Disponible au format Acrobat (136 Koctets)

N° 193

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 31 janvier 1996.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

relatif aux expérimentations dans le domaine
des
technologies et services de l 'information,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 e législ.) : 2358, 2487, 2502 et TA. 456.

Communication.

Article premier.

En vue de favoriser le développement des infrastructures et des services de télécommunications et de communication audiovisuelle, des expérimentations peuvent être autorisées, en dérogation aux dispositions législatives mentionnées aux articles 2 à 4, dans les conditions prévues par la présente loi.

Les projets d'expérimentation doivent présenter un intérêt général apprécié au regard de leur degré d'innovation, de leur viabilité économique, de leur impact potentiel sur l'organisation sociale et le mode de vie et de l'association des utilisateurs à leur élaboration et à leur mise en oeuvre.

Les autorisations sont délivrées, après avis des ministres chargés des technologies de l'information, des télécommunications et de la communication, pour une durée adaptée aux nécessités de l'expérimentation et qui ne peut, en tout état de cause, excéder cinq ans. Elles prévoient leur adaptation en cas de modification des dispositions législatives en vigueur. Elles précisent les conditions dans lesquelles le titulaire présente un bilan de l'expérimentation et les critères de son évaluation. Elles ne sont pas renouvelables dans les conditions prévues aux articles 2 à 4 de la présente loi.

Art. 2.

En application de l'article premier, le ministre chargé des télécommunications peut autoriser :

1° L'établissement et l'exploitation d'infrastructures en vue de fournir au public, sur des sites géographiques limités et pour la desserte d'un nombre maximum de 20 000 utilisateurs, tous services de télécommunications, y compris le service téléphonique entre points fixes ;

2° À la demande ou après avis des communes, de leurs groupements, ou de syndicats mixtes, la fourniture, sur des réseaux établis ou exploités en application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de tous services de télécommunications, y compris du service téléphonique entre points fixes.

Les dispositions du code des postes et télécommunications sont applicables à l'exception de celles du premier alinéa du I et du II de l'article L. 33-1, des articles L. 33-2 et L. 34-1 et de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 34-4, auxquelles il peut être dérogé en tant que de besoin.

L'autorisation est subordonnée au respect de prescriptions contenues dans un cahier des charges et portant sur ceux des points énumérés du quatrième au dernier alinéa du I de l'article L. 33-1 qui trouvent leur application compte tenu des caractéristiques du projet d'expérimentation. Dans les cas de fourniture au public du service téléphonique entre points fixes, l'autorisation précise la contribution du titulaire aux obligations de service public correspondantes.

En outre, le titulaire de l'autorisation délivrée au titre du 1° ci-dessus est tenu de subordonner l'accès au réseau des fournisseurs de services déclarés au titre de l'article 43 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée à l'observation par ces derniers de règles assurant le respect de la personne et la protection de la jeunesse et du consommateur.

Art. 3.

I. - En application de l'article premier, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, sans être tenu de recourir à l'appel aux candidatures prévu aux articles 29 et 30 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, mais dans le respect des critères prévus du huitième au dernier alinéa de l'article 29 de la même loi, autoriser l'usage de fréquences, pour un ensemble de services de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre, selon des techniques de diffusion numérique ou de diffusion multiplexée sur canal micro-ondes.

Cette autorisation ne peut être délivrée que pour un site géographique limité et, lorsque les services sont diffusés selon une technique de diffusion multiplexée sur canal micro-ondes, en dehors des zones effectivement desservies par un réseau de distribution par câble, en utilisant des fréquences comprises dans les bandes attribuées au service de radiodiffusion.

Les dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée sont applicables à cette autorisation, à l'exception de ses articles 27, 28, 28-1, 70 et 70-1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 41 de la même loi, seules sont prises en compte les autorisations délivrées pour des services de télévision desservant une zone géographique dont la population recensée est supérieure à 100 000 habitants. Les articles 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ne s'appliquent pas au titulaire de cette autorisation.

II. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut la convention prévue par l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée avec chacun des services de communication audiovisuelle appartenant à l'ensemble de services bénéficiaire de l'autorisation prévue au I.

Les services ainsi conventionnés sont regardés comme des services autorisés au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée. Les dispositions de cette loi, à l'exception de ses articles 25, 28 (premier alinéa), 28-1, 29, 30, 39 et 41 (deuxième et cinquième alinéas), leur sont applicables, de même que les articles 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée.

Les obligations prévues aux 2° et 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée peuvent, lorsqu'elles sont formulées en termes de pourcentages du temps de diffusion ou du chiffre d'affaires annuels, être définies globalement pour tout ou partie des services diffusés sur un même canal, selon des modalités précisées dans les conventions.

Art. 3 bis (nouveau).

Lorsqu'un ensemble de services constitué de services de radiodiffusion sonore ou de télévision consistant en la reprise, totale ou partielle et non simultanée, par multiplexage, sur un réseau câblé ou par satellite, d'éléments de programmes d'un service public ou privé de communication audiovisuelle diffusé par voies hertzienne terrestre ou filaire, ou de la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 est mis simultanément à disposition du public par des technologies numériques, les obligations prévues au 5° de l'article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, lorsqu'elles sont formulées en termes de pourcentage du temps de diffusion, et celles prévues au 2° de l'article 70 de la loi précitée peuvent être définies globalement pour tout ou partie des services distribués selon des modalités précisées dans les conventions prévues à l'article 34-1 de la loi précitée.

Art. 4.

En application de l'article premier, les conventions prévues aux articles 28 et 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée peuvent prévoir, selon les formes et conditions visées à ces articles, et pour tenir compte de la nature particulière des services, des adaptations aux règles prévues aux 2° et 3° de l'article 27, aux 3° et 5° de l'article 33 et à l'article 70 de ladite loi, pour les services de communication audiovisuelle, autres que les services de téléachat, permettant la transmission de programmes à la demande, le cas échéant contre rémunération.

Aucun message publicitaire ne peut interrompre les programmes transmis à la demande.

Le délai à l'issue duquel les services définis au premier alinéa peuvent diffuser une oeuvre cinématographique de longue durée après sa première exploitation en salle est identique à celui applicable aux vidéocassettes.

Les conventions visées au premier alinéa doivent prévoir une contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle européenne et d'expression originale française ainsi que les dépenses consacrées à l'acquisition de droits d'oeuvres cinématographiques.

Art. 5.

Les autorisations et conventions prévues par la présente loi ne peuvent être délivrées et conclues que dans un délai de trois ans à compter de sa publication.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 janvier 1996.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page