N° 203

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 janvier 1998.

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 18 décembre 1997.

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Namibie sur la coopération culturelle, scientifique et technique,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

ministre des affaires étrangères.

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces années, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et la Namibie ont signé le 22 mars 1995 un accord sur la coopération culturelle, scientifique et technique.

La France, seul des pays membres du Conseil de sécurité à soutenir l'indépendance de la Namibie sans lier sa position au processus de retrait des forces armées cubaines en Angola, jouit d'un capital de confiance et de la reconnaissance du jeune régime démocratique de Windhoek. Notre coopération fut active dès 1990 avec un programme prévisionnel d'action de 40 MF mis en oeuvre avec rapidité, poursuivi par des aides annuelles de Tordre de 35 MF. L'accord de coopération culturelle, scientifique et technique, dont la négociation a commencé en 1993, permet de fixer le cadre général de la coopération française en Namibie.

De facture classique, cet accord précise notamment les statuts des personnels mis à disposition par la France ainsi que les règlements s'appliquant aux matériels et fournitures associés à l'assistance technique prévue par un programme ou un projet de coopération.

L'accord institue une commission mixte dont le rôle est de fixer les orientations et de déterminer les modalités du programme de coopération. Cette commission se réunit tous les trois ans alternativement en France et en Namibie.

L'accord est conclu pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de deux ans.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord sur la coopération culturelle, scientifique et technique, signé à Windhoek le 22 mars 1995, qui est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Namibie sur la coopération culturelle, scientifique et technique, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Namibie sur la coopération culturelle, scientifique et technique, signé à Windhoek le 22 mars 1995, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 2 janvier 1998.

Signé: LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre

Le ministre des affaires étrangères,

Signé: HUBERT VÉDRINE

ANNEXE

ACCORD

entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Namibie sur la coopération culturelle, scientifique et technique

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Namibie,

Animés d'un commun désir de développer les relations d'amitié entre les peuples de France et de Namibie,

Reconnaissant l'importance de la coopération technique dans la promotion du développement économique et social.

Désireux de développer des relations de coopération à travers une assistance technique.

Soucieux de fixer sur la base de l'égalité entre les Parties le cadre général d'une coopération plus étroite dans les domaines culturel, scientifique et technique. Sont convenus de ce qui suit :

Article 1"

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Namibie coopèrent dans les domaines du développement économique et social, de la technique, de l'éducation, de l'administration publique, de la culture et.de la recherche selon les modalités définies dans le présent Accord et précisées le cas échéant par des arrangements administratifs particuliers conclus .par les ministres concernés.

Article 2

Afin de mettre en oeuvre cette coopération, le Gouvernement de la République française fournit au Gouvernement de la République de Namibie une assistance technique sous la forme de personnel qualifié, d'équipements et de services spécialisés.

Les Parties désignent les administrations, les organisations ou les institutions responsables de la mise en oeuvre de cet accord.

Ces administrations, organisations et institutions sont désignées par le nom d'agences d'exécution dans tous les programmes ou les projets de coopération établis par cet accord.

Article 3

Le Gouvernement de la République française s'efforce, dans la mesure de ses possibilités et à la demande du Gouvernement de la République de Namibie :

A. - D'aider à la réalisation de programmes et projets approuvés d'un commun accord.

B. - De mettre à disposition des experts recrutés par le Gouvernement de la République française après consultation du Gouvernement de la République de Namibie. Par expert, il convient d'entendre tout enseignant ou technicien mis à la disposition par le Gouvernement français pour exercer pendant une durée limitée une mission de coopération scientifique, culturelle ou technique en République de Namibie, mission dont l'objet est préalablement défini par les Parties, en conformité avec les dispositions du présent accord.

Dans le respect de leurs obligations, les experts français collaborent avec le Gouvernement de la République de Namibie

et ses agences d'exécution. Ils se conforment à leurs instructions. Les experts français, à la demande du Gouvernement de la République de Namibie, assurent la formation professionnelle des personnels namibiens.

Les experts français visés par le présent Accord ne peuvent, tant qu'ils demeurent en fonctions au titre d'un programme d'assistance technique, exercer d'autre emploi, rémunéré ou non. ni entreprendre une activité commerciale sur le territoire de la République de Namibie, sauf avec une autorisation spéciale donnée par les Parties.

