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N° 191

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 18 décembre 1997.

PROJET DE LOI

de finances rectificative pour 1997,

ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

EN NOUVELLE LECTURE,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation.)

L'Assemblée nationale a adopté avec modifications, en nouvelle lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11ème législ.) : Première lecture : 447, 456, 485 et T.A. 43.

Commision mixte paritaire : 547.

Nouvelle lecture : 542, 592 et T.A. 48.

Sénat : Première lecture : 156 , 168 et T.A. 55 (1997-1998).

Commision mixte paritaire : 178 (1997-1998).

Lois de finances rectificatives.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 4

Il est institué, pour 1997, au profit du budget de l'État, un prélèvement exceptionnel de 2 milliards de francs sur les réserves du fonds de garantie géré par la Caisse de garantie du logement social.

Toutefois, ce prélèvement fera l'objet d'un remboursement, dans la limite de 2 milliards de francs, au cas où l'équilibre financier de la Caisse de garantie du logement social ne lui permettrait pas de faire face à ses engagements.

Article 5

Il est institué, pour 1997, au profit du budget de l'État, un prélèvement exceptionnel de 120 millions de francs sur les réserves de l'Institut national de la propriété industrielle.

Article 7

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'État pour 1997 sont fixés ainsi qu'il suit :

DEUXIEME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1997

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général

B. - Budgets annexes

C. - Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

III. - AUTRES DISPOSITIONS

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

Article 16 bis

Conforme

Article 17 bis

I- - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1663 bis du code général des impôts, après les mots : « est protégé » sont insérés les mots : « ou associé d'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter, exerçant une activité libérale, ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1997.

Article 17 ter

Supprimé

Article 18 bis

Conforme

Article 19

I. - L'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'appréciation de la détention majoritaire du capital des sociétés dans lesquelles les fonds communs de placement dans l'innovation investissent, il n'est pas tenu compte des participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 t erdecies du code général des impôts avec ces dernières sociétés. De même, cette appréciation ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques et des fonds communs de placement dans l'innovation. »

II et III. - Supprimés

Article 20 A

Supprimé

Article 21

A. - Non modifié

B. - I et II. - Non modifiés

III. - L'opérateur bénéficiaire d'un agrément est tenu de mettre à la consommation en France la quantité annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a été accordé et de mettre en place chaque année auprès d'une banque ou d'un établissement financier, une caution égale à 20 % du montant total de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers correspondant à la quantité de biocarburants qu'il doit mettre à la consommation au cours de la même année en application de la décision d'agrément.

En cas de mise à la consommation d'une quantité inférieure à la quantité annuelle fixée par l'agrément, cette dernière peut être réduite à due concurrence pour les années restant à courir après que le titulaire eut été mis en demeure de présenter ses observations. Lorsque la quantité annuelle est réduite, la fraction de la caution qui n'a pas libérée au titre de l'année précédente reste acquise à l'État.

IV et V. - Non modifiés

C. -Non modifié

Article 24

A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, quatre articles ainsi rédigés :

« Art. 302 bis KB. - I. - Il est institué une taxe due par tout exploitant d'un service de télévision reçu en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé : "Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle".

« Lorsque le redevable de la taxe est établi hors de France, il est tenu de faire accréditer, auprès de l'administration des impôts, un représentant établi en France désigné comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui s'engage à remplir les formalités et obligations incombant à ce redevable et à acquitter la taxe à sa place.

« II. - 1. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des abonnements et des autres sommes versées, en rémunération d'un service de télévision mentionné au I, par les usagers, par les organismes qui exploitent des réseaux câblés et par tout organisme chargé de la commercialisation de services de télévision diffusés par satellite ou par voie hertzienne terrestre.

« 2. Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa du I exploitent un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et ont en France le siège de leur activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu, la taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des abonnements et autres sommes mentionnées au 1 ainsi que :

« a. Des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ;

« b. Du produit de la redevance pour droit d'usage des appareils de télévision encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer.

« III à V. - Non modifiés

« Art. 302 bis KC. - La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements et versements annuels en francs (hors taxe sur la valeur ajoutée) qui excède 24 000 000F les taux de :

« - 1,2 % pour la fraction supérieure à 24 000 000F et inférieure ou égale à 36 000 000F ;

« - 2,2 % pour la fraction supérieure à 36 000 000F et inférieure ou égale à 48 000 000F ;

« - 3,3 % pour la fraction supérieure à 48 000 000F et inférieure ou égale à 60 000 000F ;

« - 4,4 % pour la fraction supérieure à 60 000 000F et inférieure ou égale à 72 000 000F ;

« - 5,5 % pour la fraction supérieure à 72 000 000F.

« Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer et pour les services de télévision dont l'exploitant est établi dans les départements d'outremer. »

« Art. 1693 quater. - Les redevables de la taxe sur les services de télévision prévue à l'article 302 bis KB acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels égaux au minimum, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente majoré de 5 %.

« Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée à l'article 302 bis KB est versé lors du dépôt de celle-ci.

« Les exploitants d'un service de télévision qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731 sont applicables. »

« Art. 1788 nonies. - Non modifié »

B. - Non modifié

C. - Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un article L. 102 AA ainsi rédigé :

« Art. L. 102 AA. - I. - Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au a du 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque exploitant d'un service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion des messages publicitaires par le service de télévision concerné.

« II. - Les organismes mentionnés au 1 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque exploitant d'un service de télévision, ou à son représentant, mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont versées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la fourniture par l'exploitant concerné des services de télévision mentionnés au I du même article.

