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N° 496

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 27 juin 1996.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 juillet 1996.

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Hong-kong sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements,

PRÉSENTÉ

au nom de M. ALAIN JUPPÉ,

Premier ministre,

par M. HERVÉ DE CHARETTE,

ministre des affaires étrangères.

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces années, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Traités et conventions. - Hong-kong.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de sa politique à l'égard des investissements français à l'étranger et étrangers en France, la France a signé le 30 novembre 1995 avec Hong-kong un accord sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.

Tout comme les quarante conventions comparables conclues avec des pays très divers, cet accord consacre la volonté des deux Parties d'appliquer dans leurs relations en matière d'investissements les principes du droit international.

L'accord est conclu pour une durée initiale de vingt ans ; au-delà de cette période, il reste en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé. Ses caractéristiques essentielles sont les suivantes : chaque Partie accorde aux investisseurs de l'autre Partie un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, et plus précisément un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses investisseurs nationaux ou à ceux de la nation la plus favorisée s'il est plus avantageux. L'accord prévoit la liberté des transferts, le principe d'une indemnisation prompte et adéquate en cas de dépossession et la possibilité de recourir à une procédure d'arbitrage international en cas de différend entre un investisseur et les autorités du pays hôte, ou entre les Parties contractantes. Une analyse détaillée des dispositions de l'accord, article par article, est présentée ci-dessous.

L'article 1 er est consacré à la définition des principaux termes utilisés dans l'accord, notamment des investissements et des revenus, sans que ces définitions aient pour autant un caractère exhaustif. La définition retenue pour les investissements est suffisamment large pour permettre d'étendre le champ d'application de l'accord à tous les investissements réalisés par les nationaux ou sociétés de chaque Partie, quelle que soit leur date de réalisation, dès lors qu'ils ont été réalisés en conformité avec les lois et règlements du pays hôte. S'agissant des investisseurs, l'article précise également la notion de nationaux, de sociétés de capitaux et d'entreprises. Enfin, l'accord concerne les investissements réalisés sur le territoire de chaque Partie.

L'article 2 pose le principe que les investissements de chaque Partie seront admis et encouragés sur le territoire de l'autre Partie.

Il prévoit l'octroi d'un traitement juste et équitable aux investissements des nationaux ou sociétés de chaque Partie, réalisés sur le territoire de l'autre Partie. Les entraves de droit ou de fait à ce principe sont a priori rejetées par les Parties, et certaines mesures sont au contraire prévues pour faciliter la mise en oeuvre d'un traitement juste et équitable.

L'article 3 prévoit le respect des engagements particuliers qui auraient été pris en matière d'investissements par l'une des Parties à l'égard des investisseurs de l'autre Partie, même s'ils comportent des dispositions plus favorables que celles de l'accord.

L'article 4 prévoit que chaque Partie accorde aux investisseurs de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et leurs activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui qu'elle réserve à ses propres investisseurs, ou à ceux de la nation la plus favorisée si celui-ci est plus avantageux. Toutefois, ce régime ne s'étend pas aux avantages consentis par l'une ou l'autre des Parties dans le cadre d'accords particuliers (tels que union douanière, marché commun ou toute autre forme d'organisation régionale ou d'organisation d'assistance mutuelle), ainsi qu'en matière fiscale.

L'article 5 pose le principe de la protection des investissements effectués par les investisseurs de chaque Partie sur le territoire de l'autre Partie. Les mesures de dépossession arbitraire ou discriminatoire sont a priori exclues. Toutefois, dans l'éventualité d'une expropriation, l'accord établit le droit à une indemnité dont il fixe les modalités de calcul et de versement. Cet article prévoit les mesures de compensation en cas d'expropriation de l'investisseur et définit de manière stricte les conditions dans lesquelles l'État d'accueil peut procéder à l'expropriation de l'investisseur de l'autre Partie.

L'article 6 prévoit qu'en cas de sinistre ou de dommages provoqués par des événements politiques (guerre, conflit armé, révolution...), les investisseurs de chacune des deux Parties devront pouvoir bénéficier d'un régime non moins favorable que celui qu'applique l'autre Partie à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée.

