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :



« 1° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un agent contractuel de droit public ou un maître contractuel des établissements d’enseignement privés, il est procédé, selon le cas, à la radiation des cadres ou à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;



« 2° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui-ci est remis à la disposition de son administration d’origine, à qui il appartient de tirer les conséquences de l’incapacité en procédant, le cas échéant, à la radiation des cadres de l’intéressé ;



« 3° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, cette incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par le code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234-1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. L’article L. 1234-9 dudit code n’est pas applicable ;



« 4° Si l’incapacité concerne un maître agréé des établissements d’enseignement privés, il est procédé au retrait de son agrément et l’employeur engage une procédure de licenciement dans les conditions prévues au 3° du I du présent article ;



« 5° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée déterminée, en contrat de mission ou en contrat de mise à disposition, l’employeur met fin à ce contrat avant son échéance, sans préjudice des articles L. 1243-1 et L. 1251-26 du code du travail. Par dérogation aux articles L. 1243-4 et L. 1243-8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.



« Par dérogation à l’article L. 1251-26 dudit code, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission, elle n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. Lorsque l’entreprise de travail temporaire ne peut pas proposer une nouvelle mission à un salarié lié par un contrat mentionné à l’article L. 1251-58-1 du même code, elle peut engager une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234-9 du même code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.



« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1°, 2° et 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions intervient.



« Art. L. 911-5-3. – I. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 911-5 révèle que l’une des personnes mentionnées au même article L. 911-5 a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur constate l’existence d’une incapacité temporaire et procède au reclassement de l’intéressé ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :



« 1° Si l’incapacité temporaire concerne un fonctionnaire en activité, un maître contractuel des établissements d’enseignement privés ou un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient après celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension de ses fonctions, pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;



« 2° Si l’incapacité temporaire concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui-ci est remis à la disposition de son administration d’origine, à qui il appartient, le cas échéant, de tirer les conséquences des motifs ayant justifié l’incapacité ;



« 3° Si l’incapacité temporaire concerne un agent contractuel de droit public en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;



« 4° Si l’incapacité temporaire concerne un maître agréé de l’enseignement privé, il est procédé à la suspension de son agrément ainsi qu’à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;



« 5° Si l’incapacité temporaire concerne un salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;



« 6° Si l’incapacité temporaire concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, l’employeur met fin à ce contrat avant son échéance, sans préjudice des articles L. 1243-1 et L. 1251-26 du code du travail. Par dérogation aux articles L. 1243-4 et L. 1243-8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.



« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1° à 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la suspension ou, le cas échéant, la cessation définitive des fonctions intervient.



« Art. L. 911-5-4. – Il est créé un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation et recensant les mesures et les sanctions prévues aux articles L. 911-5-3 et L. 911-10.



« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les caractéristiques du traitement mentionné au premier alinéa du présent article.



« Art. L. 911-5-5 à L. 911-5-7. – (Supprimés) » ;



5° Le titre Ier du livre IX est ainsi modifié :



a) Le chapitre Ier est complété par des articles L. 911-10 à L. 911-12 ainsi rédigés :



« Art. L. 911-10. – L’autorité administrative compétente en matière d’éducation peut prononcer à l’encontre de toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel dans un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou dans tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, et dont la présence présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d’exercer soit une fonction particulière, soit toute fonction, ou d’intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces établissements ou pendant toute activité en lien avec ceux-ci.



« Par dérogation au premier alinéa, l’autorité administrative compétente peut autoriser la personne qui exerce une activité ou qui intervient dans un établissement scolaire, à titre professionnel ou bénévole, à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs qui fréquentent l’établissement. Cette décision est spécialement motivée.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.



« Art. L. 911-11. – I. – Par dérogation à l’article L. 533-5 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées en raison de faits de violences commis contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu’après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, si aucune autre sanction n’est intervenue pendant cette période.



« II. – Par dérogation à l’article L. 533-6 du code général de la fonction publique, les sanctions des deuxième ou troisième groupes prononcées en raison de faits de violences commis contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’une demande de suppression du dossier du fonctionnaire qu’après vingt ans de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire. Un refus peut être opposé à cette demande, même si aucune autre sanction n’a été prononcée pendant cette période.



« Les informations sur l’ensemble de ces sanctions font l’objet d’un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation nationale.



« Art. L. 911-12. – L’autorité disciplinaire qui prononce une sanction à l’encontre d’un membre du personnel d’un établissement d’enseignement scolaire du premier ou du second degré, public ou privé, est tenue d’en informer les parents d’élèves ou les représentants légaux des élèves sans délai lorsque cette sanction est motivée par des faits de violences contre des élèves. » ;



b) L’article L. 914-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le relèvement des interdictions mentionnées au deuxième alinéa du présent article peut être obtenu dans les conditions définies à l’article L. 911-5-1. » ;



c) Le chapitre IV est complété par des articles L. 914-7 et L. 914-8 ainsi rédigés :



« Art. L. 914-7. – Les établissements d’enseignement privés transmettent à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre de leurs employés qui n’ont pas la qualité d’agent public lorsqu’elles sont motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou par des atteintes à l’intégrité physique ou morale des élèves.



« Ces informations font l’objet d’un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation nationale et sont consultées, en particulier lors du recrutement, par les établissements d’enseignement privés et par les services compétents de l’État en matière d’éducation. Elles donnent lieu à la prise d’une mesure en application de l’article L. 911-10 lorsque les conditions prévues au même article L. 911-10 sont remplies.



« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.



« Art. L. 914-8. – La mise à pied conservatoire d’un membre du personnel de droit privé prononcée par le directeur d’un établissement d’enseignement privé est notifiée sans délai à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et au représentant de l’État dans le département lorsqu’elle est motivée par des faits de violence contre des élèves. »



V bis. – (Non modifié) Après l’article L. 810-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 810-1-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 810-1-1. – Les articles L. 401-5, L. 911-5 à L. 911-5-4, L. 911-10 à L. 911-12 et L. 914-6 à L. 914-8 du code de l’éducation sont applicables aux établissements et au personnel qui relèvent du ministère de l’agriculture.



« Dans ce cas, le ministre chargé de l’enseignement agricole est compétent pour appliquer l’article L. 911-5-1 du même code. »



VI. – Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IX ainsi rédigé :



« TITRE IX



« INCAPACITÉS



« Chapitre unique



« Art. L. 1191-1. – I. – Sont soumis à un contrôle de l’honorabilité :



« 1° Les professionnels de santé qui interviennent ou exercent une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans tout autre lieu où ils réalisent des soins, à quelque titre que ce soit, lorsque leur intervention ou leurs fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé ;



« 2° Les personnes faisant usage du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ou du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;



« 3° Les élèves et les étudiants des établissements préparant aux professions de santé régies par la quatrième partie du présent code.



