N° 349 SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 5 mars 1998

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 mars 1998

PROJET DE LOI

autorisant la ratification du traité d'amitié, d'entente et de coopération entre la République française et la République d'Azerbaïdjan,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

ministre des affaires étrangères.

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Traités et conventions. - Azerbaïdjan.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

1° La signature du traité d'amitié, d'entente et de coopération entre la République française et la République d'Azerbaïdjan est intervenue en décembre 1993, dans le cadre de la première visite officielle en France du chef de l'Etat azerbaïdjanais, M. Heïdar Aliev.

2° II paraît aujourd'hui opportun de mener à bien, dans les meilleurs délais, la procédure de ratification de ce document, compte tenu d'un contexte favorable marqué par :

- la relance de nos relations politiques et économiques avec les trois Etats de Transcaucasie ; les visites de haut niveau, longtemps absentes de notre dialogue bilatéral, se sont récemment multipliées: visite du président du Sénat en Géorgie et Arménie en juin 1996, puis du ministre des affaires étrangères, à Erevan, Tbilissi et Bakou en octobre 1996; visites en France des présidents d'Arménie, d'Azerbaïdjan et de Géorgie en juin 19%, janvier et février 1997 ;

Nous avons ainsi marqué notre intérêt pour une région avec laquelle nous entretenons des liens humains depuis les temps les plus anciens, et qui est promise à un grand avenir, en raison, d'une part, de sa situation stratégique entre Europe et Asie centrale et, d'autre part, de ses ressources naturelles;

- le maintien, depuis près de trois ans, d'un cessez-le-feu bien respecté dans le conflit du Haut-Karabagh entre Arméniens et Azerbaïdjanais. La fin des combats nous a permis de traiter le développement de nos relations bilatérales avec les uns et les autres dans un climat de sérénité;

- l'accroissement de nos responsabilités dans le processus de négociation pour mettre fin à ce conflit : l'OSCE, en décembre 1996, a décidé de donner une impulsion à la recherche d'une solution négociée en instituant une co-présidence pour diriger le groupe de travail chargé des négociations et dénommé « Groupe de Minsk ». Cette co-présidence est désormais assurée par la Russie, la France et les Etats-Unis.

3° En outre, lors de la visite du Président Aliev (13-15 janvier 1997), l'intensification de notre dialogue politique avec l'Azerbaïdjan s'est également traduite par une avancée importante de nos relations économiques et culturelles :

- sur le plan économique, nous avons conclu un important contrat pétrolier, confiant à nos compagnies Elf, comme opérateur (65 % des parts), et Total (participation de 10 %), l'exploitation d'une vaste zone de la mer Caspienne située au large des côtes sud de l'Azerbaïdjan. La France est ainsi entrée de plain-pied dans la compétition entre les plus grandes compagnies pétrolières internationales pour l'exploration et l'exploitation de la mer Caspienne. Celle-ci devrait devenir une des grandes régions pétrolières du XXI e siècle, avec des réserves au moins comparables à celles de la mer du Nord. Outre nos compagnies pétrolières, de nombreuses entreprises françaises s'intéressent au marché porteur que devrait devenir l'Azerbaïdjan dès lors que les recettes pétrolières commenceront à être perçues (les consortiums espéraient évacuer les «premières huiles» dès la fin de 1997). L'Azerbaïdjan devra en effet faire face à des besoins considérables en matière d'industrie parapétrolière, de transport, d'infrastructure urbaine. Plusieurs de nos grandes entreprises ont déjà présenté des projets, notamment pour l'alimentation en eau de la capitale, la construction d'aéroports, la réalisation de l'oléoduc vers la Géorgie, les cimenteries, etc.

- sur le plan culturel, la visite du Président Aliev a permis la signature d'une déclaration commune, se référant à l'article 14 du présent traité et visant notamment à encourager les actions conjointes des deux Parties en faveur de la langue, de la culture, de la science et de la technologie françaises en Azerbaïdjan, où notre langue est la troisième langue étrangère enseignée après le russe et l'anglais.

4° Le Traité d'amitié, d'entente et de coopération avec la République azerbaïdjanaise reprend les dispositions habituelles en la matière: conclu pour une durée de dix ans (et renouvelable par tacite reconduction tous les cinq ans), il se compose de 20 articles :

Son préambule fait référence aux principaux éléments du contexte international : charte des Nations unies, acte final de la Conférence d'Helsinki, contribution de l'Union européenne à l'édification d'une Europe pacifique et solidaire.