L'article 7 prévoit le libre transfert des diverses formes de revenus que peut générer l'investissement.

L'article 8 ouvre aux investissements dûment agréés par l'État d'accueil la possibilité de bénéficier d'une garantie de l'État dont l'investisseur est un ressortissant.

L'article 9 ouvre la possibilité pour l'investisseur, en cas de différend avec l'État hôte de son investissement, de recourir à l'arbitrage international si, passé un délai de six mois, un règlement amiable n'est pas intervenu. Les différends sont alors soumis à l'arbitrage conformément aux règles de la commission des Nations unies pour le droit commercial international.

L'article 10 pose le principe de la subrogation de l'un des États dans les droits et actions des bénéficiaires de la garantie qu'il a accordée à un investissement réalisé sur le territoire de l'autre Partie, dès lors qu'il a été conduit à effectuer des versements à des investisseurs bénéficiaires de cette garantie.

L'article 11 fixe la procédure de règlement des litiges pouvant surgir entre les Parties contractantes pour l'interprétation et l'application de l'accord. Il prévoit le règlement des différends par voie d'arbitrage suivant des principes classiques en la matière.

L'article 12 prévoit l'application de l'accord à tous les investissements, qu'ils soient effectués avant ou après son entrée en vigueur.

L'article 13 prévoit la procédure de notification de l'accord entre les Parties signataires.

L'article 14 contient les clauses relatives à la dénonciation et à la durée d'application de l'accord.

Telles sont les dispositions de cet accord avec Hong-kong en matière de protection et d'encouragement des investissements qui est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Hong-kong sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Hong-kong sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Paris le 30 novembre 1995, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 24 juillet 1996.

Signé : ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : HERVÉ DE CHARETTE

ANNEXE

ACCORD

entre le Gouvernement de la République française

et le Gouvernement de Hong Kong

sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Hong Kong, dûment habilité à conclure le présent Accord par le Gouvernement souverain ayant la responsabilité de ses affaires étrangères, ci-après dénommées « les Parties contractantes », désireux de renforcer la coopération économique entre les Parties contractantes et de créer des conditions favorables à un accroissement des investissements effectués par des investisseurs d'une Partie contractante dans la zone de l'autre Partie contractante ;

Persuadés que l'encouragement et la protection réciproques de ces investissements contribueront à stimuler les initiatives des entreprises, à favoriser les transferts de capitaux et la prospérité dans l'intérêt de leur développement économique,

sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1 er

Définitions

Pour l'application du présent Accord :

1. Le terme « zone » désigne :

a) S'agissant de la France, le territoire de la République française ;

b) S'agissant de Hong Kong, l'île de Hong Kong, Kowloon et les nouveaux territoires.

2. Le terme « investissement » désigne les avoirs de toute nature détenus ou investis, directement ou indirectement, et plus particulièrement mais non exclusivement :

a) Les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits et cautionnements ;

b) Les parts, actions, obligations et autres formes de participations dans une société, y compris les primes d'émission et les participations minoritaires ;

c) Les créances et droits à toutes prestations en vertu d'un contrat, ayant valeur économique ;

d) Les droits de propriété intellectuelle, et plus particulièrement les droits d'auteur, y compris les maquettes et les droits de propriété industrielle tels que les brevets d'invention, marques déposées, dessins industriels (y compris les modèles industriels), les procédés techniques, les noms déposés et la clientèle ;

e) Les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection la culture, l'extraction ou l'exploitation des richesses naturelles.