« II. – Le contrôle de l’honorabilité mentionné au I du présent article consiste à vérifier l’absence de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 1° à 3° du I C de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants ainsi que l’absence de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au I B du même article 5, à l’exception des infractions prévues aux articles 221-6 à 221-6-2 et 222-19 à 222-20-2 du code pénal, ou au titre des infractions mentionnées au chapitre Ier du sous-titre II du titre Ier et à la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du même code pénal.



« Le contrôle de l’honorabilité est assuré selon les modalités définies aux I C à I F de l’article 5 de la loi n°       du       précitée.



« Pour les professionnels relevant d’un ordre professionnel, le contrôle est assuré par l’ordre professionnel compétent. Les agences régionales de santé sont compétentes pour les personnes ne relevant d’aucun ordre professionnel, sous réserve des compétences attribuées par la loi à une autre autorité. Un décret en Conseil d’État, pris après avis des ordres professionnels concernés, précise l’instance compétente, les modalités de coopération entre autorités et les catégories de personnes exerçant sous un régime particulier ou transitoire.



« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.



« Art. L. 1191-2. – I. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191-1 révèle qu’un salarié, un agent public ou un professionnel relevant de l’article L. 6152-1 a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au I B de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants, l’employeur, le responsable légal de l’établissement ou du lieu d’exercice ou, le cas échéant, l’autorité compétente constate l’existence d’une incapacité confirmée et met fin à la relation de travail.



« A. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, cette incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234-1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.



« L’article L. 1234-9 dudit code n’est pas applicable en cas de licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A.



« B. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un agent de droit privé non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243-1 et L. 1251-26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée ou au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du contrat.



« Par dérogation aux articles L. 1243-4 et L. 1243-8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191-1 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité.



« Par dérogation à l’article L. 1251-26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191-1 du présent code, elle n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.



« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission à un salarié lié par un contrat mentionné à l’article L. 1251-58-1 du code du travail en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191-1 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, cette incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234-9 du code du travail n’est pas applicable en cas de licenciement prononcé dans ces conditions.



« C. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un fonctionnaire en activité, un autre agent public ou une personne relevant de l’article L. 6152-1 du présent code, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration, engage une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration dans l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée.



« II. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191-1 révèle qu’un salarié, un agent public ou un professionnel relevant de l’article L. 6152-1 a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants ou d’une interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même I C, l’autorité compétente qui estime que son intervention ou l’exercice de fonctions au contact des usagers du système de santé présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale de ces derniers prononce à son encontre, par décision motivée, une interdiction de toute fonction ou de toute activité dans les lieux mentionnés à l’article L. 1191-1 du présent code, au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté.



« Par dérogation au premier alinéa du présent II, l’autorité compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou le professionnel relevant de l’article L. 6152-1 à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé auprès desquels il intervient. Cette décision est spécialement motivée.



« La décision d’interdiction temporaire est prise à l’expiration d’un délai d’un mois, après information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales. Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai.



« L’interdiction temporaire d’exercice emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail ou la mise en disponibilité de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction.



« III. – (Supprimé)



« Art. L. 1191-3. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191-1 d’une personne qui n’est ni un agent public, ni un professionnel relevant de l’article L. 6152-1, ni un élève ou un étudiant révèle :



« 1° Une condamnation définitive entraînant une incapacité confirmée, l’autorité compétente notifie à l’intéressé une interdiction d’exercer au contact des usagers du système de santé ;



« 2° Une mise en examen ou une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants ou une interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même I C, l’autorité compétente lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de son activité ou de ses fonctions soumises à l’incapacité. Lorsque l’intervention de la personne contrôlée présente un risque grave pour la santé ou pour la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé, l’autorité compétente peut prononcer à son encontre, par décision motivée, une interdiction temporaire d’exercer au contact des usagers du système de santé jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté.



« Cette décision d’interdiction temporaire est prise à l’expiration d’un délai d’un mois, après information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales.



« La suspension prend fin à la notification de la décision d’interdiction temporaire d’exercice ou à la réception de l’information selon laquelle l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire.



« Art. L. 1191-4. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer, à quelque titre que ce soit, l’une des activités mentionnées à l’article L. 1191-1 en méconnaissance d’une incapacité résultant du même article L. 1191-1 ou d’une interdiction d’exercice prononcée en application du II de l’article L. 1191-2 ou de l’article L. 1191-3.



« Art. L. 1191-5. – L’incapacité d’exercice prévue à l’article L. 1191-1 et les interdictions d’exercice prononcées en application du II de l’article L. 1191-2 ou de l’article L. 1191-3 s’appliquent sans préjudice des sanctions disciplinaires propres à chaque profession concernée.



« Art. L. 1191-6 et L. 1191-7. – (Supprimés) ».



VI bis. – (Non modifié) L’article L. 212-9 du code du sport est ainsi modifié :



1° Au début du premier alinéa du I, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants, » ;



2° À la fin du II, les mots : « ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions » sont remplacés par les mots : « , s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions ou d’une mesure d’interdiction d’exercer recensées dans l’un des fichiers mentionnés au 4° du I C de l’article 5 de la loi n°       du       précitée ».



VI ter. – (Non modifié) L’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les personnes qui exploitent ou dirigent l’un des lieux d’hébergement mentionnés au premier alinéa, qui y interviennent ou qui y exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. » ;



VI quater. – (Non modifié) Après le troisième alinéa de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les personnes qui exploitent ou dirigent une résidence hôtelière, qui y interviennent ou qui y exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. »



VI quinquies. – (Non modifié) Après le premier alinéa de l’article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les personnes qui exercent une fonction, permanente, temporaire ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, au sein des établissements et des services de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité mentionnés au présent article sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. »



VI sexies. – (Non modifié) Le code des transports est ainsi modifié :



1° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3111-10-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 3111-10-1. – Les personnes qui sont affectées à un service de transport scolaire organisé en application du présent chapitre ou qui accompagnent les élèves à bord de ce service ainsi que celles qui assurent le transport de substitution d’un élève en situation de handicap sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants.



