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N° 76

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 21 novembre 1995.

PROJET DE LOI DE FINANCES

pour 1996,

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

A

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 e législ.) : 2222,2270 à 2275 et T.A. 413.

Lois de finances.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES

DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS

A. - Dispositions antérieures.

Article premier.

I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1996 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1995 et des années suivantes ;

2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1995 ;

3° A compter du 1 er janvier 1996 pour les autres dispositions fiscales.

B. - Mesures fiscales.

1 . Adaptation de l'imposition des revenus et de la fortune.

Art. 2.

I. - L'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, pour chaque part de revenu qui excède 22 610 F, le barème est fixé comme suit :

- 12 % pour la fraction supérieure à 22 610 F et inférieure ou égale à 49 440 F ;

- 25 % pour la fraction supérieure à 49 440 F et inférieure ou égale à 87 020 F ;

- 35 % pour la fraction supérieure à 87 020 F et inférieure ou égale à 140 900 F ;

- 45 % pour la fraction supérieure à 140 900 F et inférieure ou égale à 229 260 F ;

- 50 % pour la fraction supérieure à 229 260 F et inférieure ou égale à 282 730 F ;

- 56,8 % pour la fraction supérieure à 282 730 F.

2° Au 2, les sommes de 15 620 F et 19 330 F sont portées respectivement à 15 900 F et 19 680 F.

3° Au 4, la somme de 4 240 F est portée à 4 320 F.

II. - Le montant de l'abattement prévu à l'article 196 B du même code est porté à 27 990 F.

Art. 2 bis (nouveau).

I. - A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts prévu au premier alinéa de l'article 194 du code général des impôts est diminué de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés ayant un ou plusieurs enfants à charge.

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas au contribuable qui vit seul et supporte effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice.

Art. 3.

I. - L'article 199 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Le 1 ° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction d'impôt ne s'applique ni aux primes payées à compter du 20 septembre 1995 au titre des contrats à versements libres ni aux primes payées au titre des contrats à primes périodiques et à primes uniques conclus ou prorogés à compter du 20 septembre 1995. »

b) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « Primes définies au 1° » sont remplacés par les mots : « Primes définies aux deux premiers alinéas du 1° ».

II. (nouveau). - Les dispositions du a du I ne sont pas applicables aux contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu définie à l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas 7 000 F.

Art. 4.

I. - Pour l'imposition des revenus des années 1996 et suivantes, les dispositions prévues aux 1°, 2° et 4° du troisième alinéa et au cinquième alinéa du 3 de l'article 158 du code général des impôts sont abrogées.

II. - Au a du IV de l'article 125 A du même code, les mots : « et qu'il ne figure pas sur la liste des valeurs assorties d'une clause d'indexation visées au 1° du troisième alinéa du 3 de l'article 158 » sont remplacés par les mots : « et que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation ». Cette disposition est applicable aux produits encaissés à compter du 1 er janvier 1996.

Art. 5.

I. - Le premier alinéa de l'article 885 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885 U : ».

II- Au premier alinéa de l'article 885 H du code général des impôts, les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : «, 4°, 5° et 6°».

III. - Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

(en pourcentage)

N'excédant pas 4 610 000 F

Comprise entre 4 610 000 F et 7 500 000 F

Comprise entre 7 500 000 F et 14 880 000 F

Comprise entre 14 880 000 F et 23 100 000 F

Comprise entre 23 100 000 F et 44 730 000 F

Supérieure à 44 730 000 F

0

0,5

0,7

0,9

1,2

1,5

IV. - Le premier alinéa de l'article 885 V bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50 % du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 V ou, s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U. »

2. Régime fiscal des transmissions d'entreprises.

Art. 6.

A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 790 B ainsi rédigé :

« Art. 790 B. - I. - Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 50 % de leur valeur, lorsqu'ils sont transmis entre vifs, dans un même acte, par un ou plusieurs donateurs tous âgés de moins de soixante-cinq ans, les biens considérés comme des biens professionnels au sens des articles 885 N à 885 O quinquies et 885 R, si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Depuis au moins cinq ans, le ou les donateurs exercent l'activité de l'entreprise individuelle ou détiennent, directement ou par l'intermédiaire d'une société qu'ils contrôlent, les parts ou actions transmises ;

« b. La donation porte sur la pleine propriété de plus de 50 % de l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise individuelle, des parts ou des droits financiers et des droits de vote attachés aux actions émises par la société. Pour l'appréciation du seuil de transmission, il est tenu compte des biens de l'entreprise, parts ou actions de la société reçus antérieurement à titre gratuit par le ou les donataires et qui leur appartiennent au jour de la donation;

« c. Chacun des donataires prend l'engagement, dans l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit de conserver pendant au moins cinq ans les biens ou droits mentionnés au b, directement ou par l'intermédiaire d'une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes.

« II. - En cas de non-respect de l'engagement mentionné au c du I, l'exonération partielle dont bénéficiait le donataire est remise en cause à hauteur de la valeur en pleine propriété des biens, parts ou actions cédés.

« III. - L'exonération prévue au I est limitée à 100 millions de francs pour chacun des donataires. Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des mutations à titre gratuit portant sur une même entreprise ou société ou de celles consenties par la même personne au profit d'un même bénéficiaire, y compris celles passées depuis plus de dix ans lorsque les mutations en cause ont bénéficié du régime de faveur prévu au I.

« IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

B. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1840 G nonies ainsi rédigé :

« Art. 1840 G nonies. - En cas de manquement à l'engagement pris par un donataire dans les conditions prévues au c du I de l'article 790 B, celui-ci ou, le cas échéant, ses ayants cause à titre gratuit sont tenus d'acquitter le complément des droits de donation et, en outre, un droit supplémentaire égal à la moitié de la réduction consentie.

« L'article L. 80 D du livre des procédures fiscales est applicable au droit supplémentaire prévu à l'alinéa précédent. »

C. - Les dispositions du présent article sont applicables aux donations consenties par acte passé et enregistré à compter du 1 er janvier 1996.

Elles sont également applicables, dans les mêmes conditions, lorsque le donateur est âgé de plus de soixante-cinq ans, aux donations consenties par actes passés entre le 1 er janvier et le 31 décembre 1996.

D (nouveau). -I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 793 B ainsi rédigé :

« Art. 793 B. - Les dispositions des articles 790 B et 1840 G nonies sont applicables dans les mêmes conditions aux transmissions par décès des biens et titres visés au premier alinéa du I de l'article 790 B, lorsque le défunt est âgé de moins de soixante-cinq ans.

« L'engagement prévu au c du I de l'article 790 B doit être pris, dans la déclaration de succession, par chacun des donataires, héritiers ou légataires. »

II. - Les dispositions du I sont applicables aux successions ouvertes à compter du 1 er janvier 1996.

Art. 6 bis (nouveau).

Dans le 1 de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé :

« 4° quater. Les droits de mutation à titre gratuit acquittés par les héritiers, donataires ou légataires d'une entreprise individuelle, pour la part des droits afférente à cette entreprise, et les intérêts payés en application des dispositions de l'article 1717, pour la même part, lorsque l'une au moins de ces personnes prend l'engagement de poursuivre l'activité en participant de façon personnelle, continue et directe à l'accomplissement des actes nécessaires à cette activité pendant les cinq années suivant la date de la transmission de l'entreprise. La déduction est opérée au titre des exercices au cours desquels les droits sont acquittés ou ceux au cours desquels les intérêts sont versés.

« En cas de non-respect de l'engagement visé à l'alinéa précédent, les sommes déduites en vertu des dispositions de ce même alinéa sont rapportées aux résultats imposables de l'exercice au cours duquel l'engagement a été rompu ; ».

3. Mesures relatives au logement.

Art. 7.

I. - Le 1° de l'article 199 sexies du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :

« e. Lorsque, pour l'acquisition d'un logement en accession à la propriété, le contribuable bénéficie de l'avance remboursable ne portant pas intérêt instituée en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation, la réduction d'impôt prévue au a ne s'applique pas aux intérêts des emprunts complémentaires souscrits par lui. »

II. - L'article 199 sexies C du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Lorsque, pour l'acquisition d'un logement en accession à la propriété, le contribuable bénéficie de l'avance remboursable ne portant pas intérêt instituée en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation, la réduction d'impôt prévue au III ne s'applique pas. »

III. - 1° Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1649 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1649 A bis. - Les administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier alinéa de l'article 1649 A qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt instituées en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation doivent déclarer ces opérations à l'administration des impôts dans les conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au 3 de l'article 1768 bis. »

2° L'article 1768 bis du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les infractions aux dispositions de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 5 000 F par avance non déclarée. »

IV. - 1° Au I de l'article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « aux 1° et 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et de logements financés au moyen d'un prêt aidé par l'État destiné à l'accession à la propriété prévu par l'article R. 331-32 du code de la construction et de l'habitation ».

2° Au II du même article, les mots : « des prêts aidés par l'État prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « d'un prêt aidé par l'État destiné à l'accession à la propriété prévu par l'article R. 331-32 du code de la construction et de l'habitation ».

V. - L'article 1384 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette exonération ne s'applique pas aux logements financés au moyen de l'avance remboursable ne portant pas intérêt instituée en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation. »

VI. - Supprimé

Art. 8.

I. - Le 4° ter du 1 de l'article 207 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c. Des avances remboursables ne portant pas intérêt instituées en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux avances accordées jusqu'au 31 décembre 2000.

Art. 9.

A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 302 bis ZC ainsi rédigé :

« Art. 302 bis ZC. -I. - A compter du 1 er janvier 1996, il est institué une contribution annuelle sur les logements à usage locatif mentionnés aux articles L. 351-2 et L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation et qui peuvent donner lieu au paiement d'un supplément de loyer prévu à l'article L. 441-3 du même code, ainsi que sur les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'État ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant ou gérés par une personne morale à l'exception :

« - des logements ayant bénéficié des aides de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;

« - des logements financés avec des prêts aidés par l'État accordés par le Crédit foncier de France ;

« - des immeubles à loyer moyen dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

« Cette contribution est due sur les locaux qui sont occupés au 1 er janvier de l'année d'imposition par des locataires dont le revenu net imposable au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition excède de 40 % les plafonds de ressources pour l'attribution des logements sociaux prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation.

« Les logements situés dans les grands ensembles et les quartiers dégradés mentionnés au I de l'article 1466 A sont exonérés.

« II. - Le tarif de la contribution est fixé par logement à :

« - 2 500 F pour les logements situés à Paris et dans les communes limitrophes ;

« - 2 100 F pour les logements situés dans les autres communes de l'agglomération de Paris, les communes des zones d'urbanisation et des villes nouvelles de la région d'Ile-de-France ;

« - 1 700 F pour les logements situés dans le reste de la région d'Ile-de-France, les agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, les communes rattachées à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat regroupant plus de 100 000 habitants au dernier recensement partiel connu, les zones d'urbanisation et les villes nouvelles hors de la région d'Ile-de-France ;

« - 400 F pour les logements situés sur le reste du territoire national.