Toute modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte pas leur qualification d'investissement. 3. Le terme « investisseur » désigne :

a) S'agissant de la République française :

i) Toute personne physique possédant la nationalité française ;

ii) Toute personne morale constituée sur le territoire français conformément à la législation de ce pays et y possédant son siège social ou toute personne morale contrôlée, directement ou indirectement, par des ressortissants français ou des personnes morales ayant leur siège social sur le territoire français et constituée conformément à la législation française (ci-après dénommées les « entreprises ») ;

b) S 'agissant de Hong Kong :

i) Toute personne physique autorisée à résider dans cette zone ;

ii) Les sociétés de capitaux, sociétés de personnes et associations dotées de la personnalité morale ou constituées conformément à la législation en vigueur dans la zone et y possédant leur siège social ou les sociétés de capitaux, sociétés de personnes et associations contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à résider dans cette zone ou par des personnes morales y possédant leur siège social et constituées conformément à la législation en vigueur dans cette zone (ci-après dénommées les « entreprises ») ;

4. Le terme « revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement et, plus particulièrement mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, plus-values, dividendes, redevances et commissions. Les revenus provenant des réinvestissements bénéficient de la même protection que les revenus.

5. L'expression « librement convertible » signifie exempt de tout contrôle des changes et transférable dans une monnaie quelconque.

Article 2

Encouragement et protection de l'investissement et des revenus

1. Chaque Partie contractante admet et encourage, conformément à sa législation et aux dispositions du présent Accord, les investissements réalisés dans sa zone par les investisseurs de l'autre Partie contractante et met en place des conditions favorables permettant aux investisseurs de l'autre Partie contractante d'effectuer des investissements.

2. Les investissements et revenus des investisseurs de chaque Partie contractante doivent à tout moment bénéficier d'un traitement juste et équitable et jouir d'une protection et d'une sécurité pleines et entières dans la zone de l'autre Partie contractante. Aucune des Parties contractantes ne doit, en droit ou en fait, faire obstacle à ce traitement ni entraver, en particulier par des mesures injustifiées ou discriminatoires, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou l'aliénation des investissements réalisés dans sa zone par les investisseurs de l'autre Partie contractante.

Article 3

Engagements particuliers

Sans préjudice des dispositions du présent Accord, chaque Partie contractante respecte les engagements particuliers qu'elle a pu contracter à l'égard des investissements réalisés par des investisseurs de l'autre Partie contractante, y compris les dispositions plus favorables que celles du présent Accord.

Article 4

Traitement des investissements et des revenus

1. Chacune des Parties contractantes applique, dans sa zone, aux investissements et revenus des investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements et revenus de ses propres investisseurs ou aux investissements et revenus des investisseurs de tout autre État, si ce dernier traitement est plus avantageux pour l'investisseur concerné.

2. Chacune des Parties contractantes applique, dans sa zone, aux investisseurs de l'autre Partie contractante, en ce qui concerne les activités liées à leurs investissements, notamment la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou l'aliénation de ces investissements, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout autre État, si ce dernier traitement est plus avantageux pour l'investisseur concerné. A ce titre, le personnel autorisé à travailler dans la zone de l'une des Parties contractantes dans le cadre d'un investissement bénéficie, conformément à la législation de ladite Partie contractante, des facilités matérielles nécessaires à l'exercice de ses activités professionnelles.

3. Le traitement prévu par le présent article ne s'étend pas aux privilèges accordés par l'une des Parties contractantes aux investissements réalisés dans sa zone par des investisseurs de tout autre État en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique régionale.

4. Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme obligeant l'une des Parties contractantes à étendre aux investisseurs de l'autre Partie contractante le bénéfice de tous traitement, préférence ou privilège résultant d'un accord ou d'un arrangement international ayant trait principalement ou uniquement à la fiscalité ou de toute législation nationale ayant trait principalement ou uniquement à la fiscalité.

Article 5

Expropriation

1. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes ne peuvent être dépossédés de leurs investissements ni faire l'objet de mesures ayant, directement ou indirectement, un effet équivalent dans la zone de l'autre Partie contractante sauf, dans des conditions légales et sur une base non discriminatoire, pour cause d'utilité publique liée aux nécessités internes de ladite Partie contractante, et moyennant une indemnisation appropriée au sens du présent article. Une telle dépossession ne doit pas être contraire à un engagement particulier. Le montant de l'indemnité représente la valeur réelle des investissements en cause immédiatement avant dépossession ou avant que la menace de dépossession ne soit de notoriété publique, si la date en est antérieure. L'indemnité porte intérêt à un taux commercial normal jusqu'à la date de versement. Elle est versée sans retard, effectivement réalisable et librement convertible. L'investisseur lésé a le droit, conformément à la législation de la Partie contractante qui l'a dépossédé, de soumettre immédiatement son cas à une autorité judiciaire ou à toute autre autorité indépendante de ladite Partie contractante et de demander une évaluation de son investissement conformément aux principes énoncés au présent paragraphe.