« Ce contrôle est assuré par l’autorité organisatrice de la mobilité ou, lorsque le service est exécuté dans le cadre d’un contrat public, par le titulaire de ce contrat, sous le contrôle de l’autorité organisatrice.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;



2° L’article L. 5547-3 est complété par un III ainsi rédigé :



« III. – Les articles L. 401-5 et L. 401-6, L. 911-5 à L. 911-5-7, L. 911-10, L. 914-6 et L. 914-7 du code de l’éducation sont applicables aux formations scolaires conduisant à la délivrance d’un titre de formation professionnelle maritime mentionnées au I du présent article. »



VI septies. – (Non modifié) Après l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 612-20-1 A ainsi rédigé :



« Art. L. 612-20-1 A. – Lorsque son activité conduit le titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 611-20 à intervenir de façon permanente, occasionnelle ou habituelle dans un lieu accueillant des mineurs, il fait l’objet d’un contrôle de l’honorabilité mentionné à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. »



VI octies. – (Non modifié) Le livre Ier du code pénitentiaire est ainsi modifié :



1° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier est complétée par un article L. 113-14 ainsi rédigé :



« Art. L. 113-14. – Les personnels de l’administration pénitentiaire qui exercent des fonctions permanentes ou occasionnelles dans un établissement pénitentiaire pour mineurs ou un quartier pour mineurs sont soumis au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. » ;



2° Le titre II est complété par un article L. 120-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 120-2. – Les personnes physiques et les agents des personnes morales de droit public ou privé qui, en application d’une habilitation ou d’un agrément mentionné à l’article L. 120-1, interviennent de façon régulière auprès de mineurs détenus sont soumis au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. L’habilitation ou l’agrément ne peut être délivré ou est retiré si ce contrôle révèle une incapacité confirmée ou temporaire. »



VII. – (Non modifié) A. – Les I et II entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi, à l’exception du b du 2° du II.



B. – Les III et V du présent article ainsi que les III et IV de l’article L. 133-6-1 et l’article L. 133-6-2 du code de l’action sociale et des familles entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.



C. – Le b du 2° du II et le VI entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du vingt-quatrième mois suivant la publication de la présente loi.



D. – Les VI quinquies à VI octies entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.


Article 5 bis

(Supprimé)


Article 5 ter

Le code pénal est ainsi modifié :

1° (nouveau) La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II est ainsi modifiée :

a) L’article 221-9 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° L’interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. » ;

b) Il est ajouté un article 221-11-2 ainsi rédigé :

« Art. 221-11-2. – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux sections 1 et 1 bis du présent chapitre commise sur un mineur, la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 5° de l’article 221-9 est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. » ;

2° (nouveau) À la première phrase de l’article 222-48-4, après la première occurrence du mot : « prévue », sont insérés les mots : « aux paragraphes 1 et 2 de la section 1 et » ;

3° (Supprimé)


Article 5 quater

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) L’article 706-47-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– après le mot : « informe », sont insérés les mots : « sans délai » ;

– les mots : « d’une condamnation, même non définitive, pour » sont remplacés par les mots : « des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même I ainsi que des décisions de placement sous contrôle judiciaire assorti de l’obligation prévue au 12° bis de l’article 138 lorsque ces décisions concernent » ;

– le mot : « , prononcée » est remplacé par les mots : « et qu’elles sont prises » ;

– sont ajoutés les mots : « , hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire » ;

b) Le deuxième alinéa du même I est ainsi rédigé :



« Il informe également sans délai par écrit, dans les mêmes circonstances et sous les mêmes conditions, les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ou les ordres professionnels des décisions mentionnées au premier alinéa du présent I prises à l’égard d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale, impliquant un contact habituel avec des mineurs, est placée sous leur contrôle ou leur autorité. » ;



c) Au 3° du III, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « , personnes morales et ordres professionnels ».


Article 5 quinquies

Après l’article L. 1191-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, il est inséré un article L. 1191-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1191-3-1. – Les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code notifient sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé toute ouverture de procédure disciplinaire concernant des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles, des violences commises dans le cadre des soins ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique d’un patient, d’un autre professionnel de santé ou du personnel exerçant au sein d’un établissement, d’un service ou d’une structure de soins.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé informe sans délai les employeurs, les établissements, les services ou les structures dans lesquels le professionnel exerce, afin qu’ils puissent prendre toute mesure nécessaire à la protection des patients, des professionnels et du personnel. »


Article 5 sexies

(Non modifié)

I. – L’État assure la coordination nationale des dispositifs de contrôle des antécédents judiciaires et de vérification de l’honorabilité prévus par la loi.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement du dispositif mentionné au premier alinéa.

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au I, et au plus tard le 31 décembre 2029.


Chapitre II

Renforcer la protection judiciaire de l’enfant victime de violences intrafamiliales


Article 6

I A. – (Supprimé)

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) L’article 515-9 est ainsi rédigé :

« Art. 515-9. – Le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de protection :

« 1° Lorsque des violences sont exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas eu de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, et qu’elles mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants ;

« 2° Lorsqu’il apparaît vraisemblable qu’un enfant a subi un viol incestueux, une agression sexuelle incestueuse ou des faits de violence commis par l’un de ses parents ou, lorsqu’il y a cohabitation, le conjoint ou concubin de ce dernier, et qu’en raison de ces faits l’enfant est dans une situation de danger. »

II. – (Supprimé)


Article 6 bis A (nouveau)

L’article 388-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’administrateur ad hoc désigné en application du premier alinéa justifie d’une formation portant sur les droits de l’enfant, son développement et les modalités de recueil de sa parole. »


Article 6 bis

L’article 373-2-9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans sa décision fixant la résidence de l’enfant et, le cas échéant, l’exercice d’un droit d’hébergement ou de visite, le juge aux affaires familiales tient compte de tout risque de répétition de violence envers l’autre parent ou son enfant. Il motive spécialement sa décision à ce titre. »


Article 6 ter A

Le code civil est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) L’article 373-2-11 est ainsi modifié :

a) Le 6° est complété par les mots : « ou de l’enfant » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge motive spécialement la décision qu’il rend en considération des éléments mentionnés au présent article. »


Articles 6 ter B, 6 ter et 6 quater

(Supprimés)


Chapitre III

Sécuriser les lieux d’accueil et la coordination entre les acteurs de la protection de l’enfance


Article 7

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A Après le troisième alinéa de l’article L. 221-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un mineur pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance est confié à un tiers mentionné à l’article L. 221-2-1, un assistant familial ou un établissement ou service autorisé au titre du présent code situés hors du département qui assure sa prise en charge, le président du conseil départemental de ce dernier transmet sans délai au président du conseil départemental du lieu d’accueil du mineur l’identité de ce dernier, la date de début de l’accueil, le type d’accueil, la date prévisionnelle de fin de l’accueil ainsi que toute autre information définie par décret. Cette transmission est réalisée dans des conditions garantissant la confidentialité des informations relatives au mineur. » ;