« Le tarif de la contribution est majoré de 50 % pour les logements occupés au 1 er janvier de l'année d'imposition par des locataires dont le revenu net imposable au titre de l'avant-dernière année précédant l'imposition excède de plus de 60 % les plafonds visés au I. Lorsque ce revenu excède de plus de 80 % les plafonds visés au I, le tarif de la contribution est majoré de 100 % .

« III. - Les bailleurs sont tenus de demander chaque année, avant le 31 janvier, aux locataires mentionnés au I leur avis d'imposition à l'impôt sur le revenu. Faute d'avoir effectué cette demande, les organismes bailleurs acquittent la contribution au taux majoré.

« Les locataires communiquent chaque année avant le 31 mars à l'organisme bailleur cet avis d'imposition.

« IV. - La contribution est acquittée par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte ou toute autre personne morale qui donnent en location ces logements. Les redevables sont tenus de déposer, au plus tard le 5 septembre de chaque année, une déclaration accompagnée du versement de la contribution auprès de la recette des impôts du lieu du siège de ces organismes.

« La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cadre de la procédure de redressement, l'administration est autorisée à faire connaître à l'organisme redevable les informations qu'elle détient concernant ses locataires et utiles à la motivation du redressement. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée.

« V. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des organismes bailleurs. »

B. - Supprimé

4. Fiscalité directe locale.

Art. 10.

L'article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Pour les impositions établies au titre de 1995 et des années suivantes, le taux prévu au premier alinéa est porté à 3,8 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs, et à 4 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite. »

II. - Il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. Pour l'application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des impositions établies au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisation de taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement calculées en retenant :

« - D'une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité locale et groupement doté d'une fiscalité propre ;

« - Et, d'autre part, le taux de chaque collectivité ou groupement à fiscalité propre au titre de 1995 ou le taux de l'année d'imposition, s'il est inférieur. Pour les communes qui, en 1995, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est, le cas échéant, majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1995. Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues aux articles 1609 nonies C, 1638, 1638 bis, 1638 quater ainsi que du II de l'article 1609 quinquies C et du I de l'article 1609 nonies BA, le taux retenu est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, soit le taux qui aurait été applicable dans la commune, l'année en cause, du seul fait de la correction des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune. A compter de la dernière année du processus de réduction des écarts de taux, le taux retenu est, soit celui qui aurait été applicable cette dernière année dans la commune, du seul fait de la réduction des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune. Lorsqu'un groupement perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle aux lieu et place des communes en application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C, le taux de 1995 est celui de la ou des collectivités auxquelles le groupement s'est substitué.

« La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la cotisation prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1608, 1609 et 1609 A, calculées dans les mêmes conditions. »

III (nouveau). - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 1997, un rapport sur une répartition entre les entreprises et les collectivités locales de la différence entre les cotisations calculées aux taux de l'année d'imposition et les cotisations calculées aux taux de l'année de référence définie au troisième alinéa du I ter de l'article 1647 B sexies du code général des impôts. Ce rapport précisera notamment, d'une part, les données économiques et financières de ce partage de la charge résultant du gel des taux à la fois pour les collectivités locales et pour les entreprises, et d'autre part, les procédures administratives et fiscales qui seraient à mettre en oeuvre pour opérer ce partage. Ce rapport précisera le montant des allégements décidés par l'État depuis 1986, actualisé en 1996, et les compensations apportées par l'État.

Art. 11.

Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1647 E ainsi rédigé :

« Art. 1647 E. - I. - Au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours de l'exercice de douze mois clos pendant cette période, lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile, est supérieur à 50 millions de francs, est au moins égale à 0,35 % de la valeur ajoutée, telle qu'elle est définie au II de l'article 1647 B sexies, produite par ces entreprises au cours de la même période.

« Cette imposition minimale ne peut avoir pour effet de mettre à la charge de l'entreprise un supplément d'imposition excédant le double en 1996, le triple en 1997, de la cotisation définie au III.

« II. - Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est versé au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. La dotation budgétaire de l'État au fonds est réduite à due concurrence. Cette réduction n'est pas prise en compte dans le calcul à structure constante défini à l'article 18 de la loi de finances pour 1996 (n° du ).

« III. - Pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle est déterminée conformément aux dispositions du I bis de l'article 1647 B sexies. Elle est majorée du montant de cotisation prévu à l'article 1647 D. Elle est également augmentée du montant de cotisation correspondant aux exonérations temporaires appliquées à l'entreprise ainsi que de celui correspondant aux abattements et exonérations permanents accordés à l'entreprise sur délibération des collectivités locales.

« IV. - Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée définie au I, le montant des cotisations de taxe professionnelle de l'entreprise déterminées conformément au III et la liquidation du supplément d'imposition défini au II font l'objet d'une déclaration par le redevable auprès du comptable du Trésor dont relève son principal établissement avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les cotisations de taxe professionnelle visées au III sont dues.

« Cette déclaration est accompagnée du versement de l'impôt correspondant.

« Le défaut de production de la déclaration ou le défaut de paiement dans le délai prévu au premier alinéa ou les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer dans la déclaration entraînent l'application d'une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration tardive. Les dispositions de l'article 1736 sont applicables à cette majoration.

« V. - Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction d'imposition non réglée est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux.

« Par exception aux dispositions de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, lorsque le chiffre d'affaires ou la valeur ajoutée à raison desquels la situation du contribuable a été appréciée au regard des dispositions du I sont affectés ultérieurement par des rehaussements effectués en matière d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les bénéfices, les cotisations de taxe professionnelle correspondantes peuvent être établies et mises en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les bénéfices correspondant aux rehaussements. »

Art. 12.

Après le premier alinéa de l'article 1414 C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l'octroi des dégrèvements afférents aux impositions établies au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 ne doit pas excéder 13 300 F. »

Art. 13.

Au II de l'article 1641 du code général des impôts, le taux de 5 % est remplacé par le taux de 5,4 % et celui de 4 % par celui de 4,4 %.

5. Autres mesures.

Art. 14.

I. - 1° A compter du 11 janvier 19%, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est modifié comme suit :

Désignation des produits

Indice

d'identification

Unité

Taux (en francs)

Goudrons de houille

Essences d'aviation

Supercarburant sans plomb

Supercarburant plombé

Essence normale

Carburéacteurs sous condition d'emploi..

Fioul domestique

Gazole

Fioul lourd H.T.S

Fioul lourd B.T.S

Mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant, sous condition d'emploi

Mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant, autre

Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant

1

10

11

11 bis

12

13,17

20

22

28

28 bis

33 bis

34

36

100 kg

Hectolitre

Hectolitre

Hectolitre

Hectolitre

Hectolitre

Hectolitre

Hectolitre

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 m 3

7,66

202,37

370,23

396,51

380,92

14,07

49,32

226,79

14,52

10,50

25,00

74,34

63,83

2° A compter du 11 janvier 1996, le taux de la taxe prévue à l'article 266 quinquies du même code est fixé à 7,06 F par 1 000 kilowattheures.

II. - A compter du 11 janvier 1996, le premier alinéa du 1 de l'article 266 ter du même code est ainsi modifié :

a) les mots : « et l'essence normale » sont remplacés par les mots : «, l'essence normale et le gazole » ;

b) les mots : « et 12 » sont remplacés par les mots : «, 12 et 22 » ;

c) le nombre : « 0,90 » est remplacé par le nombre : « 0,39 ».

III (nouveau). - Avant le 30 juin 1996, le Gouvernement présentera sur le bureau de chacune des deux assemblées un rapport sur les conséquences de l'utilisation du gazole sur l'environnement et sur les conséquences d'une modification éventuelle du barème de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers afin de favoriser la consommation des carburants les moins polluants.

Art. 14 bis (nouveau).

Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 92 B septies ainsi rédigé :

« Art. 92 B septies. - Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B réalisée du 1 er octobre 1995 au 30 septembre 1996 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi dans le délai d'un mois dans l'acquisition d'un véhicule neuf immatriculé en France dans la catégorie des voitures particulières. Cette exonération s'applique dans la limite d'un montant de cession de 100 000 F par contribuable pour l'ensemble de la période mentionnée précédemment.

« Lorsque le montant de la cession mentionnée à l'alinéa précédent excède celui de l'investissement, la fraction de la plus-value exonérée est déterminée selon le rapport existant entre le montant de l'investissement, retenu dans la limite de 100 000 F, et le montant de la cession. Pour l'année 1996, le montant de 100 000 F est diminué, le cas échéant, du montant des cessions réalisées en 1995 ayant ouvert droit au bénéfice de l'exonération.

« Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. »

Art. 14 ter (nouveau).

I. - A compter du 1 er janvier 1996, les taux de la redevance progressive des mines d'hydrocarbures prévue à l'article 31 du code minier, et applicables aux productions anciennes, sont fixés comme suit :

- pour l'huile brute : 25 % de 50 000 à 100 000 tonnes et 35 % au-delà de 100 000 tonnes ;

- pour le gaz : 35 % au-delà de 300 millions de mètres cubes.

II. - A compter du 1 er janvier 1996, les taux de base des redevances communale et départementale des mines pour les hydrocarbures sont portés :

- en ce qui concerne le pétrole brut, à 29 F pour la redevance communale et à 39 F pour la redevance départementale par tonne nette extraite ;

- en ce qui concerne le gaz naturel, à 9,70 F pour la redevance communale et à 19,60 F pour la redevance départementale par 1 000 mètres cubes extraits.

Art. 15.

L'article 1716 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1 ° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Les droits de mutation à titre gratuit et le droit de partage peuvent être acquittés par la remise d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique, ou de terrains situés dans les zones d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres définies à l'article L. 243-1 du code rural dont la situation ainsi que l'intérêt écologique ou paysager justifient la conservation à l'état naturel. » ;

2° Le II est abrogé.

Art. 15 bis (nouveau).

Après le deuxième alinéa du II de l'article 39 quinquies H du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants de 75 000 F et de 150 000 F mentionnés aux deux alinéas précédents sont portés respectivement à 150 000 F et 300 000 F lorsque l'entreprise nouvelle ou reprise a son siège et l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation dans une zone de redynamisation urbaine définie par l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. »

C. - Mesures diverses.

Art. 16.

Les organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction versent, chaque année, une contribution destinée au financement des aides à l'accession à la propriété. Cette contribution est affectée en recette du compte d'affectation spéciale n° 902-28 « Fonds pour l'accession à la propriété ». Elle est égale à 6,8 % du total des sommes reçues l'année précédant l'année de taxation au titre des versements effectués par les employeurs en application de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements.

La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme avant le 1 er juillet de chaque année. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Art. 16 bis (nouveau).

Il est institué pour 1996 une contribution exceptionnelle au budget de l'État sur les excédents financiers de certains organismes paritaires collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 961-12 du code du travail.

A cet effet, est inséré, dans le code du travail, un article L. 961-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 961-13. - Un fonds national est habilité à gérer les excédents financiers dont peuvent disposer certains organismes collecteurs paritaires gérant les contributions des employeurs au financement du congé individuel de formation prévues à l'article L. 931-20 et à la première phrase du 1° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1.