2. Sous réserve de l'application générale du paragraphe 1 du présent article, lorsque l'une des Parties contractantes exproprie les avoirs d'une société constituée conformément à la législation en vigueur dans une partie quelconque de sa zone et dans laquelle des investisseurs de l'autre Partie contractante possèdent des parts, elle doit s'assurer que les dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article sont appliquées de façon à garantir dans toute la mesure nécessaire aux investisseurs de l'autre Partie contractante, qui détiennent ces parts, l'indemnisation visée au paragraphe 1 au titre de leur investissement.

Article 6

Indemnisation des pertes

1. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements dans la zone de l'autre Partie contractante subissent des pertes par suite d'une guerre ou autre conflit armé, d'une révolution, de l'instauration de l'état d'urgence, d'une révolte, d'une insurrection ou d'une émeute dans la zone de cette dernière Partie contractante se verront accorder par celle-ci, en matière de restitution, de dédommagement, d'indemnisation ou de règlement de toute autre nature, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout autre État, si ce dernier traitement est plus avantageux pour l'investisseur concerné. Les sommes versées à ce titre sont librement convertibles.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article, les investisseurs de l'une des Parties contractantes qui, dans l'une quelconque des situations visées au dit paragraphe, subissent dans la zone de l'autre Partie contractante des pertes résultant de :

a) La réquisition de leurs biens par ses autorités ou forces armées, ou

b) La destruction de leurs biens par ses autorités ou forces armées lorsqu'elle n'a pas été causée par une action militaire ou n'était pas justifiée par les nécessités de la situation , se voient accorder sans délai le bénéfice de la restitution ou d'une indemnisation appropriée. Les sommes versées à ce titre sont librement convertibles.

3. Aux fins du paragraphe 2 du présent article, le terme de « forces armées » désigne, en ce qui concerne Hong Kong, les forces armées du Gouvernement souverain ayant la responsabilité de ses affaires étrangères.

Article 7

Transfert des investissements et des revenus

1. Chacune des Parties contractantes garantit en matière d'investissements aux investisseurs de l'autre Partie contractante le droit de transférer sans restriction à l'étranger les investissements tels que définis à l'article 1 er (2) et leur revenus tels que définis à l'article 1 er (4) (notamment les bénéfices intérêts, plus-values, dividendes, redevances et commissions. Les investisseurs bénéficient également du droit de transfert sans restriction à l'étranger :

a) Les remboursements des emprunts régulièrement contractés ;

b) Le produit de la liquidation totale ou partielle d'investissement, y compris les plus-values réalisées sur le capital investi.

c) Une indemnisation accordée au titre d'une dépossession ou perte, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du présent Accord.

2. Le personnel étranger dont l'emploi est lié aux investissements a le droit de transférer à l'étranger ses revenus et autres rémunérations.

3. Les transferts de devises s'effectuent sans délai de toute monnaie convertible. Les transferts sont effectués taux de change en vigueur à la date du transfert.

Article 8

Garantie

Chacune des Parties contractantes peut garantir, sur la base d'un examen au cas par cas et dans le cadre de sa législation, les investissements réalisés par ses investisseurs dans la zone de l'autre Partie contractante, à condition que l'accord de cette dernière ait été préalablement obtenu si nécessaire.