1° L’article L. 221-2-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 222-5 », sont insérés les mots : « ou d’une personne mentionnée au I de l’article L. 221-2-4 » et, après le mot : « mentionnées », la fin est ainsi rédigée : « aux articles L. 221-2-1 et L. 421-2 ou dans des établissements et des services autorisés au titre du présent code, à l’exclusion de ceux mentionnés à l’article L. 321-1. » ;

b) (Supprimé)

2° Le titre II du livre II est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Systèmes d’information, services et outils numériques



« Art. L. 229-1. – Afin de garantir l’échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel, les systèmes d’information, les services ou les outils numériques utilisés, pour la mise en œuvre de la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3, par l’État, les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les lieux de vie et d’accueil mentionnés aux 1°, 4°, 12° et 17° du I et au III de l’article L. 312-1 doivent être conformes à des référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique approuvés par arrêté des ministres compétents et bénéficient des moyens adaptés.



« Ces référentiels sont élaborés en concertation avec les conseils départementaux et dans des conditions déterminées par décret.



« Les référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique mentionnés à l’article L. 1470-5 du code de la santé publique, lorsqu’ils concourent à la politique de protection de l’enfance, peuvent être rendus opposables, par arrêté des ministres compétents, aux systèmes d’information, aux services et aux outils numériques des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;



3° Le III de l’article L. 312-1 est ainsi modifié :



a) À la deuxième phrase, après le mot : « soumis », sont insérés les mots : « aux articles L. 312-4 et L. 312-5, » ;



a bis) (Supprimé)



b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement et les règles de financement et de tarification des lieux de vie et d’accueil sont définies par un décret pris après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale. » ;



c) (Supprimé)



4° À la première phrase du 6° de l’article L. 312-4, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » ;



5° Le premier alinéa des 4° et 5° de l’article L. 312-5 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » ;



b) Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Pour les établissements ou services relevant du 4° du I du même article L. 312-1, il… (le reste sans changement). » ;



6° L’intitulé du titre II du livre III est ainsi rédigé : « Autres établissements soumis à autorisation ou déclaration » ;



7° Les articles L. 321-1 à L. 321-3 sont ainsi rédigés :



« Art. L. 321-1. – Sous réserve des dispositions applicables aux autres personnes, aux établissements et aux services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 221-2-3, toute personne physique qui désire héberger ou recevoir des mineurs pris en charge en application de l’article L. 222-5 de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, ou toute personne morale de droit privé qui souhaite assurer un tel accueil de manière habituelle ou ponctuelle doit y être préalablement autorisée par le président du conseil départemental.



« L’autorisation est accordée pour une durée maximale de cinq ans si le projet :



« 1° Est compatible avec les objectifs et les principes définis aux articles L. 112-3, L. 112-4 et L. 221-2-3 ;



« 2° Satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues au présent code.



« L’autorisation ou son renouvellement peuvent être assortis de conditions particulières imposées dans l’intérêt des personnes accueillies.



« Le contenu de la demande d’autorisation, ses modalités de délivrance, de révision et de renouvellement ainsi que les conditions techniques minimales de fonctionnement des structures relevant du présent article sont définis par un décret pris après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale.



« Tout changement important relatif à l’activité, à l’installation, à l’organisation, à la direction ou au fonctionnement d’un établissement autorisé au titre du présent article est préalablement autorisé par le président du conseil départemental dans des conditions déterminées par décret. Le président du conseil départemental en informe le représentant de l’État dans le département.



« Art. L. 321-2. – Le contrôle et la police administrative des personnes mentionnées à l’article L. 321-1 sont exercés dans les conditions définies à la section 4 du chapitre III du titre Ier du présent livre.



« Art. L. 321-3. – Les articles L. 133-6, L. 133-6-1, L. 133-6-2 et L. 135-2 sont applicables à l’accueil de mineurs autorisé au titre de l’article L. 321-1. » ;



8° L’article L. 321-4 est ainsi modifié :



a) Le 1° est ainsi rédigé :



« 1° Le fait, pour une personne physique, d’héberger ou de recevoir des mineurs, collectivement et de manière habituelle, ou, pour une personne morale de droit privé, de manière habituelle ou ponctuelle, dans un établissement mentionné à l’article L. 321-1 sans autorisation préalable du président du conseil départemental ; »



b) Au 2°, les mots : « , sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil départemental » sont supprimés et les mots : « malgré l’opposition » sont remplacés par les mots : « sans autorisation préalable » ;



c) Le 3° est abrogé ;



9° À l’article L. 331-7, les mots : « de l’article L. 312-1 ou déclaré en vertu de l’article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 312-1 et » ;



10° À l’article L. 331-8-1, les mots : « l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 321-1 et » sont remplacés par les mots : « les autorisations prévues aux articles L. 313-1 ou L. 321-1 ou pour recevoir leur déclaration en application de l’article ».



II. – Les personnes qui ont effectué une déclaration sur le fondement de l’article L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l’activité est soumise à un régime d’autorisation en application du même article L. 321-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, peuvent continuer à exercer leur activité jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et, en l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du douzième mois suivant la publication du décret mentionné au sixième alinéa dudit article L. 321-1, dans sa rédaction résultatnt de la présente loi.



III. – Les systèmes d’information, les services ou les outils numériques utilisés à la date de publication des référentiels mentionnés au premier alinéa de l’article L. 229-1 du code de l’action sociale et des familles sont mis en conformité avec ces référentiels dans un délai déterminé par arrêté des ministres compétents, qui ne peut excéder dix-huit mois. À l’expiration de ce délai, l’autorité administrative compétente peut mettre en demeure l’éditeur de logiciel de procéder à cette mise en conformité dans un délai qu’elle détermine.


Article 7 bis AA (nouveau)

L’article L. 221-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

« Art. L. 221-5. – Dans chaque département, il est institué un comité départemental de la protection de l’enfance. Ce comité, placé sous l’autorité conjointe du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département, associe notamment l’autorité judiciaire, l’agence régionale de santé, les services départementaux, les acteurs du secteur associatif et des représentants des familles et des enfants concernés. »


Article 7 bis A

Après l’article L. 221-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-4-1. – Il est créé un dossier numérique unique pour chaque mineur bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance.

« Ce dossier rassemble les informations nécessaires au suivi de son parcours de protection, notamment les éléments relatifs au projet pour l’enfant, aux décisions administratives et judiciaires, à sa santé, à sa scolarité et à ses lieux d’accueil successifs.