« Les organisations syndicales interprofessionnelles de salariés et d'employeurs, représentatives au plan national, prennent toutes dispositions pour organiser ce fonds.

« Après agrément du ministre chargé de la formation professionnelle, le fonds prévu ci-dessus reçoit, dans le respect de son champ de compétence, les excédents financiers dont disposent les organismes collecteurs paritaires précités. L'affectation ultérieure de ces sommes à un organisme collecteur ne peut intervenir qu'après constatation d'un besoin de trésorerie. Le ministre chargé de la formation professionnelle désigne un commissaire du Gouvernement auprès du fonds bénéficiant de l'agrément susvisé.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles les sommes reçues sont affectées aux organismes collecteurs. En l'absence de fonds agréé, ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les organismes collecteurs paritaires sont tenus de déposer leurs disponibilités auprès d'un compte unique. »

Le fonds ainsi créé est soumis en 1996 à une contribution exceptionnelle au budget de l'État, égale à 60 % de la différence entre, d'une part, le cumul des montants de la trésorerie des fonds au 31 décembre 1995 et des excédents financiers recueillis au 31 mars 1996 et, d'autre part, le montant des sommes versées à des organismes collecteurs, après constatation de leurs besoins de trésorerie, entre le 1 er janvier et le 1 er août 1996.

En l'absence de fonds agréé, la contribution est due par le gestionnaire du compte unique visé au dernier alinéa de l'article L. 961-13 précité. La contribution est versée au comptable du Trésor du lieu du siège social de l'organisme gestionnaire du fonds ou du compte unique avant le 1 er septembre 1996. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Art. 17.

I. - Le b du 2° de l'article 1003-4 du code rural est ainsi rédigé :

« b) Le remboursement de frais de personnels mis par les caisses de mutualité sociale agricole à la disposition des services relevant du ministre chargé de l'agriculture et compétents en matière de protection sociale agricole ; ».

II. - Les dispositions du premier tiret du c du 2° de l'article 1003-4 du code rural sont ainsi rédigées :

« - Des dépenses de fonctionnement, dans la limite maximale des deux tiers desdites dépenses, des services relevant du ministre chargé de l'agriculture et compétents en matière de protection sociale agricole ; ».

Art. 17 bis (nouveau).

I. - Le a du 2° de l'article 1003-4 du code rural est ainsi rédigé :

« a) Les versements destinés au paiement par les caisses des prestations familiales, des prestations des assurances sociales et des prestations de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles, y compris les prestations versées en application des dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale et à l'exception des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants pour les ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ; ».

II. - L'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les sommes correspondant au paiement par les organismes visés aux articles 1002 et 1142-8 du code rural des majorations des pensions accordées en fonction du nombre d'enfants aux ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. »

III. - Au c du 1° de l'article 1003-4 du code rural, les mots : « par l'article L. 135-2 du code précité, » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 135-2 du code précité, à l'exception de son 5°».

Art. 18.

I. - Pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, les dotations de l'État au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et au fonds national de péréquation, la dotation élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des collèges, la dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors réduction pour embauche ou investissement) forment un ensemble dont l'évolution globale, à structure constante, de loi de finances initiale à loi de finances initiale, est égale à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances.

I bis (nouveau). - Pour l'application du I, le calcul de la dotation globale de fonctionnement à inscrire dans les projets de loi de finances pour 1996, 1997 et 1998 s'effectue à partir du montant de l'année précédente, tel qu'il ressort du 1° du II de l'article 52 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993).

II. - Au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), il est inséré avant le dernier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet, compte tenu du montant total des autres dotations à structure constante, de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 18 de la loi de finances pour 1996 (n° ... du ...).

Art. 19.

La section 3 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État est ainsi modifiée :

I. - L'article 103 est ainsi rédigé :

« Art. 103. - La dotation globale d'équipement est répartie, après constitution d'une quote-part au profit des collectivités visées à l'article 104-1, entre les communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements métropolitains et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 20 000 habitants et entre les groupements de communes dont la population n'excède pas 35 000 habitants.

« Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation.

« Les syndicats mentionnés au premier alinéa de l'article 103-6 ne sont pas compris dans la répartition prévue par le présent article.

« Pour 1996, la dotation globale d'équipement des communes s'élève à 2 198,8 millions de francs en autorisations de programme et crédits de paiement. Elle comprend une quote-part constituée au profit des collectivités mentionnées à l'article 104-1, dont le montant est fixé à 35,8 millions de francs. Ces deux montants évoluent chaque année dans les conditions prévues à l'article 108.

« Sont ouverts en outre, en 1996, 972 millions de francs en autorisations de programme et 821 millions de francs en crédits de paiement pour l'achèvement des opérations antérieures au titre de la première part de la dotation globale d'équipement des communes. »

II. - L'article 103-3 est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un préciput est constitué au profit des groupements par application aux crédits résultant des dispositions du premier alinéa de l'article 103, du rapport entre le montant, pour la dernière année connue, des investissements réalisés par les groupements bénéficiaires et le montant total, pour la même année, des investissements réalisés par l'ensemble des communes et groupements bénéficiaires. » ;

2° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « de la seconde part » sont supprimés et les mots : « de cette seconde part » sont remplacés par les mots : « de cette dotation » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« L'ensemble des crédits mentionnés aux deux précédents alinéas est attribué par le représentant de l'État dans le département aux différents bénéficiaires mentionnés à l'article 103, sous la forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée correspondant à une dépense réelle directe d'investissement. »

III. - L'article 103-4 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'État une commission composée :

« 1° Des représentants des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants ;

« 2° Des représentants des présidents des groupements de communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les départements d'outre-mer, les seuils de populations mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus sont fixés à 35 000 habitants. » ;

3° Au quatrième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » et les mots : « 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les mots: « l°et 2°» ;

4° Le dixième alinéa est complété par les mots : « ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

5° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les attributions perçues dans chaque département par les communes et les groupements de communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants ne pourront être inférieures à 25 % du montant de l'enveloppe visée au quatrième alinéa de l'article 103-3 ni supérieures à 35 % du montant de cette enveloppe. »

IV. - La première phrase du premier alinéa de l'article 104-1 est ainsi rédigée :

« Les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que leurs groupements bénéficient de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes mentionnée à l'article 103. »

V. - Au premier alinéa de l'article 106 bis, les mots : « et les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale » sont insérés après les mots : « services départementaux d'incendie et de secours ».

VI. - Les articles 103-1, 103-2 et 103-5 sont abrogés.

Art. 20.

Le I de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988) est ainsi rédigé :

« I. - Jusqu'en 1996, les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'État, un taux de compensation forfaitaire de 15,682 % . Le taux est fixé à 15,360 % en 1997 et à 16,176 % à compter de 1998.

« Un taux de compensation forfaitaire de 17,081 % est applicable aux dépenses d'investissement éligibles réalisées par les communautés de communes et les communautés de villes pendant les mois d'août 1995 à décembre 1996. A compter de 1997, le taux applicable est de 16,176 %. »

Art. 21.

L'article L. 234-7 du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dotation forfaitaire de l'ensemble des communes est majorée de 67,5 millions de francs, répartis au prorata de la population prise en compte au titre de 1995. Les années suivantes, cette majoration évolue selon les modalités prévues au premier alinéa. »

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

Art. 22.

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1996.

Art. 23.

Le produit des ventes par l'État de titres, de parts ou de droits de sociétés réalisées à l'occasion d'opérations comportant une cession au secteur privé d'une participation au capital social d'une entreprise du secteur public, ainsi que le reversement par l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (ERAP), sous toutes ses formes, du produit de cession de titres de la société Elf-Aquitaine par l'ERAP, sont versés en recettes du compte d'affectation spéciale n° 902-24 dans la limite des 16,5 premiers milliards de francs et au-delà en recettes du compte d'affectation spéciale n° 902-27.

Art. 24.

Les taux de la taxe sur les huiles instituée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles par l'article 1609 vicies du code général des impôts sont fixés comme suit :

Huile d'olive

Huiles d'arachide et de maïs

Huiles des colza et de pépins de raisin

Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées

Huiles de coprah et de palmiste

Huile de palme

Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées

Franc

par kilogramme

Franc

par litre

0,936

0,843

0,432

0,735

0,562

0,514

0,936

0,843

0,768

0,393

0,642

-

-

-

Art. 25.

I. - L'article 1609 octodecies et le 7° de l'article 1697 du code général des impôts sont abrogés.

IL- Les articles 1618 octies et 1618 nonies du code général des impôts sont abrogés à compter de la campagne 1996-1997.

Art. 26.

A l'article 302 bis K du code général des impôts, les tarifs : « 10 F » et « 17 F » sont remplacés respectivement par les tarifs : « 11 F» et « 18 F».

Art. 27.

Au deuxième alinéa de l'article 302 bis Z du code général des impôts, le tarif : « 4 F » est remplacé par le tarif : « 3 F ».

Art. 28.

Au deuxième alinéa de l'article 302 bis ZB du code général des impôts, le tarif : « 2 centimes » est remplacé par le tarif : « 4 centimes ».

Art. 29.

L'article 1647 du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement de 1 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis ZB. »

Cette disposition s'applique aux taxes acquittées à compter du 1 er janvier 1996.

Art. 30.

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 1996 à 89 milliards de francs.

Art 30 bis (nouveau).

L'article L. 69-1 du code du domaine de l'État est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De même, les biens meubles, autres que les véhicules automobiles, et dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé du domaine, peuvent être cédés gratuitement à des associations relevant de la loi de 1901 visées au 2 de l'article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance, notamment à la redistribution gratuite de biens meubles aux personnes les plus défavorisées. Lesdites associations ne pourront procéder à la rétrocession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués à peine d'être exclues du bénéfice des présentes mesures. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE

DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Art. 31.

I. - Pour 1996, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les profonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

II. - Le ministre de l'économie, des finances et du plan est autorisé à procéder, en 1996, dans des conditions fixées par décret :

a) à des emprunts à long, moyen et court terme libellés en francs ou en ECU pour couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État, des rachats ou des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'État.

Les opérations sur emprunts d'État, autres valeurs mobilières et titres de créances négociables libellés en ECU peuvent être conclues et libellées en ECU.

III. - Le ministre de l'économie, des finances et du plan est autorisé à donner, en 1996, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

IV. - Le ministre de l'économie, des finances et du plan est, jusqu'au 31 décembre 1996, habilité à conclure avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES

ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1996

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général.

Art. 32.

Le montant des crédits ouverts aux ministres pour 1996, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1 669 785 220 069 F.

Art. 33.

Il est ouvert aux ministres pour 1996, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Titre premier : « Dette publique et dépenses

en atténuation de recettes » 28 515 456 000 F

Titre II : « Pouvoirs publics » 228 628 000 F

Titre III : « Moyens des services » 6 093 558 227 F

Titre IV : « Interventions publiques » 32 777 945 439 F

Total 67 615 587 666 F

Ces crédits sont répartis par ministère, conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Art. 34.