« III. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

D à F. - Non modifiés

Article 24 bis

Supprimé

Article 26

L'article 4 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi est ainsi rédigé :

« Art. 4.- À compter du 1 er janvier 1998, sont exonérés du versement de la contribution de solidarité les redevables mentionnés à article 2, dont la rémunération mensuelle nette telle que définie ci-dessous est inférieure au montant du traitement mensuel brut afférent à 1'indice brut 296.

« La rémunération mensuelle nette comprend la rémunération de base mensuelle brute augmentée de l'indemnité de résidence et diminuée des cotisations de sécurité sociale obligatoires, des prélèvements pour pension et, le cas échéant, des prélèvements au profit des régimes de retraite complémentaire obligatoires. »

Article 27 bis

Il est inséré, après le 2 de l'article 39 du code général des impôts, un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Pour les contrats conclus au cours d'exercices ouverts à compter de l'entrée en vigueur de la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, les sommes versées ou les avantages octroyés, directement ou par des intermédiaires, au profit d'un agent public au sens du 4 de l'article 1 de ladite convention ou d'un tiers pour que cet agent agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans des transactions commerciales internationales, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt. »

II. -AUTRES DISPOSITIONS

Article 28

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les titres de perception émis par l'État jusqu'au 30 octobre 1996 pour tous les fonds de concours des sociétés concessionnaires d'autoroutes au titre des charges de fonctionnement de la gendarmerie en service sur le réseau et des frais de contrôle par l'État, dans la mesure où ils seraient contestés pour un motif tiré de l'illégalité des décrets ayant approuvé les articles correspondants des cahiers des charges annexés aux conventions passées entre l'État et lesdites sociétés.

Sous la même réserve, les sommes perçues par l'État sur le fondement des titres de perception mentionnés au premier alinéa ne peuvent donner lieu à un remboursement fondé sur l'illégalité des décrets approuvant les articles correspondants des cahiers des charges.

Article 28 bis (nouveau)

I. - Au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts :

- les mots : « au plus égale à 25 % » sont remplacés par les mots : « au plus égale à 27 % » ;

- après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce délai est réduit à trois ans pour les communes bénéficiaires de cette première part, à compter du 1 er janvier 1998. »

II. - Après le sixième alinéa du même 2°, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1 er janvier 1998, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur trois ans bénéficient :

« - la premier année, d'une attribution au plus égale à 90 % de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ;

« - la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;

« - la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année. »

Article 35

I. - Après le I quinquies de l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré un I sexies ainsi rédigé :

« I sexies. - À compter du 1 er janvier 1998, lorsqu'à la suite d'une opération d'apport, de scission d'entreprise ou mise à disposition de biens visés à l'article 1469, intervenue après le 31 décembre 1995, les éléments d'imposition d'un établissement qui a donné lieu, l'année de l'opération ou l'année précédente si l'opération intervient le 1 er janvier, aux prélèvements prévus aux I, I ter et I quater, sont repartis entre plusieurs établissements imposables dans la même commune au nom d'entreprises contrôlées en droit directement ou indirectement par une même personne, ces établissements sont réputés n'en constituer qu'un seul pour l'application des dispositions du présent article, sous réserve que leur activité consiste en la poursuite exclusive d'une ou plusieurs activités précédemment exercées dans l'établissement d'origine.

« Ces dispositions sont définitivement inapplicables lorsqu'au 1 er janvier d'une année les conditions relatives à l'activité et au contrôle ne sont pas remplies. »

II et III . - Non modifiés

Article 37

Les communications visées à l'article L. 135-1 du code des juridictions financières sont transmises, pour information, aux présidents des commissions des Finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, dès lors qu'elles sont devenus définitives.

Article 38 (nouveau)

I. - Il est inséré, dans la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, deux articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :

« Art. 6-1. - Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne radiés des cadres par limite d'âge ou sur leur demande à compter de leur cinquantième anniversaire ou pour invalidité bénéficient, pendant une durée de huit ans à compter de la date de leur cessation d'activité, d'une allocation temporaire complémentaire, dont le montant est fixé à 75 % du montant de l'indemnité spéciale de qualification versée à un premier contrôleur. Le bénéfice de l'allocation temporaire complémentaire ne peut se cumuler avec la perception d'une rémunération d'activité, y compris celle versée par une organisation internationale, sauf dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Les ayants droit d'un ingénieur du contrôle de la navigation aérienne radié des cadres à la suite de son décès en position d'activité, de détachement ou de congé parental ou décédé moins de huit ans après sa cessation d'activité, tels qu'ils sont définis par le code de la sécurité sociale pour l'attribution du capital décès aux fonctionnaires, bénéficient selon le cas de l'attribution ou de la réversion de l'allocation temporaire complémentaire. Son montant, fixé à l'alinéa précédent, est réparti entre les ayants droit selon les mêmes modalités que celles prévues pour le capital décès des fonctionnaires. La durée de perception est réduite, en cas de décès après la cessation d'activité, du laps de temps pendant lequel l'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne radié des cadres a perçu l'allocation temporaire complémentaire.

« Art. 6-2. - À compter du 1 er janvier 1998, un prélèvement est effectué sur le montant de l'indemnité spéciale de qualification versée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, dont le taux est de 13 %, et affecté au budget annexe de l'aviation civile. »

II. - Les dispositions de l'article 6-1 s'appliquent aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et, le cas échéant, à leurs ayants droit dont la radiation des cadres intervient à compter du 1 er janvier 1998.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 décembre 1997.

Le Président,

Signé : LAURENT FABIUS.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 7 du projet de loi.)

I - BUDGET GÉNÉRAL

II, III et IV. - Non modifiés

ÉTATS B et C

(Articles 8 et 9 du projet de loi.)

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 18 décembre 1997.

Le Président,

Signé : LAURENT FABIUS.

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