« Les professionnels des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, les autorités judiciaires, les assistants familiaux, les professionnels exerçant au sein des établissements, services et lieux de vie accueillant des mineurs au titre de l’aide sociale à l’enfance, les professionnels de santé et les personnels de l’éducation nationale peuvent accéder aux informations strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions, dans des conditions garantissant le respect du secret professionnel et la protection des données personnelles.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées, après consultation des conseils départementaux, par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »


Articles 7 bis B à 7 bis D

(Supprimés)


Article 7 bis


Au premier alinéa de l’article L. 313-23-4 du code de l’action sociale et des familles, après la référence : « L. 312-1 », sont insérés les mots : « et les lieux de vie et d’accueil relevant du III du même article L. 312-1 ».


Article 7 ter

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 321-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-5. – L’activité d’organisation de séjours de remobilisation au profit de mineurs et de jeunes de moins de vingt et un ans pris en charge par l’aide sociale à l’enfance au titre de l’article L. 222-5 est exclusivement mise en œuvre par des structures autorisées au titre des 1° ou 4° du I ou du III de l’article L. 312-1 ou par des accueils autorisés au titre de l’article L. 321-1. Le séjour de remobilisation est une modalité d’accompagnement éducatif ayant pour objectif la remobilisation du mineur, en l’éloignant de son cadre de vie habituel et en l’accompagnant dans un environnement distinct sur une période définie. Le séjour de remobilisation est organisé dans des conditions garantissant la sécurité de l’enfant, la continuité de son accompagnement social et éducatif ainsi que la préparation de son retour. La mise en place d’un séjour de remobilisation répond à des objectifs éducatifs précis, est définie dans le projet pour l’enfant et fait l’objet d’une réévaluation régulière dans ce cadre. La structure ou l’accueil désigne en son sein au moins un référent, qui contribue à cette réévaluation régulière, chargé au cours du séjour d’assurer le suivi du mineur ou du jeune et des objectifs éducatifs fixés, la coordination de son accompagnement éducatif et la coopération avec les autres professionnels impliqués dans la prise en charge du mineur ou du jeune. La durée d’un séjour de remobilisation ne peut excéder quatre mois, renouvelables jusqu’à deux fois lorsque la réévaluation régulière fait apparaître un intérêt pédagogique pour l’enfant.

« Aucun séjour de remobilisation ne peut être organisé sans l’adhésion libre et éclairée du mineur ou du jeune de moins de vingt et un ans, recueillie après une information adaptée à son âge et à sa maturité et consignée dans le projet pour l’enfant. Les titulaires de l’autorité parentale sont, le cas échéant, informés du projet de séjour, de son lieu et de sa durée prévisionnelle.

« Pour les structures autorisées au titre des 1° ou 4° du I ou du III de l’article L. 312-1, l’activité d’organisation de séjours de remobilisation est expressément inscrite dans la demande d’autorisation initiale et dans le projet d’établissement ou de service mentionné à l’article L. 311-8.

« Pour les accueils autorisés en application de l’article L. 321-1, l’activité d’organisation de séjours de remobilisation est expressément inscrite dans la demande d’autorisation initiale.

« L’activité d’organisation de séjours de remobilisation ne peut être réalisée hors du territoire national que lorsqu’elle est organisée par une structure ou un accueil établi en France, dont l’activité d’organisation de séjours de remobilisation hors du territoire national est expressément inscrite dans la demande d’autorisation initiale. Lorsque le séjour de remobilisation s’effectue hors du territoire national, l’accueil ou la structure déclare le séjour à l’autorité diplomatique ou consulaire française compétente, qui rend un avis sur la compatibilité du séjour envisagé avec la préservation de la santé et de la sécurité du mineur ou du jeune dans un délai déterminé avant la date prévisionnelle de début du séjour. Cet avis est transmis au service de l’aide sociale à l’enfance, qui peut s’opposer au départ du mineur ou du jeune. La structure ou l’accueil déclare également le séjour aux autorités compétentes du pays d’accueil. Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le séjour de remobilisation s’effectue hors du territoire national, la structure ou l’accueil désigne au moins un référent sur le territoire national et un référent dans le pays dans lequel se déroule le séjour. L’autorité diplomatique ou consulaire française compétente est informée de tout événement grave survenant au cours du séjour de remobilisation.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

II. – (Non modifié) Le deuxième alinéa de l’article L. 321-5 du code de l’action sociale et des familles ne s’applique qu’aux établissements et aux services non autorisés à la date de promulgation de la présente loi.


TITRE IV

AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS PROTÉGÉS


Chapitre Ier

Proposer aux familles un accompagnement éducatif plus souple et mieux adapté à leurs besoins


Article 8

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 222-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La demande ou l’accord d’un seul des titulaires de l’autorité parentale suffit pour mettre en œuvre les mesures prises en application du présent article, sauf à ce que, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, l’autre titulaire de l’autorité parentale fasse part de son opposition. Toutefois, lorsque l’aide à domicile prend la forme d’une intervention au domicile, la mesure ne peut pas être mise en œuvre sans l’accord des titulaires de l’autorité parentale qui y résident. » ;

2° L’article L. 223-2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’accord d’un seul des titulaires de l’autorité parentale suffit pour mettre en œuvre les décisions mentionnées au premier alinéa lorsqu’il résulte de l’évaluation de la situation mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 223-1 que les mesures d’aide à domicile mentionnés à l’article L. 222-2 sont insuffisantes au regard des difficultés de la famille, sauf si, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, l’autre titulaire de l’autorité parentale fait part de son opposition. » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

II. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 375-2 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– à la deuxième phrase, les mots : « , d’éducation ou de rééducation » sont remplacés par les mots : « ou d’éducation » et, après le mot : « ouvert », sont insérés les mots : « , soit le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;



– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Si la situation le nécessite, le juge peut décider que cet accompagnement est renforcé ou intensifié et peut inclure un hébergement exceptionnel ou périodique, à condition que le service désigné soit habilité à cet effet. » ;



a bis) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :



« Le service désigné par le juge peut également décider, à son initiative et dans les mêmes conditions, un tel accompagnement renforcé ou intensifié, avec, le cas échéant, un hébergement exceptionnel ou périodique. Toutefois, chaque fois que l’une de ces modalités particulières est mise en œuvre, le service en informe sans délai les parents ou les représentants légaux de l’enfant et s’attache à recueillir leur avis. Il en informe également sans délai le juge des enfants et, le cas échéant, le président du conseil départemental. Avant toute mise en œuvre d’un hébergement exceptionnel ou périodique, il informe l’enfant dans des conditions adaptées à son âge et à son degré de maturité. La décision détermine la durée de la mesure, qui ne peut excéder six mois. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. Le juge est saisi de tout désaccord concernant la mise en œuvre de l’une de ces modalités particulières. Il statue dans un délai déterminé par décret.