I. - Il est ouvert aux ministres pour 1996, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V : « Investissements exécutés par l'État » 15 431 155 000 F

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'État » 67 487 293 000 F

Titre VII : « Réparation des dommages de guerre » »

Total 82 918 448 000 F

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

II. - Il est ouvert aux ministres pour 1996, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V : « Investissements exécutés par l'État » 6 131 269 000 F

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'État » 34 532 100 000 F

Titre VII : « Réparation des dommages de guerre » »

Total 40 663 369 000 F

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Art. 35.

I. - Il est ouvert au ministre de la défense pour 1996, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 3 307 834 000 F et applicables au titre III « Moyens des armes et services ».

II. - Pour 1996, les mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III « Moyens des armes et services » s'élèvent au total à la somme de 478 683 000 F.

Art. 36.

I. - Il est ouvert au ministre de la défense pour 1996, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V : « Équipement » 88 044 764 000 F

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'État » 901 178 000 F

Total 88 945 942 000 F

II. - Il est ouvert au ministre de la défense pour 1996, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V : « Équipement » 18 547 094 000 F

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'État » 602 109 000 F

Total 19 149 203 000 F

Art. 37.

Le ministre de la défense est autorisé à engager en 1996, par anticipation sur les crédits qui lui seront alloués pour 1997, des dépenses se montant à la somme totale de 130 000 000 F conformément à l'état D annexé à la présente loi.

B. - Budgets annexes.

Art. 38.

Le montant des crédits ouverts aux ministres pour 1996, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 100 082 020 823 F ainsi répartie :

Aviation civile 6 464 413 497 F

Journaux officiels 701 206 353 F

Légion d'honneur 117 417 419 F

Ordre de la Libération 3 846 101 F

Monnaies et médailles 740 837 190 F

Prestations sociales agricoles 92 054 300 263 F

Total 100 082 020 823 F

Art. 39.

I. - Il est ouvert aux ministres pour 1996, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 2 137 349 000 F, ainsi répartie :

Aviation civile 2 059 864 000 F

Journaux officiels 24 752 000 F

Légion d'honneur 3 423 000 F

Ordre de la Libération 575 000 F

Monnaies et médailles 48 735 000 F

Total 2 137 349 000 F

II. - Il est ouvert aux ministres pour 1996, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 864 497 656 F, ainsi répartie :

Aviation civile 1 196 418 247 F

Journaux officiels 158 793 647 F

Légion d'honneur 4 216 044 F

Ordre de la Libération 652 916 F

Monnaies et médailles 23 764 808 F

Prestations sociales agricoles - 519 348 006 F

Total 864 497 656 F

C. - Opérations à caractère définitif des comptes

d'affectation spéciale.

Art. 40.

I. - Le compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé : « Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels » a pour ordonnateur principal le ministre chargé de la culture.

II. - Ce compte comporte deux sections :

1 ° La première section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie cinématographique. Elle retrace :

a) en recettes :

- le produit net de la taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts ;

- le produit de la taxe et du prélèvement prévus au II de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;

- dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit de la taxe et du prélèvement prévus à l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ainsi que le produit de la taxe prévue au I de l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;

- la contribution de l'État ;

- les recettes diverses ou accidentelles.

b) en dépenses :

- les subventions au Centre national de la cinématographie ;

- les dépenses diverses ou accidentelles.

2° La deuxième section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie des programmes audiovisuels, à l'exclusion des oeuvres cinématographiques, destinés aux services de télévision soumis à la taxe et au prélèvement prévus à l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983). Elle retrace :

a) en recettes :

- dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit de la taxe et du prélèvement prévus à l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ainsi que le produit de la taxe prévue au I de l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;

- le produit des sommes que les titulaires d'une autorisation d'exploiter un service de télévision et les sociétés prévues aux articles 44 (2°, 3° et 4°) et 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont tenus de verser en application des dispositions des titres II et III de ladite loi ;

- la contribution de l'État ;

- les recettes diverses ou accidentelles.

b) en dépenses :

- les subventions au Centre national de la cinématographie ;

- les dépenses diverses ou accidentelles.

III. - Par dérogation à l'affectation prévue au II ci-dessus, le soutien financier attribué peut indifféremment être utilisé pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles dès lors que ce soutien est destiné à la préparation desdites oeuvres.

IV. - Les modalités d'utilisation par le Centre national de la cinématographie des subventions prévues au présent article sont fixées par décret.

V. - Dans les textes législatifs en vigueur, les références à l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) sont remplacées par la référence au présent article.

Les articles 76 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959), 64 de la loi de finances pour 1967 (n° 66-935 du 17 décembre 1966), 61 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) et le III de l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) sont abrogés.

VI. - A l'article 238 bis HF du code général des impôts, les mots : « par le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « par le directeur général du Centre national de la cinématographie ».

Art. 41.

Au 1° de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885 du 4 août 1995), les mots : « le produit de la contribution exceptionnelle créée à l'article 7 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « le produit de la contribution annuelle des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction instituée par l'article 16 de la loi de finances pour 1996 (n° du ).

Art. 42.

Le montant des crédits ouverts aux ministres pour 1996, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 16 014 970 000 F.

Art. 43.

I. - Il est ouvert aux ministres pour 1996, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 29 027 400 000 F.

II. - Il est ouvert aux ministres pour 1996, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme totale de 28 541 580 000 F ainsi répartie :

- Dépenses ordinaires civiles 467 130 000 F

- Dépenses civiles en capital 28 074 450 000 F

Total 28 541 580 000 F

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Art. 44.

I. - Le montant des crédits ouverts aux ministres pour 1996, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 37 300 000 F.

II. - Le montant des découverts applicables en 1996, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 1 961 000 000 F.

III. - Le montant des découverts applicables en 1996, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 308 000 000 F.

IV.- Le montant des crédits ouverts aux ministres pour 1996, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 336 033 500 000 F.

V. - Le montant des crédits ouverts aux ministres pour 1996, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 3 579 000 000 F.

Art. 45.

Il est ouvert aux ministres pour 1996, au titre des mesures nouvelles des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 60 000 000 F et à 12 600 000 F.

Art. 46.

Il est ouvert aux ministres pour 1996, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 3 538 000 000 F.

Art. 47.

A l'article 72 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), la date : « 31 décembre 1995 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1996 ».

III. - DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 48.

La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 1996.

Art. 49.

Est fixée pour 1996, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Art. 50.

Est fixée pour 1996, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

Art. 51.

Est fixée pour 1996, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Art. 52.

Est approuvée, pour l'exercice 1996, la répartition suivante du produit hors taxe sur la valeur ajoutée de la taxe dénommée « redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision », affectée aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle :

(En millions de francs)

Institut national de 1' audiovisuel 269,6

France 2 2 588,8

France 3 3 551,8

Société nationale de radiodiffusion et de

télévision d'outre-mer 1 001,2

Radio France 2 117,4

Radio France internationale 168,9

Société européenne de programmes de

télévision : la SEPT-Arte 611,7

Société de télévision du savoir, de la formation
et de l'emploi : la Cinquième 434,2

Total 10743,6

Est approuvé, pour l'exercice 1996, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité, pour un montant total de 3 171,8 millions de francs hors taxes.

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A. - MESURES FISCALES

1. Mesures concernant l'épargne.

Art. 53.

I. - L'article 200 A du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. L'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C est imposé au taux de 30 % ou, sur option du bénéficiaire, à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux options attribuées à compter du 20 septembre 1995.

Art. 54. L'article 92 B du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le I est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition cesse de s'appliquer pour les opérations réalisées à compter du 1 er janvier 1996. » ;

2° Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au premier alinéa est fixée à 200 000 F pour les opérations réalisées en 1996 et à 100 000 F pour les opérations réalisées à compter du 1 er janvier 1997. »

II. - Le I bis est ainsi modifié :

1 ° Au premier alinéa, les mots : « lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, la moitié de la limite mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « quel que soit le montant des cessions » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

III. - Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Les plus-values, autres que celles mentionnées au I bis, dont l'imposition a été reportée en application du II sont exonérées lorsque la plus-value réalisée lors de la cession ou du rachat des titres reçus en échange entre dans le champ d'application du présent article et que les limites mentionnées au sixième alinéa du I ne sont pas dépassées. »

IV. - Les dispositions des II et III ci-dessus sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1 er janvier 1996.

Art. 55.

I. - Le I de l'article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :

1 ° Il est inséré un 1 ° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du dernier alinéa de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés.

« Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer fiscal fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prévue par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises à raison de l'activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa, les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces déficits restant à reporter à la date d'ouverture de la procédure, à la condition que les éléments d'actif affectés à cette activité cessent définitivement d'appartenir, directement ou indirectement, à l'un des membres du foyer fiscal.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les membres des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies ainsi que des personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa. Dans les autres cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1 er janvier 1996. Cette fraction est déterminée au moyen d'une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à ces extensions ou adjonctions et qui donne lieu à la production des documents prévus à l'article 53 A ; à défaut, les modalités d'imputation prévues au premier alinéa s'appliquent à l'ensemble du déficit des activités.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à la fraction du déficit des activités créées ou reprises avant le 1" janvier 1996 provenant des investissements réalisés à compter de cette date, à l'exclusion des immeubles en construction et qui ont fait l'objet à cette même date d'une déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme ainsi que des biens meubles corporels ayant fait l'objet d'une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix de revient mais non encore livrés à cette même date ; cette fraction est déterminée selon le rapport existant entre la somme des valeurs nettes comptables de ces investissements et la somme des valeurs nettes comptables de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé, y compris ces investissements. Les biens loués ou affectés à l'activité par l'effet de toute autre convention sont assimilés à des investissements pour l'application de ces dispositions ; ».

2° Les dispositions des 4° et 7° sont abrogées.

II. - A l'article 238 bis HA du code général des impôts, il est inséré un III quater ainsi rédigé :

« III quater. - Les dispositions du 1° bis de l'article 156 ne sont pas applicables aux déficits provenant de la déduction des investissements visée au I et de leur exploitation ou des souscriptions mentionnées aux H et II bis réalisés à compter du 1 er janvier 19% et qui reçoivent un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions fixées au deuxième alinéa du III ter. Si l'investissement ou la souscription n'excède pas un million de francs, l'agrément est tacite à l'expiration d'un délai de deux mois. »

III. -Supprimé

2. Mesures en faveur de la recherche, du bâtiment,

de l'environnement et de la presse.

Art. 56.

I. - Le IV bis de l'article 244 quater B du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :

« e. au cours des années 1996 à 1998 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt recherche au titre de 1995 ou par celles qui n'ont jamais opté pour le régime du crédit d'impôt recherche. L'option doit être exercée au titre de 1996 ou au titre de l'année de création de l'entreprise, ou au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche. »

II. - Les dispositions de l'article 199 ter B du code général des impôts sont applicables au crédit d'impôt recherche des années 1996 à 1998.

Art. 57.

Au a du III de l'article 199 sexies C du code général des impôts, la date : « 31 décembre 1995 » est remplacée par la date : «31 décembre 1996».