Les articles 1 er à 3 encouragent les contacts réguliers entre les hautes autorités des deux pays. Il est notamment fait mention d'une rencontre au moins une fois par an entre ministres des affaires étrangères des deux Parties.

L'article 4 prévoit que les Parties se consulteront et s'efforceront d'adopter une position commune en cas de situation représentant une menace pour la sécurité de l'une des Parties. Il conviendra naturellement d'interpréter cet article dans le cadre de nos responsabilités au sein du processus de négociation (comme coprésident du groupe de Minsk). Nous menons déjà, dans ce cadre, d'étroites consultations avec l'Azerbaïdjan - comme avec l'Arménie -pour mettre fin au conflit et permettre ainsi à l'Azerbaïdjan de retrouver une situation de paix et de sécurité.

Les articles 5 et 7 prévoient des consultations entre les deux Etats au sein des organisations internationales, notamment l'ONU et l'OSCE. Des consultations fréquentes ont déjà eu lieu au sein de cette dernière organisation.

Les articles 6 et 8 évoquent le développement des liens entre l'Azerbaïdjan et l'Union européenne. Ces articles ont déjà commencé de recevoir une application importante avec la signature, en avril 1996, des accords de partenariat commercial entre l'Union européenne et les trois pays de Transcaucasie.

L'article 9 exprime le soutien des deux Parties aux efforts de désarmement international et prend acte de la décision de la République d'Azerbaïdjan de ne pas se doter d'armes nucléaires.

L'article 10 dispose que les Parties organiseront des contacts dans le domaine militaire, y compris entre ministères de la défense et états-majors des armées des deux pays. Il s'agit des contacts d'information habituels en la matière, et que nous avons déjà avec les autres Etats transcaucasiens.

Les articles 11 à 18 compris énumèrent les différents domaines du développement de notre coopération bilatérale : agriculture, énergie, culture, économie. L'article 12 constitue un engagement pour chaque Partie à améliorer les conditions d'activité sur son territoire des entreprises industrielles et commerciales de l'autre Partie, en particulier en matière d'investissements directs et de protection des capitaux investis. La coopération parlementaire est mentionnée par l'article 13 : il est à noter que des groupes d'amitié franco-azerbaïdjanais ont été formés à l'Assemblée nationale et au Sénat.

L'article 19 précise que les dispositions du présent traité n'affectent pas les engagements des Parties à l'égard des Etats tiers. Il y a lieu de souligner que la France a déjà ratifié, en 1994, un traité d'amitié avec l'Arménie, comprenant des dispositions similaires.

Enfin l'article 20 dispose des procédures de ratification et de dénonciation du traité.

Telles sont les principales observations qu'appelle le traité d'amitié, d'entente et de coopération entre la République française et la République d'Azerbaïdjan qui est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète:

Le présent projet de loi autorisant la ratification du traité d'amitié, d'entente et de coopération entre la République française et la République d'Azerbaïdjan, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification du traité d'amitié, d'entente et de coopération entre la République française et la République d'Azerbaïdjan, signé à Paris le 20 décembre 1993, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 18 mars 1998.

Signé: LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé: HUBERT VÉDRINE

T R A I T É
d'amitié, d'entente et de coopération
entre la République française
et la République d'Azerbaïdjan,
signé à Paris le 20 décembre 1993

La République française et la République d'Azerbaïdjan :
-  déterminées à développer des relations d'amitié et de coopération ;
-  convaincues de la nécessité de fonder leurs relations sur la confiance et sur le respect des valeurs universelles de liberté, de démocratie et de justice ;
-  se fondant sur les objectifs et les principes de la Charte des Nations Unies ;
-  confirmant les engagements qu'elles ont souscrits dans le cadre de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe ;
-  conscientes de ce que l'avenir des rapports entre les deux Etats est indissolublement lié au renforcement de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Europe et en Asie ;
-  prenant en compte la perspective d'édification de l'Union européenne et la contribution de celle-ci à la construction d'une Europe pacifique et solidaire,
sont convenues de ce qui suit :

Article 1 er

La République française et la République d'Azerbaïdjan s'engagent à développer entre elles, dans tous les domaines, des relations de coopération fondées sur la confiance et l'intérêt mutuels. Elles favorisent l'entente et l'amitié entre les peuples français et azerbaïdjanais.
Les deux Parties concluent, en tant que de besoin, d'autres accords pour mettre en application les dispositions du présent Traité.