« Les modalités de l’accompagnement renforcé ou intensifié sont déterminées conformément à un référentiel national adopté par décret.



« La décision qui ordonne ou renouvelle cette mesure précise les motifs justifiant l’impossibilité de mettre en œuvre ou de maintenir à la place une mesure d’accompagnement administratif. » ;



b) Le deuxième alinéa est supprimé ;



2° L’article 375-4 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après le mot : « ouvert », sont insérés les mots : « , soit un service désigné par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;



b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Dans les cas spécifiés aux 1° et 2° de l’article 375-3, si la situation le nécessite, le juge ou le service mentionné au premier alinéa du présent article peut décider que cet accompagnement est renforcé ou intensifié et peut inclure un hébergement exceptionnel ou périodique, à condition que le service désigné soit spécifiquement habilité à cet effet dans les conditions prévues à l’article 375-2. » ;



c) (Supprimé)



d) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « sous l’article 375-2, troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « celles prévues au dernier alinéa de l’article 375-2 ».


Article 8 bis AA (nouveau)

Le chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° Après l’article 372-1, il est rétabli un article 372-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 372-1-1. – Les actes usuels de l’autorité parentale sont les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant et n’affectent pas ses droits fondamentaux ou, même s’ils revêtent un caractère important, qui s’inscrivent dans une pratique antérieure non contestée par les parents. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 375-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus aux 2° à 5° de l’article 375-3, la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié accomplit les actes usuels de l’autorité parentale relatifs à sa surveillance et à son éducation. »


Article 8 bis A

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – À titre expérimental pour une durée de deux ans à compter de la date déterminée par le décret mentionné au III et dans au moins cinq tribunaux pour enfants désignés par arrêté du ministre de la justice, le juge des enfants peut proposer aux parents une consultation familiale de nature à faciliter leur adhésion à la mesure d’assistance éducative qu’il ordonne dans le cadre d’un conflit familial.

III (nouveau). – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du II, notamment les conditions de procédure relevant du code de procédure civile et les conditions de conduite et d’évaluation de l’expérimentation.


Article 8 bis

Après l’article L. 223-1-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-1-4. – Dans le cadre d’une mesure de protection de l’enfance, le service d’aide sociale à l’enfance ou le service habilité peuvent proposer à la famille concernée la participation à une conférence familiale. Cette instance, animée par un coordinateur formé et indépendant, réunit les titulaires de l’autorité parentale, les membres de la famille élargie, les proches de l’enfant ainsi que le mineur concerné, selon des modalités de participation adaptées à son âge et à son degré de maturité, afin de rechercher de manière concertée des solutions répondant à ses besoins et assurant sa protection, dans le respect de son intérêt supérieur. Des professionnels qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours peuvent être conviés à la conférence familiale, après concertation avec l’ensemble des participants.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »


Chapitre II

Simplifier l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants confiés


Article 9

Après l’article L. 1111-5-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-5-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-5-1-1. – Par dérogation à l’article 373-4 et au premier alinéa de l’article 375-7 du code civil, le médecin, l’infirmier, la sage-femme, le psychologue ou tout professionnel de santé peut mettre en œuvre un acte de prévention, de dépistage ou de diagnostic, un traitement ou une intervention qui répond aux besoins de santé d’un mineur pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance, au titre des 1° à 3° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, sans recueillir l’accord préalable des titulaires de l’autorité parentale, sauf si ces derniers font part de leur opposition dans un délai déterminé, dépendant des conséquences auxquelles la santé du mineur est exposée en l’absence de soins. Les actes mis en œuvre par un psychologue ou un professionnel de santé autre qu’un médecin, un infirmier ou une sage-femme ne font pas l’objet d’un remboursement au titre de l’assurance maladie.

« Par dérogation à l’article 373-4 et au premier alinéa de l’article 375-7 du code civil, le médecin peut délivrer les soins indispensables à un mineur pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance au même titre lorsque l’absence de soins expose ce mineur à des conséquences graves pour sa santé, sans recueillir l’accord préalable du ou des titulaires de l’autorité parentale. Le ou les titulaires de l’autorité parentale en sont informés.

« Dans ces deux cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure désignée par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance. Par exception, si son âge et son degré de maturité le justifient, le mineur peut se faire accompagner d’une personne majeure de son choix.

« Le présent article s’applique sous réserve des articles L. 1111-5, L. 1111-5-1 et L. 2212-7 et du I de l’article L. 5134-1 du présent code. »


Article 9 bis

(Non modifié)

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 121-6-2, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires » ;

2° À la première phrase de l’article L. 226-2-2, les mots : « personnes soumises » sont remplacés par les mots : « professionnels des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires soumis » et le mot : « autorisées » est remplacé par le mot : « autorisés ».


TITRE V

RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS SUR LES MINEURS


Article 10

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le sous-titre III du titre préliminaire du code de procédure pénale est complété par un article 10-7 ainsi rédigé :

« Art. 10-7. – À l’expiration d’un délai de six mois à compter du dépôt de plainte, le procureur de la République informe la victime de l’état d’avancement de la procédure lorsque celle-ci concerne :

« 1° Une infraction prévue à la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par les personnes mentionnées au second alinéa de l’article 132-80 du même code ou par un ascendant ou un descendant en ligne directe ;

« 2° Une infraction prévue à la section 3 du même chapitre II.

« Cette information peut également être délivrée par une association d’aide aux victimes agréée mentionnée à l’article 41 du présent code.

« Elle est renouvelée à l’expiration de chaque nouvelle période de six mois jusqu’à la clôture de l’enquête ou de l’instruction. » ;

2° (Supprimé)

II. – (Supprimé)


Article 11

Le code pénal est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le 10° de l’article 222-24 est abrogé ;

1° B (nouveau) Après le même article 222-24, il est inséré un article 222-24-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-24-1. – Le viol défini aux articles 222-23, 222-23-1 et 222-23-2 est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs viols commis sur d’autres victimes ou lorsqu’il est commis avec plusieurs circonstances aggravantes mentionnées au I de l’article 222-24. » ;

1° (Supprimé)

2° L’article 222-26 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le viol défini aux articles 222-23, 222-23-1 et 222-23-2 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est :

« 1° Précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie ;



« 2° Commis sur un mineur de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes. » ;



b) (nouveau) Au second alinéa, les mots : « à l’infraction prévue » sont remplacés par les mots : « aux infractions prévues ».