Art. 58.

Au premier alinéa des articles 39 AB, 39 quinquies DA et 39 quinquies FA ainsi qu'au dernier alinéa des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du code général des impôts, l'année : « 1995 » est remplacée par l'année : « 1998 ».

Art. 59.

Supprimé

Art. 59 bis (nouveau).

A partir du 1 er janvier 1997, le deuxième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est supprimé.

Art. 59 ter (nouveau).

A la fin du premier alinéa de l'article 235 ter Z du code général des impôts, les mots : « mis en exploitation en 1994 et 1995 » sont remplacés par les mots : « mis en exploitation à compter du 1 er janvier 1994 ».

Art. 59 quater (nouveau).

A partir du 1 er janvier 1997, il est inséré, dans le code général des impôts, un article 236 ter ainsi rédigé :

« Art. 236 ter. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses exposées à l'occasion d'études archéologiques préalables ou d'opérations archéologiques qui constituent un élément du prix de revient d'une immobilisation peuvent être déduites des résultats de l'exercice au cours duquel elles sont engagées, si elles sont effectuées en application des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme.

« Les sommes ainsi déduites sont rapportées aux résultats du même exercice et des exercices suivants, au même rythme que l'amortissement de l'immobilisation et, en cas de cession de celle-ci, à ceux de l'exercice en cours à la date de la cession pour leur fraction non encore rapportée ou pour leur totalité selon que l'immobilisation est amortissable ou non. »

Art. 59 quinquies (nouveau).

L'article 1450 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à la production de graines, semences et plantes effectuée par l'intermédiaire de tiers lorsque l'entreprise réalise, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions de francs. »

Art. 59 sexies (nouveau).

I. - Dans le a du II de l'article 1585 D du code général des impôts, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

II. - Le II de l'article 1585 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de même nature reconstruits sur d'autres terrains de la même commune, lorsque les terrains d'implantation de locaux sinistrés ont été reconnus comme extrêmement dangereux et classés inconstructibles. »

Art. 59 septies (nouveau).

Le I de l'article 1647-00 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'antériorité de leur installation sur la délibération établissant le dégrèvement ne fait pas obstacle à son obtention par les jeunes agriculteurs mentionnés aux alinéas précédents pour les exercices postérieurs à cette délibération. »

Art. 59 octies (nouveau).

A titre expérimental, les sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux peuvent être habilitées à collecter, dans l'enceinte de leur hippodrome, des paris engagés sur des parties de pelote basque à partir du 1 er janvier 1997.

Les paris ainsi recueillis sont soumis aux prélèvements légaux et fiscaux opérés au profit du budget général appliqués aux paris sur les courses de chevaux.

Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret.

Art. 59 nonies (nouveau).

Après le troisième alinéa de l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution des organismes visés au 10° de l'article L. 651-1 et relevant de l'article L. 521-1 du code rural est établie sans tenir compte du chiffre d'affaires qu'ils réalisent, au titre des opérations de vente des produits issus des exploitations de leurs membres, avec d'autres organismes coopératifs régis par les mêmes dispositions ou par l'article L. 531-1 du code rural et dont ils sont associés coopérateurs. »

Art. 59 decies (nouveau).

Le quatrième alinéa de l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Pour les redevables visés au 9° de l'article L. 651-1 affiliés à l'un des organes centraux mentionnés à l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, la part du chiffre d'affaires correspondant à des intérêts reçus à raison d'opérations de centralisation, à l'échelon régional ou national, de leurs ressources financières n'est pas soumise à la contribution dans la limite du montant des intérêts servis en contrepartie de ces mêmes opérations. »

B . - AUTRES MESURES

AGRICULTURE, PÊCHE ET ALIMENTATION

Art. 60.

L'article 92 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) est ainsi rédigé :

«Art. 92. - A compter du 1 er janvier 1996, les contributions des collectivités locales, sections de communes, établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne aux frais de garderie et d'administration de leurs forêts, soumises au régime forestier, prévues à l'article L. 147-1 du code forestier sont fixées à 16 % du montant des produits de ces forêts, déduction faite des frais d'abattage et de façonnage des bois; toutefois, dans les communes classées en zone de montagne, ce taux est fixé à 14 % .

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, ÉQUIPEMENT

ET TRANSPORTS

II. - Transports.

Art. 61.

A l'article L. 263-4 du code des communes, le taux plafond de 2,2 % applicable à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine est remplacé par le taux plafond de 2,5 % .

Art. 62.

Le ministre chargé du budget et le ministre chargé des transports sont habilités à modifier par arrêté, dans les respects des prescriptions de l'article R. 134-4 du code de l'aviation civile, le montant de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne due au titre des années 1991 à 1995. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, de nouveaux titres de perception seront substitués à ceux qui ont été émis au titre de ces années sur le fondement des arrêtés des 9 mars et 13 décembre 1990, 5 décembre 1991, 21 décembre 1992, 29 décembre 1993 et 25 août 1994 et les montants dus par chaque redevable prendront en compte les intérêts éventuellement dus par l'État et la capitalisation de ces intérêts.

Art. 63.

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés à compter du 1 er janvier 1991 les titres de perception émis sur le fondement des arrêtés des 21 novembre 1990, 24 décembre 1991 et 4 mars 1993 par lesquels le ministre chargé de l'aviation civile a réparti entre les entreprises autorisées de transport aérien les dépenses de contrôle technique d'exploitation non exercé spécialement à l'égard de chaque entreprise, dans la mesure où ils seraient contestés sur le fondement de l'irrégularité des arrêtés pris en application de l'article R. 330-4 du code de l'aviation civile.

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

Art. 64.

L'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont recevables les demandes d'attribution et de révision de pension d'invalidité ou d'ayant cause et les demandes de retraite du combattant déposées en 1996 au titre du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre. »

Art. 64 bis (nouveau).

L'article L. 321-9 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant maximal de la rente bénéficiant de cette majoration est fixé par décret ; il est revalorisé au 1 er janvier de chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac. »

Art. 64 ter (nouveau).

La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 79 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) est complétée par les mots : « ni être inférieur à un plancher mensuel brut équivalent au montant mensuel total de ressources assuré par l'allocation différentielle visée au deuxième alinéa du présent article ».

CHARGES COMMUNES

Art. 65.

I. - Les taux de majoration applicables aux rentes viagères constituées entre particuliers, conformément à la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers et aux rentes viagères visées par l'article premier de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, sont ainsi fixés :

Taux de la majoration

Période au cours de laquelle

(en pourcentage)

est née la rente originaire

81346,4

46 442,6

19500,5

11921,8

8577,4

5182,9

2507,9

11603

619,3

444,3

354,1

329,6

309,7

287,2

245,9

164,3

149,9

128,5

112,1

93,3

71,7

52,2.

41,3

34,3

28,4

25,0

22,8

20,0

17,2

14,5

11,3

8,6

5,9

3,8

2,1

Avant le 1 er août 1914.

Du 1 er août 1914 au 31 décembre 1918.

Du 1 er janvier 1919 au 31 décembre 1925.

Du 1 er janvier 1926 au 31 décembre 1938.

Du 1 er janvier 1939 au 31 août 1940.

Du 1 er septembre 1940 au 31 août 1944.

Du 1 er septembre 1944 au 31 décembre 1945.

Années 1946,1947 et 1948.

Années 1949,1950 et 1951.

Années 1952 à 1958 incluse.

Années 1959 à 1963 incluse.

Années 1964 et 1965.

Années 1966,1967 et 1968.

Années 1969 et 1970.

Années 1971,1972 et 1973.

Année 1974.

Année 1975.

Années 1976 et 1977.

Année 1978.

Année 1979.

Année 1980.

Année 1981.

Année 1982.

Année 1983.

Année 1984.

Année 1985.

Année 1986.

Année 1987.

Année 1988.

Année 1989.

Année 1990.

Année 1991.

Année 1992.

Année 1993.

Année 1994.

II. - Dans les articles premier, 3, 4, 4 bis et 4 ter de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, la date du 1 er janvier 1994 est remplacée par celle du 1 er janvier 1995.

III. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1 er janvier 1995.

Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1995 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.

IV. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par le VII de l'article 81 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994), pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.

V- Les taux de majoration fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.

COMMERCE ET ARTISANAT

Art. 66.

Le maximum du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers prévue à l'article 1601 du code général des impôts est fixé à 585 F.

Art. 66 bis (nouveau).

Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport rendant compte de l'ensemble de l'effort financier de l'État en faveur des petites et moyennes entreprises.

ÉDUCATION NATIONALE, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,

RECHERCHE ET INSERTION PROFESSIONNELLE

Art. 67.

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les obligations de l'État tenant, pour la période antérieure au 1 er novembre 1995, au remboursement aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat de la cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres institué par la convention collective du 14 mars 1947 et étendu par la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés sont limitées à la part de cotisation nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévue par l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'État et les établissements d'enseignement privés modifiée par la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977.

Art. 68.

Les personnels en service à l'école technique privée du bassin de Lorraine (Mont-Saint-Martin ; Meurthe-et-Moselle), au lycée privé hôtelier de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne (Soissons ; Aisne), et au lycée professionnel privé de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne (Saint-Quentin ; Aisne) intégrés dans l'enseignement public en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 précitée, qui justifient au 1 er janvier 1996 pour le premier établissement et au 1 er septembre 1996 pour les deux autres de services effectifs d'une durée équivalente à un an au moins de services à temps complet, pourront, respectivement à compter de ces dates, sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet, être nommés puis titularisés dans les corps correspondants de la fonction publique.

Un décret en Conseil d'État fixera les conditions d'intégration, de vérification de l'aptitude professionnelle et de classement des personnels intéressés.

Les maîtres titularisés seront admis au bénéfice des dispositions de la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité de maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés.

ENVIRONNEMENT

Art. 68 bis (nouveau).

A compter du 1 er janvier 1996, le tableau figurant au dernier alinéa de l'article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit est ainsi rédigé :

Groupe acoustique de l'aéronef

Taux (6h-22h)

Taux

(22h-6h)

1 et aéronefs non certifiés acoustiquement

24 x t x log M

48 x t x log M

2

8 x t x log M

16 x t x log M

3

4 x t x log M

8 x t x log M

4

2 x t x log M

4 x t x log M

5

t x log M

2 x t x log M

SERVICES FINANCIERS

Art. 68 ter (nouveau).

A compter du projet de loi de finances pour 1997, les recettes et dépenses extrabudgétaires de toutes les administrations d'État sont réintégrées au sein du budget général.

Art. 68 quater (nouveau).

A compter du projet de loi de finances pour 1997, les crédits rattachés au budget des services financiers et correspondant au prélèvement institué par le dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier font l'objet d'une évaluation par chapitre, pour l'exercice dont les crédits sont soumis à l'examen du Parlement, dans l'annexe donnant l'état récapitulatif des crédits de fonds de concours.

TRAVAIL, DIALOGUE SOCIAL ET PARTICIPATION

Art. 69.