C. - De fournir les matériels et fournitures associés à l'assistance technique prévue par un programme ou un projet de coopération.

Les modalités de fournitures, y compris leur transport jusqu'à la destination prévue par le Gouvernement de la République de Namibie, sont déterminées d'un commun accord par les Parties.

Article 4

Le Gouvernement de la République française prend en charge la rémunération des experts visés par le présent Accofd et leur alloue une indemnité de logement en application de h réglementation française. Incombent également au Gouvernement de la République française les charges financières résultant des frais d'achat et de transport (y compris l'assurance) de tous les matériels et fournitures fournis en application de l'article 3, alinéa C, du présent Accord ainsi que, le cas échéant, les frais complémentaires déterminés d'un commun accord par les Parties.

Article 5

Le Gouvernement de la République de Namibie prend les mesures nécessaires au bon emploi de l'assistance technique. Il fournit le personnel de soutien, les espaces de bureau, k téléphone et autres installations de base. D fait parvenir annuellement à la représentation française des appréciations sur la manière de servir des personnels mis à sa disposition en vertu du présent Accord.

Lors des déplacements de l'expert dans l'accomplissement de sa mission, le Gouvernement de la République de Namibie s'efforce de prendre à sa charge les frais de transport et d'allouer une indemnité spéciale conformément aux instructions officielles en vigueur.

Les personnels mis à la disposition du Gouvernement de 1» République de Namibie et leur famille bénéficient des soins médicaux et dentaires ainsi que des hospitalisations au même titre et dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de h République de Namibie de niveau équivalent.

En cas d'urgence, avec l'approbation d'une autorité médicale appropriée, le Gouvernement de Namibie autorise et facilite le dédouanement des fournitures médicales particulières et des aliments diététiques destinés à l'usage personnel de l'expert ou de sa famille.

Article 6

En cas de faute professionnelle, les experts mis à la disposition du Gouvernement de la République de Namibie en venu du présent Accord peuvent, à la demande de la Partie namibienne, être remis à la disposition de la Partie française. La Partie namibienne établit un rapport précisant la nature et les circonstances des faits reprochés.

Les experts ne peuvent faire l'objet que des procédures disciplinaires prévues par le statut de ces personnels.

En cas d'ouverture d'une information ou de poursuites judiciaires à rencontre d'un expert visé par le présent Accord, quel que soit le chef d'inculpation, le Gouvernement de la République de Namibie tient immédiatement informée l'Ambassade de France.

Article 7

Le Gouvernement de la République de Namibie exempte les experts mis à sa disposition des impôts sur les appointements, émoluments et allocations versés par le Gouvernement de la République française.

Article 8

I.'expert tel que défini par l'article 3 du présent Accord est exclure des obligations militaires namibiennes. Son conjoint, les personnes à sa charge et lui même sont exemptes des formalités d'immigration et d'enregistrement exigées des étrangers séjournant en Namibie.

Pendant leur séjour sur le territoire de la République de Namibie, les experts jouissent, en matière de change et de transfert de devises, des mêmes facilités que les membres des personnels administratifs et techniques des missions diplomatiques.

Article 9

Liés par les obligations de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, les experts mis à la disposition de la République de Namibie en vertu du présent Accord doivent également s'abstenir de tout acte susceptible de mettre en cause la République française et la République de Namibie.

Article 10

Les personnels français mis à disposition en vertu de l'article 3 du présent accord, ainsi que leurs conjoints et personnes à charge, sont autorisés à importer en franchise des droits et taxes, dans un délai de six mois suivant leur arrivée, leur mobilier et appareils ménagers ainsi que leurs effets personnels et, si leur mission est prévue pour une durée de plus de six mois, un véhicule à moteur. L'importation et l'exportation en franchise des droits et taxes, et sans dépôt de caution, d'équipements destinés à remplacer des équipements perdus ou hors d'usage, est également autorisée. L'importation d'un véhicule à moteur en franchise des droits et taxes peut en outre être renouvelée tous les quatre ans.