Article 11 bis AA (nouveau)

La section 1 du chapitre IV du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifiée :

1° À l’article 434-2, après la seconde occurrence du mot : « livre », sont insérés les mots : « ou un crime commis sur un mineur » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 434-3, après la première occurrence du mot : « ans », sont insérés les mots : « , ou sur un mineur en cas d’inceste, ».


Articles 11 bis A, 11 bis B et 11 bis

(Supprimés)


Article 11 ter

Le code pénal est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) Le second alinéa de l’article 222-26 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en cas de condamnation à une réclusion criminelle à perpétuité pour l’infraction mentionnée au 1°, la cour d’assises peut, par décision spéciale, porter la période de sûreté jusqu’à trente ans. »


Article 12

(Non modifié)

Le 1° du III de l’article 720 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ou pour une infraction prévue à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ».


Article 12 bis

(Supprimé)


Article 13

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 227-3, la référence : « L. 227-12 » est remplacée par la référence : « L. 227-16 » ;

3° L’article L. 227-12 est remplacé par des articles L. 227-12 à L. 227-16 ainsi rédigés :

« Art. L. 227-12. – Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 227-1, le représentant de l’État dans le département peut prescrire un contrôle administratif inopiné de toute structure d’accueil collectif de mineurs en dehors du domicile parental ne relevant d’aucune réglementation particulière, aux fins de vérifier que les conditions morales et matérielles d’accueil de ces mineurs ne présentent aucun risque pour leur sécurité, leur santé et leurs besoins fondamentaux, qu’aucune personne qui organise ou participe à l’activité d’accueil, qui est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition ne fait l’objet d’une incapacité définie à l’article L. 133-6 et que l’information relative aux procédures de signalement des violences commises à l’égard des mineurs accueillis fait l’objet d’un affichage clair et permanent. À cette fin, il dispose des agents qui sont placés sous son autorité ou sous celle du directeur général de l’agence régionale de santé ou qui sont mis à sa disposition par d’autres services de l’État.

« Ce contrôle administratif peut s’exercer sur pièces et sur place. Pour l’exercice de leur mission de contrôle, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent accéder aux locaux, aux lieux ou aux installations où se déroule l’activité d’accueil, à l’exclusion des locaux, des lieux ou des installations servant de domicile. Ils peuvent demander communication de tout document utile à leur mission. Les données à caractère personnel collectées ou consultées dans le cadre de ces contrôles sont strictement limitées à celles nécessaires à l’exercice de cette mission. Elles ne peuvent être traitées ou conservées à d’autres fins que celles justifiant le contrôle. Les agents vérifient que les mineurs accueillis sont informés, dans des conditions adaptées à leur âge et à leur discernement, des droits dont ils bénéficient ainsi que des personnes et des dispositifs auxquels ils peuvent s’adresser pour signaler des violences, des maltraitances ou toute atteinte à leur intégrité physique ou psychique. Dans le cadre de leur mission, ils peuvent s’entretenir individuellement avec les mineurs accueillis, volontaires ou librement choisis, dans des conditions adaptées à leur âge et à leur discernement, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de la structure et garantissant la confidentialité de leurs échanges. Les entretiens peuvent être menés hors la présence du personnel de la structure.

« Les personnes responsables de l’accueil désignent, parmi les membres de l’équipe encadrante, un référent chargé des questions relatives à la protection de l’enfance, à la prévention des violences et au signalement des situations préoccupantes.

« Toute personne qui organise l’activité d’accueil d’une structure relevant du même premier alinéa, qui y participe, qui est propriétaire des locaux, des lieux ou des installations utilisés par cette activité ou qui les met à disposition est tenue de donner aux agents chargés du contrôle accès aux locaux, aux lieux ou aux installations, de leur fournir les informations et les documents qu’ils requièrent et de communiquer son identité aux fins d’une vérification de ses antécédents judiciaires dans les conditions définies à l’article L. 133-6.

« La date du dernier contrôle effectué est rendue publique, selon des modalités déterminées par décret.



« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de faire obstacle aux mesures de contrôle prévues au présent article.



« Art. L. 227-13. – Lorsque l’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227-12 se fait dans des locaux, des lieux ou des installations servant de domicile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile peut, sur saisine motivée du représentant de l’État dans le département, en autoriser la visite aux seules fins de permettre l’exercice des missions mentionnées aux deux premiers alinéas du même article L. 227-12.



« L’ordonnance mentionne l’adresse des locaux, des lieux ou des installations dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées, le service et la qualité des agents habilités à y procéder, le numéro d’immatriculation administrative du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge de leur déroulement, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa du présent article.



« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.



« L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des locaux, des lieux ou des installations ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des locaux, des lieux ou des installations ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.



« L’acte de notification comporte la mention des voies et des délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations.



« Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Sauf urgence dûment justifiée, ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que les opérations de contrôle mentionnées au même premier alinéa et autorisées par l’ordonnance. Elles ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ni les domiciles des personnes concernées.



« Il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès-verbal est notifié à l’intéressé. Le procès-verbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l’intéressé.



« L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. L’appel n’est pas suspensif.



« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.



« Art. L. 227-14. – Lorsque les conditions matérielles ou morales de l’accueil de mineurs dans une structure mentionnée à l’article L. 227-12 présentent des risques pour leur sécurité physique, psychique et affective, leur santé, leur moralité ou leurs besoins fondamentaux, le représentant de l’État dans le département peut mettre en demeure la personne qui organise cet accueil et, s’il y a lieu, le propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou la personne qui les met à disposition de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques ou pour mettre fin aux manquements constatés, dans un délai et des conditions qu’il détermine. Le représentant de l’État dans le département informe sans délai le président du conseil départemental de tout contrôle ayant révélé des risques pour la sécurité physique, psychique et affective, la santé, la moralité ou les besoins fondamentaux des mineurs accueillis. Lorsque la structure contrôlée est organisée ou gérée par une collectivité territoriale ou par un établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département en informe également, sans délai, le maire ou le président de l’établissement public concerné.



« S’il n’a pas été remédié à ces risques ou à ces manquements ou si les mesures prescrites n’ont pas été mises en œuvre dans le délai déterminé, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé, suspendre l’activité d’accueil des mineurs et, s’il y a lieu, prononcer la fermeture temporaire des locaux dans lesquels il se déroule. Cette décision est prise après que la personne physique ou morale concernée a été mise en mesure de présenter ses observations.



« Lorsque les dysfonctionnements auxquels il n’a pas été remédié font courir des risques graves ou répétés pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis, le représentant de l’État dans le département peut prendre, par arrêté motivé, une mesure d’interdiction permanente d’organiser cette activité d’accueil de mineurs ou une mesure de fermeture définitive des locaux utilisés pour cet accueil.