I.- Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :

« Le montant auquel doivent être inférieurs ou égaux les gains et rémunérations versés au cours du mois civil pour ouvrir droit à l'exonération de cotisation prévue par le premier et le cinquième alinéas est porté à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 % à compter du 1 er janvier 1995, de 30 % à compter du 1 er janvier 1998, de 40 % à compter du 1 er janvier 1999 et de 50 % à compter du 1 er janvier 2000.

« Ouvrent droit à la réduction de cotisation de moitié prévue par le premier et le cinquième alinéas les gains et rémunérations versés au cours du mois civil qui sont, à chacune des dates indiquées à l'alinéa précédent, supérieurs aux montants fixés à ces dates, mais qui sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 % à compter du 1 er janvier 1995, de 40 % à compter du 1 er janvier 1998, de 50 % à compter du 1 er janvier 1999 et de 60 % à compter du 1 er janvier 2000. »

II- Les dispositions des III, IV, V, VI, VII et VIII du présent article prennent effet à compter du 1 er juillet 1996 ; elles s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1997. Elles sont applicables aux gains et rémunérations versés entre les 1 er juillet 1996 et 31 décembre 1997 ou, pour les marins salariés, aux services accomplis pendant cette même période.

III.- Au premier alinéa de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, après le pourcentage : « 20 % » sont insérés les mots : « puis de 34 % à compter du 1 er juillet 1996 ».

Les dispositions des articles L. 241-6-1 et L. 241-6-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables entre les 1 er juillet 1996 et 31 décembre 1997.

IV- L'article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

«Art. L. 241-6-2. - Par dérogation aux dispositions des 1° et 3° de l'article L. 241-6, dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts, les gains et rémunérations versés au cours du mois civil sont exonérés de cotisations d'allocations familiales lorsqu'ils sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 21 % et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 %.

« Le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié, dans les zones mentionnées à l'alinéa précédent, pour les gains et rémunérations versés au cours du mois civil qui sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 % et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 % .

« Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés par les employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les organismes mentionnés à l'article premier de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, par les employeurs relevant des dispositions du titre premier du livre VII du présent code et par les particuliers employeurs.

« Ces dispositions ne peuvent être cumulées avec l'application d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail. »

V.- L'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et la formation professionnelle est ainsi rédigé :

« Art. 7. - Les dispositions de l'article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter de leur création par les entreprises bénéficiant ou ayant bénéficié des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts. Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1 er juillet 1996 par les entreprises bénéficiant des dispositions de l'article 44 sexies précité depuis le 1 er janvier 1994.»

VI.- Au neuvième alinéa de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les mots : «par les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du présent code, par l'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et » sont supprimés.

A l'article 1062-1 du code rural, les mots : « et L. 241-6-3 » sont remplacés par les mots : « , L. 241-6-3 et L. 241-13 ».

VIL- Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 711-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-13. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de l'article L. 241-13 aux employeurs relevant du régime spécial de sécurité sociale dans les mines ainsi qu'à ceux relevant du régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires pour les salariés affiliés à ces régimes. »

VIII. - II est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 241-6-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-6-4. - A compter du 1 er juillet 1996, par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-6-1, les gains et rémunérations versés au cours du mois civil sont exonérés de cotisation d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 %.

« Le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié pour les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 % .

«Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés par les employeurs visés à l'article L. 241-6-1 relevant des dispositions du titre premier du livre VII du présent code, à l'exclusion de ceux visés à l'article L. 711-13 et au IV de l'article premier de la loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale. »

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 16 novembre 1995.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Art. 31 du projet de loi.)

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES

AU BUDGET DE 1996

I. - BUDGET GÉNÉRAL

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Évaluations

pour 1996

(En milliers de francs.)

A. - Recettes fiscales.

1. PRODUIT DES IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES.

0001

Impôt sur le revenu

310 150 000

0002

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

49 800 000

0003

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de

1 745 000

l'impôt sur le revenu

0004

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers

14 750 000

0005

Impôt sur les sociétés

155 600 000

0006

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière

10000

(loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)

0007

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art 3)

1 550 000

0008

Impôt de solidarité sur la fortune

9070 000

0009

Prélèvement sur les bons anonymes

1 300 000

0010

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

100 000

0011

Taxe sur les salaires

46 000 000

0012

Cotisation minimale de taxe professionnelle

0013

Taxe d'apprentissage

180 000

0014

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

150 000

0015

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art. de collection et d'antiquité

250 000

0016

Contribution sur logements sociaux

525 000

0017

Contribution des institutions financières

2 570 000

0018

Prélèvement sur les entreprises de production pétrolière

20 000

0019

Recettes diverses

Totaux pour le 1

25.000

593 795 000

Numéro

de la ligne

Désignation des recettes

Évaluations pour 1996

(En milliers de francs.)

2. PRODUIT DE L'ENREGISTREMENT.

0021

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

920000

0022

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

2 250000

0023

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

10000

0024

0025

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

55 000

2 650000

0026

Mutations à titre gratuit par décès

24 750 000

0031

0032

Autres conventions et actes civils

8 100000

Actes judiciaires et extrajudiciaires

10000

0033

0034

Taxe de publicité foncière

525 000

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

26 100 000

0036

Taxe additionnelle au droit de bail

3000 000

0039

Recettes diverses et pénalités

730 000

Totaux pour le 2

69 100 000

3. PRODUTT DU TIMBRE ET DE L'IMPÔT

SUR LES OPÉRATIONS DE BOURSE.

0041

Timbre unique

3 540 000

0044

Taxe sur les véhicules des sociétés

3 110000

0045

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

1890 000

0046

Contrats de transport

510 000

0047

Permis de chasser

100000

0051

0059

Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs

Recettes diverses et pénalités

1000000 2550000

Totaux pour le 3

12 700 000

4. DROITS D'IMPORTATION, TAXE INTÉRIEURE

SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS ET DIVERS PRODUITS DE DOUANES.

0061

Droits d'importation

9 113 000

0062

Prélèvements et taxes compensatoires institués sur divers produits

15 000

0063

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

148 457 000

0064

Autres taxes intérieures

782 000

0065

Autres droits et recettes accessoires

Amendes et confiscations

348 000

0066

Amendes et confiscations

270 000

Totaux pour le 4

158 985 000

5. PRODUIT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE.

0071

Taxe sur la valeur ajoutée

761 702 000

6. PRODUIT DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES.

0081

Droits de consommation sur les tabacs et taxe sur les allumettes
et les briquets

42 490 000

0086

Taxe spéciale sur les débits de boisson

36 000

140000

1000

64 000

0091

0092

Garantie des matières d'or et d'argent

0092

009

Amendes, confiscations et droits sur acquits non rentrés

0093

Autres droits et recettes à différents titres

Totaux pour le 6

42 731 000

Numéro

de la ligne

Désignation des recette»

Évaluations

pour 1996

(En milliers de francs.)

7. PRODUIT DES AUTRES TAXES INDIRECTES.

0094

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

65 000

0095

Prélèvement sur la taxe forestière

»

0096

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

524 000

0097

Cotisation à la production sur les sucres

2 293 000

0098

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

150 000

0099

Autres taxes

320 000

Totaux pour le 7

3 352 000

B. - Recettes non fiscales.

1. EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE FINANCIER.

»

0107

Produits de l'exploitation du service des constructions aéronautiques au titre de ses activités à l'exportation

»

0108

Produits de l'exploitation du service des constructions et armes navales au titre de ses activités à l'exportation

»

0109

Produits de l'exploitation du service des fabrications d'armements au titre de ses activités à l'exportation

»

0110

0111

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

2 800 000

630 000

0114

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

6 200 000

0115

Produits de la vente des publications du Gouvernement

»

0116

0129

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

Versements des budgets annexes

8 100 000

14 000

0199

Produits divers

»

Totaux pour le 1

17 744 000

2. PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ÉTAT.

0201

Versement de l'Office national des forêts au budget général

20 000

0202

Recettes des transports aériens par moyens militaires

7000

0203

Recettes des établissements pénitentiaires

40 000

0207

Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des impôts

1000 000

0208

Produit de la cession de biens appartenant à l'État réalisée dans le cadre des opérations de délocalisation

»

0210

0299

Produit de la cession du capital d'entreprises appartenant à l'État.

13 000

Totaux pour le 2

1 080 000

0301

3. TAXES, REDEVANCES ET RECETTES ASSIMILÉES.

Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

400 000

0302

0303

Cotisation de solidarité sur les céréales et graines oléagineuses

Taxes et redevances assises par le service des instruments de mesure

39 000

Numéro

de la ligne

Désignation des recettes

Évaluations

pour 1996

(En milliers de francs.)

0304

Redevances pour frais de contrôle des distributions d'énergie électrique et des concessions de force hydraulique

1 000

0305

Redevances pour frais de contrôle de la production, du transport et de la distribution du gaz

2000

0306

0308

Taxes d'épreuves d'appareils à pression de vapeur ou de gaz

Frais de contrôle des établissements classés pour la protection de l'environnement

»

0309

00310

0311

Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes

Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuites et d'instance Produits ordinaires des recettes des finances

9 740 000

70 000

12 000

0312

0313

0314

Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires et des pénalités infligées pour infraction à la législation sur les prix.

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907

1 700 000

2 850000

2500 000

0315

Prélèvements sur le Pari mutuel

2 500 000

0316

Contribution aux frais de contrôle et de surveillance de l'État en matière d'assurances (application de l'ordonnance du 29 septembre 1945) et aux frais de fonctionnement du Conseil national des assurances

36 000

0322

Droit fixe d'autorisation de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques à usage vétérinaire

1000

0323

Droits d'inscription pour les examens organisés par les différents ministères, droits de diplômes et de scolarité perçus dans différentes écoles du Gouvernement

3000

0325

Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

255 000

0326

Reversement au budget général de diverses ressources affectées

1 180000

92 000

0328

Recettes diverses des comptables des impôts

430 000

0330

Recettes diverses des receveurs des douanes

40 000

0332

Pénalité pour défaut d'emploi obligatoire des travailleurs handicapés et des mutilés de guerre

25 000

0335

Versement au Trésor des produits visés par l'article 5, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945

60 000

0337

Redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient de la garantie de l'État

15 000

0338

Taxe de sûreté sur les aérodromes

»

0399

Taxes et redevances diverses

10 000

Totaux pour le 3

21 961 000

4. INTÉRÊTS DES AVANCES, DES PRÊTS ET DOTATIONS EN CAPITAL.

0401

Récupération et mobilisation des créances de l'État

250 000

0402

Annuités diverses

2 000

0403

Contribution des offices et établissements publics de l'État dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation subventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'État

10 500

0404

Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social

90 000

Numéro

de la ligne

Désignation de* recette»

Évaluations pour 1996

(En milliers de francs.)