Sauf en cas de vente à l'occasion d'un départ définitif de Namibie, tout effet personnel, mobilier ou véhicule à moteur acheté en franchise des droits et taxes par un expert ne peut être vendu en Namibie dans un délai de vingt-quatre mois, étant entendu que, dans le cas où ces articles seraient vendus dans ce délai de vingt-quatre mois à une personne ne bénéficiant pas d'exemptions similaires en vertu d'autres conventions ou accords bilatéraux auxquels la Namibie serait partie, ces articles seraient soumis aux droits de douane à l'importation et à tout autre droit, impôt et taxe appliqués à l'importation, à l'exportation et à la vente de tels articles en vertu des lois et règlements namibiens.

Article 11

Le Gouvernement de la République de Namibie exempte des droits de douane, des taxes et de tout autre droit les véhicules, matériels et services importés par toute administration, organisation ou institution de la Coopération française chargée de la mise en oeuvre du présent Accord, en vertu de l'article 2 ci-dessus.

Le Gouvernement de la République de Namibie exempte des taxes et de tout autre droit les biens immobiliers, véhicules, matériels et services achetés localement par toute administration, organisation ou institution de la Coopération française pour mettre en oeuvre les projets de coopération au sens du présent Accord. Cette exemption est effectuée administrativement conformément aux lois et règlements en vigueur en Namibie au moment de l'achat.

Dans le cas où les biens immobiliers, véhicules ou matériels seraient vendus à une personne ou organisation ne bénéficiant pas d'exemptions similaires en vertu de tout autre convention ou accord bilatéral auquel la Namibie serait partie, cette personne ou cette organisation devra s'acquitter desdits droits et taxes au taux prévu par la loi namibienne.

Article 12

Les Parties entendent par « personne à charge » au sens du présent Accord le conjoint, tout enfant âgé de moins de vingt et un ans. tout enfant âgé de vingt et un ans à vingt-trois ans qui poursuit des études à plein temps dans les établissements d'enseignement, tout enfant qui. en raison d'une infirmité physique ou mentale, est incapable de subvenir à ses besoins et toute autre personne agréée par les Parties.

Article 13

Le Gouvernement de la République de Namibie fournit toutes les informations nécessaires afin de faciliter l'examen de ses demandes en matière d'assistance technique.

Article 14

Chaque expert mis à la disposition du Gouvernement de la République de Namibie en vertu du présent Accord exerce ses fonctions dans le cadre d'une lettre de mission établie conjointement par les Parties. Celle-ci indique le secteur d'activités de l'expert et précise sa fonction, ses responsabilités, les moyens mis à sa disposition, les objectifs et la durée de sa mission.

Article 15

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Namibie peuvent mettre fin à tout moment à la mission d'un expert, à charge pour le Gouvernement qui prend l'initiative d'en informer l'autre Partie avec un préavis d'un mois. Le préavis peut être réduit après consultation de l'autre Partie.

Cette remise à disposition ne fait pas obstacle au remplacement de l'intéressé dans les conditions prévues aux articles précédents.

Article 16

II est institué une Commission mixte composée de représentants de chacune des Parties.

La Commission mixte se réunit en principe tous les trois ans alternativement en France et en Namibie, ou chaque fois que les Parties le jugent souhaitable.

La Commission mixte fixe les orientations et détermine les modalités des programmes de la coopération culturelle, scientifique et technique.

Elle examine tous les projets de coopération entre les deux Parties.

Article 17

Tout litige relatif à la mise en oeuvre, à l'interprétation de ses clauses ou portant sur un objet pour lequel aucune stipulation n'est prévue par le présent Accord, est réglé par accord entre lés Parties.

Article 18

Le présent Accord est conclu pour une période de cinq ans renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de deux ans.

II peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties. Cette dénonciation devra être notifiée par la voie diplomatique moyennant un préavis de douze mois.

En cas de dénonciation du présent Accord, les programmes et projets de coopération en cours d'exécution seront menés à terme à condition qu'une telle prolongation n'excède pas un an a compter de la date de dénonciation.

Le présent Accord entre en vigueur après notification par chaque Partie de l'accomplissement de ses procédures constitutionnelles requises.

Fait et signé à Windhoek. capitale de la République de Namibie, le 22 mars 1995, en quatre exemplaires onginaux, deux en langue française et deux en langue anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :

BERNARD DEBRÉ, ministre de la coopération

Pour le Gouvernement de la République de Namibie :

THÉO BEN GURIRAB, ministre des affaires étrangères

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