« En cas d’urgence ou en cas de refus de se soumettre à un contrôle exercé en application du même article L. 227-12, le représentant de l’État dans le département peut décider, sans mise en demeure préalable, d’interdire ou d’interrompre l’activité d’accueil de mineurs ou de prononcer la fermeture des locaux dans lesquels elle se déroule.



« Le cas échéant, il prend, avec la personne responsable de l’accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs dans leur famille.



« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues au présent article.



« Art. L. 227-15. – Le représentant de l’État dans le département peut, après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, prononcer à l’encontre de toute personne physique ou morale qui organise l’activité d’accueil d’une structure mentionnée à l’article L. 227-12, qui y participe, qui est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition une mesure d’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de mineurs, d’organiser ou de participer à l’organisation des accueils ou d’exploiter des locaux accueillant des mineurs.



« En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département peut prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. La durée de cette mesure est limitée à six mois. Lorsque l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.



« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues au présent article.



« Art. L. 227-16. – Les conditions d’application des articles L. 227-10 à L. 227-12, L. 227-14 et L. 227-15 sont déterminées par décret en Conseil d’État. »



II. – (Non modifié) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° L’article 706-25-9 est ainsi modifié :



a) Le 3° est complété par les mots : « ou pour les besoins du contrôle des personnes qui organisent l’activité d’accueil de mineurs, qui y participent, qui sont propriétaires des locaux utilisés par cette activité ou qui les mettent à disposition, mentionnées aux articles L. 227-4 et L. 227-12 du code de l’action sociale et des familles » ;



a bis) Au 4°, après la référence : « 706-25-8 », sont insérés les mots : « du présent code » ;



b) Le neuvième alinéa est complété par les mots : « ou faisant l’objet d’un contrôle au titre des articles L. 227-4 et L. 227-12 du code de l’action sociale et des familles » ;



c) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « même 3° » sont remplacés par les mots : « 3° du présent article » ;



2° et 3° (Supprimés)


Article 14

Le chapitre Ier du titre V du livre V du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un article L. 551-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 551-1 A. – Au sens du présent code, le temps périscolaire recouvre les périodes d’accueil de mineurs hors temps scolaire et hors samedi, dimanche et vacances scolaires lorsque ces périodes d’accueil :

« 1° Ont lieu au sein d’une école ;

« 2° Ou comportent des activités proposées aux élèves inscrits dans un établissement scolaire et prolongeant le service public de l’éducation, en complémentarité avec ce dernier.

« Pour l’application de l’article L. 551-2, sont également regardées comme relevant du temps périscolaire les périodes d’accueil de mineurs, hors temps scolaire et hors vacances scolaires, organisées par une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale, un établissement public qui leur est rattaché, ou pour leur compte, à destination des élèves d’un ou plusieurs établissements scolaires, y compris lorsqu’elles ont lieu en dehors d’une école ou le mercredi.

« Le même article L. 551-2 est également applicable aux accueils de mineurs que ces mêmes personnes organisent, ou qui sont organisés pour leur compte, à destination des mêmes élèves pendant les vacances scolaires, sans que ces accueils relèvent du temps périscolaire. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 551-1, les mots : « prolongeant le service public de l’éducation, et en complémentarité avec lui, » sont supprimés ;

3° Il est ajouté un article L. 551-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 551-2. – Les personnes exerçant l’autorité parentale sur les mineurs accueillis durant le temps périscolaire sont informées de l’identité et de la fonction des personnes employées ou intervenant dans le cadre de ces activités. »


Article 14 bis

(Supprimé)


TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER


Article 15

(Non modifié)

I. – Les articles 348-7, 375, 375-2, 375-3, 375-4, 375-5, 375-7, 381-1 et 381-2 du code civil sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la présente loi.

II. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : « n°       du       relative à la protection des enfants, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

III. – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la protection des enfants, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »

IV. – Au VI de l’article L. 543-3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « des articles L. 321-1 et L. 322-1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 322-1 ».

V. – A. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1521-2 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 1111-5-1-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. » ;

b) Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :



« 3° À la première phrase des premier et deuxième alinéas et au troisième alinéa de l’article L. 1111-5-1-1, le mot : “départemental” est remplacé par le mot : “chargé” et les mots : “des 1° à 3° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles” sont remplacés par les mots : “de la réglementation applicable localement”. » ;



2° L’article L. 1541-3 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :



– à la fin du premier alinéa, les mots : « l’article L. 1111-5-1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 1111-5-1 et L. 1111-5-1-1 » ;



– après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 1111-5-1-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la protection des enfants. » ;



b) Après le 2° bis du II, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :



« 2° ter Pour son application en Polynésie française, à l’article L. 1111-5-1-1 :



« a) Au premier alinéa :



« – les mots : “l’infirmier, la sage-femme” sont remplacés par les mots : “la sage-femme ou un professionnel de santé” ;



« – le mot : “départemental” est remplacé par le mot : “chargé” ;



« – les mots : “des 1° à 3° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles” sont remplacés par les mots : “de la réglementation applicable localement” ;



« – après la première occurrence du mot : “santé”, sont insérés les mots : “et sous réserve de la réglementation applicable localement relative à l’exercice de ces professions” ;



« b) Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : “départemental” est remplacé par le mot : “chargé” ; ».



B. – (Supprimé)



VI. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :



1° Après la troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 495-1 et après la première ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 496-1 et L. 497-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :



« L. 401-5 et L. 401-6Résultant de la loi n° du relative à la protection des enfants » ;




2° Les quatrième et cinquième lignes du tableau du second alinéa du I des articles L. 975-1, L. 976-1 et L. 977-1 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :



« 

L. 911-5 à L. 911-5-7Résultant de la loi n° du relative à la protection des enfants» ;




3° Après la septième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 975-1 et après la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 976-1 et L. 977-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :



« 

L. 911-10Résultant de la loi n° du relative à la protection des enfants » ;




4° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 975-1 et la quinzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 976-1 et L. 977-1 sont ainsi rédigées :



« 

L. 914-6 et L. 914-7Résultant de la loi n° du relative à la protection des enfants »




VII. – Les I à VII de l’article 5 s’appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna.


Article 16


Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement élabore, en concertation avec l’assemblée de la Polynésie française, un plan stratégique visant à développer l’offre locale de formation aux métiers de la protection de l’enfance et à l’adapter aux besoins du territoire et aux réalités de son organisation sociale.


Articles 17 à 19

(Supprimés)

Page mise à jour le

Partager cette page