0406

Intérêts des prêts consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier

40 000

0407

Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accordées par l'État

2 161 800

0408

0499

Intérêts sur obligations cautionnées

50 000

Intérêts divers

4000 000

Totaux pour le 4

6 604 300

5. RETENUES ET COTISATIONS SOCIALES AU PROFIT DE L'ÉTAT.

0501

Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent)

23 561 000

0503

Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l'État ou loués par l'État

7000

0504

Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d'activité

185 000

0505

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypo thèques

1 300 000

0506

Recettes diverses des services extérieurs du Trésor

25 000

0507

Contribution de diverses administrations au Fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'État

85 800

0599

Retenues diverses

»

Totaux pour le 5

25 163 800

6. RECETTES PROVENANT DE L'EXTÉRIEUR.

0601

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

280 000

0604

Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

1 220 000

0606

Versement du Fonds européen de développement économique régional

35 000

0607

0699

Autres versements des Communautés européennes

Recettes diverses provenant de l'extérieur

6000

Totaux pour le 6

1 541 000

7. OPÉRATIONS ENTRE ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS.

0702

Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de chemins de fer d'intérêt local et entreprises similaires

600

0705

Participation des collectivités parisiennes (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) aux dépenses de personnels étatisés des enseignements spéciaux

0708

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

270 000

0709

0712

Réintégration au budget général des recettes des établissements dont l'autonomie a été supprimée par le décret du 20 mars 1939

Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle

»

10 000

0799

Opérations diverses

205 000

Totaux pour le 7

485 600

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Évaluations pour 1996

(En milliers de francs.)

0801

8. DIVERS.

Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction

8000

0802

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'administration des finances

135 000

0803

Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du Gouvernement qui quittent prématurément le service de l'État

10 000

0804 0805

Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement

Recettes accidentelles à différents titres

9000 4

100 000

0806

Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de trésorerie

16 875 230

0807 0808

Reversements de la Banque française du commerce extérieur

Remboursements par les organismes d'habitations à loyer modéré des prêts accordés par l'État

450 000

0809

Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d'aide sociale et de santé

3000

0810

Écrêtement des recettes transférées aux collectivités locales (loi du 7 janvier 1983)

1000 000

0812

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

»

0813

Rémunération de la garantie accordée par l'État aux caisses d'épargne

9000 000

0815

Rémunération de la garantie accordée par l'État à la Caisse nationale d'épargne

0816

Versements du Fonds de solidarité vieillesse

12 549 300

0899

Recettes diverses

Totaux pour le 8

C. - Fonds de concours et recettes assimilées.

1. FONDS DE CONCOURS ET RECETTES ASSIMILÉES.

12 130 000

56 269 530

1100

Fonds de concours ordinaires et spéciaux

»

»

1500

Fonds de concours - Coopération internationale

Totaux pour le 1

D. - Prélèvements sur les recettes de l'État

1. PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS LOCALES.

»

001

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

103 524 391

0002

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

1 700 000

0003

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

2 946 972

0004

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle

1 397 838

Numéro

de la ligne

Désignation des recettes

Évaluations pour 1996

(En milliers de francs.)

0005

0006

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la TVA

17 332 120

23 100 000

0007

0008

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale (libellé modifié)

Dotation élu local

12 907 000

258 875

94 900

0009

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse

Totaux pour le 1

163 262 096

2. PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT

AU PROFIT DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES.

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget des Communautés européennes

0001

89 000 000

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

A. - Recettes fiscales.

1

Produit des impôts directs et taxes assimilées

593 795 000

2

Produit de l'enregistrement

69 100 000

3

Produit du timbre et de l'impôt sur les opérations de bourse

12 700 000

4

Droits d'importation, taxe intérieure sur les produits pétroliers et divers produits de douanes

158 985 000

5

Produit de la taxe sur la valeur ajoutée

761 702 000

6

Produit des contributions indirectes

42 731 000

7

Produit des autres taxes indirectes

3 352 000

Totaux pour la partie A

B. - Recettes non fiscales.

1 642 365 000

1

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

17 744 000

1 080 000

21 961 000

6 604 300

25 163 800

1 541 000

485 600

2

Produits et revenus du domaine de l'État

3

Taxes, redevances et recettes assimilées

4

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

5

Retenues et cotisations sociales au profit de l'État

6

Recettes provenant de l'extérieur

7

Opérations entre administrations et services publics

8

Divers

130 849 230

Totaux pour la partie B

56 269 530

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Évaluations pour 1996

(En milliers de francs.)

1

C. - Fonds de concours et recettes assimilées.

Fonds de concours et recettes assimilées

D. - Prélèvements sur les recettes de l'État

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités locales

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes

Totaux pour la partie D

Total général

»

- 163 262 096

1

2

- 89 000 000

- 252 262 096

1 520 952 134

II. - BUDGETS ANNEXES

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Évaluations pour 1996

(En francs.)

AVIATION CIVILE

Première section - Exploitation.

7001

Redevances de route

4 559 000 000

7002

Redevances pour services terminaux

1 006 200 000

7004

Autres prestations de services

94 843 686

7006

Ventes de produits et marchandises

102 200

7007

Recettes sur cessions

20 440 000

7008

Autres recettes d'exploitation

60 345 858

7009

Taxes de sécurité et de sûreté

728 600 000

7100

Variation des stocks

»

7200

Productions immobilisées

»

7400

Subvention du budget général

260 000 000

7600

Produits financiers

20 000 000

»

7700

Produits exceptionnels

Total recettes brutes de fonctionnement.

6 749 531 744

Total recettes nettes de fonctionnement

6 749 531 744

Deuxième section. - Opérations en capital.

9100

Autofinancement (virement de la section Exploitation)

910 764 000

9201

Recettes sur cessions (capital)

»

9202

Subventions d'investissement reçues

»

»

911 300 000

»

9300

Diminution de stocks constatée en fin de gestion

9700

Produit brut des emprunts

9900

Autres recettes en capital

Total

1 822 064 000

Prélèvement sur fonds de roulement

»

Totaux recettes brutes en capital

A déduire

Autofinancement (virement de la section Exploitation)

Total recettes nettes en capital

Total recettes nettes

1 822 064 000

- 910 764 000

911 300 000

7 660 831 744

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Évaluations pour 1996

(En francs.)

JOURNAUX OFFICIELS

Première section. - Exploitation

7000

Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

853 000 000

7100

Variation des stocks (production stockée)

»

7200

7400

Production immobilisée

»

7400

Subventions d'exploitation

»

7500

Autres produits de gestion courante

3000 000

7600

Produits financiers

7700

Produits exceptionnels

4000 000

7800

Reprises sur amortissements et provisions

»

Total recettes brutes de fonctionnement.

A déduire

Reprises au amortissements et provisions

860000 000

»

Total recettes nettes de fonctionnement

Deuxième section. - Opérations en capital.

860000000

9100

Reprise de l'excédent d'exploitation

35 182 696

9300

Diminution des stocks constatée en fin de gestion

»

9800 9900

Amortissements et provisions

17 000 000

Autres recettes en capital

»

Total

52 182 696

Prélèvement sur fonds de roulement

»

Totaux recettes brutes en capital

A déduire

Reprise de l'excédent d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions

52 182 696

- 35 182 696

-17 000 000

»

Total recettes nettes en capital

Total recettes nettes

860 000 000

LÉGION D'HO NNEUR

Première section. - Exploitation.

7001

Droits de chancellerie

1 366 000

7002

Pensions et trousseaux des élèves des maisons d'éducation

5 214 695

7003

Produits accessoires

597 270

7400

7400

Subventions

114 455 498

7900

Autres recettes

»

Total recettes brutes de fonctionnement

Total recettes nettes de fonctionnement

121 633 463

121 633 463

Numéro

de la ligne

Désignation des recettes

Évaluations

pour 1996

(En francs.)

Deuxième section. - Opérations en capital.

9100

Reprise de l'excédent d'exploitation

»

9800

Amortissements et provisions

17 258 000

9900

Autres recettes en capital

»

Total

17 258 000

Prélèvement sur fonds de roulement

»

Totaux recettes brutes en capital

17 258 000

A déduire

Reprise de l'excédent d'exploitation

»

Amortissements et provisions

- 1 7258 000

Total recettes nettes en capital

»

Total recettes nettes

121 633 463

ORDRE DE LA LIBÉRATION

Première section. - Exploitation.

7400

Subventions

4 499 017

7900

Autres recettes

»

Total recettes brutes de fonctionnement.

Total recettes nettes de fonctionnement

Deuxième section. - Opérations en capital.

Reprise de l'excédent d'exploitation

4 499 017

4 499 017

9100

Amortissements et provisions

Total

575 000

575 000

9800

Prélèvement sur fonds de roulement

»

Totaux recettes brutes en capital

575 000

A déduire

Reprise de l'excédent d'exploitation

»

Amortissements et provisions

-575 000

Total recettes nettes en capital

»

Total recettes nettes

4 499017

Numéro

de la ligne

Désignation des recettes

Évaluations

pour 1996

(En francs.)

MONNAIES ET MÉDAILLES

Première section. - Exploitation.

7000

Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

621 956 998

7100

Variation des stocks (production stockée)

»

7200 7400

Production immobilisée

»

Subvention

114 200 000

7500

7600

Autres produits de gestion courante

Produits financiers

»

7700

Produits exceptionnels

»

7800

Reprises sur amortissements et provisions

16 500 000

Total recettes brutes de fonctionnement.

A déduire

Reprises sur amortissements et provisions

752 656 998

-16 500 000

Total recettes nettes de fonctionnement.

Deuxième section. - Opérations en capital.

736 156 998

»

9100

9300

Reprise de l'excédent d'exploitation

Diminution de stocks constatée en fin de gestion

»

9800

Amortissements et provision

32 200 000

9900

Autres recettes en capital

»

Total

32 200 000

Prélèvement sur fonds de roulement

28 445 000

Totaux recettes brutes en capital

60 645 000

A déduire

Reprise de l'excédent d'exploitation

Amortissements et provisions

- 32 200 000

Total recettes nettes en capital

28 445 000

Total recettes nettes

764 601998

PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES

Première section. - Exploitation.

7031

Cotisations prestations familiales (art. 1062 du code rural)

1 742 000 000

7032

Cotisations AVA (art. 1123, a, et 1003-8 du code rural)

1 476 000 000

7033

Cotisations AVA (art. 1123, b et c, et 1003-8 du code rural)

3 353 000 000

7034

Cotisations AMEXA (art. 1106-6 du code rural)

7 305 000 000

7035

Cotisations d'assurance veuvage

43 000 000

7036

Cotisations d'assurance volontaire, et personnelle

1 000 000

7037

Cotisations de solidarité (art. 15 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980

217000 000

Numéro

de la ligne

Eto zaoDésignation des recettes

Évaluations

pour 1996

(En francs.)