Article 9

Règlement des différends en matière d'investissement

Tout différend entre un investisseur de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante portant sur un investissement effectué par ledit investisseur dans la zone de l'autre Partie contractante qui n'aura pas été réglé à l'amiable fera l'objet, à l'issue d'une période de six mois à compter de la notification écrite de la réclamation, des procédures de règlement dont seront convenues les Parties au différend. Si l'accord n'a pu se faire sur l'une de ces procédures au cours de ladite période de six mois, les Parties au différend seront tenues de soumettre celui-ci à arbitrage conformément aux règles d'arbitrage de la commission des Nations-Unies pour le Droit Commercial International dans leur version alors en vigueur. Les Parties pourront convenir par écrit de modifier lesdites règles. La sentence arbitrale sera définitive et exécutoire conformément aux dispositions applicables de la législation nationale.

Article 10

Subrogation

1. Si l'une des Parties contractantes ou son mandataire désigné effectue, à la suite d'une garantie accordée au titre d'un investissement réalisé dans la zone de l'autre Partie contractante un paiement au profit de ses propres investisseurs, la première Partie mentionnée ou son mandataire désigné jouissent d'un droit de subrogation intégral en ce qui concerne les droits et actions desdits investisseurs.

2. Une Partie contractante qui est partie à un différend en matière d'investissement aux termes de l'article 9 du présent Accord ne peut invoquer, à un stade quelconque de la procédure ou de l'application d'une sentence, le fait que l'investisseur concerné ait été indemnisé pour tout ou partie de sa perte.

Article 11

Différends entre les Parties contractantes

1. Si un différend survient entre les Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord, les Parties contractantes s'efforcent en premier lieu de le régler par la négociation.

2. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à régler le différend par la négociation dans un délai de trois mois, elles peuvent le soumettre à toute personne ou instance dont elles conviennent ou, à la demande de l'une d'elles, le soumettront à la décision d'un tribunal d'arbitrage composé de trois arbitres et constitué de la manière suivante :

a) Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande d'arbitrage, chaque Partie contractante désigne un arbitre. Une personne physique ne possédant ni la nationalité française ni la nationalité de l'État ayant la responsabilité des affaires étrangères de Hong Kong, et qui n'est pas autorisée à résider dans la zone de Hong Kong, fait office de président du tribunal. Il est désigné comme tiers arbitre par accord entre les deux arbitres, dans un délai de soixante jours à compter de la désignation du deuxième arbitre ; b) Si une désignation n'a pas été effectuée dans les délais susmentionnés, l'une des Parties contractantes peut demander au président de la Chambre de commerce internationale, à titre personnel et individuel, de procéder à la désignation nécessaire dans un délai de trente jours. Si le président est ressortissant d'un État qui n'est pas considéré par l'une ou l'autre des Parties contractantes comme neutre au regard du différend, le membre le plus ancien jugé neutre procède à la désignation.

3. Sauf dans les cas prévus ci-après dans le présent article, le tribunal fixe les limites de sa compétence et établit ses propres règles de procédure.

4. La décision du tribunal est définitive et exécutoire à l'égard des Parties contractantes.

5. Chaque Partie contractante prend en charge les frais relatifs à l'arbitre qu'elle a désigné. Tous les autres frais du tribunal sont répartis également entre les Parties contractantes.

Article 12

Application

Les dispositions du présent Accord sont applicables à tous les investissements, qu'ils soient effectués avant ou après son entrée en vigueur.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après la date à laquelle les Parties se seront notifié par écrit l'accomplissement de leurs procédures respectives pour l'entrée en vigueur du présent Accord.

Article 14

Durée et dénonciation

1. Le présent Accord demeurera en vigueur pendant une période de vingt ans. A moins que l'une des Parties contractantes ait notifié sa dénonciation au moins douze mois avant la date d'expiration de sa validité, le présent Accord sera prorogé par périodes de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer moyennant un préavis d'au moins douze mois avant la date d'expiration de la période de validité en cours.

2. Dans le cas où il serait mis fin à la période de validité du présent Accord, les investissements effectués alors que celui-ci était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de vingt ans.

Fait en double exemplaire à Paris, le 30 novembre 1995, en langues chinoise, française et anglaise, tous les textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

de la République française :

JEAN ARTHUIS

Ministre de l'économie

et des finances

Pour le Gouvernement

de Hong Kong :

MME ANSON CHAN

Secrétaire en chef

du Gouvernement Hong Kong

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