Article 2

La République française et la République d'Azerbaïdjan mettent en oeuvre leur coopération politique tant sur le plan bilatéral que sur le plan multilatéral.
Reconnaissant les valeurs universelles de liberté et de démocratie, elles coopèrent pour la défense et la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment au sein des organisations internationales compétentes.
Elles unissent leurs efforts en vue d'assurer la sécurité internationale, de prévenir les conflits et de garantir la primauté du droit international dans les relations entre Etats, respectant le principe de l'inviolabilité des frontières.

Article 3

La République française et la République d'Azerbaïdjan tiennent des consultations régulières aux niveaux appropriés, afin d'échanger leurs vues sur leurs relations bilatérales ainsi que sur les problèmes internationaux d'intérêt commun, en particulier sur des questions fondamentales concernant la sécurité et la coopération en Europe.
Dans ces domaines, les Parties s'attachent à harmoniser le plus possible leurs positions et, lorsque cela leur semble nécessaire, mènent des actions conjointes ou concertées.
A cette fin, des rencontres au plus haut niveau sont organisées par accord entre les Parties, dont les ministres des affaires étrangères se réunissent au moins une fois par an.
Des réunions de travail entre représentants des ministères des affaires étrangères des deux Etats se tiennent en tant que de besoin.
Les autres membres des gouvernements des deux Etats se rencontrent en tant que de besoin pour traiter des questions d'intérêt commun.

Article 4

Au cas où surgiraient des situations qui, de l'avis d'une des Parties, créeraient une menace contre la paix, une rupture de la paix ou mettraient en cause ses intérêts majeurs de sécurité, cette Partie peut demander à l'autre que se tiennent sans tarder des consultations entre elles à ce sujet. Les Parties s'efforcent d'adopter une position commune sur les moyens de surmonter cette situation.

Article 5

La République française et la République d'Azerbaïdjan se consultent au sein des organisations internationales dont elles sont membres, notamment de l'Organisation des Nations Unies, dans le but d'harmoniser le plus possible leurs positions lorsque cela leur semble nécessaire et d'assurer la mise en oeuvre la plus efficace possible des dispositions déterminées dans ce cadre.

Article 6

La République française s'engage à favoriser le développement de liens entre la République d'Azerbaïdjan et l'Union européenne. Les engagements auxquels souscrit la République française dans les accords bilatéraux avec la République d'Azerbaïdjan respectent les compétences de l'Union européenne et les dispositions arrêtées par ses institutions.

Article 7

La République française et la République d'Azerbaïdjan coopèrent étroitement dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe.
Les Parties agissent de concert afin de renforcer ses institutions, notamment sur le plan juridique, pour garantir la stabilité, la sécurité et l'état de droit sur le continent européen.
Elles favorisent en particulier l'adoption de principes susceptibles de contribuer à la prévention des conflits.
Les Parties coopèrent, entre elles et avec d'autres Etats intéressés, en vue de la conclusion d'un traité de sécurité européenne.

Article 8

La République française souligne l'importance de l'édification de l'Union européenne, qui prévoit la mise en oeuvre d'une politique étrangère et de sécurité commune, permettra de renforcer la coopération entre Etats européens et apportera une contribution essentielle à la stabilité du continent et du monde entier. La République d'Azerbaïdjan en prend acte.

Article 9

La République française et la République d'Azerbaïdjan, soulignant l'apport décisif des accords de désarmement à la sécurité européenne et internationale, soutiennent, dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, le processus de désarmement, de renforcement de la confiance et de la sécurité et de prévention des conflits dans le cadre du Forum de sécurité.
Les Parties attachent une importance particulière aux mesures propres à éviter la prolifération des armes de destruction massive et agissent à cette fin de manière concertée dans les instances internationales.
La République française prend acte avec satisfaction de la décision de la République d'Azerbaïdjan d'être un Etat non doté d'armes nucléaires.

Article 10

La République française et la République d'Azerbaïdjan développent et approfondissent leurs contacts dans le domaine militaire. Les Parties procèdent à cette fin, de manière régulière, à des échanges de vues sur leurs concepts de défense.
Elles favorisent les contacts entre ministères des affaires étrangères et ministères chargés de la défense ainsi qu'entre états-majors des armées des deux Etats.

Article 11

La République française et la République d'Azerbaïdjan accordent une priorité particulière au développement de leur coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie civile, de la recherche et de l'espace.