7038

Cotisations acquittées dans les départements d'outre-mer (art 1106- 20, 1142-10 et 1142-20 du code rural)

13 000 000

7039

Imposition additionnelle à l'impôt foncier non bâti

55 000 000

7040

Taxe sur les céréales

52 000 000

7041

Taxe sur les graines oléagineuses

1 000 000

7042

Taxe sur les betteraves

7043

Taxe sur les farines

368 000 000

7044

Taxe sur les tabacs

446 000 000

7045

Taxe sur les produits forestiers

7046

Taxe sur les corps gras alimentaires

567 000 000

7047

Prélèvement sur le droit de consommation sur les alcools

133 000 000

7048

Cotisations assises sur les polices d'assurance automobile

438 000 000

7049

Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée

28 268 000 000

7050

Versement du Fonds national de solidarité

7051

Remboursement de l'allocation aux adultes handicapés

586 000 000

7052

7053

Versements à intervenir au titre de la compensation des charges entre les régimes de base de sécurité sociale obligatoires

Contribution de la Caisse nationale des allocations familiales au financement des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles

33 487 000 000

2 221 000 000

7054

Subvention du budget général : contribution au financement des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles

7055

Subvention du budget général : solde

6 446 952 257

7056

Versement à intervenir au titre de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale

7059

Versement du Fonds de solidarité vieillesse

4 180 000 000

7060

Versement du Fonds spécial d'invalidité

136 000 000

7061

Recettes diverses

»

7062

Prélèvement sur le fonds de roulement

»

Total recettes brutes de fonctionnement.

Total recettes nettes de fonctionnement

91 534 952 257

91 534 952 257

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Désignation des comptes

Évaluation des recettes pour 1996

(En francs.)

Numéro

de la figue

Opérations

a caractère

définitif

Opérations

à caractère temporaire

Total

05

Taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence produits par des entreprises établies hors de France

»

»

»

»

»

»

06

Contributions des sociétés de programme

07

Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements

586 800 000

»

586 800 000

08

Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes

68 000 000

68 000 000

09

Recettes diverses ou accidentelles

1 500 000

»

1 500 000

10

Contribution du budget de l'État

16 120 000

»

16 120 000

11

Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements

958 730 000

»

958 730 000

12

Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes

12000000

12 000 000

13

Remboursement des avances

»

»

»

14

Recettes diverses ou accidentelles

»

99

Contribution du budget de l'État

Totaux

9 880 000

»

9 880 000

2 155 230 000

»

2 155 230 000

Fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés.

01

Produit de la taxe

188 000000 92 000 000

»

» » »

188 000 000

02

Remboursement d'aides

92 00000

03

Recettes diverses ou accidentelles

Totaux

»

280 000 000

»

280 000 000

Fonds de secours aux victimes de
sinistres et calamités.

01

Recettes

»

»

Numéro de la ligne

Désignation des comptes

Évaluation des recettes pour 1996

(En francs.)

Opérations

à caractère

définitif

Opérations à caractère temporaire

Total

Compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée au financement des organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision.

01

02

Produit de la redevance

Recettes diverses ou accidentelles

Totaux

11 449 220 000

»

»

»

11 449 220 000

»

11 449 220 000

»

11 449 220 000

Fonds national du livre.

01

Produit de la redevance sur l'édition des ouvrages de librairie

29 000 000

»

29 000 000

02

Produit de la redevance sur l'emploi de la reprographie

81000 000

»

81 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles .... Totaux

»

»

»

110000 000

»

110 000 000

01

Fonds national pour le développement du sport.

Produit du prélèvement sur les enjeux du Loto sportif

»

»

02

Produit du prélèvement sur les sommes

misées au Loto national

»

»

03

Partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au Pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes

32 000000

»

32 000 000

04

05

06

07

Excédent du produit de la taxe spéciale sur les débits de boissons et sur les dépenses d'indemnisation..

Remboursement des avances consenties aux associations sportives

Recettes diverses ou accidentelles

Produit du prélèvement sur les sommes misées sur les jeux de loterie instantanés

33 000 000

»

33 000 000

08

Produit du prélèvement sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine par la Française des jeux

755 000000

755 000 000

Totaux

820000000

»

820 000 000

Numéro de la ligne

Désignation de» comptes

Évaluation des recettes pour 1996

(En francs.)

Opérations

à caractère

définitif

Opérations à caractère temporaire

Total

01

Fonds pour la participation des pays en développement aux ressources des grands fonds marins.

Produit de la redevance sur les ressources des grands fonds marins

Fonds national des haras et
des activités hippiques.

Produit du prélèvement élevage sur les sommes engagées au Pari mutuel sur les hippodromes

»

»

»

01

56 000 000

»

56 000 000

02

Produit du prélèvement élevage sur les sommes engagées au Pari mutuel urbain

728 600 000

»

728 600 000

03

Produit des services rendus par les haras nationaux

57 400 000

»

57 400 000

04

Produit des ventes d'animaux, sous- produits et matériels

1 000 000

»

1 000 000

05

Recettes diverses ou accidentelles

Totaux

»

»

»

843 000 000

»

843 000 000

F onds national pour le développement
de la vie associative.

Partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au Pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes

01

24 000 000

» »

24 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

Totaux

»

24 000 000

»

24 000 000

Fonds pour l'aménagement de
l'Ile-de-France.

01

Produit de la taxe sur les bureaux

1 500 000 000

»

1 500 000 000

02

Participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

»

»

»

03

Produit de cessions

»

»

»

04

Recettes diverses

»

»

»

Totaux

1 500 000 000

»

1 500 000 000

Numéro

de la line

Désignation des comptes

Évaluation des recettes pour 1996

(En francs.)

Opérations

à caractère

définitif

Opérations

à caractère temporaire

Total

01

02

Actions en faveur du développement des départements, des territoires et des collectivités territoriales d'outre-mer.

Bénéfices nets de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer

Bénéfices nets de l'Institut d'émission d'outre-mer

24 000 000

14 000 000

»

»

24 000 000

14 000 000

»

03

Recettes diverses ou accidentelles

Totaux

»

»

38 000 000

»

38 000 000

Compte d'affectation des produits de cessions de titres du secteur public aux dotations en capital et avances d'actionnaires aux entreprises publiques.

Produits des ventes par l'État de titres, de parts ou de droits de sociétés réalisées à l'occasion d'opérations comportant une cession au secteur privé d'une participation au capital social d'une entreprise du secteur public

Fonds de péréquation des transports aériens.

Produit de la taxe de péréquation des transports aériens

01

16500000 000

»

16 500 000 000

01

115000 000

»

115000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

Totaux

»

»

»

115 000 000

»

115 000 000

Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables.

Produit de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés

01

920 000 000

»

920 000 000

Numéro de la ligne

Désignation des comptes

Évaluation des recettes pour 1996

(En francs.)

Opérations

à caractère

définitif

Opérations à caractère temporaire

Total

02

Produit de la taxe sur les concessionnaires d'autoroutes

2 130000 000

»

2 130 000 000

03

Participations des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

»

»

»

04

Recettes diverses ou accidentelles

Totaux

»

»

»

3050000 000

»

3 050 000 000

Compte d'affectation des produits de cessions de titres du secteur public au désendettement de l'État.

Produit des ventes par l'État de titres, de parts ou de droits de sociétés réalisées à l'occasion d'opérations comportant une cession au secteur privé d'une participation au capital social d'une entreprise du secteur public

01

5500000 000

»

5 500 000 000

Fonds pour l'accession à la propriété.

Produit de la contribution annuelle des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de la construction

01

900 000000

»

900 00 000

02

Versement du budget général

»

»

»

03

Recettes diverses ou accidentelles.

Totaux

»

»

»

900000000

»

900 000 000

Totaux pour les comptes d'affectation spéciale

44 620950 000

90 500000

44 711 450 000

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Évaluations pour 1996

(En francs.)

Prêts du Fonds de développement économique et social.

01

Recettes

250 000 000

Prêts du Trésor à des États étrangers et à la Caisse
française de développement.

01

Remboursement de prêts du Trésor

1 000 000 000

02

Remboursement de prêts à la Caisse française de développement

Avances du Trésor consolidées par transformation en prêts du Trésor.

54 000 000

01

1 300 000

Prêts du Trésor à des États étrangers pour la consolidation
de dettes envers la France.

01

Recettes

1 300 000 000

Total pour les comptes de prêts

2 605 300 000

V. - COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Évaluations pour 1996

(En francs.)

01

Avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.

Recettes

14 000 000 000

01

Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et États d'outre-mer.

Avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932

20 000 000

02

- collectivités et établissements publics ;

- territoires et établissements d'outre-mer ;

- États liés à la France par une convention de trésorerie. Avances de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1946

»

03

- départements et communes ;

- territoires et établissements d'outre-mer.

Avances de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

»

04

01

01

- territoires et établissements d'outre-mer ;

- États liés à la France par une convention de trésorerie.

Avances au territoire de la Nouvelle-Calédonie (Fiscalité Nickel)

Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes.

Recettes

»

315 300 000 000

01

02

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics.

Avances aux budgets annexes

Avances à l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole au titre des besoins temporaires de préfinancement des dépenses communautaires

»

»

03

Avances aux autres établissements publics nationaux et services autonomes de l'État

»

04

Avances à des services concédés ou nationalisés ou à des sociétés d'économie mixte

»

05

Avances à divers organismes de caractère social

01

Avances à des particuliers et associations.

Avances aux fonctionnaires de l'État pour l'acquisition de moyens de transport

62 000 000

02

03

04

Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat

Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général

Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement

11 000 000

»

12 000 000

Total pour les comptes d'avances du Trésor

329 405 000 000

ÉTAT B

(Art. 33 du projet de loi.)

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS APPLICABLES

AUX DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS

(Mesures nouvelles.)

ÉTAT C

(Art 34 du projet de loi.)

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT APPLICABLES AUX DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS

(Mesures nouvelles.)

ÉTAT D

(Art 37 du projet de loi.)

TABLEAU, PAR CHAPITRE, DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ACCORDÉES PAR ANTICIPATION SUR LES CRÉDITS À OUVRIR EN 1997

Se reporter au document annexé à l'article 37 du projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222), sans modification.

ÉTAT E

(Art 48 du projet de loi.)

TABLEAU DES TAXES PARAFISCALES

DONT LA PERCEPTION EST AUTORISÉE EN 1996

(Taxes soumises à la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953 et au décret n° 80-854 du 30 octobre 1980.)

Se reporter au document annexé à l'article 48 du projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222) :

Lignes 1 à 19 : sans modification.

Ligne 20 : supprimée.

Lignes 21 à 50 : sans modification.

ÉTAT F

(Art 49 du projet de loi.)

TABLEAU DES DÉPENSES

AUXQUELLES S'APPLIQUENT DES CRÉDITS ÉVALUATIFS

Se reporter au document annexé à l'article 49 du projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222), sans modification.

ÉTAT G

(Art. 50 du projet de loi.)

TABLEAU DES DÉPENSES

AUXQUELLES S'APPLIQUENT DES CRÉDITS PROVISIONNELS

Se reporter au document annexé à l'article 50 du projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222), sans modification.

ÉTAT H

(Art. 51 du projet de loi.)

TABLEAU DES DÉPENSES

POUVANT DONNER LIEU À REPORTS DE CRÉDITS DE 1995-19%

Se reporter au document annexé à l'article 51 du projet de loi de finances pour 1996 (n° 2222), sans modification.

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 16 novembre 1995.

Le Président,

PHILIPPE SÉGUIN.

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