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N° 189

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 23 janvier 1997.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

portant réforme de la réglementation comptable

et adaptation du régime de la publicité foncière,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel,

du Règlement et d'administration générale.)

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi, en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 499 ( 1995-1996), 22, 30 et T.A. 7 ( 1996-1997).

Assemblée nationale (10 è législ.) : 3049, 3294 et T.A 642.

TITRE PREMIER

RÉFORME DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE

Article premier.

Il est institué un Comité de la réglementation comptable qui établit les prescriptions comptables générales et sectorielles.

Toute personne physique ou morale soumise à l'obligation légale d'établir des documents comptables doit respecter les règlements du Comité de la réglementation comptable.

Les personnes morales de droit public soumises aux règles de la comptabilité publique sont exclues du champ d'application du présent titre.

Art. 2.

I. - Le Comité de la réglementation comptable comprend :

- le ministre chargé de l'économie ou son représentant, président ;

- le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant, vice-président ;

- le ministre chargé du budget ou son représentant ;

- un membre du Conseil d'État, désigné par le vice-président de celui-ci et un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de celle-ci ;

- le président de la commission des opérations de bourse ou son représentant ;

- le président du Conseil national de la comptabilité ;

- cinq professionnels membres du Conseil national de la comptabilité, à savoir le président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou leur représentant, et trois membres du conseil représentant les entreprises, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les trois membres représentant les entreprises ont des suppléants nommés dans les mêmes conditions.

II. - Non modifié

Art. 3.

Le Comité de la réglementation comptable adopte ses règlements au vu des recommandations ou après avis du Conseil national de la comptabilité.

Art. 4 et 5

. Conformes

Art. 6.

I. - Il est inséré, dans la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, un article 357-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 357-8-1. - Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé en France ou dans un État de la Communauté européenne et sont négociés sur un marché financier étranger, organisé et réglementé, sont dispensées de se conformer aux règles comptables prévues aux articles 357-3 à 357-8 pour l'établissement et la publication de leurs comptes consolidés dès lors qu'elles utilisent, dans les conditions fixées par le Comité de la réglementation comptable, des règles internationales, acceptées sur ces marchés et adoptées par un règlement du Comité de la réglementation comptable. Ce règlement en comporte la traduction intégrale en français. »

II (nouveau).- Jusqu'au 1 er janvier 1999, les sociétés mentionnées à l'article 357-8-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée peuvent utiliser, dans les conditions fixées par cet article, des règles internationalement reconnues.

Art. 7.

La loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est ainsi modifiée :

I. - Au troisième alinéa de l'article 8, après les mots : « Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière », sont insérés les mots : « ainsi que les règlements du Comité de la réglementation comptable ».

II à VI. - Non modifiés

Art. 8 à 10.

Conformes

TITRE II

ADAPTATION DU RÉGIME DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE

Art. 11.

L'article 2148 du code civil est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa et le deuxième alinéa sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'inscription des privilèges et hypothèques est opérée par le conservateur des hypothèques sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu au treizième alinéa du présent article ; un décret en Conseil d'État détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le conservateur accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article. »

II à V. - Non modifiés

Art. 12 à 17.

Conformes

Art. 17 bis (nouveau).

Le dernier alinéa du C de l'article 33 du même décret est supprimé.

Art. 18.

Conforme

Art. 18 bis (nouveau).

Le deuxième alinéa de l'article 47 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le privilège spécial du syndicat des copropriétaires prévu par le 1 ° bis de l'article 2103 du code civil est excepté de la formalité de l'inscription. »

Art. 19.

Le présent titre entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant le mois de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'État pris pour son application et au plus tard le 1 er janvier 1998.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 janvier 1997.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

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