Article 12

La République française et la République d'Azerbaïdjan développent une coopération en matière de formation des acteurs de la vie économique et sociale.
Chaque Partie s'efforce d'améliorer les conditions de l'activité sur son territoire des entreprises de l'autre Partie, en particulier en matière d'investissements directs et de protection des capitaux investis.
Les Parties favorisent l'échange le plus large possible d'informations économiques et assurent l'accès à ces informations des hommes d'affaires et des scientifiques des deux pays.
Dans la mesure de ses possibilités, la République française fournit à la République d'Azerbaïdjan une assistance technique à la formation des cadres de l'économie destinée à favoriser le développement d'une économie de marché.

Article 13

La République française et la République d'Azerbaïdjan favorisent la coopération entre les Parlements des deux Etats.
Les Parties encouragent les liens directs entre villes et régions des deux pays, en particulier les jumelages entre villes, dans le respect des dispositions du présent Traité.
Les Parties facilitent la coopération entre les organisations politiques, sociales et syndicales des deux pays.

Article 14

La République française et la République d'Azerbaïdjan renforcent leur coopération dans les domaines de l'enseignement, de la culture, de la science et de la technique.
Les Parties encouragent la création d'établissements culturels dans les deux pays.
Chaque Partie s'emploie à faire mieux connaître à sa population les réalisations scientifiques, techniques et culturelles de l'autre Partie et, dans ce but, favorise notamment la diffusion des livres et de la presse de l'autre Partie.
Les Parties s'efforcent de donner à toutes les personnes intéressées la possibilité d'étudier la langue, la culture, la littérature et l'histoire de l'autre Partie.
Pour assurer une meilleure compréhension entre les peuples de la République française et de la République d'Azerbaïdjan, les Parties développent leur coopération dans le domaine des médias.
Les Parties encouragent les contacts entre ressortissants des deux Etats, notamment entre jeunes Français et jeunes Azerbaïdjanais.
Elles encouragent également la coopération dans les domaines du sport et du tourisme.
Les Parties contribuent à l'élaboration de programmes communs fixant les axes prioritaires de leur coopération et de leurs échanges dans le domaine de la culture, de la science et de la technique et définissant les modalités pratiques de leur mise en oeuvre avec la participation des administrations compétentes des deux pays.

Article 15

La République française et la République d'Azerbaïdjan, conscientes de l'importance de la protection de l'environnement, coopèrent de manière étroite dans ce domaine et s'engagent à favoriser le développement d'actions concertées sur les plans européen et international.

Article 16

La République française et la République d'Azerbaïdjan élargissent leur coopération dans le domaine consulaire.
Les Parties créent les conditions appropriées pour améliorer la circulation de leurs ressortissants entre les deux Etats.

Article 17

La République française et la République d'Azerbaïdjan favorisent la coopération entre les institutions judiciaires des deux Etats, en particulier en matière d'entraide judiciaire civile.
Les Parties organisent une coopération entre organismes chargés de la sécurité publique, notamment dans le cadre d'Interpol, pour la lutte contre le crime organisé, le trafic illicite de stupéfiants et la contrebande, y compris le trafic illégal d'objets d'art. Elles s'efforcent de mettre en oeuvre une coopération appropriée dans le domaine de la lutte contre le terrorisme international.

Article 18

La République française et la République d'Azerbaïdjan mettent en oeuvre une coopération dans le domaine humanitaire, notamment en favorisant les contacts entre les organismes compétents.

Article 19

Les dispositions du présent Traité n'affectent en rien les engagements des Parties à l'égard des Etats tiers et ne sont dirigées contre aucun d'entre eux.

Article 20

Le présent Traité sera soumis à ratification et entrera en vigueur trente jours après l'échange des instruments de ratification.
Le présent Traité est conclu pour une durée de dix ans. Sa validité sera prorogée par tacite reconduction de cinq ans en cinq ans. Chacune des Parties pourra dénoncer le présent Traité à tout moment en adressant à l'autre Partie par la voie diplomatique une notification écrite de dénonciation. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de ladite notification.
Fait à Paris, le 20 décembre 1993, en deux exemplaires, chacun en langue française et en langue azerbaïdjanaise, les deux textes faisant également foi.

Pour la République d'Azerbaïdjan :
Le Président de la République d'Azerbaïdjan,
Haïdar  Aliev
Pour la République française :
Le Président de la République française,
François  Mitterrand
Le ministre des affaires étrangères,
Hassan  Hassanov
Le Premier ministre,
Édouard  Balladur
Le ministre des affaires étrangères,
Alain  Juppé

(cf. note 1)

NOTE (S) :

(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris

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