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N° 199

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 6 février 1996.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
APRES DÉCLARATION D'URGENCE,

complétant le statut de la Polynésie française,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 e législ.) : 2457, 2509 et TA. 458

Départements et territoires d'outre-mer.

TITRE PREMIER

DU DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT
ET DES CONCOURS DE L'ÉTAT

CHAPITRE PREMIER

Du haut-commissaire de la République.

Article premier.

Le haut-commissaire promulgue les lois et les règlements dans le territoire après en avoir informé le gouvernement de la Polynésie française. Il assure leur publication au Journal officiel de la Polynésie française.

Il assure l'ordre public, le respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.

Il assure, au nom de l'État, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'État.

Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'État et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à un fonctionnaire relevant de son autorité.

En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur dans les territoires d'outre-mer.

Il peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en informe le président du gouvernement de la Polynésie française et en rend compte au ministre chargé des territoires d'outre-mer.

Art. 2.

Le président du gouvernement de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française et le président de la commission permanente, ou en cas d'absence ou d'empêchement leurs suppléants, certifient sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire des actes qu'ils émettent.

La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

Le haut-commissaire peut déférer au tribunal administratif de Papeete les actes des autorités de la Polynésie française qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la notification qui lui en est faite.

À la demande du président du gouvernement de la Polynésie française, du président de l'assemblée de la Polynésie française ou du président de sa commission permanente, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif de Papeete. Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité territoriale concernée et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées.

Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, il y est statué dans un délai de quarante-huit heures.

L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.

Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte des autorités territoriales, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure prévue aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article.

Art. 3.

Le haut-commissaire assure la publication au Journal officiel de la Polynésie française des décisions ressortissant à la compétence de l'État.

Art. 4.

Dans toutes ses fonctions, le haut-commissaire est assisté par un secrétaire général nommé par décret, auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement.

CHAPITRE II

Des concours de l'État.

Art. 5.

L'État peut participer au fonctionnement des services territoriaux, soit par la mise à disposition de personnels, soit sous forme d'aides financières par voie de conventions conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 92 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Art. 6.

Les transferts de compétences prévus par la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte aux droits acquis des personnels concernés. Ceux-ci demeurent régis par les statuts qui leur sont applicables lors de la publication de la loi précitée.

TITRE II

DES DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES

Art. 7.

Le comptable du territoire est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles L. 274-1 à L. 274-3 du code des juridictions financières.

Art. 8.

Le jugement des comptes du territoire, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions n'ayant pas valeur de loi organique des chapitres premier et II du titre VII du livre II du code des juridictions financières.

Art. 9.

Les dispositions de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales sont applicables aux sociétés d'économie mixte créées par le territoire de la Polynésie française dans les conditions prévues par l'article 63 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'exception du premier alinéa de l'article 8 ainsi que de l'article 16, et sous les réserves suivantes :

- pour l'application de l'article 2 de cette loi, le taux de 15 % est substitué au taux de 20 % mentionné à cet article ;

- pour l'application de ladite loi, il y a lieu de lire : « les communes ou leurs groupements ou le territoire » au lieu de : « les communes, les départements, les régions ou leurs groupements » ;

- pour l'application des dispositions de l'article 6 de la même loi, il y a lieu de lire : « dans le territoire » au lieu de : « dans le département », « chambre territoriale des comptes » au lieu de : « chambre régionale des comptes » et « le président du gouvernement de la Polynésie française » au lieu de : « les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garantes ».

Art. 10.

Le contrôle des délibérations des sociétés d'économie mixte créées par le territoire en vertu de l'article 63 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française est effectué selon les dispositions de l'article L. 272-39 du code des juridictions financières.

TITRE III

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAPEETE

Art. 11.

L'article L. 2-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal administratif de Papeete peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire du ressort de la cour d'appel de Papeete. »

Art. 12.

Il est inséré, dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un article L. 2-4 ainsi rédigé :

« Art. L 2-4. - Sans préjudice des autres articles du présent code rendus applicables à la Polynésie française, les jugements du tribunal administratif de Papeete sont rendus dans les conditions prévues aux articles L. premier, L. 3, L. 4, premier alinéa, et L. 5 à L. 8 du présent code. »

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 13.

Supprimé

Art. 13 bis (nouveau).

Les membres du gouvernement de la Polynésie française peuvent, sous leur surveillance et leur responsabilité, donner délégation de signature aux responsables des services territoriaux, à ceux des services de l'État ainsi qu'au directeur de leur cabinet.

Art. 14.

Les dispositions de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française qui ne sont pas de nature organique sont abrogées.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1 er février 1996.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN

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